Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 3 septembre 2026, n° 2025J01049
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SIREN 423444058SIREN 825034796
Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société SACOP ARTICÔP propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 5] a souhaité procéder à des travaux, consistant à réaménager des bureaux existants et à rehausser le bâtiment. La société SACOP ARTICÔP a fait appel à la société M.I.T.S. en qualité de contractant général, cette société étant dirigée par Monsieur [H] [Q], également dirigeant de la société HBL TCE. La société M.I.T.S., créée en 1995, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Lyon, le 31 mars 2016 mais a poursuivi ses activités dans le cadre d'un plan de continuation mis en place par le Tribunal. Le 19 septembre 2022 la société M.I.T.S. a remis à la société SACOP ARTICÔP un devis d'un montant de 6 550 000 € HT en précisant que ce montant restait une estimation avec une marge de 500 000 €. Le 29 mars 2023, la société M.I.T.S. a adressé à la société SACOP ARTICÔP un devis d'un montant de 143 170 € HT, soit 171 804 € TTC pour des prestations d'études et de conception préliminaires. Le 23 avril 2023, après avoir affiné le cahier des charges du projet, la société M.I.T.S. a remis à la société SACOP ARTICÔP un devis descriptif et estimatif à hauteur du même montant de travaux à savoir, 6 650 000 € HT. La société SACOP ARTICÔP a donné son accord sur ces deux devis. Le 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société M.I.T.S.. Il a été convenu de transférer les missions anciennement dévolues à la société M.I.T.S. à la société HBL TCE, qui a donc été substituée à la société M.I.T.S. pour le suivi du chantier, ainsi que les missions d'études préliminaires. Le 8 juin 2023, un contrat a été signé entre les sociétés SACOP ARTICÔP et HBL TCE sur la base d'un descriptif estimatif, la société HBL TCE, intervenant en qualité de maître d'œuvre. Le 22 juin 2023, sur la base de ce descriptif de mission, un contrat de maîtrise d'œuvre a été signé entre les sociétés HPL TCE et SACOP ARTICÔP pour un montant de 616 900 € HT, soit 740 280 € TTC. Le 6 décembre 2024, la société SACOP ARTICÔP a demandé à la société HBL TCE des explications concernant des écarts entre les quantités et les produits facturés avec les réalisations constatées. Le 14 janvier 2025, la société SACOP ARTICÔP a écrit à la société HBL TCE, afin que lui soit transmis une récapitulation de l'ensemble des devis et de l'ensemble des lots avec l'enveloppe finale. La société HBL TCE, a adressé différentes factures à la société SACOP ARTICÔP : facture du 19 décembre 2024 d'un montant de 32 400 € TTC correspondant au solde des honoraires lui restant dus sur le marché de base au titre de sa mission de maîtrise d'œuvre ; facture du 25 février 2025 d'un montant de 240 000 € TTC correspondant à la revalorisation de ses honoraires, compte tenu de l'augmentation du coût des travaux ; facture du 25 février 2025 d'un montant de 171 804 € TTC correspondant aux études préliminaires. Le 21 mars 2025, la société HBL TCE par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme globale de 594 204 €. Le 19 avril 2025, la société SACOP ARTICÔP, par l'intermédiaire de son conseil a refusé de faire droit aux demandes en paiement de la société HBL TCE. Le 18 juillet 2025, la société HBL, TCE, a assigné devant le tribunal du commerce de St Étienne, la société SACOP ARTICÔP en règlement des factures précitées. À l'appui de sa demande, la société HBL TCE expose ce qui suit 1- Sur le solde des honoraires dus en exécution du marché de base à hauteur de 32 400 € (27 000 € HT) Les dossiers des ouvrages exécutés, (12 000 € HT) ont été transmis à la société SACOP ARTICÔP. Le choix fait par la société SACOP ARTICÔP de missionner un expert économiste (15 000 € HT) pour procéder à un contrôle des quantités facturées lui appartient. 2- Sur les honoraires dus au titre des travaux supplémentaires à hauteur de 240 000 € Des travaux supplémentaires non prévus au contrat ont été décidés par le maître d'ouvrage de sorte que la rémunération supplémentaire sollicitée n'est pas liée à un dépassement de budget, mais à une modification du périmètre contractuel de la mission du maître d'œuvre. 3- Sur les sommes dues au titre des prestations d'études préliminaires à hauteur de 171 804 € Ces prestations ont bien été réalisées par la société HBL TCE et non par la société M.I.T.S., qui a seulement établi le devis, le liquidateur judiciaire de la société M.I.T.S. n'a jamais réclamé le paiement de ces prestations dans le cadre de sa mission de recouvrement de l'actif. 