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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 27 mai 2026, n° 24/01885

Autre décision avant dire droitBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 21 octobre 2019, Mme [I] [W] et M. [E] [F] ont fait l’acquisition auprès de M. [M] d’un bien immobilier de type loft au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété. 
 
Ils ont régularisé le 19 novembre 2019 un constat amiable de dégât des eaux, avec Monsieur [H] [Q], représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 6] [Adresse 1]. 
 
Ce constat fait mention d’un dégât des eaux provenant de la toiture. 
 
Par la suite, les consorts [T] ont fait réaliser un diagnostic en présence d’un commissaire de justice le 4 mars 2020, constatant la présence de traces d’humidité, ainsi que des tuiles qui étaient en parfait état visuellement depuis la toiture extérieure, mais en état de désagrègement avancé depuis les combles. 
 
Les 12 et 13 juin 2020, ils ont fait procéder au bâchage du toit. 
 
Le 19 juin 2020, ils ont mis en demeure le Syndicat des copropriétaires, par le biais du syndic alors en exercice de faire réaliser les travaux de réparation de toiture, de reprise des désordres en raison des infiltrations et de prendre en charge les frais divers comprenant les frais de bâchage 
 
Le 28 juillet 2020, la société A.G CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER est devenue le 
syndic de copropriété. 
 
Suivant acte introductif d’instance en date du 5 octobre 2020, les consorts [W] [F] ont assigné en référé M. [M], leur vendeur, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. 

Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le Juge des référés d’[Localité 4] a ordonné une expertise judiciaire. 
 
Par exploit du 26 février 2021, les consorts [T] ont appelé en cause le Syndicat des copropriétaires afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. 
 
Par ordonnance en date du 7 mai 2021, les opérations d’expertise judiciaires ont été étendues aux désordres affectant les parties communes au contradictoire du Syndicat des copropriétaires. 

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 février 2022.
 
Le 6 mai 2022 le Syndic de copropriété a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD assureur multirisques de l'immeuble.
 
La SA AXA France IARD a alors refusé sa garantie.
 
Par assignation en date du 13 novembre 2024, les Consorts [W] -[F] 
ont assigné, la société A .G CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER es qualité de syndic et le syndicat des copropriétaires aux fins de : 
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à réparer l’ensemble de leurs préjudices et les condamner à leur verser les sommes suivantes : 
o 23.480,39€ à parfaire au titre des travaux de remise en état des infiltrations, 
o 17.336€ au titre des conséquences des infiltrations avec indexation sur la base de l’indice BT01, en et cas de prise en charge définitive par leur assureur multirisques habitation, ramenée à proportion toutes sommes restantes à leur charge, 
o 1968,46€ au titre des mesures conservatoires de l’immeuble, 
o 38,68€ par jour depuis le sinistre initial et jusqu’à réparation des désordres, 
o 10.000€ à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur verser la somme de 378,99€ au titre des charges acquittées pour les frais de procédure et d’avocat à parfaire, 
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur verser la somme de 5.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, et ceux de référés en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 
- Condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la dépose des antennes de télévision en partie privative. 
 
Par assignation du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la SA AXA France IARD afin qu’elle le relève et garantisse de toutes condamnations. 
 
Par conclusions d'incident du 2 décembre 2025, la SA AXA France Iard a soulevé la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2026, la SA AXA France Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, 
Vu l’article L114-1 du code des assurances, 
 
Dire et juger que l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 6] [Adresse 1] à l’encontre de la SA AXA France IARD est prescrite, 
Condamner le Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 6] [Adresse 1] au 
paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de 
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

La Cie d'assurance fait valoir qu'elle soulève la prescription de l'action biennale de l'article L 114-1 du code des assurances rappelant que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance et qu'en cas de sinistre, ce délai court à compter du jour où l'assuré en a eu connaissance. Elle considère que le syndicat des copropriétaires avec connaissance du dégât des eaux depuis le 19 novembre 2019 date à laquelle M. [Q] a signé pour son compte le constat de dégât des eaux avec les consorts [T]. Elle soutient qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires dès la connaissance du sinistre ou dès qu'elle a été mise en demeure de déclarer le sinistre or, celui ci n'a été déclaré que 6 mai 2022. Elle rappelle que la procédure de référé expertise n'a pas été faite au contradictoire de l'assureur qui n'a pas été avisé du sinistre avant le 6 mai 2022 et que la demande de garantie du Syndicat est prescrite.

Par concusions d'incident notifiées le 11 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de : 
Vu les dispositions des articles L 114-1 et suivants du Code des assurances ; 
Vu les conclusions d’incident de la société AXA ; 
Débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes sur incident ; 
Condamner la société AXA à payer au SDC [Adresse 7] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2026, la Sarl AG CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de : 
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées 
DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes de fin de non-recevoir.
CONDAMNER la société AXA à verser à la société A.G. CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. 

