Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 3 septembre 2026, n° 2024F00083
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Exposé du litige
LES FAITS La société SAGIH est spécialisée dans le secteur des activités des sociétés holding et exploite notamment un hôtel BEST WESTERN avec restaurant à [Localité 2]. Le 25 mars 2016, la société SAGIH souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société AXA France IARD (AXA) prévoyant entre autres, une clause de perte d'exploitation suite à fermeture administrative. Le 14 mars 2020, un arrêté est pris portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID19. Ces effets sont prolongés jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. Le 18 juin 2020, la société SAGIH effectue une déclaration de sinistre auprès de la société AXA et sollicite l'indemnisation de ses pertes d'exploitation Le 2 juillet 2020, la société AXA informe par courrier la société SAGIH de son opposition d'un refus de garantie concernant la perte d'exploitation. Le 10 août 2020, la société SAGIH réitère sa demande en précisant qu'elle n'avait jamais fermé son établissement Le 20 août 2020, la société AXA informe la société SAGIH qu'elle maintient sa position. Le 29 octobre 2020, un décret est pris prévoyant entre autres une nouvelle fermeture des bars et des restaurants Le 11 juillet 2022, la société SAGIH assigne en référé la société AXA afin de solliciter la nomination d'un expert judiciaire, la condamnation de la société AXA à verser les sommes de 100 000 euros à titre provisionnel, 20 000 euros pour indemnisation du préjudice pour résistance abusive et 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 5 novembre 2022, le Président du Tribunal de commerce d'Evreux dit n'y avoir lieu à référé Le 17 mai 2024, la société SAGIH assigne au fond la société AXA C'est dans cet état que se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la société SAGIH a fait assigner par devant ce tribunal la société AXA aux fins comme il est dit en cet acte de : Déclarer recevable et bien fondée la partie demanderesse en l'intégralité de ses demandes et y faire droit ; * Dire que l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondait bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; * Dire que l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondait bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; En conséquence : * Dire et juger que la garantie perte d'exploitation de la société AXA France IARD du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à la société S.A.G.I.H; À titre principal : * Dire et juger que le Covid-19 ne constitue pas un facteur externe au sens du contrat d'assurance; * Condamner la société AXA France IARD à indemniser la société S.A.G.I.H des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite aux fermetures administratives en raison de l'épidémie d'un montant de 876.586,12 euros ; * Condamner AXA France IARD aux dépens et à une indemnité de procédure de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, avant dire droit : * Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de : Convoquer régulièrement les parties, après avoir pris connaissance du dossier présenté au juge, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : * Examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité de la Société SAS SAGIH ; Donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la Société SAS SAGIH du 15 mars 2020 au 09 juin 2021 ; Chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation et de la perte de marge brute de la société SASU SAGIH pour chacune des périodes suivantes : du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, du 27 septembre 2020 au 5 octobre 2020, à compter du 16 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021 pour les débits de boissons et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 pour les restaurants, la fermeture partielle liée à l'instauration de couvre-feu : du 25 août 2020 au 6 septembre 2020, la fermeture partielle et l'interdiction de recevoir du public à l'intérieur, du 19 mai 2021 au 9 juin 2021, Donner son avis sur la perte d'exploitation subie par la Société SASU SAGIH, du 15 mars 2020 au 19 mars 2021 selon la méthodologie définie au contrat d'assurances litigieux; Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra : * Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; * Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; * au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert Condamner AXA France IARD à verser la société SAGIH 20 000 euros à titre provisionnel, à valoir surle montant de son indemnité Condamner la société défenderesse à régler à la partie demanderesse la somme de 4 000 euros RRC sur le fondement e l'article 700 du Code de procédure civile Réserver les dépens Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en défense N°5 de la société AXA France IARD, Vu les conclusions en répliques IV de la SASU SAGIH, A l'audience du 11 juin 2026, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société SAGIH demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la partie demanderesse en l'intégralité de ses demandes et y faire droit ; En conséquence, * IN LIMINE LITIS, * DE DECLARER irrecevable la demande de fin de non-recevoir formée par la société AXA FRANCE IARD * DE DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; SUR LE FOND, * Dire que l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondait bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; * Dire que l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondait bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; En conséquence : * Dire et juger que la garantie perte d'exploitation de la société AXA France IARD du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à la société S.A.G.I.H ; À titre principal : * Dire et juger que le Covid-19 ne constitue pas un facteur externe au sens du contrat d'assurance; * Condamner la société AXA France IARD à indemniser la société S.A.G.I.H des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite aux fermetures administratives en raison de l'épidémie d'un montant de 876.586,12 euros à parfaire ; * Condamner AXA France IARD aux dépens et à une indemnité de procédure de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, avant dire droit : * Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de : Convoquer régulièrement les parties, après avoir pris connaissance du dossier présenté au juge, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité de la Société SAS SAGIH; Donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la Société SAS SAGIH du 15 mars 2020 au 09 juin 2021 ; Chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation et de la perte de marge brute de la Société SASU SAGIH pour chacune des périodes suivantes : * du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, * du 27 septembre 2020 au 5 octobre 2020, à compter du 16 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021 pour les débits de boissons et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 pour les restaurants, * la fermeture partielle liée à l'instauration de couvre-feu : du 25 août 2020 au 6 septembre 2020, la fermeture partielle et l'interdiction de recevoir du public à l'intérieur, du 19 mai 2021 au 9 juin 2021, Donner son avis sur la perte d'exploitation subie par la Société SASU SAGIH, du 15 mars 2020 au 19 mars 2021 selon la méthodologie définie au contrat d'assurances litigieux; * Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex:réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; * Condamner AXA France IARD à verser à la société S.A.G.I.H 20.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant de son indemnité ; * Condamner la société défenderesse à régler à la partie demanderesse la somme de 4 000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * RESERVER les dépens ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A cette même audience, par ses conclusions responsives et dans le dernier état de ses prétentions, la société AXA demande au Tribunal de : A titre principal : * Déclarer l'action de la société SAGIH à l'encontre de la société AXA France IARD irrecevable car prescrite ; * Débouter la société SAGIH de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD ; A titre subsidiaire : * Déclarer que les conditions de l'extension de garantie « pertes d'exploitation suite à fermeture administrative » ne sont pas réunies ; * Déclarer que les conditions de l'extension de garantie « pertes d'exploitation suite à arrêté de péril » ne sont pas réunies ; * Débouter la société SAGIH de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA France IARD ; A titre très subsidiaire : * Déclarer que le montant des pertes alléguées par la société SAGIH n'est pas justifié ; * Débouter la société SAGIH de toute demande d'indemnisation ou de provision formée à l'encontre de la société AXA France IARD. * Désigner un expert judiciaire, aux frais de la société SAGIH, avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la Demanderesse et/ou leur expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; * entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; * chiffrer les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, pour les seules activités « restauration » et « location de salle de réunion », après déduction de la franchise de « trois jours ouvrés » pour les seules périodes allant : * du 17 mars au 2 juin 2020 ; * du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ; * chiffrer et tenir compte de l'ensemble des économies réalisées par la Demanderesse au cours des périodes d'indemnisation susmentionnées ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues ; * chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ; * Débouter la société SAGIH du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD ; A titre infiniment subsidiaire : * Ecarter l'exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations éventuellement prononcées ou Déclarer que le règlement de toute éventuelle condamnation sera soumis à la justification, par la société SAGIH, d'une garantie bancaire ; En tout état de cause : * Débouter la société SAGIH de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux Conditions Générales ; * Débouter la société SAGIH de toute demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; * Condamner la société SAGIH à payer à la société AXA France IARD, la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société SAGIH à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marc ABSIRE, avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et dans leurs dernières conclusions remises à l'audience du 11 juin 2026 et appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résume succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures : SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION SOULEVEE PAR LA SOCIETE AXA FRANCE IARD La société SAGIH conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA et soutient que son action n'est pas prescrite. Elle fait valoir que l'assignation en référé délivrée le 11 juillet 2022 a interrompu le délai de prescription biennale prévu par l'article L.114-1 du Code des assurances, en application de l'article 2241 du Code civil, lequel prévoit que toute demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. La société SAGIH conteste l'application que la société AXA fait de l'article 2243 du code civil. Elle soutient qu'elle ne s'est pas désistée de son action, n'a pas laissé périmer l'instance et que l'ordonnance de référé du 3 novembre 2022, qui s'est bornée à dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses, n'est devenue définitive qu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer un recours. Elle fait notamment valoir que l'ordonnance n'ayant pas été signifiée, le délai de recours devait être apprécié au regard de l'article 528-1 du Code de procédure civile, de sorte que la décision n'aurait acquis un caractère définitif que le 3 novembre 2024. Elle en déduit que l'effet interruptif attaché à l'assignation en référé s'est maintenu jusqu'à cette date et que l'assignation au fond délivrée le 17 mai 2024 est donc intervenue alors que la prescription était encore interrompue. La société SAGIH invoque, à l'appui de cette analyse, plusieurs décisions de la Cour de cassation relatives à l'effet interruptif des demandes en référé et, en particulier, un arrêt de la chambre sociale du 14 novembre 2024, ainsi qu'un arrêt de la troisième chambre civile du 29 juin 2023, pour soutenir que l'effet interruptif d'une demande en justice subsiste jusqu'à ce que la décision ayant statué sur cette demande soit devenue définitive. Elle soutient que la circonstance que le juge des référés ait finalement dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse ne fait pas, par elle-même, disparaître rétroactivement l'effet interruptif de la demande. Elle invoque également les articles L.114-2 du Code des assurances et 2241 et suivants du Code civil ainsi que plusieurs décisions de cours d'appel relatives aux causes d'interruption de la prescription biennale. La société SAGIH demande en conséquence au Tribunal de déclarer son action recevable. En réplique, la société AXA conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité comme prescrite de l'action engagée par la société SAGIH. À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes au motif que les conditions de mise en œuvre des extensions de garantie invoquées ne seraient pas réunies. À titre très subsidiaire, elle conteste le quantum des indemnités réclamées et, à titre infiniment subsidiaire, demande que l'exécution provisoire soit limitée. Sur la prescription, la société AXA fait valoir que, conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, les actions dérivant du contrat d'assurance sont soumises à une prescription biennale et que l'interruption de cette prescription peut notamment résulter d'une demande en justice ou d'une lettre recommandée adressée par l'assuré à l'assureur. Elle soutient que les demandes de la société SAGIH tendent à obtenir l'indemnisation de pertes d'exploitation qu'elle rattache, d'une part, aux mesures prises à compter du 14 mars 2020 et, d'autre part, au décret du 29 octobre 2020. Selon elle, les délais de prescription étaient donc respectivement expirés les 14 mars et 30 octobre 2022, alors que l'assignation au fond n'a été délivrée que le 17 mai 2024. Elle ajoute que la société SAGIH ne justifie d'aucun acte ayant valablement interrompu la prescription avant cette date. La société AXA reconnaît que l'assignation en référé délivrée le 11 juillet 2022 était, en principe, susceptible d'interrompre la prescription, mais soutient que cet effet interruptif est devenu non avenu en application de l'article 2243 du Code civil dès lors que les demandes formées devant le juge des référés ont été rejetées et que l'ordonnance de référé n'a fait l'objet d'aucun recours. Elle relève que, par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses et a rejeté les autres demandes de la société SAGIH. Elle considère que cette décision est devenue définitive, aucun appel n'ayant été formé dans le délai prévu par l'article 528-1 du Code de procédure civile. Au soutien de cette analyse, la société AXA invoque plusieurs décisions de la Cour de cassation et de [Localité 3] d'appel selon lesquelles l'assignation en référé perd son effet interruptif lorsque la demande présentée au juge des référés est définitivement rejetée. Elle cite notamment des arrêts de la [Etablissement 1] de cassation des 27 février 1996, 17 mai 2018 et 16 janvier 2020, ainsi que des arrêts des [Localité 3] d'appel de [Localité 4] et de [Localité 5]. Elle soutient que les décisions invoquées par la société SAGIH ne seraient pas transposables, dès lors qu'elles concerneraient des hypothèses dans lesquelles le juge des référés avait fait droit à une demande de provision ou ordonné une mesure d'instruction. Elle estime notamment que l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023 invoqué par la société SAGIH ne serait pas pertinent, une expertise ayant, dans cette affaire, effectivement été ordonnée. La société AXA considère également comme inapplicables plusieurs décisions plus récentes invoquées par la société SAGIH, notamment celles relatives à des régimes particuliers de prescription ou à des assignations en référé ayant donné lieu à une mesure d'instruction. Elle en déduit que l'assignation en référé du 11 juillet 2022 n'ayant finalement produit aucun effet interruptif, l'action introduite au fond le 17 mai 2024 serait prescrite. SUR LE FOND : * Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation Sur le fond, la société SAGIH soutient que les mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ont entraîné d'importantes pertes d'exploitation. Elle indique que son chiffre d'affaires est passé de 1 958 029,74 euros en 2019 à 1 081 443,62 euros en 2020 et sollicite, à ce titre, une indemnisation de 876 586,12 euros. Elle soutient que les pertes d'exploitation consécutives à la pandémie sont susceptibles d'être garanties dès lors que le contrat ne contient aucune exclusion conventionnelle visant expressément ce risque. Elle se prévaut à cet égard de la clause du contrat prévoyant que la garantie « PERTE D'EXPLOITATION » est étendue en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle résultant de la fermeture provisoire, totale ou partielle, de l'établissement par décision administrative à la suite notamment d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie. La société SAGIH estime que les conditions de cette garantie sont réunies dès lors que les mesures administratives prises pendant la crise sanitaire ont empêché ou réduit son activité et ont entraîné une perte de clientèle et de chiffre d'affaires. Elle rappelle avoir précédemment saisi le juge des référés afin d'obtenir une mesure d'expertise destinée à déterminer le montant de ses pertes d'exploitation ainsi que le versement d'une provision. Elle expose que cette demande a été rejetée par ordonnance du 3 novembre 2022 en raison de l'existence de contestations sérieuses et soutient que cette décision invitait ainsi à saisir le juge du fond. Elle sollicite donc désormais la condamnation de la société AXA à l'indemniser de ses pertes d'exploitation et, subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire afin d'en déterminer le montant. La société SAGIH sollicite également la condamnation de la société AXA au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son refus d'indemniser les pertes d'exploitation qu'elle estime injustifié et constitutif d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat. * Sur l'activité hôtelière La société SAGIH soutient que la garantie doit également couvrir les pertes d'exploitation afférentes à son activité hôtelière. Elle fait valoir que la clause contractuelle doit être appréciée dans son ensemble et qu'elle ne subordonne pas nécessairement la garantie à une fermeture matérielle et totale de l'établissement. Selon elle, une interruption ou une réduction temporaire de l'activité peut résulter d'une décision administrative ayant eu pour effet de faire disparaître ou de réduire très fortement la clientèle de l'établissement. Elle soutient ainsi que les restrictions de circulation et les mesures sanitaires prises à compter du mois de mars 2020 ont, de fait, paralysé l'activité hôtelière en empêchant la clientèle de se déplacer et de séjourner normalement dans les hôtels. La société SAGIH se prévaut également de décisions rendues pendant la crise sanitaire ayant admis, dans certaines circonstances, la mobilisation de garanties pertes d'exploitation au profit d'établissements hôteliers. Elle invoque surtout, à l'appui de son argumentation, l'existence d'une mesure administrative spécifique concernant les établissements d'hébergement à vocation touristique. Elle fait état d'un arrêté pris le 8 avril 2020 par le Préfet de l'Eure interdisant à ces établissements de recevoir du public dans le département jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Elle soutient que cette mesure, qui aurait concerné l'établissement qu'elle exploite, constitue une véritable restriction administrative de l'activité hôtelière et non une simple conséquence économique du confinement. La société SAGIH fait également valoir que l'exploitation d'un hôtel comprend plusieurs prestations et services indissociables de l'activité d'hébergement et que les conditions particulières du contrat, qui renvoient à l'annexe « Hôtels et Hôtels Restaurants », ont vocation à couvrir l'ensemble des activités entrant dans le champ de l'exploitation de l'établissement. Elle conteste en conséquence la position de la société AXA selon laquelle l'activité hôtelière serait exclue de toute indemnisation au seul motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet des mêmes mesures d'interdiction d'accueillir du public que l'activité de restauration. Elle soutient enfin que le lien de causalité entre les mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie et ses pertes d'exploitation est établi, la diminution de sa clientèle et l'impossibilité de recevoir normalement celle-ci résultant, selon elle, directement des mesures de restriction et d'interdiction décidées par les autorités publiques. * Sur l'activité de restauration La société SAGIH soutient que son activité de restauration entre directement dans le champ de la garantie. Elle fait valoir que cette activité a été interdite ou fortement restreinte pendant plusieurs périodes correspondant notamment aux mesures prises au printemps 2020, au cours de l'automne 2020 et jusqu'au mois de mai 2021, ainsi qu'aux différentes périodes de couvre-feu et de restriction de l'accueil du public. Elle considère que ces mesures constituent des fermetures administratives, totales ou partielles, au sens de la clause contractuelle et que la perte d'exploitation en résultant doit être indemnisée. Elle soutient que l'activité de restauration à emporter, qui aurait généré seulement des recettes sporadiques, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une perte d'exploitation indemnisable. La société SAGIH invoque également la jurisprudence de juridictions ayant retenu, dans le contexte de la crise sanitaire, que lorsqu'un contrat vise l'établissement « hôtel-restaurant » et ne distingue pas les différentes activités exercées, la garantie pouvait, selon les circonstances, être mobilisée pour l'ensemble des activités de l'établissement lorsqu'une fermeture partielle avait été imposée. * Sur la location de salles de réunion La société SAGIH conteste également la position de la société AXA selon laquelle les restrictions affectant la location ou la mise à disposition de salles de réunion n'ouvriraient aucun droit à indemnisation. Elle soutient que les mesures administratives prises pendant la crise sanitaire ont nécessairement affecté cette activité et produit une perte d'exploitation qu'elle affirme être en mesure de démontrer par ses pièces comptables. Elle considère donc que cette activité doit être prise en compte dans l'évaluation du sinistre dès lors que les restrictions administratives auraient empêché ou réduit son exploitation. * Sur l'évaluation des pertes d'exploitation La société SAGIH soutient que l'indemnité doit être déterminée à partir de la perte d'exploitation réellement imputable au sinistre garanti. Elle rappelle que les pertes d'exploitation correspondent à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence du sinistre et celui effectivement réalisé pendant la période concernée, avec prise en compte de la marge brute et des économies de charges éventuellement réalisées. Elle reconnaît que la crise sanitaire a pu entraîner des conséquences économiques générales et que certains facteurs extérieurs aux seules mesures de fermeture ont pu contribuer à la diminution du chiffre d'affaires. Elle soutient toutefois que ces éléments doivent être distingués des pertes directement causées par les événements garantis et que leur incidence doit, le cas échéant, être déterminée dans le cadre d'une expertise. La société SAGIH sollicite ainsi, à titre principal, l'indemnisation de la somme de 876 586,12 euros au titre de ses pertes d'exploitation et, subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire afin d'en déterminer précisément le montant. Elle sollicite en outre 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de garantie ainsi que 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, la société SAGIH sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire, tout en rappelant qu'elle serait, depuis la réforme de la procédure civile, de droit sauf décision contraire du Tribunal dans les conditions prévues par les articles 514 et suivants du Code de procédure civile. En réplique, la société AXA fait valoir les moyens suivants : À titre subsidiaire, sur le rejet des demandes de la société SAGIH en l'absence de réunion des conditions de la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative La société AXA conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par la société SAGIH. * Sur l'absence de mobilisation de la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » La société AXA soutient, à titre principal, que les conditions de mise en œuvre de l'extension de garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » ne sont pas réunies. Elle fait valoir, en premier lieu, que les mesures administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire n'ont pas constitué une fermeture administrative de l'établissement de la société SAGIH au sens du contrat. Elle rappelle que l'extension de garantie vise une interruption ou une réduction temporaire de l'activité résultant d'une fermeture provisoire, totale ou partielle, de l'établissement par décision administrative, à la suite notamment d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie. Selon elle, la notion de fermeture administrative doit être entendue dans son acception juridique habituelle, laquelle renvoie à une décision individuelle prise par l'autorité administrative compétente à l'égard d'un établissement déterminé, notamment pour des motifs tenant à son fonctionnement, à la sécurité, à la santé ou à l'ordre public. Elle soutient que les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, notamment l'arrêté du 14 mars 2020 et les décrets des 23 mars, 11 mai et 29 octobre 2020, avaient une finalité différente, puisqu'elles visaient à limiter la propagation du virus et s'appliquaient de manière générale aux établissements entrant dans leur champ d'application. La société AXA en déduit que la société SAGIH ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision individuelle de fermeture administrative susceptible de relever de la garantie contractuelle. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que, quand bien même les mesures sanitaires seraient considérées comme ayant entraîné une fermeture administrative de l'établissement, la garantie serait en tout état de cause exclue par la stipulation selon laquelle : « En aucun cas il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national. » Elle soutient que les mesures résultant des textes adoptés pendant la crise sanitaire ayant été applicables à l'ensemble du territoire ou à des catégories entières d'établissements, elles caractérisent précisément une fermeture collective d'établissements, expressément exclue du champ de la garantie. Elle ajoute que l'arrêté du Préfet de l'Eure du 8 avril 2020, dont la société SAGIH se prévaut dans ses dernières conclusions, ne permettrait pas davantage de caractériser une fermeture administrative entrant dans le champ de la garantie. Elle relève que des mesures comparables auraient été prises dans les départements voisins de la Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche, de sorte qu'il s'agirait, à tout le moins, d'une mesure collective à l'échelle régionale. La société AXA invoque, au soutien de cette interprétation, plusieurs décisions judiciaires ayant refusé l'application de cette extension de garantie aux mesures générales prises pendant la crise sanitaire, et notamment un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2025 ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 octobre 2025. Elle soutient enfin que la stipulation excluant les fermetures collectives ne constituerait pas une exclusion de garantie mais une condition même de la garantie, destinée à distinguer les fermetures administratives individuelles, seules susceptibles d'être garanties, des mesures générales de fermeture prises à l'égard d'une catégorie d'établissements. Elle se prévaut à cet égard des dispositions du Code de la sécurité intérieure et du Code de la santé publique relatives aux fermetures administratives des établissements, ainsi que de décisions du Conseil d'État relatives à des fermetures prononcées à titre individuel par le Préfet. La société AXA en conclut que la demanderesse ne remplit pas les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative ». * Sur l'absence de mobilisation de l'extension « perte d'exploitation suite à arrêté de péril » À titre subsidiaire, la société AXA analyse l'extension de garantie « perte d'exploitation suite à arrêté de péril », dont la société SAGIH fait état sans toutefois, selon elle, la présenter explicitement comme le fondement de sa demande. La société AXA rappelle que cette garantie couvre l'interruption temporaire de l'activité résultant directement d'un arrêté de péril entraînant la fermeture provisoire de l'établissement, sous réserve notamment que cet arrêté ne concerne pas un défaut d'entretien des locaux. Elle soutient que la notion « d'arrêté de péril» renvoie aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation et désigne une mesure prise par l'autorité administrative compétente en raison de l'état de dangerosité ou de la menace de ruine d'un immeuble. Or, selon elle, les mesures invoquées par la société SAGIH ne résultent nullement d'un arrêté de péril concernant l'état de son immeuble, mais de décisions générales prises par le Gouvernement afin de limiter la propagation du Covid-19. La société AXA estime dès lors que ces mesures ne peuvent être assimilées à un arrêté de péril et invoque, à l'appui de son analyse, plusieurs décisions de Tribunaux de commerce et de [Localité 3] d'appel ayant écarté l'application de cette extension aux fermetures ou restrictions résultant de la crise sanitaire. La société demande en conséquence au Tribunal de débouter également la société SAGIH de toute demande fondée sur cette extension de garantie. À titre très subsidiaire, sur le montant des pertes d'exploitation alléguées Dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait néanmoins le principe de la garantie, la société AXA conteste le montant de l'indemnisation réclamée par la société SAGIH. Elle relève que celle-ci sollicite à titre principal la somme de 876 586,12 euros, correspondant selon elle à la perte d'exploitation subie pendant les périodes litigieuses, et subsidiairement une expertise ainsi qu'une provision de 20 000 euros. La société AXA soutient que le chiffrage produit par la demanderesse ne respecte pas la méthode d'évaluation prévue par le contrat. Elle fait notamment valoir que la société SAGIH procède essentiellement à une comparaison entre son chiffre d'affaires des exercices 2019 et 2020, alors que le contrat ne garantit pas une simple perte de chiffre d'affaires mais une perte de marge brute. Elle rappelle que le contrat prévoit de déterminer, dans un premier temps, la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'indemnisation et celui qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre, en tenant compte des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs ainsi que des tendances générales de l'activité et des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir influencé celle-ci. Elle soutient qu'il convient ensuite de déduire les charges normales économisées du fait du sinistre avant d'appliquer le taux de marge brute contractuellement défini. Elle estime que les documents produits par la société SAGIH, établis à partir de ses propres documents de gestion et de son bilan, ne permettent pas de déterminer la perte indemnisable selon cette méthode. * Sur les pertes indemnisables au titre des différentes activités exercées par la société SAGIH La société AXA relève que la société SAGIH exerce au sein de son établissement trois activités distinctes : l'hôtellerie, la restauration et la location de salles de réunion. Elle soutient que les pertes d'exploitation invoquées ne peuvent être appréhendées globalement au niveau de l'établissement, dès lors que la garantie litigieuse est subordonnée à l'existence d'une fermeture administrative totale ou partielle de l'établissement et que les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire n'ont pas affecté de la même manière les différentes activités exercées par la société SAGIH. * S'agissant de l'activité hôtelière La société AXA soutient en premier lieu que l'activité d'hôtellerie n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative au sens de la garantie. Elle fait valoir que les textes adoptés pendant la crise sanitaire