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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 24/06770

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



La société Espacil Résidences a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la réalisation d'un programme immobilier au sein de la commune de [Localité 4], dénommé 'Signature K' et situé [Adresse 3] à [Localité 4].



Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.



La société [Adresse 11] a conclu une convention de maîtrise d'oeuvre complète en cotraitance avec le cabinet d'architectes [Z] Associés, le bureau d'études Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C) et la société G Tec pour la direction des travaux.



Une convention de contrôle technique a également été signée avec la société par actions simplifiée (SAS) Socotec Construction le 7 juillet 2016.



Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- La société Le Cardinal, chargée du lot désamiantage/démolition,

- La société Priser, chargée du lot fondation,

- La société [C] [Y], devenue Maho [Y], chargée du lot gros oeuvre, terrassement, voirie,

- La société JMP Enduit, chargée du lot ravalement,

- La société ACM, chargée du lot charpente/bois,

- La société Le Penehr Couverture, chargée lot couverture,

- La société Matharel Etanchéité, chargée du lot étanchéité,

- La société Maho [Y], chargée du lot menuiseries extérieures alu,

- La société Lobligeois, chargée du lot serrurerie,

- La société Mishler, chargée du lot porte de garage,

- La société Sc Eco, chargée du lot cloisons doublage,

- La société [O] [L], chargée du lot menuiseries intérieures bois,

- La société Sol Tech, chargée du lot sol,

- La société LMI Peinture, chargée du lot peinture,

- La société [U] [A], chargée du lot électricité,

- La société Celtic Chauffage, chargée du Lot VMC / plomberie/Chauffage,

- La société Orona Ouest Nord, chargée du lot ascenseur. 



Suivant un contrat en date du 30 octobre 2017, M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] ont réservé un appartement en VEFA auprès de la société Espacil Résidences au sein du programme immobilier. 



Aux termes d'un acte authentique du 11 avril 2018, M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] ont procédé à l'acquisition des lots réservés en VEFA comprenant le lot n° 5 et n°26. 



La réception a été prononcée le 20 décembre 2019 avec réserves. 



Constatant l'apparition d'infiltrations dans plusieurs appartements, la société [Adresse 11] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper d'une mesure d'expertise et par ordonnances des 1er juillet 2020 et 2 septembre 2020, M. [K] [M] a été désigné pour y procéder. 



M. [K] [M] a déposé son rapport le 18 février 2022. 



Par actes d'huissier des 7 et 26 décembre 2022, M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] ont fait assigner la société Espacil Résidences et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.



Suivant une ordonnance du 1er mars 2024, le juge de la mise en état a refusé de prononcer la jonction des instances avec d'autres litiges portant sur la même résidence.



Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- condamné in solidum la société Espacil Résidences, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] : 

- au titre des travaux de reprise : la somme de 33.967,52 euros TTC, 

- au titre du préjudice de jouissance : 25.125 euros TTC, 

- au titre des frais de garde-meubles : 6.072,07 euros TTC, 

- au titre du préjudice moral : 5.000 euros ; 

- condamné in solidum la société Espacil Résidences, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, 

- dit que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rejeté la demande de la société Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. 



Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024.



Elles ont assigné en appel provoqué :

- La société G Tec le 6 février 2025,

- La société I2C le 21 février 2025,

- La société Socotec Construction le 28 janvier 2025,

- La société Celtic Chauffage le 7 février 2025,

- La société Maho [Y] le 15 avril 2025.



Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de jonction d'instance présentée par les deux sociétés MMA ;

- rejeté la demande de disjonction d'instance présentée par M. et Mme [G] ;

- déclaré irrecevable l'appel des deux sociétés MMA formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société par actions simplifiée Socotec Construction ;

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SA Espacil Résidences à l'encontre de M. et Mme [G] dans leurs conclusions du 17 avril 2025 ;

- déclaré irrecevable l'appel des deux sociétés MMA Iard formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la SARL Maho [Y] ;

- déclaré irrecevable l'appel des deux sociétés MMA formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la SA Ingen Coord Construction ;

- condamné les deux sociétés MMA à verser à la SAS Socotec Construction la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Espacil Résidences à verser à M. et Mme [G], ensemble, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné les deux sociétés MMA Iard à verser à la SARL Maho [Y] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons les deux sociétés MMA à la SA Ingen Coord Construction la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les deux sociétés MMA et la SA Espacil Résidences au paiement des dépens de l'incident.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions du 24 mars 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- réformer en tout point le jugement du 19 novembre 2024 et, statuant de nouveau :

- débouter les époux [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- débouter la SA [Adresse 11] de sa demande de garantie formée à leur encontre ;

- condamner la SA Espacil Résidence ou toute partie succombant à l'instance au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même en tous dépens. 



Suivant ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Maho [Y] (anciennement nommée [C]) demande à la cour de : 

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- déclarer que les défauts de conception de l'ouvrage sont à l'origine des désordres à hauteur de 40% ;

- dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de 20% ;

- condamner les sociétés I2C, G-Tec, Socotec et Celtic Chauffage à la garantir intégralement en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit de la SA [Adresse 11] au titre des désordres ayant affecté l'appartement de M. et Mme [G] ;

- condamner les appelantes ou toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions 10 octobre 2025, la société par actions simplifiée Socotec Construction demande à la cour de : 

- juger que les demandes présentées par les appelantes et toute autre partie à son encontre irrecevables et infondées, 

- débouter en conséquence la société Maho [Y] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, 

- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de : 

- 5.000 euros au titre de la procédure abusive et infondée,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Suivant leurs dernières conclusions du 1er avril 2026, M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] demandent à la cour de : 

A titre principal : 

- confirmer purement et simplement le jugement déféré en tous ses points et en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société Espacil Résidences, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] : 

- au titre des travaux de reprise : la somme de 33.967,52 euros TTC, 

- au titre du préjudice de jouissance : 25.125 euros TTC, 

- au titre des frais de garde-meubles : 6.072,07 euros TTC, 

- au titre du préjudice moral : 5.000 euros ; 

- condamné in solidum la société Espacil Résidences, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, 

- dit que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rejeté la demande de la société Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, 

En tout état de cause :

- juger que le jugement déféré est définitif à l'égard de la SA [Adresse 11] en tous ces points ; 

- juger que la responsabilité de la SA Espacil Résidences est engagée au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire ;

- condamner la société Espacil Résidences à leur régler :

- Au titre des désordres matériels, la somme de 33.967,52 € TTC,

- Au titre du préjudice de jouissance, la somme de 25.125,00 €,

- Au titre des frais de garde-meuble, la somme de 6.072,07 € TTC,

- Au titre de leur préjudice moral, la somme de 5.000 €,

En tout état de cause :

- condamner solidairement et/ou in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens de la présente instance et de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.



Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2026, la société anonyme Espacil Résidences demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 19 novembre 2024, en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] : 

- au titre des travaux de reprise : la somme de 33.967,52 euros TTC, 

- au titre du préjudice de jouissance : 25.125 euros TTC, 

- au titre des frais de garde-meubles : 6.072,07 euros TTC, 

- au titre du préjudice moral : 5.000 euros ; 

- Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- débouter M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et ce tant en principal qu'à titre subsidiaire ;

A titre subsidiaire :

- débouter M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] de leur demande d'indemnisation au titre des frais de garde-meubles ; 

- débouter M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 5.000,00 € ;

- fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 23.500,69 € HT ;

- fixer le montant des frais de déménagement/ré-emménagement à la somme de 1.103,86 € HT ;

- fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 25.125 € TTC ;

En conséquence :

- la condamner à verser la somme de 23.500,69 € HT au titre des travaux de reprise, et se prononcer sur le taux de TVA applicable à ces travaux ;

- la condamner à verser la somme de 25.125 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;

En tout état de cause :

- condamner, in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge ;

- débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions à son encontre ;

- condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Bien que régulièrement constituée, la société I2C n'a pas conclu. Pour leur part, les sociétés G Tec et Celtic Chauffage, assignées par un appel provoqué, n'ont pas constitué avocat devant la cour. Les dernières conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont été signifiées à : 

- La société Celtic Chauffage, à personne habilitée, le 6 mai 2025,

- La société G Tec, à étude, le 9 mai 2025.



