Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/05079
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
HDI GLOBAL SE société de droit étranger
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat en date du 21 janvier 2011, la société Les Chantiers de l'Atlantique DA (alors dénommée « STX France ») a commandé à la société de droit coréen STX Corporation, pour le chantier naval de [Localité 1], un portique dénommé « Très Grand Portique » (« TGP ») qui est un engin mobile roulant sur des rails, destiné au levage des pièces/modules devant former les navires construits sur le site. Le TGP est équipé de deux grues de service (« grue sud » et « grue nord »), installées aux deux extrémités, qui servent uniquement à des travaux de maintenance des équipements du TGP. La société STX Corporation a sous-traité d'une part la conception du portique à la société Kocks Krane, et d'autre part la fabrication, le montage et la mise en service à la société STX Construction. Suite à une résiliation du contrat avec la société STX Corporation, la société Les Chantiers de l'Atlantique a contracté directement avec la société Kocks Krane, le 20 septembre 2013, afin qu'elle réalise les travaux restants (installation électrique et mise en service du TGP).. Le TGP a été réceptionné avec réserves le 24 décembre 2014. Lors d'une réunion du 26 février 2015 organisée à la demande de la société STX France, la société Kocks Krane a validé la possibilité de réorienter les flèches des grues de service à 90°, modifiant ainsi leur configuration initiale. Ces travaux de réorientation ont été confiés à la société Joseph Paris SA. Le 7 juin 2023, la grue de service nord a chuté et a endommagé le pied du TGP et une voie de circulation, entraînant l'arrêt du TGP pendant 3 semaines. Une réparation provisoire a permis une remise en service à compter du 3 juillet 2023, après réalisation des essais réglementaires. Cependant, des contrôles réalisés fin août 2023 ont révélé des fissures sur la grue sud, identiques à celles observées sur la grue nord. Une expertise amiable réalisée par le cabinet Naudet a retenu trois causes possibles à l'apparition des fissures: un défaut de conception par la société Kocsks Krane, l'utilisation d'une nuance d'acier différente de celle prévue par la société STX Construction et/ou la fatigue du fût du fait de la réorientation de la flèche. Une enquête pénale est en cours. La société CDA et son assureur, HDI Global SE ont sollicité du juge des référés du tribunal de commere de Saint-Nazaire le prononcé d'une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire a: - rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société CDA et son assureur HDI Global SE, - condamné solidairement les société CDA et HDI à régler la somme de 5.000 euros à la société Kocks Krane et Gothaer à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - dit que les dépens de l'instance resteront à la charge des demandeurs, frais de greffe liquidés à la somme de 122.38 euros TTC. Les sociétés Chantiers de l'Atlantique et HDI Global SE ont relevé appel de cette décision le 10 septembre 2025. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 4 mai 2026, la société Chantiers de l'Atlantique et son assureur la société HDI Global SE concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour de : - juger qu'il existe un motif légitime d'établir qu'avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre le solution du litige; - désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de: - prendre connaissance des éléments du dossier ; - se rendre sans délai sur les lieux concernés aux fins d'effectuer toutes constatations utiles à l'exécution de sa mission ; - se faire communiquer tous les documents, renseignements et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - le cas échéant, s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; - entendre les parties et tout sachant et notamment, si nécessaire, interroger l'expert judiciaire Monsieur [V] en charge de l'enquête pénale, - effectuer toutes investigations nécessaires aux fins de constater les désordres sur la grue de service Nord et sur la grue de service Sud ; - examiner et décrire ces désordres ; - déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres ; en cas de pluralité de causes, préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles en justifiant ses propositions ; - déterminer, évaluer et donner un avis sur l'ensemble des préjudices de toutes natures subis par la société Chantiers de l'Atlantique, - fournir tous éléments utiles au chiffrage des préjudices subis ; - fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues au titre de la survenance des désordres ; - dresser un rapport qui sera adressé au greffe de la cour de céans; - diffuser un pré-rapport et impartir aux parties un délai suffisant pour émettre leurs dires récapitulatifs avant le dépôt de son rapport définitif. - ordonner aux