Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 24/06766
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société anonyme Espacil Résidences a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la réalisation d'un programme immobilier au sein de la commune de [Localité 6], dénommé 'Signature K' situé [Adresse 7] à [Localité 6]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. La SA [Adresse 9] a conclu une convention de maîtrise d'oeuvre complète en cotraitance avec le cabinet d'architectes [T] Associés, le bureau d'études Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C) et la société G Tec pour la direction des travaux. Une convention de contrôle technique a également été signée avec la société Socotec Construction le 7 juillet 2016. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société Le Cardinal, chargée du lot désamiantage/ démolition, - La société Priser, chargée du lot fondation, - La société [L] [C], chargée du lot gros oeuvre, terrassement, voirie, - La société JMP Enduit, chargée du lot ravalement, - La société ACM chargée, du lot charpente/bois, - La société Le Penehr Couverture, chargée lot couverture, - La société Matharel Etanchéité, chargée du lot étanchéité, - La société Maho [C], chargée du lot menuiseries extérieures alu, - La société Lobligeois, chargée du lot serrurerie, - La société Mishler, chargée du lot porte de garage, - La société Sc Eco chargée, du lot cloisons doublage, - La société [S] [X], chargée du lot menuiseries intérieures bois, - La société Sol Tech, chargée du lot sol, - La société LMI Peinture, chargée du lot peinture, - La société [W] [U], chargée du lot électricité, - La société Celtic Chauffage, chargée du Lot VMC / plomberie/Chauffage, - La société Orona Ouest Nord, chargée du lot ascenseur. Suivant un contrat en date du 4 décembre 2018, Mme [F] [D] a réservé un appartement en VEFA auprès de la société Espacil Résidences au sein du programme immobilier. Aux termes d'un acte authentique en date du 26 mars 2019, Mme [F] [D] a procédé à l'acquisition des lots réservés en VEFA et notamment le lot n°111 comprenant un logement situé au 3ème étage. La réception a été prononcée le 12 décembre 2019 avec réserves. Constatant l'apparition d'infiltrations dans plusieurs appartements, la société [Adresse 9] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper d'une mesure d'expertise et par ordonnances des 1er juillet 2020 et 2 septembre 2020, M. [I] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. M. [I] [K] a déposé son rapport le 18 février 2022. Par actes d'huissier des 7 et 26 décembre 2022, Mme [F] [D] a fait assigner la société Espacil Résidences et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 31.697,09 euros TTC, - au titre des frais de déménagement - ré emménagement - garde-meubles : la somme de 1.978,61 euros, - au titre du préjudice de jouissance : 2.482,50 euros TTC ; - au titre du préjudice moral : 3.000 euros ; - condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ; - dit que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rejeté la demande de la société Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné en appel provoqué : - La société G Tec le 6 février 2025, - La société I2C (SA Ingen Coord Construction) le 21 février 2025, - La société Socotec Construction le 28 janvier 2025, - La société Celtic Chauffage le 7 février 2025, - La société Maho [C] le 15 avril 2025. L'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société anonyme MMA Iard formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société Socotec Construction ; - déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Espacil Résidences à l'encontre de Mme [F] [D] dans leurs conclusions du 17 avril 2025 ; - déclaré irrecevable l'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société Ingen Coord Construction (I2C) ; - déclaré irrecevable l'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société Maho Bâtiment ; - déclaré sans objet la demande de disjonction d'instance présentée par Mme [F] [D] ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Socotec Construction la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Espacil Résidences à verser à Mme [F] [D] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Ingen Coord Construction la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Maho Bâtiment la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Espacil Résidences au paiement des dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - Réformer en tout point le jugement du 19 novembre 2024, Statuant de nouveau : - débouter Mme [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société [Adresse 9] de sa demande de garantie formée à leur encontre, A titre subsidiaire : - condamner les sociétés Maho [C] (antérieurement [L]), I2C, G Tec, Socotec à les garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant l'appartement de Mme [F] [D], - condamner