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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 3 septembre 2026, n° 2023J00279

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Motifs

LES FAITS

Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [D] ont créé la société ACA CHAUDRONNERIE le 20 mai 2016. La société, dont l'objet est la chaudronnerie, la serrurerie, la métallerie, l'argenterie, la réalisation de charpente métallique, est située à [Localité 5]. Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [D] sont associés à 50%, Monsieur [C] président, et Monsieur [S] [P] [D] est Directeur Général. A la même date, Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [D] ont créé la société SCI AC ASSOCIES, qui donne à bail les locaux d'exploitation de la société ACA CHAUDRONNERIE. Ils sont là aussi associés à 50%.

Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2021, Monsieur [D] a démissionné de son mandat de président de la société ACA CHAUDRONNERIE, Monsieur [P] étant désigné en qualité de nouveau président.

Le 26 octobre 2021, Monsieur [C] [D] crée la société METAL STEEL avec ses enfants. Cette société a pour objet la chaudronnerie, tuyauterie, charpentes métalliques, métallerie, serrurerie, maintenance industrielle.

Le 28 juillet 2021, Monsieur [S] [P] crée la société RS METAL CONCEPT ayant pour objet la transformation de containers métalliques (découpe et soudure), serrurerie, tuyauterie. Le 8 avril 2022, la société ACA CHAUDRONNERIE est placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble avec une date de cessation de paiement au 25 mars 2022. Le 26 septembre 2023, un plan de redressement a été adopté par le tribunal de commerce de Grenoble. La SELARL [Q] a été désignée comme commissaire à l'exécution du plan. Le 23 novembre 2023, la société ACA CHAUDRONNERIE et la SELARL [Q] es qualités assignent Monsieur [C] [D] et la société METAL STEEL devant le tribunal de céans pour des abus commis, et pour détournement de clientèle et parasitisme.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice, signifié en application des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile en date du 23 novembre 2023, la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités ont assigné Monsieur [C] [D] et la société METAL STEEL devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;

Vu les dispositions des articles L141-3, 4° et L142-6, 3° et L420-1 et suivants du Code de Commerce ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la Jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées au débat ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [D] a commis des actes de détournement des biens de la Société ACA CHAUDRONNERIE ;

En conséquence,

CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [D] et la Société METAL STEEL à payer à la Société ACA CHAUDRONNERIE la somme de 18.199,84 € ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [D] et la Société METAL STEEL ont commis des faits de concurrence déloyale et parasitaires et les voir en conséquence CONDAMNER IN SOLIDUM à payer à la Société ACA CHAUDRONNERIE la somme de 100.000 € au titre du préjudice subi ; CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [D] et la Société METAL STEEL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs « conclusions n°5 » Monsieur [C] [D] et la société METAL STEEL demandent au tribunal de :

Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,
 * DEBOUTER la société ACA CHAUDRONNERIE et la SELARL [Q], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes,
 * CONDAMNER la société ACA CHAUDRONNERIE à payer à la société METAL STEEL et à monsieur [D] la somme globale de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
 * CONDAMNER la société ACA CHAUDRONNERIE à payer à la société METAL STEEL la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure et la même somme de 10.000 € à monsieur [C] [D],
 * CONDAMNER la société ACA CHAUDRONNERIE aux entiers dépens d'instance.

Dans leurs dernières écritures « conclusions N°4 récapitulatives », la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités maintiennent leurs demandes contenues dans leur acte introductif d'instance et y ajoutant ou modifiant, demandent au tribunal de :

DEBOUTER la société METAL STEEL et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [D] et la Société METAL STEEL au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de leurs prétentions, la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités exposent principalement que :

Monsieur [D] a payé des dépenses personnelles sur le compte de la société, ce qui caractérise une faute de gestion (article L.225-251 du code de commerce) ;

Monsieur [D] et la société METAL STEEL ont fait du détournement de clientèle et du parasitisme (articles 1240 et 1241 du Code Civil) ;

De leur côté, Monsieur [D] et la Société METAL STEEL font valoir principalement que :

Les faits de dépenses personnelles n'ont jamais été relevé est sont donc prescrit

Que ces dépenses ont été engagées pour l'entreprise et que le demandeur n'apporte pas la preuve du contraire ;

Qu'aucun élément apporté par le demandeur ne justifie les actes de parasitismes et de détournement de clientèle, et que le préjudice à hauteur de 100.000€ n'est pas démontré.

