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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 26 juin 2025, n° 24/08542

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 24 juillet 2014, LMH a donné en location à Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].

Le 4 janvier 2024, LMH a fait signifier à Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 24 juillet 2024, LMH a fait assigner Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B], pour l'audience du trois Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 2] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 6230,09 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 5051,38 euros, selon décompte arrêté au 28 février 2025. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement sur 36 mois.

Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] ont sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant. 

Madame [H] [B] conteste les charges dans la mesure où il y a des coupures d'eau chaude et de chauffage à répétition. Elle indique qu'il y a plein de fuites, que la vanne a été changée en 2022-2021, et que l'hiver a été glacial. Elle estime payer tous les mois pour quelque chose qu'elle n'a pas. Elle produit une liste des dates correspondant aux coupures de chauffage et d'eau chaude en 2023, 2024 et 2025.
Elle reconnait qu'il y a eu des interventions.

LMH réplique qu'il n'y a pas d'anomalie sur les charges en raison notamment de la hausse des coûts de l'énergie et du prix du m3 d'eau chaude.

Il fait observer que la consommation d'eau froide et chaude des locataires est restée similaire sur les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.

Il justifie des modalités de calcul des consommations d'eau par ISTA (4 télérelèves avec 4 relevés annuels) ainsi que les décomptes individuels de charges réelles de 2021 à 2023.

En revanche, LMH n'a pas d'explications sur les coupures ponctuelles.

Madame [H] [B] reconnait qu'ils sont prévenus des coupures mais pas tout le temps.


Par note en cours de délibéré, LMH reconnait que l'année dernière et cette année la résidence des époux [B] a connu quelques dysfonctionnement de chauffage liés à la sous-station ; que la société TPF a toujours été mandatée pour une remise en service dès qu'il avait l'information d'une panne, et le chauffage a toujours été rétabli dans la journée.
Il maintient ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogée au 26 Juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 25 juillet 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 

Son action est donc recevable. 

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 mars 2024.

Sur les sommes dues :

* sur les régularisations de charges :

Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent dans le cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle.

En l'espèce, LMH produit les décomptes individuels de charges pour les années 2021, 2022 et 2023.

Aucune anomalie ne résulte de ces pièces.

Il convient d'observer que si en 2021 et 2022, il y a lieu une forte régularisation notamment de charges d'eau et de chauffage, c'est que les provisions mensuelles n'étaient pas suffisantes par rapport à la consommation et facturation effectives.

Le problème ne se pose plus en 2023, puisque les provisions ont été ajustées aux facturations effectives. 
Les locataires ont ainsi bénéficié d'un remboursemen de 658,45 euros pour l'année 2023.

En ce qui concerne les consommations d'eau froid et chaude, il résulte des justificatifs produits par LMH qu'il n'y a pas d'anomalies, la consommation restant similaire sur plusieurs années, et correspondant à une consommation normale de 5 personnes.




* sur les coupures d'eau et de chauffage, et les fuites :

Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, les réseaux et branchements d'élétricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conforme aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.

Aux termes de l'article 3 de ce décret, le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ; une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires.

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, par ailleurs, qu'il incombe au bailleur :

a) de délivrer au logement en bon état d'usage et de réparation,
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus,
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Aux termes de l'article 9 du Code des Procédures Civiles, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce Madame [B] [H] ne produit qu'une liste établie par elle même mentionnant les différentes coupures de chauffage intervenues en 2023, 2024 et 2025.

Cette liste n'est corroborée par aucune attestation, aucune réclamation envoyée par courrier ou mail à LMH, aucun constat.

De même aucun justificatif n'est produit concernant les fuites.

Cependant LMH reconnait l'existence dans la résidence de quelques dysfonctionnements ponctuels de chauffage liés à la sous-station survenus en 2024 et cette année sans en préciser la fréquence.

Si aucun élèment n'est produit quant à l'étendue du préjudice subi par les locataires, la circonstance de subir des coupures ponctuelles de chauffage dans son logement induit nécessairement un préjudice de jouissance.

Cependant il convient de constater que Madame [B] ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts.

* Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 28 février 2025 à la somme de 5051,38 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [B] [P] et Madame [G] épouse [B] [H] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à la LMH la somme de 5051,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.



* sur les délais de paiement :

Monsieur [B] [P] et Madame [G] épouse [B] [H] sollicitent des délais de paiement et offrent de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant.

Au regard de la situation financière de Monsieur [B] [P] et Madame [G] épouse [B] [H], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

* sur les demandes accessoires : 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité et la responsabilité partiellement reconnue par LMH dans les dysfonctionnements du chauffage commandent de laisser la charge de LMH les dépens et de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de LMH recevable ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2014 entre LMH et Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 mars 2024 ;

Condamne solidairement Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 5051,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] à payer leur dette, en principal par mensualités de 50 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ; le solde étant payé le 36ème mois ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;

Condamne in solidum Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 417,36 euros ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Constate que Madame [H] [G] épouse [B] ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;

Condamne LMH aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. 



 
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de LILLE
[Localité 1]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/08542 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTXW

N° de Minute : BX25/00733

JUGEMENT 

DU : 26 Juin 2025





LMH


C/

[H] [G] épouse [B]
[P] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Juin 2025




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


LMH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [C], munie d'un mandat écrit 

ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [H] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

M. [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [B] [H], sa femme, munie d'un mandat écrit


 




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025 

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier













EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 24 juillet 2014, LMH a donné en location à Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].

