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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 2 juillet 2026, n° 25/02966

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 4 décembre 2023, Mme [N] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 décembre 2023.



Le 12 mars 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 42 mois avec une mensualité de 868 euros au taux maximal de 5,07 %. 



Mme [N] [I] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. 



Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :



- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [N] [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 12 mars 2024 ;

- écarté des débats la note d'observations de Mme [N] [I] et celle de M. [D] [X] transmises en cours de délibéré ;

- prononcé la déchéance du droit de Mme [N] [I] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

- condamné Mme [N] [I] aux entiers dépens';

- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire';

- dit que le présent jugement sera notifié à Mme [N] [I] ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple. 



Le 16 juillet 2025, le jugement a été notifié à Mme [N] [I].



Par déclaration du 29 juillet 2025, Mme [N] [I] a interjeté appel de cette décision.



Au sein de son courrier valant déclaration d'appel, Mme [N] [I] conteste la décision du premier juge en faisant valoir qu'elle est suivie depuis 2013 pour des troubles bipolaires de type II, et que cette maladie a des répercussions sur ses prises de décisions, ainsi que sur son discernement, d'où les retraits et paiements considérés comme non essentiels. Elle sollicite une baisse du montant des mensualités imposées par le plan de redressement de la commission de surendettement, et en conséquence d'allonger sa durée.



À l'audience du 29 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2026 à la demande de maître [M] afin de se mettre en état. Ladite audience advenue, Mme [N] [I], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et dans lesquelles elle maintient sa demande de plan de remboursement à hauteur de 450 euros par mois.



Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.



Il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. 



Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.







Aux termes de l'article L . 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.



En application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée, en ce que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :



1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;



2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;



3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »



Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.



Par ailleurs, en application de l'article 2274 du code civil, il incombe au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Le caractère délibéré de la fausse déclaration doit par ailleurs être démontré, la bonne foi étant présumée.



Le juge doit en outre se déterminer au jour où il statue.



Le premier juge a écarté Mme [N] [I] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers au motif que, selon ses relevés bancaires «'584281 S'», la débitrice a perçu deux salaires sur la période du 8 septembre au 7 novembre 2023 provenant d'une part de la [5] pour un montant de l'ordre de 1 600 euros, et d'autre part de la SAS [6] pour un montant de 2 218,89 euros au mois de septembre 2023 et de 2 274,48 euros au mois d'octobre 2023, sans avoir ni déclaré cette seconde source de revenus au dossier de surendettement, ni fourni des explications au cours de l'audience des plaidoiries de première instance. 



Par ailleurs, selon ces mêmes relevés bancaires, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] reproche à la débitrice d'avoir procédé au cours de la présente procédure à des actes de disposition de son patrimoine, en effectuant d'importants retraits d'espèces, de l'ordre de 785 euros mensuel, et de 500 à 550 euros par mois pour des dépenses non essentielles, alors que Mme [N] [I] conteste être en capacité de pouvoir régler la mensualité de 868 euros retenue par la commission. 



Enfin, le premier juge a relevé que la débitrice, conseillère en assurance, n'a pas déclaré auprès de la commission de surendettement être en possession d'un plan d'épargne salariale d'un montant de 3'237,39 euros au 11 juin 2025, constituant ainsi une fausse déclaration en dissimulation de son patrimoine, contrevenant aux termes mentionnés en page 5 du formulaire CERFA.



En cause d'appel, Mme [N] [I] reconnaît être titulaire d'un PEE d'un montant de 3 278,37 euros (somme arrêtée au 22 juillet 2025), avoir perçu par la SAS [6] des salaires d'un montant de 2 218,89 euros et 2 274,48 euros pour les mois de septembre et octobre 2023, sans que ces sommes aient été déclarées à la commission de surendettement. Elle explique ces salaires sont ceux de son ancien compagnon, M. [D] [X]. 



À cet égard, Mme [N] [I] produit une attestation de M. [D] [X] dans laquelle ce dernier indique que les salaires de septembre et octobre 2023 lui appartiennent, en expliquant que son employeur avait peur de lui faire des virements sur son compte en ligne, au motif qu'il «'ne connaissait pas la modernité et les comptes en ligne'» par rapport aux banques traditionnelles. 



