Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 27 août 2026, n° 26/00329
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Emma est propriétaire d’un terrain situé dans la zone artisanale [Adresse 6] à Saint-Léger-de-Linières. Elle y a fait construire un local à usage professionnel occupé par l’EURL [J], elle-même actionnaire de la SCI Emma. Les travaux de toiture et d’étanchéité du local ont été confié à la SARL Les Toitures Dugast, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AXA. Le 24 mai 2012, les travaux de construction ont été réceptionnés. La SCI Emma a constaté l’existence de fuites affectant l’ouvrage et a alors déclaré le sinistre auprès d’AXA. Le 8 décembre 2012, la société Les Toitures Dugast a fait l’objet d’une radiation du registre des commerces et des sociétés à la suite d’une cessation d’activité. Le cabinet d’expertise 3C a été missionné pour effectuer une expertise amiable et chiffrer les réparations à effectuer. Il a alors sollicité la société [O], exerçant sous l’enseigne [C] et assurée auprès de la société Abeille IARD et Santé, pour la réparation de l’ouvrage. Elle a établi un devis d’un montant de 23 633,34 euros, que le gérant de la SCI Emma a signé. À la suite du rapport d’expertise établi par le cabinet 3C, la société AXA a reconnu la mobilisation de la garantie décennale de la société Les Toitures Dugast et a proposé une indemnité de 23 633,34 euros fondée sur le devis établi par [C]. La société [C] est intervenue pour réaliser les travaux de reprise. Toutefois, les désordres ont persistés. Le 27 mars 2025, la société [J] et la SCI Emma ont mandaté un courtier en assurance, la société ACMANS, pour déclarer le sinistre et prévenir la société AXA que les sinistres initiaux persistaient. Le 8 avril 2025, la société AXA a répondu que la responsabilité décennale ne pouvait plus être mobilisée puisque la responsabilité de la société Les Toitures Dugast ne pourrait être recherchée plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage. La société ACMANS a alors indiqué à AXA que la persistance du sinistre relevait des désordres initialement déclarés dans le délai décennal. La société Aufor a établi un devis de reprise des travaux s’élevant à la somme totale de 233 892 euros. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 2 et 5 juin 2026, la SCI Emma a fait assigner la société AXA France IARD, l’EURL [O] et la société Abeille IARD et Santé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et la communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, puis de voir condamner au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. * Par conclusions, la SCI Emma réitère ses demandes introductives d’instance. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’expertise est nécessaire pour connaître l’origine des désordres et déterminer les responsabilités de chacun au litige. * Par conclusions, la société AXA France IARD sollicite du juge des référés de : - constater que l’action engagée par la SCI Emma est forclose, le chantier ayant été réceptionné quasiement 14 ans après la réception ; - débouter la SCI Emma de sa demande d’expertise judiciaire à l’égard de la compagnie AXA toute action au fond étant manifestement vouée à l’échec ; - débouter la SCI Emma de sa demande de provision à l’égard de la compagnie AXA, celle-ci faisant l’objet de contestations serieuses ; - débouter la SCI Emma de sa demande de condamnation de la compagnie AXA à communiquer sous astreinte le rapport d’expertise amiable 3C, celui-ci étant produit dans le cadre de la présente instance ; - débouter la SCI Emma de sa demande de condamnation de la compagnie AXA au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SCI Emma de sa demande de condamnation de la compagnie AXA aux dépens; - condamner la SCI Emma à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’action est forclose dans la mesure où elle a été engagée après le délai décennal. Elle indique à ce titre que l’action en garantie décennale n’est pas un délai de prescription mais de forclusion. * Par conclusions, l’EURL [O] [C] et la société Abeille IARD et Santé sollicitent du juge des référés de : - juger qu’elle ne s’opposent pas, tous droits et moyens des parties réservés, à la demande de la SCI Emma de désignation d’un expert ; - d’ajouter à la mission d’expertise de « déterminer précisement les responsabilités de la société Les Toitures Dugast et de la société [O], exerçant sous l’enseigne [C], dans la persistance ou l’apparition des désordres » ; - condamner la SCI Emma aux dépens. À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert, lequel devra déterminer les responsabilités de chacun dans la persistance ou l’apparition des désordres. * À l’audience du 2 juillet 2026, la SCI Emma réitère ses demandes introductives d’instance. La société AXA France IARD, l’EURL [O] [C] ainsi que la société Abeille IARD et Santé maintiennent également leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de forclusion de l’action L’article 1792-4-3 du code civil dispose que « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1732-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 er 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». L’article 2240 du code civil précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». * Les questions de prescription et de forclusion ne peuvent être tranchées de manière évidente et définitive par le juge des référés. Il appartient au juge du fond de trancher une telle demande. Par conséquent, la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande de constatation de la forclusion. II. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport du cabinet d’expertise 3C du 12 avril 2023 et des différents échanges entre la société AXA et la société ACMANS, que des désordres affectant le local à usage professionnel occupé par l’EURL [J] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige. De ce fait, la SCI Emma justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée. Le coût de l’expertise sera avancé par la SCI Emma, demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt. III. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. * En l’espèce, afin de pouvoir faire droit à la demande provisionnelle de 100 000 euros présentée par la SCI Emma, il serait nécessaire que les questions de prescription et de forclusion soient tranchées. Par ailleurs, il serait aussi nécessaire pour le juge des référés de connaître les responsabilités de chacun dans ce litige. L’expertise ordonnée permettra de mettre en évidence les questions d’imputabilité des désordres. De ce fait, à ce stade de la procédure, la demande provisionnelle de la SCI Emma fait l’objet de contestations sérieuses. Par conséquent, la SCI Emma sera déboutée de sa demande de provision. IV. Sur la demande de communication de pièces Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par la SCI Emma, dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Par conséquent, la SCI Emma en sera donc déboutée. V. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la SCI Emma assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Emma et la société AXA France IARD seront ainsi déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Déboutons la société AXA France IARD de sa demande de constatation de la forclusion. Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI Emma ainsi que de la société AXA France IARD, l’EURL [O] exerçant sous l’enseigne [C], et la société Abeille IARD et Santé assureur de l’EURL [O] ; Commettons pour y procéder, M. [P] [D], demeurant au [Adresse 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec mission de: - ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire, - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 8], -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la SCI Emma auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; Déboutons l’EURL [O] exerçant sous l’enseigne [C] et la société Abeille IARD et Santé de leur demande de modification de la mission de l’expert ; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Emma devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; Déboutons la SCI Emma de sa demande de provision ; Déboutons la SCI Emma de sa demande de communication de pièces ; Condamnons la SCI Emma aux dépens ; Déboutons la SCI Emma de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société AXA France IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 27 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/329 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILPR O R D O N N A N C E ---------- Le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : S.C.I. EMMA, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 529 464 810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laurence CHARVOZ, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Elodie LACHAMBRE de la SELARL LACHAMBRE AVOCATS, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante, DÉFENDERESSES : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société LES TOITURES DUGAST, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS E.U.R.L. [O] ([C]), immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 441 209 350, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 5] représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Justine LABARRE, Avocats au barreau d’ANGERS S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL [O] ([C]), [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Justine LABARRE, Avocats au barreau d’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 2 et 5 Juin 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 02 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître [V] [W] Maître [M] [E] Maître [F] [I] C.C 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Emma est propriétaire d’un terrain situé dans la zone artisanale [Adresse 6] à Saint-Léger-de-Linières. Elle y a fait construire un local à usage professionnel occupé par l’EURL [J], elle-même actionnaire de la SCI Emma. Les travaux de toiture et d’étanchéité du local ont été confié à la SARL Les Toitures Dugast, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AXA. Le 24 mai 2012, les travaux de construction ont été réceptionnés. La SCI Emma a constaté l’existence de fuites affectant l’ouvrage et a alors déclaré le sinistre auprès d’AXA. Le 8 décembre 2012, la société Les Toitures Dugast a fait l’objet d’une radiation du registre des commerces et des sociétés à la suite d’une cessation d’activité. Le cabinet d’expertise 3C a été missionné pour effectuer une expertise amiable et chiffrer les réparations à effectuer. Il a alors sollicité la société [O], exerçant sous l’enseigne [C] et assurée auprès de la société Abeille IARD et Santé, pour la réparation de l’ouvrage. Elle a établi un devis d’un montant de 23 633,34 euros, que le gérant de la SCI Emma a signé. À la suite du rapport d’expertise établi par le cabinet 3C, la société AXA a reconnu la mobilisation de la garantie décennale de la société Les Toitures Dugast et a proposé une indemnité de 23 633,34 euros fondée sur le devis établi par [C]. La société [C] est intervenue pour réaliser les travaux de reprise. Toutefois, les désordres ont persistés. Le 27 mars 2025, la société [J] et la SCI Emma ont mandaté un courtier en assurance, la société ACMANS, pour déclarer le sinistre et prévenir la société AXA que les sinistres initiaux persistaient. Le 8 avril 2025, la société AXA a répondu que la responsabilité décennale ne pouvait plus être mobilisée puisque la responsabilité de la société Les Toitures Dugast ne pourrait être recherchée plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage. La société ACMANS a alors indiqué à AXA que la persistance du sinistre relevait des désordres initialement déclarés dans le délai décennal. La société Aufor a établi un devis de reprise des travaux s’élevant à la somme totale de 233 892 euros. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 2 et 5 juin 2026, la SCI Emma a fait assigner la société AXA France IARD, l’EURL [O] et la société Abeille IARD et Santé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et la communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, puis de voir condamner au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. * Par conclusions, la SCI Emma réitère ses demandes introductives d’instance. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’expertise est nécessaire pour connaître l’origine des désordres et déterminer les responsabilités de chacun au litige. * Par conclusions, la société AXA France IARD sollicite du juge des référés de : - constater que l’action engagée par la SCI Emma est forclose, le chantier ayant été réceptionné quasiement 14 ans après la réception ; - débouter la SCI Emma de sa demande d’expertise judiciaire à l’égard de la compagnie AXA toute action au fond étant manifestement vouée à l’échec ; - débouter la SCI Emma de sa demande de provision à l’égard de la compagnie AXA, celle-ci faisant l’objet de contestations serieuses ; - débouter la SCI Emma de sa demande de condamnation de la compagnie AXA à communiquer sous astreinte le rapport d’expertise amiable 3C, celui-ci étant produit dans le cadre de la présente instance ; - débouter la SCI Emma de sa demande de condamnation de la compagnie AXA au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SCI Emma de sa demande de condamnation de la compagnie AXA aux dépens; - condamner la SCI Emma à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’action est forclose dans la mesure où elle a été engagée après le délai décennal. Elle indique à ce titre que l’action en garantie décennale n’est pas un délai de prescription mais de forclusion. * Par conclusions, l’EURL [O] [C] et la société Abeille IARD et Santé sollicitent du juge des référés de : - juger qu’elle ne s’opposent pas, tous droits et moyens des parties réservés, à la demande de la SCI Emma de désignation d’un expert ; - d’ajouter à la mission d’expertise de « déterminer précisement les responsabilités de la société Les Toitures Dugast et de la société [O], exerçant sous l’enseigne [C], dans la persistance ou l’apparition des désordres » ; - condamner la SCI Emma aux dépens. À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert, lequel devra déterminer les responsabilités de chacun dans la persistance ou l’apparition des désordres. * À l’audience du 2 juillet 2026, la SCI Emma réitère ses demandes introductives d’instance. La société AXA France IARD, l’EURL [O] [C] ainsi que la société Abeille IARD et Santé maintiennent également leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de forclusion de l’action L’article 1792-4-3 du code civil dispose que « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1732-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 er 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». L’article 2240 du code civil précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». * Les questions de prescription et de forclusion ne peuvent être tranchées de manière évidente et définitive par le juge des référés. Il appartient au juge du fond de trancher une telle demande. Par conséquent, la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande de constatation de la forclusion. II. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport du cabinet d’expertise 3C du 12 avril 2023 et des différents échanges entre la société AXA et la société ACMANS, que des désordres affectant le local à usage professionnel occupé par l’EURL [J] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige. De ce fait, la SCI Emma justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée. Le coût de l’expertise sera avancé par la SCI Emma, demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt. III. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. * En l’espèce, afin de pouvoir faire droit à la demande provisionnelle de 100 000 euros présentée par la SCI Emma, il serait nécessaire que les questions de prescription et de forclusion soient tranchées. Par ailleurs, il serait aussi nécessaire pour le juge des référés de connaître les responsabilités de chacun dans ce litige. L’expertise ordonnée permettra de mettre en évidence les questions d’imputabilité des désordres. De ce fait, à ce stade de la procédure, la demande provisionnelle de la SCI Emma fait l’objet de contestations sérieuses. Par conséquent, la SCI Emma sera déboutée de sa demande de provision. IV. Sur la demande de communication de pièces Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par la SCI Emma, dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Par conséquent, la SCI Emma en sera donc déboutée. V. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la SCI Emma assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Emma et la société AXA France IARD seront ainsi déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Déboutons la société AXA France IARD de sa demande de constatation de la forclusion. Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI Emma ainsi que de la société AXA France IARD, l’EURL [O] exerçant sous l’enseigne [C], et la société Abeille IARD et Santé assureur de l’EURL [O] ; Commettons pour y procéder, M. [P] [D], demeurant au [Adresse 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec mission de: - ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire, - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 8], -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la SCI Emma auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; Déboutons l’EURL [O] exerçant sous l’enseigne [C] et la société Abeille IARD et Santé de leur demande de modification de la mission de l’expert ; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Emma devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; Déboutons la SCI Emma de sa demande de provision ; Déboutons la SCI Emma de sa demande de communication de pièces ; Condamnons la SCI Emma aux dépens ; Déboutons la SCI Emma de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société AXA France IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code de procedure civile 282, code civil 1792-4-3, code civil 2240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Renvoi à une autre audience · n° 24/01988
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-4-3
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en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-4-3
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/04009
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-4-3
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · MEE - incident · n° 25/00006
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-4-3
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01810
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-4-3
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Accorde une provision · n° 25/01180
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-4-3
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00856
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-4-3
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00363
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-4-3
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:13:05.290Z.