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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 septembre 2026, n° 2025J00546

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 03/09/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * Monsieur [K] [V] [Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître RAYNE Jean-Pierre - [Adresse 2]. COMPARANT
 * Madame [K] [T]

[Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître RAYNE Jean-Pierre - [Adresse 2] [Localité 1]. COMPARANT
 * [1]

[Adresse 3],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître RAYNE Jean-Pierre - [Adresse 2] [Localité 1]. COMPARANT
 * [2]

[Adresse 4] [Localité 2],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître RAYNE Jean-Pierre - [Adresse 2]. COMPARANT

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * ASSISTANCE TECHNIQUE EN SECURITE INDUSTRIELLE SAS [Adresse 5],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître LEON Lionel - [Adresse 6]. COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 04/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier V] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier H] Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier P]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E], greffier associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCÈS

La société [1] a été immatriculée au RCS en 1989 pour création et développement d'une activité de formation aux métiers de l'amiante.

Courant 2022, la société exploitait son activité sur 5 sites : [Localité 1], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6]. Elle employait 5 salariés outre les dirigeants.

La société disposait à son actif immatériel d'une antériorité supérieure à 20 ans et d'un chiffre d'affaires annuel de 835.000 € en 2022.

Afin de préparer la transmission de son entreprise, Monsieur [V] [K], dirigeant de la société [1], est entré en pourparlers de cession avec la société [3], ci-après [3]. A cette date, Monsieur [V] [K] détenait 216 actions, Madame [T] [K] 188 actions et la société [2] 80 actions.

Le 05 juin 2023, le Directeur administratif et financier de la société [3] adressait une lettre d'intention avec ces termes : « je vous confirme notre souhait de se porter acquéreur de la société [1] dans les conditions suivantes et sous réserve des audits ultérieurs. »

Les audits ont alors été diligentés dès le mois de juin. En dépit de l'absence du rapport du commissaire aux compte de la société [1] et du dossier financier composé des comptes annuels clos au 31 décembre 2022, du dossier fiscal, du dossier de gestion, le Conseil de la société [1] a transmis un projet d'acte de cession le 06 juillet 2023 indiquant que la société [3] aurait « disposé et eu accès à tous les documents nécessaires », et que ces audits n'auraient « pas révélés de discordance significative avec les éléments d'information dont disposait le cessionnaire. » Il n'a fait référence dans son projet d'acte qu'à une garantie de passif, alors que la lettre d'intention prévoyait une garantie actif passif.

Le 10 juillet 2023, lors de la réception des informations comptables manquantes, le Directeur financier de la société [3] a alors réclamé le fichier détaillé des immobilisations de la société [1] ; il a le même jour découvert de nouveaux éléments dont l'existence d'abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune, à hauteur de la somme de 83.000 € pour Monsieur [K] et de celle de 10.000 € pour Madame [K].

Le Conseil de la société [1] envoyait le même jour une deuxième version de l'acte de cession.

La société [3] contestant un certain nombre d'éléments dans cette deuxième version dont le montant du bénéfice indiqué, le prix de vente des titres, ainsi que l'acte de garantie de passif ne comportant pas de garantie d'actif, refusait de signer ce deuxième acte.

Le 11 juillet 2023, Monsieur [K], Président de la société [1], envoyait une lettre recommandée au Directeur de la société [3] afin d'exprimer son mécontentement sur le refus de signer l'acte de cession et pour l'accuser de débauchage de ses salariés ainsi que de concurrence déloyale, du viol de la confidentialité. Il affirmait avoir résilié son bail des locaux de [Localité 7], procédé à la rupture d'un contrat de travail et procédé au décalage des certifications nécessaires à la continuité de l'activité à la demande de la société [3].

Le 26 juillet 2023, la société [1] faisait constater par Maître [H], commissaire de Justice, les échanges de mail entre la société [1] et la société [3] du 05 juin au 11 juillet 2023, faisant état de divers courriels échangés comportant des pièces jointes dont

des plannings de formation prévisionnels, des certifications, des baux ainsi que des inventaires.

Par lettre recommandée du 04 août 2023, la société [3], par le truchement de son Conseil, indiquait qu'elle contestait les allégations de Monsieur [K] et le mettait en demeure d'apporter la preuve de ses affirmations. Il n'y a pas eu de réponse à ce courrier.

Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] en fixant la date de cessation des paiements au 15 août 2023.

Le 02 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Salon de Provence arrêtait le plan de redressement, pour une durée du plan 9 ans et nommait Commissaire à l'exécution du plan, la SAS [4].

Par acte de commissaire de Justice de la SAS [5] en date du 1ER avril 2025, Monsieur [V] [K], Madame [T] [K], la SAS [1] et la SARL [2] ont assigné la société [3] à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 24 avril 2005, afin de la voir condamner à régler le préjudice causé par actes de concurrence déloyale.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

Les sociétés [1] SAS et [2], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K], par leurs conclusions demandent au Tribunal de :

Voir la requise,

S'ENTENDRE DECLARER coupable d'actes de concurrence déloyale,

S'ENTENDRE CONDAMNER à payer en réparation du préjudice subi :

A la société [1] la somme de 285.000 € A Monsieur [V] [K] la somme de 360.000 € A Madame [K] 258.943 € A la société [2] 110.988 €

outre le paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à chacun des requérants,

Subsidiairement,

DESIGNER tel expert qui plaira avec la mission suivante
 * De se faire communiquer l'ensemble des fichiers clients de la société [1] en 2023,

De se faire communiquer l'ensemble des factures de la société [3] de juillet 2023 à août 2024,

De déterminer le nombre de clients et le chiffre d'affaires réalisé par la société [3] à partir de clients de la société [1],

Répondre à tous dire des parties.

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

La société [3], par ses conclusions, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles 9,64,70 et 514 du code des procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces.

ECARTER le procès-verbal de constat du 26 juillet 2023 comme dépourvu de fiabilité technique et de valeur probante et à défaut, JUGER qu'il est insuffisant à caractériser une faute imputable à la société [3] ;

JUGER que la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] ne rapportent pas la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par la société [3] ;

JUGER que la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les prétendus actes de concurrence déloyale et les préjudices allégués à l'encontre de la société [3] ;

JUGER que la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice imputable à une faute qui aurait été commise par la société [3] ;

DEBOUTER la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER solidairement à titre reconventionnel la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] à payer à la société [3] une somme de 50.000 €, en réparation de son préjudice d'image et de réputation ;

CONDAMNER solidairement à titre reconventionnel la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] à payer à la société [3] une somme de 10.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement à titre reconventionnel la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] aux entiers dépens distraits au profit dont distraction au profit de Maître Lionnel LEON, avocat sur son affirmation de droit ;

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

SUR LE REJET DU PROCES-VERBAL DU CONSTAT DU 26 JUILLET 2023

La société [3] demande que soit rejeté le procès-verbal portant sur l'analyse des courriels de la société [1] dans ses échanges avec la société [3] au motif que le constat du commissaire de Justice ne respecterait pas la norme AFNOR NF Z67-147.

La Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 06 février 2025, précise dans son jugement « La norme AFNOR NF Z67-147 du 11 septembre 2010 ne présente aucun caractère réglementaire contraignant. Elle constitue un recueil de bonnes pratiques destiné à guider le commissaire de Justice dans la réalisation de constats sur internet. Son non-respect ne constitue pas, à lui seul, une irrégularité justifiant l'annulation ou l'exclusion du constat des débats. ».

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [3] de sa demande d'exclusion du constat.

SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE ET DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE

Aux termes de l'article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, les sociétés [1] et [2] ainsi que les époux [K] soutiennent avoir subi un préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale. Toutefois, ils ne produisent aux débats aucune pièce permettant d'établir la réalité des faits allégués, leur imputabilité au défendeur ou encore l'existence du préjudice invoqué. Le constat du commissaire de Justice ne présente que des échanges normaux en période d'audit permettant d'évaluer le carnet de commande à venir, ainsi que les ressources disponibles en termes de personnel, de matériel et de certification.

Afin de pallier cette carence probatoire, les demandeurs sollicitent la désignation d'un expert judiciaire aux fins de rechercher et d'établir les éléments de preuve nécessaires au soutien de leurs prétentions.

Or, il résulte de l'article 145 du Code de Procédure Civile que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Dès lors, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée dans le cadre de la présente instance dans le seul but de suppléer la carence probatoire des demandeurs et de leur permettre de rechercher les preuves des faits qu'ils allèguent. Une telle demande, qui tend à utiliser l'expertise comme un moyen général d'investigation, ne peut être accueillie.

