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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 septembre 2026, n° 24/01205

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. et Mme [M] sont propriétaires depuis 2011, d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 3].



M. et Mme [J] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 2], qui jouxte la maison de M. et Mme [M].



En 2012, M. et Mme [M] ont constaté la présence d'humidité en plafond et mur de la salle à manger, jouxtant l'immeuble voisin. 



Après déclaration de sinistre auprès de leur assureur, deux expertises ont eu lieu. L'expertise a révélé que des travaux en toiture avaient été réalisés par M. et Mme [J] en 2010.



En 2014, M et Mme [M] ont constaté sur le mur la présence de mérule et ont de nouveau régularisé une déclaration de sinistre.



Par acte du 30 mai 2014, M. et Mme [M] ont fait assigner leurs voisins aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.



Par ordonnance du 23 septembre 2014, M. [O] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.



L'expert a déposé son rapport le 08 août 2016.









Aux termes de son rapport, l'expert a préconisé des travaux de reprise du chéneau de la maison de M. et Mme [M] ainsi que de l'ensemble du bois de coffrage de ce chéneau et une reprise de l'enduit du mur de M. et Mme [J] afin de réaliser un solin correct et étanche, puis de traiter le champignon.



Pour la réalisation de ces travaux sur le chéneau de la maison de M. et Mme [M], il était nécessaire d'intervenir sur le mur pignon de leurs voisins qui surplombe le chéneau.



Devant le refus de leurs voisins, par exploit du 07 novembre 2016, M. et Mme [M] ont sollicité en référé qu'il soit fait injonction à M. et Mme [J] de ne pas s'opposer à la réalisation des travaux préconisés.



Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a autorisé sous astreinte, M. et Mme [M] à faire réaliser les travaux préconisés par M. [O].



A l'occasion des travaux engagés, l'entreprise a déclaré avoir constaté la présence de mérule au dos du mur de M. et Mme [J], et a préconisé une intervention sur ce mur pour éradiquer totalement le champignon.



Faute d'accord de leurs voisins, M et Mme [M] ont de nouveau sollicité en référé qu'il soit fait injonction M et Mme [J] de laisser intervenir l'entreprise pour rechercher la présence de mérule.



Par ordonnance du 09 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné à M. et Mme [J], sous astreinte, de laisser intervenir dans leur immeuble l'entreprise choisie par leurs voisin afin qu'elle détermine aux frais avancés de M. et Mme [M], les travaux nécessaires pour détruire le champignon présent.



M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision. Par arrêt du 07 mars 2019, cette cour a confirmé l'ordonnance, limitant le montant de l'astreinte.



Le 03 juin 2019, le juge de l'exécution a ordonné la liquidation de l'astreinte et condamné M. et Mme [J] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'astreinte outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 23 juillet 2019, il était procédé aux investigations autorisées par l'entreprise en présence d'un huissier de justice à la demande de M. et Mme [J].



La présence de mérule était constatée en plusieurs zones du mur.



Sollicités par leurs voisins, M. et Mme [J] conditionnaient leur accord à la prise en charge de leurs frais de relogement.



Par acte d'huissier du 02 avril 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins que leur soit ordonné, sous astreinte, de laisser intervenir dans leur immeuble l'entreprise destinée à traiter la mérule.



Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [H].





L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2022.



L'instance a repris devant le tribunal de proximité.



Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de proximité de Tourcoing a :

-Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [L] [M] et Mme [V] [U] épouse [M],

-Condamné M. et Mme [M] aux dépens,

-Condamné M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [J] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.



