Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 3 septembre 2026, n° 2026F00070
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LES FAITS La société BPIFRANCE a consenti à la société PROFUNDIS INGENIUM et à la société DEPROFUNDIS, ces deux sociétés agissant solidairement, deux aides à l'innovation : Contrat 1 : « A 13 05 019 Q » Le 14 août 2013 : aide d'un montant de 100000€ pour un programme destiné au développement d'un nouveau process d'assemblage. Contrat 2 : « DOS0017211/00 » Le 22 juillet 2015 : aide d'un montant de 160000€ pour un programme destiné au développement d'un nouveau procédé de bridage et de stockage Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société DEPROFUNDIS le 24 août 2017. Concernant le contrat 1, le projet ayant abouti à un constat d'échec la société BPIFRANCE a indiqué à la société DEPROFUNDIS qu'elle acceptait de procéder à un abandon de créances de 70000€ et que la société DEPROFUNDIS restait redevable de la somme de 22500€, remboursable en 12 échéances mensuelles de 1875€. Concernant le contrat 2 la créance non échue au 24 août 2017 était de 90000€ La société BPIFRANCE a déclaré ses créance le 23 octobre 2017 : Au titre du contrat 1 : 22500€ Au titre du contrat 2 : 90000€ En février 2020, donc après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société BPIFRANCE a décaissé la 2e tranche du contrat numéro 2 pour un montant de 70000€, cette somme devant être remboursée en 4 échéances de 17500€à compter du 31 mars 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022. Ces échéances n'ayant pas été respectées la société BPIFRANCE a mis en demeure la société DEPROFUNDIS de lui régler la somme de 70000€. Cette demande, qui ne concernait donc que le contrat 2 « DOS0017211/00 », est restée sans effet et c'est la raison pour laquelle la société BPIFrance a introduit la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026 la SA Bpifrance a fait assigner pardevant ce tribunal la SARL DEPROFUNDIS aux fins comme il est dit en cet acte de : Condamner la société DEPROFUNDIS à payer à la société BPIFRANCE la somme de 70.000€ augmentée des pénalités de retard au taux de 0,7% par mois calendaire de retard prévues par l'article VII des conditions générales de l'aide ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; La condamner au paiement d'une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Contrat 1 : « A 13 05 019 Q »
Motifs
Sur ce prêt la société BPIFRANCE rappelle : Qu'elle a versé 100.000€ Que 7.500€ ont été remboursés Qu'elle a consenti un abandon de créances de 70.000€ Que la créance résiduelle était donc de 22.500€ Ce reliquat devait être remboursé en 12 échéances mensuelles d'un montant de 1.875€ à compter du 31 août 2017. À la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la société DEPROFUNDIS restait devoir 3.750,00€ au titre des créances échues et 18.750,00€ pour le principal non échu, soit un total de 22.500€. La procédure en cours ne concerne donc pas ce contrat. Contrat 2 : « DOS0017211/00 » Sur ce contrat la société BPIFRANCE indique avoir versé 90.000€ lors de la signature du contrat, Le solde devant être versé à l'achèvement des travaux. Ce solde de 70.000€ a effectivement été versé en février 2020, soit postérieurement à la mise en place de la procédure de redressement judiciaire. La société BPIFRANCE signale que la société DEPROFUNDIS n'a réglé aucune des échéances correspondantes à cette avance. SUR CE LE TRIBUNAL La société BPIFRANCE fournit au tribunal les différents documents attestant des sommes versées à la société DEPROFUNDIS. Il ressort de ces documents que sur le contrat « DOS0017211/00 » la somme de 70.000€ a été versée postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette créance devait être remboursée en 4 échéances de 17.500€ chacune à compter du 31 mars 2022 pour se terminer Le 31 décembre 2022. L'article L622-17 du Code de commerce dispose : Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. «I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du Code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent Code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du Code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. …» La créance de la société BPIFRANCE est née après le jugement d'ouverture et était destinée au financement d'un nouveau process. Elle entre donc dans le cadre de l'article I. 622-17 du Code de commerce et la société DEPROFUNDIS sera condamnée à lui rembourser 70.000€. En outre cette somme sera majorée des pénalités de retard au taux de 0,7% par mois comme prévu à l'article VII des conditions générales de l'aide. Par ailleurs, par son attitude, la société DEPROFUNDIS a contraint le demandeur à engager cette instance subissant ainsi de frais de représentation non compris dans les dépens. La société DEPROFUNDIS sera condamnée à payer à la société BPIFRANCE la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Constate la non-comparution de la SARL DEPROFUNDIS, ni personne pour elle. Condamne la société DEPROFUNDIS à payer à la société BPIFRANCE : 1° - La somme de 70.000€ augmentée des pénalités de retard au taux de 0 7% par mois de retard. 2° - La somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC Condamne la société DEPROFUNDIS aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 54,37 euros. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
