Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 3 septembre 2026, n° 21/02647
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 440048882SIREN 542097902d'Assurances Mutuelles
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE : 1. Par contrat de vente en date du 04 septembre 2009, M. [S] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée Microclimat confort optimeco une pompe à chaleur, moyennant le prix de 12 611 euros. Parallèlement et afin de financer leur acquisition, ils ont souscrit auprès de la société Sygma banque conseil et gestion un prêt d'un montant de 13 500 euros. A compter du mois d'octobre 2018, la pompe à chaleur des époux [K] a présenté d'importantes difficultés de fonctionnement. Par courrier du 27 décembre 2018, la société Groupama agissant en sa qualité d'assureur des époux [K] a mis en demeure la Sarl Microclimat confort optimeco de remettre en état la pompe à chaleur. Par nouveau courrier de mise en demeure du 03 avril 2019, ils l'ont également mise en demeure de leur restituer la somme de 12 611 euros au titre du prix d'achat. 2. Par acte du 23 avril 2019, les époux [K] ont assigné la Sarl Microclimat confort optimeco et son assureur la société Allianz opérations entreprises devant le tribunal de grande instance de Bergerac afin d'obtenir la résolution du contrat de vente. 3. Par acte des 13 et 18 novembre 2019, les époux [K] ont assigné en intervention forcée la Sarl Solenairgie et la Sarl Sweetcom énergie aux fins de jonction avec la procédure initiée à l'encontre de leur vendeur, ces dernières étant intervenues pour la maintenance de l'installation. 4. Par conclusions du 24 octobre 2019, la société Allianz Iard est intervenue volontairement à la cause. 5. Par acte du 15 avril 2020, les époux [K] ont attrait à la procédure la SA Sygmabanque aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ayant servi au financement de l'installation litigieuse, et de lui voir déclarer opposable les opérations d'expertise sollicitées. 6. Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a : - rejeté la demande d'expertise, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné les époux [K] aux dépens de l'incident. 7. Par un jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - constaté que l'entité Allianz Opérations Entreprises était dépourvue de la personnalité juridique et que la société Allianz Iard était intervenue volontairement à l'instance, - constaté qu'aucune demande n'avait été formée à l'égard de la société Allianz Iard par les époux [K], - déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par les époux [K] à l'égard de la Sarl Microclimat confort optimeco, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum les époux [K] à payer à chacun de la Sarl Microclimat confort optimeco et de la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [K] aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit des avocats constitués). 8. Par jugement d'ouverture en date du 03 février 2021, et publié au BODACC le 14 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé les sociétés Sweetcom, Solenairgie et Microclimat en redressement judiciaire. La Selarl Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur. 9. Les époux [K] ont relevé appel de l'ordonnance du 26 juin 2020 et du jugement du 09 mars 2021 le 06 mai 2021. 10. Par un avis de jonction en date du 18 octobre 2021, le dossier RG°21/02648 a été joint au présent dossier. 11. Par un arrêt avant dire droit réputé contradictoire en date du 17 octobre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - sursis à statuer sur l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 9 mars 2021, - réformé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac du 26 juin 2020, et statuant à nouveau, - ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet M. [O] [B] demeurant [Adresse 12] [Localité 6] Tél: [XXXXXXXX01] avec pour mission : - de se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties, - y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties, - d'établir la chronologie des opérations d'installation de la pompe à chaleur et de la production d'air chaud et froid et d'eau chaude en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l'ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...), - à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement susceptible de faire l'objet d'une réception et, dans l'affirmative, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, - dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres, - dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige, - énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants, - prendre connaissance de tous documents (contractuels ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres, - entendre tous sachants, - examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties en produisant des photographies, - en indiquer la nature, l'origine et l'importance, - indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage, - préciser notamment pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une autre cause, - de rechercher la date d'apparition des désordres, - de préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement, - de préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, - d'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, - au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, d'évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, - d'évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, - d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, - à la demande expresse d'une partie, de donner tous éléments permettant à la cour d'établir les comptes entre les