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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 3 septembre 2026, n° 25/17259

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Exposé du litige

Résumé des faits et de la procédure



Mme [B], ancienne ambassadrice de la République Démocratique du Congo, a envisagé un projet de réhabilitation, de modernisation et de mise en conformité du bâtiment de l'ambassade de la République Démocratique du Congo à [Localité 1].



La société PR Consult a été sollicitée afin de réaliser un audit du bâtiment par lettre de mission de Mme [B] du 13 janvier 2022. 



Par courrier du 5 mai 2022, la société PR Consult a adressé à l'ambassadrice une facture d'acompte d'un montant de 64 068,24 euros. Puis, elle a établi en date du 12 août 2022 une facture finale relative aux travaux d'expertise d'un montant de 227 671,77 euros.



Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société PR Consult a fait assigner la République Démocratique du Congo, représentée par son ambassadeur, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 227 671,77 euros. 



L'assignation a été régularisée par voie diplomatique le 8 août 2025.

 

Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2025, le juge des référés a : 




rejeté la demande en paiement provisionnel de la société PR Consult ;

rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société PR Consult aux dépens ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.




Par déclaration effectuée par voie électronique le 15 octobre 2025, la société PR Consult a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.



Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société PR Consult demande à la cour de :




recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;


et y faisant droit :


infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;

constater l'existence d'un contrat entre elle et la République Démocratique du Congo ;

constater le caractère certain de sa créance à l'égard de la République Démocratique du Congo ;

juger que la prestation exécutée par elle au sein de l'ambassade de la République Démocratique du Congo au bénéfice de la République Démocratique du Congo n'est pas sérieusement contestable ;

condamner la République Démocratique du Congo, représentée par son ambassade en France à verser la somme de 227 671,77 euros, au titre de provision sur la somme totale de la créance ;

condamner la République Démocratique du Congo au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance.




Par ordonnance du 21 mai 2026, le président de la chambre saisie a : 




constaté le désistement de la République Démocratique du Congo de sa demande incidente tendant au prononcé de la caducité de l'appel ;

déclaré irrecevable la demande de la société PR Consult sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

réservé les dépens ;

rejeté la demande de la société PR Consult sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la République Démocratique du Congo demande à la cour, au visa des articles 564, 565, 566 et 835 du code de procédure civile et 1, alinéa 1er, 17, 41 et 42 de la loi congolaise n 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, de :

 


déclarer irrecevables les prétentions de la société PR Consult, reprises dans le dispositif de ses conclusions d=appelante en ces termes :


o * constater l'existence d'un contrat entre la République Démocratique du Congo et la société PR Consult ;

o constater le caractère certain de la créance de la société PR Consult à l'égard de la République Démocratique du Congo + ;


rejeter tous les moyens de la société PR Consult ;

confirmer en toutes leurs dispositions l'ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

condamner la société PR Consult au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu=aux dépens.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026.

Motifs

Sur ce,



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.





Sur la prétendue irrecevabilité des demandes de la société PR Consult



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



Selon l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.



L'article 566 du même code dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.



En application de l'article 915-2 du même code, 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.



À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.



Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.



L'article suivant dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



La République Démocratique du Congo sollicite l'irrecevabilité des demandes formées par la société PR Consult visant à constater l'existence d'un contrat entre elles ainsi que le caractère certain de sa créance à l'égard de la République Démocratique du Congo.



La société PR Consult réplique que ces demandes figuraient dans l'assignation de première instance ; ce dont il ne ressort pas à la lecture du dispositif de l'assignation produite par la République Démocratique du Congo.



Néanmoins, il apparaît que ces demandes tendant à « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs et que la demande de la République Démocratique du Congo sera rejetée.





Sur la demande de provision



Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.



L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



L'article 1353 de ce code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.









