Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 3 septembre 2026, n° 22/02520
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] (SNC) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette diligenté par l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] et portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations a été adressée à la société le 28 décembre 2018 portant sur quatre chefs de redressement. Par courrier du 20 janvier 2019, la société a contesté deux des quatre chefs de redressement, à savoir l'évaluation des avantages en nature véhicule et la prise en charge des dépenses personnelles lors des séminaires professionnels. L'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure datée du 1er mars 2019 pour le recouvrement de la somme de 74 206 euros soit 68 471 euros de cotisations et 5 735 euros de majorations de retard. La société a contesté la mise en demeure le 3 mars 2019 devant la commission de recours amiable de l'organisme puis le 15 avril 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, qui a, par jugement du 13 septembre 2022 : ordonné la jonction des instances n°19/00519 et n°20/00258 inscrites au rôle du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société au titre de la prescription des cotisations dues pour l'année 2019, débouté la société de son recours, validé les redressements des chefs suivants : 27 092 euros au titre de l'avantage en nature lié à la mise à disposition de véhicules, 40 096 euros au titre des dépenses personnelles engagées dans le cadre de séminaire ; validé la mise en demeure du 11 octobre 2019 notifiée à SNC [1] à hauteur de 70 967 euros suite au contrôle comptable d'assiette réalisée pour les années 2015 à 2017, condamné la SNC [1] aux dépens. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2026, et l'affaire a été renvoyée au 16 juin 2026 sur leur demande. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : dire et juger que le redressement notifié au titre de l'évaluation des avantages en nature véhicule est injustifié, annuler le redressement opéré à ce titre, dire et juger que le redressement notifié au titre de la prise en charge de dépenses personnelles lors de séminaires est injustifié, annuler le redressement opéré à ce titre, ordonner le remboursement par l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] de la somme de 70 967 euros de cotisations et majorations de retard indûment versées, cette somme devant produire intérêts à compter du 1er avril 2019, condamner l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions, valider les chefs de redressement relatifs aux avantages en nature véhicule et prise en charge des dépenses personnelles lors de séminaires pour respectivement les sommes de 27 092 euros et 40 096 euros en principal, valider la mise en demeure du 11 octobre 2019 notifiée à la SNC [1] à hauteur de la somme totale de 70 967 euros suite au contrôle comptable d'assiette réalisé sur les années 2015 à 2017, débouter la SNC [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celle relative de la demande de condamnation de l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION I. Sur le chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance que : l'inspecteur a retenu que seul un tableau de suivi des kilomètres (professionnels et privés) effectués par chaque salarié peut être admis pour justifier que le salarié paie son carburant à titre privé, or cette limitation des moyens de preuve va à l'encontre des règles générales de procédure car cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; faute d'avoir opéré un contrôle des éléments qu'elle a mis à sa disposition lors des opérations de contrôle comptable, l'inspecteur justifie son redressement par l'analyse des seuls documents qui lui ont été transmis dans le cadre de la procédure contradictoire, qui ne concernent qu'une partie de l'année 2017 et qu'une partie des salariés disposant d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins personnelles, et ainsi le constat fait à partir de ce document ne peut pas faire l'objet d'une extension à toute la période contrôlée et à tous les salariés ; ce document inclut en outre des salariés appartenant au Groupe [2], et qui ne sont donc pas salariés de la SNC [1] ; si une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature est de 12 % du coût d'achat TTC du véhicule lorsque le carburant est payé par l'employeur, en revanche, rien n'est prévu lorsque la carte de télépéage est utilisée à des fins privées, et il ne lui était pas possible de calculer la valeur de l'avantage en nature à 12 % du fait de ce simple constat ; si certains salariés utilisent leur carte carburant le week-end, ceci n'établit pas qu'il s'agit de prendre en charge des déplacements privés, en effet, rien n'interdit aux salariés de faire le plein du véhicule le samedi, le dimanche ou les jours fériés afin, par exemple, de préparer un déplacement professionnel ou éviter de se rendre à la station le lundi matin ; elle a apporté des éléments permettant d'établir que les salariés disposant d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées prennent en charge les dépenses de carburant correspondant à cette utilisation privée ; il est rappelé aux salariés dans leur contrat de travail qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser leur carte carburant