sociétés Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, STX Corporation, STX Construction de participer aux opérations d'expertise judiciaire ; - dire qu'en cas de difficulté, l'expert judiciaire désigné s'en réfèrera au magistrat de la cour de céans du Service des Expertises, en charge du contrôle des mesures d'expertise ; - fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire et dire que celle-ci devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur des avances et recettes ou du greffe de la cour de céans, dans le délai qui sera précisé par l'arrêt à intervenir ; - leur donner de ce qu'elles acceptent de faire l'avance des frais d'expertise pour le compte de qui il appartiendra ; - En tout état de cause : - et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner la société Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 mai 2026, la société Kocks Krane GmbH, et son assureur de responsabilité civile, Gothaer Allgemeine Versicherung AG concluent à la confirmation de la décision entrepris et au rejet de la demande d'expertise formée par les appelantes. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la cour de : - leur donner acte de leur plus expresses contestations et réserves, - compléter comme suite la mission d'expertise : - recenser, documenter, décrire et analyser toutes les interventions techniques qui ont un lien avec le TGP et les grues « Nord » et « Sud » depuis leur mise en service, notamment dans le cadre de la maintenance préventive et curative, des travaux de modification ou réparation ; - recenser et décrire les contrôles périodiques réalisés sur le TGP et les grues « Nord » et « Sud », - examiner, décrire et donner un avis sur les travaux réalisés en 2015 par la société Joseph Paris SA, Et, en tout état de cause : - condamner les sociétés CDA et HDI in solidum à payer à chacune d'elles la somme supplémentaire de 5.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Les appelantes ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions aux sociétés STX Construction et STX Corporation par actes de commissaires de justice du 17 décembre 2025. Celles-ci n'ont pas constitué avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' La demande d'expertise ne préjuge pas de l'action au fond. Le juge des référés a débouté la SA Chantiers de l'Atlantique de sa demande d'expertise au motif : - qu'elle ne justifiait d'aucun élément contractuel avec la société Kocks Krane démontrant sa participation à la construction du TGP et des ses grues auxiliaires qui fonderait leur demande au fond en garantie, - que se posaient des questions de tribunal et de droit applicable ainsi que de prescription relevant de la compétence du juge du fond, - qu'une expertise judiciaire pénale est en cours, faisant double emploi avec la demande, et qu'il apparaît de bonne justice qu'une seule expertise soit ordonnée pour éviter tout risque de contrariété d'analyse. Les appelantes qui sollicitent l'infirmation de la décision et la désignation d'un expert judiciaire, indiquent à titre liminaire que la société HDI ayant versé des indemnités à son assurée, la société CDA, justifie d'une intérêt actuel et personnel à voir déterminer les causes du sinistre, son quantum et les responsabilités encourues. Elles rappellent que le juge des référés doit seulement constater l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties sans avoir à examiner les fondements juridiques qui pourraient être ultérieurement invoqués. Elles estiment justifier d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise. Elles ajoutent que la société Kocks Krane est intervenue dans la phase de conception et que l'une des hypothèses de l'expert amiable est relative à une conception inadaptée des grues imputable à celle-ci. Ses deux autres hypothèses impliquent la société STX Corporation qui était le contractant direct de la société STX France devenue Chantiers de l'Atlantique, ainsi que la société STX Construction. Elles ajoutent qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise de vérifier que l'action n'est manifestement pas prescrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce quelque soit le fondement juridique invoqué puisque le point de départ de la prescription doit être fixé au du jour du sinistre, soit le 7 juin 2023. Enfin, elles soutiennent que l'existence d'une expertise judiciaire au pénal qui n'est pas contradictoire ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une expertise sur le plan civil. Les sociétés Kocks Krane et Gothaer Allgemeine Versicherung AG contestent la qualité et l'intérêt à agir de la société HDI. Elles soutiennent que la preuve des obligations pesant sur la société Kocks Krane n'est pas rapportée, que s'agissant d'une société de droit allemand qui n'impose la conservation des documents relatifs aux transactions commerciales que pendant une durée de six ans et qu'il est possible qu'ait existé une novation du contrat de 2011 dont on ignore s'il mettait à sa charge la