La société PR Consult sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en se fondant sur l'ordre de mission du 13 janvier 2022 et en reconnaissant qu'aucun contrat écrit n'a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du code de déontologie des architectes. En effet, elle argue qu'elle n'a pas usurpé la qualité d'architecte et est bien éligible à se prévaloir des dispositions réservées à cette profession. Aussi, elle excipe que la violation de cette obligation déontologique n'a pas pour effet de priver l'architecte de son droit à rémunération pour les prestations effectivement réalisées et que le juge conserve la faculté de fixer le montant des honoraires en l'absence d'accord préalable, sur la base des éléments de la cause et de l'importance du service rendu en application de l'article 46 du code de déontologie des architectes.



Ainsi, l'appelante indique avoir réalisé de manière détaillée l'audit et l'expertise qui lui avaient été demandés, en respectant formellement le contenu précis de l'ordre de mission. Elle ajoute que la régularité de ce dernier ne peut être remise en cause sur le fondement de la loi congolaise en ce qu'en application du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit "Rome I", les parties n'ayant pas choisi de loi applicable, c'est la loi du for et donc la loi française qui se trouve applicable.

Par ailleurs, elle indique que le prix n'a pas été préalablement convenu en ce que ce n'est qu'à l'issue des travaux fournis que le prix de la prestation pouvait être mieux précisé au client, soit le 5 mai 2022.



Enfin, elle considère que l'exécution de ses prestations est prouvée par le rapport remis à l'ambassade.



La République Démocratique du Congo réplique qu'il est incontestable qu'au vu de sa nature et de son coût, l'ordre de mission de l'ambassadrice n'est pas un acte de gestion courante susceptible d'échapper à la loi congolaise n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics et que cette commande de travaux et de prestations intellectuelles est nécessairement un marché public de gré à gré. Elle poursuit en affirmant qu'il n'est pas démontré qu'avant de passer cette commande, l'ambassadrice aurait obtenu l'autorisation du service congolais chargé du contrôle des marchés publics ; ce qui la rend irrégulière et donc inopposable.



Elle relève aussi que la société PR Consult explique que le 11 janvier 2022, elle a présenté les différentes étapes de ses audit et conseil dont le rapport d'audit ; elle en déduit que la présentation du rapport serait intervenue antérieurement à l'ordre de mission qui est daté du 13 janvier 2022 et que cette incohérence sur la datation des événements renforce le sentiment d'une commande inexistante ou à tout le moins imparfaite. De même, s'agissant de la facture de la société Gebim, établie le 12 janvier 2022, qui aurait réalisé les travaux à l'ambassade.



Par ailleurs, l'intimée argue qu'en raison de l'imprécision de l'ordre de mission sur la nature de la prestation à réaliser ainsi que de l'absence de toute indication sur le prix, il est établi que la République Démocratique du Congo n'a jamais donné son accord sur la nature exacte des travaux à réaliser ainsi que sur le prix de la prestation.



Enfin, elle relève que n'étant pas inscrite sur le tableau de l'ordre des sociétés d'architecture, la société PR Consult est inéligible à la réglementation réservée aux relations entre les architectes et leurs clients.



Il résulte des pièces produites que l'ordre de mission du 13 janvier 2022 établi par Mme [B], demande à la société PR Consult « d'élaborer et de [lui] faire parvenir :

- le rapport d'expertise du bâtiment de [l']ambassade ['] ;

- les graphiques et photographies dudit bâtiment ;

- les devis des travaux de mise aux normes et réhabilitation du même bâtiment ».



Le rapport d'audit du bâtiment est daté du 23 mars 2022, a été réalisé sur la base d'une « observation minutieuse de l'état physique actuel (janvier 2022) du bâtiment en études » et ne reprend aucune mission.





Aussi, la facture adressée par la société PR Consult à la société Gedim est datée du 12 janvier 2022 soit antérieurement à l'ordre de mission du 13 janvier 2022.