Par dernières conclusions remises au greffe de la cour le 02 février 2026, M. et Mme [M] demandent à la cour de :

- JUGER irrecevable, comme prétention nouvelle introduite en procédure dans leurs conclusions récapitulatives d'intimés, la demande reconventionnelle des époux [J] visant à obtenir la condamnation des époux [M] à la somme de 22.407,55 euros ;

AU PRINCIPAL

- INFIRMER le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de proximité de Tourcoing, en ce qu'il a :

o déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [L] [M] 

et Mme [V] [U] épouse [M]

o condamné M [L] [M] et Mme [V] [M] aux dépens

o constaté l'intervention volontaire de Me [R] [W] au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamné en conséquence Mr et Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que Mr [P] [J] et Mme [D] [E] épouse [J], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, auraient exposés s'ils n'avaient pas eu cette aide

o débouté les parties du surplus de leurs demandes

o rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile

Et, en lieu et place :

- ORDONNER à [P] [J] et à son épouse de :

o faire réaliser, par des professionnels assurés et qualifiés, les travaux localisés de couverture en tuiles, de dimensionnement et d'évacuation des eaux pluviales des chéneaux et gouttières, de protection par enduit ou équivalent des murs en parpaing et de solins de raccordement des différents ouvrages comme préconisés par l'Expert Judiciaire (p.55 de son rapport) en préalable du traitement du mérule ;

o laisser intervenir dans leur immeuble, à première demande des époux [M] et sous astreinte journalière de 25 euros pendant 100 jours et à expiration de quatre mois après signification du présent jugement, la Société Cappelaere, aux frais avancés des époux [M] et pour le compte de qui il appartiendra, pour la réalisation du traitement validé par l'Expert Judiciaire.

- CONDAMNER, outre les entiers dépens de la procédure dont les frais d'expertise judiciaire, les époux [J] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils affirment que la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [J] est nouvelle en appel et par conséquent irrecevable.



Ils font valoir que leurs voisins, par leur refus de faire réaliser des travaux destinés à traiter les infiltrations et la mérule, causent un trouble manifestement illicite, ils rappellent qu'ils ont dû quitter leur maison en 2019 et que depuis, du fait du contentieux les opposant à leurs voisins ils sont dans l'incapacité de louer leur immeuble. Ils sollicitent qu'il soit fait injonction à M. et Mme [J] de faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à l'infestation du champignon et ce, sous astreinte.



Par dernières conclusions remises au greffe le 09 janvier 2026, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

- DEBOUTER M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- CONDAMNER solidairement M. et Mme [M] au versement de la somme de 22 407,55 euros correspondant au montant des réparations des dégâts causés par l'intervention de la société CAPPELAERE,

CONDAMNER solidairement Mme et M. [M] au versement de la somme de 2 500 euros à Maitre [R] [W] au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement Mme et M. [M] aux entiers dépens.



Les intimés contestent être à l'origine d'un trouble de voisinage et affirment qu'il n'est pas justifié de la persistance d'infiltrations par la toiture de leur immeuble et de la persistance de mérule. Ils exposent avoir mis fin à la présence d'humidité et par conséquent que le risque d'infestation par le mérule a été écarté. Ils affirment en revanche qu'il est porté une atteinte injustifiée à leur droit de propriété et que les travaux envisagés sont disproportionnés et justifient leur demande d'indemnisation pour les troubles que causent les travaux.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2026.



L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande de la cour. 



La cour n'ayant sollicité aucune note en cours de délibéré, il ne sera pas répondu aux observations adressées par M. [J] en cours de délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »



L'article 567 du même code précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.





M. et Mme [J] fondent leur demande en indemnisation sur l'atteinte à leur droit de propriété et le caractère disproportionné de la demande de travaux présentée par les appelants, s'agissant d'une demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions des appelants, elle est recevable.



Sur le trouble anormal de voisinage



L'article 544 du code civil définit le droit de propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, tant que cet usage n'est pas prohibé par la loi ou les règlements 



Selon l'article 1240 du code civil anciennement 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, est une responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagée lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage. 



Le risque avéré de dommage peut constituer un trouble anormal du voisinage lorsque le risque subi excède un seuil de tolérance. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble (Civ 3ème, 15 septembre 2009, n°08-12.958).



