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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 juin 2022, n° 19/05284

AutreDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

Exposé des faits et procédure :



En novembre 2007, la société Hermines, spécialisée dans le commerce de matériels industriels, a commandé à la société Mourgeon un pont moteur pour un locotracteur.

La société Mourgeon qui s'est fournie auprès de la société Newag a livré la pièce à la société Hermines en novembre 2008.



Fin 2009, la société Hermines a revendu ce locotracteur à la société Etic. Au cours de l'année 2010, cette dernière a informé sa venderesse de divers dysfonctionnements.



Par acte du 7 septembre 2010, la société Etic a fait assigner la société Hermines devant le juge des référés de Créteil. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M [N], au contradictoire des sociétés Mourgeon, intervenue volontairement à l'instance le 20 octobre 2010 et Sifel, appelée en intervention forcée par la société Hermine, par acte du 5 octobre 2010.



Par acte du 30 septembre 2010, la société Mourgeon a assigné en intervention forcée son assureur la société Axa afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.



Par ordonnance du 10 novembre 2010, le président du tribunal de commerce de Créteil a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'extension de l'expertise à la société Mourgeon.



Par acte en date du 12 avril 2011, la société Etic a assigné la société Hermines devant le tribunal de commerce d'Albi aux fins de l'entendre condamnée au paiement de diverses indemnités au visa des articles 116 et suivants et 1641 et suivants du code civil.

Par actes des 12 et 14 décembre 2011, la société Hermines a appelé dans la cause les sociétés Mourgeon et Sifel, afin qu'elles soient condamnées à la relever et garantir.

Ces procédures ont été jointes.



Par jugement en date du 11 janvier 2013, le tribunal de commerce d'Albi a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de l'expert judiciaire.

Monsieur [N] a déposé son rapport le 11 septembre 2015.



Par actes des 3 et 4 août 2016, la société Mourgeon-Mktool a assigné devant le tribunal de commerce d'Albi la société Axa et les sociétés de droit allemand Newag et son assureur la société HDI aux fins de les voir condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef des dysfonctionnements et/ou d'un éventuel vice caché du pont moteur vendu à la société Hermines.

Les sociétés Newag et HDI ont soulevé I 'exception d'incompétence au profit des juridictions de Duisburg en Allemagne.



Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de commerce d'Albi s'est déclaré compétent pour connaître de cette affaire.



Les sociétés Newag et HDI ont formé contredit de ce jugement et, par arrêt du 11 juillet 2018, la cour d'appeI de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal de commerce du 24 mars 2017 en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de l'appel en intervention forcée et garantie formée par la société Mourgeon contre les sociétés Newag et HDI.

La société Mourgeon a formé un pourvoi contre cet arrêt ;



Dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de commerce d'Albi, la société Etic a déposé des conclusions de reprises d'instance, sollicitant la condamnation des sociétés Hermines et Mourgeon à l'indemniser de ses divers préjudices.



La société Hermines a reconventionnellement demandé au tribunal de condamner les sociétés Etic, Mourgeon et Sifel à lui payer la somme de 479.938 € à titre de dommages et intérêts.



La société Axa a demandé au tribunal de constater que l'action dirigée à son encontre était prescrite.



La société HDI Global a demandé au tribunal de disjoindre l'instance opposant les société HDI et Mourgeon de l'instance opposant les sociétés Mourgeon, Axa, Etic, Sifel et Hermines, et de se déclarer incompétent au profit des juridictions de Duisburg en Allemagne.



La société Mourgeon a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation.



Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Albi a :


Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par la société Mourgeon à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 2018 infirmant la décision du tribunal de céans par laquelle ce dernier s'était déclaré compétent pour connaître de I'appel en intervention forcée et garantie formée par la société Mourgeon contre les sociétés Newag et HDI

Débouté les sociétés Newag et HDI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Dit et jugé que la société Axa est bien fondée en ses conclusions

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC

Réservé les dépens

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.




Par déclaration en date du 9 décembre 2019, la société Mourgeon a relevé appel du jugement. L'appel porte sur le chef du jugement qui a dit que la société Axa était bien fondée en ses conclusions.



Le pourvoi formé par la société Mourgeon contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 2018 a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 4 décembre 2019.



La clôture est intervenue le 7 mars 2022.