n'ont pas interdit de manière générale aux hôtels d'accueillir leur clientèle. Selon elle, les restrictions ayant pu affecter l'activité hôtelière résultaient notamment des limitations apportées aux déplacements et de la diminution de la fréquentation touristique, mais ne sauraient être assimilées à une décision administrative de fermeture de l'hôtel. Elle en déduit que la baisse du chiffre d'affaires de l'activité hôtelière ne peut être considérée comme la conséquence d'un événement garanti. La société AXA distingue ainsi la fermeture administrative de l'établissement, qui constitue le risque assuré, de la simple diminution de fréquentation ou de l'impossibilité pour une partie de la clientèle de se déplacer, qui relèvent de facteurs extérieurs au risque garanti. Elle soutient en conséquence que les pertes correspondant à l'activité d'hébergement ne peuvent être intégrées dans l'indemnité éventuellement due au titre de l'extension « perte d'exploitation suite à fermeture administrative ». Cette analyse s'inscrit dans une jurisprudence qui a notamment donné lieu à des débats sur la distinction entre fermeture d'un hôtel et restrictions affectant certaines de ses activités ou certaines catégories de clientèle. * S'agissant de l'activité de restauration La société AXA conteste également que l'activité de restauration puisse ouvrir droit, en l'espèce, à l'indemnisation sollicitée. Elle soutient que, pour que la garantie soit mobilisée, la société SAGIH doit établir que cette activité a effectivement fait l'objet d'une fermeture administrative répondant aux conditions précises de la clause contractuelle. Elle fait valoir que les mesures sanitaires successivement adoptées ne peuvent être assimilées sans autre analyse à une fermeture administrative individuelle de l'établissement, et reprend à cet égard son argumentation principale relative à la nature des mesures générales prises pour lutter contre l'épidémie et à la stipulation excluant les « fermetures collectives d'établissements ». Elle souligne également que les mesures administratives ont pu varier dans leur nature et leur intensité selon les périodes : interdiction d'accueil du public, possibilité de vente à emporter, restrictions affectant seulement la consommation sur place (roomservice), limitation des horaires ou encore restrictions résultant des règles applicables aux déplacements. Selon la société AXA, la seule constatation d'une baisse du chiffre d'affaires du restaurant ne permet donc pas de caractériser une perte d'exploitation garantie. Elle considère en conséquence que la société SAGIH ne peut intégrer automatiquement dans son préjudice l'intégralité de la perte de marge brute correspondant à son activité de restauration. * S'agissant de la location de salles de réunion La société AXA conteste enfin que l'activité de location de salles de réunion puisse être incluse dans les pertes indemnisables. Elle soutient que la société SAGIH ne démontre pas davantage que cette activité aurait fait l'objet, pendant les périodes revendiquées, d'une fermeture administrative répondant aux conditions de la garantie. Elle relève que les pertes alléguées au titre de cette activité peuvent résulter de facteurs distincts d'une fermeture administrative propre à l'établissement, notamment de l'interdiction ou de la limitation des rassemblements, des restrictions de déplacement, du développement du télétravail ou encore de la diminution générale de la demande de réunions et de séminaires. Selon la société AXA, ces circonstances constituent des facteurs extérieurs ayant affecté l'activité économique de la société SAGIH, mais ne caractérisent pas pour autant le sinistre défini par la police d'assurance. Elle en déduit que les pertes liées à la location des salles de réunion ne peuvent être indemnisées au seul motif qu'elles ont été subies pendant la période de crise sanitaire. * Sur les conséquences sur l'assiette des pertes alléguées La société AXA en conclut que la société SAGIH ne peut procéder à une évaluation globale de ses pertes en comparant le chiffre d'affaires total de l'établissement entre les exercices 2019 et 2020. Elle soutient qu'il appartient au contraire de distinguer les trois activités exercées, puis de rechercher, pour chacune d'elles, si elle a été effectivement affectée par un événement répondant aux conditions de la garantie. Elle fait ainsi valoir que : L'activité hôtelière n'aurait pas fait l'objet d'une fermeture administrative et les pertes correspondantes seraient principalement liées aux restrictions de déplacement et à la baisse de fréquentation ; L'activité de restauration ne pourrait être indemnisée qu'à la condition de caractériser, pour les périodes concernées, une fermeture administrative répondant aux conditions contractuelles, ce que la société AXA conteste ; L'activité de location de salles de réunion n'aurait pas davantage fait l'objet d'une fermeture administrative au sens de la police, les pertes invoquées pouvant résulter notamment des restrictions applicables aux rassemblements, aux déplacements et du développement du télétravail. La société AXA soutient donc que les trois activités doivent être examinées séparément et qu'aucune ne peut être incluse dans l'assiette de l'indemnisation par le seul constat d'une baisse globale du chiffre d'affaires de l'établissement. Elle ajoute que, si le Tribunal devait néanmoins retenir le principe d'une garantie pour l'une quelconque de ces activités, le calcul de l'indemnité devrait être limité aux seules pertes directement consécutives à l'événement garanti et déterminé conformément à la méthode contractuelle de calcul de la perte de marge brute. * Sur la méthode de calcul de la perte de marge brute La société AXA soutient que le calcul présenté par la société SAGIH ne tient pas compte de plusieurs éléments imposés par les stipulations contractuelles. Elle fait valoir qu'il convient notamment de tenir compte : de l'évolution antérieure de l'activité ; des tendances générales affectant celle-ci; des facteurs internes et externes ayant pu influencer le chiffre d'affaires indépendamment de la fermeture ; des économies de charges réalisées pendant les périodes concernées ; des aides publiques éventuellement perçues. Elle conteste en conséquence la méthode consistant à prendre pour référence le seul chiffre d'affaires des années 2019 et 2020. * Sur les facteurs extérieurs à la fermeture administrative La société AXA soutient plus particulièrement que la diminution d'activité observée pendant la crise sanitaire ne peut être entièrement imputée aux seules mesures de fermeture. Elle relève que, même en l'absence de fermeture administrative, l'activité de l'établissement aurait été affectée par les restrictions de circulation, la diminution de la fréquentation touristique, l'évolution des comportements de la clientèle et, plus généralement, le contexte sanitaire. Elle invoque notamment les données statistiques relatives à l'activité des restaurants en Suède au deuxième trimestre 2020, alors que les autorités suédoises n'avaient pas adopté de mesures de fermeture comparables à celles prises en France. Elle en déduit qu'une partie de la baisse d'activité aurait été constatée indépendamment de l'événement susceptible d'être garanti et ne peut donc être mise à la charge de l'assureur. Elle relève d'ailleurs que la société SAGIH reconnaît elle-même la nécessité de prendre en considération ces facteurs extérieurs, tout en soutenant que leur évaluation serait techniquement complexe. La société AXA considère, pour sa part, qu'il est possible de déterminer l'incidence de ces facteurs en analysant notamment l'évolution de l'activité au cours des périodes pendant lesquelles aucune interdiction d'accueillir du public n'était en vigueur. * Sur les économies de charges et les aides publiques La société AXA soutient encore que les pertes indemnisables doivent être diminuées des charges variables et économies réalisées pendant les périodes de fermeture. Elle cite notamment les économies résultant du chômage partiel, ainsi que les dépenses qui n'ont pas été exposées du fait de la réduction ou de l'interruption de l'activité. Elle demande également la prise en compte des aides publiques perçues par la société SAGIH pendant la crise sanitaire. Elle invoque à cet égard le principe indemnitaire applicable à l'assurance de dommages, en faisant valoir que l'indemnité ne peut avoir pour effet de procurer à l'assuré un enrichissement supérieur à la perte réellement subie. Elle se prévaut notamment de la position du Médiateur de l'assurance selon laquelle les aides de l'État destinées à compenser les pertes d'exploitation doivent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice indemnisable. * Sur les périodes d'indemnisation La société AXA conteste également les différentes périodes pour lesquelles la société SAGIH sollicite une indemnisation. Elle relève que la demanderesse revendique notamment des pertes pour les périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020 ; du 3 au 22 juin 2020 ; du 27 septembre au 5 octobre 2020 ; du 16 octobre 2020 au 19 mai 2021 ; du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 ; du 25 août au 6 septembre 2020 au titre du couvre-feu ; du 19 mai au 9 juin 2021. La société AXA soutient qu'aucune mesure administrative justifiant une indemnisation n'est établie pour certaines de ces périodes, notamment du 16 au 29 octobre 2020 et du 25 août au 6 septembre 2020. Elle rappelle surtout que la garantie ne peut couvrir que les pertes directement consécutives à l'événement garanti et que sa durée est contractuellement limitée à trois mois maximum. Elle demande en conséquence, si la garantie devait être retenue, que les périodes d'indemnisation soient limitées à celles correspondant aux fermetures susceptibles d'être garanties, soit, selon elle, du 15 mars au 2 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021. * Sur la nécessité d'une expertise La société AXA estime que les éléments produits par la société SAGIH ne permettent pas, en l'état, de déterminer avec suffisamment de certitude le montant d'une éventuelle perte de marge brute. Elle sollicite en conséquence, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait le principe de la garantie, la désignation d'un expert judiciaire, sans qu'aucune provision ne soit accordée à ce stade. Elle demande que l'expert ait notamment pour mission de recueillir les documents comptables nécessaires, d'entendre les parties et les sachants et de déterminer, conformément aux stipulations contractuelles, la perte de marge brute éventuellement indemnisable pour les seules activités garanties et les seules périodes retenues par le Tribunal. Elle demande également que l'expert prenne en compte les tendances d'évolution de l'activité, les facteurs internes et externes, les économies réalisées ainsi que les aides publiques perçues. * Sur les limites contractuelles de garantie et la franchise La société AXA demande enfin que soient appliquées les limites prévues au contrat, la garantie étant plafonnée à 120 % du chiffre d'affaires déclaré multiplié par le taux de marge brute. Elle demande également l'application de la franchise correspondant aux trois premiers jours ouvrés, pour chacune des périodes d'indemnisation retenues. À titre infiniment subsidiaire, sur l'exécution provisoire Dans l'hypothèse d'une condamnation, la société AXA demande au Tribunal de limiter l'exécution provisoire de droit. Elle invoque les risques liés à une éventuelle infirmation du jugement en appel et aux difficultés qui pourraient être rencontrées pour obtenir la restitution des sommes versées. Elle sollicite en conséquence que l'exécution provisoire soit limitée à 50 % du montant de la condamnation, le surplus étant écarté. À défaut, elle demande que le paiement des sommes éventuellement mises à sa charge soit subordonné à la constitution d'une garantie bancaire, sur le fondement de l'article 517 du Code de procédure civile. Enfin, la société AXA sollicite la condamnation de la société SAGIH aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL 1 - SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA SOCIETE SOULEVEE PAR LA SOCIETE AXA. Le Tribunal rappelle en premier lieu les dispositions relatives à la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance, telles qu'elles résultent des articles L 114-1 et 114-2 du Code des assurances. L'article L114-1 du Code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». En l'espèce, la société SAGIH peut demander l'indemnisation de ses pertes d'exploitation par l'effet : * De l'arrêté du14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 * Du décret N°2020-1310 du 29 octobre 2020 L'entrée en vigueur de chacun de ces textes constitue l'évènement ayant donné naissance, pour chacune des périodes concernées, au droit à indemnisation. La société SAGIH disposait alors d'un délai de deux ans pour demander pour agir, lequel expirait : Le 14 mars 2022 pour la première période d'indemnisation Le 30 octobre 2022 pour la seconde période d'indemnisation Le Tribunal rappelle ensuite que l'article L114-2 du Code des assurances dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » Pour servir leur cause respective, les parties invoquent également l'article 2243 du Code civil aux termes duquel « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Elles se prévalent enfin de l'article 528-1 du Code de procédure civile stipulant « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements tranchant tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. » Il résulte des pièces produites aux débats la chronologie suivante : * 14 mars 2020 : Entrée en vigueur de l'arrêté ministériel ouvrant droit selon la société SAGIH droit à une première indemnisation * 18 juin 2020 : Déclaration de sinistre adressée par la société SAGIH à la société AXA * 29 octobre 2020 : Publication du décret n° 2020-1310 ouvrant, selon la société SAGIH, droit à seconde indemnisation * 14 mars 2022 : Expiration du délai de prescription de l'action relative à la première période d'indemnisation * 11 juillet 2022 : Assignation de la société AXA en référé. * 30 octobre 2022 : Expiration du délai de prescription de l'action relative à la seconde période d'indemnisation * 3 novembre 2022 : Ordonnance de référé disant n'y avoir lieu à référé et rejetant les demandes de la société SAGIH. * 17 mai 2024 : Assignation au fond délivrée par la société SAGIH * 3 novembre 2024 : Expiration, selon la société SAGIH, des effets interruptifs de prescription résultant de l'assignation en référé. Le Tribunal constate également que l'ordonnance de référé du 3 novembre 2022 n'a jamais été notifiée. 1-1- Sur la prescription de l'action en garantie de la première demande d'indemnisation Il résulte des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances que la société SAGIH disposait d'un délai de deux ans pour exercer son action en garantie au titre des pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies du fait de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Ce délai expirait le 14 mars 2022. La société SAGIH n'a introduit aucune action en justice à l'encontre de la société AXA avant cette date. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'un acte interruptif de prescription, au sens des dispositions de l'article L. 114-2 du Code des assurances ou des règles de droit commun, serait intervenu avant l'expiration du délai de prescription. La prescription biennale étant ainsi acquise au 14 mars 2022, l'assignation en référé délivrée le 11 juillet 2022 ne pouvait produire aucun effet interruptif. Il s'ensuit que l'action engagée par la société SAGIH au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant de l'arrêté du 14 mars 2020 est irrecevable comme étant prescrite. 