Par conclusions notifiées le 26 mars 2026, les consorts [T] demandent au juge de la mise en état de : 
-DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes sur incident ; 
-Condamner la société AXA à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner la société AXA à payer à Madame [I] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
-Condamner la société AXA aux entiers dépens de l’instance. 
 
Au soutien de leurs prétentions respectives, le Syndicat des copropriétaire, l'agence AG Century 21 et les consorts [T] font valoir que l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard d'AXA n'est pas prescrite.

Ils soutiennent au visa de l'article L114-1 du code des assurances que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescripton ne court que du jour où ce tiers, a exercé son recours. Ils précisent que cette action ne court qu'au jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé et ce même si la connaissance du sinistre par l'assuré remonte à plus de deux années. Ils rappellent que le syndicat des copropriétaires n'était pas initialement dans la cause, les opérations d'expertise étant dirigées uniquement à l'encontre du vendeur et que ce n'est que le 7 mai 2021 que le syndicat des copropriétaires a été appelé en cause et qu'une ordonnance de référé à déclaré les opérations d'expertise communes et opposables ; qu'en conséquence le délai de prescription de l'action de l'assureur à l'encontre de l'assuré a commencé à courir le 7 mai 2021, de sorte qu'à la date de la déclaration de sinistre le 6 mai 2022, le délai de 2 ans n'était pas prescrit. Ils ajoutent que ce délai a été interrompu à plusieurs reprises par l'envoi de mises en demeure. Le Syndicat des copropriétaires soulève également à titre subsidiaire l'inopposabilité de la prescription dès lors que l'assureur ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'assurée l'ensemble des dispositions concernant la prescription et les causes interruptives.

L'incident fixé à l'audience du 27 mars 2026 a été mis en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS 

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée

- Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA AXA France Iard

Selon l'article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court 
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Il en résulte que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court qu'à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, peu important que l'assuré ait eu antérieurement connaissance du sinistre. De même la circonstance que la déclaration de sinistre soit adressée par l'assuré à son assureur postérieurement au recours du tiers est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.

L'assignation en référé expertise a été délivrée au Syndicat des copropriétaires le 25 janvier 2021 par les consorts [T], elle matérialise le recours du tiers et constitue le point de départ de la prescription biennale à l'encontre de l'assureur.

En application de l'article 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 

La déclaration de sinistre du 6 mai 2022 n'est pas produite de sorte qu'elle ne peut être considérée comme interruptive de prescription.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2022, le syndic de la copropriété a sollicité la prise en charge du sinistre en communiquant à AXA le rapport d'expertise judiciaire.

La prescription a été interrompue le 22 décembre 2022 faisant courir un nouveau délai de deux ans.

Le 10 avril 2024, le syndic de la copropriété a mis en demeure AXA par courrier recommandé d'indemniser le sinistre. La prescription a été de nouveau interrompue et un délai de deux ans a recommencé à courir.

Par courrier recommandé du 2 mai 2024, le syndic de copropriété a une nouvelle fois mis en demeure la Cie AXA d'avoir à indemniser les conséquences du sinistre à hauteur de 17 336€ pour les conséquences des infiltrations et 1700€ pour les frais de relogement. Le délai de prescription a de nouveau été interrompu et un nouveau délai de 2 ans a recommencé à courir soit jusqu'au 2 mai 2026.

L'assignation délivrée le 18 avril 2025 à la Cie AXA par le syndicat des copropriétaires
au titre d'une demande de relevé et garantie liée dans le cadre du recours exercé par les consorts [T] à son encontre n'est donc pas prescrite.

Il convient de débouter AXA de sa fin de non-recevoir.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident soulevé par la SA AXA France Iard a pour effet de retarder l'issue du litige et l'indemnisation des consorts [T].

Dès lors, il n'apparait pas inéquitable de condamner la SA AXA France Iard à leur payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager dans le cadre de l'incident.

En revanche au stade de l'incident, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires et de la Sarl AG Century 21 Actif Immobilier.

La SA AXA France Iard est condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort pas mise à disposition au greffe,

Dit que l'action du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] à l'encontre de la SA AXA France Iard n'est pas prescrite, 

Déboute la SA AXA France Iard de sa fin de non recevoir,

Condamne la SA AXA France Iard à payer à Mme [I] [W] et M. [E] [F] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] et de la Sarl AG Century 21 Actif Immobilier au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SA AXA France Iard aux dépens de l'incident,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er juillet 2026 avec injonction de conclure pour les défendeurs.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT 
DU : 27 Mai 2026
N° : /2026
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [E] [F], [I] [W] / Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], SARL A.G. - CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER, S.A. AXA FRANCE IARD
RG : 24/01885 - N° Portalis DB3A-W-B7I-EATC
NAC : 71G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’an deux mille vingt six et le vingt sept mai

Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière

Dans l’instance opposant :

M. [E] [F], 
né le 12 Décembre 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Mme [I] [W], 
née le 03 Octobre 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL A.G. - CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

SARL A.G. - CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent PARERA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEFENDEURS D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.