à titre privé et il est démontré que les litres de carburant payés par l'entreprise correspondent au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel multiplié par la consommation moyenne aux 100 kilomètres. En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société mettait à disposition de certains salariés des véhicules de fonction et évaluait un avantage en nature en appliquant un forfait de 9 % pour les véhicules de moins de 5 ans ; la société insiste sur le fait qu'elle ne prend pas en compte le carburant à titre privé mais les salariés ne tiennent pas de livrets de bord de leurs kilomètres ; il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié prend en charge son carburant à titre privé et seul un tableau de suivi des kilomètres (professionnels et privé) effectués par chaque salarié peut être admis pour justifier que ceux-ci paient leur carburant à titre privé, or aucun élément probant ne peut être apporté concernant la non prise en charge du carburant à titre privé ; l'inspecteur a exploité le fichier Excel fourni par la société et il ressort du filtre effectué sur les dates d'utilisation qu'un bon nombre des utilisations de la carte Total ont été réalisées les week-ends et jours fériés que ce soit pour le carburant comme pour le péage ; conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, il appartient au cotisant de mettre à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les documents et pièces nécessaires au contrôle, et ainsi il appartenait à la société de communiquer les justificatifs pour permettre une évaluation au réel, et à défaut, l'inspecteur a valablement opéré un redressement forfaitaire, en calculant l'avantage en nature à 12 % au lieu des 9 % appliqués par l'entreprise ; la société ne démontre pas que le document sur lequel s'est fondé l'inspecteur pour opérer le redressement incluait des salariés qui n'appartenait pas à l'entreprise ; la société n'identifie pas les éléments qui auraient prétendument été remis à l'inspecteur lors du contrôle et ignorés par ce dernier. Sur ce : En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée ou avantage accordé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, 'lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; - en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9% du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'. Lorsque le salarié ne peut user du véhicule que pour l'accomplissement de son activité professionnelle et que le véhicule n'est pas laissé à sa disposition permanente, la mise d'une voiture à la disposition des salariés n'est pas constitutive d'un avantage en nature et n'a pas à être intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. L'administration de la preuve de cet avantage en nature est soumise aux règles générales applicables en cette matière. Ainsi, s'il incombe d'abord à l'Urssaf d'établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l'employeur, d'un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l'employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Il résulte par ailleurs de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours. En l'espèce, il n'est pas discuté que plusieurs salariés bénéficient de la mise à disposition permanente d'un véhicule, que ces salariés sont autorisés à utiliser le véhicule à des fins privées en dehors du temps de travail et que l'évaluation de l'avantage a été effectuée sur la base forfaitaire de 9 % du coût d'achat des véhicules de moins de 5 ans, l'employeur ayant indiqué qu'il ne prenait pas en charge le carburant utilisé pour les déplacements à titre privé. Il résulte en outre des dispositions susvisées que l'employeur ne dispose que de deux options lorsqu'il paie le carburant du véhicule pour évaluer l'avantage, à savoir ajouter à la base de 9 % du coût d'achat l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule. Dès lors que la société [2] a opté pour le seul taux de 9 %, elle doit par conséquent rapporter la preuve qu'elle prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l'usage personnel du véhicule par ces derniers. Or, l'employeur ne produit aucun justificatif précis, tels que des carnets de bord des véhicules mis à la disposition des salariés, permettant de vérifier le nombre de kilomètres parcourus et par voie de conséquence l'usage non privatif des véhicules. Il ne produit aucun état détaillé des missions et des dépenses des salariés concernés, aucun justificatif du motif de leurs déplacements, des dates, des lieux de départ et de destination alors que ces véhicules sont utilisés tant à titre professionnel que personnel. Ainsi, l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de la nature et du montant des frais engagés, ne s'assure pas de la réalité du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel et privé alors qu'il est tenu à une telle preuve dans le cadre d'une exonération de cotisations constituant une exception au principe d'assujettissement, et alors qu'il ressort de ses propres tableaux que plusieurs salariés utilisent leur carte de carburant le week-end et les jours fériés. Sur ce dernier point, si l'employeur soutient à juste titre qu'un salarié peut faire le plein du véhicule le samedi ou le dimanche afin de préparer un déplacement professionnel ou pour éviter de se rendre à la station essence le lundi matin, force