Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 3 septembre 2026, n° 2025012254
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SIREN 930727003FURYROOM
Exposé du litige
LES FAITS : La société FURYROOM, créée en 2017, exploite une salle de casse située [Adresse 1] à [Localité 1], sous la dénomination « Fury Room », où les clients ont la possibilité de se défouler en cassant des objets dans un espace sécurisé. La société VALHALLA, créée en août 2024, exploite une salle de casse située [Adresse 2] à [Localité 2], sous la dénomination « Casse tout ». Le 10 octobre 2024, FURYROOM a mis en demeure VALHALLA de mettre fin à des actes de concurrence déloyale ; elle lui reproche d'avoir créé une identité visuelle identique à la sienne, d'avoir usurpé sa dénomination Fury Room, et d'avoir violé le code de la consommation à son détriment. Dans son courrier de réponse du 25 octobre 2024, VALHALLA conteste l'ensemble des griefs de concurrence déloyale soulevés par FURYROOM. C'est dans ces conditions que FURYROOM a saisi le tribunal des activités économiques de Paris. LA PROCÉDURE : Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025 signifié à domicile certain, FURYROOM a assigné VALHALLA. Par ses conclusions du 3 juin 2026, dans le dernier état de ses prétentions, FURYROOM demande au tribunal de céans de : Vu l'article L.721-3 du code de commerce ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 1-1 et 1-2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; Vu les articles 42, 46, 70, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; CONSTATER les actes de concurrence déloyale par création d'un risque de confusion et de concurrence illicite au préjudice de la société Fury Room ; CONDAMNER la société Valhalla, avec intérêt légal et capitalisation, à verser à la société Fury Room, les sommes de : Concernant la concurrence déloyale par création d'un risque de confusion : * 38.310 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi par Fury Room du fait des agissements de la société Valhalla ; * 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par Fury Room du fait des agissements de la société Valhalla ; Concernant la concurrence illicite : * 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Fury Room ; En tout état de cause : * 15.000 € au titre des frais irrépétibles ; * Les entiers dépens ; ORDONNER la suppression du site internet accessible au lien URL suivant https://cassetout.com, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; INTERDIRE à la société Valhalla l'usage des termes « fury room », notamment sur toute page Internet, y compris dans le corps des textes, titres, balises, métadonnées et tout autre élément de référencement, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la modification de la devanture de la salle de casse située au [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; NE PAS PRONONCER l'exécution provisoire relativement aux demandes de la société Valhalla ; DEBOUTER la société Valhalla de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions du 3 juin 2026, VALHALLA dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles 64 et 70 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, Vu les articles 32-1, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 421-3 du Code de la consommation, À titre principal : REJETER la demande de la société FURY ROOM tendant à voir constater des actes de concurrence déloyale de la part de la société VALHALLA ; REJETER la demande tendant à voir constater des actes de concurrence illicite fondés sur la prétendue absence de mentions légales sur le site https://cassetout.com ; REJETER la demande de la société FURY ROOM tendant à voir juger l'existence d'un préjudice économique à hauteur de 15.000 €, faute de lien de causalité, de preuve du préjudice ou de caractère fautif ; REJETER la demande de condamnation à 5.000 € au titre d'un prétendu préjudice moral, aucune atteinte à l'image ou à la réputation n'étant démontrée ; REJETER la demande tendant à la suppression du site https://cassetout.com, mesure radicale et infondée juridiquement ; REJETER la demande tendant à la modification de la devanture de l'établissement exploité par VALHALLA, aucune confusion n'étant caractérisée ; DIRE ET JUGER que la société VALHALLA n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ni illicite à l'égard de la société FURY ROOM ; DIRE ET JUGER que la société FURY ROOM ne justifie d'aucun préjudice certain, actuel et direct imputable à l'activité de la société VALHALLA ; DIRE ET JUGER que la société VALHALLA n'a créé aucun risque de confusion dans l'esprit du public ni détourné la clientèle de la société FURY ROOM ; DIRE ET JUGER que la société VALHALLA s'est conformée aux dispositions légales de la LCEN avant la délivrance de l'assignation ; DEBOUTER