4- Sur le remboursement de la somme indûment versée à la société MTP à hauteur de 150 000 € La société HBL TCE ne conteste pas avoir facturé aux entreprises des commissions pour les avoir mises en relation avec la société SACOP ARTICÔP et leur avoir permis d'obtenir des marchés de travaux, une telle pratique étant légale et n'a causé aucun préjudice à la société SACOP ARTICÔP qui a conservé le choix final des entreprises auxquelles elle souhaitait confier des marchés et n'a été contrainte de signer avec aucune d'entre elles. En conséquence, la société HBL TCE, demande aux Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants et 1346 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, * Condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler les sommes suivantes : 32 400 € TTC en paiement de la facture du 19 décembre 2024, au titre du solde d'honoraires dus en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre ; 240 000 € TTC en paiement de la facture du 25 février 2025 au titre des honoraires complémentaires; 171 804 € TTC en paiement de la facture du 25 février 2025 au titre des prestations d'études préliminaires/préparation ; 150 000 € en remboursement de la commission indument remboursée par la société HBL TCE à la société MTP ; Condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; Condamner la société SACOP ARTICÔP aux dépens de l'instance ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En réponse, la société SACOP ARTICÔP fait valoir ce qui suit 1- Sur le solde des honoraires à hauteur de 32 400 € À plusieurs reprises la société SACOP ARTICÔP, a demandé à la société HBL TCE d'effectuer un contrôle de la facturation des entreprises, lequel contrôle relevant de la mission contractuelle de la société HB TCE, n'a pas été effectué, la société SACOP ARTICÔP a alors été dans l'obligation de missionner un économiste pour procéder un contrôle dont le coût de prestation était de 15 000 € HT, ce contrôle a mis en lumière des surfacturations. 2- Sur les factures d'honoraires au titre des travaux complémentaires à hauteur de 240 000 € Les dispositions contractuelles n'obligent pas la société SACOP ARTICÔP à accepter des horaires complémentaires sur les travaux supplémentaires. Il s'agit d'une simple possibilité. Cette demande n'a aucun fondement contractuel compte tenu du caractère forfaitaire du marché. 3- Sur les factures d'études préliminaires, M.I.T.S. à hauteur de 171 804 € La société HBL TCE reconnaît qu'elle n'a jamais effectué le travail concerné. Celui-ci aurait été accompli par la société M.I.T.S., mais entend le facturer à la société SACOP ARTICÔP. Le devis mentionné par la société HBL TCE n'a fait l'objet d'aucune livraison à la société SACOP ARTICÔP qui pourrait justifier un quelconque paiement. La société M.I.T.S. n'a émis aucune facture en lien avec ce devis. 4- Sur les commissions occultes à hauteur de 150 000 € Le fait que HBL TCE ait sollicité les entreprises pour obtenir des commissions occultes, alors qu'elle est rémunérée par le maître d'ouvrage pour contrôler l'entreprise s'apparente à une escroquerie. Les entreprises ont réagi lorsqu'elles ont appris par la société SACOP ARTICÔP la rémunération de la société HBL TCE, à hauteur de 616 000 € HT par la société SACOP ARTICÔP en tant que maître d'ouvrage. Il n'est pas justifié du règlement de la société MTP par la société HBL TCE. En conséquence, la société SACOP ARTICÔP demande au Tribunal de * Rejeter les demandes de la société HBL TCE, Condamner la société HBL TCE à payer à la société SACOP ARTICÔP, la somme de 8 000 € par application de article 700 du code procédure civile; * Condamner la société HBL TCE aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Vu les conclusions de la société HBL TCE, reçues au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 13 avril 2026 ; Vu les conclusions de la société SACOP ARTICÔP reçues au Greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 10 avril 2026 ; Vu l'audience des plaidoiries du 11 juin 2026 ; L'article 1103 du code civil qui dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 1104 du Code civil qui dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 1- Sur le solde des honoraires de la société HBL TCE sollicité en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre à hauteur de 32 400 € TTC Cette somme de 32 400 € TTC ressort de la facture n° F2400079 du 19 décembre 2024 adressée par la société HBL TCE à la société SACOP ARTICÔP (pièce 9 de la demanderesse). La société SACOP ARTICÔP refuse de procéder au paiement de cette facture au motif que la société HBL TCE n'aurait pas exécuté sa mission contractuelle de contrôle de facturation, obligeant ainsi la société SACOP ARTICÔP à missionner un expert, à savoir la société ACHAINTRE&CO, dont le coût de sa prestation était de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC (pièce 6 de la défenderesse). Par mail du 31 janvier 2025, la société SACOP ARTICÔP rappelait à la société HBL TCE son obligation de contrôle de facturation en indiquant notamment : « nous réitérons une nouvelle fois notre demande afin que tu exécutes la mission « contrôle facturation » car, comme cela a été identifié, nous avons décelé des sur facturations manifestes. Nous ne pouvons pas affirmer que votre vérification par prélèvement est exhaustive à ce jour, nous attendrons de ta part, un état exhaustif des erreurs de facturation par rapport aux factures reçues et par rapport aux devis acceptés et signés, vs, les ouvrages exécutés ». La société HBL TCE n'apporte pas la preuve d'avoir effectué un contrôle de facturation obligeant ainsi la société SACOP ARTICÔP a missionner la société ACHAINTRE&CO pour effectuer un tel contrôle, générant la facture