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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 3 septembre 2026, n° 25/04482

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 26 avril 2025, Mme [Y] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, faisant apparaître une dette de 17 235,55 euros pour des crédits à la consommation.



Le 16 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable Mme [Y] [M] au bénéfice de la procédure de surendettement au motif de l'absence de bonne foi.



Par courrier du 26 mai 2025 Mme [Y] [M] a fait un recours contre cette décision d'irrecevabilité, qui a été transmis par le secrétariat de la commission de surendettement de l'Eure au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers.



Dans son courrier du 2 juin 2026 de transmission du recours au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers, le secrétariat de la commission de surendettement de l'Eure a précisé le motif de la décision d'irrecevabilité, à savoir': «Absence de bonne foi ' La débitrice a bénéficié d'un rétablissement personnel en 2018. Les services de la DDFIP informe la commission que la débitrice est propriétaire en indivision d'un bien immobilier et de plus de vingt parcelles sis à [Localité 6], patrimoine non déclaré au dossier de surendettement. Elle a d'autre part perçu en 2024 la somme de 86 000 euros suite à la vente d'un bien sis à [Localité 7].'» 



Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers a':




déclaré recevable le recours de Mme [Y] [M] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement de l'Eure le 16 mai 2025';

prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de Mme [Y] [M]';

dit que la présente décision sera notifiée à Mme [Y] [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure';

laissé les dépens à la charge du Trésor public.




Le 26 novembre 2025, le jugement a été notifié à Mme [Y] [M].



Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 décembre 2025 Mme [Y] [M] a interjeté appel de cette décision.



Par courrier du 14 avril 2026 la société [2], représentée par la société [4], a sollicité la confirmation de la décision du premier juge.



Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers (sociétés [1] et [5]) ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.



A l'audience du 21 mai 2026 Mme [Y] [M] a maintenu son recours, en indiquant qu'elle a environ 20 000 euros de dettes, qu'elle perçoit une pension de retraite de 1 379 euros par mois et qu'elle aimerait des délais pour lui permettre de vendre les terres dont elle a héritées dans le Cantal, à savoir 17 hectares d'herbage ainsi que 3 hectares de bois, lui revenant pour moitié en indivision de la succession de ses parents. Concernant les liquidités de la succession de ses parents, Mme [Y] [M] a reconnu avoir perçu entre 2022 et 2024 une somme de 103 000 euros qui a permis d'effectuer des remboursements à son fils à hauteur d'environ 20 000 euros, à son propriétaire pour 7 000 euros, à [6] pour 4 000 euros, ainsi qu'un don à sa fille de 10 000 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité



L'appel de Mme [Y] [M], formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.





Sur l'absence de bonne foi



Aux termes de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.









Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.



En se fondant sur l'article L 761-1 du code de la consommation le premier juge a écarté Mme [Y] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la commission de surendettement a été informée par les services des impôts qu'elle était propriétaire en indivision d'un bien immobilier et de plus de vingt parcelles à [Localité 6], puis qu'elle a perçu 86 000 euros suite à la vente d'un bien immobilier à [Localité 7], ce qui constitue une dissimulation de patrimoine. 



En droit l'article L 761-1 du code de la consommation dispose que':'«'Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :



1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;



2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens';



3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4.'» '



L'article L 761-1 2° du code de la consommation ne pose pas comme condition que la preuve du caractère délibéré du détournement ou de la dissimulation soit rapporté mais que la dissimulation de patrimoine dont la réalisation soit de nature à permettre d'apurer le passif existe. 



En l'espèce, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, la dissimulation par Mme [Y] [M] de biens immobiliers, même détenus en indivision, pouvant être sanctionnée par la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, est caractérisée dès lors que ces biens, sans que cela soit contesté, sont de nature à permettre l'apurement du passif déclaré à hauteur de 17 235,55 euros. En effet, à la date du dépôt du dossier de surendettement, Mme [Y] [M] se trouvait déjà dans l'indivision successorale de ses parents comprenant 17 hectares de terres, ainsi que 3 hectares de bois, ce qu'elle a confirmé à l'audience. 



De plus, l'endettement déclaré, constitué de crédits à la consommation auprès de trois établissements bancaires, a été contracté entre octobre 2023 et septembre 2024, ce qui permet également de caractériser une absence de bonne foi sans justificatifs sur la nécessité de ces emprunts, alors même que la débitrice a admis avoir perçu 103 000 euros de la succession familiale au cours des années 2022/2024 en y mettant en correspondance des dépenses pour un montant moindre d'environ 41 000 euros, qui n'est pas davantage justifié (10 000 euros de don à sa fille, 20 000 euros environ de remboursements à son fils, ainsi que 7 000 euros à son propriétaire et 4 000 euros à [6]). 









Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers en ce qu'il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.





Sur les dépens



Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers,



Y ajoutant,



Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. 



Le greffier Le président
Texte intégral
N° RG 25/04482 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD56



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



2025-33988

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Louviers du 21 novembre 2025





APPELANTE :



Madame [Y] [M]

née le 06 janvier 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante, assistée de sa fille Mme [J] [M].