En conséquence, faute pour les sociétés [1] et [2] ainsi que pour les époux [K] de rapporter la preuve des actes de concurrence déloyale invoqués, le Tribunal

les déboutera de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier allégué ainsi que de leur demande de désignation d'un expert judiciaire.

SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [3] D'INDEMNISATION AU TITRE DU PREJUDICE D'IMAGE ET DE REPUTATION

Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société [3] qui prétend demander réparation, n'apporte aucune preuve d'un quelconque préjudice d'image et de réputation subi,

En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'image et de réputation.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision spécialement motivée du juge. En l'espèce, l'instance a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions instituant l'exécution provisoire de droit.

Toutefois, le défendeur sollicite qu'il soit écarté l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.

Le Tribunal relève que les demandeurs succombent intégralement en leurs prétentions et qu'aucune condamnation autre que celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles n'est prononcée à l'encontre des parties demanderesses.

Dans ces conditions, l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire à la préservation des droits des parties ni à l'efficacité de la décision à intervenir. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la partie défenderesse et d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

Compte tenu des éléments de l'affaire, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés [1] et [2] ainsi que les époux [K] au règlement d'un montant de 5.000 € à la société [3] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DÉPENS

Les sociétés [1] et [2] ainsi que les époux [K] succombant en la présente instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,

Déboute la société [3] de sa demande d'exclusion du constat ;

Déboute les sociétés [1] et [2] ainsi que Monsieur [V] [K], et Madame [T] [K] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier allégué ;

Déboute les sociétés [1] et [2] ainsi que Monsieur [V] [K], et Madame [T] [K] de leur demande de nomination d'un expert judiciaire ;

Déboute la société [3] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'image et de réputation ;

Condamne solidairement les sociétés [1] et [2] ainsi que Monsieur [V] [K], et Madame [T] [K] à verser à la société [3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement les sociétés [1] et [2] ainsi que Monsieur [V] [K], et Madame [T] [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114,51 € dont TVA 19,08 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 03/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 03/09/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * Monsieur [K] [V] [Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître RAYNE Jean-Pierre - [Adresse 2]. COMPARANT
 * Madame [K] [T]

[Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître RAYNE Jean-Pierre - [Adresse 2] [Localité 1]. COMPARANT
 * [1]

[Adresse 3],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître RAYNE Jean-Pierre - [Adresse 2] [Localité 1]. COMPARANT
 * [2]

[Adresse 4] [Localité 2],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître RAYNE Jean-Pierre - [Adresse 2]. COMPARANT

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * ASSISTANCE TECHNIQUE EN SECURITE INDUSTRIELLE SAS [Adresse 5],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître LEON Lionel - [Adresse 6]. COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 04/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier V] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier H] Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier P]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E], greffier associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCÈS

La société [1] a été immatriculée au RCS en 1989 pour création et développement d'une activité de formation aux métiers de l'amiante.

Courant 2022, la société exploitait son activité sur 5 sites : [Localité 1], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6]. Elle employait 5 salariés outre les dirigeants.

La société disposait à son actif immatériel d'une antériorité supérieure à 20 ans et d'un chiffre d'affaires annuel de 835.000 € en 2022.

Afin de préparer la transmission de son entreprise, Monsieur [V] [K], dirigeant de la société [1], est entré en pourparlers de cession avec la société [3], ci-après [3]. A cette date, Monsieur [V] [K] détenait 216 actions, Madame [T] [K] 188 actions et la société [2] 80 actions.

Le 05 juin 2023, le Directeur administratif et financier de la société [3] adressait une lettre d'intention avec ces termes : « je vous confirme notre souhait de se porter acquéreur de la société [1] dans les conditions suivantes et sous réserve des audits ultérieurs. »

Les audits ont alors été diligentés dès le mois de juin. En dépit de l'absence du rapport du commissaire aux compte de la société [1] et du dossier financier composé des comptes annuels clos au 31 décembre 2022, du dossier fiscal, du dossier de gestion, le Conseil de la société [1] a transmis un projet d'acte de cession le 06 juillet 2023 indiquant que la société [3] aurait « disposé et eu accès à tous les documents nécessaires », et que ces audits n'auraient « pas révélés de discordance significative avec les éléments d'information dont disposait le cessionnaire. » Il n'a fait référence dans son projet d'acte qu'à une garantie de passif, alors que la lettre d'intention prévoyait une garantie actif passif.