II – MOTIVATION :

Sur la demande en principal liée au détournement des biens de l'entreprise :

Attendu que l'article L.225-251 du code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. » ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose que «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;

Sur les achats effectués par M. [D] :

Attendu que le tribunal observera que l'ensemble des pièces fournies par la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] n'établit pas formellement que Monsieur [D] et la Société METAL STEEL ont engagé des dépenses sur l'entreprise pour leur besoins personnels ;

Attendu que le tribunal constatera que les factures justificatives laissent apparaitre des dépenses qui peuvent avoir un lien avec l'objet social de l'entreprise, et qu'en outre certaines pièces constituent des doublons (la pièce 60 du demandeur contient entre autres les justificatifs des pièces 6, 9 et 38);

Attendu que le tribunal constatera que la société ACA CHAUDRONNERIE ne justifie que partiellement sa demande de paiement en principal ;

Attendu en conséquence que le tribunal considérera que seules les pièces 6, 9, 61 et 63 concernent des dépenses qui n'ont pas été engagées pour des besoins de la société ACA CHAUDRONNERIE :

Un lave-linge pour la somme de 407.67 €

Une boulonneuse pour la somme de 229.07 €

Une échelle pour la somme de 141.73 €

Un stabilisateur vidéo pour la somme de 124.17 €

Soit un total de 902,64 €

Attendu en conséquence que le tribunal condamnera in solidum Monsieur [C] [D] et la Société METAL STEELà payer à la société ACA CHAUDRONNERIE la somme de 902,64€ HT.

Sur les notes de frais :

Attendu que la pièce 52 du demandeur laisse apparaitre une visite de Monsieur [D] à la société EURIAL le 12 Février 2019, le tribunal constatera que Monsieur [D] effectuait bien des déplacements pour l'entreprise ;

Attendu que la société ACA CHAUDRONNERIE n'apporte pas la preuve formelle que les déplacements remboursés à Monsieur [D] correspondent à des déplacements uniquement personnels ;

Attendu par conséquent que le tribunal déboutera la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités de leurs demandes relatives aux frais de déplacements de Monsieur [D].

Sur les faits de parasitisme et de détournement de clientèle

Attendu que l'article 1240 dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

Attendu qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve du préjudice qu'il a subi ;

Attendu que la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités n'apportent aucun élément permettant d'identifier les clients perdus au profit Monsieur [D] et la société METAL STEEL ;

Attendu que la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités n'apportent aucun élément de preuve permettant d'identifier que le chiffre d'affaires perdu est lié

directement à une action de parasitisme de la part de Monsieur [D] et la société METAL STEEL ;

Attendu que la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités n'ont pas justifié d'action immédiate auprès de Monsieur [D] et la société METAL STEEL pour que le numéro de téléphone soit changé sur le panneau, et qu'ils n'ont pas non plus effacé le numéro de Monsieur [D] de leur panneau ;

Attendu donc que la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités n'apportent aucun justificatif permettant de démontrer un détournement de clientèle ni une perte de chiffre d'affaires pour un montant de 100.000€ ;

Attendu par conséquent que le tribunal jugera leur demande non fondée et déboutera la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités de cette demande ;

Sur la demande de dommage et intérêts de Monsieur [D] et de la société METALSTEEL

Attendu que Monsieur [D] et la société METALSTEEL n'apportent aucun élément justifiant d'un préjudice à hauteur de 15.000€, le tribunal jugera leur demande non fondée et les déboutera de leur demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

Sur les dépens

Attendu que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, aucune des parties ne pouvant être qualifiée de perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARE recevable et partiellement fondée la demande de la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités.

JUGE que Monsieur [C] [D] a commis des actes de détournement des biens de la Société ACA CHAUDRONNERIE.

CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [C] [D] et la Société METAL STEEL à payer à la Société ACA CHAUDRONNERIE la somme de 902,64 € HT.

DEBOUTE la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités de leur demande sur les faits de parasitisme et de détournement de clientèle.

DEBOUTE Monsieur [C] [D] et la Société METAL STEEL de leur demande de dommages et intérêts.

JUGE qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..