Il résulte du rapport de M. [O] que les infiltrations constatées ont pour origine un défaut du chéneau chez M. Et Mme [M] et que des traces d'infiltrations plus anciennes ont été relevées ; ces infiltrations sont à l'origine du développement de la mérule sur les murs de leur immeuble qui doit être traitée. S'il n'a pas été trouvé trace d'infestation active du champignon chez M. et Mme [J], il n'en reste pas moins qu'il résulte des rapports des deux experts que pour faire réaliser les travaux d'étanchéité en toiture chez M. et Mme [M], il est nécessaire d'accéder à la toiture de M. et Mme [J] et de passer par leur immeuble.



Par ailleurs M. [H] souligne que si la mérule détectée chez M. et Mme [J] est à ce jour inactive, elle est toujours présente et susceptible de se développer à nouveau en cas d'humidité.



Il ressort de la procédure et des échanges de correspondance, que M. et Mme [J] ont refusé l'accès par leur propriété, retardant les travaux de reprise et contraignant M. et Mme [M] à engager une procédure pour faire réaliser les travaux, procédure qui a conduit à l'ordonnance du 10 janvier 2017 qui a condamné sous astreinte M et Mme [J] à laisser l'entreprise passer par leur immeuble .



Il résulte également du courrier du 20 janvier 2017, de la société Cappelaere, intervenue pour reprendre le chéneau, que la présence de mérule a été constatée en pied du mur de la salle de bain et qu'en raison du refus de M. et Mme [J] de laisser l'entreprise faire des investigations, M. et Mme [M] ont de nouveau été contraints d'engager une procédure en référé qui a abouti à une deuxième ordonnance de référé du 09 mai 2018, faisant injonction sous astreinte à M. et Mme [J] de laisser intervenir l'entreprise pour rechercher dans le mur de l'immeuble de M. et Mme [J], la présence de mérule, sur appel de M. et Mme [J], la cour par arrêt du 07 mars 2019 a confirmé l'injonction donnée.

Il résulte également du rapport de M. [H], qui n'est pas contredit par les intimés, qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel, M. [J] a, démoli avec violence son mur de salle de bain jusqu'à traverser l'isolant et la cloison provisoire et endommager un tableau accroché au mur de ses voisins.



Il ressort également des pièces de procédure que M. et Mme [J] ont contesté la validité d'une saisie attribution pratiquée à la requête de leurs voisins, cette contestation a été rejetée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille par ordonnance du 03 juin 2019, qui par même décision a liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés.



Ce n'est que le 23 juillet 2019 que la société Cappelaere a pu intervenir, sous le contrôle d'un huissier de justice requis par M. et Mme [J], et que tant l'entreprise que l'huissier de justice, Me [Q], dans son procès-verbal, ont constaté la présence d'un champignon sur le mur de la maison de M. et Mme [J], ce n'est toutefois qu'à l'occasion de prélèvements effectués le 19 novembre 2019 que la présence dans le mur de l'immeuble de M. et Mme [J] de mérule a été identifiée.



Alors que la société Cappelaere était prête à intervenir pour traiter le mur de leur maison, M. et Mme [J], faisant savoir que les investigations avaient démontré que les murs n'étaient pas contigus, ont refusé l'intervention sauf à être indemnisés par leurs voisins de leur relogement le temps des travaux.



Conduisant M. et Mme [M], à une nouvelle procédure et une nouvelle expertise.



Il ressort par ailleurs du rapport de M. [H] (page 14) que la présence de mérule a été constatée en octobre 2017 au droit du mur de la salle de bains, face extérieure, en juillet 2019 au droit du mur en parpaing ouvert par M. [J] et en novembre 2019 sur le mur en briques et parpaing de M. [J].



L'expert a constaté au niveau de l'interface des deux immeubles du côté de M. et Mme [J] :


des chéneaux non étanches et des tuiles mal posées susceptibles de laisser passer de l'eau,

le mur en parpaing non protégé par un enduit d'imperméabilisation avec présence de joints creux, pouvant se charger d'humidité,

la face externe du chéneau est en bois, non protégé et pouvant se charger d'humidité,

des traces d'infiltrations anciennes.




