Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 24/06771
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
anonymed'assurance mutuelle à cotisations fixes
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société anonyme Espacil Résidences a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la réalisation d'un programme immobilier au sein de la commune de [Localité 5], dénommé 'Signature K' sis [Adresse 4]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - Le cabinet d'architectes [L] et Associés, le bureau d'étude I2C et la société GTEC, en qualité de maître d'oeuvre, suite à une convention de maîtrise d'oeuvre complète en cotraitance, - La société par actions simplifiée Socotec, en qualité de contrôleur technique, - La société Le Cardinal, chargée du lot désamiantage/démolition, - La société Priser, chargée du lot fondation, - La société Garniel Bâtiment, chargée du lot gros oeuvre/terrassement/voirie, - La société JMP Enduit, chargée du lot ravalement, - La société ACM, chargée du lot charpente/bois, - La société le Penehr Etanchéité, chargée du lot étanchéité, - La société Maho Charpente Menuiserie, chargée du lot menuiseries extérieures alu, - La société Lobligeois, chargée du lot serrurerie, - La société Mishler, chargée du lot porte de garage, - La société SC Eco, chargée du lot cloisons doublage, - La société Beriet [J], chargée du lot menuiseries intérieures bois, - La société Sol Tech, chargée du lot sol, - La société LMI Peinture, chargée du lot peinture, - La société [P] [G], chargée du lot électricité, - La société Celtic Chauffage, chargée du lot VMC/plomberie/chauffage, - La société Orona Ouest Nord, chargée du lot ascenseur. Suivant un contrat en date du 28 septembre 2018, Mme [A] [H] a réservé un appartement en VEFA auprès de la société Espacil Résidences. Par acte authentique dressé le 19 octobre 2018, Mme [A] [H] a procédé à l'acquisition des lots n°1,17 et 21 compris au sein de l'immeuble susvisé. Le procès verbal de livraison a été régularisé le 16 décembre 2019 avec des réserves. Constatant des infiltrations d'eau au sein de divers appartements, la SA Espacil Résidences a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 1er juillet 2020 a fait droit à cette demande et désigné M. [N] [B] pour y procéder. M. [N] [B] a déposé son rapport le 18 février 2022. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés a débouté Mme [A] [H] de sa demande d'allocation d'une provision de 36 486,74 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel. Suivant des actes d'huissier des 7 et 26 décembre 2022, Mme [A] [H] a fait assigner la SA Espacil Résidences ainsi que les deux sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement rendu le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné in solidum la SA Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] : -au titre des travaux de reprise : la somme de 32.155,05 euros TTC, - au titre des frais de déménagement-ré emménagement-garde-meuble : la somme de 2.177,36 euros, - au titre du préjudice de jouissance : 3.918 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 3.000 euros, - débouté Mme [A] [H] de sa demande au titre du coût du prêt bancaire, - condamné in solidum la société Espacil Résidences, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement à l'acquéreur de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - dit que les deux sociétés MMA sont tenues in solidum de garantir la SA Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rejeté la demande de la SA Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024. Le 7 février 2025, les deux sociétés MMA ont assigné en appel provoqué la société Celtic Chauffage qui ne disposait pas de la qualité de partie en première instance (articles 656 et 658 du code de procédure civile). Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la présente cour a : - rejeté la demande de disjonction d'instance présentée par Mme [A] [H] ; - déclaré irrecevables les demandes présentées par la SA Espacil Résidences à l'encontre de Mme [A] [H] dans leurs conclusions du 17 avril 2025 ; - condamné la SA Espacil Résidences au paiement à Mme [A] [H] de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ; - condamné la SA Espacil Résidences au paiement des dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026 à 10 heures 30 soit avant l'ouverture des débats. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - réformer le jugement du 19 novembre 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : - débouter Mme [A] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SA Espacil Résidences de sa demande de garantie formée à leur encontre, - condamner la SA Espacil Résidences ou toute partie succombant à l'instance à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la même en tous dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2026, Mme [A] [H] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 32.155,05 euros TTC, - au titre des frais de déménagement-ré emménagement- garde-meubles : la somme de 2.177,36 euros ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - Dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Rejeté la demande de la société Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. - d'infirmer le jugement du 19 novembre 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] : - au titre du préjudice de jouissance : 3.918 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 3.000 euros, - Débouté Mme [A] [H] de sa demande du coût du prêt bancaire ; Statuant de nouveau : - condamner in solidum la SA Espacil Résidences et les deux sociétés MMA à lui verser les sommes de : - 3 961,78 euros TTC au titre des frais de relogement, - 1 275 euros au titre de la privation d'un logement de standing égal, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, A titre subsidiaire, et si la cour entrait en voie de réformation conformément aux demandes formulées par les appelantes : - de juger que la responsabilité de la SA Espacil Résidences est engagée au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire, - de condamner solidairement et/ou in solidum la SA Espacil Résidences et les appelantes à lui régler : - Au titre des désordres matériels, la somme de 32.155,05 € TTC ; - Au titre des frais de relogement, la somme de 3.961,78 €TTC ; - Au titre la privation d'un logement de standing équivalent, la somme de 1.275 € ; - Au titre des frais de relogement : 3 961,78 euros ; - Au titre de son préjudice moral, la somme de 5.000 € ; En tout état de cause : - de condamner solidairement et/ou in solidum la SA Espacil Résidences et les deux sociétés MMA à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens de la présente instance et de référé, - de débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Suivant ses dernières conclusions du 1er avril 2026, la société anonyme Espacil Résidences demande à la cour de : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 19 novembre 2024, en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 32.155,05 euros TTC, - au titre des frais de déménagement-ré emménagement-garde-meubles : la somme de 2.177,36 euros, - au titre du préjudice de jouissance : 3.918 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 3.000 euros, - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Et statuant à nouveau, A titre principal : - débouter Mme [A] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et ce tant en principal qu'à titre reconventionnel et subsidiaire, A titre subsidiaire : - débouter Mme [A] [H] de sa demande d'indemnisation au titre de la privation d'un logement de standing égal à hauteur de 1.275,00 € ; - débouter Mme [A] [H] de ses demandes : - d'indemnisation au titre des frais de relogement ; - au titre du remboursement pour la souscription d'un prêt ; - au titre du préjudice moral à hauteur de 5.000,00 € ; - fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 18.057,70 € HT ; - fixer le montant des frais de déménagement/ré-emménagement à la somme de 433,33 € HT ; - fixer le montant des frais de garde-meubles à la somme de 311,08 € HT ; - fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 3.918,00 € TTC ; En conséquence, - la condamner à verser la somme de 18.802,11 € HT au titre des travaux de reprise, et se prononcer sur le taux de TVA applicable à ces travaux ; - la condamner à verser la somme de 3.918,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance ; En tout état de cause : - condamner in solidum les appelantes à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge ; - débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions à son encontre ; - condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Celtic Chauffage n'a pas constitué avocat devant la cour. Les conclusions de la société [Adresse 6] en date du 17 avril 2025 lui ont été signifiées le 16 mai 2025 (articles 656 et 658 du code de procédure civile).
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, l'irrecevabilité des dernières conclusions de la SA Espacil Résidences, telle qu'énoncée dans l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la présente cour, doit être rappelée. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001). Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018). Sur les désordres d'infiltration Le tribunal a relevé, sans être utilement contesté sur ce point, que l'appartement occupé par Mme [A] [H] présentait : - des traces d'infiltration au plafond de l'entrée avec la présence de stalactites se formant par écoulement de calcite ; - des traces d'infiltration se prolongeant en partie supérieure de cloison côté chambre et au plafond de la chambre Nord ; - la présence d'infiltrations dans la gaine technique contre le pignon Est, avec écoulement le long du conduit ; - la présence de calcite sur les joints de carrelage. Au regard de l'absence d'étanchéité du bien immobilier et des signes manifestes de pénétration d'eau, le caractère décennal des désordres est avéré. Les appelantes mais également l'expert judiciaire