La cour constate que la société PR Consult fonde sa créance sur l'ordre de mission du 13 janvier 2022 qui ne comporte pas de détail précis des prestations attendues de la société PR Consult et ne mentionne aucun prix. Par ailleurs, elle se fonde sur certains éléments et prestations intervenus antérieurement à l'ordre mission.



L'appelante convient également de l'absence de contrat écrit et se prévaut de la qualité d'architecte, qu'elle ne démontre pas autrement qu'en produisant son extrait Kbis mentionnant une activité de « conception intellectuelle et planification architecturale », pour fonder sa créance sur un « contrat verbal » d'architecte.



Enfin, dans ces conditions, elle sollicite du juge des référés, après qu'il ait constaté l'existence d'une convention entre les parties, qu'il apprécie et fixe souverainement sa rémunération en l'absence d'accord entre les parties sur son montant, au regard des peines et soins apportés par elle à la réalisation de sa mission.



Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, d'opérer une telle appréciation qui relève du juge du fond. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que « il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter le contenu de l'ordre de mission et d'apprécier l'ampleur et la qualité du travail fourni par la société PR Consult pour déterminer le montant de la créance » et a dit n'y avoir lieu à référé.



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 





Sur les demandes accessoires



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.



En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et frais irrépétibles.



A hauteur d'appel, la société PR Consult, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.



Elle sera également condamnée à payer à la République Démocratique du Congo 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, la demande de la société PR Consult formée sur ce même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Rejette la demande de la République Démocratique du Congo au titre de l'irrecevabilité des demandes de la société PR Consult ; 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



Y ajoutant, 



Condamne la société PR Consult aux dépens d'appel ; 



Condamne la société PR Consult à verser 4 000 (quatre mille) euros à la République Démocratique du Congo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande de la société PR Consult sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17259 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMELO



Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 octobre 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/51239





APPELANTE

 

S.A.R.L. PR CONSULT, RCS de [Localité 2] n°887630911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Joseph Lubelo-Yoka, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : 541





INTIMÉE

 

LA RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représenté par la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Michel Pombia, avocat au barreau de Paris, toque : B 712







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire



Greffier lors des débats : Jeanne Pambo



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE 

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Mélanie Metays, greffier, présent lors de la mise à disposition.





Résumé des faits et de la procédure



Mme [B], ancienne ambassadrice de la République Démocratique du Congo, a envisagé un projet de réhabilitation, de modernisation et de mise en conformité du bâtiment de l'ambassade de la République Démocratique du Congo à [Localité 1].



La société PR Consult a été sollicitée afin de réaliser un audit du bâtiment par lettre de mission de Mme [B] du 13 janvier 2022. 



Par courrier du 5 mai 2022, la société PR Consult a adressé à l'ambassadrice une facture d'acompte d'un montant de 64 068,24 euros. Puis, elle a établi en date du 12 août 2022 une facture finale relative aux travaux d'expertise d'un montant de 227 671,77 euros.



Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société PR Consult a fait assigner la République Démocratique du Congo, représentée par son ambassadeur, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 227 671,77 euros. 



L'assignation a été régularisée par voie diplomatique le 8 août 2025.

 

Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2025, le juge des référés a : 




rejeté la demande en paiement provisionnel de la société PR Consult ;

rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société PR Consult aux dépens ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.




Par déclaration effectuée par voie électronique le 15 octobre 2025, la société PR Consult a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.



Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société PR Consult demande à la cour de :




recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;


et y faisant droit :


infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;

constater l'existence d'un contrat entre elle et la République Démocratique du Congo ;

constater le caractère certain de sa créance à l'égard de la République Démocratique du Congo ;

juger que la prestation exécutée par elle au sein de l'ambassade de la République Démocratique du Congo au bénéfice de la République Démocratique du Congo n'est pas sérieusement contestable ;

condamner la République Démocratique du Congo, représentée par son ambassade en France à verser la somme de 227 671,77 euros, au titre de provision sur la somme totale de la créance ;

condamner la République Démocratique du Congo au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance.