en conséquence la société FURY ROOM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : REJETER les demandes d'astreinte formulées au soutien des mesures susmentionnées, faute de risque d'inexécution et en raison de leur caractère disproportionné; REJETER la demande d'exécution provisoire en ce qu'elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour une jeune entreprise en développement; DEBOUTER en conséquence la société FURY ROOM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions sur ces points-là. À titre reconventionnel : CONDAMNER la société FURY ROOM à indemniser le préjudice subi par la société VALHALLA du fait des agissements de concurrence illicite occasionné par le manquement à son obligation légale de sécurité à hauteur de 10.000 euros ; CONDAMNER la société FURY ROOM à indemniser le préjudice subi par la société VALHALLA du fait de l'introduction fautive de la présente action en justice à hauteur de 5 000 euros. En tout état de cause : CONDAMNER la société FURY ROOM à verser à la société VALHALLA une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société FURY ROOM aux entiers dépens L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, et à l'audience du 3 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les conclusions en demande n°4 de FURYROOM et les conclusions n°4 de VALHALLA. À l'audience de procédure du 18 février 2026, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire pour le 11 mars 2026, audience reportée à la demande des parties au 25 mars 2026, pour la fixation d'un calendrier. À cette audience, les parties ont été convoquées pour le 3 juin 2026 pour plaidoirie au fond, à laquelle elles sont toutes les deux représentées par leur conseil. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FURYROOM soutient que : Les parties proposent des services concurrents et substituables, répondant à la même demande de la clientèle, dans une même zone géographique parisienne. En conséquence, le rapport de concurrence entre elles, non contesté par VALHALLA, est caractérisé. VALHALLA s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par confusion FURYROOM a été la première société à développer le concept de salle de casse et justifie d'une renommée certaine en France et à Paris. Elle bénéficie à l'égard de VALHALLA d'une antériorité d'usage de 7 ans sur son identité visuelle et marketing, sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine. VALHALLA a sciemment reproduit l'univers tout entier de FURYROOM sur son site internet https://cassetout.com et dans son local situé à une vingtaine de minutes à pied. La comparaison des 2 sites Internet permet de constater que VALHALLA a reproduit la charte graphique de FURYROOM. Il en va de même de l'apparence de la salle de casse et de la devanture de VALHALLA. Dans le but de capter la clientèle de FURYROOM, VALHALLA a en outre fait usage, sur son site internet, du nom commercial « Fury Room ». Ces agissements caractérisent une faute de VALHALLA constitutive de concurrence déloyale par confusion. Sur les préjudices subis par FURYROOM Les actes litigieux ont conduit des clients à confondre les services proposés par VALHALLA avec ceux de FURYROOM, ou à croire qu'il existe un lien économique entre les parties, de type franchise. Ces agissements ont entraîné un détournement de clientèle au détriment de FURYROOM ainsi qu'une baisse de son chiffre d'affaires. FURYROOM sollicite l'indemnisation de son gain manqué ainsi que des surcoûts exposés par elle pour limiter les effets de la confusion sur son activité. FURYROOM soutient que, du fait des actes déloyaux imputés à VALHALLA, son chiffre d'affaires a baissé de 7 729 € entre 2023 et 2024. En appliquant le taux de marge de 2023 de 90,17 %, sa perte de marge s'établit à 6 969 €. En outre, elle a dû accroître de 12 186 € ses dépenses de marketing en 2024 par rapport à 2023. Au total, le préjudice matériel subi par elle s'élève à 19 155 pour l'année 2024. Compte tenu de la persistance des actes de concurrence déloyale en 2025, FURYROOM est fondée à solliciter une indemnisation équivalente pour l'année 2025. En conséquence, son préjudice est évalué à 38 310 € pour les années 2024 et 2025. FURYROOM soutient avoir en outre subi une atteinte à sa réputation et à son image auprès de sa clientèle, caractérisant un préjudice moral qu'elle évalue à 5 000 €. Sur la concurrence illicite FURYROOM soutient que, pendant plusieurs mois, les mentions légales ont été absentes du site internet https://cassetout.com. Elle fait valoir qu'un tel manquement délibéré aux obligations issues de la LCEN a conféré à VALHALLA un avantage économique à son détriment, d'où il serait résulté un préjudice qu'elle évalue à 5 000 €. Sur le rejet des demandes reconventionnelles de VALHALLA Au regard de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes de VALHALLA, qui ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes principales, doivent être déclarées irrecevables. VALHALLA échoue à démontrer l'existence d'un manquement imputable à FURYROOM. d'un préiudice et d'un lien de causalité. L'action engagée par FURYROOM n'est pas malveillante. En conséquence, la demande formée par VALHALLA au titre d'une procédure abusive devra être rejetée. VALHALLA soutient en réponse : L'absence de fondement actuel de l'action en concurrence illicite Au jour de l'assignation, les mentions légales figuraient sur le site de VALHALLA. En conséquence, la demande formée par FURYROOM à ce titre devra être rejetée. Sur l'absence de concurrence déloyale au titre d'un risque de confusion L'appréciation d'une faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits. FURYROOM échoue à démontrer la réalité de faits à caractère fautif et le risque de confusion. VALHALLA démontre dans ses conclusions et par ses pièces : L'absence de reprise fautive de la charte graphique et de la typographie de FURYROOM, et la différence nette des contenus des deux sites Internet; FURYROOM expose un site visuellement pauvre et dénué de profondeur fonctionnelle, alors que VALHALLA propose une interface aboutie, informative et orientée utilisateur L'absence de confusion dans les formules proposées et la politique tarifaire L'absence de mimétisme dans l'apparence des locaux, les différences visuelles sautent aux yeux d'un observateur même peu averti L'absence d'usurpation du nom commercial, de la dénomination sociale et du nom de domaine de FURYROOM par la société VALHALLA. FURYROOM devra donc être déboutée de ses demandes. Sur l'absence de préjudice subi du fait de l'activité de VALHALLA FURYROOM échoue à établir un lien de causalité entre l'activité prétendument fautive de VALHALLA et sa perte de chiffre d'affaires. En l'absence de données, aucune corrélation sérieuse ne peut être établie. La baisse du chiffre d'affaires de FURYROOM n'est imputable qu'à elle-même. De nombreux avis publiés sur Google font état de locaux vétustes, d'un accueil peu professionnel, d'un sentiment d'insécurité et de prestations surévaluées. À titre subsidiaire La modification d'un site internet ou d'une devanture commerciale, mesure par essence complexe et coûteuse, ne saurait faire l'objet d'une astreinte immédiate. Il conviendra donc d'écarter toute condamnation sous astreinte à l'encontre de la société VALHALLA. Les mesures de cessation priveraient immédiatement VALHALLA de toute capacité à générer du chiffre d'affaires, à accueillir des clients ou même à maintenir une activité minimale. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'exécution provisoire. Sur la demande reconventionnelle de VALHALLA au titre du manquement de FURYROOM à son obligation légale de sécurité La demande reconventionnelle de VALHALLA est rattachée aux prétentions originaires de la société FURYROOM par un lien substantiel parfaitement caractérisé ; elle est donc recevable au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Il est constant que lorsqu'un manquement permet à son auteur de s'affranchir d'une réglementation dont le respect a un coût, il en résulte un acte de concurrence déloyale. La Cour de cassation a admis que la réparation peut être évaluée en prenant en considération l'économie indûment réalisée par l'auteur des pratiques. Les avis des consommateurs versés aux débats mettent en évidence des manquements graves, persistants et concordants de la société FURYROOM à ses obligations légales de sécurité et d'hygiène (article L. 421-3 du code de la consommation). VALHALLA qui subit en outre une atteinte à l'image du secteur dans son ensemble, évalue son préjudice à 10 000 €. Sur la demande reconventionnelle de VALHALLA au titre de la procédure abusive Le comportement de FURYROOM caractérise une faute dans l'exercice du droit d'ester en justice. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 €.
Motifs
SUR CE, Sur les demandes de FURYROOM au titre de la concurrence déloyale par confusion La concurrence est par principe libre, sous réserve de ne pas commettre de manœuvres constitutives de concurrence déloyale, appréciées au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil et de la jurisprudence. L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile délictuelle de droit commun, distincte de l'action en contrefaçon. Elle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité. L'imitation d'un produit ou d'un signe non protégé par un droit privatif est en principe libre ; elle ne devient fautive qu'à raison des circonstances qui l'entourent, notamment lorsqu'elle engendre un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Commet des actes de concurrence déloyale l'entreprise qui, par son comportement sur le