Lors de sa visite sur les lieux en mars 2022 l'expert a même constaté une zone suspecte sur le mur en parpaing de M [J].



S'il a été constaté que sur l'immeuble de M. [J], du fait des ouvertures pratiquées par celui-ci, la mérule semble inactive, l'expert relève que les murs étant proches, le traitement de la mérule, même inactive, s'impose à titre préventif dès lors que le champignon peut être réactivé à la suite d'infiltrations que l'état de l'immeuble de M. et Mme [J] laisse craindre. 



L'expert a donc préconisé des travaux d'étanchéité sur l'immeuble de M. et Mme [J], puis un traitement à l'air chaud des murs des deux immeubles, ce procédé évitant le recours à des moyens chimiques. Enfin, l'expert a préconisé des travaux de remise en état des deux murs par l'entreprise Cappelaere et une remise en état du mur démoli par M. [J], l'expert a chiffré les travaux nécessaires dans le respect des DTU (page 55 du rapport) à 20 570 euros TTC (page 25 du rapport).



Dès lors, les refus et obstructions opposés par M. et Mme [J] qui ont empêché M. et Mme [M] de faire réaliser les travaux et les traitements de nature à mettre fin à la présence de la mérule, sont bien constitutifs d'un trouble de voisinage en ce qu'il a conduit à la persistance de la présence d'un champignon lignivore mettant en péril tant l'immeuble de M. et Mme [M] que l'immeuble de M. et Mme [J], il convient en conséquence de faire cesser le trouble en faisant droit à la demande de travaux sous astreinte présentée par M. et Mme [M], le jugement est infirmé.



Sur la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [J]



Si effectivement les murs des deux immeubles ne se touchent pas et si la présence de champignons actifs n'a pas été détectée en 2019 chez M. et Mme [J], il n'en reste pas moins que le champignon subsiste à l'état latent mais que la survenue d'humidité possible pourrait le réactiver. Le traitement indispensable est de nature à conforter l'immeuble de M. et Mme [J] et ne porte pas d'atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, de même l'intérêt qu'ils ont à faire traiter leur immeuble compense largement les troubles causés par les travaux, en conséquence M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande d'indemnisation.



Sur les demandes accessoires



Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en tenant compte de l'aide juridictionnelle accordée.


Ils seront condamnés à payer à M. et Mme [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant



ORDONNE à M. [P] [J] et à Mme [D] [E] épouse [J] de :



o faire réaliser, par des professionnels assurés et qualifiés, les travaux localisés de couverture en tuiles, de dimensionnement et d'évacuation des eaux pluviales des chéneaux et gouttières, de protection par enduit ou équivalent des murs en parpaing et de solins de raccordement des différents ouvrages comme préconisés par l'expert judiciaire (p.55 de son rapport) en préalable du traitement du mérule ;

o laisser intervenir dans leur immeuble, à première demande de M. et Mme [M] et sous astreinte journalière de 25 euros pendant 100 jours et à expiration de quatre mois après signification du présent jugement, la Société Cappelaere, aux frais avancés de M. et Mme [M] et pour le compte de qui il appartiendra, pour la réalisation du traitement du mérule validé par l'expert judiciaire.



Condamne M. et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires taxés de l'expert en tenant compte de l'aide juridictionnelle accordée,



Condamne M. [P] [J] et Mme [D] [E] épouse [J] à payer à M. [L] [M] et Mme [V] [U] épouse [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel











Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 03/09/2026





****





MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 24/01205 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNWQ



Jugement (N° 23/21240)

rendu le 13 février 2024 par le tribunal de proximité de Tourcoing







APPELANTS



Monsieur [L] [M]

né le 21 juin 1971 à [Localité 1]

Madame [V] [U] épouse [M]

née le 09 décembre 1979 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [P] [J]

né le 26 octobre 1959 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/002238 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



Madame [D] [E] épouse [J]

née le 30 juin 1960 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/007966 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représentés par Me Alexandre Barege, avocat au barreau de Lille

















DÉBATS à l'audience publique du 17 février 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 14 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2026 



****



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. et Mme [M] sont propriétaires depuis 2011, d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 3].