opèrent une confusion entre procès-verbal de réception du 11 décembre 2019, qui ne concerne que les rapports entre maître de l'ouvrage et les différents entrepreneurs intervenus lors de la construction, et procès-verbal de livraison du 16 décembre 2019, qui ne concerne que les relations entre le vendeur en l'état futur d'achèvement et son acquéreur. L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. L'alinéa 2 précise que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. L'alinéa 3 énonce qu'il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3ème Civ., 14 janvier 2021, n°19-21.130). Il n'est pas démontré que le procès-verbal de réception comporte une réserve relative aux désordres relevés par l'expert judiciaire, cette pièce n'étant pas versée aux débats par le constructeur. Cependant, l'expertise judiciaire a permis de relever que les travaux entrepris par la société Celtic Chauffage et la SAS Garniel Bâtiment, qui sont incontestablement à l'origine des désordres selon M. [B], avaient été réceptionnés suivant procès-verbaux des 11 décembre 2019. Celui afférent à la société titulaire du lot gros oeuvre comporte une réserve alors que le second en mentionne quatre. Or, toutes ces réserves sont totalement étrangères aux infiltrations car ne portent sur le problème de finitions en façade, la pose d'un joint d'étanchéité entre balcons, d'un plat PVC et la réhausse d'un fourreau de réseau téléphonique. Il sera surabondamment ajouté que le procès-verbal de livraison ne fait également pas état de traces d'infiltrations ni de réserves en lien avec les dommages évoqués ci-dessus. S'il est exact que des infiltrations avaient été constatées en cours de chantier, le constructeur avait financé des travaux pour y remédier de sorte que celui-ci pouvait considérer que celles-ci avaient été éradiquées lors des opérations de réception, ce qui peut expliquer l'absence de réserves. Le vice de construction qui en est leur cause et l'existence même des désordres n'étaient donc pas apparents le 11 décembre 2019 de sorte que l'effet de purge ne peut jouer. Par conséquent, la responsabilité décennale du constructeur est engagée et la garantie des deux sociétés MMA en tant qu'assureur CNR (constructeur non réalisateur) de la SA Espacil Résidences est acquise. Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points. Sur l'indemnisation du propriétaire de l'ouvrage Les deux appelantes ne développent aucun moyen dans leurs dernières conclusions venant combattre le chiffrage du préjudice retenu par le tribunal relatif au coût des travaux de reprise. Il convient de rappeler que la SA Espacil Résidences a été déclarée irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de Mme [A] [H]. Cette dernière forme un appel incident au titre de plusieurs postes de préjudice. En ce qui concerne le préjudice de jouissance Le tribunal l'a évalué à la somme de 3 918 euros en y intégrant les frais de relogement. Comme le relève justement Mme [A] [H], le jugement déféré est entaché d'une erreur matérielle que la présente cour, saisie de l'appel, peut rectifier, sans opposition de la part des appelantes sur ce point. Il apparaît en effet que, dans les motifs de la décision attaquée, les premiers juges avaient retenu la somme totale de 3 961,78 euros mais qu'ils ont finalement condamné dans le dispositif de celle-ci les deux sociétés MMA et leur assurée, in solidum, au paiement de la somme de 3 918 euros TTC. En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement sera donc rectifié selon les modalités retenues au dispositif du présent arrêt. Sur le coût de la privation du bien immobilier En outre, Mme [A] [H] est bien fondée à solliciter l'indemnisation de la privation de son appartement de standing durant les trois mois correspondant à la période de déroulement des travaux de reprise, ce préjudice devant être distingué de celui correspondant aux frais de relogement. M. [B] a validé le montant de la valeur locative de son bien (850 euros). Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de la moitié de la valeur locative comme elle le réclame dans ses dernières conclusions, soit 1 275 euros (850/2 x 3 mois). La décision déférée sera donc réformée sur ce point. Sur le coût d'un prêt souscrit afin de financer les travaux de reprise Mme [A] [H] réclame l'infirmation du jugement attaquée qui l'a déboutée de sa demande de condamnation du constructeur et de ses deux assureurs à prendre en charge le coût d'un emprunt souscrit pour financer les travaux de reprise. Les deux appelantes ne formulent en réponse aucune observation sur ce point. Il doit être constaté : - que cette prétention ne figure pas au dispositif des dernières conclusions de la propriétaire des lots susvisés ; - qu'elle est néanmoins clairement énoncée dans les motifs de celles-ci de sorte que la cour s'estime saisie de cette demande ; - que Mme [A] [H] a été indemnisée du montant du coût des travaux de reprise de sorte que sa demande consiste à l'indemniser deux fois d'un même