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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 25/00204

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] ont saisi le 9 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 27 mai 2025.

Par décision du 14 octobre 2025, la commission de surendettement a, compte tenu de précédentes mesures pendant 51 mois, imposé des mesures consistant en un remboursement leur dette d’un montant total de
119 033,87 euros au moyen de 33 mensualités maximales de 1 511 euros au taux d’intérêt de 0,00 %, avec un effacement de la dette de 70 167,17 euros non soldée à l’issue du plan.

Cette décision a été notifiée le 20 octobre 2025 à Monsieur [O] [P].

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 19 novembre 2025, les époux [P] ont contesté cette décision estimant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée. Ils ont exposé que les nouvelles mesures ne baissent que de 300 euros les mensualités de 1 800 euros par mois déterminées par la commission dans le précédent plan alors que Madame [P] a vu depuis ses revenus divisés par deux en raison d’un arrêt maladie. 

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 1er décembre 2025. 
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 février 2026. Le juge a mis d’office dans les débats la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement, Monsieur [P] ayant un plan d’épargne d’entreprise (PEE) non visé dans la déclaration de surendettement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026 afin que les débiteurs produisent les relevés du PEE sur les années 2023, 2024 et 2025, les bulletins de paye de Monsieur [P] sur décembre 2025, janvier et février 2026, le dernier relevé des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues par Madame [P] et la dernière attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF).

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par lettre reçue le 20 janvier 2026, le créancier CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance ; par lettre reçue le 12 février 2026, LINK FINANCIAL, au nom de FCT Savoir-Faire a rappelé le montant de sa créance ;par lettre reçue le 28 janvier 2026 les Service des Impôts des Particuliers a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [P] a comparu muni d’un pouvoir pour représenter son épouse et des pièces demandées, hormis le dernier relevé CAF. Il a indiqué que son système de de rémunération avait changé, qu’il utilisait uniquement les primes de participation qui lui sont versées par son employeur sans avoir débloqué son PEE. Les époux [P] ont été autorisés produire en délibéré d’ici le 9 avril 2026 le dernier relevé CAF manquant, pièce transmise le 8 avril 2026.

La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, Monsieur [O] [P] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 novembre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 20 octobre 2025. Son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme.

En revanche, il n’apparaît pas que la décision ait été notifiée à Madame [N] [Q] épouse [P], de sorte que le délai de trente jours n’a pas commencé à courir à son égard. Son recours est donc également recevable en la forme.

Sur le recours et les mesures de désendettement
Sur la déchéance 

Selon les dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice du droit à la procédure de surendettement des particuliers :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l’espèce, il a été relevé que les époux [P] n’ont pas mentionné dans leur déclaration de surendettement l’existence et le montant du PEE alors que le formulaire CERFA qu’ils ont rempli comporte en page 5 une case à remplir spécifiquement à ce titre, ce qui n’a pu leur échapper s’agissant de leur troisième dépôt.


Toutefois, il sera tenu compte du fait que Monsieur [P] a remis lors de la dernière audience les relevés de son PEE, faisant ressortir au 31 décembre 2025 une épargne d’un montant brut de 926,80 euros, soit une valeur nette de 848 euros après prélèvements sociaux en cas de déblocage, sans utilisations antérieures au vu des relevés portant sur les années précédentes.

Par ailleurs, si Monsieur [P] a admis utiliser les primes de participation qui lui sont versées directement par son employeur, celles-ci doivent être comptabilisées dans ses revenus.

En conséquence, la déchéance sera exceptionnellement écartée et il sera rappelé que l’épargne salariale actuellement disponible devra être débloquée pour être intégralement affectée à l’apurement des dettes.

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

La bonne foi et l=état d=endettement des époux [P] ne sont pas contestés.

En l=absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de leur endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit
119 033,87 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par les débiteurs que Monsieur [P], âgé de 53 ans, est employé en qualité de commercial par contrat de travail à durée indéterminée. Madame [P], âgée de 48 ans, est hôtesse de caisse en arrêt maladie. Ils sont mariés avec deux enfants à charge âgés de 12 et 18 ans. Ils sont locataires et propriétaire d’un véhicule, dont la valeur vénale est réduite.

Sur leurs ressources :

Selon son bulletin de paye de mars 2026, Monsieur [P] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 3 081 euros, tenu compte des primes perçues notamment au titre de la participation.

Madame [P] perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale de l’ordre de 941,70 euros par mois, outre des allocations familiales pour 151,05 euros par mois.

Les ressources mensuelles du couple peuvent donc être évaluées à 4 173 euros.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [P] à affecter à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 2 181,18 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1 991,82 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des éléments communiqués, les époux [P] doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 1 435 euros ;forfait chauffage : 255 euros ;forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 280 eurosimpôts sur le revenus : 123 euros ;logement : 642 euros ;soit une somme totale de 2 735 euros.