la [Adresse 9] ou toute partie succombant à l'instance au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens. Suivant ses dernières conclusions du 1er avril 2026, la société anonyme Espacil Résidences demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 19 novembre 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 31.697,09 euro TTC, - au titre des frais de déménagement - ré emménagement - garde-meubles : la somme de 1.978,61 euros, - au titre du préjudice de jouissance : 2.482,50 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 3.000 euros ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - de débouter Mme [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et ce tant en principal qu'à titre reconventionnel et subsidiaire ; A titre subsidiaire : - de débouter Mme [F] [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la privation d'un logement de standing égal à hauteur de 1.241,25 € ; - de débouter Mme [F] [D] de sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de 5.000 € ; - de fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 26.009,58 € HT ; - de fixer le montant des frais de relogement à la somme de 308,07 € HT ; - de fixer le montant des frais de déménagement/ré-emménagement à la somme de 1.423,86 € HT ; - de fixer le montant des frais de garde-meubles à la somme de 165,63 € HT ; - de fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 3.918,00 € TTC ; En conséquence : - de la condamner à verser la somme de 27.907,14 € HT au titre des travaux de reprise, et se prononcer sur le taux de TVA applicable à ces travaux ; - de la condamner à verser la somme de 3.918,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance ; - de condamner in solidum les deux sociétés MMA à la garantir et la relever indemne de toutes Condamnations mises à sa charge ; En tout état de cause : - de condamner in solidum les appelantes à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge ; - de débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions à son encontre ; - de condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2026, Mme [F] [D] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du 19 novembre 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 31.697,09 euros TTC, - au titre des frais de déménagement - ré emménagement - garde-meubles : la somme de 1.978,61 euros, - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ; - Dit que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - Infirmer le jugement du 19 novembre 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] : - au titre du préjudice de jouissance : 2.482,50 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 3.000 euros ; Statuant de nouveau : - condamner in solidum la société [Adresse 9] et les appelantes à lui verser les sommes de : - 1.960 € au titre des frais de relogement ; - 1.241,25 € au titre du préjudice de jouissance ; - 5.000 € au titre du préjudice moral ; A titre subsidiaire, et si la cour entrait en voie de réformation conformément aux demandes formulées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : - juger que le jugement du 19 novembre 2024 est définitif à l'encontre de la Mme [F] [O] veuve [D], s'agissant des condamnations suivantes : 'au titre des travaux de reprise : la somme de 31 697,09 € TTC ; 'au titre des frais de déménagement - réaménagement-garde meubles :1 978,61 € ; ' 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; En tout état de cause, vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil : - juger que la responsabilité de la Mme [F] [O] veuve [D] est engagée au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire ; - condamner la Mme [F] [O] veuve [D] à lui régler : 'Au titre des désordres matériels, la somme de 31 697,09 € TTC ; 'Au titre des frais de relogement et du préjudice de jouissance, la somme de 1 978,61 € TTC ; 'Au titre la privation d'un logement de standing équivalent, la somme de 1 241,25 € ; ' Au titre des frais de relogement 1 960 € ; 'Au titre de son préjudice moral, la somme de 5 000 € ; En tout état de cause : - condamner solidairement et/ou in solidum la société [Adresse 9] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens de la présente instance et de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2025, la société Socotec Construction demande à la cour de : - juger que les demandes présentées par les appelantes et toute autre partie à son encontre irrecevables et infondées, - débouter en conséquence la société Maho [C] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, - condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de : - 5.000 euros au titre de la procédure abusive et infondée, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la société Maho [C] (anciennement nommée [L]) demande à la cour de : - débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; A titre subsidiaire : - déclarer que les défauts de conception de