Par ordonnance du 21 mai 2026, le président de la chambre saisie a : 




constaté le désistement de la République Démocratique du Congo de sa demande incidente tendant au prononcé de la caducité de l'appel ;

déclaré irrecevable la demande de la société PR Consult sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

réservé les dépens ;

rejeté la demande de la société PR Consult sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la République Démocratique du Congo demande à la cour, au visa des articles 564, 565, 566 et 835 du code de procédure civile et 1, alinéa 1er, 17, 41 et 42 de la loi congolaise n 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, de :

 


déclarer irrecevables les prétentions de la société PR Consult, reprises dans le dispositif de ses conclusions d=appelante en ces termes :


o * constater l'existence d'un contrat entre la République Démocratique du Congo et la société PR Consult ;

o constater le caractère certain de la créance de la société PR Consult à l'égard de la République Démocratique du Congo + ;


rejeter tous les moyens de la société PR Consult ;

confirmer en toutes leurs dispositions l'ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

condamner la société PR Consult au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu=aux dépens.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026. 





Sur ce,



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.





Sur la prétendue irrecevabilité des demandes de la société PR Consult



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



Selon l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.



L'article 566 du même code dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.



En application de l'article 915-2 du même code, 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.



À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.



Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.



L'article suivant dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



La République Démocratique du Congo sollicite l'irrecevabilité des demandes formées par la société PR Consult visant à constater l'existence d'un contrat entre elles ainsi que le caractère certain de sa créance à l'égard de la République Démocratique du Congo.



La société PR Consult réplique que ces demandes figuraient dans l'assignation de première instance ; ce dont il ne ressort pas à la lecture du dispositif de l'assignation produite par la République Démocratique du Congo.



Néanmoins, il apparaît que ces demandes tendant à « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs et que la demande de la République Démocratique du Congo sera rejetée.





Sur la demande de provision



Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.



L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



L'article 1353 de ce code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.









La société PR Consult sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en se fondant sur l'ordre de mission du 13 janvier 2022 et en reconnaissant qu'aucun contrat écrit n'a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du code de déontologie des architectes. En effet, elle argue qu'elle n'a pas usurpé la qualité d'architecte et est bien éligible à se prévaloir des dispositions réservées à cette profession. Aussi, elle excipe que la violation de cette obligation déontologique n'a pas pour effet de priver l'architecte de son droit à rémunération pour les prestations effectivement réalisées et que le juge conserve la faculté de fixer le montant des honoraires en l'absence d'accord préalable, sur la base des éléments de la cause et de l'importance du service rendu en application de l'article 46 du code de déontologie des architectes.



Ainsi, l'appelante indique avoir réalisé de manière détaillée l'audit et l'expertise qui lui avaient été demandés, en respectant formellement le contenu précis de l'ordre de mission. Elle ajoute que la régularité de ce dernier ne peut être remise en cause sur le fondement de la loi congolaise en ce qu'en application du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit "Rome I", les parties n'ayant pas choisi de loi applicable, c'est la loi du for et donc la loi française qui se trouve applicable.

Par ailleurs, elle indique que le prix n'a pas été préalablement convenu en ce que ce n'est qu'à l'issue des travaux fournis que le prix de la prestation pouvait être mieux précisé au client, soit le 5 mai 2022.



Enfin, elle considère que l'exécution de ses prestations est prouvée par le rapport remis à l'ambassade.



La République Démocratique du Congo réplique qu'il est incontestable qu'au vu de sa nature et de son coût, l'ordre de mission de l'ambassadrice n'est pas un acte de gestion courante susceptible d'échapper à la loi congolaise n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics et que cette commande de travaux et de prestations intellectuelles est nécessairement un marché public de gré à gré. Elle poursuit en affirmant qu'il n'est pas démontré qu'avant de passer cette commande, l'ambassadrice aurait obtenu l'autorisation du service congolais chargé du contrôle des marchés publics ; ce qui la rend irrégulière et donc inopposable.