Le 4 janvier 2024, LMH a fait signifier à Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 24 juillet 2024, LMH a fait assigner Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B], pour l'audience du trois Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 2] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 6230,09 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 5051,38 euros, selon décompte arrêté au 28 février 2025. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement sur 36 mois.

Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] ont sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant. 

Madame [H] [B] conteste les charges dans la mesure où il y a des coupures d'eau chaude et de chauffage à répétition. Elle indique qu'il y a plein de fuites, que la vanne a été changée en 2022-2021, et que l'hiver a été glacial. Elle estime payer tous les mois pour quelque chose qu'elle n'a pas. Elle produit une liste des dates correspondant aux coupures de chauffage et d'eau chaude en 2023, 2024 et 2025.
Elle reconnait qu'il y a eu des interventions.

LMH réplique qu'il n'y a pas d'anomalie sur les charges en raison notamment de la hausse des coûts de l'énergie et du prix du m3 d'eau chaude.

Il fait observer que la consommation d'eau froide et chaude des locataires est restée similaire sur les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.

Il justifie des modalités de calcul des consommations d'eau par ISTA (4 télérelèves avec 4 relevés annuels) ainsi que les décomptes individuels de charges réelles de 2021 à 2023.

En revanche, LMH n'a pas d'explications sur les coupures ponctuelles.

Madame [H] [B] reconnait qu'ils sont prévenus des coupures mais pas tout le temps.


Par note en cours de délibéré, LMH reconnait que l'année dernière et cette année la résidence des époux [B] a connu quelques dysfonctionnement de chauffage liés à la sous-station ; que la société TPF a toujours été mandatée pour une remise en service dès qu'il avait l'information d'une panne, et le chauffage a toujours été rétabli dans la journée.
Il maintient ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogée au 26 Juin 2025. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 25 juillet 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 

Son action est donc recevable. 

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 mars 2024.

Sur les sommes dues :

* sur les régularisations de charges :

Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent dans le cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle.

En l'espèce, LMH produit les décomptes individuels de charges pour les années 2021, 2022 et 2023.

Aucune anomalie ne résulte de ces pièces.

Il convient d'observer que si en 2021 et 2022, il y a lieu une forte régularisation notamment de charges d'eau et de chauffage, c'est que les provisions mensuelles n'étaient pas suffisantes par rapport à la consommation et facturation effectives.

Le problème ne se pose plus en 2023, puisque les provisions ont été ajustées aux facturations effectives. 
Les locataires ont ainsi bénéficié d'un remboursemen de 658,45 euros pour l'année 2023.

En ce qui concerne les consommations d'eau froid et chaude, il résulte des justificatifs produits par LMH qu'il n'y a pas d'anomalies, la consommation restant similaire sur plusieurs années, et correspondant à une consommation normale de 5 personnes.




* sur les coupures d'eau et de chauffage, et les fuites :

Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, les réseaux et branchements d'élétricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conforme aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.

Aux termes de l'article 3 de ce décret, le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ; une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires.

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, par ailleurs, qu'il incombe au bailleur :

a) de délivrer au logement en bon état d'usage et de réparation,
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus,
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Aux termes de l'article 9 du Code des Procédures Civiles, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce Madame [B] [H] ne produit qu'une liste établie par elle même mentionnant les différentes coupures de chauffage intervenues en 2023, 2024 et 2025.

Cette liste n'est corroborée par aucune attestation, aucune réclamation envoyée par courrier ou mail à LMH, aucun constat.

De même aucun justificatif n'est produit concernant les fuites.

Cependant LMH reconnait l'existence dans la résidence de quelques dysfonctionnements ponctuels de chauffage liés à la sous-station survenus en 2024 et cette année sans en préciser la fréquence.

Si aucun élèment n'est produit quant à l'étendue du préjudice subi par les locataires, la circonstance de subir des coupures ponctuelles de chauffage dans son logement induit nécessairement un préjudice de jouissance.

Cependant il convient de constater que Madame [B] ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts.

* Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 28 février 2025 à la somme de 5051,38 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [B] [P] et Madame [G] épouse [B] [H] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à la LMH la somme de 5051,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.



* sur les délais de paiement :

Monsieur [B] [P] et Madame [G] épouse [B] [H] sollicitent des délais de paiement et offrent de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant.

Au regard de la situation financière de Monsieur [B] [P] et Madame [G] épouse [B] [H], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

* sur les demandes accessoires : 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité et la responsabilité partiellement reconnue par LMH dans les dysfonctionnements du chauffage commandent de laisser la charge de LMH les dépens et de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de LMH recevable ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2014 entre LMH et Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 mars 2024 ;

Condamne solidairement Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 5051,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] à payer leur dette, en principal par mensualités de 50 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ; le solde étant payé le 36ème mois ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;

Condamne in solidum Madame [H] [G] épouse [B] et Monsieur [P] [B], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 417,36 euros ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Constate que Madame [H] [G] épouse [B] ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;

Condamne LMH aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. 



 
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-08-29T18:11:00.246Z.