S'agissant des dépenses non essentielles que Mme [N] [I] a pu effectuer, cette dernière soutient qu'elles sont dues à sa bipolarité. Elle verse aux débats un certificat médical établi le 24 juillet 2025 par le docteur [F] [S], psychiatre, attestant qu'elle est suivie depuis 2013 pour des troubles thymiques et un trouble bipolaire, ayant des répercussions sur ses prises de décision et son discernement. 



Dans la mesure où Mme [N] [I] justifie du versement des deux salaires sur son compte bancaire comme n'étant pas les siens, mais ceux de son compagnon de l'époque, que par ailleurs elle justifie par un certificat médical d'un praticien spécialisé que ses problèmes de santé ont des répercussions sur son comportement, ainsi que ses prises de décision à caractère financier, il y a lieu de considérer qu'elle n'est pas de mauvaise foi pour être écartée du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, contrairement à ce que le premier juge a retenu.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de Mme [N] [I] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. 



Ainsi, il convient d'examiner la capacité de remboursement des dettes déclarées de Mme [N] [I] pour envisager un plan de rééchelonnement sur une durée maximale de 84 mois, dès lors qu'elle n'avait bénéficié auparavant d'une telle mesure. 



Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :



1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;



2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;



3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.



4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »



Il repose sur le débiteur la charge de la preuve de justifier des évolutions de sa situation qu'il peut alléguer, tant favorable que défavorable.



Selon l'état descriptif de la situation de Mme [N] [I] du 15 avril 2024 établi par la commission de surendettement, qu'il y a lieu d'actualiser avec les derniers relevés de compte bancaire produits au dossier (mai et juin 2025), la débitrice perçoit les ressources mensuelles suivantes': une pension d'invalidité de 707 euros, une pension alimentaire de 187 euros et un salaire mensuel d'environ 1 620 euros, soit la somme globale de 2 514 euros.



En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.



Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [N] [I] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à un débiteur avec une personne à charge est de 797,68 euros pour un revenu de 2 514 euros.



Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.



En l'espèce, Mme [N] [I] est âgée de 50 ans, elle est salariée au sein de la société [5] en tant que conseillère en assurance, en contrat à durée indéterminée, elle vit seule avec son enfant à charge, elle est locataire de son logement.



Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [7] pour l'année 2026 pour un foyer composé d'un adulte et d'un enfant à hauteur des sommes mensuelles suivantes :



- forfait de base : 913 euros (652 + 261) ;

- forfait dépenses d'habitation : 190 euros (145 + 45) ;

- forfait pour le chauffage : 167 euros (123 + 44). 



Soit un total de 1 270 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute un loyer mensuel de 740 euros dont elle justifie par des paiements depuis son compte bancaire.



Les charges supportées par la débitrice doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2 010 euros.



Il en résulte une capacité contributive de 504 euros devant être retenue, laquelle est inférieure au montant retenu par la commission de surendettement (868 euros).





S'agissant du montant des mensualités, il doit être fixé à la somme maximale de 500 euros arrondis, sans qu'il y ait lieu de retenir des intérêts. 



Ainsi les mesures qui avaient été initialement imposées par la commission de surendettement seront modifiées selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau de rééchelonnement qui y est annexé.



Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel formé par Mme [N] [I] ; 



Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, dans ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celle ayant déclaré le recours recevable ; 



Statuant à nouveau, 



Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [N] [I] à la somme maximale de 500 euros ; 



Réduit le taux d'intérêt à 0 % des créances rééchelonnées ;



Ordonne le rééchelonnement des dettes de Mme [N] [I] selon les modalités du plan annexé au présent arrêt'; 



Dit que les sommes qui auraient continué à être versées seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan de rééchelonnement ci-après annexé ; 



Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; 



Dit que Mme [N] [I] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; 



Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [N] [I] d'avoir à exécuter ses obligations ; 



Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP) géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; 



Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.





Le greffier Le président



ANNEXE









































































COUR D'APPEL DE ROUEN - ARRET DU 02/07/2026 - TABLEAU DE REECHELONNEMENT SURENDETTEMENT [I]
Texte intégral
N° RG 25/02966 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBE2



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 02 JUILLET 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-24-791

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 01 juillet 2025





APPELANTE :



Madame [N] [I]

née le 27 Juillet 1975 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 3]



Non comparante, représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Ariel LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN





INTIMÉES :



[1]

Service surendettement

[Adresse 5] [Adresse 6]

[Localité 4]



S.A. [2]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]



CA CONSUMER FINANCE

[3] [4]

[Adresse 9]

[Localité 6]





Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

















COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère





DÉBATS :



Madame DUPONT, greffière



A l'audience publique du 07 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries





ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 4 décembre 2023, Mme [N] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 décembre 2023.