du 25 mars 2025 d'un montant de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC, adressée à la société SACOP ARTICÔP (pièces 9,10 et 11 de la défenderesse). La société SACOP ARTICÔP indique dans ses conclusions : « le coût de cette prestation de 15 000€ hors-taxes ajouté au coût des heures de [Y] [K] (directeur adjoint SACOP ARTICÔP) passé à effectuer ces contrôles, justifie la retenue sur les honoraires HBL TCE » et d'en conclure qu'il ne serait donc rien dû à ce titre. Toutefois, la société SACOP ARTICÔP ne verse aux débats aucun élément de preuve susceptible d'attester le quantum (sous-entendu 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC) des coûts de l'intervention de Monsieur [Y] [K]. Dans ces conditions, après compensation, il en résulte un solde restant dû au bénéfice de la société HBL TCE de 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SACOP ARTICÔP à régler à la société HBL TCE, la somme de 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC au titre de la facture F2400079 du 19 décembre 2024. 2- Sur le paiement sollicité de la facture F250002 du 25 février 2025 au titre des honoraires complémentaires d'un montant de 240 000 € TTC Le libellé de cette facture renvoie au contrat d'aide à maîtrise d'œuvre signé entre les parties le 22 juin 2023 lequel contrat indique dans son article 6 « prix » : « les travaux, faisant l'objet du présent au marché seront exécutés pour un prix hors-taxes de 616 900 € HT » en précisant : « le prix étant global, forfaitaire et non révisable et pourra être réajusté en fonction des travaux supplémentaires » (pièce 7 de la demanderesse). Il ressort de la pièce 15 de la demanderesse que des travaux supplémentaires ont été effectués pour un montant de 2 496 986,20 € HT comme en a été informée la société SACOP ARTICÔP selon mail de 5 juin 2024, adressé par la société HBL, TCE (pièce 16 de la demanderesse). La société SACOP ARTICÔP ne conteste pas la réalisation des travaux supplémentaires, mais considère que la demande d'honoraires de la société HBL TCE n'a aucun fondement contractuel, compte tenu du caractère forfaitaire du marché, de sorte que cette demande devrait être rejetée. Contrairement à ce que soutient la société ARTPOP, le contrat du 22 juin 2023, précise bien que le prix « pourra être réajusté en fonction des travaux supplémentaires ». Pour calculer le montant de ses honoraires sur les travaux supplémentaires, la société HBL TCE applique le même pourcentage à savoir 9,5 % qu'elle a appliqué pour déterminer le montant de ses honoraires pour le marché de maîtrise d'œuvre, évalué à la somme de 6 550 000 € HT. Toutefois, si le contrat du 22 juin 2023, signé entre les parties précise bien que le prix global forfaitaire pourra être réajusté en fonction des travaux supplémentaires, aucune indication n'est donnée sur la méthode de calcul de ce réajustement, notamment, il n'est pas indiqué que les honoraires de la société HBL TCE, seront calculés en appliquant un taux de 9,5 % sur le montant total des travaux supplémentaires. Le terme « réajusté » ne signifie pas recalculer selon la formule initiale. Si les parties avaient voulu maintenir le même taux, elles l'auraient expressément indiqué. L'application du principe selon lequel les contrats s'interprètent contre celui qui les a proposés, en cas de doute, conformément à l'article 1190 du code civil, l'ambiguïté ne peut être résolue automatiquement en faveur du maître d'œuvre. La société HBL TCE n'a donc pas clairement informé la société SACOP ARTICÔP du calcul du montant de ses honoraires en cas de réajustement du prix en fonction des travaux supplémentaires. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société HBL TCE et la déboutera de sa demande de condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 240 000 € TTC en paiement de la facture du 25 février 2025, au titre des honoraires supplémentaires. 3- Sur le paiement sollicité de la facture, F250003 du 25 février 2025, au titre des prestations d'études préliminaires/préparation d'un montant de 171 804 € TTC La société M.I.T.S. a adressé à la société SACOP ARTICÔP, un devis daté du 29 mars 2023, d'un montant de 171 804 € TTC (pièce 4 de la demanderesse). Ce devis a été accepté par la société SACOP ARTICÔP, le 26 avril 2023. Par mail du 5 juin 2023, la société SACOP ARTICÔP était informée, suite à la liquidation judiciaire de la société M.I.T.S., que le devis du 29 mars 2023, serait repris par la société HBL TCE et serait facturé lorsque le financement serait en place (pièce 6 demanderesse). La facture du 25 février 2025 d'un montant de 171 804 € TTC établie par la société HBL TCE correspond au devis, précité, accepté par la société SACOP ARTICÔP. La société SACOP ARTICÔP n'apporte pas la preuve que les prestations objet de la facture F250003 à savoir, notamment conception des bureaux, conception charpente, ont été réalisées par la société M.I.T.S.. Le liquidateur judiciaire, de la société M.I.T.S. n'a pas réclamé le paiement de ces prestations dans le cadre de sa mission de recouvrement des actifs. Pour réaliser ces prestations, la société HBL TCE, s'est adressée à différents sous-traitants, notamment la société SERYSS pour conception la charpente, le cabinet d'architecte BAZÔ ARCHITECTES pour la conception de l'établissement des plans, le bureau de contrôle SUD-EST COORDINATION, la société HORNET ÉNERGIE pour l'étude des panneaux photovoltaïques etc. comme en attestent les pièces 19 à 24 de la demanderesse, et le compte rendu de chantier du 15 juin 2023 (pièce 25 de la demanderesse). En conséquence, le Tribunal condamnera la société SACOP ARTICÔP à régler à la société HBL TCE, la somme de 171 804 € TTC en paiement de la facture F250003 du 25 février 2025, au titre des prestations d'études préliminaires/préparation. 