parties, - répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, - inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision : leurs écritures : assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, ), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), les éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privée, - dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises), - dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct), - dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu'il déposera au greffe de la cour d'appel de Bordeaux accompagné d'un CD comprenant, d'une part, le rapport définitif, et d'autre part, l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d'accord des parties et, à défaut d'accord des parties, sous format « papier »), l'exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes, - dit que l'expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bordeaux dans les 10 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires, - rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : - se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles, - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile), - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile), - apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction, - dit que dans les deux mois du présent arrêt, les époux [K] devront consigner au greffe de la cour d'appel de Bordeaux une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit qu'à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation, - dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire, - dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise de la cour d'appel de Bordeaux à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement. - réservé les dépens et les frais non compris dans les dépens. 12. Par une ordonnance du 26 mars 2025, le juge chargé du contrôle de l'expertise a constaté le défaut de consignation des époux [K], la caducité de la désignation de l'expert et a ordonné la restitution des fonds versés par Groupama. 13. Par ordonnance d'incident du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré irrecevables les appels en intervention forcée délivrés aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, - condamné in solidum les sociétés Allianz IARD et Allianz opérations entreprises à payer aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, prises ensemble, la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. 14. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, les époux [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1142, 1147, 1792 ancien du code civil, L.312-55 du code de la consommation de : - accueillir leurs demandes en leur appel, comme recevables et bien fondés, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise judiciaire, - dire y avoir lieu à la désignation d'un expert judiciaire, à l'effet de : - se faire remettre les pièces utiles, - se rendre sur les lieux en présence des parties, - entendre tous sachants, - décrire les désordres affectant la pompe à chaleur, le chauffe-eau, et toute partie liée à ce système de chauffage, - dire s'il y a lieu à prévoir des travaux modificatifs et, dans l'affirmative, les décrire et en chiffrer le coût, - rechercher les origines des désordres, - donner son avis sur les responsabilités et préjudices, si la demande d'expertise judiciaire n'est pas ordonnée, sur le fond, y faisant droit, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, en ce qu'il les a déboutés, - dire et juger que l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de la société Microclimat confort optimeceo n'est pas prescrite, - condamner la société Microclimat confort optimeceo à leur payer les sommes susénoncées, - condamner la société Microclimat confort optimeceo à leur payer, pour les causes sus énoncées, les sommes de: - 12 611 euros majorés au taux d'intérêt légal, - 5000 euros pour préjudice économique, - 5000 euros pour préjudice moral, - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier, - fixer leur créance de 27 004, 46 euros au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Microclimat confort optimeceo , Sweetcom énergie, Solenairgie, en présence du mandataire liquidateur, - prononcer la résolution du contrat principal contracté auprès de la société Microclimat, ayant lié les parties, par voie de conséquence, - prononcer la résolution du contrat de prêt conclu auprès de Sygma banque affecté au contrat principal, - condamner la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque au remboursement de la somme de 18 707,23 euros à leur profit, - débouter la compagnie Allianz de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Microclimat confort optimeceo , Sweetcom énergie, Solenairgie, à la somme de 2000 euros chacune, à leur profit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Microclimat confort optimeceo , Sweetcom énergie, Solenairgie aux entiers dépens de première instance et d'appel. 15. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2026, la SA Allianz et la société Allianz opérations entreprises demande à la cour, sur le fondement des articles 32, 564 et 902 du code de procédure civile, et 1147, 2224, 1792 du code civil de : à titre liminaire, - confirmer que l'entité Allianz opérations entreprises est dépourvue de la personnalité juridique, - donner acte à la compagnie Allianz IARD de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux, sous le n° RG 21/02647, à titre principal, - juger caduc l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020 interjeté par les époux [K] à l'encontre de la compagnie Allianz IARD, - juger que le jugement du 9 mars 2021 est définitif à l'égard de la compagnie Allianz IARD et que toute demande à son encontre sera irrecevable, à titre subsidiaire, - confirmer dans toutes leurs dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020 et le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 9 mars 2021, dans tous les cas, - débouter les parties de toute demande qui pourrait être formulée à l'encontre de la compagnie Allianz IARD au motif que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées, si une expertise judiciaire était ordonnée, - juger qu'elle ne le sera pas au contradictoire de la compagnie Allianz IARD au motif qu'aucune de ses garanties n'a vocation à être mobilisée, - confirmer le jugement de première instance en ce que les époux [K] ont été condamnés à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [K] à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. En raison des dernières conclusions prises par la compagnie Allianz IARD, la veille de la clôture, la SA BNP Paribas Personnal Finance a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de renvoi de l'affaire 16. La cour n'entend pas faire droit à la demande de renvoi présentée par la SA BNP Paribas Personnal Finance en raison des conclusions prises par la compagnie Allianz IARD, la veille de la clôture dans la mesure où cette dernière ne présente aucune demande à son encontre. Sur l'étendue de la saisine de la cour 17. Il convient à titre liminaire de relever que, par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2024, la cour a déjà réformé l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020, ordonné une expertise judiciaire et sursis à statuer sur le surplus. 18. Il s'ensuit que les contestations relatives à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état sont devenues sans objet, la cour ayant déjà statué de manière irrévocable sur ce chef. 19. En particulier, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de caducité de l'appel fondée sur l'article 902 du code de procédure civile, dès lors que la cour a antérieurement examiné cet appel et statué au fond sur celui-ci sans relever d'office une quelconque cause de caducité. 20. La cour demeure dès lors saisie du seul appel du jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Allianz IARD 21. En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 22. Il ressort des pièces de la procédure que l'entité « Allianz opérations entreprises » ne constitue pas une personne morale distincte mais uniquement une dénomination commerciale de la société Allianz IARD. 23. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a constaté l'absence de personnalité juridique de cette entité et relevé l'intervention volontaire à la procédure de la société Allianz IARD. En effet, une enseigne ou une dénomination commerciale dépourvue de personnalité morale ne peut être partie à une instance. 24. Par ailleurs, il ressort du jugement entrepris qu'aucune demande indemnitaire n'avait été formée en première instance à l'encontre de la société Allianz IARD. 25. Or, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait. 26. Les époux [K], qui n'avaient dirigé aucune prétention au fond contre Allianz IARD devant le premier juge, ne peuvent, en cause d'appel, former des demandes nouvelles tendant à voir mobiliser les garanties de cet assureur. 27. En conséquence, le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la prescription de l'action engagée contre la société Microclimat confort optimeco 28. Les époux [K] soutiennent que leur action relèverait des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil et serait soumise au délai décennal applicable aux actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs. 29. Toutefois, l'examen de leurs prétentions révèle qu'ils sollicitent principalement le résolution du contrat de vente conclu le 4 septembre 2009, la restitution du prix de vente, l'indemnisation de préjudices économique et moral et la résolution subséquente du contrat de crédit affecté. Leur action est ainsi fondée non sur la garantie décennale des constructeurs mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun de leur vendeur-installateur. 30. Or, l'action en résolution d'une vente ou en responsabilité contractuelle pour inexécution se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. En application de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 31. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu le 4 septembre 2009 et les époux [K] indiquent eux-mêmes que les dysfonctionnements de l'installation sont apparus dès les premières années de fonctionnement. Il résulte notamment des pièces produites que des difficultés affectaient déjà la pompe à chaleur bien antérieurement à l'année 2018. 32. Ainsi, les acquéreurs avaient nécessairement connaissance des désordres allégués depuis plusieurs années lorsqu'ils ont introduit leur action par assignation du 23 avril 2019. 33. Même à retenir comme point de départ les premiers désordres dénoncés au cours des années 2009 ou 2010, le délai quinquennal était expiré lors de l'introduction de l'instance. 34. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article 1792-4-3 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer. Ce texte concerne les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs au titre des dommages affectant un ouvrage après réception. 35. Or, les époux [K] ne caractérisent ni une réception au sens du droit de la construction, ni l'existence de désordres de nature décennale compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. 36. La seule installation d'une pompe à chaleur dans un immeuble existant ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un ouvrage relevant automatiquement de la garantie décennale. En effet, la qualification d'ouvrage suppose des travaux de construction ou d'incorporation présentant une certaine ampleur et une autonomie fonctionnelle suffisante. 