EXPOSE DU LITIGE 

Le 21 octobre 2019, Mme [I] [W] et M. [E] [F] ont fait l’acquisition auprès de M. [M] d’un bien immobilier de type loft au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété. 
 
Ils ont régularisé le 19 novembre 2019 un constat amiable de dégât des eaux, avec Monsieur [H] [Q], représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 6] [Adresse 1]. 
 
Ce constat fait mention d’un dégât des eaux provenant de la toiture. 
 
Par la suite, les consorts [T] ont fait réaliser un diagnostic en présence d’un commissaire de justice le 4 mars 2020, constatant la présence de traces d’humidité, ainsi que des tuiles qui étaient en parfait état visuellement depuis la toiture extérieure, mais en état de désagrègement avancé depuis les combles. 
 
Les 12 et 13 juin 2020, ils ont fait procéder au bâchage du toit. 
 
Le 19 juin 2020, ils ont mis en demeure le Syndicat des copropriétaires, par le biais du syndic alors en exercice de faire réaliser les travaux de réparation de toiture, de reprise des désordres en raison des infiltrations et de prendre en charge les frais divers comprenant les frais de bâchage 
 
Le 28 juillet 2020, la société A.G CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER est devenue le 
syndic de copropriété. 
 
Suivant acte introductif d’instance en date du 5 octobre 2020, les consorts [W] [F] ont assigné en référé M. [M], leur vendeur, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. 

Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le Juge des référés d’[Localité 4] a ordonné une expertise judiciaire. 
 
Par exploit du 26 février 2021, les consorts [T] ont appelé en cause le Syndicat des copropriétaires afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. 
 
Par ordonnance en date du 7 mai 2021, les opérations d’expertise judiciaires ont été étendues aux désordres affectant les parties communes au contradictoire du Syndicat des copropriétaires. 

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 février 2022.
 
Le 6 mai 2022 le Syndic de copropriété a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD assureur multirisques de l'immeuble.
 
La SA AXA France IARD a alors refusé sa garantie.
 
Par assignation en date du 13 novembre 2024, les Consorts [W] -[F] 
ont assigné, la société A .G CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER es qualité de syndic et le syndicat des copropriétaires aux fins de : 
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à réparer l’ensemble de leurs préjudices et les condamner à leur verser les sommes suivantes : 
o 23.480,39€ à parfaire au titre des travaux de remise en état des infiltrations, 
o 17.336€ au titre des conséquences des infiltrations avec indexation sur la base de l’indice BT01, en et cas de prise en charge définitive par leur assureur multirisques habitation, ramenée à proportion toutes sommes restantes à leur charge, 
o 1968,46€ au titre des mesures conservatoires de l’immeuble, 
o 38,68€ par jour depuis le sinistre initial et jusqu’à réparation des désordres, 
o 10.000€ à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur verser la somme de 378,99€ au titre des charges acquittées pour les frais de procédure et d’avocat à parfaire, 
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur verser la somme de 5.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, et ceux de référés en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 
- Condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la dépose des antennes de télévision en partie privative. 
 
Par assignation du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la SA AXA France IARD afin qu’elle le relève et garantisse de toutes condamnations. 
 
Par conclusions d'incident du 2 décembre 2025, la SA AXA France Iard a soulevé la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2026, la SA AXA France Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, 
Vu l’article L114-1 du code des assurances, 
 
Dire et juger que l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 6] [Adresse 1] à l’encontre de la SA AXA France IARD est prescrite, 
Condamner le Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 6] [Adresse 1] au 
paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de 
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

La Cie d'assurance fait valoir qu'elle soulève la prescription de l'action biennale de l'article L 114-1 du code des assurances rappelant que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance et qu'en cas de sinistre, ce délai court à compter du jour où l'assuré en a eu connaissance. Elle considère que le syndicat des copropriétaires avec connaissance du dégât des eaux depuis le 19 novembre 2019 date à laquelle M. [Q] a signé pour son compte le constat de dégât des eaux avec les consorts [T]. Elle soutient qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires dès la connaissance du sinistre ou dès qu'elle a été mise en demeure de déclarer le sinistre or, celui ci n'a été déclaré que 6 mai 2022. Elle rappelle que la procédure de référé expertise n'a pas été faite au contradictoire de l'assureur qui n'a pas été avisé du sinistre avant le 6 mai 2022 et que la demande de garantie du Syndicat est prescrite.