4- Sur le remboursement de la somme de 150 000 € indûment remboursée par la sécurité HBL TCE à la société MTP La société HBL TCE demande au Tribunal, de condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 150 000 € en dédommagement de la commission qu'elle s'est vue contrainte de rembourser à la société MTP. Le 4 mars 2025, la société SACOP ARTICÔP a signé un protocole d'accord transactionnel avec la société MTP, aux termes duquel : « MTP s'engage à verser à SACOP ARTICÔP une somme de cent cinquante mille euros (150 000 € ) au titre de la restitution des sommes indûment perçues par HBL, sans préjudice des actions que MTP pourra engager contre HBL pour obtenir le remboursement desdites sommes » (pièce 8 de la défenderesse). La société HBL TCE indique dans ses conclusions : « la société MTP a répercuté à la société HBL TCE ce remboursement exigé par la maîtrise d'ouvrage exigeant de la part de cette dernière, le paiement de la somme de 150 000 €. La société HBL TCE a réglé à la société MTP à hauteur de ce montant, ne souhaitant pas mettre l'entreprise en porte-à-faux dans cette situation » (pièce 18 de la demanderesse). Il apparaît que cette pièce 18 est un avoir établi par la société HBL TCE au bénéfice de la société MTP, le 14 mai 2025, d'un montant de 150 000 €, avoir sur une facture F240004 du 31 janvier 2024, laquelle facture n'est pas versée aux débats. Cela étant, le tribunal est raisonnablement en droit de considérer que cette facture du 31 janvier 2024 était une facture de la société HBL TCE, adressée à la société MTP, lui demandant un règlement de 150 000 €. Cette facturation du 31 janvier 2024 est donc antérieure à la date de signature du protocole entre les sociétés SACOP ARTICÔP et MTP du 4 mars 2025. La société HBL TCE, ne verse aux débats aucun élément de preuves sur le fait que la société MTP a exigé le remboursement de la somme de 150 000 €. Ce remboursement sous forme de l'avoir du 15 mai 2025 a été établi à la seule initiative de la société HBL TCE. La société HBL TEE n'apporte donc pas la preuve, d'une manière certaine et irréfutable, que la société SACOP ARTICÔP est à l'origine du remboursement des 150 000 € sous forme de l'avoir du 14 mai 2025. En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de la société HBL TCE de condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 150 000 € en remboursement de la commission indûment remboursée à la société MTP. 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Chacune des parties sollicite une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle somme n'est pas justifiée. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait droit à ces demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile, de sorte les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce chef. Le tribunal dira que chaque partie conservera à la charge des dépens qu'elle a exposés. En application l'article 514 du code procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le jugement sera exécutoire de plein droit par provision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne la société SACOP ARTICÔP à régler à la société HBL TCE, la somme de 14 400 € TTC au titre de la facture, F2400079 du 19 décembre 2024, au titre du solde d'honoraires dus en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre ; Déboute la société HBL TCE de sa demande visant à condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 240 000 € en paiement de la facture F250092 du 25 février 2025, au titre des honoraires supplémentaires ; Condamne la société SACOP ARTICÔP à régler à la société HBL TCE, la somme de 171 804 € TTC en paiement de la facture F250003 du 25 février 2025, au titre des prestations d'études préliminaires / préparation ; Déboute la société HBL TCE de sa demande de condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 150 000 €, en remboursement de la commission indûment remboursée à la société MTP ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés, et condamne la société HBL TCE, demanderesse à l'instance, aux frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Sylvain LEPETIT, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 03/09/2026 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J1049 ENTRE : * La SAS HBL TCE Numéro SIREN : 825034796 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître CHARGELEGUE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Maître [C] [G] [Adresse 5] ET * La SACOP ARTICÔP Numéro SIREN : 423444058 [Adresse 6] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [U] [Localité 4] - SELAS