M. et Mme [J] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 2], qui jouxte la maison de M. et Mme [M].



En 2012, M. et Mme [M] ont constaté la présence d'humidité en plafond et mur de la salle à manger, jouxtant l'immeuble voisin. 



Après déclaration de sinistre auprès de leur assureur, deux expertises ont eu lieu. L'expertise a révélé que des travaux en toiture avaient été réalisés par M. et Mme [J] en 2010.



En 2014, M et Mme [M] ont constaté sur le mur la présence de mérule et ont de nouveau régularisé une déclaration de sinistre.



Par acte du 30 mai 2014, M. et Mme [M] ont fait assigner leurs voisins aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.



Par ordonnance du 23 septembre 2014, M. [O] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.



L'expert a déposé son rapport le 08 août 2016.









Aux termes de son rapport, l'expert a préconisé des travaux de reprise du chéneau de la maison de M. et Mme [M] ainsi que de l'ensemble du bois de coffrage de ce chéneau et une reprise de l'enduit du mur de M. et Mme [J] afin de réaliser un solin correct et étanche, puis de traiter le champignon.



Pour la réalisation de ces travaux sur le chéneau de la maison de M. et Mme [M], il était nécessaire d'intervenir sur le mur pignon de leurs voisins qui surplombe le chéneau.



Devant le refus de leurs voisins, par exploit du 07 novembre 2016, M. et Mme [M] ont sollicité en référé qu'il soit fait injonction à M. et Mme [J] de ne pas s'opposer à la réalisation des travaux préconisés.



Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a autorisé sous astreinte, M. et Mme [M] à faire réaliser les travaux préconisés par M. [O].



A l'occasion des travaux engagés, l'entreprise a déclaré avoir constaté la présence de mérule au dos du mur de M. et Mme [J], et a préconisé une intervention sur ce mur pour éradiquer totalement le champignon.



Faute d'accord de leurs voisins, M et Mme [M] ont de nouveau sollicité en référé qu'il soit fait injonction M et Mme [J] de laisser intervenir l'entreprise pour rechercher la présence de mérule.



Par ordonnance du 09 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné à M. et Mme [J], sous astreinte, de laisser intervenir dans leur immeuble l'entreprise choisie par leurs voisin afin qu'elle détermine aux frais avancés de M. et Mme [M], les travaux nécessaires pour détruire le champignon présent.



M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision. Par arrêt du 07 mars 2019, cette cour a confirmé l'ordonnance, limitant le montant de l'astreinte.



Le 03 juin 2019, le juge de l'exécution a ordonné la liquidation de l'astreinte et condamné M. et Mme [J] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'astreinte outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 23 juillet 2019, il était procédé aux investigations autorisées par l'entreprise en présence d'un huissier de justice à la demande de M. et Mme [J].



La présence de mérule était constatée en plusieurs zones du mur.



Sollicités par leurs voisins, M. et Mme [J] conditionnaient leur accord à la prise en charge de leurs frais de relogement.



Par acte d'huissier du 02 avril 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins que leur soit ordonné, sous astreinte, de laisser intervenir dans leur immeuble l'entreprise destinée à traiter la mérule.



Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [H].





L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2022.



L'instance a repris devant le tribunal de proximité.



Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de proximité de Tourcoing a :

-Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [L] [M] et Mme [V] [U] épouse [M],

-Condamné M. et Mme [M] aux dépens,

-Condamné M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [J] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.