l'ouvrage sont à l'origine des désordres à hauteur de 80 % ; - dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de 20% ; - condamner les sociétés I2C, G-Tec, Socotec et Celtic Chauffage à la garantir intégralement en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [Adresse 9] au titre des désordres ayant affecté l'appartement de Mme [F] [D] ; - condamner les appelantes ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Bien que régulièrement constituée, la société I2C n'a pas conclu au fond. Les sociétés G Tec et Celtic Chauffage, assignées par un appel provoqué, n'ont pas constitué avocat devant la cour. Les dernières conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont été signifiées à : - La société Celtic Chauffage, à personne, le 6 mai 2025, - La société G Tec, à étude, le 9 mai 2025. Les conclusions en date du 29 avril 2025 de la société [Adresse 9] ont été signifiées aux sociétés Celtic Chauffage et G Tec, à personne, le 16 mai 2025.
Motifs
DISCUSSION : Sur les désordres d'infiltration Le tribunal a relevé que l'appartement occupé par Mme [D] présentait : - du calcite généralisée sur les joints de carrelage de la cuisine, - une légère humidité en arase de plancher (22 %), - la dépose du revêtement de sol des deux chambres 1 et 2 ainsi que des plinthes, - la présence de quelques pissettes d'évacuation d'eau pluviales de diamètre 2 cm sur le balcon. - des infiltrations au droit des fissures affectant l'appui de baie et une infiltration a la jonction appui/rejingot mises en évidence à la suite de la réalisation d'un test d'arrosage au niveau de la chambre et au droit du séjour. Ces éléments ne sont contestés par l'une ou l'autre des parties. La juridiction de première instance a considéré que la réserve figurant sur le procès-verbal de livraison du 12 décembre 2019 empêchait la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur. Il a relevé que les désordres susvisés rendaient l'appartement de Mme [F] [O] veuve [D] impropre à sa destination et que sa propriétaire ne devait pas démontrer l'existence d'une faute imputable à la SA Espacil Résidences pour engager sa responsabilité. Les appelantes ainsi que le constructeur font valoir que l'existence de réserves lors de la réception de l'ouvrage s'opposent à la mise en oeuvre de la garantie décennale. Elles ajoutent que les infiltrations avaient déjà été remarquées avant la réception de l'ouvrage car des recherches avaient été effectuées pour en déterminer la cause. Ils précisent qu'aucun élément ne démontre que l'ampleur des désordres ne s'est révélée que postérieurement à la réception car les dommages ne se sont pas aggravés. En réponse, Mme [F] [O] veuve [D] soutient que les réserves portées sur le procès-verbal de livraison du 12 décembre 2019 'ne sont aucunement à rapprocher de celles qui auraient été portées sur les procès-verbaux de réception'. Elle indique que les réserves mentionnées lors de la réception sont sans lien avec les infiltrations. Elle en conclut que le vendeur de l'immeuble à construire est tenu de la garantie décennale car les infiltrations présentent le caractère de gravité exigé par les articles 1792 et suivants du code civil. Les éléments suivants doivent être relevés : L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. L'alinéa 2 précise que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. L'alinéa 3 énonce qu'il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. Les appelantes confondent procès-verbal de réception et procès-verbal de livraison. L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3ème Civ., 14 janvier 2021, n°19-21.130). Selon M. [K], les infiltrations constatées seraient imputables à la société titulaire du lot gros 'uvre, en l'occurrence la SAS [L], à son sous-traitant, au bureau d'étude Structure I2C et à la maîtrise d''uvre d'exécution, s'agissant de l'EURL G TEC et au contrôleur technique. Les travaux entrepris par la société Celtic Chauffage et la SAS [L] [C] ont été réceptionnés suivant procès-verbaux des 11 décembre 2019. Celui afférent à la société titulaire du lot gros oeuvre comporte une réserve alors que le second en mentionne quatre. Or, toutes ces réserves sont totalement étrangères aux infiltrations car portant sur le problème de finitions en façade, la pose d'un joint d'étanchéité entre balcons, d'un plat PVC et la réhausse d'un fourreau de réseau téléphonique. S'il est exact que des infiltrations avaient été constatées en cours de chantier, le constructeur avait financé des travaux pour y remédier de sorte que celui-ci pouvait considérer que celles-ci avaient été éradiquées lors des opérations de réception. Le vice de construction qui en est leur cause et l'existence même des désordres n'étaient donc pas apparents le 11 décembre 2019 de sorte que l'effet de purge ne peut jouer. Les observations des appelants consistant à dénier leur garantie en raison de l'absence de levée des réserves figurant