CHAINTRIER - COGEP AVOCATS [Adresse 7] Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me CHARGELEGUE Paul FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société SACOP ARTICÔP propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 5] a souhaité procéder à des travaux, consistant à réaménager des bureaux existants et à rehausser le bâtiment. La société SACOP ARTICÔP a fait appel à la société M.I.T.S. en qualité de contractant général, cette société étant dirigée par Monsieur [H] [Q], également dirigeant de la société HBL TCE. La société M.I.T.S., créée en 1995, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Lyon, le 31 mars 2016 mais a poursuivi ses activités dans le cadre d'un plan de continuation mis en place par le Tribunal. Le 19 septembre 2022 la société M.I.T.S. a remis à la société SACOP ARTICÔP un devis d'un montant de 6 550 000 € HT en précisant que ce montant restait une estimation avec une marge de 500 000 €. Le 29 mars 2023, la société M.I.T.S. a adressé à la société SACOP ARTICÔP un devis d'un montant de 143 170 € HT, soit 171 804 € TTC pour des prestations d'études et de conception préliminaires. Le 23 avril 2023, après avoir affiné le cahier des charges du projet, la société M.I.T.S. a remis à la société SACOP ARTICÔP un devis descriptif et estimatif à hauteur du même montant de travaux à savoir, 6 650 000 € HT. La société SACOP ARTICÔP a donné son accord sur ces deux devis. Le 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société M.I.T.S.. Il a été convenu de transférer les missions anciennement dévolues à la société M.I.T.S. à la société HBL TCE, qui a donc été substituée à la société M.I.T.S. pour le suivi du chantier, ainsi que les missions d'études préliminaires. Le 8 juin 2023, un contrat a été signé entre les sociétés SACOP ARTICÔP et HBL TCE sur la base d'un descriptif estimatif, la société HBL TCE, intervenant en qualité de maître d'œuvre. Le 22 juin 2023, sur la base de ce descriptif de mission, un contrat de maîtrise d'œuvre a été signé entre les sociétés HPL TCE et SACOP ARTICÔP pour un montant de 616 900 € HT, soit 740 280 € TTC. Le 6 décembre 2024, la société SACOP ARTICÔP a demandé à la société HBL TCE des explications concernant des écarts entre les quantités et les produits facturés avec les réalisations constatées. Le 14 janvier 2025, la société SACOP ARTICÔP a écrit à la société HBL TCE, afin que lui soit transmis une récapitulation de l'ensemble des devis et de l'ensemble des lots avec l'enveloppe finale. La société HBL TCE, a adressé différentes factures à la société SACOP ARTICÔP : facture du 19 décembre 2024 d'un montant de 32 400 € TTC correspondant au solde des honoraires lui restant dus sur le marché de base au titre de sa mission de maîtrise d'œuvre ; facture du 25 février 2025 d'un montant de 240 000 € TTC correspondant à la revalorisation de ses honoraires, compte tenu de l'augmentation du coût des travaux ; facture du 25 février 2025 d'un montant de 171 804 € TTC correspondant aux études préliminaires. Le 21 mars 2025, la société HBL TCE par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme globale de 594 204 €. Le 19 avril 2025, la société SACOP ARTICÔP, par l'intermédiaire de son conseil a refusé de faire droit aux demandes en paiement de la société HBL TCE. Le 18 juillet 2025, la société HBL, TCE, a assigné devant le tribunal du commerce de St Étienne, la société SACOP ARTICÔP en règlement des factures précitées. À l'appui de sa demande, la société HBL TCE expose ce qui suit 1- Sur le solde des honoraires dus en exécution du marché de base à hauteur de 32 400 € (27 000 € HT) Les dossiers des ouvrages exécutés, (12 000 € HT) ont été transmis à la société SACOP ARTICÔP. Le choix fait par la société SACOP ARTICÔP de missionner un expert économiste (15 000 € HT) pour procéder à un contrôle des quantités facturées lui appartient. 2- Sur les honoraires dus au titre des travaux supplémentaires à hauteur de 240 000 € Des travaux supplémentaires non prévus au contrat ont été décidés par le maître d'ouvrage de sorte que la rémunération supplémentaire sollicitée n'est pas liée à un dépassement de budget, mais à une modification du périmètre contractuel de la mission du maître d'œuvre. 3- Sur les sommes dues au titre des prestations d'études préliminaires à hauteur de 171 804 € Ces prestations ont bien été réalisées par la société HBL TCE et non par la société M.I.T.S., qui a seulement établi le devis, le liquidateur judiciaire de la société M.I.T.S. n'a jamais réclamé le paiement de ces prestations dans le cadre de sa mission de recouvrement de l'actif. 