Prétentions et moyens des parties :



Vu les conclusions notifiées le 5 mars 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Mourgeon-Mktool demandant, au visa des articles 1641 et s., 2239, 2251 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :


Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Axa est bien fondée en ses conclusions et débouté la société Mourgeon de ses demandes ;

Constater que l'action à l'encontre de la société Axa n'est pas prescrite ;

Subsidiairement, dire et juger que la société Axa a renoncé à la prescription ;

Dire et juger que la société Axa est tenue de garantir la société Mourgeon ;

En conséquences, condamner la société Axa à garantir les éventuelles condamnations de la société Mourgeon dans le cadre du litige l'opposant à la société Hermines, la société Etic et la société Sifel, dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce d'Albi sous le numéro RG n°2011/001693 ;

Condamner la société Axa à verser à la société Mourgeon la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamner la société Axa aux entiers dépens.




Vu les conclusions n°1 notifiées le 2 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Axa France Iard, société anonyme au capital de 214 799 030 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 ayant son siège social [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demandant, au visa de l'article L114-1 du code des assurances, de :


À titre principal :


Confirmer le jugement du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions à l'égard d'Axa,

Y ajoutant condamner la société Mourgeon au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la procédure d'appel


À titre subsidiaire : juger prescrite l'action de la société Mourgeon contre Axa,

À titre plus subsidiaire :


Juger que la garantie d'Axa n'est pas due,

En conséquence débouter le demandeur de ses demandes


En toutes hypothèses, condamner la société Mourgeon au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens de la procédure d'appel.

Motifs

Motifs de la décision :



La cour est saisie par la voie de l'appel et des conclusions de la société Mourgeon de la seule disposition du jugement qui a « dit que la société Axa est bien fondée en ses conclusions ». Sous cette formule sibylline, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par la société Mourgeon contre son assureur, la compagnie AXA, afin d'être garantie des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge dans le cadre de l'instance introduite par la société Hermines.



La société Axa soutient que la société Mourgeon a été informée de ce que sa responsabilité était recherchée dès 2010, ou en tout cas dès le 12 décembre 2011, date à laquelle elle a été assignée devant le TGI par la société Hermines et qu'elle devait par conséquent solliciter la garantie de son assureur dans le délai de deux ans prévu à l'article L114-1 du code des assurances. Elle en déduit que l'assignation en intervention forcée aux fins de garantie, qui lui a été signifiée à la requête de son assurée, la société Mourgeon le 29 juillet 2016, postérieurement à ce délai, est tardive.



La société Mourgeon estime au contraire qu'Axa a été informée de l'existence du litige dès l'assignation aux fins d'expertise commune qui lui a été délivrée le 30 septembre 2010, que le délai de prescription a été suspendu par l'ordonnance du juge des référés de Créteil en date du 20 octobre 2020 qui a ordonné une expertise jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 11 septembre 2015, date à laquelle la prescription a de nouveau couru et qu'ainsi, son action introduite moins de deux ans plus tard n'est pas prescrite.



Elle ajoute qu'en acceptant de revoir sa position, la société Axa a renoncé à se prévaloir du bénéfice de la prescription.



L'article L114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » et que, « quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »



Selon l'article 2239 du code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ».



En application de l'article L114-1 susvisé, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle la société Hermines, elle-même assignée par la société Etic devant le tribunal de grande instance d'Albi pour voir sa responsabilité retenue en raison des vices du locotracteur, a fait appeler en intervention forcée la société Mourgeon, sa venderesse, soit le 12 décembre 2011.



C'est de façon inopérante que la société Mourgeon soutient que le délai de prescription biennale a été suspendu entre le 20 octobre 2010, date de la décision ayant ordonné in futurum la mesure d'expertise confiée à M.[N] et le 11 septembre 2015, date du dépôt du rapport de l'expert, en raison de la réalisation de la mesure d'expertise qui avait été sollicitée par la société Etic, puis étendue à son égard à la requête de la société Hermines, dès lors que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, ne joue qu'au profit de la partie qui a sollicité cette mesure (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011).



C'est également de façon inopérante qu'elle soutient qu'assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en déclaration d'expertise commune le 30 septembre 2010, la société Axa a eu connaissance de l'existence de la procédure d'expertise à cette date.



En effet, d'une part, cette assignation qui ne constitue pas une demande en garantie formée contre l'assureur n'a pas interrompu la prescription et d'autre part, dès lors que le juge des référés, qui a débouté la société Mourgeon de sa demande n'a pas déclaré la mesure d'expertise commune à la société Axa, la prescription n'a pas non plus été suspendue pendant le déroulement des opérations d'expertise auxquelles l'assureur n'a pas été partie.