conception du TGP, et que de ce fait l'action de la société CDA serait largement prescrite. Elles estiment que les équipements du TGP ont dû faire l'objet de vérifications générales périodiques qui n'ont jamais été communiquées malgré les demandes réitérées de leur expert. Selon elles, que ce soit le droit français ou le droit allemand qui est applicable, l'action de la société CDA est prescrite. Enfin, elles affirment que si une expertise devait être ordonnée, elle ferait double emploi avec celle qui est en cours dans le cadre de l'enquête pénale. En l'espèce, la cour constate tout d'abord que si la société Kocks Krane laisse entendre qu'elle ne serait plus en possession des contrats concernant le TGP compte tenu de leur ancienneté, les appelantes versent aux débats : - le contrat passé le 26 janvier 2011 avec la société STX Corporation qui mentionne que les études seront sous-traitées à la société Kocks en Allemagne, - l'analyse des contraintes établi le 21 juin 2011 par la société Kocks Krane, - le contrat conclu le 20 septembre 2013 entre la société STX France et la société Kocks Krane pour l'installation électrique, les travaux de mise en service et les travaux d'assemblage mécanique, qui mentionne d'ailleurs que cette société avait déjà conclu le contrat STX D 10-11 (fourniture de la conception d'une grue Goliath de 1400 T à [Localité 1]) et le contrat STX DC 11 G 015 (fournitures d'éléments clés pour la grue Goliath de 1400 T à [Localité 1]) avec STX Construction qui ont été interrompus en raison de l'arrêt de l'activité de celle-ci, et qu'elle accepte de finaliser les travaux de montage et de mise en service de cette grue sur la base de la présente commande, - un rapport de réunion du 26 février 2015 entre la société STX France (désormais CDA) et la société Kocks Krane qui a recommandé de faire pivoter la flèche de la grue de service (rotation à 90 °), - la note de synthèse du cabinet Naudet du 28 février 2025 qui a constaté la rupture des grues par fatigue, et qui relève que la note de dimensionnement des grues de services émises par Kocks Krane ne traite pas de la problématique de fatigue du métal et qu'une autre cause qui a probablement joué un rôle sur la fatigue porte sur la réorientation des grues de services dans le sens perpendiculaire à la poutre principale en position de repos. Est également émise l'hypothèse selon laquelle aurait été utilisée une nuance d'acier différente de celle prévue en phase conception, ce qui concernerait la fabrication des grues des services réalisée par STX Construction. Au regard de ces éléments la responsabilité de la société Kocks Krane est susceptible d'être engagée sur le fondement délictuel pour un défaut de conception comme l'invoque la société CDA. Dans une telle hypothèse et en application de l'article 4 du Règlement (CE) N°864/2007 dit 'Rome II', la loi applicable est celle du lieu où le dommage est survenu, indépendamment du lieu du fait générateur ou des conséquences indirectes; Le dommage résultant de la chute de la grue ayant eu lieu à [Localité 1], la loi française est donc applicable. Dès lors que ce n'est que le 7 juin 2023 à l'occasion de cette chute, que la société CDA a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action de la société CDA à l'égard de la société Kocks Krane et de son assureur n'est donc pas prescrite. Il en va de même à l'égard de la société STX Construction au titre de sa responsabilité contractuelle. En application des termes du marché conclu entre STX France et STX Corporation, c'est la loi française qui est applicable. L'action en garantie des vices cachés susceptible d'être engagée à l'encontre de cette dernière, n'est pas davantage prescrite dès lors qu'en vertu de l'article 1648 du code civil, le délai de prescription en cette matière prend naissance à compter de la découverte du vice, appréciée dans toute son ampleur et ses conséquences, soit en l'espèe à compter du 7 juin 2023, jour de la chute de la grue. Enfin, le fait que dans le cadre de l'enquête pénale, une expertise judiciaire ait été ordonnée, ne constitue pas un obstacle à ce qu'une expertise le soit également sur un plan civil au contradictoire des parties concernées, ce qui ne peut être le cas de l'expertise judiciaire. La société HDI Global SE qui est l'assureur de la société Chantiers de l'Atlantique verse aux débats deux quittances subrogatives, la première pour un montant de 150.000 € en date du 5 décembre 2024, la seconde pour un montant de 1.795.093 € en date du 14 avril 2025. Elle justifie donc d'une qualité à agir en tant qu'assureur de la société Chantiers de l'Atlantique et d'un intérêt en ce qu'elle lui a versé des indemnités. La cour estime au regard de l'ensemble ces éléments, que la société Chantiers de l'Atlantique et son assureur, HDI Globalm SE, justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leurs frais avancés, car elles disposent d'un motif pour faire vérifier de manière contradictoire, la cause des désordres et les éventuelles fautes des intimées ce qui lui permettra le cas échéant, d'agir ensuite au fond, sur les fondements juridiques qu'il conviendra. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise. Il sera donc fait droit à cette demande dans les termes qui seront précisés dans le dispositif ci-après. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés CDA et HDI à régler à Kocks Krane et Gothaer à chacun la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Kocks Krane et Gotahers seront condamnées in solidum à payer à la société Chantiers de l'Atlantique et à la société HDI Global SE, la somme de 6.000,00 € à chacune sur ce fondement. Elles seront quant à elles déboutées de leurs demandes à ce titre. Succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et de première instance, l'ordonnance déférée étant infirmé en ce qu'elle a dit que les dépens resteraient à la charge des demandeurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 29 juillet 2025, Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE une expertise au contradictoire des sociétés Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, STX Corporation et STX Construction, et désigne pour y procéder : Monsieur [I] [V] [Adresse 8] [Localité 7] Tél. : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1] avec pour mission de : - prendre connaissance des éléments du dossier ; - se rendre sans délai sur les lieux concernés aux fins d'effectuer toutes constatations utiles à l'exécution de sa mission ; - se faire communiquer tous les documents, renseignements et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris ceux relatifs aux interventions techniques en lien avec le TGP et les grues Nord et Sud notamment dans le cadre de la maintenance préventive et curative et aux contrôles périodiques réalisés sur ces équipements, - donner son avis sur les travaux réalisés en 2015 par la société Joseph Paris SA, - entendre les parties et tout sachant, - effectuer toutes investigations nécessaires aux fins de constater les désordres sur la grue de service Nord et sur la grue de service Sud ; - examiner et décrire ces désordres ; - déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres ; en cas de pluralité de causes, préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles en justifiant ses propositions ; - déterminer, évaluer et donner un avis sur l'ensemble des préjudices de toutes natures subis par la société Chantiers de l'Atlantique, - fournir tous éléments utiles au chiffrage des préjudices subis ; - fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues au titre de la survenance des désordres ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, DIT que l'expertise est organisée aux frais avancés des sociétés SA Chantiers de l'Atlantique et HDI Global SE qui devront consigner au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire avant le 15 décembre 2026, une provision de 10.000,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2027, après avoir établi un pré-rapport et recueilli au préalable les observations des parties, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat, DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour surveiller les opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, à payer à la SA Chantiers de l'Atlantique et la société HDI Global SE, la somme de 6.000,00 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les sociétés Kocks Krane GmbH et Gothaer Allgemeine Versicherung AG de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°209 N° RG 25/05079 N° Portalis DBVL-V-B7J-WDZU (Réf 1ère instance : 2024003455) S.A. CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE Société HDI GLOBAL SE C/ Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG Société KOCKS KRANE GMBH Société STX CONSTRUCTION Société STX CORPORATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie VERRANDO (x2) Me Annaïg COMBE (x2) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026 ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A. CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe WUCHER-NORTH de la SELEURL SELARL Christophe WUCHER-NORTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société HDI GLOBAL SE société de droit étranger, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 478 913 882 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] -ALLEMAGNE Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe WUCHER-NORTH de la SELEURL SELARL Christophe WUCHER-NORTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG La société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, immatriculée au RCS de COLOGNE sous le n° HRB 21433, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] ALLEMAGNE Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES KOCKS KRANE GMBH La société KOCKS KRANE GMBH, société de droit allemand, immatriculée au RCS de BREME sous le n° HRB 