uniquement sur le procès-verbal de livraison sont donc sans incidence sur la solution du litige. La pénétration des eaux de pluie à l'intérieur de l'appartement de Mme [F] [O] veuve [D] traduit l'insuffisance de l'étanchéité de l'ouvrage et le rend nécessairement impropre à sa destination. Par conséquent, la responsabilité décennale du constructeur est engagée et la garantie des deux sociétés MMA, tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage que CNR (constructeur non réalisateur) est acquise. Le jugement déféré sera confirmé quant à leur condamnation mais infirmé quant au fondement de celle-ci. Sur l'indemnisation du propriétaire de l'ouvrage Les deux appelantes ne développent aucun moyen dans leurs dernières conclusions venant combattre le chiffrage du préjudice retenu par le tribunal. Il convient de rappeler que la SA Espacil Résidences a été déclarée irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de Mme [F] [O] veuve [D]. Cette dernière forme un appel incident au titre de deux postes de préjudice. En ce qui concerne le préjudice de jouissance Le tribunal l'a évalué à la somme de 2 482,50 euros TTC en y intégrant les frais de relogement. L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance durant les trois mois correspondant à la période d'exécution des travaux de reprise, s'agissant de frais de relogement mentionnés dans le dire n°8 du 21 octobre 2021 de la propriétaire de l'appartement. Il l'a évalué dans son tableau à la somme de 3 918 euros. Mme [F] [O] veuve [D] produit des factures attestant la réalité de son préjudice et permettant de chiffrer précisément son quantum, s'agissant : - des frais de relogement représentant la somme de 1 960 euros TTC selon les factures Terres de France ' Appart'hôtel de la commune de [Localité 6] ; - frais de déménagement/ré-emménagement : 1 708,63 euros TTC selon facture de L'EURL Sanceo ; - frais de garde-meubles : 269,98 euros TTC suivant la facture Sanceo. La décision sera donc complétée et il convient d'indemniser la propriétaire de l'appartement à hauteur de la somme de 1 960 euros et confirmée pour le surplus (1 973,61 euros). En outre, elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation de la privation de son appartement durant les trois mois correspondant à la période de déroulement des travaux de reprise. M. [K] a validé le montant de la valeur locative de son bien (827,50 euros). Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de la moitié de la valeur locative comme elle le réclame dans ses dernières conclusions, soit 1 241,25 euros (827,50/2 x 3 mois). La décision déférée sera donc réformée sur ce point. En ce qui concerne le préjudice moral Le tribunal, sans motiver sa décision, l'a chiffré à la somme de 3 000 euros. La propriétaire de l'appartement affecté de désordres forme un appel incident et réclame le versement d'une somme de 5 000 euros. Il apparaît que des signes d'infiltrations ont été observés par Mme [F] [O] veuve [D] dès la livraison de l'ouvrage et que cette situation a nécessairement eu des répercussions sur sa personne au regard des difficultés qu'elle a été contrainte de surmonter pour y remédier. Le montant retenu par le tribunal apparaît adapté et sera donc confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge in solidum de la SA Espacil Résidences et des deux sociétés MMA en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à Mme [F] [O] veuve [D] d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées par les parties condamnées sur ce fondement tant en première instance qu'en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Cour, - Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [O] veuve [D] la somme de 2 482,50 euros TTC au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamné in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [O] veuve [D] les sommes de : - 1 960 euros au titre des frais de relogement ; - 1 241,25 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [O] veuve [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°208 N° RG 24/06766 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPHR (Réf 1ère instance : 23/00080) S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ E.U.R.L. CELTIC CHAUFFAGE E.U.R.L. G TEC S.A. INGEN COORD CONSTRUCTION S.A.R.L. MAHO S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Mme [F] [D] S.A. ESPACIL RESIDENCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline DUSSUD (x2) Me Sophie OUVRANS Me Valérie POSTIC Me Aurélie GRENARD Me Danaé PAUBLAN Me Philippe LE GOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026 ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : E.U.R.L. CELTIC CHAUFFAGE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Assignée en appel provoqué par les MMA le 07 février 2025 à personne habilitée E.U.R.L. G TEC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] assignée en appel provoqué par les MMA le 06.02.25 par