La capacité maximale au remboursement de la dette est ainsi de 1 438 euros par mois, soit une somme inférieure au montant des mensualités retenu par la commission.

S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 33 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 51 mois. La durée de 33 mois, correspondant au maximum légal sera dès lors retenue, avec effacement des dettes non soldées en fin de place. Enfin, le taux d’intérêt sera maintenu à 0,00 % afin de favoriser le désendettement.

Par ailleurs, les époux [P] ne sont propriétaires que d’un véhicule qui est indispensable à leurs déplacements professionnels ou personnels et dont la valeur est réduite. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et les mettraient en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.

Au vu de l=ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 14 octobre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes des époux [P] sur une durée de 33 mois, au taux de 0 % avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 438 euros.

Il convient également de prévoir que les présentes mesures seront subordonnées au déblocage par Monsieur [P] de l=intégralité de son épargne salariale, soit en valeur nette la somme de 848 euros, venant s=ajouter à la première mensualité du plan, laquelle sera dès lors portée à la somme de 2 286 euros.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] et le DIT bien fondé ;

DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] s’établit à 119.033,87 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 14 octobre 2025 ;

FIXE à la somme maximale de 1 438 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P], sauf pour la première mensualité qui sera de 2 286 euros ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] pendant une durée de 33 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

ORDONNE l=effacement des dettes restant à l=issue des mesures d=apurement ;

SUBORDONNE ces mesures au déblocage anticipé par Monsieur [O] [P] de l=intégralité de son épargne salariale Amundi ESR d’un montant brut de 926,80 euros correspondant à une valeur nette de 848 euros et ORDONNE ce déblocage, la somme ainsi obtenue devant en priorité servir au règlement de la première mensualité qui est portée à 2 286 euros ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 septembre 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 15 septembre 2026, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] par les créanciers visés par les mesures ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 25/00204 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBKC












JUGEMENT DU 02 Juillet 2026




Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX



DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS : 
 
[O] [P]
né le 17 Novembre 1972 à SAINTE-ADRESSE (SEINE-MARITIME)
68 rue Guy de Maupassant
76790 ÉTRETAT
comparant

[N] [Q] épouse [P]
née le 21 Janvier 1979 à SAINTE-ADRESSE (SEINE-MARITIME)
68, rue Guy de Maupassant
76790 ÉTRETAT
Représentée par [O] [P] muni d'un pouvoir



DEFENDEUR(S) : 

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :


SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX

Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 
CHEZ [T] [B]
10 BD PRINCESSE CHARLOTTE - BP 217
98004 MONACO CEDEX

Société COFIDIS 
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9




Société EOS FRANCE 
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

FCT FEDINVEST III 
Chez EOS FRANCE Secteur Surendettement
19 allée du Château Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX

FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES [Y] IQUERA. M [J] [R]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20

FCT SAVOIR-FAIRE 897718 LINK
CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES

FCT FEDINVEST 
Chez EOS FRANCE Secteur Surendettement
19 allée du chateau blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL


DÉBATS : en audience publique du 31 mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 juin 2026 et prorogé au 02 Juillet 2026. 

LE LITIGE

Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] ont saisi le 9 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 27 mai 2025.

Par décision du 14 octobre 2025, la commission de surendettement a, compte tenu de précédentes mesures pendant 51 mois, imposé des mesures consistant en un remboursement leur dette d’un montant total de
119 033,87 euros au moyen de 33 mensualités maximales de 1 511 euros au taux d’intérêt de 0,00 %, avec un effacement de la dette de 70 167,17 euros non soldée à l’issue du plan.

Cette décision a été notifiée le 20 octobre 2025 à Monsieur [O] [P].

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 19 novembre 2025, les époux [P] ont contesté cette décision estimant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée. Ils ont exposé que les nouvelles mesures ne baissent que de 300 euros les mensualités de 1 800 euros par mois déterminées par la commission dans le précédent plan alors que Madame [P] a vu depuis ses revenus divisés par deux en raison d’un arrêt maladie. 

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 1er décembre 2025. 
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 février 2026. Le juge a mis d’office dans les débats la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement, Monsieur [P] ayant un plan d’épargne d’entreprise (PEE) non visé dans la déclaration de surendettement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026 afin que les débiteurs produisent les relevés du PEE sur les années 2023, 2024 et 2025, les bulletins de paye de Monsieur [P] sur décembre 2025, janvier et février 2026, le dernier relevé des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues par Madame [P] et la dernière attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF).

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par lettre reçue le 20 janvier 2026, le créancier CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance ; par lettre reçue le 12 février 2026, LINK FINANCIAL, au nom de FCT Savoir-Faire a rappelé le montant de sa créance ;par lettre reçue le 28 janvier 2026 les Service des Impôts des Particuliers a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [P] a comparu muni d’un pouvoir pour représenter son épouse et des pièces demandées, hormis le dernier relevé CAF. Il a indiqué que son système de de rémunération avait changé, qu’il utilisait uniquement les primes de participation qui lui sont versées par son employeur sans avoir débloqué son PEE. Les époux [P] ont été autorisés produire en délibéré d’ici le 9 avril 2026 le dernier relevé CAF manquant, pièce transmise le 8 avril 2026.