14976, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] ALLEMAGNE Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société STX CONSTRUCTION Société de droit chinois portant le numéro d'enregistrement 91210244792035382G, dont le siège social est [Adresse 6] Chine, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 5]- CHINE DA et conclusions signifiées par les appelantes le 17/12/25 par acte de notification à l'étranger Société STX CORPORATION société de droit Sud-Coréen, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualilté audit siège. [Adresse 7] [Localité 6] REPUBLIQUE DE COREE DA et conclusions signifiées par les appelantes le 17/12/25 par acte de notification à l'étranger EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat en date du 21 janvier 2011, la société Les Chantiers de l'Atlantique DA (alors dénommée « STX France ») a commandé à la société de droit coréen STX Corporation, pour le chantier naval de [Localité 1], un portique dénommé « Très Grand Portique » (« TGP ») qui est un engin mobile roulant sur des rails, destiné au levage des pièces/modules devant former les navires construits sur le site. Le TGP est équipé de deux grues de service (« grue sud » et « grue nord »), installées aux deux extrémités, qui servent uniquement à des travaux de maintenance des équipements du TGP. La société STX Corporation a sous-traité d'une part la conception du portique à la société Kocks Krane, et d'autre part la fabrication, le montage et la mise en service à la société STX Construction. Suite à une résiliation du contrat avec la société STX Corporation, la société Les Chantiers de l'Atlantique a contracté directement avec la société Kocks Krane, le 20 septembre 2013, afin qu'elle réalise les travaux restants (installation électrique et mise en service du TGP).. Le TGP a été réceptionné avec réserves le 24 décembre 2014. Lors d'une réunion du 26 février 2015 organisée à la demande de la société STX France, la société Kocks Krane a validé la possibilité de réorienter les flèches des grues de service à 90°, modifiant ainsi leur configuration initiale. Ces travaux de réorientation ont été confiés à la société Joseph Paris SA. Le 7 juin 2023, la grue de service nord a chuté et a endommagé le pied du TGP et une voie de circulation, entraînant l'arrêt du TGP pendant 3 semaines. Une réparation provisoire a permis une remise en service à compter du 3 juillet 2023, après réalisation des essais réglementaires. Cependant, des contrôles réalisés fin août 2023 ont révélé des fissures sur la grue sud, identiques à celles observées sur la grue nord. Une expertise amiable réalisée par le cabinet Naudet a retenu trois causes possibles à l'apparition des fissures: un défaut de conception par la société Kocsks Krane, l'utilisation d'une nuance d'acier différente de celle prévue par la société STX Construction et/ou la fatigue du fût du fait de la réorientation de la flèche. Une enquête pénale est en cours. La société CDA et son assureur, HDI Global SE ont sollicité du juge des référés du tribunal de commere de Saint-Nazaire le prononcé d'une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire a: - rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société CDA et son assureur HDI Global SE, - condamné solidairement les société CDA et HDI à régler la somme de 5.000 euros à la société Kocks Krane et Gothaer à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - dit que les dépens de l'instance resteront à la charge des demandeurs, frais de greffe liquidés à la somme de 122.38 euros TTC. Les sociétés Chantiers de l'Atlantique et HDI Global SE ont relevé appel de cette décision le 10 septembre 2025. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 4 mai 2026, la société Chantiers de l'Atlantique et son assureur la société HDI Global SE concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour de : - juger qu'il existe un motif légitime d'établir qu'avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre le solution du litige; - désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de: - prendre connaissance des éléments du dossier ; - se rendre sans délai sur les lieux concernés aux fins d'effectuer toutes constatations utiles à l'exécution de sa mission ; - se faire communiquer tous les documents, renseignements et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - le cas échéant, s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; - entendre les parties et tout sachant et notamment, si nécessaire, interroger l'expert judiciaire Monsieur [V] en charge de l'enquête pénale, - effectuer toutes investigations nécessaires aux fins de constater les désordres sur la grue de service Nord et sur la grue de service Sud ; - examiner et décrire ces désordres ; - déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres ; en cas de pluralité de causes, préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles en justifiant ses propositions ; - déterminer, évaluer et donner un avis sur l'ensemble des préjudices de toutes