procès verbal de recherches infructueuses S.A. INGEN COORD CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.R.L. MAHO [C] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] assignée en appel provoqué par les MMA le 28 janvier 2025 à personne habilitée Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [F] [O] veuve [D] née le 19 Juin 1947 à [Localité 4] (33) [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. ESPACIL RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société anonyme Espacil Résidences a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la réalisation d'un programme immobilier au sein de la commune de [Localité 6], dénommé 'Signature K' situé [Adresse 7] à [Localité 6]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. La SA [Adresse 9] a conclu une convention de maîtrise d'oeuvre complète en cotraitance avec le cabinet d'architectes [T] Associés, le bureau d'études Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C) et la société G Tec pour la direction des travaux. Une convention de contrôle technique a également été signée avec la société Socotec Construction le 7 juillet 2016. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société Le Cardinal, chargée du lot désamiantage/ démolition, - La société Priser, chargée du lot fondation, - La société [L] [C], chargée du lot gros oeuvre, terrassement, voirie, - La société JMP Enduit, chargée du lot ravalement, - La société ACM chargée, du lot charpente/bois, - La société Le Penehr Couverture, chargée lot couverture, - La société Matharel Etanchéité, chargée du lot étanchéité, - La société Maho [C], chargée du lot menuiseries extérieures alu, - La société Lobligeois, chargée du lot serrurerie, - La société Mishler, chargée du lot porte de garage, - La société Sc Eco chargée, du lot cloisons doublage, - La société [S] [X], chargée du lot menuiseries intérieures bois, - La société Sol Tech, chargée du lot sol, - La société LMI Peinture, chargée du lot peinture, - La société [W] [U], chargée du lot électricité, - La société Celtic Chauffage, chargée du Lot VMC / plomberie/Chauffage, - La société Orona Ouest Nord, chargée du lot ascenseur. Suivant un contrat en date du 4 décembre 2018, Mme [F] [D] a réservé un appartement en VEFA auprès de la société Espacil Résidences au sein du programme immobilier. Aux termes d'un acte authentique en date du 26 mars 2019, Mme [F] [D] a procédé à l'acquisition des lots réservés en VEFA et notamment le lot n°111 comprenant un logement situé au 3ème étage. La réception a été prononcée le 12 décembre 2019 avec réserves. Constatant l'apparition d'infiltrations dans plusieurs appartements, la société [Adresse 9] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper d'une mesure d'expertise et par ordonnances des 1er juillet 2020 et 2 septembre 2020, M. [I] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. M. [I] [K] a déposé son rapport le 18 février 2022. Par actes d'huissier des 7 et 26 décembre 2022, Mme [F] [D] a fait assigner la société Espacil Résidences et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 31.697,09 euros TTC, - au titre des frais de déménagement - ré emménagement - garde-meubles : la somme de 1.978,61 euros, - au titre du préjudice de jouissance : 2.482,50 euros TTC ; - au titre du préjudice moral : 3.000 euros ; - condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ; - dit que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rejeté la demande de la société Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné en appel provoqué : - La société G Tec le 6 février 2025, - La société I2C (SA Ingen Coord Construction) le 21 février 2025, - La société Socotec Construction le 28 janvier 2025, - La société Celtic Chauffage le 7 février 2025, - La société Maho [C] le 15 avril 2025. L'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société anonyme MMA Iard formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société Socotec Construction ; - déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Espacil Résidences à l'encontre de Mme [F] [D] dans leurs conclusions du 17 avril 2025 ; - déclaré irrecevable l'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société Ingen Coord Construction (I2C) ; - déclaré irrecevable l'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles formé par voie d'assignation en appel provoqué à l'encontre de la société Maho Bâtiment ; - déclaré sans objet la demande de disjonction d'instance présentée par Mme [F] [D] ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Socotec Construction la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Espacil Résidences à verser à Mme [F] [D] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Ingen Coord Construction la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Maho Bâtiment la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Espacil Résidences au paiement des dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - Réformer en tout point le jugement du 19 novembre 2024, Statuant de nouveau : - débouter Mme [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société [Adresse 9] de sa demande de garantie formée à leur encontre, A titre subsidiaire : - condamner les sociétés Maho [C] (antérieurement [L]), I2C, G Tec, Socotec à les garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant l'appartement de Mme [F] [D], - condamner la [Adresse 9] ou toute partie succombant à l'instance au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens. Suivant ses dernières conclusions du 1er avril 2026, la société anonyme Espacil Résidences demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 19 novembre 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 31.697,09 euro TTC, - au titre des frais de déménagement - ré emménagement - garde-meubles : la somme de 1.978,61 euros, - au titre du préjudice de jouissance : 2.482,50 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 3.000 euros ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - de débouter Mme [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et ce tant en principal qu'à titre reconventionnel et subsidiaire ; A titre subsidiaire : - de débouter Mme [F] [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la privation d'un logement de standing égal à hauteur de 1.241,25 € ; - de débouter Mme [F] [D] de sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de 5.000 € ; - de fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 26.009,58 € HT ; - de fixer le montant des frais de relogement à la somme de 308,07 € HT ; - de fixer le montant des frais de déménagement/ré-emménagement à la somme de 1.423,86 € HT ; - de fixer le montant des frais de garde-meubles à la somme de 165,63 € HT ; - de fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 3.918,00 € TTC ; En conséquence : - de la condamner à verser la somme de 27.907,14 € HT au titre des travaux de reprise, et se prononcer sur le taux de TVA applicable à ces travaux ; - de la condamner à verser la somme de 3.918,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance ; - de condamner in solidum les deux sociétés MMA à la garantir et la relever indemne de toutes Condamnations mises à sa charge ; En tout état de cause : - de condamner in solidum les appelantes à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge ; - de débouter toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions à son encontre ; - de condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2026, Mme [F] [D] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du 19 novembre 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] : - au titre des travaux de reprise : la somme de 31.697,09 euros TTC, - au titre des frais de déménagement - ré emménagement - garde-meubles : la somme de 1.978,61 euros, - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile ; - Dit que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues in solidum de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - Infirmer le jugement du 19 novembre 2024 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [D] : - au titre du préjudice de jouissance : 2.482,50 euros TTC, - au titre du préjudice moral : 3.000 euros ; Statuant de nouveau : - condamner in solidum la société [Adresse 9] et les appelantes à lui verser les sommes de : - 1.960 € au titre des frais de relogement ; - 1.241,25 € au titre du préjudice de jouissance ; - 5.000 € au titre du préjudice moral ; A titre subsidiaire, et si la cour entrait en voie de réformation conformément aux demandes formulées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : - juger que le jugement du 19 novembre 2024 est définitif à l'encontre de la Mme [F] [O] veuve [D], s'agissant des condamnations suivantes : 'au titre des travaux de reprise : la somme de 31 697,09 € TTC ; 'au titre des frais de déménagement - réaménagement-garde meubles :1 978,61 € ; ' 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; En tout état de cause, vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil : - juger que la responsabilité de la Mme [F] [O] veuve [D] est engagée au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire ; - condamner la Mme [F] [O] veuve [D] à lui régler : 'Au titre des désordres matériels, la somme de 31 697,09 € TTC ; 'Au titre des frais de relogement et du préjudice de jouissance, la somme de 1 978,61 € TTC ; 'Au titre la privation d'un logement de standing équivalent, la somme de 1 241,25 € ; ' Au titre des frais de relogement 1 960 € ; 'Au titre de son préjudice moral, la somme de 5 000 € ; En tout état de cause : - condamner solidairement et/ou in solidum la société [Adresse 9] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens de la présente instance et de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - débouter l'ensemble des parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2025, la