Les conclusions en date du 29 avril 2025 de la société [Adresse 11] ont été signifiées le 16 mai 2025 aux sociétés Celtic Chauffage (articles 656 et 658 du code de procédure civile) et G Tec (articles 656 et 658 du code de procédure civile). 



Enfin, les sociétés Maho [Y] et Socotec Construction n'ont pas signifié leurs conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.

Motifs

DISCUSSION 



Sur les désordres d'infiltration



Le tribunal a relevé que l'appartement n°121 de M. et Mme [G] présentait :

- une dépose en partie inférieure des plaques de plâtre des cloisons séparant la chambre et la salle de bains ;

- la corrosion des rails bas de l'ossature métallique ;

- la dépose du revêtement de sol dans la chambre ;

- une forte humidité superficielle quantifiée à 70 % au niveau du sol entre la chambre et le dégagement et de la sous-couche acoustique du carrelage ;

- un délitement de la colle se trouve entre la sous-couche et la dalle béton ;

- des traces de moisissures sur les cloisons entre séjour présentant un taux d'humidité de 40 % ;

- une humidité chiffrée à 80 % des doublages de part et d'autres des menuiseries extérieures (80%). 



Ces pourcentages ont été calculés à la suite de la réalisation de tests d'arrosage par l'expert judiciaire et alors que l'appartement était inoccupé par ses propriétaires.



Ces éléments ne sont contestés par l'une ou l'autre des parties.



La juridiction de première instance a considéré que la réserve figurant sur le procès-verbal de livraison du 20 décembre 2019 empêchait la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur. Il a relevé que les désordres susvisés rendaient l'appartement de M. et Mme [G] impropre à sa destination et que leur propriétaire ne devait pas démontrer l'existence d'une faute imputable à la SA Espacil Résidences pour engager sa responsabilité. 



Les appelantes ainsi que le constructeur font valoir que l'existence de réserves lors de la réception de l'ouvrage s'opposent à la mise en oeuvre de la garantie décennale. Elles ajoutent que les infiltrations ont été remarquées lors de la prise de possession du bien par les acquéreurs en VEFA car des recherches avaient été concomitamment effectuées pour en déterminer la cause. Ils précisent qu'aucun élément ne démontre que l'ampleur des désordres ne s'est révélée que postérieurement à la réception car les dommages ne se sont pas aggravés.



La SA Espacil Résidences ajoute que les désordres relèvent principalement de la garantie de parfait achèvement.



En réponse, M. et Mme [G] soutiennent que les réserves portées sur le procès-verbal de livraison du 20 décembre 2019 'ne sont aucunement à rapprocher de celles qui auraient été portées sur les procès-verbaux de réception'. Ils considèrent que les réserves mentionnées lors de la réception sont sans lien avec les infiltrations. Ils en concluent que le vendeur de l'immeuble à construire est tenu de la garantie décennale car les infiltrations présentent le caractère de gravité exigé par les articles 1792 et suivants du code civil. 



Les éléments suivants doivent être relevés : 



L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. 



L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

L'alinéa 2 précise que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

L'alinéa 3 énonce qu'il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. 



Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 



Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.



La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. 



La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. 



Certes, le procès-verbal de livraison du 20 décembre 2019 mentionne expressément une 'réserve générale suite aux infiltrations constatées dans le logement (sols et murs)'.



Cependant, les appelantes ainsi que le vendeur en l'état futur d'achèvement confondent procès-verbal de réception et procès-verbal de livraison.