4- Sur le remboursement de la somme indûment versée à la société MTP à hauteur de 150 000 € La société HBL TCE ne conteste pas avoir facturé aux entreprises des commissions pour les avoir mises en relation avec la société SACOP ARTICÔP et leur avoir permis d'obtenir des marchés de travaux, une telle pratique étant légale et n'a causé aucun préjudice à la société SACOP ARTICÔP qui a conservé le choix final des entreprises auxquelles elle souhaitait confier des marchés et n'a été contrainte de signer avec aucune d'entre elles. En conséquence, la société HBL TCE, demande aux Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants et 1346 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, * Condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler les sommes suivantes : 32 400 € TTC en paiement de la facture du 19 décembre 2024, au titre du solde d'honoraires dus en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre ; 240 000 € TTC en paiement de la facture du 25 février 2025 au titre des honoraires complémentaires; 171 804 € TTC en paiement de la facture du 25 février 2025 au titre des prestations d'études préliminaires/préparation ; 150 000 € en remboursement de la commission indument remboursée par la société HBL TCE à la société MTP ; Condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ; Condamner la société SACOP ARTICÔP aux dépens de l'instance ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En réponse, la société SACOP ARTICÔP fait valoir ce qui suit 1- Sur le solde des honoraires à hauteur de 32 400 € À plusieurs reprises la société SACOP ARTICÔP, a demandé à la société HBL TCE d'effectuer un contrôle de la facturation des entreprises, lequel contrôle relevant de la mission contractuelle de la société HB TCE, n'a pas été effectué, la société SACOP ARTICÔP a alors été dans l'obligation de missionner un économiste pour procéder un contrôle dont le coût de prestation était de 15 000 € HT, ce contrôle a mis en lumière des surfacturations. 2- Sur les factures d'honoraires au titre des travaux complémentaires à hauteur de 240 000 € Les dispositions contractuelles n'obligent pas la société SACOP ARTICÔP à accepter des horaires complémentaires sur les travaux supplémentaires. Il s'agit d'une simple possibilité. Cette demande n'a aucun fondement contractuel compte tenu du caractère forfaitaire du marché. 3- Sur les factures d'études préliminaires, M.I.T.S. à hauteur de 171 804 € La société HBL TCE reconnaît qu'elle n'a jamais effectué le travail concerné. Celui-ci aurait été accompli par la société M.I.T.S., mais entend le facturer à la société SACOP ARTICÔP. Le devis mentionné par la société HBL TCE n'a fait l'objet d'aucune livraison à la société SACOP ARTICÔP qui pourrait justifier un quelconque paiement. La société M.I.T.S. n'a émis aucune facture en lien avec ce devis. 4- Sur les commissions occultes à hauteur de 150 000 € Le fait que HBL TCE ait sollicité les entreprises pour obtenir des commissions occultes, alors qu'elle est rémunérée par le maître d'ouvrage pour contrôler l'entreprise s'apparente à une escroquerie. Les entreprises ont réagi lorsqu'elles ont appris par la société SACOP ARTICÔP la rémunération de la société HBL TCE, à hauteur de 616 000 € HT par la société SACOP ARTICÔP en tant que maître d'ouvrage. Il n'est pas justifié du règlement de la société MTP par la société HBL TCE. En conséquence, la société SACOP ARTICÔP demande au Tribunal de * Rejeter les demandes de la société HBL TCE, Condamner la société HBL TCE à payer à la société SACOP ARTICÔP, la somme de 8 000 € par application de article 700 du code procédure civile; * Condamner la société HBL TCE aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION Vu les conclusions de la société HBL TCE, reçues au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 13 avril 2026 ; Vu les conclusions de la société SACOP ARTICÔP reçues au Greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 10 avril 2026 ; Vu l'audience des plaidoiries du 11 juin 2026 ; L'article 1103 du code civil qui dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L'article 1104 du Code civil qui dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 1- Sur le solde des honoraires de la société HBL TCE sollicité en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre à hauteur de 32 400 € TTC Cette somme de 32 400 € TTC ressort de la facture n° F2400079 du 19 décembre 2024 adressée par la société HBL TCE à la société SACOP ARTICÔP (pièce 9 de la demanderesse). La société SACOP ARTICÔP refuse de procéder au paiement de cette facture au motif que la société HBL TCE n'aurait pas exécuté sa mission contractuelle de contrôle de facturation, obligeant ainsi la société SACOP ARTICÔP à missionner un expert, à savoir la société ACHAINTRE&CO, dont le coût de sa prestation était de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC (pièce 6 de la défenderesse). Par mail du 31 janvier 2025, la société SACOP ARTICÔP rappelait à la société HBL TCE son obligation de contrôle de facturation en indiquant notamment : « nous réitérons une nouvelle fois notre demande afin que tu exécutes la mission « contrôle facturation » car, comme cela a été identifié, nous avons décelé des sur facturations manifestes. Nous ne pouvons pas affirmer que votre vérification par prélèvement est exhaustive à ce jour, nous attendrons de ta part, un état exhaustif des erreurs de facturation par rapport aux factures reçues et par rapport aux devis acceptés et signés, vs, les ouvrages exécutés ». La société HBL TCE n'apporte pas la preuve d'avoir effectué un contrôle de facturation obligeant ainsi la société SACOP ARTICÔP a missionner la société ACHAINTRE&CO pour effectuer un tel contrôle, générant la facture du 25 mars 2025 d'un montant