société Socotec Construction demande à la cour de : - juger que les demandes présentées par les appelantes et toute autre partie à son encontre irrecevables et infondées, - débouter en conséquence la société Maho [C] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, - condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de : - 5.000 euros au titre de la procédure abusive et infondée, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la société Maho [C] (anciennement nommée [L]) demande à la cour de : - débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; A titre subsidiaire : - déclarer que les défauts de conception de l'ouvrage sont à l'origine des désordres à hauteur de 80 % ; - dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de 20% ; - condamner les sociétés I2C, G-Tec, Socotec et Celtic Chauffage à la garantir intégralement en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [Adresse 9] au titre des désordres ayant affecté l'appartement de Mme [F] [D] ; - condamner les appelantes ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Bien que régulièrement constituée, la société I2C n'a pas conclu au fond. Les sociétés G Tec et Celtic Chauffage, assignées par un appel provoqué, n'ont pas constitué avocat devant la cour. Les dernières conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont été signifiées à : - La société Celtic Chauffage, à personne, le 6 mai 2025, - La société G Tec, à étude, le 9 mai 2025. Les conclusions en date du 29 avril 2025 de la société [Adresse 9] ont été signifiées aux sociétés Celtic Chauffage et G Tec, à personne, le 16 mai 2025. DISCUSSION : Sur les désordres d'infiltration Le tribunal a relevé que l'appartement occupé par Mme [D] présentait : - du calcite généralisée sur les joints de carrelage de la cuisine, - une légère humidité en arase de plancher (22 %), - la dépose du revêtement de sol des deux chambres 1 et 2 ainsi que des plinthes, - la présence de quelques pissettes d'évacuation d'eau pluviales de diamètre 2 cm sur le balcon. - des infiltrations au droit des fissures affectant l'appui de baie et une infiltration a la jonction appui/rejingot mises en évidence à la suite de la réalisation d'un test d'arrosage au niveau de la chambre et au droit du séjour. Ces éléments ne sont contestés par l'une ou l'autre des parties. La juridiction de première instance a considéré que la réserve figurant sur le procès-verbal de livraison du 12 décembre 2019 empêchait la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur. Il a relevé que les désordres susvisés rendaient l'appartement de Mme [F] [O] veuve [D] impropre à sa destination et que sa propriétaire ne devait pas démontrer l'existence d'une faute imputable à la SA Espacil Résidences pour engager sa responsabilité. Les appelantes ainsi que le constructeur font valoir que l'existence de réserves lors de la réception de l'ouvrage s'opposent à la mise en oeuvre de la garantie décennale. Elles ajoutent que les infiltrations avaient déjà été remarquées avant la réception de l'ouvrage car des recherches avaient été effectuées pour en déterminer la cause. Ils précisent qu'aucun élément ne démontre que l'ampleur des désordres ne s'est révélée que postérieurement à la réception car les dommages ne se sont pas aggravés. En réponse, Mme [F] [O] veuve [D] soutient que les réserves portées sur le procès-verbal de livraison du 12 décembre 2019 'ne sont aucunement à rapprocher de celles qui auraient été portées sur les procès-verbaux de réception'. Elle indique que les réserves mentionnées lors de la réception sont sans lien avec les infiltrations. Elle en conclut que le vendeur de l'immeuble à construire est tenu de la garantie décennale car les infiltrations présentent le caractère de gravité exigé par les articles 1792 et suivants du code civil. Les éléments suivants doivent être relevés : L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. L'alinéa 2 précise que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. L'alinéa 3 énonce qu'il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. Les appelantes confondent procès-verbal de réception et procès-verbal de livraison. L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3ème Civ., 14 janvier 2021, n°19-21.130). Selon M. [K], les infiltrations constatées seraient imputables à la société titulaire du lot gros 'uvre, en l'occurrence la SAS [L], à son sous-traitant, au bureau d'étude Structure I2C et à la maîtrise d''uvre d'exécution, s'agissant de l'EURL G TEC et au contrôleur technique. Les travaux entrepris par la société Celtic Chauffage et la SAS [L] [C] ont été réceptionnés suivant procès-verbaux des 11 décembre 2019. Celui afférent à la société titulaire du lot gros oeuvre comporte une réserve alors que le second en mentionne quatre. Or, toutes ces réserves sont totalement étrangères aux infiltrations car portant sur le problème de finitions en façade, la pose