marché, crée un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle avec les produits, les services, ou la présentation de son concurrent. Le risque de confusion s'apprécie in abstracto, par référence au consommateur d'attention moyenne, qui ne procède que par impression d'ensemble et non par examen analytique. La Cour de cassation impose une appréciation globale et non analytique des éléments litigieux. À titre liminaire, le tribunal relève que les deux sociétés interviennent sur le même marché des « salles de casse » ; elles offrent des services similaires et répondent à la même demande de leur clientèle. Les deux établissements sont situés dans une même zone géographique, à une dizaine de minutes l'un de l'autre à vélo et à moins de trente minutes à pied. Les mêmes consommateurs sont donc susceptibles de fréquenter l'un comme l'autre. Le tribunal en déduit que les sociétés sont en situation de concurrence directe. Le tribunal relève que FURYROOM, créée en septembre 2017, a été la première à développer en France le concept de salle de casse. Elle détient depuis 2017 la dénomination sociale Fury Room ainsi que le nom de domaine furyroom.fr. La marque Fury Room a été enregistrée à l'INPI le 15 septembre 2017. VALHALLA a quant à elle été créée en août 2024. FURYROOM bénéficie, à l'égard de VALHALLA, d'une antériorité d'usage de sept années sur son identité visuelle et marketing, sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine. * La devanture La devanture de FURYROOM présente une grande vitrine entourée de montants de couleur grise ; l'enseigne « Fury Room » figure en très grandes lettres capitales de couleur jaune. Celle de VALHALLA présente une porte vitrée plus petite, des montants de couleur gris-bleu. L'enseigne « Casse-tout » est de taille réduite, les caractères sont d'une police très différente de celle de FURYROOM, et d'une couleur jaune également différente. Le tribunal en déduit que, pour un consommateur d'attention moyenne, le risque de confusion face à la devanture de VALHALLA avec celle de FURYROOM est limité. * L'accueil La salle d'accueil de VALHALLA reprend les couleurs jaune et gris de FURYROOM. Cependant les atmosphères sont très différentes. Dans le cas de FURY ROOM, les clients sont accueillis dans un environnement cosy meublé de banquettes profondes agrémentées de coussins et équipé de meubles en bois, tandis que VALHALLA reçoit ses clients dans un bar, sur des tabourets et des chaises hautes, dans une ambiance métallique, sobre et industrielle. Le tribunal en déduit que les éléments relatifs à l'accueil ne sont pas de nature à engendrer un risque de confusion de VALHALLA avec FURYROOM. * Les sites Internet furyroom.fr versus casse-tout.com Le tribunal examine les pièces n° 3a à 3d produites par FURYROOM. La comparaison des sites internet des parties permet de constater que VALHALLA a repris les trois couleurs principales utilisées par FURYROOM — le gris, le jaune et le noir. VALHALLA échoue à démontrer que ces trois couleurs constituent une référence incontournable dans les salles de casse. Il s'avère en effet que des concurrents, par exemple la société Masse Attaque, font usage d'autres couleurs comme le vert, le bleu ou le rouge. Si VALHALLA et FURYROOM emploient des polices et tailles de caractères différentes, la charte graphique et, plus largement, l'univers de la première rappellent immédiatement ceux de la seconde. Il en résulte une impression visuelle d'ensemble très proche. Les formules tarifaires proposées par VALHALLA sont présentées de manière similaire à celles de FURYROOM, et les rappellent fortement : même univers, même fond noir, caractères en jaune, bouton « Réserver » quasi-identique. Le tribunal relève, au surplus, que les formules tarifaires proposées par VALHALLA (pour 1 à 4 joueurs, séances de 10, 15 ou 20 minutes) sont très proches de celles de FURYROOM, tant en ce qui concerne le contenu des séances et leurs durées, que le nombre de participants et les objets à casser. Le tribunal relève enfin que l'utilisation par VALHALLA du terme « fury room » sur son site marchand : « Une session dans une rage room n'est jamais très longue mais l'effet est immédiat. La colère ou le stress peuvent perdurer si on ne s'en occupe pas, alors qu'une session dans une fury room est un moyen efficace et rapide pour vous en débarrasser permettant aux participants de canaliser leur énergie négative de manière tangible », est de nature à faire naître un doute dans l'esprit des consommateurs, au détriment de FURYROOM dont c'est la dénomination sociale depuis l'origine en 2017. Le tribunal retient que les choix opérés par VALHALLA dans l'élaboration de son site internet sont de nature à créer une confusion dans l'esprit des consommateurs de services de salles de casse. * En synthèse des éléments susvisés