Le délai biennal prévu à l'article 114-2 du code des assurances qui a débuté le 12 décembre 2011 et n'a connu aucune interruption, ni suspension, a donc pris fin le 12 décembre 2013.



L'assignation délivrée à la société AXA par son assurée le 29 juillet 2016, postérieurement au délai biennal, est donc tardive. 



La société Mourgeon soutient également que la compagnie Axa a renoncé au bénéfice de la prescription en acceptant de revoir sa position courant 2015.



L'article 2221 du code civil dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.



Au soutien de ses prétentions, la société Mourgeon verse aux débats un courriel par lequel la société Axa, en réponse à une demande formée par le conseil de l'assurée qui sollicitait de l'assureur qu'il prenne position sur les conclusions du rapport d'expertise, informait ce dernier de ce que « l'intervention de la pièce litigieuse, étant hors champ de l'activité du contrat, il était au regret de ne pouvoir intervenir dans la gestion du dossier.



Cette affirmation d'un refus de garantie en réponse à une interrogation de l'assurée ne peut néanmoins pas s'analyser comme une manifestation de la volonté de l'assureur de renoncer au bénéfice de la prescription et la société Mourgeon ne démontre pas l'existence d'une telle renonciation qui à défaut d'être expresse doit être dépourvue d'équivoque.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société AXA était bien fondée en ses conclusions et complété en ce qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'action de la société Mourgeon à l'encontre de la société AXA irrecevable. 

Partie perdante en cause d'appel, la société Mourgeon supportera les dépens d'appel.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour ;



Statuant dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement,



Y ajoutant,



Déclare l'action de la société Mourgeon à l'encontre de la société Axa irrecevable,



Condamne la société Mourgeon aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier, La présidente, 























.
Texte intégral
29/06/2022





ARRÊT N°247



N° RG 19/05284 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NK65

IMM - VS



Décision déférée du 13 Septembre 2019 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2011001693

M [S] [H]

















SA MOURGEON-MKTOOL





C/



SA AXA FRANCE IARD





























































confirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SA MOURGEON-MKTOOL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

anciennement SA MOURGEON INDUSTRIE & ENGINEERINGS

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE





INTIMEE



SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. BALISTA, conseiller



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 

ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.



Exposé des faits et procédure :



En novembre 2007, la société Hermines, spécialisée dans le commerce de matériels industriels, a commandé à la société Mourgeon un pont moteur pour un locotracteur.

La société Mourgeon qui s'est fournie auprès de la société Newag a livré la pièce à la société Hermines en novembre 2008.



Fin 2009, la société Hermines a revendu ce locotracteur à la société Etic. Au cours de l'année 2010, cette dernière a informé sa venderesse de divers dysfonctionnements.



Par acte du 7 septembre 2010, la société Etic a fait assigner la société Hermines devant le juge des référés de Créteil. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M [N], au contradictoire des sociétés Mourgeon, intervenue volontairement à l'instance le 20 octobre 2010 et Sifel, appelée en intervention forcée par la société Hermine, par acte du 5 octobre 2010.



Par acte du 30 septembre 2010, la société Mourgeon a assigné en intervention forcée son assureur la société Axa afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.



Par ordonnance du 10 novembre 2010, le président du tribunal de commerce de Créteil a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'extension de l'expertise à la société Mourgeon.



Par acte en date du 12 avril 2011, la société Etic a assigné la société Hermines devant le tribunal de commerce d'Albi aux fins de l'entendre condamnée au paiement de diverses indemnités au visa des articles 116 et suivants et 1641 et suivants du code civil.

Par actes des 12 et 14 décembre 2011, la société Hermines a appelé dans la cause les sociétés Mourgeon et Sifel, afin qu'elles soient condamnées à la relever et garantir.

Ces procédures ont été jointes.



Par jugement en date du 11 janvier 2013, le tribunal de commerce d'Albi a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de l'expert judiciaire.

Monsieur [N] a déposé son rapport le 11 septembre 2015.



Par actes des 3 et 4 août 2016, la société Mourgeon-Mktool a assigné devant le tribunal de commerce d'Albi la société Axa et les sociétés de droit allemand Newag et son assureur la société HDI aux fins de les voir condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef des dysfonctionnements et/ou d'un éventuel vice caché du pont moteur vendu à la société Hermines.