Par dernières conclusions remises au greffe de la cour le 02 février 2026, M. et Mme [M] demandent à la cour de :

- JUGER irrecevable, comme prétention nouvelle introduite en procédure dans leurs conclusions récapitulatives d'intimés, la demande reconventionnelle des époux [J] visant à obtenir la condamnation des époux [M] à la somme de 22.407,55 euros ;

AU PRINCIPAL

- INFIRMER le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de proximité de Tourcoing, en ce qu'il a :

o déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [L] [M] 

et Mme [V] [U] épouse [M]

o condamné M [L] [M] et Mme [V] [M] aux dépens

o constaté l'intervention volontaire de Me [R] [W] au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamné en conséquence Mr et Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que Mr [P] [J] et Mme [D] [E] épouse [J], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, auraient exposés s'ils n'avaient pas eu cette aide

o débouté les parties du surplus de leurs demandes

o rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile

Et, en lieu et place :

- ORDONNER à [P] [J] et à son épouse de :

o faire réaliser, par des professionnels assurés et qualifiés, les travaux localisés de couverture en tuiles, de dimensionnement et d'évacuation des eaux pluviales des chéneaux et gouttières, de protection par enduit ou équivalent des murs en parpaing et de solins de raccordement des différents ouvrages comme préconisés par l'Expert Judiciaire (p.55 de son rapport) en préalable du traitement du mérule ;

o laisser intervenir dans leur immeuble, à première demande des époux [M] et sous astreinte journalière de 25 euros pendant 100 jours et à expiration de quatre mois après signification du présent jugement, la Société Cappelaere, aux frais avancés des époux [M] et pour le compte de qui il appartiendra, pour la réalisation du traitement validé par l'Expert Judiciaire.

- CONDAMNER, outre les entiers dépens de la procédure dont les frais d'expertise judiciaire, les époux [J] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils affirment que la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [J] est nouvelle en appel et par conséquent irrecevable.



Ils font valoir que leurs voisins, par leur refus de faire réaliser des travaux destinés à traiter les infiltrations et la mérule, causent un trouble manifestement illicite, ils rappellent qu'ils ont dû quitter leur maison en 2019 et que depuis, du fait du contentieux les opposant à leurs voisins ils sont dans l'incapacité de louer leur immeuble. Ils sollicitent qu'il soit fait injonction à M. et Mme [J] de faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à l'infestation du champignon et ce, sous astreinte.



Par dernières conclusions remises au greffe le 09 janvier 2026, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

- DEBOUTER M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- CONDAMNER solidairement M. et Mme [M] au versement de la somme de 22 407,55 euros correspondant au montant des réparations des dégâts causés par l'intervention de la société CAPPELAERE,

CONDAMNER solidairement Mme et M. [M] au versement de la somme de 2 500 euros à Maitre [R] [W] au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement Mme et M. [M] aux entiers dépens.



Les intimés contestent être à l'origine d'un trouble de voisinage et affirment qu'il n'est pas justifié de la persistance d'infiltrations par la toiture de leur immeuble et de la persistance de mérule. Ils exposent avoir mis fin à la présence d'humidité et par conséquent que le risque d'infestation par le mérule a été écarté. Ils affirment en revanche qu'il est porté une atteinte injustifiée à leur droit de propriété et que les travaux envisagés sont disproportionnés et justifient leur demande d'indemnisation pour les troubles que causent les travaux.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2026.



L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande de la cour. 



La cour n'ayant sollicité aucune note en cours de délibéré, il ne sera pas répondu aux observations adressées par M. [J] en cours de délibéré.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »



L'article 567 du même code précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.





M. et Mme [J] fondent leur demande en indemnisation sur l'atteinte à leur droit de propriété et le caractère disproportionné de la demande de travaux présentée par les appelants, s'agissant d'une demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions des appelants, elle est recevable.



Sur le trouble anormal de voisinage



L'article 544 du code civil définit le droit de propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, tant que cet usage n'est pas prohibé par la loi ou les règlements 



Selon l'article 1240 du code civil anciennement 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, est une responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagée lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage. 



