Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 3 septembre 2026, n° 2026F00512
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2026F00512 Monsieur [D] [X] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] (Maître JEGOU Philippe, Avocat au barreau de Marseille) La société [D] [X] ASSURANCES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°851 145 656 (Maître JEGOU Philippe, Avocat au barreau de Marseille) C/ M. [V] [Z] Né le [Date naissance 2] 1958 [Adresse 3] M. [Y] [M] Né le [Date naissance 3] 1986 [Adresse 4] [Adresse 4] M. [F] [M] Né le [Date naissance 4] 1949 [Adresse 5] (Maître FAUBERT Frédéric, Avocat au barreau de Marseille) La société GROUPE GSAPRADO [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°493 267 124 (Maître TARI Olivier, Avocat au barreau de Marseille) La société GENERALE DE SERVICES ET D'ASSURANCES [Adresse 2] (Maître TARI Olivier, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 26 et 27 mars 2026, Monsieur [D] [X] et la société [D] [X] ASSURANCES ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, M. [V] [Z], M. [Y] [M], M. [F] [M], la société GROUPE GSAPRADO et la société GENERALE DE SERVICES ET D'ASSURANCES pour entendre : Vu les articles L. 223-22, L223-25 et L225-252 du code de commerce Vu les articles 1130, 1137,1240,1358 et 1844-10 du code civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée Juger que la révocation de Monsieur [X] de son mandat de co-gérant de la société GSA est dépourvue de justes motifs ; Juger que les révocations de Monsieur [X] de son mandat de co-gérant de la société GSA et de son mandat de directeur général de la société GSAPrado sont intervenues au mépris de l'obligation de loyauté, et en particulier du respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, et dans des circonstances brutales et vexatoires, de sorte que ces révocations sont abusives ; En conséquence, Condamner solidairement la société GSAPrado, la société GSA, Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [M] et Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [D] [X], à titre de dommages et intérêts : la somme de 100000 € en réparation des préjudices résultant de la révocation injustifiée et abusive de son mandat de co-gérant de la société GSA ; et la somme de 100 000 € en réparation des préjudices résultant de la révocation abusive de son mandat de directeur général de la société GSAPrado. Juger que le fait pour les associés de décider systématiquement une mise en réserve des bénéfices, privant ainsi Monsieur [X], associé minoritaire, de toute participation à ceux-ci, sans que cette décision ne soit prise dans l'intérêt de la société, mais dans l'intérêt exclusif des majoritaires, constitue un abus de majorité; En conséquence, * Juger que les décisions sociales suivantes doivent être annulées : Pour la société GSAPrado : Assemblée générale ordinaire annuelle du 27 septembre 2024 : la deuxième résolution (affectation du bénéfice) Pour la société GSA : Assemblée générale ordinaire annuelle du 27 septembre 2024 : la deuxième résolution (affectation du bénéfice) ; Assemblée générale Ordinaire annuelle du 25 septembre 2025 : la deuxième résolution (affectation des bénéfices) Pour la société SRG : Assemblée générale ordinaire annuelle du 27 septembre 2024 : la deuxième résolution (affectation du bénéfice) ; Assemblée générale ordinaire annuelle du 25 septembre 2025 : la deuxième résolution (affectation des bénéfices) Enjoindre aux sociétés Groupe GSAPrado, GSA et SRG de convoquer chacune une assemblée générale ordinaire avec pour ordre de jour de statuer sur l'affectation des bénéfices pour les exercices 2023, 2024 et 2025, dans le respect de l'intérêt social et de l'intérêt des associés minoritaires ; Dans le délai d'un (1) mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard. Condamner solidairement Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [M] et Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [D] [X], à titre de dommages et intérêts, la somme de 50000 € en réparation des préjudices résultant des décisions sociales susvisées, caractérisant un abus de majorité à son encontre ; Juger recevable la pièce n°48, soit le procès-verbal de Me [C] des 4, 5 et 10 mars 2025 retranscrivant la conversation du 18 avril 2023 entre Messieurs [V] [Z] et [D] [X] ; Juger que le consentement de Monsieur [X] à la quatrième résolution de l'assemblée générale ordinaire de la société Groupe GSAPrado du 12 juin 2023, ainsi que par voie de conséquence