Les sociétés Newag et HDI ont soulevé I 'exception d'incompétence au profit des juridictions de Duisburg en Allemagne.



Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de commerce d'Albi s'est déclaré compétent pour connaître de cette affaire.



Les sociétés Newag et HDI ont formé contredit de ce jugement et, par arrêt du 11 juillet 2018, la cour d'appeI de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal de commerce du 24 mars 2017 en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de l'appel en intervention forcée et garantie formée par la société Mourgeon contre les sociétés Newag et HDI.

La société Mourgeon a formé un pourvoi contre cet arrêt ;



Dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de commerce d'Albi, la société Etic a déposé des conclusions de reprises d'instance, sollicitant la condamnation des sociétés Hermines et Mourgeon à l'indemniser de ses divers préjudices.



La société Hermines a reconventionnellement demandé au tribunal de condamner les sociétés Etic, Mourgeon et Sifel à lui payer la somme de 479.938 € à titre de dommages et intérêts.



La société Axa a demandé au tribunal de constater que l'action dirigée à son encontre était prescrite.



La société HDI Global a demandé au tribunal de disjoindre l'instance opposant les société HDI et Mourgeon de l'instance opposant les sociétés Mourgeon, Axa, Etic, Sifel et Hermines, et de se déclarer incompétent au profit des juridictions de Duisburg en Allemagne.



La société Mourgeon a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation.



Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Albi a :


Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par la société Mourgeon à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 2018 infirmant la décision du tribunal de céans par laquelle ce dernier s'était déclaré compétent pour connaître de I'appel en intervention forcée et garantie formée par la société Mourgeon contre les sociétés Newag et HDI

Débouté les sociétés Newag et HDI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Dit et jugé que la société Axa est bien fondée en ses conclusions

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC

Réservé les dépens

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.




Par déclaration en date du 9 décembre 2019, la société Mourgeon a relevé appel du jugement. L'appel porte sur le chef du jugement qui a dit que la société Axa était bien fondée en ses conclusions.



Le pourvoi formé par la société Mourgeon contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 2018 a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 4 décembre 2019.



La clôture est intervenue le 7 mars 2022.



Prétentions et moyens des parties :



Vu les conclusions notifiées le 5 mars 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Mourgeon-Mktool demandant, au visa des articles 1641 et s., 2239, 2251 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :


Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Axa est bien fondée en ses conclusions et débouté la société Mourgeon de ses demandes ;

Constater que l'action à l'encontre de la société Axa n'est pas prescrite ;

Subsidiairement, dire et juger que la société Axa a renoncé à la prescription ;

Dire et juger que la société Axa est tenue de garantir la société Mourgeon ;

En conséquences, condamner la société Axa à garantir les éventuelles condamnations de la société Mourgeon dans le cadre du litige l'opposant à la société Hermines, la société Etic et la société Sifel, dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce d'Albi sous le numéro RG n°2011/001693 ;

Condamner la société Axa à verser à la société Mourgeon la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamner la société Axa aux entiers dépens.




Vu les conclusions n°1 notifiées le 2 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Axa France Iard, société anonyme au capital de 214 799 030 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 ayant son siège social [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demandant, au visa de l'article L114-1 du code des assurances, de :


À titre principal :


Confirmer le jugement du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions à l'égard d'Axa,

Y ajoutant condamner la société Mourgeon au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la procédure d'appel


À titre subsidiaire : juger prescrite l'action de la société Mourgeon contre Axa,

À titre plus subsidiaire :


Juger que la garantie d'Axa n'est pas due,

En conséquence débouter le demandeur de ses demandes


En toutes hypothèses, condamner la société Mourgeon au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens de la procédure d'appel.




Motifs de la décision :



La cour est saisie par la voie de l'appel et des conclusions de la société Mourgeon de la seule disposition du jugement qui a « dit que la société Axa est bien fondée en ses conclusions ». Sous cette formule sibylline, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par la société Mourgeon contre son assureur, la compagnie AXA, afin d'être garantie des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge dans le cadre de l'instance introduite par la société Hermines.