Le risque avéré de dommage peut constituer un trouble anormal du voisinage lorsque le risque subi excède un seuil de tolérance. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble (Civ 3ème, 15 septembre 2009, n°08-12.958).



Il résulte du rapport de M. [O] que les infiltrations constatées ont pour origine un défaut du chéneau chez M. Et Mme [M] et que des traces d'infiltrations plus anciennes ont été relevées ; ces infiltrations sont à l'origine du développement de la mérule sur les murs de leur immeuble qui doit être traitée. S'il n'a pas été trouvé trace d'infestation active du champignon chez M. et Mme [J], il n'en reste pas moins qu'il résulte des rapports des deux experts que pour faire réaliser les travaux d'étanchéité en toiture chez M. et Mme [M], il est nécessaire d'accéder à la toiture de M. et Mme [J] et de passer par leur immeuble.



Par ailleurs M. [H] souligne que si la mérule détectée chez M. et Mme [J] est à ce jour inactive, elle est toujours présente et susceptible de se développer à nouveau en cas d'humidité.



Il ressort de la procédure et des échanges de correspondance, que M. et Mme [J] ont refusé l'accès par leur propriété, retardant les travaux de reprise et contraignant M. et Mme [M] à engager une procédure pour faire réaliser les travaux, procédure qui a conduit à l'ordonnance du 10 janvier 2017 qui a condamné sous astreinte M et Mme [J] à laisser l'entreprise passer par leur immeuble .



Il résulte également du courrier du 20 janvier 2017, de la société Cappelaere, intervenue pour reprendre le chéneau, que la présence de mérule a été constatée en pied du mur de la salle de bain et qu'en raison du refus de M. et Mme [J] de laisser l'entreprise faire des investigations, M. et Mme [M] ont de nouveau été contraints d'engager une procédure en référé qui a abouti à une deuxième ordonnance de référé du 09 mai 2018, faisant injonction sous astreinte à M. et Mme [J] de laisser intervenir l'entreprise pour rechercher dans le mur de l'immeuble de M. et Mme [J], la présence de mérule, sur appel de M. et Mme [J], la cour par arrêt du 07 mars 2019 a confirmé l'injonction donnée.

Il résulte également du rapport de M. [H], qui n'est pas contredit par les intimés, qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel, M. [J] a, démoli avec violence son mur de salle de bain jusqu'à traverser l'isolant et la cloison provisoire et endommager un tableau accroché au mur de ses voisins.



Il ressort également des pièces de procédure que M. et Mme [J] ont contesté la validité d'une saisie attribution pratiquée à la requête de leurs voisins, cette contestation a été rejetée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille par ordonnance du 03 juin 2019, qui par même décision a liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés.



Ce n'est que le 23 juillet 2019 que la société Cappelaere a pu intervenir, sous le contrôle d'un huissier de justice requis par M. et Mme [J], et que tant l'entreprise que l'huissier de justice, Me [Q], dans son procès-verbal, ont constaté la présence d'un champignon sur le mur de la maison de M. et Mme [J], ce n'est toutefois qu'à l'occasion de prélèvements effectués le 19 novembre 2019 que la présence dans le mur de l'immeuble de M. et Mme [J] de mérule a été identifiée.



Alors que la société Cappelaere était prête à intervenir pour traiter le mur de leur maison, M. et Mme [J], faisant savoir que les investigations avaient démontré que les murs n'étaient pas contigus, ont refusé l'intervention sauf à être indemnisés par leurs voisins de leur relogement le temps des travaux.



Conduisant M. et Mme [M], à une nouvelle procédure et une nouvelle expertise.



Il ressort par ailleurs du rapport de M. [H] (page 14) que la présence de mérule a été constatée en octobre 2017 au droit du mur de la salle de bains, face extérieure, en juillet 2019 au droit du mur en parpaing ouvert par M. [J] et en novembre 2019 sur le mur en briques et parpaing de M. [J].