est de constater qu'il ne produit aucun justificatif susceptible d'établir que les dépenses de carburant constatées le week-end ou les jours fériés n'avaient pour objet que de préparer des trajets effectués à titre professionnel. En outre, les calculs de la société sur la seule base d'un échantillon de salariés dont elle déduit que la consommation moyenne calculée sur les quantités de carburant réglées par les cartes Total est inférieure aux normes de consommation des véhicules concernés, cette différence se justifiant selon elle par le carburant réglé directement par les salariés, sont insuffisants à faire la preuve du caractère uniquement professionnel des déplacements pris en charge. Cette carence probatoire suffit à justifier le chef de redressement contesté. Il convient de rappeler que dans le cadre d'un contrôle d'assiette, l'employeur est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 du code de sécurité sociale, tout document et qu'il doit permettre l'accès à tout support d'information qui leur serait demandé. L'évaluation de l'avantage en nature véhicule peut se faire au réel sur la base des dépenses réellement engagées ou selon le mode forfaitaire. Les éléments fournis par l'employeur étant insuffisants pour évaluer l'avantage en nature au réel, c'est sur la base forfaitaire dans le cadre de l'achat des véhicules de moins de 5 ans que le redressement a été calculé, sur la base de 12 % du coût d'achat des véhicules utilisés. C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a opéré une régularisation sur la base d'une évaluation de l'avantage en nature véhicule au forfait. Le redressement sera par conséquent validé pour son montant. Le jugement est confirmé sur ce point. II. Sur le chef de redressement relatif à la prise en charge des dépenses personnelles lors de séminaires Au soutien de son appel, la société [1] expose que : le redressement notifié porte sur plusieurs séminaires organisés au cours des années 2015, 2016 et 2017, qui sont des événements exceptionnels et organisés dans l'intérêt de l'entreprise, au cours desquels une part majeure du temps a été consacrée à des activités professionnelles, ces séminaires sont justifiés par le développement de la politique commerciale de l'entreprise et la mise en 'uvre de techniques de direction et d'organisation de l'entreprise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait décider d'un maintien du redressement, il devrait en limiter le montant en validant le principe d'un redressement partiel correspondant à la partie du séminaire ou du voyage qui sera qualifiée 'd'agrément'. En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : aucun justificatif n'a pu être apporté quant à l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail pour plusieurs voyages, certaines factures montrent qu'aucune salle de réunion n'a été réservée, et l'amplitude de travail est bien en deçà de la durée du séjour, l'employeur n'apportant pas la preuve d'obligations professionnelles, l'inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement et la seule production d'ordres du jour ne permet pas de démontrer que les activités professionnelles prévues ont effectivement eu lieu. Sur ce : L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale donne pour assiette aux cotisations 'toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail' et ne permet de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Les frais d'entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 comme suit : 'L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : caractère exceptionnel ; intérêt de l'entreprise ; frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par : l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, le développement de la politique commerciale de l'entreprise'. À défaut de production de ces justificatifs, les sommes versées doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations, en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de sécurité sociale. Il appartient à l'employeur de démontrer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte que leur prise en charge ne constituait pas des avantages en nature. L'intérêt de l'entreprise s'apprécie notamment au regard de la répartition des temps de travail et de loisirs à l'occasion du voyage et l'employeur est donc tenu de produire un programme de travail. Il a également été jugé que la participation à des voyages ou séminaires ne donnait pas lieu à l'évaluation d'un avantage en nature s'ils étaient organisés dans l'intérêt de l'entreprise et que le temps consacré aux activités professionnelles était supérieur à 50 % du temps global (Civ. 2e, 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12132). Il est ainsi admis que si la majeure partie du temps est consacrée au loisir, le voyage n'est pas réalisé dans l'intérêt de l'entreprise et que les coûts afférents doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales. Au cas présent, la société ne justifie des ordres du jour ou programmes de travail, que la cour tient pour crédibles, que pour deux séminaires, le premier organisé du 23 au 25 mars 2016 [Localité 4] (74) et le second du 15 et 16 juin 2017 organisé à [Localité 5] (44). Il ressort de ces documents d'une part que les frais exposés par l'employeur ont un caractère exceptionnel, qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé et qu'ils sont justifiés par le programme de travail produit par la société appelante et, d'autre part, que le temps consacré aux activités professionnelles sur les seules journées effectives du séjour, en excluant le temps nécessaire pour se rendre sur les lieux du séminaire, était supérieur à 50 % du temps global, étant relevé que les activités dites 'ludiques' visent à renforcer la cohésion entre les équipes et ne peuvent être considérées comme totalement dénuées de tout objectif professionnel. Il y a lieu par conséquent de retenir la qualification de frais d'entreprise pour ces deux séminaires et d'exclure les frais exposés pour les salariés de la société de l'assiette du redressement. Le jugement sera infirmé sur ce point. Si la société demande que le redressement notifié au titre de la prise en charge de dépenses personnelles lors de séminaires soit annulé pour les autres séminaires, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément s'agissant de leur contenu, de sorte que le redressement doit être confirmé pour ces séminaires. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il résulte des développements qui précèdent qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] de la somme de 70 967 euros de cotisations et majorations de retard indûment versées. La société sera déboutée de sa demande. III. Sur les demandes accessoires La société [1] qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens d'appel venant s'ajouter aux dépens de première instance. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a : validé le chef de redressement n° 2 d'un montant de 27 092 euros au titre de l'avantage en nature lié à la mise à disposition de véhicules ; condamné la SNC [1] aux dépens ; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs : Valide partiellement le chef de redressement n° 3 relatif à l'avantage en nature - prise en charge de dépenses personnelles lors de séminaire en ce que les frais exposés pour les séminaires organisés du 23 au 25 mars 2016 [Localité 4] (74) et du 15 et 16 juin 2017 à [Localité 5] (44) doivent être exclus de l'assiette du redressement ; Dit que l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] devra procéder à un nouveau chiffrage de ce chef de redressement, ainsi que des majorations y afférentes ; Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir ordonner à l'Urssaf le remboursement de la somme de 70 967 euros de cotisations et majorations de retard indûment versées ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 340 N° RG 22/02520 N° Portalis DBV5-V-B7G-GUW7 S.N.C. [1] C/ URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. APPELANTE : S.N.C. [1] PARC D'ACTIVITES LA MONGIE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ; INTIMÉE : URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Marie-Laure SENAMAUD, avocate au barreau de LIMOGES ; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] (SNC) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette diligenté par l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] et portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations a été adressée à la société le 28 décembre 2018 portant sur quatre chefs de redressement. Par courrier du 20 janvier 2019, la société a contesté deux des quatre chefs de redressement, à savoir l'évaluation des avantages en nature véhicule et la prise en charge des dépenses personnelles lors des séminaires professionnels. L'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure datée du 1er mars 2019 pour le recouvrement de la somme de 74 206 euros soit 68 471 euros de cotisations et 5 735 euros de majorations de retard. La société a contesté la mise en demeure le 3 mars 2019 devant la commission de recours amiable de l'organisme puis le 15 avril 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, qui a, par jugement du 13 septembre 2022 : ordonné la jonction des instances n°19/00519 et n°20/00258 inscrites au rôle du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société au titre de la prescription des cotisations dues pour l'année 2019, débouté la société de son recours, validé les redressements des chefs suivants : 27 092 euros au titre de l'avantage en nature lié à la mise à disposition de véhicules, 40 096 euros au titre des dépenses personnelles engagées dans le cadre de séminaire ; validé la mise en demeure du 11 octobre 2019 notifiée à SNC [1] à hauteur de 70 967 euros suite au contrôle comptable d'assiette réalisée pour les années 2015 à 2017, condamné la SNC [1] aux dépens. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2026, et l'affaire a été renvoyée au 16 juin 2026 sur leur demande. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : dire et juger que le redressement notifié au titre de l'évaluation des avantages en nature véhicule est injustifié, annuler le redressement opéré à ce titre, dire et juger que le redressement notifié au titre de la prise en charge de dépenses personnelles lors de séminaires est injustifié, annuler le redressement opéré à ce titre, ordonner le remboursement par l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] de la somme de 70 967 euros de cotisations et majorations de retard indûment versées, cette somme devant produire intérêts à compter du 1er avril 2019, condamner l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions, valider les chefs de redressement relatifs aux avantages en nature véhicule et prise en charge des dépenses personnelles lors de séminaires pour respectivement les sommes de 27 092 euros et 40 096 euros en principal, valider la mise en demeure du 11 octobre 2019 notifiée à la SNC [1] à hauteur de la somme totale de 70 967 euros suite au contrôle comptable d'assiette réalisé sur les années 2015 à 2017, débouter la SNC [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celle relative de la demande de condamnation de l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I. Sur le chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance que : l'inspecteur a retenu que seul un tableau de suivi des kilomètres (professionnels et privés) effectués par chaque salarié peut être admis pour justifier que le salarié paie son carburant à titre privé, or cette limitation des moyens de preuve va à l'encontre des règles générales de procédure car cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; faute d'avoir opéré un contrôle des éléments qu'elle a mis à sa disposition lors des opérations de contrôle comptable, l'inspecteur justifie son redressement par l'analyse des seuls documents qui lui ont été transmis dans le cadre de la procédure contradictoire, qui ne concernent qu'une partie de l'année 2017 et qu'une partie des salariés disposant d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins personnelles, et ainsi le constat fait à partir de ce document ne peut pas faire l'objet d'une extension à toute la période contrôlée et à tous les salariés ; ce document inclut en outre des salariés appartenant au Groupe [2], et qui ne sont donc pas salariés de la SNC [1] ; si une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature est de 12 % du coût d'achat TTC du véhicule lorsque le carburant est payé par l'employeur, en revanche, rien n'est prévu lorsque la carte de télépéage est utilisée à des fins privées, et il ne lui était pas possible de calculer la valeur de l'avantage en nature à 12 % du fait de ce simple constat ; si certains salariés utilisent leur carte carburant le week-end, ceci n'établit pas qu'il s'agit de prendre en charge des déplacements privés, en effet, rien n'interdit aux salariés de faire le plein du véhicule le samedi, le dimanche ou les jours fériés afin, par exemple, de préparer un déplacement professionnel ou éviter de se rendre à la station le lundi matin ; elle a apporté des éléments permettant d'établir que les salariés disposant d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées prennent en charge les dépenses de carburant correspondant à cette utilisation privée ; il est rappelé aux salariés dans leur contrat de travail qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser leur carte carburant à titre privé et il est démontré que les litres de carburant payés par l'entreprise correspondent au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel multiplié par la consommation moyenne aux 100 kilomètres. En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société mettait à disposition de certains salariés des véhicules de fonction et évaluait un avantage en nature en appliquant un forfait de 9 % pour les véhicules de moins de 5 ans ; la société insiste sur le fait qu'elle ne prend pas en compte le carburant à titre privé mais les salariés ne tiennent pas de livrets de bord de leurs kilomètres ; il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié prend en charge son carburant à titre privé et seul un tableau de suivi des kilomètres (professionnels et privé) effectués par chaque salarié peut être admis pour justifier que ceux-ci paient leur carburant à titre privé, or aucun élément probant ne peut être apporté concernant la non prise en charge du carburant à titre privé ; l'inspecteur a exploité le fichier Excel fourni par la société et il ressort du filtre effectué sur les dates d'utilisation qu'un bon nombre des utilisations de la carte Total ont été réalisées les week-ends et jours fériés que ce soit pour le carburant comme pour le péage ; conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, il appartient au cotisant de mettre à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les documents et pièces nécessaires au contrôle, et ainsi il appartenait à la société de communiquer les justificatifs pour permettre une évaluation au réel, et à défaut, l'inspecteur a valablement opéré un redressement forfaitaire, en calculant l'avantage en nature à 12 % au lieu des 9 % appliqués par l'entreprise ; la société ne démontre pas que le document sur lequel s'est fondé l'inspecteur pour opérer le redressement incluait des salariés qui n'appartenait pas à l'entreprise ; la société n'identifie pas les éléments qui auraient prétendument été remis à l'inspecteur lors du contrôle et ignorés par ce dernier. Sur ce : En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée ou avantage accordé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, 'lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; - en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9% du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'. Lorsque le salarié ne peut user du véhicule que pour l'accomplissement de son activité professionnelle et que le véhicule n'est pas laissé à sa disposition permanente, la mise d'une