L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3ème Civ., 14 janvier 2021, n°19-21.130). 



Selon M. [M], qui n'est pas contesté sur ce point par les appelants et le constructeur par la production d'éléments de nature technique, les infiltrations constatées seraient imputables à la société titulaire du lot gros 'uvre, en l'occurrence la SAS [C], à son sous-traitant, au bureau d'étude Structure I2C et à la maîtrise d''uvre d'exécution, s'agissant de l'EURL G TEC et au contrôleur technique.



Les travaux entrepris par la société Celtic Chauffage et la SAS [C] [Y] ont été réceptionnés suivant des procès-verbaux distincts du 11 décembre 2019. Celui afférent à la société titulaire du lot gros oeuvre comporte une réserve alors que le second en mentionne quatre. Or, toutes ces réserves sont totalement étrangères aux infiltrations car portant sur le problème de finitions en façade, la pose d'un joint d'étanchéité entre balcons, d'un plat PVC et la réhausse d'un fourreau de réseau téléphonique. 



S'il est exact que des infiltrations avaient été constatées en cours de chantier, le constructeur avait financé des travaux pour y remédier (novembre 2019) de sorte que celui-ci pouvait considérer que celles-ci avaient été éradiquées lors des opérations de réception. Le vice de construction qui en est leur cause et l'existence même des désordres n'étaient donc pas apparents le 11 décembre 2019 de sorte que l'effet de purge ne peut jouer.



Les observations des appelantes consistant à dénier leur garantie en raison de l'absence de levée des réserves figurant uniquement sur le procès-verbal de livraison sont donc sans incidence sur la solution du litige.



L'importance des infiltrations, qui ont provoqué de nombreux dégâts rendant l'appartement inhabitable de sorte que ses acquéreurs ont été contraints de le quitter durant plus de deux ans, permet de considérer que les désordres présentent le caractère de gravité exigé par l'article 1792 du code civil.



Par conséquent, la responsabilité décennale du constructeur est engagée et la garantie des deux sociétés MMA, tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage que CNR (constructeur non réalisateur) est acquise. Le jugement attaqué sera donc infirmé quant au fondement juridique de leur condamnation.



Sur l'indemnisation des propriétaires de l'appartement n°121



Les deux appelantes ne développent aucun moyen dans leurs dernières conclusions venant combattre le chiffrage du préjudice retenu par le tribunal.



Il convient de rappeler que la SA Espacil Résidences a été déclarée irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de M. et Mme [G] de sorte que les éléments relatifs à sa contestation des montants alloués par la juridiction de première instance figurant en page 25 de ses dernières conclusions ne peuvent être examinés.



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur l'ensemble des indemnisations.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Outre la somme mise à la charge in solidum de la SA Espacil Résidences et des deux sociétés MMA en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à M. et Mme [G], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées par les parties condamnées sur ce fondement tant en première instance qu'en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper (minute n°24/00329) ;

 

Y ajoutant ;



- Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [S] épouse [G], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;



- Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N°207



N° RG 24/06770 

N° Portalis DBVL-V-B7I-VPHZ



(Réf 1ère instance : 23/00077)









S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



C/



M. [P] [G]

Mme [V] [G]

E.U.R.L. G TEC

E.U.R.L. CELTIC CHAUFFAGE

S.A. INGEN COORD CONSTRUCTION

S.A.R.L. MAHO BATIMENT

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

S.A. ESPACIL RESIDENCES



























Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 



Me Caroline DUSSUD (x2)

Me Danaé PAUBLAN (x2)

Me Sophie OUVRANS

Me Valérie POSTIC

Me Aurélie GRENARD

Me Philippe LE GOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :





Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 09 Avril 2026



ARRÊT : 



Rendue par défaut, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTES :



S.A. MMA IARD

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]



Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]



Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER



INTIMÉS :



Monsieur [P] [G]

né le 03 Septembre 1942 à [Localité 1] (29)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER



Madame [V] [G]

née le 11 Avril 1943 à [Localité 3] (02)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER



E.U.R.L. G TEC

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]

assignée en appel provoqué par les MMA le 06 février 2025 par proces verbal de vaines recherches



E.U.R.L. CELTIC CHAUFFAGE

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Assignée en appel provoqué par les MMA le 07 février 2025 à personne habilitée



S.A. INGEN COORD CONSTRUCTION

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]



Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT



S.A.R.L. MAHO BATIMENT

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]



Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER





S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est situé [Adresse 8]

prise en son établissement sis [Adresse 9]

assignée en appel provoqué par les MMA le 28 janvier 2025 à personne habilitée



Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





S.A. ESPACIL RESIDENCES 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]



Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



La société Espacil Résidences a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la réalisation d'un programme immobilier au sein de la commune de [Localité 4], dénommé 'Signature K' et situé [Adresse 3] à [Localité 4].



Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.



La société [Adresse 11] a conclu une convention de maîtrise d'oeuvre complète en cotraitance avec le cabinet d'architectes [Z] Associés, le bureau d'études Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C) et la société G Tec pour la direction des travaux.



Une convention de contrôle technique a également été signée avec la société par actions simplifiée (SAS) Socotec Construction le 7 juillet 2016.



Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- La société Le Cardinal, chargée du lot désamiantage/démolition,

- La société Priser, chargée du lot fondation,

- La société [C] [Y], devenue Maho [Y], chargée du lot gros oeuvre, terrassement, voirie,

- La société JMP Enduit, chargée du lot ravalement,

- La société ACM, chargée du lot charpente/bois,

- La société Le Penehr Couverture, chargée lot couverture,

- La société Matharel Etanchéité, chargée du lot étanchéité,

- La société Maho [Y], chargée du lot menuiseries extérieures alu,

- La société Lobligeois, chargée du lot serrurerie,

- La société Mishler, chargée du lot porte de garage,

- La société Sc Eco, chargée du lot cloisons doublage,

- La société [O] [L], chargée du lot menuiseries intérieures bois,

- La société Sol Tech, chargée du lot sol,

- La société LMI Peinture, chargée du lot peinture,

- La société [U] [A], chargée du lot électricité,

- La société Celtic Chauffage, chargée du Lot VMC / plomberie/Chauffage,

- La société Orona Ouest Nord, chargée du lot ascenseur. 



Suivant un contrat en date du 30 octobre 2017, M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] ont réservé un appartement en VEFA auprès de la société Espacil Résidences au sein du programme immobilier. 



Aux termes d'un acte authentique du 11 avril 2018, M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] ont procédé à l'acquisition des lots réservés en VEFA comprenant le lot n° 5 et n°26. 



La réception a été prononcée le 20 décembre 2019 avec réserves. 



Constatant l'apparition d'infiltrations dans plusieurs appartements, la société [Adresse 11] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper d'une mesure d'expertise et par ordonnances des 1er juillet 2020 et 2 septembre 2020, M. [K] [M] a été désigné pour y procéder. 



M. [K] [M] a déposé son rapport le 18 février 2022. 



Par actes d'huissier des 7 et 26 décembre 2022, M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] ont fait assigner la société Espacil Résidences et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.



Suivant une ordonnance du 1er mars 2024, le juge de la mise en état a refusé de prononcer la jonction des instances avec d'autres litiges portant sur la même résidence.



Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- condamné in solidum la société Espacil Résidences, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] : 

- au titre des travaux de reprise : la somme de 33.967,52 euros TTC, 

- au titre du préjudice de jouissance : 25.125 euros TTC, 

- au titre des frais de garde-meubles : 6.072,07 euros TTC, 

- au titre du préjudice moral : 5.000 euros ; 

- condamné in solidum la société Espacil Résidences, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, 

- dit que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rejeté la demande de la société Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. 



Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024.