Le 12 mars 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 42 mois avec une mensualité de 868 euros au taux maximal de 5,07 %. 



Mme [N] [I] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. 



Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :



- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [N] [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 12 mars 2024 ;

- écarté des débats la note d'observations de Mme [N] [I] et celle de M. [D] [X] transmises en cours de délibéré ;

- prononcé la déchéance du droit de Mme [N] [I] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

- condamné Mme [N] [I] aux entiers dépens';

- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire';

- dit que le présent jugement sera notifié à Mme [N] [I] ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple. 



Le 16 juillet 2025, le jugement a été notifié à Mme [N] [I].



Par déclaration du 29 juillet 2025, Mme [N] [I] a interjeté appel de cette décision.



Au sein de son courrier valant déclaration d'appel, Mme [N] [I] conteste la décision du premier juge en faisant valoir qu'elle est suivie depuis 2013 pour des troubles bipolaires de type II, et que cette maladie a des répercussions sur ses prises de décisions, ainsi que sur son discernement, d'où les retraits et paiements considérés comme non essentiels. Elle sollicite une baisse du montant des mensualités imposées par le plan de redressement de la commission de surendettement, et en conséquence d'allonger sa durée.



À l'audience du 29 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2026 à la demande de maître [M] afin de se mettre en état. Ladite audience advenue, Mme [N] [I], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et dans lesquelles elle maintient sa demande de plan de remboursement à hauteur de 450 euros par mois.



Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.





MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.



Il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. 



Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.







Aux termes de l'article L . 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.



En application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée, en ce que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :



1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;



2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;



3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »



Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.



Par ailleurs, en application de l'article 2274 du code civil, il incombe au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Le caractère délibéré de la fausse déclaration doit par ailleurs être démontré, la bonne foi étant présumée.



Le juge doit en outre se déterminer au jour où il statue.



Le premier juge a écarté Mme [N] [I] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers au motif que, selon ses relevés bancaires «'584281 S'», la débitrice a perçu deux salaires sur la période du 8 septembre au 7 novembre 2023 provenant d'une part de la [5] pour un montant de l'ordre de 1 600 euros, et d'autre part de la SAS [6] pour un montant de 2 218,89 euros au mois de septembre 2023 et de 2 274,48 euros au mois d'octobre 2023, sans avoir ni déclaré cette seconde source de revenus au dossier de surendettement, ni fourni des explications au cours de l'audience des plaidoiries de première instance. 



Par ailleurs, selon ces mêmes relevés bancaires, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] reproche à la débitrice d'avoir procédé au cours de la présente procédure à des actes de disposition de son patrimoine, en effectuant d'importants retraits d'espèces, de l'ordre de 785 euros mensuel, et de 500 à 550 euros par mois pour des dépenses non essentielles, alors que Mme [N] [I] conteste être en capacité de pouvoir régler la mensualité de 868 euros retenue par la commission. 



Enfin, le premier juge a relevé que la débitrice, conseillère en assurance, n'a pas déclaré auprès de la commission de surendettement être en possession d'un plan d'épargne salariale d'un montant de 3'237,39 euros au 11 juin 2025, constituant ainsi une fausse déclaration en dissimulation de son patrimoine, contrevenant aux termes mentionnés en page 5 du formulaire CERFA.



En cause d'appel, Mme [N] [I] reconnaît être titulaire d'un PEE d'un montant de 3 278,37 euros (somme arrêtée au 22 juillet 2025), avoir perçu par la SAS [6] des salaires d'un montant de 2 218,89 euros et 2 274,48 euros pour les mois de septembre et octobre 2023, sans que ces sommes aient été déclarées à la commission de surendettement. Elle explique ces salaires sont ceux de son ancien compagnon, M. [D] [X]. 



À cet égard, Mme [N] [I] produit une attestation de M. [D] [X] dans laquelle ce dernier indique que les salaires de septembre et octobre 2023 lui appartiennent, en expliquant que son employeur avait peur de lui faire des virements sur son compte en ligne, au motif qu'il «'ne connaissait pas la modernité et les comptes en ligne'» par rapport aux banques traditionnelles. 