d'un joint d'étanchéité entre balcons, d'un plat PVC et la réhausse d'un fourreau de réseau téléphonique. S'il est exact que des infiltrations avaient été constatées en cours de chantier, le constructeur avait financé des travaux pour y remédier de sorte que celui-ci pouvait considérer que celles-ci avaient été éradiquées lors des opérations de réception. Le vice de construction qui en est leur cause et l'existence même des désordres n'étaient donc pas apparents le 11 décembre 2019 de sorte que l'effet de purge ne peut jouer. Les observations des appelants consistant à dénier leur garantie en raison de l'absence de levée des réserves figurant uniquement sur le procès-verbal de livraison sont donc sans incidence sur la solution du litige. La pénétration des eaux de pluie à l'intérieur de l'appartement de Mme [F] [O] veuve [D] traduit l'insuffisance de l'étanchéité de l'ouvrage et le rend nécessairement impropre à sa destination. Par conséquent, la responsabilité décennale du constructeur est engagée et la garantie des deux sociétés MMA, tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage que CNR (constructeur non réalisateur) est acquise. Le jugement déféré sera confirmé quant à leur condamnation mais infirmé quant au fondement de celle-ci. Sur l'indemnisation du propriétaire de l'ouvrage Les deux appelantes ne développent aucun moyen dans leurs dernières conclusions venant combattre le chiffrage du préjudice retenu par le tribunal. Il convient de rappeler que la SA Espacil Résidences a été déclarée irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de Mme [F] [O] veuve [D]. Cette dernière forme un appel incident au titre de deux postes de préjudice. En ce qui concerne le préjudice de jouissance Le tribunal l'a évalué à la somme de 2 482,50 euros TTC en y intégrant les frais de relogement. L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance durant les trois mois correspondant à la période d'exécution des travaux de reprise, s'agissant de frais de relogement mentionnés dans le dire n°8 du 21 octobre 2021 de la propriétaire de l'appartement. Il l'a évalué dans son tableau à la somme de 3 918 euros. Mme [F] [O] veuve [D] produit des factures attestant la réalité de son préjudice et permettant de chiffrer précisément son quantum, s'agissant : - des frais de relogement représentant la somme de 1 960 euros TTC selon les factures Terres de France ' Appart'hôtel de la commune de [Localité 6] ; - frais de déménagement/ré-emménagement : 1 708,63 euros TTC selon facture de L'EURL Sanceo ; - frais de garde-meubles : 269,98 euros TTC suivant la facture Sanceo. La décision sera donc complétée et il convient d'indemniser la propriétaire de l'appartement à hauteur de la somme de 1 960 euros et confirmée pour le surplus (1 973,61 euros). En outre, elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation de la privation de son appartement durant les trois mois correspondant à la période de déroulement des travaux de reprise. M. [K] a validé le montant de la valeur locative de son bien (827,50 euros). Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de la moitié de la valeur locative comme elle le réclame dans ses dernières conclusions, soit 1 241,25 euros (827,50/2 x 3 mois). La décision déférée sera donc réformée sur ce point. En ce qui concerne le préjudice moral Le tribunal, sans motiver sa décision, l'a chiffré à la somme de 3 000 euros. La propriétaire de l'appartement affecté de désordres forme un appel incident et réclame le versement d'une somme de 5 000 euros. Il apparaît que des signes d'infiltrations ont été observés par Mme [F] [O] veuve [D] dès la livraison de l'ouvrage et que cette situation a nécessairement eu des répercussions sur sa personne au regard des difficultés qu'elle a été contrainte de surmonter pour y remédier. Le montant retenu par le tribunal apparaît adapté et sera donc confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge in solidum de la SA Espacil Résidences et des deux sociétés MMA en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à Mme [F] [O] veuve [D] d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées par les parties condamnées sur ce fondement tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS Le Cour, - Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [O] veuve [D] la somme de 2 482,50 euros TTC au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamné in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [O] veuve [D] les sommes de : - 1 960 euros au titre des frais de relogement ; - 1 241,25 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [O] veuve [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société anonyme Espacil Résidences, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président
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en commun : code civil 1642-1, code civil 1646-1
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:14.664Z.