Par concusions d'incident notifiées le 11 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de : 
Vu les dispositions des articles L 114-1 et suivants du Code des assurances ; 
Vu les conclusions d’incident de la société AXA ; 
Débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes sur incident ; 
Condamner la société AXA à payer au SDC [Adresse 7] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2026, la Sarl AG CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de : 
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées 
DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes de fin de non-recevoir.
CONDAMNER la société AXA à verser à la société A.G. CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. 

Par conclusions notifiées le 26 mars 2026, les consorts [T] demandent au juge de la mise en état de : 
-DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes sur incident ; 
-Condamner la société AXA à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner la société AXA à payer à Madame [I] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
-Condamner la société AXA aux entiers dépens de l’instance. 
 
Au soutien de leurs prétentions respectives, le Syndicat des copropriétaire, l'agence AG Century 21 et les consorts [T] font valoir que l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard d'AXA n'est pas prescrite.

Ils soutiennent au visa de l'article L114-1 du code des assurances que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescripton ne court que du jour où ce tiers, a exercé son recours. Ils précisent que cette action ne court qu'au jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé et ce même si la connaissance du sinistre par l'assuré remonte à plus de deux années. Ils rappellent que le syndicat des copropriétaires n'était pas initialement dans la cause, les opérations d'expertise étant dirigées uniquement à l'encontre du vendeur et que ce n'est que le 7 mai 2021 que le syndicat des copropriétaires a été appelé en cause et qu'une ordonnance de référé à déclaré les opérations d'expertise communes et opposables ; qu'en conséquence le délai de prescription de l'action de l'assureur à l'encontre de l'assuré a commencé à courir le 7 mai 2021, de sorte qu'à la date de la déclaration de sinistre le 6 mai 2022, le délai de 2 ans n'était pas prescrit. Ils ajoutent que ce délai a été interrompu à plusieurs reprises par l'envoi de mises en demeure. Le Syndicat des copropriétaires soulève également à titre subsidiaire l'inopposabilité de la prescription dès lors que l'assureur ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'assurée l'ensemble des dispositions concernant la prescription et les causes interruptives.

L'incident fixé à l'audience du 27 mars 2026 a été mis en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS 

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée

- Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA AXA France Iard

Selon l'article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court 
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Il en résulte que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court qu'à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, peu important que l'assuré ait eu antérieurement connaissance du sinistre. De même la circonstance que la déclaration de sinistre soit adressée par l'assuré à son assureur postérieurement au recours du tiers est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.

L'assignation en référé expertise a été délivrée au Syndicat des copropriétaires le 25 janvier 2021 par les consorts [T], elle matérialise le recours du tiers et constitue le point de départ de la prescription biennale à l'encontre de l'assureur.

En application de l'article 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 

La déclaration de sinistre du 6 mai 2022 n'est pas produite de sorte qu'elle ne peut être considérée comme interruptive de prescription.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2022, le syndic de la copropriété a sollicité la prise en charge du sinistre en communiquant à AXA le rapport d'expertise judiciaire.

La prescription a été interrompue le 22 décembre 2022 faisant courir un nouveau délai de deux ans.

Le 10 avril 2024, le syndic de la copropriété a mis en demeure AXA par courrier recommandé d'indemniser le sinistre. La prescription a été de nouveau interrompue et un délai de deux ans a recommencé à courir.

Par courrier recommandé du 2 mai 2024, le syndic de copropriété a une nouvelle fois mis en demeure la Cie AXA d'avoir à indemniser les conséquences du sinistre à hauteur de 17 336€ pour les conséquences des infiltrations et 1700€ pour les frais de relogement. Le délai de prescription a de nouveau été interrompu et un nouveau délai de 2 ans a recommencé à courir soit jusqu'au 2 mai 2026.

L'assignation délivrée le 18 avril 2025 à la Cie AXA par le syndicat des copropriétaires
au titre d'une demande de relevé et garantie liée dans le cadre du recours exercé par les consorts [T] à son encontre n'est donc pas prescrite.

Il convient de débouter AXA de sa fin de non-recevoir.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident soulevé par la SA AXA France Iard a pour effet de retarder l'issue du litige et l'indemnisation des consorts [T].

Dès lors, il n'apparait pas inéquitable de condamner la SA AXA France Iard à leur payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager dans le cadre de l'incident.

En revanche au stade de l'incident, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires et de la Sarl AG Century 21 Actif Immobilier.

La SA AXA France Iard est condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort pas mise à disposition au greffe,

Dit que l'action du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] à l'encontre de la SA AXA France Iard n'est pas prescrite, 

Déboute la SA AXA France Iard de sa fin de non recevoir,

Condamne la SA AXA France Iard à payer à Mme [I] [W] et M. [E] [F] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] et de la Sarl AG Century 21 Actif Immobilier au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SA AXA France Iard aux dépens de l'incident,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er juillet 2026 avec injonction de conclure pour les défendeurs.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code des assurances 114-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:21:46.106Z.