1-2- Sur l'effet de la procédure de référé sur la prescription de la deuxième indemnisation La société AXA oppose à la société SAGIH la prescription de son action au fond. Elle soutient que l'effet interruptif de prescription découlant de l'assignation en référé du 11 juillet 2022 est devenu non avenu par application de l'article 2243 du Code civil, dès lors que les demandes ont été rejetées par l'ordonnance de référé du 3 novembre 2022 et qu'aucun recours n'a été exercé à son encontre. La société SAGIH fait valoir, au contraire, que son assignation au fond est intervenue avant que cette ordonnance ne soit devenue définitive. Le Tribunal relève que la jurisprudence invoquée par la société AXA a été rendue pour des affaires où les dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile n'étaient pas discutées. Or, cet article prévoit qu'à défaut de notification du jugement dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours principal à l'expiration de ce délai. Cette disposition permet ainsi de déterminer la date à laquelle une décision non notifiée devient définitive au sens de l'article 2243 du Code civil. À cet égard, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 (n° 22-17.438) que l'effet interruptif résultant d'une demande en justice, y compris en référé, subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision rejetant cette demande devient définitive. La circonstance que cette décision ait été rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation est sans incidence, dès lors que la solution retenue procède exclusivement de l'application des articles 2241 et 2243 du Code civil, dispositions de portée générale également invoquées en l'espèce. L'ordonnance de référé du 3 novembre 2022 n'a jamais été notifiée. En application de l'article 528-1 du Code de procédure civile, cette décision n'est donc devenue définitive qu'à l'expiration du délai de deux ans suivant son prononcé, soit le 3 novembre 2024. L'effet interruptif de prescription produit par l'assignation en référé du 11 juillet 2022 s'est, par conséquent, poursuivi jusqu'à cette date. L'assignation au fond ayant été délivrée le 17 mai 2024, soit antérieurement au 3 novembre 2024, la prescription demeurait interrompue lors de l'introduction de cette instance. La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA pour la seconde indemnisation sera, en conséquence, rejetée 2 – SUR LE FOND Compte tenu de la prescription acquise pour l'action en garantie sur les mesures résultant de l'arrêté du 14 mars 2020, le Tribunal limitera l'examen aux seules demandes fondées sur les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. En application de l'article 1103 du Code civil, le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties et de l'article 1104 du Code civil stipulant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il revient dès lors, à la société SAGIH demandant le bénéfice de la garantie contractuelle, d'établir que les conditions de sa mise en forme sont réunies. En l'espèce, la société SAGIH a souscrit auprès de la société AXA, le 25 mars 2016, un contrat d'assurance « multirisque professionnelle composée : Des conditions générales n° 690200N Des conditions particulières n° 5544900704 De l'annexe Hôtels et Hôtels Restaurants La société SAGIH demande la mobilisation de la garantie « Pertes d'exploitation » au titre des mesures résultant du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 2-1 Sur la réunion des conditions de l'extension de garantie « pertes d'exploitation suite à fermeture administrative » Afin de faire valoir sa garantie, la société SAGIH se réfère à l'annexe HOTELS et HOTELS RESTAURANTS et plus précisément à l'extension de garantie « perte d'exploitation aux termes desquelles : « La garantie PERTE D'EXPLOITATION est étendue en cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication » En aucun cas, il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national. » Le litige ne porte pas sur l'interprétation des dispositions du contrat d'assurance, dont les termes sont clairs et précis, mais sur leur application en l'espèce. Il appartient dès lors au Tribunal de vérifier si les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie sont réunies. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de cette garantie est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives réunies : * L'interruption ou la réduction de l'activité doit résulter d'une décision administrative ordonnant la fermeture provisoire, totale ou partielle de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication * La fermeture administrative ne doit pas présenter un caractère collectif, dans une même région ou sur le plan national. Le Tribunal examinera successivement chacune de ces conditions : * 2-2 Conditions liées à l'interruption ou la réduction d'activité résultant d'une décision administrative ordonnant la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide ou d'intoxication * 2-2-1 -Sur l'interruption ou la réduction d'activité L'examen des documents comptables versés aux débats et notamment la comparaison des chiffres d'affaires réalisés en 2019 et 2020 par la société SAGIH fait apparaître une diminution de 876 586.12 euros HT. Cette baisse étant constatée, le Tribunal retient que la première condition tenant à l'existence d'une interruption ou d'une réduction d'activité est remplie. * 2-2-2- Sur la décision administrative ordonnant la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a listé les activités faisant l'objet d'une fermeture au public mais également les aménagements pour poursuivre certaines d'entre elles. La société SAGIH exploite un établissement exerçant plusieurs activités distinctes, à savoir une activité d'hôtellerie, une activité de restauration et une activité de location de salles de réunion. La seule circonstance que les différentes activités soient exercées au sein d'un même établissement est sans incidence, dès lors que les mesures administratives prévues par le décret du 29 octobre 2020 diffèrent selon la nature de l'activité exercée. Dès lors, il lui appartient d'établir, pour chacune de ces activités, qu'elle a fait l'objet d'une interruption ou d'une réduction résultant directement d'une décision administrative ordonnant la fermeture totale ou partielle de l'établissement. Cette analyse est notamment confortée par les arrêts rendus par la Cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier du 12 décembre 2023 n°21/06915, n°21/06908, n°21/06912, n°21/06913, n°21/06909) * 2-2-3 Pour l'activité Hôtellerie Le Tribunal relève qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, seules des activités limitativement énumérées à la section I de ce texte étaient soumises à une interdiction d'accueil du public. Or, les établissements hôteliers ne figurent pas parmi les activités faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative. Ce même article prévoit uniquement pour les hôtels, des restrictions d'exploitation affectant les activités de restauration et de débits de boissons sans ordonner la fermeture de l'activité d'hébergement. Il est également précisé que « Par dérogation, les établissements mentionnés au présent l peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat » Il en résulte que l'activité d'hôtellerie exploitée par la société SAGIH n'a pas fait l'objet d'une décision administrative ordonnant la fermeture totale ou partielle de l'établissement au sens de la clause de garantie invoquée. Cette analyse est notamment confirmée par les arrêts rendus par la Cour d'appel d'Angers (CA 21/01215) et par la Cour d'appel de Paris (CA 21/03373). Le Tribunal en déduit que la condition contractuelle tenant à l'existence d'une décision administrative ordonnant la fermeture de l'activité d'hôtellerie n'est pas remplie. * 2-2-4 Pour l'activité Restauration La société SIAGI demande au tribunal qu'il dise et juge que les dispositions du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 applicables aux restaurants et débits de boissons constituent une décision administrative ordonnant la fermeture de son établissement au sens de la garantie contractuelle. Le Tribunal relève préalablement que la société SAGIH se réfère à l'article 37 du décret précité alors que les mesures relatives aux restaurants et débits de boissons sont prévues à son article 40. Aux termes de ce texte, les établissements de type N tels les restaurants et débits de boissons, ne peuvent accueillir du public. Toutefois, le même article prévoit que ces établissements sont autorisés à poursuivre certaines de leurs activités, par la livraison, la vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels ainsi que la restauration collective sous contrat. Il résulte de ces dispositions que le décret n'a pas ordonné la cessation de toute activité des établissements de restauration, mais a seulement interdit certaines modalités d'exploitation tout en maintenant l'exercice de plusieurs activités strictement énumérées. Dès lors, la seule interdiction d'accueillir du public dans les conditions habituelles d'exploitation ne saurait être assimilée à une décision administrative ordonnant la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement au sens de la clause de garantie litigieuse. Cette analyse est conforme à la jurisprudence des cours d'appel produite aux débats, laquelle retient que les mesures issues du décret du 29 octobre 2020 n'ont pas eu pour effet d'imposer la fermeture administrative des établissements de restauration au sens des stipulations contractuelles invoquées. En conséquence, la société SAGHI ne peut pas utilement se prévaloir de la garantie d'assurance au titre de l'activité de restauration. * 2-2-5 Activité de location de salles de réunion Le Tribunal relève, en premier lieu, que l'activité de location ne figure pas sur la liste des activités ayant fait l'objet d'une fermeture administrative en application du décret du 29 octobre 2020 Il constate ainsi que cette activité d'ailleurs marginale de la société SAGIH (0.88% du chiffre d'affaires en 2019 et 0.78% en 2020) n'a fait l'objet d'aucune fermeture administrative. Si le Tribunal admet que la société SAGIH a pu rencontrer des difficultés significatives dans l'exploitation de ses salles de réunion en raison des restrictions, ces circonstances ne sauraient être assimilées à une mesure de fermeture administrative. Dès lors, en l'absence d'une décision de fermeture administrative visant l'activité de location de salle de réunion, la société SAGIH ne peut pas utilement se prévaloir de la garantie d'assurance au titre de l'activité de location de salles de réunion. * 2-2-6 Sur la notion de maladie contagieuse, de meurtre, de suicide ou d'intoxication La société SAGIH soutient que le contrat d'assurance ne prévoit pas l'hypothèse d'une perte d'exploitation due à une pandémie dès lors que seule la notion d'épidémie est mentionnée dans les conditions contractuelles Toutefois, selon la définition usuellement retenue, la pandémie constitue une épidémie dont la propagation s'étend à un territoire très vaste pouvant atteindre plusieurs continents. Le Tribunal considère que la pandémie ne constitue pas une notion distincte de l'épidémie mais en représente une catégorie caractérisée par son ampleur géographique. Dès lors l'absence du terme « pandémie » dans les conditions contractuelles est sans incidence sur leur analyse et ne pourrait, à elle seule, écarter l'application de la clause. Le Tribunal écarte en conséquence le moyen utilisé par la société SAGIH * 2-3 Sur l'étendue territoriale de la fermeture administrative Le Tribunal note que la société SAGIH ne reproduit pas dans ses conclusions (pages 17 et 22), la totalité de la clause contractuelle définissant les conditions de mise en œuvre de la garantie des pertes d'exploitation suite à fermeture administrative. En effet, cette clause s'achève par la phrase suivante : « En aucun cas, il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national. » Le Tribunal considère que la société SAGIH ne peut utilement soutenir que son exploitation a été impactée par une fermeture administrative et ignorer la condition contractuelle excluant toute fermeture présentant un caractère collectif dans une même région ou sur le plan national. Le tribunal écarte également le moyen tiré de l'arrêté du préfet de l'Eure du 8 avril 2020 cité par la société SIAGI interdisant aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public dans le département jusqu'au 15 avril 2020 puis renouvelé jusqu'au 11 mai 2020. En effet, cet arrêté est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'il est antérieur au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, seul invoqué au soutien de la demande d'indemnisation. En supposant que l'exploitation de la société SAGIH ait été affectée par une fermeture résultant du décret du 29 octobre 2020, la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve qu'elle respecte les conditions contractuelles de fermeture collective sur le plan régional ou sur le plan national. Le Tribunal constate que la société SAGIH ne remplit pas la deuxième condition liée au caractère collectif, régional ou national de la fermeture administrative. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie "pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative" ne sont pas réunies. Les demandes indemnitaires formées par la société SAGIH au titre des mesures prises en application du décret du 29 octobre 2020 seront, en conséquence, rejetées. * 2-3 Sur la réunion des conditions de la garantie « Pertes d'exploitation suite à arrêté de péril » La société SAGIH sollicite le bénéfice de la garantie « Pertes d'exploitation suite à arrêté de péril ». Les conditions particulières du contrat « Multirisque Professionnelle » prévoient à ce titre : « La garantie PERTE D'EXPLOITATION est étendue en cas d'interruption temporaire de votre activité professionnelle, résultant directement d'un arrêté de péril entraînant la fermeture provisoire de votre établissement (6 mois maximum), sous réserve que cet arrêté ne concerne pas un défaut d'entretien des locaux assurés par le présent contrat. Cette garantie est accordée sans qu'il soit fait application de la franchise spécifique perte d'exploitation. » Le Tribunal rappelle qu'aux termes des articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et plus particulièrement de l'article L. 511-2, l'arrêté de péril constitue une mesure administrative prise par l'autorité compétente à l'encontre d'un immeuble dont l'état compromet la sécurité des occupants ou des tiers, afin de prescrire les mesures propres à mettre fin au péril. Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté de péril est exclusivement destiné à remédier à la situation d'un immeuble présentant un danger en raison de son état, et ne saurait être assimilé à une mesure de police administrative prise pour des motifs sanitaires. Or, les décisions administratives dont se prévaut la société SAGIH trouvent exclusivement leur origine dans les mesures adoptées pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elles ne constituent donc pas des arrêtés de péril au sens des dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la société SAGIH ne justifie pas de la réalisation de l'événement garanti prévu par le contrat. Il résulte de ces éléments que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie "pertes d'exploitation à la suite a arrêté de péril" ne sont pas réunies. Les demandes indemnitaires formées à ce titre par la société SAGIH seront, en conséquence, rejetées. En synthèse, dès lors que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie « Pertes d'exploitation » pour fermeture administrative et pour «arrêté de péril » ne sont pas réunies, les demandes formées par la société SAGIH au titre de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation, de l'allocation d'une provision et de la désignation d'un expert judiciaire sont devenues sans objet. * Sur l'article N° 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AXA, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer sa défense. En conséquence, la société SAGIH devra lui allouer la somme de 2 500 euros. * Sur les dépens La société SAGIH sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société SAGIH au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant des mesures de fermeture administrative prises en application de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France IARD concernant la demande d'indemnisation fondée sur les mesures prises en application du décret du 29 octobre 2020. Déboute la société SAGIH de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant des mesures prises en application du décret du 29 octobre 2020. Déboute la société SAGIH de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation suite à arrêté de péril. Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire Déboute la société SAGIH de sa demande de provision Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne la société SAGIH à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société SAGIH aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