natures subis par la société Chantiers de l'Atlantique, - fournir tous éléments utiles au chiffrage des préjudices subis ; - fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues au titre de la survenance des désordres ; - dresser un rapport qui sera adressé au greffe de la cour de céans; - diffuser un pré-rapport et impartir aux parties un délai suffisant pour émettre leurs dires récapitulatifs avant le dépôt de son rapport définitif. - ordonner aux sociétés Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, STX Corporation, STX Construction de participer aux opérations d'expertise judiciaire ; - dire qu'en cas de difficulté, l'expert judiciaire désigné s'en réfèrera au magistrat de la cour de céans du Service des Expertises, en charge du contrôle des mesures d'expertise ; - fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire et dire que celle-ci devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur des avances et recettes ou du greffe de la cour de céans, dans le délai qui sera précisé par l'arrêt à intervenir ; - leur donner de ce qu'elles acceptent de faire l'avance des frais d'expertise pour le compte de qui il appartiendra ; - En tout état de cause : - et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner la société Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 mai 2026, la société Kocks Krane GmbH, et son assureur de responsabilité civile, Gothaer Allgemeine Versicherung AG concluent à la confirmation de la décision entrepris et au rejet de la demande d'expertise formée par les appelantes. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la cour de : - leur donner acte de leur plus expresses contestations et réserves, - compléter comme suite la mission d'expertise : - recenser, documenter, décrire et analyser toutes les interventions techniques qui ont un lien avec le TGP et les grues « Nord » et « Sud » depuis leur mise en service, notamment dans le cadre de la maintenance préventive et curative, des travaux de modification ou réparation ; - recenser et décrire les contrôles périodiques réalisés sur le TGP et les grues « Nord » et « Sud », - examiner, décrire et donner un avis sur les travaux réalisés en 2015 par la société Joseph Paris SA, Et, en tout état de cause : - condamner les sociétés CDA et HDI in solidum à payer à chacune d'elles la somme supplémentaire de 5.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Les appelantes ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions aux sociétés STX Construction et STX Corporation par actes de commissaires de justice du 17 décembre 2025. Celles-ci n'ont pas constitué avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' La demande d'expertise ne préjuge pas de l'action au fond. Le juge des référés a débouté la SA Chantiers de l'Atlantique de sa demande d'expertise au motif : - qu'elle ne justifiait d'aucun élément contractuel avec la société Kocks Krane démontrant sa participation à la construction du TGP et des ses grues auxiliaires qui fonderait leur demande au fond en garantie, - que se posaient des questions de tribunal et de droit applicable ainsi que de prescription relevant de la compétence du juge du fond, - qu'une expertise judiciaire pénale est en cours, faisant double emploi avec la demande, et qu'il apparaît de bonne justice qu'une seule expertise soit ordonnée pour éviter tout risque de contrariété d'analyse. Les appelantes qui sollicitent l'infirmation de la décision et la désignation d'un expert judiciaire, indiquent à titre liminaire que la société HDI ayant versé des indemnités à son assurée, la société CDA, justifie d'une intérêt actuel et personnel à voir déterminer les causes du sinistre, son quantum et les responsabilités encourues. Elles rappellent que le juge des référés doit seulement constater l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties sans avoir à examiner les fondements juridiques qui pourraient être ultérieurement invoqués. Elles estiment justifier d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise. Elles ajoutent que la société Kocks Krane est intervenue dans la phase de conception et que l'une des hypothèses de l'expert amiable est relative à une conception inadaptée des grues imputable à celle-ci. Ses deux autres hypothèses impliquent la société STX Corporation qui était le contractant direct de la société STX France devenue Chantiers de l'Atlantique, ainsi que la société STX Construction. Elles ajoutent qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise de vérifier que l'action n'est manifestement pas prescrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce quelque soit le fondement juridique invoqué puisque le point de départ de la prescription doit être fixé au du jour du sinistre, soit le 7 juin 2023. Enfin, elles soutiennent que l'existence d'une expertise judiciaire au pénal qui n'est pas contradictoire ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une expertise sur le plan civil. Les sociétés