L'expert a constaté au niveau de l'interface des deux immeubles du côté de M. et Mme [J] :


des chéneaux non étanches et des tuiles mal posées susceptibles de laisser passer de l'eau,

le mur en parpaing non protégé par un enduit d'imperméabilisation avec présence de joints creux, pouvant se charger d'humidité,

la face externe du chéneau est en bois, non protégé et pouvant se charger d'humidité,

des traces d'infiltrations anciennes.




Lors de sa visite sur les lieux en mars 2022 l'expert a même constaté une zone suspecte sur le mur en parpaing de M [J].



S'il a été constaté que sur l'immeuble de M. [J], du fait des ouvertures pratiquées par celui-ci, la mérule semble inactive, l'expert relève que les murs étant proches, le traitement de la mérule, même inactive, s'impose à titre préventif dès lors que le champignon peut être réactivé à la suite d'infiltrations que l'état de l'immeuble de M. et Mme [J] laisse craindre. 



L'expert a donc préconisé des travaux d'étanchéité sur l'immeuble de M. et Mme [J], puis un traitement à l'air chaud des murs des deux immeubles, ce procédé évitant le recours à des moyens chimiques. Enfin, l'expert a préconisé des travaux de remise en état des deux murs par l'entreprise Cappelaere et une remise en état du mur démoli par M. [J], l'expert a chiffré les travaux nécessaires dans le respect des DTU (page 55 du rapport) à 20 570 euros TTC (page 25 du rapport).



Dès lors, les refus et obstructions opposés par M. et Mme [J] qui ont empêché M. et Mme [M] de faire réaliser les travaux et les traitements de nature à mettre fin à la présence de la mérule, sont bien constitutifs d'un trouble de voisinage en ce qu'il a conduit à la persistance de la présence d'un champignon lignivore mettant en péril tant l'immeuble de M. et Mme [M] que l'immeuble de M. et Mme [J], il convient en conséquence de faire cesser le trouble en faisant droit à la demande de travaux sous astreinte présentée par M. et Mme [M], le jugement est infirmé.



Sur la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [J]



Si effectivement les murs des deux immeubles ne se touchent pas et si la présence de champignons actifs n'a pas été détectée en 2019 chez M. et Mme [J], il n'en reste pas moins que le champignon subsiste à l'état latent mais que la survenue d'humidité possible pourrait le réactiver. Le traitement indispensable est de nature à conforter l'immeuble de M. et Mme [J] et ne porte pas d'atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, de même l'intérêt qu'ils ont à faire traiter leur immeuble compense largement les troubles causés par les travaux, en conséquence M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande d'indemnisation.



Sur les demandes accessoires



Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en tenant compte de l'aide juridictionnelle accordée.


Ils seront condamnés à payer à M. et Mme [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant



ORDONNE à M. [P] [J] et à Mme [D] [E] épouse [J] de :



o faire réaliser, par des professionnels assurés et qualifiés, les travaux localisés de couverture en tuiles, de dimensionnement et d'évacuation des eaux pluviales des chéneaux et gouttières, de protection par enduit ou équivalent des murs en parpaing et de solins de raccordement des différents ouvrages comme préconisés par l'expert judiciaire (p.55 de son rapport) en préalable du traitement du mérule ;

o laisser intervenir dans leur immeuble, à première demande de M. et Mme [M] et sous astreinte journalière de 25 euros pendant 100 jours et à expiration de quatre mois après signification du présent jugement, la Société Cappelaere, aux frais avancés de M. et Mme [M] et pour le compte de qui il appartiendra, pour la réalisation du traitement du mérule validé par l'expert judiciaire.



Condamne M. et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires taxés de l'expert en tenant compte de l'aide juridictionnelle accordée,



Condamne M. [P] [J] et Mme [D] [E] épouse [J] à payer à M. [L] [M] et Mme [V] [U] épouse [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel











Le greffier













La présidente





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 445, code de procedure civile 567). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:16.671Z.