[CS1]12702570164012@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBFRE 2026 Références : 2024F00083 ENTRE : La SAS S.A.G.I.H immatriculée au RCS d'EVREUX sous le n° 499 278 257, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL D'AVOCATS INTER-BARREAUX [O] et ASSOCIES en la personne de Me [C] [O] (ORLEANS) ayant comme correspondant la SELARL CABINET [D] en la personne de Me [V] [D] (EVREUX) Comparante par Me Laurent TAFFOU PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ET : La SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par le cabinet H&A en la personne de Me [B] [J], ayant comme correspondant la SELARL DAMC en la personne de Me [A] [R] Comparante par Me [T] PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 11 juin 2026, composée de M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. LES FAITS La société SAGIH est spécialisée dans le secteur des activités des sociétés holding et exploite notamment un hôtel BEST WESTERN avec restaurant à [Localité 2]. Le 25 mars 2016, la société SAGIH souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société AXA France IARD (AXA) prévoyant entre autres, une clause de perte d'exploitation suite à fermeture administrative. Le 14 mars 2020, un arrêté est pris portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID19. Ces effets sont prolongés jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. Le 18 juin 2020, la société SAGIH effectue une déclaration de sinistre auprès de la société AXA et sollicite l'indemnisation de ses pertes d'exploitation Le 2 juillet 2020, la société AXA informe par courrier la société SAGIH de son opposition d'un refus de garantie concernant la perte d'exploitation. Le 10 août 2020, la société SAGIH réitère sa demande en précisant qu'elle n'avait jamais fermé son établissement Le 20 août 2020, la société AXA informe la société SAGIH qu'elle maintient sa position. Le 29 octobre 2020, un décret est pris prévoyant entre autres une nouvelle fermeture des bars et des restaurants Le 11 juillet 2022, la société SAGIH assigne en référé la société AXA afin de solliciter la nomination d'un expert judiciaire, la condamnation de la société AXA à verser les sommes de 100 000 euros à titre provisionnel, 20 000 euros pour indemnisation du préjudice pour résistance abusive et 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 5 novembre 2022, le Président du Tribunal de commerce d'Evreux dit n'y avoir lieu à référé Le 17 mai 2024, la société SAGIH assigne au fond la société AXA C'est dans cet état que se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la société SAGIH a fait assigner par devant ce tribunal la société AXA aux fins comme il est dit en cet acte de : Déclarer recevable et bien fondée la partie demanderesse en l'intégralité de ses demandes et y faire droit ; * Dire que l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondait bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; * Dire que l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondait bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; En conséquence : * Dire et juger que la garantie perte d'exploitation de la société AXA France IARD du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à la société S.A.G.I.H; À titre principal : * Dire et juger que le Covid-19 ne constitue pas un facteur externe au sens du contrat d'assurance; * Condamner la société AXA France IARD à indemniser la société S.A.G.I.H des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite aux fermetures administratives en raison de l'épidémie d'un montant de 876.586,12 euros ; * Condamner AXA France IARD aux dépens et à une indemnité de procédure de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, avant dire droit : * Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de : Convoquer régulièrement les parties, après avoir pris connaissance du dossier présenté au juge, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : * Examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité de la Société SAS SAGIH ; Donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la Société SAS SAGIH du 15 mars 2020 au 09 juin 2021 ; Chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation et de la perte de marge brute de la société SASU SAGIH pour chacune des périodes suivantes : du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, du 27 septembre 2020 au 5 octobre 2020, à compter du 16 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021 pour les débits de boissons et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 pour les restaurants, la fermeture partielle liée à l'instauration de couvre-feu : du 25 août 2020 au 6 septembre 2020, la fermeture partielle et l'interdiction de recevoir du public à l'intérieur, du 19 mai 2021 au 9 juin 2021, Donner son avis sur la perte d'exploitation subie par la Société SASU SAGIH, du 15 mars 2020 au 19 mars 2021 selon la méthodologie définie au contrat d'assurances litigieux; Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra : * Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; * Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; * au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert Condamner AXA France IARD à verser la société SAGIH 20 000 euros à titre provisionnel, à valoir surle montant de son indemnité Condamner la société défenderesse à régler à la partie demanderesse la somme de 4 000 euros RRC sur le fondement e l'article 700 du Code de procédure civile Réserver les dépens Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en défense N°5 de la société AXA France IARD, Vu les conclusions en répliques IV de la SASU SAGIH, A l'audience du 11 juin 2026, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société SAGIH demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la partie demanderesse en l'intégralité de ses demandes et y faire droit ; En conséquence, * IN LIMINE LITIS, * DE DECLARER irrecevable la demande de fin de non-recevoir formée par la société AXA FRANCE IARD * DE DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; SUR LE FOND, * Dire que l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondait bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; * Dire que l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondait bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ; En conséquence : * Dire et juger que la garantie perte d'exploitation de la société AXA France IARD du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à la société S.A.G.I.H ; À titre principal : * Dire et juger que le Covid-19 ne constitue pas un facteur externe au sens du contrat d'assurance; * Condamner la société AXA France IARD à indemniser la société S.A.G.I.H des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite aux fermetures administratives en raison de l'épidémie d'un montant de 876.586,12 euros à parfaire ; * Condamner AXA France IARD aux dépens et à une indemnité de procédure de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, avant dire droit : * Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de : Convoquer régulièrement les parties, après avoir pris connaissance du dossier présenté au juge, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité de la Société SAS SAGIH; Donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la Société SAS SAGIH du 15 mars 2020 au 09 juin 2021 ; Chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation et de la perte de marge brute de la Société SASU SAGIH pour chacune des périodes suivantes : * du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, * du 27 septembre 2020 au 5 octobre 2020, à compter du 16 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021 pour les débits de boissons et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 pour les restaurants, * la fermeture partielle liée à l'instauration de couvre-feu : du 25 août 2020 au 6 septembre 2020, la fermeture partielle et l'interdiction de recevoir du public à l'intérieur, du 19 mai 2021 au 9 juin 2021, Donner son avis sur la perte d'exploitation subie par la Société SASU SAGIH, du 15 mars 2020 au 19 mars 2021 selon la méthodologie définie au contrat d'assurances litigieux; * Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex:réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; * Condamner AXA France IARD à verser à la société S.A.G.I.H 20.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant de son indemnité ; * Condamner la société défenderesse à régler à la partie demanderesse la somme de 4 000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * RESERVER les dépens ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A cette même audience, par ses conclusions responsives et dans le dernier état de ses prétentions, la société AXA demande au Tribunal de : A titre principal : * Déclarer l'action de la société SAGIH à l'encontre de la société AXA France IARD irrecevable car prescrite ; * Débouter la société SAGIH de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD ; A titre subsidiaire : * Déclarer que les conditions de l'extension de garantie « pertes d'exploitation suite à fermeture administrative » ne sont pas réunies ; * Déclarer que les conditions de l'extension de garantie « pertes d'exploitation suite à arrêté de péril » ne sont pas réunies ; * Débouter la société SAGIH de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA France IARD ; A titre très subsidiaire : * Déclarer que le montant des pertes alléguées par la société SAGIH n'est pas justifié ; * Débouter la société SAGIH de toute demande d'indemnisation ou de provision formée à l'encontre de la société AXA France IARD. * Désigner un expert judiciaire, aux frais de la société SAGIH, avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la Demanderesse et/ou leur expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; * entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; * chiffrer les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, pour les seules activités « restauration » et « location de salle de réunion », après déduction de la franchise de « trois jours ouvrés » pour les seules périodes allant : * du 17 mars au 2 juin 2020 ; * du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ; * chiffrer et tenir compte de l'ensemble des économies réalisées par la Demanderesse au cours des périodes d'indemnisation susmentionnées ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues ; * chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ; * Débouter la société SAGIH du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD ; A titre infiniment subsidiaire : * Ecarter l'exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations éventuellement prononcées ou Déclarer que le règlement de toute éventuelle condamnation sera soumis à la justification, par la société SAGIH, d'une garantie bancaire ; En tout état de cause : * Débouter la société SAGIH de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux Conditions Générales ; * Débouter la société SAGIH de toute demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; * Condamner la société SAGIH à payer à la société AXA France IARD, la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société SAGIH à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marc ABSIRE, avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et dans leurs dernières conclusions remises à l'audience du 11 juin 2026 et appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résume succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures : SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION SOULEVEE PAR LA SOCIETE AXA FRANCE IARD La société SAGIH conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA et soutient que son action n'est pas prescrite. Elle fait valoir que l'assignation en référé délivrée le 11 juillet 2022 a interrompu le délai de prescription biennale prévu par l'article L.114-1 du Code des assurances, en application de l'article 2241 du Code civil, lequel prévoit que toute demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. La société SAGIH conteste l'application que la société AXA fait de l'article 2243 du code civil. Elle soutient qu'elle ne s'est pas désistée de son action, n'a pas laissé périmer l'instance et que l'ordonnance de référé du 3 novembre 2022, qui s'est bornée à dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses, n'est devenue définitive qu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer un recours. Elle fait notamment valoir que l'ordonnance n'ayant pas été signifiée, le délai de recours devait être apprécié au regard de l'article 528-1 du Code de procédure civile, de sorte que la décision n'aurait acquis un caractère définitif que le 3 novembre 2024. Elle en déduit que l'effet interruptif attaché à l'assignation en référé s'est maintenu jusqu'à cette date et que l'assignation au fond délivrée le 17 mai 2024 est donc intervenue alors que la prescription était encore interrompue. La société SAGIH invoque, à l'appui de cette analyse, plusieurs décisions de la Cour de cassation relatives à l'effet interruptif des demandes en référé et, en particulier, un arrêt de la chambre sociale du 14 novembre 2024, ainsi qu'un arrêt de la troisième chambre civile du 29 juin 2023, pour soutenir que l'effet interruptif d'une demande en justice subsiste jusqu'à ce que la décision ayant statué sur cette demande soit devenue définitive. Elle soutient que la circonstance que le juge des référés ait finalement dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse ne fait pas, par elle-même, disparaître rétroactivement l'effet interruptif de la demande. Elle invoque également les articles L.114-2 du Code des assurances et 2241 et suivants du Code civil ainsi que plusieurs décisions de cours d'appel relatives aux causes d'interruption de la prescription biennale. La société SAGIH demande en conséquence au Tribunal de déclarer son action recevable. En réplique, la société AXA conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité comme prescrite de l'action engagée par la société SAGIH. À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes au motif que les conditions de mise en œuvre des extensions de garantie invoquées ne seraient pas réunies. À titre très subsidiaire, elle conteste le quantum des indemnités réclamées et, à titre infiniment subsidiaire, demande que l'exécution provisoire soit limitée. Sur la prescription, la société AXA fait valoir que, conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, les actions dérivant du contrat d'assurance sont soumises à une prescription biennale et que l'interruption de cette prescription peut notamment résulter d'une demande en justice ou d'une lettre recommandée adressée par l'assuré à l'assureur. Elle soutient que les demandes de la société SAGIH tendent à obtenir l'indemnisation de pertes d'exploitation qu'elle rattache, d'une part, aux mesures prises à compter du 14 mars 2020 et, d'autre part, au décret du 29 octobre 2020. Selon elle, les délais de prescription étaient donc respectivement expirés les 14 mars et 30 octobre 2022, alors que l'assignation au fond n'a été délivrée que le 17 mai 2024. Elle ajoute que la société SAGIH ne justifie d'aucun acte ayant valablement interrompu la prescription avant cette date. La société AXA reconnaît que l'assignation en référé délivrée le 11 juillet 2022 était, en principe, susceptible d'interrompre la prescription, mais soutient que cet effet interruptif est devenu non avenu en application de l'article 2243 du Code civil dès lors que les demandes formées devant le juge des référés ont été rejetées et que l'ordonnance de référé n'a fait l'objet d'aucun recours. Elle relève que, par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses et a rejeté les autres demandes de la société SAGIH. Elle considère que cette décision est devenue définitive, aucun appel n'ayant été formé dans le délai prévu par l'article 528-1 du Code de procédure civile. Au soutien de cette analyse, la société AXA invoque plusieurs décisions de la Cour de cassation et de [Localité 3] d'appel selon lesquelles l'assignation en référé perd son effet interruptif lorsque la demande présentée au juge des référés est définitivement rejetée. Elle cite notamment des arrêts de la [Etablissement 1] de cassation des 27 février 1996, 17 mai 2018 et 16 janvier 2020, ainsi que des arrêts des [Localité 3] d'appel de [Localité 4] et de [Localité 5]. Elle soutient que les décisions invoquées par la société SAGIH ne seraient pas transposables, dès lors qu'elles concerneraient des hypothèses dans lesquelles le juge des référés avait fait droit à une demande de provision ou ordonné une mesure d'instruction. Elle estime notamment que l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2023 invoqué par la société SAGIH ne serait pas pertinent, une expertise ayant, dans cette affaire, effectivement été ordonnée. La société AXA considère également comme inapplicables plusieurs décisions plus récentes invoquées par la société SAGIH, notamment