Elles ont assigné en appel provoqué :

- La société G Tec le 6 février 2025,

- La société I2C le 21 février 2025,

- La société Socotec Construction le 28 janvier 2025,

- La société Celtic Chauffage le 7 février 2025,

- La société Maho [Y] le 15 avril 2025.



Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de jonction d'instance présentée par les deux sociétés MMA ;

- rejeté la demande de disjonction d'instance présentée par M. et Mme [G] ;

- déclaré irrecevable l'appel des deux sociétés MMA formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société par actions simplifiée Socotec Construction ;

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SA Espacil Résidences à l'encontre de M. et Mme [G] dans leurs conclusions du 17 avril 2025 ;

- déclaré irrecevable l'appel des deux sociétés MMA Iard formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la SARL Maho [Y] ;

- déclaré irrecevable l'appel des deux sociétés MMA formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la SA Ingen Coord Construction ;

- condamné les deux sociétés MMA à verser à la SAS Socotec Construction la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Espacil Résidences à verser à M. et Mme [G], ensemble, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné les deux sociétés MMA Iard à verser à la SARL Maho [Y] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons les deux sociétés MMA à la SA Ingen Coord Construction la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les deux sociétés MMA et la SA Espacil Résidences au paiement des dépens de l'incident.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions du 24 mars 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- réformer en tout point le jugement du 19 novembre 2024 et, statuant de nouveau :

- débouter les époux [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- débouter la SA [Adresse 11] de sa demande de garantie formée à leur encontre ;

- condamner la SA Espacil Résidence ou toute partie succombant à l'instance au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même en tous dépens. 



Suivant ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Maho [Y] (anciennement nommée [C]) demande à la cour de : 

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- déclarer que les défauts de conception de l'ouvrage sont à l'origine des désordres à hauteur de 40% ;

- dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de 20% ;

- condamner les sociétés I2C, G-Tec, Socotec et Celtic Chauffage à la garantir intégralement en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit de la SA [Adresse 11] au titre des désordres ayant affecté l'appartement de M. et Mme [G] ;

- condamner les appelantes ou toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions 10 octobre 2025, la société par actions simplifiée Socotec Construction demande à la cour de : 

- juger que les demandes présentées par les appelantes et toute autre partie à son encontre irrecevables et infondées, 

- débouter en conséquence la société Maho [Y] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, 

- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de : 

- 5.000 euros au titre de la procédure abusive et infondée,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Suivant leurs dernières conclusions du 1er avril 2026, M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] demandent à la cour de : 

A titre principal : 

- confirmer purement et simplement le jugement déféré en tous ses points et en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société Espacil Résidences, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] : 

- au titre des travaux de reprise : la somme de 33.967,52 euros TTC, 

- au titre du préjudice de jouissance : 25.125 euros TTC, 

- au titre des frais de garde-meubles : 6.072,07 euros TTC, 

- au titre du préjudice moral : 5.000 euros ; 

- condamné in solidum la société Espacil Résidences, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, 

- dit que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rejeté la demande de la société Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, 

En tout état de cause :

- juger que le jugement déféré est définitif à l'égard de la SA [Adresse 11] en tous ces points ; 

- juger que la responsabilité de la SA Espacil Résidences est engagée au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire ;

- condamner la société Espacil Résidences à leur régler :

- Au titre des désordres matériels, la somme de 33.967,52 € TTC,

- Au titre du préjudice de jouissance, la somme de 25.125,00 €,

- Au titre des frais de garde-meuble, la somme de 6.072,07 € TTC,

- Au titre de leur préjudice moral, la somme de 5.000 €,

En tout état de cause :

- condamner solidairement et/ou in solidum la société Espacil Résidences et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens de la présente instance et de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.



Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2026, la société anonyme Espacil Résidences demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 19 novembre 2024, en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] : 

- au titre des travaux de reprise : la somme de 33.967,52 euros TTC, 

- au titre du préjudice de jouissance : 25.125 euros TTC, 

- au titre des frais de garde-meubles : 6.072,07 euros TTC, 

- au titre du préjudice moral : 5.000 euros ; 

- Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, 

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- débouter M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et ce tant en principal qu'à titre subsidiaire ;

A titre subsidiaire :

- débouter M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] de leur demande d'indemnisation au titre des frais de garde-meubles ; 

- débouter M. [P] [G] et Mme [V] [S] épouse [G] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 5.000,00 € ;

- fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 23.500,69 € HT ;

- fixer le montant des frais de déménagement/ré-emménagement à la somme de 1.103,86 € HT ;

- fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 25.125 € TTC ;

En conséquence :

- la condamner à verser la somme de 23.500,69 € HT au titre des travaux de reprise, et se prononcer sur le taux de TVA applicable à ces travaux ;

- la condamner à verser la somme de 25.125 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;

En tout état de cause :

- condamner, in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge ;

- débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions à son encontre ;

- condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Bien que régulièrement constituée, la société I2C n'a pas conclu. Pour leur part, les sociétés G Tec et Celtic Chauffage, assignées par un appel provoqué, n'ont pas constitué avocat devant la cour. Les dernières conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont été signifiées à : 

- La société Celtic Chauffage, à personne habilitée, le 6 mai 2025,

- La société G Tec, à étude, le 9 mai 2025.



Les conclusions en date du 29 avril 2025 de la société [Adresse 11] ont été signifiées le 16 mai 2025 aux sociétés Celtic Chauffage (articles 656 et 658 du code de procédure civile) et G Tec (articles 656 et 658 du code de procédure civile). 



Enfin, les sociétés Maho [Y] et Socotec Construction n'ont pas signifié leurs conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.



DISCUSSION 



Sur les désordres d'infiltration



Le tribunal a relevé que l'appartement n°121 de M. et Mme [G] présentait :

- une dépose en partie inférieure des plaques de plâtre des cloisons séparant la chambre et la salle de bains ;

- la corrosion des rails bas de l'ossature métallique ;

- la dépose du revêtement de sol dans la chambre ;

- une forte humidité superficielle quantifiée à 70 % au niveau du sol entre la chambre et le dégagement et de la sous-couche acoustique du carrelage ;

- un délitement de la colle se trouve entre la sous-couche et la dalle béton ;

- des traces de moisissures sur les cloisons entre séjour présentant un taux d'humidité de 40 % ;

- une humidité chiffrée à 80 % des doublages de part et d'autres des menuiseries extérieures (80%). 



Ces pourcentages ont été calculés à la suite de la réalisation de tests d'arrosage par l'expert judiciaire et alors que l'appartement était inoccupé par ses propriétaires.



Ces éléments ne sont contestés par l'une ou l'autre des parties.



La juridiction de première instance a considéré que la réserve figurant sur le procès-verbal de livraison du 20 décembre 2019 empêchait la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur. Il a relevé que les désordres susvisés rendaient l'appartement de M. et Mme [G] impropre à sa destination et que leur propriétaire ne devait pas démontrer l'existence d'une faute imputable à la SA Espacil Résidences pour engager sa responsabilité. 



Les appelantes ainsi que le constructeur font valoir que l'existence de réserves lors de la réception de l'ouvrage s'opposent à la mise en oeuvre de la garantie décennale. Elles ajoutent que les infiltrations ont été remarquées lors de la prise de possession du bien par les acquéreurs en VEFA car des recherches avaient été concomitamment effectuées pour en déterminer la cause. Ils précisent qu'aucun élément ne démontre que l'ampleur des désordres ne s'est révélée que postérieurement à la réception car les dommages ne se sont pas aggravés.



La SA Espacil Résidences ajoute que les désordres relèvent principalement de la garantie de parfait achèvement.



