Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 août 2026, n° 24/00581
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par courrier du 19 août 2022, M. [T] [X] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] et [Localité 2] (CPAM) la prise en charge de soins dentaires dispensés en Suisse entre la 24 juin 2022 et le 16 août 2022. Par courrier du 28 juin 2023, la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] a rejeté sa demande. Le 13 juillet 2023, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel a, par jugement du 11 juillet 2024,: - débouté M. [X] de sa demande de remboursement des soins effectués en Suisse et de sa demande d'expertise - débouté M. [X] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [X] aux dépens. Par lettre recommandée du 1er août 2024, M. [T] [X] a relevé appel de cette décision exposant s'être trouvé dans une situation d'urgence médicale alors qu'il séjournait en Suisse et avoir dû engager des soins dentaires, dont l'ensemble ne pouvait être mené que par le même praticien compte-tenu des règles de responsabilité et du refus que lui aurait opposé tout dentiste français pour en assurer la finition. A l'audience du 23 juin 2026, M. [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée retirée le 7 février 2026, n'était ni présent, ni représenté. La CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2], présente, a sollicité dans ses écritures complétées à l'audience, auxquelles se réfère la cour pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de voir constater que l'appel n'était pas soutenu ; de confirmer en conséquence la décision entreprise et de condamner M. [X] aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions prises par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l'article 946 du même code. Si M. [X] a bien réceptionné sa convocation, il ne comparaît cependant pas à l'audience et n'adresse aucune écriture à l'appui d'une dispense de comparaître qu'il aurait pu transmettre à la cour pour soutenir la critique du jugement déféré et présenter ses prétentions. En conséquence, à défaut pour M. [X] d'être présent ou représenté et de formuler des demandes, la cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu. Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions Condamne M. [T] [X] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Texte intégral
[T] [X] C/ CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AOUT 2026 N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQF6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/538 APPELANT : [T] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant INTIMÉE : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Mme Chéryl MAMECIER (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, François ARNAUD, Président de chambre, Florence DOMENEGO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par courrier du 19 août 2022, M. [T] [X] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] et [Localité 2] (CPAM) la prise en charge de soins dentaires dispensés en Suisse entre la 24 juin 2022 et le 16 août 2022. Par courrier du 28 juin 2023, la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2] a rejeté sa demande. Le 13 juillet 2023, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel a, par jugement du 11 juillet 2024,: - débouté M. [X] de sa demande de remboursement des soins effectués en Suisse et de sa demande d'expertise - débouté M. [X] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [X] aux dépens. Par lettre recommandée du 1er août 2024, M. [T] [X] a relevé appel de cette décision exposant s'être trouvé dans une situation d'urgence médicale alors qu'il séjournait en Suisse et avoir dû engager des soins dentaires, dont l'ensemble ne pouvait être mené que par le même praticien compte-tenu des règles de responsabilité et du refus que lui aurait opposé tout dentiste français pour en assurer la finition. A l'audience du 23 juin 2026, M. [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée retirée le 7 février 2026, n'était ni présent, ni représenté. La CPAM de la [Localité 1] et [Localité 2], présente, a sollicité dans ses écritures complétées à l'audience, auxquelles se réfère la cour pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de voir constater que l'appel n'était pas soutenu ; de confirmer en conséquence la décision entreprise et de condamner M. [X] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions prises par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l'article 946 du même code. Si M. [X] a bien réceptionné sa convocation, il ne comparaît cependant pas à l'audience et n'adresse aucune écriture à l'appui d'une dispense de comparaître qu'il aurait pu transmettre à la cour pour soutenir la critique du jugement déféré et présenter ses prétentions. En conséquence, à défaut pour M. [X] d'être présent ou représenté et de formuler des demandes, la cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu. Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions Condamne M. [T] [X] aux dépens d'appel. Le greffier Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:21.489Z.