La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, Monsieur [O] [P] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 novembre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 20 octobre 2025. Son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme.

En revanche, il n’apparaît pas que la décision ait été notifiée à Madame [N] [Q] épouse [P], de sorte que le délai de trente jours n’a pas commencé à courir à son égard. Son recours est donc également recevable en la forme.

Sur le recours et les mesures de désendettement
Sur la déchéance 

Selon les dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice du droit à la procédure de surendettement des particuliers :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l’espèce, il a été relevé que les époux [P] n’ont pas mentionné dans leur déclaration de surendettement l’existence et le montant du PEE alors que le formulaire CERFA qu’ils ont rempli comporte en page 5 une case à remplir spécifiquement à ce titre, ce qui n’a pu leur échapper s’agissant de leur troisième dépôt.


Toutefois, il sera tenu compte du fait que Monsieur [P] a remis lors de la dernière audience les relevés de son PEE, faisant ressortir au 31 décembre 2025 une épargne d’un montant brut de 926,80 euros, soit une valeur nette de 848 euros après prélèvements sociaux en cas de déblocage, sans utilisations antérieures au vu des relevés portant sur les années précédentes.

Par ailleurs, si Monsieur [P] a admis utiliser les primes de participation qui lui sont versées directement par son employeur, celles-ci doivent être comptabilisées dans ses revenus.

En conséquence, la déchéance sera exceptionnellement écartée et il sera rappelé que l’épargne salariale actuellement disponible devra être débloquée pour être intégralement affectée à l’apurement des dettes.

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

La bonne foi et l=état d=endettement des époux [P] ne sont pas contestés.

En l=absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de leur endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit
119 033,87 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par les débiteurs que Monsieur [P], âgé de 53 ans, est employé en qualité de commercial par contrat de travail à durée indéterminée. Madame [P], âgée de 48 ans, est hôtesse de caisse en arrêt maladie. Ils sont mariés avec deux enfants à charge âgés de 12 et 18 ans. Ils sont locataires et propriétaire d’un véhicule, dont la valeur vénale est réduite.

Sur leurs ressources :

Selon son bulletin de paye de mars 2026, Monsieur [P] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 3 081 euros, tenu compte des primes perçues notamment au titre de la participation.

Madame [P] perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale de l’ordre de 941,70 euros par mois, outre des allocations familiales pour 151,05 euros par mois.

Les ressources mensuelles du couple peuvent donc être évaluées à 4 173 euros.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [P] à affecter à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 2 181,18 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1 991,82 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des éléments communiqués, les époux [P] doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 1 435 euros ;forfait chauffage : 255 euros ;forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 280 eurosimpôts sur le revenus : 123 euros ;logement : 642 euros ;soit une somme totale de 2 735 euros.

La capacité maximale au remboursement de la dette est ainsi de 1 438 euros par mois, soit une somme inférieure au montant des mensualités retenu par la commission.

S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 33 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 51 mois. La durée de 33 mois, correspondant au maximum légal sera dès lors retenue, avec effacement des dettes non soldées en fin de place. Enfin, le taux d’intérêt sera maintenu à 0,00 % afin de favoriser le désendettement.

Par ailleurs, les époux [P] ne sont propriétaires que d’un véhicule qui est indispensable à leurs déplacements professionnels ou personnels et dont la valeur est réduite. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et les mettraient en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.

Au vu de l=ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 14 octobre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes des époux [P] sur une durée de 33 mois, au taux de 0 % avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 438 euros.

Il convient également de prévoir que les présentes mesures seront subordonnées au déblocage par Monsieur [P] de l=intégralité de son épargne salariale, soit en valeur nette la somme de 848 euros, venant s=ajouter à la première mensualité du plan, laquelle sera dès lors portée à la somme de 2 286 euros.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] et le DIT bien fondé ;

DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] s’établit à 119.033,87 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 14 octobre 2025 ;

FIXE à la somme maximale de 1 438 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P], sauf pour la première mensualité qui sera de 2 286 euros ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] pendant une durée de 33 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

ORDONNE l=effacement des dettes restant à l=issue des mesures d=apurement ;

SUBORDONNE ces mesures au déblocage anticipé par Monsieur [O] [P] de l=intégralité de son épargne salariale Amundi ESR d’un montant brut de 926,80 euros correspondant à une valeur nette de 848 euros et ORDONNE ce déblocage, la somme ainsi obtenue devant en priorité servir au règlement de la première mensualité qui est portée à 2 286 euros ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 septembre 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 15 septembre 2026, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Q] épouse [P] par les créanciers visés par les mesures ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:41:24.172Z.