Le tribunal retient que VALHALLA, par le choix de couleurs noir-gris-jaune, la présentation identique de ses formules tarifaires et l'usage du signe « fury room » sur son site marchand, crée incontestablement un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle et commet ainsi des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du code civil, au titre desquels elle doit réparation. Sur le préjudice subi par FURYROOM FURYROOM verse aux débats ses comptes de résultats pour les années 2023 et 2024 (pièces n°1m & 1n) et demande le versement de 38 310 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel allégué, et 5 000 € au titre de son préjudice moral. Il découle des comptes que le chiffre d'affaires de FURYROOM a baissé de 7 729 € entre 2023 et 2024, soit une baisse de 2,5 %. S'il est vrai que la confusion introduite par VALHALLA a pu conduire des clients à confondre ses services avec ceux de FURYROOM, il appartient néanmoins à cette dernière de démontrer le lien de causalité entre le préjudice et la baisse de son chiffre d'affaires. Le tribunal relève que FURYROOM échoue à démontrer ce lien, la baisse du chiffre d'affaires pouvant s'expliquer par de multiples facteurs, tels que la conjoncture générale ou une dégradation de la qualité des services ayant entraîné une baisse de fréquentation. Par conséquent, le tribunal déboutera FURYROOM de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel. Mais le tribunal rappelle qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale l'existence d'un préjudice, fut-il moral. En conséquence, compte tenu des éléments de ressemblance relevés ayant entrainé un risque incontestable de confusion, le tribunal condamnera VALHALLA à payer à FURYROOM la somme de 5 000 € à titre de son préjudice moral. Sur les demandes de FURYROOM au titre de la concurrence illicite FURYROOM reproche à VALHALLA de ne pas avoir publié sur son site internet https://cassetout.com les mentions légales requises par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Le tribunal rappelle que la violation d'une législation par un concurrent peut constituer un cas de concurrence illicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à la condition que l'illicéité lui procure un avantage concurrentiel. En l'espèce, FURYROOM ne démontre pas en quoi l'absence de ces mentions l'aurait désavantagée par rapport à VALHALLA, ou lui aurait causé un préjudice. Le tribunal déboutera en conséquence FURYROOM de sa demande au titre de la concurrence illicite. Sur les demandes d'interdiction formées par FURYROOM Le tribunal ordonnera à VALHALLA de changer l'identité visuelle de son site Internet cassetout.com, notamment et non exclusivement les couleurs et les éléments de présentation des formules tarifaires, et d'éliminer tout risque de confusion avec le site Internet furyroom.fr, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 90ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et pour une durée de 60 jours. Le tribunal interdira à VALHALLA l'usage du terme « fury room », notamment sur toute page Internet, y compris dans le corps des textes, titres, balises, métadonnées et tout autre élément de référencement, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à intervenir, et pour une durée de 60 jours. Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l'astreinte. Le tribunal, n'ayant pas constaté de risque de confusion à l'égard de la devanture et du local de VALHALLA, déboutera en conséquence FURYROOM de sa demande de modification de la devanture de la salle de casse de VALHALLA. Sur les demandes reconventionnelles de VALHALLA VALHALLA fait état dans ses conclusions d'avis Google de clients de FURYROOM qui se seraient blessés dans le local de FURYROOM. Elle soutient que FURYROOM ne respecte pas l'article L. 421-3 du code de la consommation, qui dispose que « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » , et demande au tribunal de la condamner pour concurrence déloyale illicite. Sur la recevabilité L'article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Le tribunal constate que la demande de VALHALLA, qui se rattache à des actes de concurrence déloyale, présente un lien suffisant avec les demandes principales formées par FURYROOM. Il la déclare en conséquence recevable. Sur le fond Le tribunal retient qu'il ne peut se déduire des seuls avis Google que FURYROOM ne respecte pas les exigences de sécurité fixées par le code de la consommation. Le tribunal déboutera en conséquence VALHALLA de sa demande reconventionnelle. Compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal déboutera également VALHALLA de sa demande au titre d'une procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront mis à la charge de VALHALLA qui succombe. Il serait inéquitable de laisser à la charge de FURYROOM les frais occasionnés par l'instance. Le tribunal condamnera VALHALLA à payer à FURYROOM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Rappelant que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le tribunal l'ordonnera. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS FURYROOM de sa demande au titre du préjudice matériel pour confusion ; Condamne la SARL à associé unique Valhalla à payer à la SAS FURYROOM la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ; Déboute la SAS FURYROOM de sa demande au titre du préjudice moral pour concurrence illicite ; Ordonne à la SARL à associé unique Valhalla de changer l'identité visuelle de son site Internet cassetout.com, notamment les couleurs et les éléments de présentation des formules tarifaires, et d'éliminer tout risque de confusion avec le site Internet furyroom.fr, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 90ème jour suivant la signification du présent jugement, et pour une durée de 60 jours ; Interdit à la SARL à associé unique Valhalla l'usage du terme « fury room », notamment sur toute page Internet, y compris dans le corps des textes, titres, balises, métadonnées et tout autre élément de référencement, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, et pour une durée de 60 jours ; Ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ; Déboute la SAS FURYROOM de sa demande portant sur la modification de la devanture de la salle de casse de la SARL à associé unique Valhalla ; Déboute la SARL à associé unique Valhalla de sa demande de réparation au titre de manquement à la sécurité ; Déboute la SARL à associé unique Valhalla de sa demande au titre d'une procédure abusive ; Condamne la SARL à associé unique Valhalla aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la SARL à associé unique Valhalla à payer à la SAS FURYROOM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025012254 ENTRE : SAS FURYROOM, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS de Paris B 831 896 147 Partie demanderesse : assistée de Me Etienne DESHOULIERES, Avocat (E1654) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES pris en la personne de Me Virginie TREHET, Avocat (J119) ET : SARL à associé unique Valhalla, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS de Paris B 930 727 003 Partie défenderesse : comparant par Me Raphael MOLINA, Avocat (E2164) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La société FURYROOM, créée en 2017, exploite une salle de casse située [Adresse 1] à [Localité 1], sous la dénomination « Fury Room », où les clients ont la possibilité de se défouler en cassant des objets dans un espace sécurisé. La société VALHALLA, créée en août 2024, exploite une salle de casse située [Adresse 2] à [Localité 2], sous la dénomination « Casse tout ». Le 10 octobre 2024, FURYROOM a mis en demeure VALHALLA de mettre fin à des actes de concurrence déloyale ; elle lui reproche d'avoir créé une identité visuelle identique à la sienne, d'avoir usurpé sa dénomination Fury Room, et d'avoir violé le code de la consommation à son détriment. Dans son courrier de réponse du 25 octobre 2024, VALHALLA conteste l'ensemble des griefs de concurrence déloyale soulevés par FURYROOM. C'est dans ces conditions que FURYROOM a saisi le tribunal des activités économiques de Paris. LA PROCÉDURE : Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025 signifié à domicile certain, FURYROOM a assigné VALHALLA. Par ses conclusions du 3 juin 2026, dans le dernier état de ses prétentions, FURYROOM demande au tribunal de céans de : Vu l'article L.721-3 du code de commerce ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 1-1 et 1-2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; Vu les articles 42, 46, 70, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; CONSTATER les actes de concurrence déloyale par création d'un risque de confusion et de concurrence illicite au préjudice de la société Fury Room ; CONDAMNER la société Valhalla, avec intérêt légal et capitalisation, à verser à la société Fury Room, les sommes de : Concernant la concurrence déloyale par création d'un risque de confusion : * 38.310 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi par Fury Room du fait des agissements de la société Valhalla ; * 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par Fury Room du fait des agissements de la société Valhalla ; Concernant la concurrence illicite : * 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Fury Room ; En tout état de cause : * 15.000 € au titre des frais irrépétibles ; * Les entiers dépens ; ORDONNER la suppression du site internet accessible au lien URL suivant https://cassetout.com, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; INTERDIRE à la société Valhalla l'usage des termes « fury room », notamment sur