JUGEMENT

03/09/2026

ENTRE

DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 novembre 2023

La cause a été entendue à l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siége - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
 * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
 * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
 * la société ACA CHAUDRONNERIE - SAS

[Adresse 1] -

représenté par

: Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -59 [Adresse 2] Maître Myriam TIDJANI - SELARL BEYLE TIDJANI -5 [Adresse 3]
 * la Selarl [Q] prise en la personne de Maître [Q], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ACA CHAUDRONNERIE

[Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] -

représenté par

: Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -59 [Adresse 2] Maître Myriam TIDJANI - SELARL BEYLE TIDJANI -5 [Adresse 6]
 * Monsieur [C], [R], [Z] [D] [Adresse 7]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -4 [Adresse 8] Maître Antoine BLANC - Selarl DU PARC - MONNET [Localité 4] -66 [Adresse 9]
 * la société METAL STEEL - SAS [Adresse 7]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -4 [Adresse 8] Maître [G] [U] - Selarl [Adresse 10]

Rôle n° 2023J279

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 91,45 € HT, 18,29 € TVA, 109,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

LES FAITS

Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [D] ont créé la société ACA CHAUDRONNERIE le 20 mai 2016. La société, dont l'objet est la chaudronnerie, la serrurerie, la métallerie, l'argenterie, la réalisation de charpente métallique, est située à [Localité 5]. Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [D] sont associés à 50%, Monsieur [C] président, et Monsieur [S] [P] [D] est Directeur Général. A la même date, Monsieur [S] [P] et Monsieur [C] [D] ont créé la société SCI AC ASSOCIES, qui donne à bail les locaux d'exploitation de la société ACA CHAUDRONNERIE. Ils sont là aussi associés à 50%.

Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2021, Monsieur [D] a démissionné de son mandat de président de la société ACA CHAUDRONNERIE, Monsieur [P] étant désigné en qualité de nouveau président.

Le 26 octobre 2021, Monsieur [C] [D] crée la société METAL STEEL avec ses enfants. Cette société a pour objet la chaudronnerie, tuyauterie, charpentes métalliques, métallerie, serrurerie, maintenance industrielle.

Le 28 juillet 2021, Monsieur [S] [P] crée la société RS METAL CONCEPT ayant pour objet la transformation de containers métalliques (découpe et soudure), serrurerie, tuyauterie. Le 8 avril 2022, la société ACA CHAUDRONNERIE est placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble avec une date de cessation de paiement au 25 mars 2022. Le 26 septembre 2023, un plan de redressement a été adopté par le tribunal de commerce de Grenoble. La SELARL [Q] a été désignée comme commissaire à l'exécution du plan. Le 23 novembre 2023, la société ACA CHAUDRONNERIE et la SELARL [Q] es qualités assignent Monsieur [C] [D] et la société METAL STEEL devant le tribunal de céans pour des abus commis, et pour détournement de clientèle et parasitisme.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice, signifié en application des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile en date du 23 novembre 2023, la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités ont assigné Monsieur [C] [D] et la société METAL STEEL devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;

Vu les dispositions des articles L141-3, 4° et L142-6, 3° et L420-1 et suivants du Code de Commerce ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la Jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées au débat ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [D] a commis des actes de détournement des biens de la Société ACA CHAUDRONNERIE ;

En conséquence,

CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [D] et la Société METAL STEEL à payer à la Société ACA CHAUDRONNERIE la somme de 18.199,84 € ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [D] et la Société METAL STEEL ont commis des faits de concurrence déloyale et parasitaires et les voir en conséquence CONDAMNER IN SOLIDUM à payer à la Société ACA CHAUDRONNERIE la somme de 100.000 € au titre du préjudice subi ; CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [D] et la Société METAL STEEL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs « conclusions n°5 » Monsieur [C] [D] et la société METAL STEEL demandent au tribunal de :

Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,
 * DEBOUTER la société ACA CHAUDRONNERIE et la SELARL [Q], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes,
 * CONDAMNER la société ACA CHAUDRONNERIE à payer à la société METAL STEEL et à monsieur [D] la somme globale de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
 * CONDAMNER la société ACA CHAUDRONNERIE à payer à la société METAL STEEL la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure et la même somme de 10.000 € à monsieur [C] [D],
 * CONDAMNER la société ACA CHAUDRONNERIE aux entiers dépens d'instance.

Dans leurs dernières écritures « conclusions N°4 récapitulatives », la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités maintiennent leurs demandes contenues dans leur acte introductif d'instance et y ajoutant ou modifiant, demandent au tribunal de :

DEBOUTER la société METAL STEEL et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [D] et la Société METAL STEEL au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de leurs prétentions, la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités exposent principalement que :

Monsieur [D] a payé des dépenses personnelles sur le compte de la société, ce qui caractérise une faute de gestion (article L.225-251 du code de commerce) ;

Monsieur [D] et la société METAL STEEL ont fait du détournement de clientèle et du parasitisme (articles 1240 et 1241 du Code Civil) ;

De leur côté, Monsieur [D] et la Société METAL STEEL font valoir principalement que :

Les faits de dépenses personnelles n'ont jamais été relevé est sont donc prescrit

Que ces dépenses ont été engagées pour l'entreprise et que le demandeur n'apporte pas la preuve du contraire ;

Qu'aucun élément apporté par le demandeur ne justifie les actes de parasitismes et de détournement de clientèle, et que le préjudice à hauteur de 100.000€ n'est pas démontré.