de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC, adressée à la société SACOP ARTICÔP (pièces 9,10 et 11 de la défenderesse). La société SACOP ARTICÔP indique dans ses conclusions : « le coût de cette prestation de 15 000€ hors-taxes ajouté au coût des heures de [Y] [K] (directeur adjoint SACOP ARTICÔP) passé à effectuer ces contrôles, justifie la retenue sur les honoraires HBL TCE » et d'en conclure qu'il ne serait donc rien dû à ce titre. Toutefois, la société SACOP ARTICÔP ne verse aux débats aucun élément de preuve susceptible d'attester le quantum (sous-entendu 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC) des coûts de l'intervention de Monsieur [Y] [K]. Dans ces conditions, après compensation, il en résulte un solde restant dû au bénéfice de la société HBL TCE de 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SACOP ARTICÔP à régler à la société HBL TCE, la somme de 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC au titre de la facture F2400079 du 19 décembre 2024. 2- Sur le paiement sollicité de la facture F250002 du 25 février 2025 au titre des honoraires complémentaires d'un montant de 240 000 € TTC Le libellé de cette facture renvoie au contrat d'aide à maîtrise d'œuvre signé entre les parties le 22 juin 2023 lequel contrat indique dans son article 6 « prix » : « les travaux, faisant l'objet du présent au marché seront exécutés pour un prix hors-taxes de 616 900 € HT » en précisant : « le prix étant global, forfaitaire et non révisable et pourra être réajusté en fonction des travaux supplémentaires » (pièce 7 de la demanderesse). Il ressort de la pièce 15 de la demanderesse que des travaux supplémentaires ont été effectués pour un montant de 2 496 986,20 € HT comme en a été informée la société SACOP ARTICÔP selon mail de 5 juin 2024, adressé par la société HBL, TCE (pièce 16 de la demanderesse). La société SACOP ARTICÔP ne conteste pas la réalisation des travaux supplémentaires, mais considère que la demande d'honoraires de la société HBL TCE n'a aucun fondement contractuel, compte tenu du caractère forfaitaire du marché, de sorte que cette demande devrait être rejetée. Contrairement à ce que soutient la société ARTPOP, le contrat du 22 juin 2023, précise bien que le prix « pourra être réajusté en fonction des travaux supplémentaires ». Pour calculer le montant de ses honoraires sur les travaux supplémentaires, la société HBL TCE applique le même pourcentage à savoir 9,5 % qu'elle a appliqué pour déterminer le montant de ses honoraires pour le marché de maîtrise d'œuvre, évalué à la somme de 6 550 000 € HT. Toutefois, si le contrat du 22 juin 2023, signé entre les parties précise bien que le prix global forfaitaire pourra être réajusté en fonction des travaux supplémentaires, aucune indication n'est donnée sur la méthode de calcul de ce réajustement, notamment, il n'est pas indiqué que les honoraires de la société HBL TCE, seront calculés en appliquant un taux de 9,5 % sur le montant total des travaux supplémentaires. Le terme « réajusté » ne signifie pas recalculer selon la formule initiale. Si les parties avaient voulu maintenir le même taux, elles l'auraient expressément indiqué. L'application du principe selon lequel les contrats s'interprètent contre celui qui les a proposés, en cas de doute, conformément à l'article 1190 du code civil, l'ambiguïté ne peut être résolue automatiquement en faveur du maître d'œuvre. La société HBL TCE n'a donc pas clairement informé la société SACOP ARTICÔP du calcul du montant de ses honoraires en cas de réajustement du prix en fonction des travaux supplémentaires. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de la société HBL TCE et la déboutera de sa demande de condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 240 000 € TTC en paiement de la facture du 25 février 2025, au titre des honoraires supplémentaires. 3- Sur le paiement sollicité de la facture, F250003 du 25 février 2025, au titre des prestations d'études préliminaires/préparation d'un montant de 171 804 € TTC La société M.I.T.S. a adressé à la société SACOP ARTICÔP, un devis daté du 29 mars 2023, d'un montant de 171 804 € TTC (pièce 4 de la demanderesse). Ce devis a été accepté par la société SACOP ARTICÔP, le 26 avril 2023. Par mail du 5 juin 2023, la société SACOP ARTICÔP était informée, suite à la liquidation judiciaire de la société M.I.T.S., que le devis du 29 mars 2023, serait repris par la société HBL TCE et serait facturé lorsque le financement serait en place (pièce 6 demanderesse). La facture du 25 février 2025 d'un montant de 171 804 € TTC établie par la société HBL TCE correspond au devis, précité, accepté par la société SACOP ARTICÔP. La société SACOP ARTICÔP n'apporte pas la preuve que les prestations objet de la facture F250003 à savoir, notamment conception des bureaux, conception charpente, ont été réalisées par la société M.I.T.S.. Le liquidateur judiciaire, de la société M.I.T.S. n'a pas réclamé le paiement de ces prestations dans le cadre de sa mission de recouvrement des actifs. Pour réaliser ces prestations, la société HBL TCE, s'est adressée à différents sous-traitants, notamment la société SERYSS pour conception la charpente, le cabinet d'architecte BAZÔ ARCHITECTES pour la conception de l'établissement des plans, le bureau de contrôle SUD-EST COORDINATION, la société HORNET ÉNERGIE pour l'étude des panneaux photovoltaïques etc. comme en attestent les pièces 19 à 24 de la demanderesse, et le compte rendu de chantier du 15 juin 2023 (pièce 25 de la demanderesse). En conséquence, le Tribunal condamnera la société SACOP ARTICÔP à régler à la société HBL TCE, la somme de 171 804 € TTC en paiement de la facture F250003 du 25 février 2025, au titre des prestations d'études préliminaires/préparation. 