celles relatives à des régimes particuliers de prescription ou à des assignations en référé ayant donné lieu à une mesure d'instruction. Elle en déduit que l'assignation en référé du 11 juillet 2022 n'ayant finalement produit aucun effet interruptif, l'action introduite au fond le 17 mai 2024 serait prescrite. SUR LE FOND : * Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation Sur le fond, la société SAGIH soutient que les mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ont entraîné d'importantes pertes d'exploitation. Elle indique que son chiffre d'affaires est passé de 1 958 029,74 euros en 2019 à 1 081 443,62 euros en 2020 et sollicite, à ce titre, une indemnisation de 876 586,12 euros. Elle soutient que les pertes d'exploitation consécutives à la pandémie sont susceptibles d'être garanties dès lors que le contrat ne contient aucune exclusion conventionnelle visant expressément ce risque. Elle se prévaut à cet égard de la clause du contrat prévoyant que la garantie « PERTE D'EXPLOITATION » est étendue en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle résultant de la fermeture provisoire, totale ou partielle, de l'établissement par décision administrative à la suite notamment d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie. La société SAGIH estime que les conditions de cette garantie sont réunies dès lors que les mesures administratives prises pendant la crise sanitaire ont empêché ou réduit son activité et ont entraîné une perte de clientèle et de chiffre d'affaires. Elle rappelle avoir précédemment saisi le juge des référés afin d'obtenir une mesure d'expertise destinée à déterminer le montant de ses pertes d'exploitation ainsi que le versement d'une provision. Elle expose que cette demande a été rejetée par ordonnance du 3 novembre 2022 en raison de l'existence de contestations sérieuses et soutient que cette décision invitait ainsi à saisir le juge du fond. Elle sollicite donc désormais la condamnation de la société AXA à l'indemniser de ses pertes d'exploitation et, subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire afin d'en déterminer le montant. La société SAGIH sollicite également la condamnation de la société AXA au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son refus d'indemniser les pertes d'exploitation qu'elle estime injustifié et constitutif d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat. * Sur l'activité hôtelière La société SAGIH soutient que la garantie doit également couvrir les pertes d'exploitation afférentes à son activité hôtelière. Elle fait valoir que la clause contractuelle doit être appréciée dans son ensemble et qu'elle ne subordonne pas nécessairement la garantie à une fermeture matérielle et totale de l'établissement. Selon elle, une interruption ou une réduction temporaire de l'activité peut résulter d'une décision administrative ayant eu pour effet de faire disparaître ou de réduire très fortement la clientèle de l'établissement. Elle soutient ainsi que les restrictions de circulation et les mesures sanitaires prises à compter du mois de mars 2020 ont, de fait, paralysé l'activité hôtelière en empêchant la clientèle de se déplacer et de séjourner normalement dans les hôtels. La société SAGIH se prévaut également de décisions rendues pendant la crise sanitaire ayant admis, dans certaines circonstances, la mobilisation de garanties pertes d'exploitation au profit d'établissements hôteliers. Elle invoque surtout, à l'appui de son argumentation, l'existence d'une mesure administrative spécifique concernant les établissements d'hébergement à vocation touristique. Elle fait état d'un arrêté pris le 8 avril 2020 par le Préfet de l'Eure interdisant à ces établissements de recevoir du public dans le département jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Elle soutient que cette mesure, qui aurait concerné l'établissement qu'elle exploite, constitue une véritable restriction administrative de l'activité hôtelière et non une simple conséquence économique du confinement. La société SAGIH fait également valoir que l'exploitation d'un hôtel comprend plusieurs prestations et services indissociables de l'activité d'hébergement et que les conditions particulières du contrat, qui renvoient à l'annexe « Hôtels et Hôtels Restaurants », ont vocation à couvrir l'ensemble des activités entrant dans le champ de l'exploitation de l'établissement. Elle conteste en conséquence la position de la société AXA selon laquelle l'activité hôtelière serait exclue de toute indemnisation au seul motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet des mêmes mesures d'interdiction d'accueillir du public que l'activité de restauration. Elle soutient enfin que le lien de causalité entre les mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie et ses pertes d'exploitation est établi, la diminution de sa clientèle et l'impossibilité de recevoir normalement celle-ci résultant, selon elle, directement des mesures de restriction et d'interdiction décidées par les autorités publiques. * Sur l'activité de restauration La société SAGIH soutient que son activité de restauration entre directement dans le champ de la garantie. Elle fait valoir que cette activité a été interdite ou fortement restreinte pendant plusieurs périodes correspondant notamment aux mesures prises au printemps 2020, au cours de l'automne 2020 et jusqu'au mois de mai 2021, ainsi qu'aux différentes périodes de couvre-feu et de restriction de l'accueil du public. Elle considère que ces mesures constituent des fermetures administratives, totales ou partielles, au sens de la clause contractuelle et que la perte d'exploitation en résultant doit être indemnisée. Elle soutient que l'activité de restauration à emporter, qui aurait généré seulement des recettes sporadiques, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une perte d'exploitation indemnisable. La société SAGIH invoque également la jurisprudence de juridictions ayant retenu, dans le contexte de la crise sanitaire, que lorsqu'un contrat vise l'établissement « hôtel-restaurant » et ne distingue pas les différentes activités exercées, la garantie pouvait, selon les circonstances, être mobilisée pour l'ensemble des activités de l'établissement lorsqu'une fermeture partielle avait été imposée. * Sur la location de salles de réunion La société SAGIH conteste également la position de la société AXA selon laquelle les restrictions affectant la location ou la mise à disposition de salles de réunion n'ouvriraient aucun droit à indemnisation. Elle soutient que les mesures administratives prises pendant la crise sanitaire ont nécessairement affecté cette activité et produit une perte d'exploitation qu'elle affirme être en mesure de démontrer par ses pièces comptables. Elle considère donc que cette activité doit être prise en compte dans l'évaluation du sinistre dès lors que les restrictions administratives auraient empêché ou réduit son exploitation. * Sur l'évaluation des pertes d'exploitation La société SAGIH soutient que l'indemnité doit être déterminée à partir de la perte d'exploitation réellement imputable au sinistre garanti. Elle rappelle que les pertes d'exploitation correspondent à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence du sinistre et celui effectivement réalisé pendant la période concernée, avec prise en compte de la marge brute et des économies de charges éventuellement réalisées. Elle reconnaît que la crise sanitaire a pu entraîner des conséquences économiques générales et que certains facteurs extérieurs aux seules mesures de fermeture ont pu contribuer à la diminution du chiffre d'affaires. Elle soutient toutefois que ces éléments doivent être distingués des pertes directement causées par les événements garantis et que leur incidence doit, le cas échéant, être déterminée dans le cadre d'une expertise. La société SAGIH sollicite ainsi, à titre principal, l'indemnisation de la somme de 876 586,12 euros au titre de ses pertes d'exploitation et, subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire afin d'en déterminer précisément le montant. Elle sollicite en outre 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de garantie ainsi que 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, la société SAGIH sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire, tout en rappelant qu'elle serait, depuis la réforme de la procédure civile, de droit sauf décision contraire du Tribunal dans les conditions prévues par les articles 514 et suivants du Code de procédure civile. En réplique, la société AXA fait valoir les moyens suivants : À titre subsidiaire, sur le rejet des demandes de la société SAGIH en l'absence de réunion des conditions de la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative La société AXA conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par la société SAGIH. * Sur l'absence de mobilisation de la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » La société AXA soutient, à titre principal, que les conditions de mise en œuvre de l'extension de garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » ne sont pas réunies. Elle fait valoir, en premier lieu, que les mesures administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire n'ont pas constitué une fermeture administrative de l'établissement de la société SAGIH au sens du contrat. Elle rappelle que l'extension de garantie vise une interruption ou une réduction temporaire de l'activité résultant d'une fermeture provisoire, totale ou partielle, de l'établissement par décision administrative, à la suite notamment d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie. Selon elle, la notion de fermeture administrative doit être entendue dans son acception juridique habituelle, laquelle renvoie à une décision individuelle prise par l'autorité administrative compétente à l'égard d'un établissement déterminé, notamment pour des motifs tenant à son fonctionnement, à la sécurité, à la santé ou à l'ordre public. Elle soutient que les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, notamment l'arrêté du 14 mars 2020 et les décrets des 23 mars, 11 mai et 29 octobre 2020, avaient une finalité différente, puisqu'elles visaient à limiter la propagation du virus et s'appliquaient de manière générale aux établissements entrant dans leur champ d'application. La société AXA en déduit que la société SAGIH ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision individuelle de fermeture administrative susceptible de relever de la garantie contractuelle. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que, quand bien même les mesures sanitaires seraient considérées comme ayant entraîné une fermeture administrative de l'établissement, la garantie serait en tout état de cause exclue par la stipulation selon laquelle : « En aucun cas il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national. » Elle soutient que les mesures résultant des textes adoptés pendant la crise sanitaire ayant été applicables à l'ensemble du territoire ou à des catégories entières d'établissements, elles caractérisent précisément une fermeture collective d'établissements, expressément exclue du champ de la garantie. Elle ajoute que l'arrêté du Préfet de l'Eure du 8 avril 2020, dont la société SAGIH se prévaut dans ses dernières conclusions, ne permettrait pas davantage de caractériser une fermeture administrative entrant dans le champ de la garantie. Elle relève que des mesures comparables auraient été prises dans les départements voisins de la Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche, de sorte qu'il s'agirait, à tout le moins, d'une mesure collective à l'échelle régionale. La société AXA invoque, au soutien de cette interprétation, plusieurs décisions judiciaires ayant refusé l'application de cette extension de garantie aux mesures générales prises pendant la crise sanitaire, et notamment un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2025 ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 octobre 2025. Elle soutient enfin que la stipulation excluant les fermetures collectives ne constituerait pas une exclusion de garantie mais une condition même de la garantie, destinée à distinguer les fermetures administratives individuelles, seules susceptibles d'être garanties, des mesures générales de fermeture prises à l'égard d'une catégorie d'établissements. Elle se prévaut à cet égard des dispositions du Code de la sécurité intérieure et du Code de la santé publique relatives aux fermetures administratives des établissements, ainsi que de décisions du Conseil d'État relatives à des fermetures prononcées à titre individuel par le Préfet. La société AXA en conclut que la demanderesse ne remplit pas les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative ». * Sur l'absence de mobilisation de l'extension « perte d'exploitation suite à arrêté de péril » À titre subsidiaire, la société AXA analyse l'extension de garantie « perte d'exploitation suite à arrêté de péril », dont la société SAGIH fait état sans toutefois, selon elle, la présenter explicitement comme le fondement de sa demande. La société AXA rappelle que cette garantie couvre l'interruption temporaire de l'activité résultant directement d'un arrêté de péril entraînant la fermeture provisoire de l'établissement, sous réserve notamment que cet arrêté ne concerne pas un défaut d'entretien des locaux. Elle soutient que la notion « d'arrêté de péril» renvoie aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation et désigne une mesure prise par l'autorité administrative compétente en raison de l'état de dangerosité ou de la menace de ruine d'un immeuble. Or, selon elle, les mesures invoquées par la société SAGIH ne résultent nullement d'un arrêté de péril concernant l'état de son immeuble, mais de décisions générales prises par le Gouvernement afin de limiter la propagation du Covid-19. La société AXA estime dès lors que ces mesures ne peuvent être assimilées à un arrêté de péril et invoque, à l'appui de son analyse, plusieurs décisions de Tribunaux de commerce et de [Localité 3] d'appel ayant écarté l'application de cette extension aux fermetures ou restrictions résultant de la crise sanitaire. La société demande en conséquence au Tribunal de débouter également la société SAGIH de toute demande fondée sur cette extension de garantie. À titre très subsidiaire, sur le montant des pertes d'exploitation alléguées Dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait néanmoins le principe de la garantie, la société AXA conteste le montant de l'indemnisation réclamée par la société SAGIH. Elle relève que celle-ci sollicite à titre principal la somme de 876 586,12 euros, correspondant selon elle à la perte d'exploitation subie pendant les périodes litigieuses, et subsidiairement une expertise ainsi qu'une provision de 20 000 euros. La société AXA soutient que le chiffrage produit par la demanderesse ne respecte pas la méthode d'évaluation prévue par le contrat. Elle fait notamment valoir que la société SAGIH procède essentiellement à une comparaison entre son chiffre d'affaires des exercices 2019 et 2020, alors que le contrat ne garantit pas une simple perte de chiffre d'affaires mais une perte de marge brute. Elle rappelle que le contrat prévoit de déterminer, dans un premier temps, la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'indemnisation et celui qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre, en tenant compte des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs ainsi que des tendances générales de l'activité et des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir influencé celle-ci. Elle soutient qu'il convient ensuite de déduire les charges normales économisées du fait du sinistre avant d'appliquer le taux de marge brute contractuellement défini. Elle estime que les documents produits par la société SAGIH, établis à partir de ses propres documents de gestion et de son bilan, ne permettent pas de déterminer la perte indemnisable selon cette méthode. * Sur les pertes indemnisables au titre des différentes activités exercées par la société SAGIH La société AXA relève que la société SAGIH exerce au sein de son établissement trois activités distinctes : l'hôtellerie, la restauration et la location de salles de réunion. Elle soutient que les pertes d'exploitation invoquées ne peuvent être appréhendées globalement au niveau de l'établissement, dès lors que la garantie litigieuse est subordonnée à l'existence d'une fermeture administrative totale ou partielle de l'établissement et que les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire n'ont pas affecté de la même