Kocks Krane et Gothaer Allgemeine Versicherung AG contestent la qualité et l'intérêt à agir de la société HDI. Elles soutiennent que la preuve des obligations pesant sur la société Kocks Krane n'est pas rapportée, que s'agissant d'une société de droit allemand qui n'impose la conservation des documents relatifs aux transactions commerciales que pendant une durée de six ans et qu'il est possible qu'ait existé une novation du contrat de 2011 dont on ignore s'il mettait à sa charge la conception du TGP, et que de ce fait l'action de la société CDA serait largement prescrite. Elles estiment que les équipements du TGP ont dû faire l'objet de vérifications générales périodiques qui n'ont jamais été communiquées malgré les demandes réitérées de leur expert. Selon elles, que ce soit le droit français ou le droit allemand qui est applicable, l'action de la société CDA est prescrite. Enfin, elles affirment que si une expertise devait être ordonnée, elle ferait double emploi avec celle qui est en cours dans le cadre de l'enquête pénale. En l'espèce, la cour constate tout d'abord que si la société Kocks Krane laisse entendre qu'elle ne serait plus en possession des contrats concernant le TGP compte tenu de leur ancienneté, les appelantes versent aux débats : - le contrat passé le 26 janvier 2011 avec la société STX Corporation qui mentionne que les études seront sous-traitées à la société Kocks en Allemagne, - l'analyse des contraintes établi le 21 juin 2011 par la société Kocks Krane, - le contrat conclu le 20 septembre 2013 entre la société STX France et la société Kocks Krane pour l'installation électrique, les travaux de mise en service et les travaux d'assemblage mécanique, qui mentionne d'ailleurs que cette société avait déjà conclu le contrat STX D 10-11 (fourniture de la conception d'une grue Goliath de 1400 T à [Localité 1]) et le contrat STX DC 11 G 015 (fournitures d'éléments clés pour la grue Goliath de 1400 T à [Localité 1]) avec STX Construction qui ont été interrompus en raison de l'arrêt de l'activité de celle-ci, et qu'elle accepte de finaliser les travaux de montage et de mise en service de cette grue sur la base de la présente commande, - un rapport de réunion du 26 février 2015 entre la société STX France (désormais CDA) et la société Kocks Krane qui a recommandé de faire pivoter la flèche de la grue de service (rotation à 90 °), - la note de synthèse du cabinet Naudet du 28 février 2025 qui a constaté la rupture des grues par fatigue, et qui relève que la note de dimensionnement des grues de services émises par Kocks Krane ne traite pas de la problématique de fatigue du métal et qu'une autre cause qui a probablement joué un rôle sur la fatigue porte sur la réorientation des grues de services dans le sens perpendiculaire à la poutre principale en position de repos. Est également émise l'hypothèse selon laquelle aurait été utilisée une nuance d'acier différente de celle prévue en phase conception, ce qui concernerait la fabrication des grues des services réalisée par STX Construction. Au regard de ces éléments la responsabilité de la société Kocks Krane est susceptible d'être engagée sur le fondement délictuel pour un défaut de conception comme l'invoque la société CDA. Dans une telle hypothèse et en application de l'article 4 du Règlement (CE) N°864/2007 dit 'Rome II', la loi applicable est celle du lieu où le dommage est survenu, indépendamment du lieu du fait générateur ou des conséquences indirectes; Le dommage résultant de la chute de la grue ayant eu lieu à [Localité 1], la loi française est donc applicable. Dès lors que ce n'est que le 7 juin 2023 à l'occasion de cette chute, que la société CDA a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action de la société CDA à l'égard de la société Kocks Krane et de son assureur n'est donc pas prescrite. Il en va de même à l'égard de la société STX Construction au titre de sa responsabilité contractuelle. En application des termes du marché conclu entre STX France et STX Corporation, c'est la loi française qui est applicable. L'action en garantie des vices cachés susceptible d'être engagée à l'encontre de cette dernière, n'est pas davantage prescrite dès lors qu'en vertu de l'article 1648 du code civil, le délai de prescription en cette matière prend naissance à compter de la découverte du vice, appréciée dans toute son ampleur et ses conséquences, soit en l'espèe à compter du 7 juin 2023, jour de la chute de la grue. Enfin, le fait que dans le cadre de l'enquête pénale, une expertise judiciaire ait été ordonnée, ne constitue pas un obstacle à ce qu'une expertise le soit également sur un plan civil au contradictoire des parties concernées, ce qui ne peut être le cas de l'expertise judiciaire. La société HDI Global SE qui est l'assureur de la société Chantiers de l'Atlantique verse aux débats deux quittances subrogatives, la première pour un montant de 150.000 € en date du 5 décembre 2024, la seconde pour un montant de 1.795.093 € en date du 14 avril 2025. Elle justifie donc d'une qualité à agir en tant qu'assureur de la société Chantiers de l'Atlantique et d'un intérêt en ce qu'elle lui a versé des indemnités. La cour estime au regard de l'ensemble ces éléments, que la société Chantiers de l'Atlantique et son assureur, HDI Globalm SE, justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leurs frais avancés, car elles disposent d'un motif pour faire vérifier de manière contradictoire, la cause des désordres et les éventuelles fautes des intimées ce qui lui permettra le cas échéant, d'agir ensuite au fond, sur les fondements juridiques qu'il conviendra. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise. Il sera donc fait droit à cette demande dans les termes qui seront précisés dans le dispositif ci-après. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés CDA et HDI à régler à Kocks Krane et Gothaer à chacun la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Kocks Krane et Gotahers seront condamnées in solidum à payer à la société Chantiers de l'Atlantique et à la société HDI Global SE, la somme de 6.000,00 € à chacune sur ce fondement. Elles seront quant à elles déboutées de leurs demandes à ce titre. Succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et de première instance, l'ordonnance déférée étant infirmé en ce qu'elle a dit que les dépens resteraient à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 29 juillet 2025, Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE une expertise au contradictoire des sociétés Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, STX Corporation et STX Construction, et désigne pour y procéder : Monsieur [I] [V] [Adresse 8] [Localité 7] Tél. : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1] avec pour mission de : - prendre connaissance des éléments du dossier ; - se rendre sans délai sur les lieux concernés aux fins d'effectuer toutes constatations utiles à l'exécution de sa mission ; - se faire communiquer tous les documents, renseignements et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris ceux relatifs aux interventions techniques en lien avec le TGP et les grues Nord et Sud notamment dans le cadre de la maintenance préventive et curative et aux contrôles périodiques réalisés sur ces équipements, - donner son avis sur les travaux réalisés en 2015 par la société Joseph Paris SA, - entendre les parties et tout sachant, - effectuer toutes investigations nécessaires aux fins de constater les désordres sur la grue de service Nord et sur la grue de service Sud ; - examiner et décrire ces désordres ; - déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres ; en cas de pluralité de causes, préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles en justifiant ses propositions ; - déterminer, évaluer et donner un avis sur l'ensemble des préjudices de toutes natures subis par la société Chantiers de l'Atlantique, - fournir tous éléments utiles au chiffrage des préjudices subis ; - fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues au titre de la survenance des désordres ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, DIT que l'expertise est organisée aux frais avancés des sociétés SA Chantiers de l'Atlantique et HDI Global SE qui devront consigner au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire avant le 15 décembre 2026, une provision de 10.000,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2027, après avoir établi un pré-rapport et recueilli au préalable les observations des parties, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat, DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour surveiller les opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, à payer à la SA Chantiers de l'Atlantique et la société HDI Global SE, la somme de 6.000,00 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les sociétés Kocks Krane GmbH et Gothaer Allgemeine Versicherung AG de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés Kocks Krane GmbH, Gothaer Allgemeine Versicherung AG aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code de procedure civile 964-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/04777
en commun : code civil 1648
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05427
en commun : code civil 1648
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00002
en commun : code civil 1648
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02022
en commun : code civil 1648
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00691
en commun : code civil 1648
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00947
en commun : code civil 1648
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Décision tranchant pour partie le principal · n° 25/00142
en commun : code civil 1648
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00691
en commun : code civil 1648
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:05.975Z.