S'agissant des dépenses non essentielles que Mme [N] [I] a pu effectuer, cette dernière soutient qu'elles sont dues à sa bipolarité. Elle verse aux débats un certificat médical établi le 24 juillet 2025 par le docteur [F] [S], psychiatre, attestant qu'elle est suivie depuis 2013 pour des troubles thymiques et un trouble bipolaire, ayant des répercussions sur ses prises de décision et son discernement. 



Dans la mesure où Mme [N] [I] justifie du versement des deux salaires sur son compte bancaire comme n'étant pas les siens, mais ceux de son compagnon de l'époque, que par ailleurs elle justifie par un certificat médical d'un praticien spécialisé que ses problèmes de santé ont des répercussions sur son comportement, ainsi que ses prises de décision à caractère financier, il y a lieu de considérer qu'elle n'est pas de mauvaise foi pour être écartée du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, contrairement à ce que le premier juge a retenu.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de Mme [N] [I] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. 



Ainsi, il convient d'examiner la capacité de remboursement des dettes déclarées de Mme [N] [I] pour envisager un plan de rééchelonnement sur une durée maximale de 84 mois, dès lors qu'elle n'avait bénéficié auparavant d'une telle mesure. 



Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :



1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;



2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;



3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.



4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »



Il repose sur le débiteur la charge de la preuve de justifier des évolutions de sa situation qu'il peut alléguer, tant favorable que défavorable.



Selon l'état descriptif de la situation de Mme [N] [I] du 15 avril 2024 établi par la commission de surendettement, qu'il y a lieu d'actualiser avec les derniers relevés de compte bancaire produits au dossier (mai et juin 2025), la débitrice perçoit les ressources mensuelles suivantes': une pension d'invalidité de 707 euros, une pension alimentaire de 187 euros et un salaire mensuel d'environ 1 620 euros, soit la somme globale de 2 514 euros.



En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.



Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [N] [I] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à un débiteur avec une personne à charge est de 797,68 euros pour un revenu de 2 514 euros.



Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.



En l'espèce, Mme [N] [I] est âgée de 50 ans, elle est salariée au sein de la société [5] en tant que conseillère en assurance, en contrat à durée indéterminée, elle vit seule avec son enfant à charge, elle est locataire de son logement.



Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [7] pour l'année 2026 pour un foyer composé d'un adulte et d'un enfant à hauteur des sommes mensuelles suivantes :



- forfait de base : 913 euros (652 + 261) ;

- forfait dépenses d'habitation : 190 euros (145 + 45) ;

- forfait pour le chauffage : 167 euros (123 + 44). 



Soit un total de 1 270 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute un loyer mensuel de 740 euros dont elle justifie par des paiements depuis son compte bancaire.



Les charges supportées par la débitrice doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2 010 euros.



Il en résulte une capacité contributive de 504 euros devant être retenue, laquelle est inférieure au montant retenu par la commission de surendettement (868 euros).





S'agissant du montant des mensualités, il doit être fixé à la somme maximale de 500 euros arrondis, sans qu'il y ait lieu de retenir des intérêts. 



Ainsi les mesures qui avaient été initialement imposées par la commission de surendettement seront modifiées selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau de rééchelonnement qui y est annexé.



Les dépens seront à la charge du Trésor public. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare recevable l'appel formé par Mme [N] [I] ; 



Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, dans ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celle ayant déclaré le recours recevable ; 



Statuant à nouveau, 



Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [N] [I] à la somme maximale de 500 euros ; 



Réduit le taux d'intérêt à 0 % des créances rééchelonnées ;



Ordonne le rééchelonnement des dettes de Mme [N] [I] selon les modalités du plan annexé au présent arrêt'; 



Dit que les sommes qui auraient continué à être versées seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan de rééchelonnement ci-après annexé ; 



Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; 



Dit que Mme [N] [I] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; 



Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [N] [I] d'avoir à exécuter ses obligations ; 



Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP) géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; 



Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.





Le greffier Le président



ANNEXE









































































COUR D'APPEL DE ROUEN - ARRET DU 02/07/2026 - TABLEAU DE REECHELONNEMENT SURENDETTEMENT [I]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation R713-7, code de la consommation R731-1, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:28:05.186Z.