voiture à la disposition des salariés n'est pas constitutive d'un avantage en nature et n'a pas à être intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. L'administration de la preuve de cet avantage en nature est soumise aux règles générales applicables en cette matière. Ainsi, s'il incombe d'abord à l'Urssaf d'établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l'employeur, d'un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l'employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Il résulte par ailleurs de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours. En l'espèce, il n'est pas discuté que plusieurs salariés bénéficient de la mise à disposition permanente d'un véhicule, que ces salariés sont autorisés à utiliser le véhicule à des fins privées en dehors du temps de travail et que l'évaluation de l'avantage a été effectuée sur la base forfaitaire de 9 % du coût d'achat des véhicules de moins de 5 ans, l'employeur ayant indiqué qu'il ne prenait pas en charge le carburant utilisé pour les déplacements à titre privé. Il résulte en outre des dispositions susvisées que l'employeur ne dispose que de deux options lorsqu'il paie le carburant du véhicule pour évaluer l'avantage, à savoir ajouter à la base de 9 % du coût d'achat l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule. Dès lors que la société [2] a opté pour le seul taux de 9 %, elle doit par conséquent rapporter la preuve qu'elle prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l'usage personnel du véhicule par ces derniers. Or, l'employeur ne produit aucun justificatif précis, tels que des carnets de bord des véhicules mis à la disposition des salariés, permettant de vérifier le nombre de kilomètres parcourus et par voie de conséquence l'usage non privatif des véhicules. Il ne produit aucun état détaillé des missions et des dépenses des salariés concernés, aucun justificatif du motif de leurs déplacements, des dates, des lieux de départ et de destination alors que ces véhicules sont utilisés tant à titre professionnel que personnel. Ainsi, l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de la nature et du montant des frais engagés, ne s'assure pas de la réalité du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel et privé alors qu'il est tenu à une telle preuve dans le cadre d'une exonération de cotisations constituant une exception au principe d'assujettissement, et alors qu'il ressort de ses propres tableaux que plusieurs salariés utilisent leur carte de carburant le week-end et les jours fériés. Sur ce dernier point, si l'employeur soutient à juste titre qu'un salarié peut faire le plein du véhicule le samedi ou le dimanche afin de préparer un déplacement professionnel ou pour éviter de se rendre à la station essence le lundi matin, force est de constater qu'il ne produit aucun justificatif susceptible d'établir que les dépenses de carburant constatées le week-end ou les jours fériés n'avaient pour objet que de préparer des trajets effectués à titre professionnel. En outre, les calculs de la société sur la seule base d'un échantillon de salariés dont elle déduit que la consommation moyenne calculée sur les quantités de carburant réglées par les cartes Total est inférieure aux normes de consommation des véhicules concernés, cette différence se justifiant selon elle par le carburant réglé directement par les salariés, sont insuffisants à faire la preuve du caractère uniquement professionnel des déplacements pris en charge. Cette carence probatoire suffit à justifier le chef de redressement contesté. Il convient de rappeler que dans le cadre d'un contrôle d'assiette, l'employeur est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 du code de sécurité sociale, tout document et qu'il doit permettre l'accès à tout support d'information qui leur serait demandé. L'évaluation de l'avantage en nature véhicule peut se faire au réel sur la base des dépenses réellement engagées ou selon le mode forfaitaire. Les éléments fournis par l'employeur étant insuffisants pour évaluer l'avantage en nature au réel, c'est sur la base forfaitaire dans le cadre de l'achat des véhicules de moins de 5 ans que le redressement a été calculé, sur la base de 12 % du coût d'achat des véhicules utilisés. C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a opéré une régularisation sur la base d'une évaluation de l'avantage en nature véhicule au forfait. Le redressement sera par conséquent validé pour son montant. Le jugement est confirmé sur ce point. II. Sur le chef de redressement relatif à la prise en charge des dépenses personnelles lors de séminaires Au soutien de son appel, la société [1] expose que : le redressement notifié porte sur plusieurs séminaires organisés au cours des années 2015, 2016 et 2017, qui sont des événements exceptionnels et organisés dans l'intérêt de l'entreprise, au cours desquels une part majeure du temps a été consacrée à des activités professionnelles, ces séminaires sont justifiés par le développement de la politique commerciale de l'entreprise et la mise en 'uvre de techniques de direction et d'organisation de l'entreprise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait décider d'un maintien du redressement, il devrait en limiter le montant en validant le principe d'un redressement partiel correspondant à la partie du séminaire