préjudice. En conséquence, le jugement attaqué ayant rejeté cette prétention sera confirmé. En ce qui concerne le préjudice moral Le tribunal a justement retenu que Mme [A] [H] : - a subi des entrées d'eau et de l'humidité au sein de sn appartement de standing durant plusieurs mois ; - a été contrainte de se reloger durant trois mois correspondant à la période de réalisation des travaux de reprise. Il a justement évalué les troubles et tracas subis par celle-ci à la somme de 3 000 euros. En conséquence, la demande présentée par Mme [A] [H] tendant à chiffrer son préjudice moral à la somme de 5 000 euros sera rejetée et le jugement entrepris confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge in solidum de la SA Espacil Résidences et des deux sociétés MMA en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à Mme [A] [H] d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées par les parties condamnées sur ce fondement tant en première instance qu'en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, - Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper ; - Dit qu'en page 10 de la décision déférée, il convient de lire 'au titre du préjudice de jouissance : 3 961,78 euros TTC' en lieu et place de 'au titre du préjudice de jouissance : 3 918 euros TTC' ; - Déclare irrecevables les demandes présentées par la société anonyme Espacil Résidences à l'encontre de Mme [A] [H] dans ses dernières conclusions du 1er avril 2026 ; - Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [A] [H] à l'encontre de la société anonyme Espacil Résidences, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice tiré de la privation d'un logement de standing égal ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamné in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] la somme de 1 275 euros en indemnisation de son préjudice tiré de la privation d'un logement de standing égal ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°211 N° RG 24/06771 N° Portalis DBVL-V-B7I-VPH3 (Réf 1ère instance : 23/00079) S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ E.U.R.L. CELTIC CHAUFFAGE Mme [A] [D] [H] S.A. ESPACIL RESIDENCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline DUSSUD (x2) Me Danaé PAUBLAN Me Philippe LE GOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame [A] CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A. MMA IARD société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS : [Localité 1] 775652126, SIREN 775 652 126, SIRET 775 652 126 01918 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société anonyme au capital de 537 052 368 euros, RCS : [Localité 1] 440 048 882, SIREN 440 048 882, SIRET [XXXXXXXXXX01] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : E.U.R.L. CELTIC CHAUFFAGE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 402 856 207 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Assignée en appel provoqué par les MMA le 07 février 2025 à personne habilitée Madame [A] [D] [H] née le 05 Décembre 1961 à [Localité 5] (29) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. ESPACIL RESIDENCES société anonyme au capital de 3 056 130 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 559200423 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société anonyme Espacil Résidences a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la réalisation d'un programme immobilier au sein de la commune de [Localité 5], dénommé 'Signature K' sis [Adresse 4]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - Le cabinet d'architectes [L] et Associés, le bureau d'étude I2C et la société GTEC, en qualité de maître d'oeuvre, suite à une convention de maîtrise d'oeuvre complète en cotraitance, - La société par actions simplifiée Socotec, en qualité de contrôleur technique, - La société Le Cardinal, chargée du lot désamiantage/démolition, - La société Priser, chargée du lot fondation, - La société Garniel Bâtiment, chargée du lot gros oeuvre/terrassement/voirie, - La société JMP Enduit, chargée du lot ravalement, - La société ACM, chargée du lot charpente/bois, - La société le Penehr Etanchéité, chargée du lot étanchéité, - La société Maho Charpente Menuiserie, chargée du lot menuiseries extérieures alu, - La société Lobligeois, chargée du lot serrurerie, - La société Mishler, chargée du lot porte de garage, - La société SC Eco, chargée du lot cloisons doublage, - La société Beriet [J], chargée du lot menuiseries intérieures bois, - La société Sol Tech, chargée du lot sol, - La société LMI Peinture, chargée du lot peinture, - La société [P] [G], chargée du lot électricité, - La société Celtic Chauffage, chargée du lot VMC/plomberie/chauffage, - La société Orona Ouest Nord, chargée du lot ascenseur. Suivant un contrat en date du 28 septembre 2018, Mme [A] [H] a réservé un appartement en VEFA auprès de la société Espacil Résidences. Par acte authentique dressé le 19 octobre 2018, Mme [A] [H] a procédé à l'acquisition des lots n°1,17 et 21 compris au sein de l'immeuble susvisé. Le procès verbal de livraison a été régularisé le 16 décembre 2019 avec des réserves. Constatant des infiltrations d'eau au sein de divers appartements, la SA Espacil Résidences a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 1er juillet 2020 a fait droit à cette demande et désigné M. [N] [B] pour y procéder. M. [N] [B] a déposé son rapport le 18 février 2022. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés a débouté Mme [A] [H] de sa demande d'allocation d'une provision de 36 486,74 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel. Suivant des actes d'huissier des 7 et 26 décembre 2022, Mme [A] [H] a fait assigner la SA Espacil Résidences ainsi que les deux sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement rendu le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné in solidum la SA Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] : -au titre des travaux de reprise : la somme de 32.155,05 euros TTC, - au titre des frais de déménagement-ré emménagement-garde-meuble : la somme de 2.177,36 euros, - au titre du préjudice de jouissance : 3.918 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 3.000 euros, - débouté Mme [A] [H] de sa demande au titre du coût du prêt bancaire, - condamné in solidum la société Espacil Résidences, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement à l'acquéreur de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - dit que les deux sociétés MMA sont tenues in solidum de garantir la SA Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rejeté la demande de la SA Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024. Le 7 février 2025, les deux sociétés MMA ont assigné en appel provoqué la société Celtic Chauffage qui ne disposait pas de la qualité de partie en première instance (articles 656 et 658 du code de procédure civile). Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la présente cour a : - rejeté la demande de disjonction d'instance présentée par Mme [A] [H] ; - déclaré irrecevables les demandes présentées par la SA Espacil Résidences à l'encontre de Mme [A] [H] dans leurs conclusions du 17 avril 2025 ; - condamné la SA Espacil Résidences au paiement à Mme [A] [H] de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ; - condamné la SA Espacil Résidences au paiement des dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026 à 10 heures 30 soit avant l'ouverture des débats. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - réformer le jugement du 19 novembre 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : - débouter Mme [A] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SA Espacil Résidences de sa demande de garantie formée à leur encontre, - condamner la SA Espacil Résidences ou toute partie succombant à l'instance à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la même en tous dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2026, Mme [A] [H] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 32.155,05 euros TTC, - au titre des frais de déménagement-ré emménagement- garde-meubles : la somme de 2.177,36 euros ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - Dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Rejeté la demande de la société Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. - d'infirmer le jugement du 19 novembre 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] : - au titre du préjudice de jouissance : 3.918 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 3.000 euros, - Débouté Mme [A] [H] de sa demande du coût du prêt bancaire ; Statuant de nouveau : - condamner in solidum la SA Espacil Résidences et les deux sociétés MMA à lui verser les sommes de : - 3 961,78 euros TTC au titre des frais de relogement, - 1 275 euros au titre de la privation d'un logement de standing égal, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, A titre subsidiaire, et si la cour entrait en voie de réformation conformément aux demandes formulées par les appelantes : - de juger que la responsabilité de la SA Espacil Résidences est engagée au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire, - de condamner solidairement et/ou in solidum la SA Espacil Résidences et les appelantes à lui régler : - Au titre des désordres matériels, la somme de 32.155,05 € TTC ; - Au titre des frais de relogement, la somme de 3.961,78 €TTC ; - Au titre la privation d'un logement de standing équivalent, la somme de 1.275 € ; - Au titre des frais de relogement : 3 961,78 euros ; - Au titre de son préjudice moral, la somme de 5.000 € ; En tout état de cause : - de condamner solidairement et/ou in solidum la SA Espacil Résidences et les deux sociétés MMA à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens de la présente instance et de référé, - de débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Suivant ses dernières conclusions du 1er avril 2026, la société anonyme Espacil Résidences demande à la cour de : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 19 novembre 