II – MOTIVATION :

Sur la demande en principal liée au détournement des biens de l'entreprise :

Attendu que l'article L.225-251 du code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. » ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose que «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;

Sur les achats effectués par M. [D] :

Attendu que le tribunal observera que l'ensemble des pièces fournies par la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] n'établit pas formellement que Monsieur [D] et la Société METAL STEEL ont engagé des dépenses sur l'entreprise pour leur besoins personnels ;

Attendu que le tribunal constatera que les factures justificatives laissent apparaitre des dépenses qui peuvent avoir un lien avec l'objet social de l'entreprise, et qu'en outre certaines pièces constituent des doublons (la pièce 60 du demandeur contient entre autres les justificatifs des pièces 6, 9 et 38);

Attendu que le tribunal constatera que la société ACA CHAUDRONNERIE ne justifie que partiellement sa demande de paiement en principal ;

Attendu en conséquence que le tribunal considérera que seules les pièces 6, 9, 61 et 63 concernent des dépenses qui n'ont pas été engagées pour des besoins de la société ACA CHAUDRONNERIE :

Un lave-linge pour la somme de 407.67 €

Une boulonneuse pour la somme de 229.07 €

Une échelle pour la somme de 141.73 €

Un stabilisateur vidéo pour la somme de 124.17 €

Soit un total de 902,64 €

Attendu en conséquence que le tribunal condamnera in solidum Monsieur [C] [D] et la Société METAL STEELà payer à la société ACA CHAUDRONNERIE la somme de 902,64€ HT.

Sur les notes de frais :

Attendu que la pièce 52 du demandeur laisse apparaitre une visite de Monsieur [D] à la société EURIAL le 12 Février 2019, le tribunal constatera que Monsieur [D] effectuait bien des déplacements pour l'entreprise ;

Attendu que la société ACA CHAUDRONNERIE n'apporte pas la preuve formelle que les déplacements remboursés à Monsieur [D] correspondent à des déplacements uniquement personnels ;

Attendu par conséquent que le tribunal déboutera la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités de leurs demandes relatives aux frais de déplacements de Monsieur [D].

Sur les faits de parasitisme et de détournement de clientèle

Attendu que l'article 1240 dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

Attendu qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve du préjudice qu'il a subi ;

Attendu que la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités n'apportent aucun élément permettant d'identifier les clients perdus au profit Monsieur [D] et la société METAL STEEL ;

Attendu que la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités n'apportent aucun élément de preuve permettant d'identifier que le chiffre d'affaires perdu est lié

directement à une action de parasitisme de la part de Monsieur [D] et la société METAL STEEL ;

Attendu que la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités n'ont pas justifié d'action immédiate auprès de Monsieur [D] et la société METAL STEEL pour que le numéro de téléphone soit changé sur le panneau, et qu'ils n'ont pas non plus effacé le numéro de Monsieur [D] de leur panneau ;

Attendu donc que la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités n'apportent aucun justificatif permettant de démontrer un détournement de clientèle ni une perte de chiffre d'affaires pour un montant de 100.000€ ;

Attendu par conséquent que le tribunal jugera leur demande non fondée et déboutera la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités de cette demande ;

Sur la demande de dommage et intérêts de Monsieur [D] et de la société METALSTEEL

Attendu que Monsieur [D] et la société METALSTEEL n'apportent aucun élément justifiant d'un préjudice à hauteur de 15.000€, le tribunal jugera leur demande non fondée et les déboutera de leur demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

Sur les dépens

Attendu que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, aucune des parties ne pouvant être qualifiée de perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARE recevable et partiellement fondée la demande de la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités.

JUGE que Monsieur [C] [D] a commis des actes de détournement des biens de la Société ACA CHAUDRONNERIE.

CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [C] [D] et la Société METAL STEEL à payer à la Société ACA CHAUDRONNERIE la somme de 902,64 € HT.

DEBOUTE la société ACA CHAUDRONNERIE et la société SELARL [Q] es qualités de leur demande sur les faits de parasitisme et de détournement de clientèle.

DEBOUTE Monsieur [C] [D] et la Société METAL STEEL de leur demande de dommages et intérêts.

JUGE qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L141-3, code de procedure civile 701, code de commerce L225-251, code de commerce L420-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T10:37:41.187Z.