manière les différentes activités exercées par la société SAGIH. * S'agissant de l'activité hôtelière La société AXA soutient en premier lieu que l'activité d'hôtellerie n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative au sens de la garantie. Elle fait valoir que les textes adoptés pendant la crise sanitaire n'ont pas interdit de manière générale aux hôtels d'accueillir leur clientèle. Selon elle, les restrictions ayant pu affecter l'activité hôtelière résultaient notamment des limitations apportées aux déplacements et de la diminution de la fréquentation touristique, mais ne sauraient être assimilées à une décision administrative de fermeture de l'hôtel. Elle en déduit que la baisse du chiffre d'affaires de l'activité hôtelière ne peut être considérée comme la conséquence d'un événement garanti. La société AXA distingue ainsi la fermeture administrative de l'établissement, qui constitue le risque assuré, de la simple diminution de fréquentation ou de l'impossibilité pour une partie de la clientèle de se déplacer, qui relèvent de facteurs extérieurs au risque garanti. Elle soutient en conséquence que les pertes correspondant à l'activité d'hébergement ne peuvent être intégrées dans l'indemnité éventuellement due au titre de l'extension « perte d'exploitation suite à fermeture administrative ». Cette analyse s'inscrit dans une jurisprudence qui a notamment donné lieu à des débats sur la distinction entre fermeture d'un hôtel et restrictions affectant certaines de ses activités ou certaines catégories de clientèle. * S'agissant de l'activité de restauration La société AXA conteste également que l'activité de restauration puisse ouvrir droit, en l'espèce, à l'indemnisation sollicitée. Elle soutient que, pour que la garantie soit mobilisée, la société SAGIH doit établir que cette activité a effectivement fait l'objet d'une fermeture administrative répondant aux conditions précises de la clause contractuelle. Elle fait valoir que les mesures sanitaires successivement adoptées ne peuvent être assimilées sans autre analyse à une fermeture administrative individuelle de l'établissement, et reprend à cet égard son argumentation principale relative à la nature des mesures générales prises pour lutter contre l'épidémie et à la stipulation excluant les « fermetures collectives d'établissements ». Elle souligne également que les mesures administratives ont pu varier dans leur nature et leur intensité selon les périodes : interdiction d'accueil du public, possibilité de vente à emporter, restrictions affectant seulement la consommation sur place (roomservice), limitation des horaires ou encore restrictions résultant des règles applicables aux déplacements. Selon la société AXA, la seule constatation d'une baisse du chiffre d'affaires du restaurant ne permet donc pas de caractériser une perte d'exploitation garantie. Elle considère en conséquence que la société SAGIH ne peut intégrer automatiquement dans son préjudice l'intégralité de la perte de marge brute correspondant à son activité de restauration. * S'agissant de la location de salles de réunion La société AXA conteste enfin que l'activité de location de salles de réunion puisse être incluse dans les pertes indemnisables. Elle soutient que la société SAGIH ne démontre pas davantage que cette activité aurait fait l'objet, pendant les périodes revendiquées, d'une fermeture administrative répondant aux conditions de la garantie. Elle relève que les pertes alléguées au titre de cette activité peuvent résulter de facteurs distincts d'une fermeture administrative propre à l'établissement, notamment de l'interdiction ou de la limitation des rassemblements, des restrictions de déplacement, du développement du télétravail ou encore de la diminution générale de la demande de réunions et de séminaires. Selon la société AXA, ces circonstances constituent des facteurs extérieurs ayant affecté l'activité économique de la société SAGIH, mais ne caractérisent pas pour autant le sinistre défini par la police d'assurance. Elle en déduit que les pertes liées à la location des salles de réunion ne peuvent être indemnisées au seul motif qu'elles ont été subies pendant la période de crise sanitaire. * Sur les conséquences sur l'assiette des pertes alléguées La société AXA en conclut que la société SAGIH ne peut procéder à une évaluation globale de ses pertes en comparant le chiffre d'affaires total de l'établissement entre les exercices 2019 et 2020. Elle soutient qu'il appartient au contraire de distinguer les trois activités exercées, puis de rechercher, pour chacune d'elles, si elle a été effectivement affectée par un événement répondant aux conditions de la garantie. Elle fait ainsi valoir que : L'activité hôtelière n'aurait pas fait l'objet d'une fermeture administrative et les pertes correspondantes seraient principalement liées aux restrictions de déplacement et à la baisse de fréquentation ; L'activité de restauration ne pourrait être indemnisée qu'à la condition de caractériser, pour les périodes concernées, une fermeture administrative répondant aux conditions contractuelles, ce que la société AXA conteste ; L'activité de location de salles de réunion n'aurait pas davantage fait l'objet d'une fermeture administrative au sens de la police, les pertes invoquées pouvant résulter notamment des restrictions applicables aux rassemblements, aux déplacements et du développement du télétravail. La société AXA soutient donc que les trois activités doivent être examinées séparément et qu'aucune ne peut être incluse dans l'assiette de l'indemnisation par le seul constat d'une baisse globale du chiffre d'affaires de l'établissement. Elle ajoute que, si le Tribunal devait néanmoins retenir le principe d'une garantie pour l'une quelconque de ces activités, le calcul de l'indemnité devrait être limité aux seules pertes directement consécutives à l'événement garanti et déterminé conformément à la méthode contractuelle de calcul de la perte de marge brute. * Sur la méthode de calcul de la perte de marge brute La société AXA soutient que le calcul présenté par la société SAGIH ne tient pas compte de plusieurs éléments imposés par les stipulations contractuelles. Elle fait valoir qu'il convient notamment de tenir compte : de l'évolution antérieure de l'activité ; des tendances générales affectant celle-ci; des facteurs internes et externes ayant pu influencer le chiffre d'affaires indépendamment de la fermeture ; des économies de charges réalisées pendant les périodes concernées ; des aides publiques éventuellement perçues. Elle conteste en conséquence la méthode consistant à prendre pour référence le seul chiffre d'affaires des années 2019 et 2020. * Sur les facteurs extérieurs à la fermeture administrative La société AXA soutient plus particulièrement que la diminution d'activité observée pendant la crise sanitaire ne peut être entièrement imputée aux seules mesures de fermeture. Elle relève que, même en l'absence de fermeture administrative, l'activité de l'établissement aurait été affectée par les restrictions de circulation, la diminution de la fréquentation touristique, l'évolution des comportements de la clientèle et, plus généralement, le contexte sanitaire. Elle invoque notamment les données statistiques relatives à l'activité des restaurants en Suède au deuxième trimestre 2020, alors que les autorités suédoises n'avaient pas adopté de mesures de fermeture comparables à celles prises en France. Elle en déduit qu'une partie de la baisse d'activité aurait été constatée indépendamment de l'événement susceptible d'être garanti et ne peut donc être mise à la charge de l'assureur. Elle relève d'ailleurs que la société SAGIH reconnaît elle-même la nécessité de prendre en considération ces facteurs extérieurs, tout en soutenant que leur évaluation serait techniquement complexe. La société AXA considère, pour sa part, qu'il est possible de déterminer l'incidence de ces facteurs en analysant notamment l'évolution de l'activité au cours des périodes pendant lesquelles aucune interdiction d'accueillir du public n'était en vigueur. * Sur les économies de charges et les aides publiques La société AXA soutient encore que les pertes indemnisables doivent être diminuées des charges variables et économies réalisées pendant les périodes de fermeture. Elle cite notamment les économies résultant du chômage partiel, ainsi que les dépenses qui n'ont pas été exposées du fait de la réduction ou de l'interruption de l'activité. Elle demande également la prise en compte des aides publiques perçues par la société SAGIH pendant la crise sanitaire. Elle invoque à cet égard le principe indemnitaire applicable à l'assurance de dommages, en faisant valoir que l'indemnité ne peut avoir pour effet de procurer à l'assuré un enrichissement supérieur à la perte réellement subie. Elle se prévaut notamment de la position du Médiateur de l'assurance selon laquelle les aides de l'État destinées à compenser les pertes d'exploitation doivent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice indemnisable. * Sur les périodes d'indemnisation La société AXA conteste également les différentes périodes pour lesquelles la société SAGIH sollicite une indemnisation. Elle relève que la demanderesse revendique notamment des pertes pour les périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020 ; du 3 au 22 juin 2020 ; du 27 septembre au 5 octobre 2020 ; du 16 octobre 2020 au 19 mai 2021 ; du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 ; du 25 août au 6 septembre 2020 au titre du couvre-feu ; du 19 mai au 9 juin 2021. La société AXA soutient qu'aucune mesure administrative justifiant une indemnisation n'est établie pour certaines de ces périodes, notamment du 16 au 29 octobre 2020 et du 25 août au 6 septembre 2020. Elle rappelle surtout que la garantie ne peut couvrir que les pertes directement consécutives à l'événement garanti et que sa durée est contractuellement limitée à trois mois maximum. Elle demande en conséquence, si la garantie devait être retenue, que les périodes d'indemnisation soient limitées à celles correspondant aux fermetures susceptibles d'être garanties, soit, selon elle, du 15 mars au 2 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021. * Sur la nécessité d'une expertise La société AXA estime que les éléments produits par la société SAGIH ne permettent pas, en l'état, de déterminer avec suffisamment de certitude le montant d'une éventuelle perte de marge brute. Elle sollicite en conséquence, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait le principe de la garantie, la désignation d'un expert judiciaire, sans qu'aucune provision ne soit accordée à ce stade. Elle demande que l'expert ait notamment pour mission de recueillir les documents comptables nécessaires, d'entendre les parties et les sachants et de déterminer, conformément aux stipulations contractuelles, la perte de marge brute éventuellement indemnisable pour les seules activités garanties et les seules périodes retenues par le Tribunal. Elle demande également que l'expert prenne en compte les tendances d'évolution de l'activité, les facteurs internes et externes, les économies réalisées ainsi que les aides publiques perçues. * Sur les limites contractuelles de garantie et la franchise La société AXA demande enfin que soient appliquées les limites prévues au contrat, la garantie étant plafonnée à 120 % du chiffre d'affaires déclaré multiplié par le taux de marge brute. Elle demande également l'application de la franchise correspondant aux trois premiers jours ouvrés, pour chacune des périodes d'indemnisation retenues. À titre infiniment subsidiaire, sur l'exécution provisoire Dans l'hypothèse d'une condamnation, la société AXA demande au Tribunal de limiter l'exécution provisoire de droit. Elle invoque les risques liés à une éventuelle infirmation du jugement en appel et aux difficultés qui pourraient être rencontrées pour obtenir la restitution des sommes versées. Elle sollicite en conséquence que l'exécution provisoire soit limitée à 50 % du montant de la condamnation, le surplus étant écarté. À défaut, elle demande que le paiement des sommes éventuellement mises à sa charge soit subordonné à la constitution d'une garantie bancaire, sur le fondement de l'article 517 du Code de procédure civile. Enfin, la société AXA sollicite la condamnation de la société SAGIH aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE LE TRIBUNAL 1 - SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA SOCIETE SOULEVEE PAR LA SOCIETE AXA. Le Tribunal rappelle en premier lieu les dispositions relatives à la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance, telles qu'elles résultent des articles L 114-1 et 114-2 du Code des assurances. L'article L114-1 du Code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». En l'espèce, la société SAGIH peut demander l'indemnisation de ses pertes d'exploitation par l'effet : * De l'arrêté du14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 * Du décret N°2020-1310 du 29 octobre 2020 L'entrée en vigueur de chacun de ces textes constitue l'évènement ayant donné naissance, pour chacune des périodes concernées, au droit à indemnisation. La société SAGIH disposait alors d'un délai de deux ans pour demander pour agir, lequel expirait : Le 14 mars 2022 pour la première période d'indemnisation Le 30 octobre 2022 pour la seconde période d'indemnisation Le Tribunal rappelle ensuite que l'article L114-2 du Code des assurances dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » Pour servir leur cause respective, les parties invoquent également l'article 2243 du Code civil aux termes duquel « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Elles se prévalent enfin de l'article 528-1 du Code de procédure civile stipulant « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements tranchant tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. » Il résulte des pièces produites aux débats la chronologie suivante : * 14 mars 2020 : Entrée en vigueur de l'arrêté ministériel ouvrant droit selon la société SAGIH droit à une première indemnisation * 18 juin 2020 : Déclaration de sinistre adressée par la société SAGIH à la société AXA * 29 octobre 2020 : Publication du décret n° 2020-1310 ouvrant, selon la société SAGIH, droit à seconde indemnisation * 14 mars 2022 : Expiration du délai de prescription de l'action relative à la première période d'indemnisation * 11 juillet 2022 : Assignation de la société AXA en référé. * 30 octobre 2022 : Expiration du délai de prescription de l'action relative à la seconde période d'indemnisation * 3 novembre 2022 : Ordonnance de référé disant n'y avoir lieu à référé et rejetant les demandes de la société SAGIH. * 17 mai 2024 : Assignation au fond délivrée par la société SAGIH * 3 novembre 2024 : Expiration, selon la société SAGIH, des effets interruptifs de prescription résultant de l'assignation en référé. Le Tribunal constate également que l'ordonnance de référé du 3 novembre 2022 n'a jamais été notifiée. 1-1- Sur la prescription de l'action en garantie de la première demande d'indemnisation Il résulte des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances que la société SAGIH disposait d'un délai de deux ans pour exercer son action en garantie au titre des pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies du fait de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Ce délai expirait le 14 mars 2022. La société SAGIH n'a introduit aucune action en justice à l'encontre de la société AXA avant cette date. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'un acte interruptif de prescription, au sens des dispositions de l'article L. 114-2 du Code des assurances ou des règles de droit commun, serait intervenu avant l'expiration du délai de prescription. La prescription biennale étant ainsi acquise au 14 mars 2022, l'assignation en référé délivrée le 11 juillet 2022 ne pouvait produire aucun effet interruptif. Il s'ensuit que l'action engagée par la société SAGIH au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant de l'arrêté du 14 mars 2020 est irrecevable comme étant prescrite. 