La société Axa soutient que la société Mourgeon a été informée de ce que sa responsabilité était recherchée dès 2010, ou en tout cas dès le 12 décembre 2011, date à laquelle elle a été assignée devant le TGI par la société Hermines et qu'elle devait par conséquent solliciter la garantie de son assureur dans le délai de deux ans prévu à l'article L114-1 du code des assurances. Elle en déduit que l'assignation en intervention forcée aux fins de garantie, qui lui a été signifiée à la requête de son assurée, la société Mourgeon le 29 juillet 2016, postérieurement à ce délai, est tardive.



La société Mourgeon estime au contraire qu'Axa a été informée de l'existence du litige dès l'assignation aux fins d'expertise commune qui lui a été délivrée le 30 septembre 2010, que le délai de prescription a été suspendu par l'ordonnance du juge des référés de Créteil en date du 20 octobre 2020 qui a ordonné une expertise jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 11 septembre 2015, date à laquelle la prescription a de nouveau couru et qu'ainsi, son action introduite moins de deux ans plus tard n'est pas prescrite.



Elle ajoute qu'en acceptant de revoir sa position, la société Axa a renoncé à se prévaloir du bénéfice de la prescription.



L'article L114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » et que, « quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »



Selon l'article 2239 du code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ».



En application de l'article L114-1 susvisé, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle la société Hermines, elle-même assignée par la société Etic devant le tribunal de grande instance d'Albi pour voir sa responsabilité retenue en raison des vices du locotracteur, a fait appeler en intervention forcée la société Mourgeon, sa venderesse, soit le 12 décembre 2011.



C'est de façon inopérante que la société Mourgeon soutient que le délai de prescription biennale a été suspendu entre le 20 octobre 2010, date de la décision ayant ordonné in futurum la mesure d'expertise confiée à M.[N] et le 11 septembre 2015, date du dépôt du rapport de l'expert, en raison de la réalisation de la mesure d'expertise qui avait été sollicitée par la société Etic, puis étendue à son égard à la requête de la société Hermines, dès lors que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, ne joue qu'au profit de la partie qui a sollicité cette mesure (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011).



C'est également de façon inopérante qu'elle soutient qu'assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en déclaration d'expertise commune le 30 septembre 2010, la société Axa a eu connaissance de l'existence de la procédure d'expertise à cette date.



En effet, d'une part, cette assignation qui ne constitue pas une demande en garantie formée contre l'assureur n'a pas interrompu la prescription et d'autre part, dès lors que le juge des référés, qui a débouté la société Mourgeon de sa demande n'a pas déclaré la mesure d'expertise commune à la société Axa, la prescription n'a pas non plus été suspendue pendant le déroulement des opérations d'expertise auxquelles l'assureur n'a pas été partie.



Le délai biennal prévu à l'article 114-2 du code des assurances qui a débuté le 12 décembre 2011 et n'a connu aucune interruption, ni suspension, a donc pris fin le 12 décembre 2013.



L'assignation délivrée à la société AXA par son assurée le 29 juillet 2016, postérieurement au délai biennal, est donc tardive. 



La société Mourgeon soutient également que la compagnie Axa a renoncé au bénéfice de la prescription en acceptant de revoir sa position courant 2015.



L'article 2221 du code civil dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.



Au soutien de ses prétentions, la société Mourgeon verse aux débats un courriel par lequel la société Axa, en réponse à une demande formée par le conseil de l'assurée qui sollicitait de l'assureur qu'il prenne position sur les conclusions du rapport d'expertise, informait ce dernier de ce que « l'intervention de la pièce litigieuse, étant hors champ de l'activité du contrat, il était au regret de ne pouvoir intervenir dans la gestion du dossier.



Cette affirmation d'un refus de garantie en réponse à une interrogation de l'assurée ne peut néanmoins pas s'analyser comme une manifestation de la volonté de l'assureur de renoncer au bénéfice de la prescription et la société Mourgeon ne démontre pas l'existence d'une telle renonciation qui à défaut d'être expresse doit être dépourvue d'équivoque.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société AXA était bien fondée en ses conclusions et complété en ce qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'action de la société Mourgeon à l'encontre de la société AXA irrecevable. 

Partie perdante en cause d'appel, la société Mourgeon supportera les dépens d'appel.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, la cour ;



Statuant dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement,



Y ajoutant,



Déclare l'action de la société Mourgeon à l'encontre de la société Axa irrecevable,



Condamne la société Mourgeon aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier, La présidente, 























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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code civil 2251, code civil 116, code civil 2239, code civil 2221, code des assurances 114-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.