37. En outre, l'expertise ordonnée par arrêt avant dire droit n'a pu être menée à son terme en raison du défaut de consignation imputable aux époux [K], ayant conduit le juge chargé du contrôle des expertises à constater la caducité de la désignation de l'expert par ordonnance du 26 mars 2025. Dès lors, aucun élément technique objectif ne permet désormais d'établir ni la nature exacte des désordres, ni leur gravité, ni leur imputabilité et ni enfin leur caractére décennal. 38. Il appartient pourtant à celui qui invoque la garantie décennale d'en rapporter la preuve. Faute d'éléments techniques suffisants, les appelants ne démontrent pas que l'installation litigieuse relevait du régime spécifique de responsabilité prévu aux articles 1792 et suivants du code civil. 39. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'action engagée à l'encontre de la société Microclimat confort optimeco relevait de la prescription quinquennale de droit commun et devait être déclarée irrecevable comme prescrite. Sur les demandes dirigées contre les sociétés Sweetcom énergie et Solenairgie 40. Les sociétés Sweetcom énergie et Solenairgie n'ont été appelées à la procédure que par actes des 13 et 18 novembre 2019 au titre d'opérations de maintenance. 41. Toutefois, en l'absence d'expertise judiciaire réalisée et de tout élément technique suffisamment probant, les époux [K] ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à ces sociétés ni d'un lien causal certain avec les désordres invoqués. 42. Aucune condamnation ne saurait dès lors être prononcée à leur encontre. 43. Par ailleurs, les sociétés concernées ayant été placées en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, les créances alléguées ne peuvent être fixées au passif qu'à la condition d'être certaines dans leur principe comme dans leur montant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur la demande de résolution du contrat de prêt affecté 44. Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté. 45. Toutefois, le rejet des demandes dirigées contre le vendeur interdit toute résolution du contrat principal. 46. Dès lors, les conditions de résolution du contrat de prêt souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, ne sont pas réunies. 47. Les époux [K] seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre cet établissement bancaire. Sur les demandes indemnitaires 48. Les appelants sollicitent l'allocation de dommages-intérêts en réparation de préjudices économique et moral. 49. Cependant, l'irrecevabilité de leur action principale pour cause de prescription fait obstacle à toute condamnation indemnitaire. 50. En tout état de cause, les préjudices allégués ne sont étayés par aucune pièce objective permettant d'en apprécier la réalité et l'étendue. 51. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles 52. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 53. Les époux [K], qui succombent en leur appel, supporteront les dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 54. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de renvoi de l'affaire à une date ultèrieure présentée par la SA BNP Paribas Personnal Finance, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de caducité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020, devenue sans objet à la suite de l'arrêt avant dire droit du 17 octobre 2024 ; Déboute les époux [S] [K] et [Y] [X] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum les époux [S] [K] et [Y] [X] épouse [K] à verser à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les époux [S] [K] et [Y] [X] épouse [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 21/02647 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDDR [S] [K] [Y] [X] épouse [K] c/ S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de mandataire liquidateur de MICROCLIMAT CONFORT OPTIMECEO S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de liquidateur de la SAS SWEETCOM ENERGIE Société ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. ALLIANZ S.A.R.L. SOLENAIRGIE S.A. MMA IARD S.E.L.A.R.L. EKIP' Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : ordonnance rendue le 26 juin 2020 par le Juge de la mise en état et jugement rendu le 09 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (chambre : 1, RG : 19/00441) suivant deux déclarations d'appel du 06 mai 2021 APPELANTS : [S] [K] né le 09 Août 1962 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Ouvrier viticole, demeurant [Adresse 1] [Y] [X] épouse [K] née le 07 Juillet 1965 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Factrice, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. EKIP' [Adresse 2] es qualité de mandataire liquidateur de MICROCLIMAT CONFORT OPTIMECEO Société à responsabilité limitée au capital social de 60 000 €, immatriculée au R.C.S d'[Localité 3] sous le numéro 484 283 882, prise en la personne de son représentant légal agissant es qualités audit siège, [Adresse 3] non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 29.06.21 délivré à personne morale S.E.L.A.R.L. EKIP' [Adresse 2] es qualité de liquidateur de la SAS SWEETCOM ENERGIE Société a responsabilité limitée au capital social de 284 000 €, immatriculée au R.C.S d'[Localité 3] sous le numéro 508775830, prise en la personne de son représentant légal agissant es qualités audit siège, chez [Adresse 4], [Localité 4] non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 29.06.21 délivré à personne morale Société ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A. ALLIANZ IARD Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, dont le siège social est situé [Adresse 7], au capital social de 440276718 EUR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. SOLENAIRGIE [Adresse 8] placée en redressement judiciaire, prise en la personne de son mandataire la SELARL EKIP non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 24.06.21 délivré à personne morale INTERVENANTES : S.A. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 13.05.25 délivré à personne morale appel en intervention forcé déclaré irrecevable selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 12.02.26 Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurances Mutuelles inscrite au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 13.05.25 délivré à personne morale appel en intervention forcé déclaré irrecevable selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 12.02.26 Représentées par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. EKIP' [Adresse 11] es qualité de liquidateur assignée en intervention forcée par Monsieur et Madame [K] selon acte en date du 03.12.2021 délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1. Par contrat de vente en date du 04 septembre 2009, M. [S] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée Microclimat confort optimeco une pompe à chaleur, moyennant le prix de 12 611 euros. Parallèlement et afin de financer leur acquisition, ils ont souscrit auprès de la société Sygma banque conseil et gestion un prêt d'un montant de 13 500 euros. A compter du mois d'octobre 2018, la pompe à chaleur des époux [K] a présenté d'importantes difficultés de fonctionnement. Par courrier du 27 décembre 2018, la société Groupama agissant en sa qualité d'assureur des époux [K] a mis en demeure la Sarl Microclimat confort optimeco de remettre en état la pompe à chaleur. Par nouveau courrier de mise en demeure du 03 avril 2019, ils l'ont également mise en demeure de leur restituer la somme de 12 611 euros au titre du prix d'achat. 2. Par acte du 23 avril 2019, les époux [K] ont assigné la Sarl Microclimat confort optimeco et son assureur la société Allianz opérations entreprises devant le tribunal de grande instance de Bergerac afin d'obtenir la résolution du contrat de vente. 3. Par acte des 13 et 18 novembre 2019, les époux [K] ont assigné en intervention forcée la Sarl Solenairgie et la Sarl Sweetcom énergie aux fins de jonction avec la procédure initiée à l'encontre de leur vendeur, ces dernières étant intervenues pour la maintenance de l'installation. 4. Par conclusions du 24 octobre 2019, la société Allianz Iard est intervenue volontairement à la cause. 5. Par acte du 15 avril 2020, les époux [K] ont attrait à la procédure la SA Sygmabanque aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ayant servi au financement de l'installation litigieuse, et de lui voir déclarer opposable les opérations d'expertise sollicitées. 6. Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a : - rejeté la demande d'expertise, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné les époux [K] aux dépens de l'incident. 7. Par un jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - constaté que l'entité Allianz Opérations Entreprises était dépourvue de la personnalité juridique et que la société Allianz Iard était intervenue volontairement à l'instance, - constaté qu'aucune demande n'avait été formée à l'égard de la société Allianz Iard par les époux [K], - déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par les époux [K] à l'égard de la Sarl Microclimat confort optimeco, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum les époux [K] à payer à chacun de la Sarl Microclimat confort optimeco et de la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [K] aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit des avocats constitués). 8. Par jugement d'ouverture en date du 03 février 2021, et publié au BODACC le 14 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé les sociétés Sweetcom, Solenairgie et Microclimat en redressement judiciaire. La Selarl Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur. 9. Les époux [K] ont relevé appel de l'ordonnance du 26 juin 2020 et du jugement du 09 mars 2021 le 06 mai 2021. 10. Par un avis de jonction en date du 18 octobre 2021, le dossier RG°21/02648 a été joint au présent dossier. 11. Par un arrêt avant dire droit réputé contradictoire en date du 17 octobre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - sursis à statuer sur l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 9 mars 2021, - réformé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac du 26 juin 2020, et statuant à nouveau, - ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet M. [O] [B] demeurant [Adresse 12] [Localité 6] Tél: [XXXXXXXX01] avec pour mission : - de se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties, - y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties, - d'établir la chronologie des opérations d'installation de la pompe à chaleur et de la production d'air chaud et froid et d'eau chaude en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l'ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...), - à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement susceptible de faire l'objet d'une réception et, dans l'affirmative, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, - dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres, - dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige, - énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants, - prendre connaissance de tous documents (contractuels ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres, - entendre tous sachants, - examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties en produisant des photographies, - en indiquer la nature, l'origine et l'importance, - indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage, - préciser notamment pour chaque désordre s'il provient : d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une autre cause, - de rechercher la date d'apparition des désordres, - de préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement, - de préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, - d'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, - au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, d'évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, - d'évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, - d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, - à la demande expresse d'une partie, de donner tous éléments permettant à la cour d'établir les comptes entre les parties, - répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, - inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision : leurs écritures : assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, ), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), les éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privée, - dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises), - dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct), - dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu'il déposera au greffe de la cour d'appel de Bordeaux accompagné d'un CD comprenant, d'une part, le rapport définitif, et d'autre part, l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d'accord des parties et, à défaut d'accord des parties, sous format « papier »), l'exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes, - dit que l'expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bordeaux dans les 10 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires, - rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : - se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles, - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile), - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile), - apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction, - dit que dans les deux mois du présent arrêt, les époux [K] devront consigner au greffe de la cour d'appel de Bordeaux une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit qu'à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation, - dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire, - dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise de la cour d'appel de Bordeaux à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement. - réservé les dépens et les frais non compris dans les dépens. 12. Par une ordonnance du 26 mars 2025, le juge chargé du contrôle de l'expertise a constaté le défaut de consignation des époux [K], la caducité de la désignation de l'expert et a ordonné la restitution des fonds versés par Groupama. 13. Par ordonnance d'incident du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré irrecevables les appels en intervention forcée délivrés aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, - condamné in solidum les sociétés Allianz IARD et Allianz opérations entreprises à payer aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, prises ensemble, la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. 14. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, les époux [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1142, 1147, 1792 ancien du code civil, L.312-55 du code de la consommation de : - accueillir leurs demandes en leur appel, comme recevables et bien fondés, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise judiciaire, - dire y avoir lieu à la désignation d'un expert judiciaire, à l'effet de : - se faire remettre les pièces utiles, - se rendre sur les lieux en présence des parties, - entendre tous sachants, - décrire les désordres affectant la pompe à chaleur, le chauffe-eau, et toute partie liée à ce système de chauffage, - dire s'il y a lieu à prévoir des travaux modificatifs et, dans l'affirmative, les décrire et en chiffrer le coût, - rechercher les origines des désordres, - donner son avis sur les responsabilités et préjudices, si la demande d'expertise judiciaire n'est pas ordonnée, sur le fond, y faisant droit, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, en ce qu'il les a déboutés, - dire et juger que l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de la société Microclimat confort optimeceo n'est pas prescrite, - condamner la société Microclimat confort optimeceo à leur payer les sommes susénoncées, - condamner la société Microclimat confort optimeceo à leur payer, pour les causes sus énoncées, les sommes de: - 12 611 euros majorés au taux d'intérêt légal, - 5000 euros pour préjudice économique, - 5000 euros pour préjudice moral, - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier, - fixer leur créance de 27 004, 46 euros au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Microclimat confort optimeceo , Sweetcom énergie, Solenairgie, en présence du mandataire liquidateur, - prononcer la résolution du contrat principal contracté auprès de la société Microclimat, ayant lié les parties, par voie de conséquence, - prononcer la résolution du contrat de prêt conclu auprès de Sygma banque affecté au contrat principal, - condamner la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque au remboursement de la somme de 18 707,23 euros à leur profit, - débouter la compagnie Allianz de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Microclimat confort optimeceo , Sweetcom énergie, Solenairgie, à la somme de 2000 euros chacune, à leur profit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Microclimat confort optimeceo , Sweetcom énergie, Solenairgie aux entiers dépens de première instance et d'appel. 15. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2026, la SA Allianz et la société Allianz opérations entreprises demande à la cour, sur le fondement des articles 32, 564 et 902 du code de procédure civile, et 1147, 2224, 1792 du code civil de : à titre liminaire, - confirmer que l'entité Allianz opérations entreprises est dépourvue de la personnalité juridique, - donner acte à la compagnie Allianz IARD de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux, sous le n° RG 21/02647, à titre principal, - juger caduc l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020 interjeté par les époux [K] à l'encontre de la compagnie Allianz IARD, - juger que le jugement du 9 mars 2021 est définitif à l'égard de la compagnie Allianz IARD et que toute demande à son encontre sera irrecevable, à titre subsidiaire, - confirmer dans toutes leurs dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020 et le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 9 mars 2021, dans tous les cas, - débouter les parties de toute demande qui pourrait être formulée à l'encontre de la compagnie Allianz IARD au motif que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées, si une expertise judiciaire était ordonnée, - juger qu'elle ne le sera pas au contradictoire de la compagnie Allianz IARD au motif qu'aucune de ses garanties n'a vocation à être mobilisée, - confirmer le jugement de première instance en ce que les époux [K] ont été condamnés à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [K] à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. En raison des dernières conclusions prises par la compagnie Allianz IARD, la veille de la clôture, la SA BNP Paribas Personnal Finance a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026. MOTIFS Sur la demande de renvoi de l'affaire 16. La cour n'entend pas faire droit à la demande de renvoi présentée par la SA BNP Paribas Personnal Finance en raison des conclusions prises par la compagnie Allianz IARD, la veille de la clôture dans la mesure où cette dernière ne présente aucune demande à son encontre. Sur l'étendue de la saisine de la cour 17. Il convient à titre liminaire de relever que, par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2024, la cour a déjà réformé l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020, ordonné une expertise judiciaire et sursis à statuer sur le surplus. 18. Il s'ensuit que les contestations relatives à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état sont devenues sans objet, la cour ayant déjà statué de manière irrévocable sur ce chef. 19. En particulier, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de caducité de l'appel fondée sur l'article 902 du code de procédure civile, dès lors que la cour a antérieurement examiné cet appel et statué au fond sur celui-ci sans relever d'office une quelconque cause de caducité. 20. La cour demeure dès lors saisie du seul appel du jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Allianz IARD 21. En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 22. Il ressort des pièces de la procédure que l'entité « Allianz opérations entreprises » ne constitue pas une personne morale distincte mais uniquement une dénomination commerciale de la société Allianz IARD. 23. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a constaté l'absence de personnalité juridique de cette entité et relevé l'intervention volontaire à la procédure de la société Allianz IARD. En effet, une enseigne ou une dénomination commerciale dépourvue de personnalité morale ne peut être partie à une instance. 24. Par ailleurs, il ressort du jugement entrepris qu'aucune demande indemnitaire n'avait été formée en première instance à l'encontre de la société Allianz IARD. 25. Or, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait. 26. Les époux [K], qui n'avaient dirigé aucune prétention au fond contre Allianz IARD devant le premier juge, ne peuvent, en cause d'appel, former des demandes nouvelles tendant à voir mobiliser les garanties de cet assureur. 27. En conséquence, le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la prescription de l'action engagée contre la société Microclimat confort optimeco 28. Les époux [K] soutiennent que leur action relèverait des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil et serait soumise au délai décennal applicable aux actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs. 29. Toutefois, l'examen de leurs prétentions révèle qu'ils sollicitent principalement le résolution du contrat de vente conclu le 4 septembre 2009, la restitution du prix de vente, l'indemnisation de préjudices économique et moral et la résolution subséquente du contrat de crédit affecté. Leur action est ainsi fondée non sur la garantie décennale des constructeurs mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun de leur vendeur-installateur. 30. Or, l'action en résolution d'une vente ou en responsabilité contractuelle pour inexécution se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. En application de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 31. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu le 4 septembre 2009 et les époux [K] indiquent eux-mêmes que les dysfonctionnements de l'installation sont apparus dès les premières années de fonctionnement. Il résulte notamment des pièces produites que des difficultés affectaient déjà la pompe à chaleur bien antérieurement à l'année 2018. 32. Ainsi, les acquéreurs avaient nécessairement connaissance des désordres allégués depuis plusieurs années lorsqu'ils ont introduit leur action par assignation du 23 avril 2019. 