En réponse, M. et Mme [G] soutiennent que les réserves portées sur le procès-verbal de livraison du 20 décembre 2019 'ne sont aucunement à rapprocher de celles qui auraient été portées sur les procès-verbaux de réception'. Ils considèrent que les réserves mentionnées lors de la réception sont sans lien avec les infiltrations. Ils en concluent que le vendeur de l'immeuble à construire est tenu de la garantie décennale car les infiltrations présentent le caractère de gravité exigé par les articles 1792 et suivants du code civil. 



Les éléments suivants doivent être relevés : 



L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. 



L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

L'alinéa 2 précise que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

L'alinéa 3 énonce qu'il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. 



Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 



Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.



La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. 



La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. 



Certes, le procès-verbal de livraison du 20 décembre 2019 mentionne expressément une 'réserve générale suite aux infiltrations constatées dans le logement (sols et murs)'.



Cependant, les appelantes ainsi que le vendeur en l'état futur d'achèvement confondent procès-verbal de réception et procès-verbal de livraison.



L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3ème Civ., 14 janvier 2021, n°19-21.130). 



Selon M. [M], qui n'est pas contesté sur ce point par les appelants et le constructeur par la production d'éléments de nature technique, les infiltrations constatées seraient imputables à la société titulaire du lot gros 'uvre, en l'occurrence la SAS [C], à son sous-traitant, au bureau d'étude Structure I2C et à la maîtrise d''uvre d'exécution, s'agissant de l'EURL G TEC et au contrôleur technique.



Les travaux entrepris par la société Celtic Chauffage et la SAS [C] [Y] ont été réceptionnés suivant des procès-verbaux distincts du 11 décembre 2019. Celui afférent à la société titulaire du lot gros oeuvre comporte une réserve alors que le second en mentionne quatre. Or, toutes ces réserves sont totalement étrangères aux infiltrations car portant sur le problème de finitions en façade, la pose d'un joint d'étanchéité entre balcons, d'un plat PVC et la réhausse d'un fourreau de réseau téléphonique. 



S'il est exact que des infiltrations avaient été constatées en cours de chantier, le constructeur avait financé des travaux pour y remédier (novembre 2019) de sorte que celui-ci pouvait considérer que celles-ci avaient été éradiquées lors des opérations de réception. Le vice de construction qui en est leur cause et l'existence même des désordres n'étaient donc pas apparents le 11 décembre 2019 de sorte que l'effet de purge ne peut jouer.



Les observations des appelantes consistant à dénier leur garantie en raison de l'absence de levée des réserves figurant uniquement sur le procès-verbal de livraison sont donc sans incidence sur la solution du litige.



L'importance des infiltrations, qui ont provoqué de nombreux dégâts rendant l'appartement inhabitable de sorte que ses acquéreurs ont été contraints de le quitter durant plus de deux ans, permet de considérer que les désordres présentent le caractère de gravité exigé par l'article 1792 du code civil.



Par conséquent, la responsabilité décennale du constructeur est engagée et la garantie des deux sociétés MMA, tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage que CNR (constructeur non réalisateur) est acquise. Le jugement attaqué sera donc infirmé quant au fondement juridique de leur condamnation.



Sur l'indemnisation des propriétaires de l'appartement n°121



Les deux appelantes ne développent aucun moyen dans leurs dernières conclusions venant combattre le chiffrage du préjudice retenu par le tribunal.



Il convient de rappeler que la SA Espacil Résidences a été déclarée irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de M. et Mme [G] de sorte que les éléments relatifs à sa contestation des montants alloués par la juridiction de première instance figurant en page 25 de ses dernières conclusions ne peuvent être examinés.



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur l'ensemble des indemnisations.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Outre la somme mise à la charge in solidum de la SA Espacil Résidences et des deux sociétés MMA en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à M. et Mme [G], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées par les parties condamnées sur ce fondement tant en première instance qu'en appel. 



PAR CES MOTIFS



La Cour, 



- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper (minute n°24/00329) ;

 

Y ajoutant ;



- Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [P] [G] et Mme [S] épouse [G], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;



- Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le Cadre Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1646-1, code civil 1642-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:09.466Z.