à l'article 15 des statuts de ladite société concernant les règles qui régissent l'exclusion d'un associé et les modalités de sa mise en œuvre, a été vicié par le dol ; Juger que la quatrième résolution de l'assemblée générale ordinaire de la société Groupe GSAPrad0 du 12 juin 2023, ainsi que par voie de conséquence l'article 15 des statuts de ladite société, sont nuls ; Juger que la décision de priver Monsieur [X] de tout accès à sa messagerie professionnelle constitue une faute imputable aux dirigeants ; En conséquence, Condamner Monsieur [F] [M], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [Y] [M], à verser à Monsieur [X], en réparation de son préjudice moral, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner solidairement la société Groupe GSAPrado, Monsieur [F] [M], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [Y] [M], à lui verser la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la société Groupe GSAPrad0, Monsieur [F] [M], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [Y] [M], aux entiers dépens de l'instance. A l'issue des plaidoiries, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation. A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles 127, 128, 129 et suivants du code de procédure civile, Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés, Désigne M. Gilles LERICOUSSE, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de : Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées 25 septembre 2026 à 9h00, au 1er niveau du tribunal de commerce de Marseille, Bureau du juge conciliateur, Informer les parties en introduction de la réunion du 25 septembre 2026 des règles spécifiques à la conciliation, Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties, Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet, Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 129-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du Tribunal de Commerce de Marseille du 28 janvier 2027à 14 heures 30 en salle B ;
Dispositif
En conséquence, Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 28 janvier 2027à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 130 du code de procédure civile, Dit que la teneur de l'accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ; Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 septembre 2026 N° RG : 2026F00512 Monsieur [D] [X] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] (Maître JEGOU Philippe, Avocat au barreau de Marseille) La société [D] [X] ASSURANCES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°851 145 656 (Maître JEGOU Philippe, Avocat au barreau de Marseille) C/ M. [V] [Z] Né le [Date naissance 2] 1958 [Adresse 3] M. [Y] [M] Né le [Date naissance 3] 1986 [Adresse 4] [Adresse 4] M. [F] [M] Né le [Date naissance 4] 1949 [Adresse 5] (Maître FAUBERT Frédéric, Avocat au barreau de Marseille) La société GROUPE GSAPRADO [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°493 267 124 (Maître TARI Olivier, Avocat au barreau de Marseille) La société GENERALE DE SERVICES ET D'ASSURANCES [Adresse 2] (Maître TARI Olivier, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 26 et 27 mars 2026, Monsieur [D] [X] et la société [D] [X] ASSURANCES ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, M. [V] [Z], M. [Y] [M], M. [F] [M], la société GROUPE GSAPRADO et la société GENERALE DE SERVICES ET D'ASSURANCES pour entendre : Vu les articles L. 223-22, L223-25 et L225-252 du code de commerce Vu les articles 1130, 1137,1240,1358 et 1844-10 du code civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée Juger que la révocation de Monsieur [X] de son mandat de co-gérant de la société GSA est dépourvue de justes motifs ; Juger que les révocations de Monsieur [X] de son mandat de co-gérant de la société GSA et de son mandat de directeur général de la société GSAPrado sont intervenues au mépris de l'obligation de loyauté, et en particulier du respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, et dans des circonstances brutales et vexatoires, de sorte que ces révocations sont abusives ; En conséquence, Condamner solidairement la société GSAPrado, la société GSA, Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [M] et Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [D] [X], à titre de dommages et intérêts : la somme de 100000 € en réparation des préjudices résultant de la révocation injustifiée et abusive de son mandat de co-gérant de la société GSA ; et la somme de 100 000 € en réparation