2024, en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 32.155,05 euros TTC, - au titre des frais de déménagement-ré emménagement-garde-meubles : la somme de 2.177,36 euros, - au titre du préjudice de jouissance : 3.918 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 3.000 euros, - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Et statuant à nouveau, A titre principal : - débouter Mme [A] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et ce tant en principal qu'à titre reconventionnel et subsidiaire, A titre subsidiaire : - débouter Mme [A] [H] de sa demande d'indemnisation au titre de la privation d'un logement de standing égal à hauteur de 1.275,00 € ; - débouter Mme [A] [H] de ses demandes : - d'indemnisation au titre des frais de relogement ; - au titre du remboursement pour la souscription d'un prêt ; - au titre du préjudice moral à hauteur de 5.000,00 € ; - fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 18.057,70 € HT ; - fixer le montant des frais de déménagement/ré-emménagement à la somme de 433,33 € HT ; - fixer le montant des frais de garde-meubles à la somme de 311,08 € HT ; - fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 3.918,00 € TTC ; En conséquence, - la condamner à verser la somme de 18.802,11 € HT au titre des travaux de reprise, et se prononcer sur le taux de TVA applicable à ces travaux ; - la condamner à verser la somme de 3.918,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance ; En tout état de cause : - condamner in solidum les appelantes à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge ; - débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions à son encontre ; - condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Celtic Chauffage n'a pas constitué avocat devant la cour. Les conclusions de la société [Adresse 6] en date du 17 avril 2025 lui ont été signifiées le 16 mai 2025 (articles 656 et 658 du code de procédure civile). MOTIVATION A titre liminaire, l'irrecevabilité des dernières conclusions de la SA Espacil Résidences, telle qu'énoncée dans l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la présente cour, doit être rappelée. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001). Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018). Sur les désordres d'infiltration Le tribunal a relevé, sans être utilement contesté sur ce point, que l'appartement occupé par Mme [A] [H] présentait : - des traces d'infiltration au plafond de l'entrée avec la présence de stalactites se formant par écoulement de calcite ; - des traces d'infiltration se prolongeant en partie supérieure de cloison côté chambre et au plafond de la chambre Nord ; - la présence d'infiltrations dans la gaine technique contre le pignon Est, avec écoulement le long du conduit ; - la présence de calcite sur les joints de carrelage. Au regard de l'absence d'étanchéité du bien immobilier et des signes manifestes de pénétration d'eau, le caractère décennal des désordres est avéré. Les appelantes mais également l'expert judiciaire opèrent une confusion entre procès-verbal de réception du 11 décembre 2019, qui ne concerne que les rapports entre maître de l'ouvrage et les différents entrepreneurs intervenus lors de la construction, et procès-verbal de livraison du 16 décembre 2019, qui ne concerne que les relations entre le vendeur en l'état futur d'achèvement et son acquéreur. L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. L'alinéa 2 précise que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. L'alinéa 3 énonce qu'il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3ème Civ., 14 janvier 2021, n°19-21.130). Il n'est pas démontré que le procès-verbal de réception comporte une réserve relative aux désordres relevés par l'expert judiciaire, cette pièce n'étant pas versée aux débats par le constructeur. Cependant, l'expertise judiciaire a permis de relever que les travaux entrepris par la société Celtic Chauffage et la SAS Garniel Bâtiment, qui sont incontestablement à l'origine des désordres selon M. [B], avaient été réceptionnés suivant procès-verbaux des 11 décembre 2019. Celui afférent à la société titulaire du lot gros oeuvre comporte une réserve alors que le second en mentionne quatre. Or, toutes ces réserves sont totalement étrangères aux infiltrations car ne portent sur le problème de finitions en façade, la pose d'un joint d'étanchéité entre balcons, d'un plat PVC et la réhausse d'un fourreau de réseau téléphonique. Il sera surabondamment ajouté que le procès-verbal de livraison ne fait également pas état de traces d'infiltrations ni de réserves en lien avec les dommages évoqués ci-dessus. S'il est exact que des infiltrations avaient été constatées en cours de chantier, le constructeur avait financé des travaux pour y remédier de sorte que celui-ci pouvait considérer que celles-ci avaient été éradiquées lors des opérations de réception, ce qui peut expliquer l'absence de réserves. Le vice de construction qui en est leur cause et l'existence même des désordres n'étaient donc pas apparents le 11 décembre 2019 de sorte que l'effet de purge ne peut jouer. Par conséquent, la responsabilité décennale du constructeur est engagée et la garantie des deux sociétés MMA en tant qu'assureur CNR (constructeur non réalisateur) de la SA Espacil Résidences est acquise. Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points. Sur l'indemnisation du propriétaire de l'ouvrage Les deux appelantes ne développent aucun moyen dans leurs dernières conclusions venant combattre le chiffrage du préjudice retenu par le tribunal relatif au coût des travaux de reprise. Il convient de rappeler que la SA Espacil Résidences a été déclarée irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de Mme [A] [H]. Cette dernière forme un appel incident au titre de plusieurs postes de préjudice. En ce qui concerne le préjudice de jouissance Le tribunal l'a évalué à la somme de 3 918 euros en y intégrant les frais de relogement. Comme le relève justement Mme [A] [H], le jugement déféré est entaché d'une erreur matérielle que la présente cour, saisie de l'appel, peut rectifier, sans opposition de la part des appelantes sur ce point. Il apparaît en effet que, dans les motifs de la décision attaquée, les premiers juges avaient retenu la somme totale de 3 961,78 euros mais qu'ils ont finalement condamné dans le dispositif de celle-ci les deux sociétés MMA et leur assurée, in solidum, au paiement de la somme de 3 918 euros TTC. En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement sera donc rectifié selon les modalités retenues au dispositif du présent arrêt. Sur le coût de la privation du bien immobilier En outre, Mme [A] [H] est bien fondée à solliciter l'indemnisation de la privation de son appartement de standing durant les trois mois correspondant à la période de déroulement des travaux de reprise, ce préjudice devant être distingué de celui correspondant aux frais de relogement. M. [B] a validé le montant de la valeur locative de son bien (850 euros). Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de la moitié de la valeur locative comme elle le réclame dans ses dernières conclusions, soit 1 275 euros (850/2 x 3 mois). La décision déférée sera donc réformée sur ce point. Sur le coût d'un prêt souscrit afin de financer les travaux de reprise Mme [A] [H] réclame l'infirmation du jugement attaquée qui l'a déboutée de sa demande de condamnation du constructeur et de ses deux assureurs à prendre en charge le coût d'un emprunt souscrit pour financer les travaux de reprise. Les deux appelantes ne formulent en réponse aucune observation sur ce point. Il doit être constaté : - que cette prétention ne figure pas au dispositif des dernières conclusions de la propriétaire des lots susvisés ; - qu'elle est néanmoins clairement énoncée dans les motifs de celles-ci de sorte que la cour s'estime saisie de cette demande ; - que Mme [A] [H] a été indemnisée du montant du coût des travaux de reprise de sorte que sa demande consiste à l'indemniser deux fois d'un même préjudice. En conséquence, le jugement attaqué ayant rejeté cette prétention sera confirmé. En ce qui concerne le préjudice moral Le tribunal a justement retenu que Mme [A] [H] : - a subi des entrées d'eau et de l'humidité au sein de sn appartement de standing durant plusieurs mois ; - a été contrainte de se reloger durant trois mois correspondant à la période de réalisation des travaux de reprise. Il a justement évalué les troubles et tracas subis par celle-ci à la somme de 3 000 euros. En conséquence, la demande présentée par Mme [A] [H] tendant à chiffrer son préjudice moral à la somme de 5 000 euros sera rejetée et le jugement entrepris confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge in solidum de la SA Espacil Résidences et des deux sociétés MMA en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à Mme [A] [H] d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées par les parties condamnées sur ce fondement tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper ; - Dit qu'en page 10 de la décision déférée, il convient de lire 'au titre du préjudice de jouissance : 3 961,78 euros TTC' en lieu et place de 'au titre du préjudice de jouissance : 3 918 euros TTC' ; - Déclare irrecevables les demandes présentées par la société anonyme Espacil Résidences à l'encontre de Mme [A] [H] dans ses dernières conclusions du 1er avril 2026 ; - Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [A] [H] à l'encontre de la société anonyme Espacil Résidences, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice tiré de la privation d'un logement de standing égal ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamné in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] la somme de 1 275 euros en indemnisation de son préjudice tiré de la privation d'un logement de standing égal ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [A] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président
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