ou du voyage qui sera qualifiée 'd'agrément'. En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : aucun justificatif n'a pu être apporté quant à l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail pour plusieurs voyages, certaines factures montrent qu'aucune salle de réunion n'a été réservée, et l'amplitude de travail est bien en deçà de la durée du séjour, l'employeur n'apportant pas la preuve d'obligations professionnelles, l'inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement et la seule production d'ordres du jour ne permet pas de démontrer que les activités professionnelles prévues ont effectivement eu lieu. Sur ce : L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale donne pour assiette aux cotisations 'toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail' et ne permet de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Les frais d'entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 comme suit : 'L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : caractère exceptionnel ; intérêt de l'entreprise ; frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par : l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, le développement de la politique commerciale de l'entreprise'. À défaut de production de ces justificatifs, les sommes versées doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations, en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de sécurité sociale. Il appartient à l'employeur de démontrer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte que leur prise en charge ne constituait pas des avantages en nature. L'intérêt de l'entreprise s'apprécie notamment au regard de la répartition des temps de travail et de loisirs à l'occasion du voyage et l'employeur est donc tenu de produire un programme de travail. Il a également été jugé que la participation à des voyages ou séminaires ne donnait pas lieu à l'évaluation d'un avantage en nature s'ils étaient organisés dans l'intérêt de l'entreprise et que le temps consacré aux activités professionnelles était supérieur à 50 % du temps global (Civ. 2e, 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12132). Il est ainsi admis que si la majeure partie du temps est consacrée au loisir, le voyage n'est pas réalisé dans l'intérêt de l'entreprise et que les coûts afférents doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales. Au cas présent, la société ne justifie des ordres du jour ou programmes de travail, que la cour tient pour crédibles, que pour deux séminaires, le premier organisé du 23 au 25 mars 2016 [Localité 4] (74) et le second du 15 et 16 juin 2017 organisé à [Localité 5] (44). Il ressort de ces documents d'une part que les frais exposés par l'employeur ont un caractère exceptionnel, qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé et qu'ils sont justifiés par le programme de travail produit par la société appelante et, d'autre part, que le temps consacré aux activités professionnelles sur les seules journées effectives du séjour, en excluant le temps nécessaire pour se rendre sur les lieux du séminaire, était supérieur à 50 % du temps global, étant relevé que les activités dites 'ludiques' visent à renforcer la cohésion entre les équipes et ne peuvent être considérées comme totalement dénuées de tout objectif professionnel. Il y a lieu par conséquent de retenir la qualification de frais d'entreprise pour ces deux séminaires et d'exclure les frais exposés pour les salariés de la société de l'assiette du redressement. Le jugement sera infirmé sur ce point. Si la société demande que le redressement notifié au titre de la prise en charge de dépenses personnelles lors de séminaires soit annulé pour les autres séminaires, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément s'agissant de leur contenu, de sorte que le redressement doit être confirmé pour ces séminaires. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il résulte des développements qui précèdent qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] de la somme de 70 967 euros de cotisations et majorations de retard indûment versées. La société sera déboutée de sa demande. III. Sur les demandes accessoires La société [1] qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens d'appel venant s'ajouter aux dépens de première instance. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a : validé le chef de redressement n° 2 d'un montant de 27 092 euros au titre de l'avantage en nature lié à la mise à disposition de véhicules ; condamné la SNC [1] aux dépens ; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs : Valide partiellement le chef de redressement n° 3 relatif à l'avantage en nature - prise en charge de dépenses personnelles lors de séminaire en ce que les frais exposés pour les séminaires organisés du 23 au 25 mars 2016 [Localité 4] (74) et du 15 et 16 juin 2017 à [Localité 5] (44) doivent être exclus de l'assiette du redressement ; Dit que l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] devra procéder à un nouveau chiffrage de ce chef de redressement, ainsi que des majorations y afférentes ; Déboute la société [1] de sa demande tendant à voir ordonner à l'Urssaf le remboursement de la somme de 70 967 euros de cotisations et majorations de retard indûment versées ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:19.468Z.