des préjudices résultant de la révocation abusive de son mandat de directeur général de la société GSAPrado. Juger que le fait pour les associés de décider systématiquement une mise en réserve des bénéfices, privant ainsi Monsieur [X], associé minoritaire, de toute participation à ceux-ci, sans que cette décision ne soit prise dans l'intérêt de la société, mais dans l'intérêt exclusif des majoritaires, constitue un abus de majorité; En conséquence, * Juger que les décisions sociales suivantes doivent être annulées : Pour la société GSAPrado : Assemblée générale ordinaire annuelle du 27 septembre 2024 : la deuxième résolution (affectation du bénéfice) Pour la société GSA : Assemblée générale ordinaire annuelle du 27 septembre 2024 : la deuxième résolution (affectation du bénéfice) ; Assemblée générale Ordinaire annuelle du 25 septembre 2025 : la deuxième résolution (affectation des bénéfices) Pour la société SRG : Assemblée générale ordinaire annuelle du 27 septembre 2024 : la deuxième résolution (affectation du bénéfice) ; Assemblée générale ordinaire annuelle du 25 septembre 2025 : la deuxième résolution (affectation des bénéfices) Enjoindre aux sociétés Groupe GSAPrado, GSA et SRG de convoquer chacune une assemblée générale ordinaire avec pour ordre de jour de statuer sur l'affectation des bénéfices pour les exercices 2023, 2024 et 2025, dans le respect de l'intérêt social et de l'intérêt des associés minoritaires ; Dans le délai d'un (1) mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard. Condamner solidairement Monsieur [V] [Z], Monsieur [F] [M] et Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [D] [X], à titre de dommages et intérêts, la somme de 50000 € en réparation des préjudices résultant des décisions sociales susvisées, caractérisant un abus de majorité à son encontre ; Juger recevable la pièce n°48, soit le procès-verbal de Me [C] des 4, 5 et 10 mars 2025 retranscrivant la conversation du 18 avril 2023 entre Messieurs [V] [Z] et [D] [X] ; Juger que le consentement de Monsieur [X] à la quatrième résolution de l'assemblée générale ordinaire de la société Groupe GSAPrado du 12 juin 2023, ainsi que par voie de conséquence à l'article 15 des statuts de ladite société concernant les règles qui régissent l'exclusion d'un associé et les modalités de sa mise en œuvre, a été vicié par le dol ; Juger que la quatrième résolution de l'assemblée générale ordinaire de la société Groupe GSAPrad0 du 12 juin 2023, ainsi que par voie de conséquence l'article 15 des statuts de ladite société, sont nuls ; Juger que la décision de priver Monsieur [X] de tout accès à sa messagerie professionnelle constitue une faute imputable aux dirigeants ; En conséquence, Condamner Monsieur [F] [M], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [Y] [M], à verser à Monsieur [X], en réparation de son préjudice moral, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner solidairement la société Groupe GSAPrado, Monsieur [F] [M], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [Y] [M], à lui verser la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la société Groupe GSAPrad0, Monsieur [F] [M], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [Y] [M], aux entiers dépens de l'instance. A l'issue des plaidoiries, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation. A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles 127, 128, 129 et suivants du code de procédure civile, Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés, Désigne M. Gilles LERICOUSSE, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de : Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées 25 septembre 2026 à 9h00, au 1er niveau du tribunal de commerce de Marseille, Bureau du juge conciliateur, Informer les parties en introduction de la réunion du 25 septembre 2026 des règles spécifiques à la conciliation, Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties, Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet, Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 129-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du Tribunal de Commerce de Marseille du 28 janvier 2027à 14 heures 30 en salle B ; En conséquence, Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 28 janvier 2027à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 130 du code de procédure civile, Dit que la teneur de l'accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ; Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:55:01.571Z.