4- Sur le remboursement de la somme de 150 000 € indûment remboursée par la sécurité HBL TCE à la société MTP La société HBL TCE demande au Tribunal, de condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 150 000 € en dédommagement de la commission qu'elle s'est vue contrainte de rembourser à la société MTP. Le 4 mars 2025, la société SACOP ARTICÔP a signé un protocole d'accord transactionnel avec la société MTP, aux termes duquel : « MTP s'engage à verser à SACOP ARTICÔP une somme de cent cinquante mille euros (150 000 € ) au titre de la restitution des sommes indûment perçues par HBL, sans préjudice des actions que MTP pourra engager contre HBL pour obtenir le remboursement desdites sommes » (pièce 8 de la défenderesse). La société HBL TCE indique dans ses conclusions : « la société MTP a répercuté à la société HBL TCE ce remboursement exigé par la maîtrise d'ouvrage exigeant de la part de cette dernière, le paiement de la somme de 150 000 €. La société HBL TCE a réglé à la société MTP à hauteur de ce montant, ne souhaitant pas mettre l'entreprise en porte-à-faux dans cette situation » (pièce 18 de la demanderesse). Il apparaît que cette pièce 18 est un avoir établi par la société HBL TCE au bénéfice de la société MTP, le 14 mai 2025, d'un montant de 150 000 €, avoir sur une facture F240004 du 31 janvier 2024, laquelle facture n'est pas versée aux débats. Cela étant, le tribunal est raisonnablement en droit de considérer que cette facture du 31 janvier 2024 était une facture de la société HBL TCE, adressée à la société MTP, lui demandant un règlement de 150 000 €. Cette facturation du 31 janvier 2024 est donc antérieure à la date de signature du protocole entre les sociétés SACOP ARTICÔP et MTP du 4 mars 2025. La société HBL TCE, ne verse aux débats aucun élément de preuves sur le fait que la société MTP a exigé le remboursement de la somme de 150 000 €. Ce remboursement sous forme de l'avoir du 15 mai 2025 a été établi à la seule initiative de la société HBL TCE. La société HBL TEE n'apporte donc pas la preuve, d'une manière certaine et irréfutable, que la société SACOP ARTICÔP est à l'origine du remboursement des 150 000 € sous forme de l'avoir du 14 mai 2025. En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de la société HBL TCE de condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 150 000 € en remboursement de la commission indûment remboursée à la société MTP. 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Chacune des parties sollicite une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle somme n'est pas justifiée. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait droit à ces demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile, de sorte les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce chef. Le tribunal dira que chaque partie conservera à la charge des dépens qu'elle a exposés. En application l'article 514 du code procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le jugement sera exécutoire de plein droit par provision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne la société SACOP ARTICÔP à régler à la société HBL TCE, la somme de 14 400 € TTC au titre de la facture, F2400079 du 19 décembre 2024, au titre du solde d'honoraires dus en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre ; Déboute la société HBL TCE de sa demande visant à condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 240 000 € en paiement de la facture F250092 du 25 février 2025, au titre des honoraires supplémentaires ; Condamne la société SACOP ARTICÔP à régler à la société HBL TCE, la somme de 171 804 € TTC en paiement de la facture F250003 du 25 février 2025, au titre des prestations d'études préliminaires / préparation ; Déboute la société HBL TCE de sa demande de condamner la société SACOP ARTICÔP à lui régler la somme de 150 000 €, en remboursement de la commission indûment remboursée à la société MTP ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés, et condamne la société HBL TCE, demanderesse à l'instance, aux frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Sylvain LEPETIT, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1190, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09706
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en commun : code civil 1190
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00111
en commun : code civil 1190
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en commun : code civil 1190
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09940
en commun : code civil 1190
Mise à jour de la source le 2026-09-04T11:00:26.192Z.