INTIMÉES :



S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



S.A. [2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A. [3]

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE



Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :



En présence de Madame Sophie MICALLEF, magistrat en service extraordinaire en formation et de Monsieur [V] [T], juriste assistant



Madame DUPONT, greffière



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries





ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 03 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 26 avril 2025, Mme [Y] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, faisant apparaître une dette de 17 235,55 euros pour des crédits à la consommation.



Le 16 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable Mme [Y] [M] au bénéfice de la procédure de surendettement au motif de l'absence de bonne foi.



Par courrier du 26 mai 2025 Mme [Y] [M] a fait un recours contre cette décision d'irrecevabilité, qui a été transmis par le secrétariat de la commission de surendettement de l'Eure au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers.



Dans son courrier du 2 juin 2026 de transmission du recours au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers, le secrétariat de la commission de surendettement de l'Eure a précisé le motif de la décision d'irrecevabilité, à savoir': «Absence de bonne foi ' La débitrice a bénéficié d'un rétablissement personnel en 2018. Les services de la DDFIP informe la commission que la débitrice est propriétaire en indivision d'un bien immobilier et de plus de vingt parcelles sis à [Localité 6], patrimoine non déclaré au dossier de surendettement. Elle a d'autre part perçu en 2024 la somme de 86 000 euros suite à la vente d'un bien sis à [Localité 7].'» 



Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers a':




déclaré recevable le recours de Mme [Y] [M] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement de l'Eure le 16 mai 2025';

prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de Mme [Y] [M]';

dit que la présente décision sera notifiée à Mme [Y] [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure';

laissé les dépens à la charge du Trésor public.




Le 26 novembre 2025, le jugement a été notifié à Mme [Y] [M].



Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 décembre 2025 Mme [Y] [M] a interjeté appel de cette décision.



Par courrier du 14 avril 2026 la société [2], représentée par la société [4], a sollicité la confirmation de la décision du premier juge.



Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers (sociétés [1] et [5]) ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.



A l'audience du 21 mai 2026 Mme [Y] [M] a maintenu son recours, en indiquant qu'elle a environ 20 000 euros de dettes, qu'elle perçoit une pension de retraite de 1 379 euros par mois et qu'elle aimerait des délais pour lui permettre de vendre les terres dont elle a héritées dans le Cantal, à savoir 17 hectares d'herbage ainsi que 3 hectares de bois, lui revenant pour moitié en indivision de la succession de ses parents. Concernant les liquidités de la succession de ses parents, Mme [Y] [M] a reconnu avoir perçu entre 2022 et 2024 une somme de 103 000 euros qui a permis d'effectuer des remboursements à son fils à hauteur d'environ 20 000 euros, à son propriétaire pour 7 000 euros, à [6] pour 4 000 euros, ainsi qu'un don à sa fille de 10 000 euros.



 

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité



L'appel de Mme [Y] [M], formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.





Sur l'absence de bonne foi



Aux termes de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.









Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.



En se fondant sur l'article L 761-1 du code de la consommation le premier juge a écarté Mme [Y] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la commission de surendettement a été informée par les services des impôts qu'elle était propriétaire en indivision d'un bien immobilier et de plus de vingt parcelles à [Localité 6], puis qu'elle a perçu 86 000 euros suite à la vente d'un bien immobilier à [Localité 7], ce qui constitue une dissimulation de patrimoine. 



En droit l'article L 761-1 du code de la consommation dispose que':'«'Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :



1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;



2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens';



3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4.'» '



L'article L 761-1 2° du code de la consommation ne pose pas comme condition que la preuve du caractère délibéré du détournement ou de la dissimulation soit rapporté mais que la dissimulation de patrimoine dont la réalisation soit de nature à permettre d'apurer le passif existe. 



En l'espèce, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, la dissimulation par Mme [Y] [M] de biens immobiliers, même détenus en indivision, pouvant être sanctionnée par la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, est caractérisée dès lors que ces biens, sans que cela soit contesté, sont de nature à permettre l'apurement du passif déclaré à hauteur de 17 235,55 euros. En effet, à la date du dépôt du dossier de surendettement, Mme [Y] [M] se trouvait déjà dans l'indivision successorale de ses parents comprenant 17 hectares de terres, ainsi que 3 hectares de bois, ce qu'elle a confirmé à l'audience. 



De plus, l'endettement déclaré, constitué de crédits à la consommation auprès de trois établissements bancaires, a été contracté entre octobre 2023 et septembre 2024, ce qui permet également de caractériser une absence de bonne foi sans justificatifs sur la nécessité de ces emprunts, alors même que la débitrice a admis avoir perçu 103 000 euros de la succession familiale au cours des années 2022/2024 en y mettant en correspondance des dépenses pour un montant moindre d'environ 41 000 euros, qui n'est pas davantage justifié (10 000 euros de don à sa fille, 20 000 euros environ de remboursements à son fils, ainsi que 7 000 euros à son propriétaire et 4 000 euros à [6]). 









Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers en ce qu'il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.





Sur les dépens



Les dépens seront laissés à la charge de l'État.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers,



Y ajoutant,



Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. 



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:17.919Z.