Elle relève aussi que la société PR Consult explique que le 11 janvier 2022, elle a présenté les différentes étapes de ses audit et conseil dont le rapport d'audit ; elle en déduit que la présentation du rapport serait intervenue antérieurement à l'ordre de mission qui est daté du 13 janvier 2022 et que cette incohérence sur la datation des événements renforce le sentiment d'une commande inexistante ou à tout le moins imparfaite. De même, s'agissant de la facture de la société Gebim, établie le 12 janvier 2022, qui aurait réalisé les travaux à l'ambassade.



Par ailleurs, l'intimée argue qu'en raison de l'imprécision de l'ordre de mission sur la nature de la prestation à réaliser ainsi que de l'absence de toute indication sur le prix, il est établi que la République Démocratique du Congo n'a jamais donné son accord sur la nature exacte des travaux à réaliser ainsi que sur le prix de la prestation.



Enfin, elle relève que n'étant pas inscrite sur le tableau de l'ordre des sociétés d'architecture, la société PR Consult est inéligible à la réglementation réservée aux relations entre les architectes et leurs clients.



Il résulte des pièces produites que l'ordre de mission du 13 janvier 2022 établi par Mme [B], demande à la société PR Consult « d'élaborer et de [lui] faire parvenir :

- le rapport d'expertise du bâtiment de [l']ambassade ['] ;

- les graphiques et photographies dudit bâtiment ;

- les devis des travaux de mise aux normes et réhabilitation du même bâtiment ».



Le rapport d'audit du bâtiment est daté du 23 mars 2022, a été réalisé sur la base d'une « observation minutieuse de l'état physique actuel (janvier 2022) du bâtiment en études » et ne reprend aucune mission.





Aussi, la facture adressée par la société PR Consult à la société Gedim est datée du 12 janvier 2022 soit antérieurement à l'ordre de mission du 13 janvier 2022.



La cour constate que la société PR Consult fonde sa créance sur l'ordre de mission du 13 janvier 2022 qui ne comporte pas de détail précis des prestations attendues de la société PR Consult et ne mentionne aucun prix. Par ailleurs, elle se fonde sur certains éléments et prestations intervenus antérieurement à l'ordre mission.



L'appelante convient également de l'absence de contrat écrit et se prévaut de la qualité d'architecte, qu'elle ne démontre pas autrement qu'en produisant son extrait Kbis mentionnant une activité de « conception intellectuelle et planification architecturale », pour fonder sa créance sur un « contrat verbal » d'architecte.



Enfin, dans ces conditions, elle sollicite du juge des référés, après qu'il ait constaté l'existence d'une convention entre les parties, qu'il apprécie et fixe souverainement sa rémunération en l'absence d'accord entre les parties sur son montant, au regard des peines et soins apportés par elle à la réalisation de sa mission.



Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, d'opérer une telle appréciation qui relève du juge du fond. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que « il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter le contenu de l'ordre de mission et d'apprécier l'ampleur et la qualité du travail fourni par la société PR Consult pour déterminer le montant de la créance » et a dit n'y avoir lieu à référé.



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 





Sur les demandes accessoires



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.



En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et frais irrépétibles.



A hauteur d'appel, la société PR Consult, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.



Elle sera également condamnée à payer à la République Démocratique du Congo 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, la demande de la société PR Consult formée sur ce même fondement sera rejetée.

















PAR CES MOTIFS



Rejette la demande de la République Démocratique du Congo au titre de l'irrecevabilité des demandes de la société PR Consult ; 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



Y ajoutant, 



Condamne la société PR Consult aux dépens d'appel ; 



Condamne la société PR Consult à verser 4 000 (quatre mille) euros à la République Démocratique du Congo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande de la société PR Consult sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 915-2, code de deontologie des architectes 11, code de deontologie des architectes 46, code de procedure civile 906-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:10.777Z.