Le 10 juillet 2023, lors de la réception des informations comptables manquantes, le Directeur financier de la société [3] a alors réclamé le fichier détaillé des immobilisations de la société [1] ; il a le même jour découvert de nouveaux éléments dont l'existence d'abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune, à hauteur de la somme de 83.000 € pour Monsieur [K] et de celle de 10.000 € pour Madame [K].

Le Conseil de la société [1] envoyait le même jour une deuxième version de l'acte de cession.

La société [3] contestant un certain nombre d'éléments dans cette deuxième version dont le montant du bénéfice indiqué, le prix de vente des titres, ainsi que l'acte de garantie de passif ne comportant pas de garantie d'actif, refusait de signer ce deuxième acte.

Le 11 juillet 2023, Monsieur [K], Président de la société [1], envoyait une lettre recommandée au Directeur de la société [3] afin d'exprimer son mécontentement sur le refus de signer l'acte de cession et pour l'accuser de débauchage de ses salariés ainsi que de concurrence déloyale, du viol de la confidentialité. Il affirmait avoir résilié son bail des locaux de [Localité 7], procédé à la rupture d'un contrat de travail et procédé au décalage des certifications nécessaires à la continuité de l'activité à la demande de la société [3].

Le 26 juillet 2023, la société [1] faisait constater par Maître [H], commissaire de Justice, les échanges de mail entre la société [1] et la société [3] du 05 juin au 11 juillet 2023, faisant état de divers courriels échangés comportant des pièces jointes dont

des plannings de formation prévisionnels, des certifications, des baux ainsi que des inventaires.

Par lettre recommandée du 04 août 2023, la société [3], par le truchement de son Conseil, indiquait qu'elle contestait les allégations de Monsieur [K] et le mettait en demeure d'apporter la preuve de ses affirmations. Il n'y a pas eu de réponse à ce courrier.

Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] en fixant la date de cessation des paiements au 15 août 2023.

Le 02 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Salon de Provence arrêtait le plan de redressement, pour une durée du plan 9 ans et nommait Commissaire à l'exécution du plan, la SAS [4].

Par acte de commissaire de Justice de la SAS [5] en date du 1ER avril 2025, Monsieur [V] [K], Madame [T] [K], la SAS [1] et la SARL [2] ont assigné la société [3] à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 24 avril 2005, afin de la voir condamner à régler le préjudice causé par actes de concurrence déloyale.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

Les sociétés [1] SAS et [2], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K], par leurs conclusions demandent au Tribunal de :

Voir la requise,

S'ENTENDRE DECLARER coupable d'actes de concurrence déloyale,

S'ENTENDRE CONDAMNER à payer en réparation du préjudice subi :

A la société [1] la somme de 285.000 € A Monsieur [V] [K] la somme de 360.000 € A Madame [K] 258.943 € A la société [2] 110.988 €

outre le paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à chacun des requérants,

Subsidiairement,

DESIGNER tel expert qui plaira avec la mission suivante
 * De se faire communiquer l'ensemble des fichiers clients de la société [1] en 2023,

De se faire communiquer l'ensemble des factures de la société [3] de juillet 2023 à août 2024,

De déterminer le nombre de clients et le chiffre d'affaires réalisé par la société [3] à partir de clients de la société [1],

Répondre à tous dire des parties.

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

La société [3], par ses conclusions, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles 9,64,70 et 514 du code des procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces.

ECARTER le procès-verbal de constat du 26 juillet 2023 comme dépourvu de fiabilité technique et de valeur probante et à défaut, JUGER qu'il est insuffisant à caractériser une faute imputable à la société [3] ;

JUGER que la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] ne rapportent pas la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par la société [3] ;

JUGER que la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les prétendus actes de concurrence déloyale et les préjudices allégués à l'encontre de la société [3] ;

JUGER que la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice imputable à une faute qui aurait été commise par la société [3] ;

DEBOUTER la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER solidairement à titre reconventionnel la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] à payer à la société [3] une somme de 50.000 €, en réparation de son préjudice d'image et de réputation ;

CONDAMNER solidairement à titre reconventionnel la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] à payer à la société [3] une somme de 10.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement à titre reconventionnel la société [1], Monsieur [V] [K], Madame [T] [K] et la société [2] aux entiers dépens distraits au profit dont distraction au profit de Maître Lionnel LEON, avocat sur son affirmation de droit ;

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

SUR LE REJET DU PROCES-VERBAL DU CONSTAT DU 26 JUILLET 2023

La société [3] demande que soit rejeté le procès-verbal portant sur l'analyse des courriels de la société [1] dans ses échanges avec la société [3] au motif que le constat du commissaire de Justice ne respecterait pas la norme AFNOR NF Z67-147.

La Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 06 février 2025, précise dans son jugement « La norme AFNOR NF Z67-147 du 11 septembre 2010 ne présente aucun caractère réglementaire contraignant. Elle constitue un recueil de bonnes pratiques destiné à guider le commissaire de Justice dans la réalisation de constats sur internet. Son non-respect ne constitue pas, à lui seul, une irrégularité justifiant l'annulation ou l'exclusion du constat des débats. ».

En conséquence, le Tribunal déboutera la société [3] de sa demande d'exclusion du constat.

SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE ET DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE

Aux termes de l'article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, les sociétés [1] et [2] ainsi que les époux [K] soutiennent avoir subi un préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale. Toutefois, ils ne produisent aux débats aucune pièce permettant d'établir la réalité des faits allégués, leur imputabilité au défendeur ou encore l'existence du préjudice invoqué. Le constat du commissaire de Justice ne présente que des échanges normaux en période d'audit permettant d'évaluer le carnet de commande à venir, ainsi que les ressources disponibles en termes de personnel, de matériel et de certification.

Afin de pallier cette carence probatoire, les demandeurs sollicitent la désignation d'un expert judiciaire aux fins de rechercher et d'établir les éléments de preuve nécessaires au soutien de leurs prétentions.

Or, il résulte de l'article 145 du Code de Procédure Civile que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Dès lors, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée dans le cadre de la présente instance dans le seul but de suppléer la carence probatoire des demandeurs et de leur permettre de rechercher les preuves des faits qu'ils allèguent. Une telle demande, qui tend à utiliser l'expertise comme un moyen général d'investigation, ne peut être accueillie.

En conséquence, faute pour les sociétés [1] et [2] ainsi que pour les époux [K] de rapporter la preuve des actes de concurrence déloyale invoqués, le Tribunal

les déboutera de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier allégué ainsi que de leur demande de désignation d'un expert judiciaire.

SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [3] D'INDEMNISATION AU TITRE DU PREJUDICE D'IMAGE ET DE REPUTATION

Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société [3] qui prétend demander réparation, n'apporte aucune preuve d'un quelconque préjudice d'image et de réputation subi,

En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'image et de réputation.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision spécialement motivée du juge. En l'espèce, l'instance a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions instituant l'exécution provisoire de droit.

Toutefois, le défendeur sollicite qu'il soit écarté l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.

Le Tribunal relève que les demandeurs succombent intégralement en leurs prétentions et qu'aucune condamnation autre que celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles n'est prononcée à l'encontre des parties demanderesses.

Dans ces conditions, l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire à la préservation des droits des parties ni à l'efficacité de la décision à intervenir. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la partie défenderesse et d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

Compte tenu des éléments de l'affaire, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés [1] et [2] ainsi que les époux [K] au règlement d'un montant de 5.000 € à la société [3] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DÉPENS

Les sociétés [1] et [2] ainsi que les époux [K] succombant en la présente instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,

Déboute la société [3] de sa demande d'exclusion du constat ;

Déboute les sociétés [1] et [2] ainsi que Monsieur [V] [K], et Madame [T] [K] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier allégué ;

Déboute les sociétés [1] et [2] ainsi que Monsieur [V] [K], et Madame [T] [K] de leur demande de nomination d'un expert judiciaire ;

Déboute la société [3] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'image et de réputation ;

Condamne solidairement les sociétés [1] et [2] ainsi que Monsieur [V] [K], et Madame [T] [K] à verser à la société [3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement les sociétés [1] et [2] ainsi que Monsieur [V] [K], et Madame [T] [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114,51 € dont TVA 19,08 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 03/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier V]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 9, code des procedures civiles d'execution 514). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T09:12:09.867Z.