1-2- Sur l'effet de la procédure de référé sur la prescription de la deuxième indemnisation La société AXA oppose à la société SAGIH la prescription de son action au fond. Elle soutient que l'effet interruptif de prescription découlant de l'assignation en référé du 11 juillet 2022 est devenu non avenu par application de l'article 2243 du Code civil, dès lors que les demandes ont été rejetées par l'ordonnance de référé du 3 novembre 2022 et qu'aucun recours n'a été exercé à son encontre. La société SAGIH fait valoir, au contraire, que son assignation au fond est intervenue avant que cette ordonnance ne soit devenue définitive. Le Tribunal relève que la jurisprudence invoquée par la société AXA a été rendue pour des affaires où les dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile n'étaient pas discutées. Or, cet article prévoit qu'à défaut de notification du jugement dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours principal à l'expiration de ce délai. Cette disposition permet ainsi de déterminer la date à laquelle une décision non notifiée devient définitive au sens de l'article 2243 du Code civil. À cet égard, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 (n° 22-17.438) que l'effet interruptif résultant d'une demande en justice, y compris en référé, subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision rejetant cette demande devient définitive. La circonstance que cette décision ait été rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation est sans incidence, dès lors que la solution retenue procède exclusivement de l'application des articles 2241 et 2243 du Code civil, dispositions de portée générale également invoquées en l'espèce. L'ordonnance de référé du 3 novembre 2022 n'a jamais été notifiée. En application de l'article 528-1 du Code de procédure civile, cette décision n'est donc devenue définitive qu'à l'expiration du délai de deux ans suivant son prononcé, soit le 3 novembre 2024. L'effet interruptif de prescription produit par l'assignation en référé du 11 juillet 2022 s'est, par conséquent, poursuivi jusqu'à cette date. L'assignation au fond ayant été délivrée le 17 mai 2024, soit antérieurement au 3 novembre 2024, la prescription demeurait interrompue lors de l'introduction de cette instance. La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA pour la seconde indemnisation sera, en conséquence, rejetée 2 – SUR LE FOND Compte tenu de la prescription acquise pour l'action en garantie sur les mesures résultant de l'arrêté du 14 mars 2020, le Tribunal limitera l'examen aux seules demandes fondées sur les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. En application de l'article 1103 du Code civil, le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties et de l'article 1104 du Code civil stipulant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il revient dès lors, à la société SAGIH demandant le bénéfice de la garantie contractuelle, d'établir que les conditions de sa mise en forme sont réunies. En l'espèce, la société SAGIH a souscrit auprès de la société AXA, le 25 mars 2016, un contrat d'assurance « multirisque professionnelle composée : Des conditions générales n° 690200N Des conditions particulières n° 5544900704 De l'annexe Hôtels et Hôtels Restaurants La société SAGIH demande la mobilisation de la garantie « Pertes d'exploitation » au titre des mesures résultant du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 2-1 Sur la réunion des conditions de l'extension de garantie « pertes d'exploitation suite à fermeture administrative » Afin de faire valoir sa garantie, la société SAGIH se réfère à l'annexe HOTELS et HOTELS RESTAURANTS et plus précisément à l'extension de garantie « perte d'exploitation aux termes desquelles : « La garantie PERTE D'EXPLOITATION est étendue en cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication » En aucun cas, il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national. » Le litige ne porte pas sur l'interprétation des dispositions du contrat d'assurance, dont les termes sont clairs et précis, mais sur leur application en l'espèce. Il appartient dès lors au Tribunal de vérifier si les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie sont réunies. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de cette garantie est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives réunies : * L'interruption ou la réduction de l'activité doit résulter d'une décision administrative ordonnant la fermeture provisoire, totale ou partielle de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication * La fermeture administrative ne doit pas présenter un caractère collectif, dans une même région ou sur le plan national. Le Tribunal examinera successivement chacune de ces conditions : * 2-2 Conditions liées à l'interruption ou la réduction d'activité résultant d'une décision administrative ordonnant la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide ou d'intoxication * 2-2-1 -Sur l'interruption ou la réduction d'activité L'examen des documents comptables versés aux débats et notamment la comparaison des chiffres d'affaires réalisés en 2019 et 2020 par la société SAGIH fait apparaître une diminution de 876 586.12 euros HT. Cette baisse étant constatée, le Tribunal retient que la première condition tenant à l'existence d'une interruption ou d'une réduction d'activité est remplie. * 2-2-2- Sur la décision administrative ordonnant la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a listé les activités faisant l'objet d'une fermeture au public mais également les aménagements pour poursuivre certaines d'entre elles. La société SAGIH exploite un établissement exerçant plusieurs activités distinctes, à savoir une activité d'hôtellerie, une activité de restauration et une activité de location de salles de réunion. La seule circonstance que les différentes activités soient exercées au sein d'un même établissement est sans incidence, dès lors que les mesures administratives prévues par le décret du 29 octobre 2020 diffèrent selon la nature de l'activité exercée. Dès lors, il lui appartient d'établir, pour chacune de ces activités, qu'elle a fait l'objet d'une interruption ou d'une réduction résultant directement d'une décision administrative ordonnant la fermeture totale ou partielle de l'établissement. Cette analyse est notamment confortée par les arrêts rendus par la Cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier du 12 décembre 2023 n°21/06915, n°21/06908, n°21/06912, n°21/06913, n°21/06909) * 2-2-3 Pour l'activité Hôtellerie Le Tribunal relève qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, seules des activités limitativement énumérées à la section I de ce texte étaient soumises à une interdiction d'accueil du public. Or, les établissements hôteliers ne figurent pas parmi les activités faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative. Ce même article prévoit uniquement pour les hôtels, des restrictions d'exploitation affectant les activités de restauration et de débits de boissons sans ordonner la fermeture de l'activité d'hébergement. Il est également précisé que « Par dérogation, les établissements mentionnés au présent l peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat » Il en résulte que l'activité d'hôtellerie exploitée par la société SAGIH n'a pas fait l'objet d'une décision administrative ordonnant la fermeture totale ou partielle de l'établissement au sens de la clause de garantie invoquée. Cette analyse est notamment confirmée par les arrêts rendus par la Cour d'appel d'Angers (CA 21/01215) et par la Cour d'appel de Paris (CA 21/03373). Le Tribunal en déduit que la condition contractuelle tenant à l'existence d'une décision administrative ordonnant la fermeture de l'activité d'hôtellerie n'est pas remplie. * 2-2-4 Pour l'activité Restauration La société SIAGI demande au tribunal qu'il dise et juge que les dispositions du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 applicables aux restaurants et débits de boissons constituent une décision administrative ordonnant la fermeture de son établissement au sens de la garantie contractuelle. Le Tribunal relève préalablement que la société SAGIH se réfère à l'article 37 du décret précité alors que les mesures relatives aux restaurants et débits de boissons sont prévues à son article 40. Aux termes de ce texte, les établissements de type N tels les restaurants et débits de boissons, ne peuvent accueillir du public. Toutefois, le même article prévoit que ces établissements sont autorisés à poursuivre certaines de leurs activités, par la livraison, la vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels ainsi que la restauration collective sous contrat. Il résulte de ces dispositions que le décret n'a pas ordonné la cessation de toute activité des établissements de restauration, mais a seulement interdit certaines modalités d'exploitation tout en maintenant l'exercice de plusieurs activités strictement énumérées. Dès lors, la seule interdiction d'accueillir du public dans les conditions habituelles d'exploitation ne saurait être assimilée à une décision administrative ordonnant la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement au sens de la clause de garantie litigieuse. Cette analyse est conforme à la jurisprudence des cours d'appel produite aux débats, laquelle retient que les mesures issues du décret du 29 octobre 2020 n'ont pas eu pour effet d'imposer la fermeture administrative des établissements de restauration au sens des stipulations contractuelles invoquées. En conséquence, la société SAGHI ne peut pas utilement se prévaloir de la garantie d'assurance au titre de l'activité de restauration. * 2-2-5 Activité de location de salles de réunion Le Tribunal relève, en premier lieu, que l'activité de location ne figure pas sur la liste des activités ayant fait l'objet d'une fermeture administrative en application du décret du 29 octobre 2020 Il constate ainsi que cette activité d'ailleurs marginale de la société SAGIH (0.88% du chiffre d'affaires en 2019 et 0.78% en 2020) n'a fait l'objet d'aucune fermeture administrative. Si le Tribunal admet que la société SAGIH a pu rencontrer des difficultés significatives dans l'exploitation de ses salles de réunion en raison des restrictions, ces circonstances ne sauraient être assimilées à une mesure de fermeture administrative. Dès lors, en l'absence d'une décision de fermeture administrative visant l'activité de location de salle de réunion, la société SAGIH ne peut pas utilement se prévaloir de la garantie d'assurance au titre de l'activité de location de salles de réunion. * 2-2-6 Sur la notion de maladie contagieuse, de meurtre, de suicide ou d'intoxication La société SAGIH soutient que le contrat d'assurance ne prévoit pas l'hypothèse d'une perte d'exploitation due à une pandémie dès lors que seule la notion d'épidémie est mentionnée dans les conditions contractuelles Toutefois, selon la définition usuellement retenue, la pandémie constitue une épidémie dont la propagation s'étend à un territoire très vaste pouvant atteindre plusieurs continents. Le Tribunal considère que la pandémie ne constitue pas une notion distincte de l'épidémie mais en représente une catégorie caractérisée par son ampleur géographique. Dès lors l'absence du terme « pandémie » dans les conditions contractuelles est sans incidence sur leur analyse et ne pourrait, à elle seule, écarter l'application de la clause. Le Tribunal écarte en conséquence le moyen utilisé par la société SAGIH * 2-3 Sur l'étendue territoriale de la fermeture administrative Le Tribunal note que la société SAGIH ne reproduit pas dans ses conclusions (pages 17 et 22), la totalité de la clause contractuelle définissant les conditions de mise en œuvre de la garantie des pertes d'exploitation suite à fermeture administrative. En effet, cette clause s'achève par la phrase suivante : « En aucun cas, il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national. » Le Tribunal considère que la société SAGIH ne peut utilement soutenir que son exploitation a été impactée par une fermeture administrative et ignorer la condition contractuelle excluant toute fermeture présentant un caractère collectif dans une même région ou sur le plan national. Le tribunal écarte également le moyen tiré de l'arrêté du préfet de l'Eure du 8 avril 2020 cité par la société SIAGI interdisant aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public dans le département jusqu'au 15 avril 2020 puis renouvelé jusqu'au 11 mai 2020. En effet, cet arrêté est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'il est antérieur au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, seul invoqué au soutien de la demande d'indemnisation. En supposant que l'exploitation de la société SAGIH ait été affectée par une fermeture résultant du décret du 29 octobre 2020, la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve qu'elle respecte les conditions contractuelles de fermeture collective sur le plan régional ou sur le plan national. Le Tribunal constate que la société SAGIH ne remplit pas la deuxième condition liée au caractère collectif, régional ou national de la fermeture administrative. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie "pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative" ne sont pas réunies. Les demandes indemnitaires formées par la société SAGIH au titre des mesures prises en application du décret du 29 octobre 2020 seront, en conséquence, rejetées. * 2-3 Sur la réunion des conditions de la garantie « Pertes d'exploitation suite à arrêté de péril » La société SAGIH sollicite le bénéfice de la garantie « Pertes d'exploitation suite à arrêté de péril ». Les conditions particulières du contrat « Multirisque Professionnelle » prévoient à ce titre : « La garantie PERTE D'EXPLOITATION est étendue en cas d'interruption temporaire de votre activité professionnelle, résultant directement d'un arrêté de péril entraînant la fermeture provisoire de votre établissement (6 mois maximum), sous réserve que cet arrêté ne concerne pas un défaut d'entretien des locaux assurés par le présent contrat. Cette garantie est accordée sans qu'il soit fait application de la franchise spécifique perte d'exploitation. » Le Tribunal rappelle qu'aux termes des articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et plus particulièrement de l'article L. 511-2, l'arrêté de péril constitue une mesure administrative prise par l'autorité compétente à l'encontre d'un immeuble dont l'état compromet la sécurité des occupants ou des tiers, afin de prescrire les mesures propres à mettre fin au péril. Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté de péril est exclusivement destiné à remédier à la situation d'un immeuble présentant un danger en raison de son état, et ne saurait être assimilé à une mesure de police administrative prise pour des motifs sanitaires. Or, les décisions administratives dont se prévaut la société SAGIH trouvent exclusivement leur origine dans les mesures adoptées pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elles ne constituent donc pas des arrêtés de péril au sens des dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la société SAGIH ne justifie pas de la réalisation de l'événement garanti prévu par le contrat. Il résulte de ces éléments que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie "pertes d'exploitation à la suite a arrêté de péril" ne sont pas réunies. Les demandes indemnitaires formées à ce titre par la société SAGIH seront, en conséquence, rejetées. En synthèse, dès lors que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie « Pertes d'exploitation » pour fermeture administrative et pour «arrêté de péril » ne sont pas réunies, les demandes formées par la société SAGIH au titre de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation, de l'allocation d'une provision et de la désignation d'un expert judiciaire sont devenues sans objet. * Sur l'article N° 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AXA, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer sa défense. En conséquence, la société SAGIH devra lui allouer la somme de 2 500 euros. * Sur les dépens La société SAGIH sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société SAGIH au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant des mesures de fermeture administrative prises en application de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France IARD concernant la demande d'indemnisation fondée sur les mesures prises en application du décret du 29 octobre 2020. Déboute la société SAGIH de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant des mesures prises en application du décret du 29 octobre 2020. Déboute la société SAGIH de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation suite à arrêté de péril. Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire Déboute la société SAGIH de sa demande de provision Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne la société SAGIH à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société SAGIH aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T09:25:57.764Z.