33. Même à retenir comme point de départ les premiers désordres dénoncés au cours des années 2009 ou 2010, le délai quinquennal était expiré lors de l'introduction de l'instance. 34. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article 1792-4-3 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer. Ce texte concerne les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs au titre des dommages affectant un ouvrage après réception. 35. Or, les époux [K] ne caractérisent ni une réception au sens du droit de la construction, ni l'existence de désordres de nature décennale compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. 36. La seule installation d'une pompe à chaleur dans un immeuble existant ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un ouvrage relevant automatiquement de la garantie décennale. En effet, la qualification d'ouvrage suppose des travaux de construction ou d'incorporation présentant une certaine ampleur et une autonomie fonctionnelle suffisante. 37. En outre, l'expertise ordonnée par arrêt avant dire droit n'a pu être menée à son terme en raison du défaut de consignation imputable aux époux [K], ayant conduit le juge chargé du contrôle des expertises à constater la caducité de la désignation de l'expert par ordonnance du 26 mars 2025. Dès lors, aucun élément technique objectif ne permet désormais d'établir ni la nature exacte des désordres, ni leur gravité, ni leur imputabilité et ni enfin leur caractére décennal. 38. Il appartient pourtant à celui qui invoque la garantie décennale d'en rapporter la preuve. Faute d'éléments techniques suffisants, les appelants ne démontrent pas que l'installation litigieuse relevait du régime spécifique de responsabilité prévu aux articles 1792 et suivants du code civil. 39. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'action engagée à l'encontre de la société Microclimat confort optimeco relevait de la prescription quinquennale de droit commun et devait être déclarée irrecevable comme prescrite. Sur les demandes dirigées contre les sociétés Sweetcom énergie et Solenairgie 40. Les sociétés Sweetcom énergie et Solenairgie n'ont été appelées à la procédure que par actes des 13 et 18 novembre 2019 au titre d'opérations de maintenance. 41. Toutefois, en l'absence d'expertise judiciaire réalisée et de tout élément technique suffisamment probant, les époux [K] ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à ces sociétés ni d'un lien causal certain avec les désordres invoqués. 42. Aucune condamnation ne saurait dès lors être prononcée à leur encontre. 43. Par ailleurs, les sociétés concernées ayant été placées en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, les créances alléguées ne peuvent être fixées au passif qu'à la condition d'être certaines dans leur principe comme dans leur montant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur la demande de résolution du contrat de prêt affecté 44. Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté. 45. Toutefois, le rejet des demandes dirigées contre le vendeur interdit toute résolution du contrat principal. 46. Dès lors, les conditions de résolution du contrat de prêt souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, ne sont pas réunies. 47. Les époux [K] seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre cet établissement bancaire. Sur les demandes indemnitaires 48. Les appelants sollicitent l'allocation de dommages-intérêts en réparation de préjudices économique et moral. 49. Cependant, l'irrecevabilité de leur action principale pour cause de prescription fait obstacle à toute condamnation indemnitaire. 50. En tout état de cause, les préjudices allégués ne sont étayés par aucune pièce objective permettant d'en apprécier la réalité et l'étendue. 51. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles 52. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 53. Les époux [K], qui succombent en leur appel, supporteront les dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. 54. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de renvoi de l'affaire à une date ultèrieure présentée par la SA BNP Paribas Personnal Finance, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de caducité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020, devenue sans objet à la suite de l'arrêt avant dire droit du 17 octobre 2024 ; Déboute les époux [S] [K] et [Y] [X] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum les époux [S] [K] et [Y] [X] épouse [K] à verser à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les époux [S] [K] et [Y] [X] épouse [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code civil 1142, code civil 1792-4-3, code de procedure civile 278-1, code de la consommation L312-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/02191
en commun : code civil 1142, code civil 1792-4-3
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/02782
en commun : code civil 1142, code civil 1792-4-3
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00329
en commun : code de procedure civile 282, code civil 1792-4-3
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05247
en commun : code civil 1792-4-3
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 23/01114
en commun : code civil 1792-4-3
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02882
en commun : code civil 1792-4-3
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02174
en commun : code civil 1792-4-3
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Nouméa · Renvoi · n° 19/00357
en commun : code civil 1792-4-3
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:23.272Z.