[CS1]12702630686235@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2026 Références : 2026F00070 ENTRE : La SA Bpifrance immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 320 252 489, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me François MEUNIER, ayant comme correspondant Me Frédéric SUREL ([Localité 2]) Comparante par Me Frédéric SUREL PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ET : La SARL DEPROFUNDIS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 517 572 830, Dont le siège social est [Adresse 2] non comparant PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 25 juin 2026, composée de M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. LES FAITS La société BPIFRANCE a consenti à la société PROFUNDIS INGENIUM et à la société DEPROFUNDIS, ces deux sociétés agissant solidairement, deux aides à l'innovation : Contrat 1 : « A 13 05 019 Q » Le 14 août 2013 : aide d'un montant de 100000€ pour un programme destiné au développement d'un nouveau process d'assemblage. Contrat 2 : « DOS0017211/00 » Le 22 juillet 2015 : aide d'un montant de 160000€ pour un programme destiné au développement d'un nouveau procédé de bridage et de stockage Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société DEPROFUNDIS le 24 août 2017. Concernant le contrat 1, le projet ayant abouti à un constat d'échec la société BPIFRANCE a indiqué à la société DEPROFUNDIS qu'elle acceptait de procéder à un abandon de créances de 70000€ et que la société DEPROFUNDIS restait redevable de la somme de 22500€, remboursable en 12 échéances mensuelles de 1875€. Concernant le contrat 2 la créance non échue au 24 août 2017 était de 90000€ La société BPIFRANCE a déclaré ses créance le 23 octobre 2017 : Au titre du contrat 1 : 22500€ Au titre du contrat 2 : 90000€ En février 2020, donc après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société BPIFRANCE a décaissé la 2e tranche du contrat numéro 2 pour un montant de 70000€, cette somme devant être remboursée en 4 échéances de 17500€à compter du 31 mars 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022. Ces échéances n'ayant pas été respectées la société BPIFRANCE a mis en demeure la société DEPROFUNDIS de lui régler la somme de 70000€. Cette demande, qui ne concernait donc que le contrat 2 « DOS0017211/00 », est restée sans effet et c'est la raison pour laquelle la société BPIFrance a introduit la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026 la SA Bpifrance a fait assigner pardevant ce tribunal la SARL DEPROFUNDIS aux fins comme il est dit en cet acte de : Condamner la société DEPROFUNDIS à payer à la société BPIFRANCE la somme de 70.000€ augmentée des pénalités de retard au taux de 0,7% par mois calendaire de retard prévues par l'article VII des conditions générales de l'aide ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; La condamner au paiement d'une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Contrat 1 : « A 13 05 019 Q » Sur ce prêt la société BPIFRANCE rappelle : Qu'elle a versé 100.000€ Que 7.500€ ont été remboursés Qu'elle a consenti un abandon de créances de 70.000€ Que la créance résiduelle était donc de 22.500€ Ce reliquat devait être remboursé en 12 échéances mensuelles d'un montant de 1.875€ à compter du 31 août 2017. À la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la société DEPROFUNDIS restait devoir 3.750,00€ au titre des créances échues et 18.750,00€ pour le principal non échu, soit un total de 22.500€. La procédure en cours ne concerne donc pas ce contrat. Contrat 2 : « DOS0017211/00 » Sur ce contrat la société BPIFRANCE indique avoir versé 90.000€ lors de la signature du contrat, Le solde devant être versé à l'achèvement des travaux. Ce solde de 70.000€ a effectivement été versé en février 2020, soit postérieurement à la mise en place de la procédure de redressement judiciaire. La société BPIFRANCE signale que la société DEPROFUNDIS n'a réglé aucune des échéances correspondantes à cette avance. SUR CE LE TRIBUNAL La société BPIFRANCE fournit au tribunal les différents documents attestant des sommes versées à la société DEPROFUNDIS. Il ressort de ces documents que sur le contrat « DOS0017211/00 » la somme de 70.000€ a été versée postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette créance devait être remboursée en 4 échéances de 17.500€ chacune à compter du 31 mars 2022 pour se terminer Le 31 décembre 2022. L'article L622-17 du Code de commerce dispose : Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. «I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du Code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent Code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du Code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. …» La créance de la société BPIFRANCE est née après le jugement d'ouverture et était destinée au financement d'un nouveau process. Elle entre donc dans le cadre de l'article I. 622-17 du Code de commerce et la société DEPROFUNDIS sera condamnée à lui rembourser 70.000€. En outre cette somme sera majorée des pénalités de retard au taux de 0,7% par mois comme prévu à l'article VII des conditions générales de l'aide. Par ailleurs, par son attitude, la société DEPROFUNDIS a contraint le demandeur à engager cette instance subissant ainsi de frais de représentation non compris dans les dépens. La société DEPROFUNDIS sera condamnée à payer à la société BPIFRANCE la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Constate la non-comparution de la SARL DEPROFUNDIS, ni personne pour elle. Condamne la société DEPROFUNDIS à payer à la société BPIFRANCE : 1° - La somme de 70.000€ augmentée des pénalités de retard au taux de 0 7% par mois de retard. 2° - La somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC Condamne la société DEPROFUNDIS aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 54,37 euros. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T09:28:33.797Z.