toute page Internet, y compris dans le corps des textes, titres, balises, métadonnées et tout autre élément de référencement, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la modification de la devanture de la salle de casse située au [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; NE PAS PRONONCER l'exécution provisoire relativement aux demandes de la société Valhalla ; DEBOUTER la société Valhalla de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions du 3 juin 2026, VALHALLA dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles 64 et 70 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, Vu les articles 32-1, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 421-3 du Code de la consommation, À titre principal : REJETER la demande de la société FURY ROOM tendant à voir constater des actes de concurrence déloyale de la part de la société VALHALLA ; REJETER la demande tendant à voir constater des actes de concurrence illicite fondés sur la prétendue absence de mentions légales sur le site https://cassetout.com ; REJETER la demande de la société FURY ROOM tendant à voir juger l'existence d'un préjudice économique à hauteur de 15.000 €, faute de lien de causalité, de preuve du préjudice ou de caractère fautif ; REJETER la demande de condamnation à 5.000 € au titre d'un prétendu préjudice moral, aucune atteinte à l'image ou à la réputation n'étant démontrée ; REJETER la demande tendant à la suppression du site https://cassetout.com, mesure radicale et infondée juridiquement ; REJETER la demande tendant à la modification de la devanture de l'établissement exploité par VALHALLA, aucune confusion n'étant caractérisée ; DIRE ET JUGER que la société VALHALLA n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ni illicite à l'égard de la société FURY ROOM ; DIRE ET JUGER que la société FURY ROOM ne justifie d'aucun préjudice certain, actuel et direct imputable à l'activité de la société VALHALLA ; DIRE ET JUGER que la société VALHALLA n'a créé aucun risque de confusion dans l'esprit du public ni détourné la clientèle de la société FURY ROOM ; DIRE ET JUGER que la société VALHALLA s'est conformée aux dispositions légales de la LCEN avant la délivrance de l'assignation ; DEBOUTER en conséquence la société FURY ROOM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : REJETER les demandes d'astreinte formulées au soutien des mesures susmentionnées, faute de risque d'inexécution et en raison de leur caractère disproportionné; REJETER la demande d'exécution provisoire en ce qu'elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour une jeune entreprise en développement; DEBOUTER en conséquence la société FURY ROOM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions sur ces points-là. À titre reconventionnel : CONDAMNER la société FURY ROOM à indemniser le préjudice subi par la société VALHALLA du fait des agissements de concurrence illicite occasionné par le manquement à son obligation légale de sécurité à hauteur de 10.000 euros ; CONDAMNER la société FURY ROOM à indemniser le préjudice subi par la société VALHALLA du fait de l'introduction fautive de la présente action en justice à hauteur de 5 000 euros. En tout état de cause : CONDAMNER la société FURY ROOM à verser à la société VALHALLA une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société FURY ROOM aux entiers dépens L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, et à l'audience du 3 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les conclusions en demande n°4 de FURYROOM et les conclusions n°4 de VALHALLA. À l'audience de procédure du 18 février 2026, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire pour le 11 mars 2026, audience reportée à la demande des parties au 25 mars 2026, pour la fixation d'un calendrier. À cette audience, les parties ont été convoquées pour le 3 juin 2026 pour plaidoirie au fond, à laquelle elles sont toutes les deux représentées par leur conseil. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. FURYROOM soutient que : Les parties proposent des services concurrents et substituables, répondant à la même demande de la clientèle, dans une même zone géographique parisienne. En conséquence, le rapport de concurrence entre elles, non contesté par VALHALLA, est caractérisé. VALHALLA s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par confusion FURYROOM a été la première société à développer le concept de salle de casse et justifie d'une renommée certaine en France et à Paris. Elle bénéficie à l'égard de VALHALLA d'une antériorité d'usage de 7 ans sur son identité visuelle et marketing, sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine. VALHALLA a sciemment reproduit l'univers tout entier de FURYROOM sur son site internet https://cassetout.com et dans son local situé à une vingtaine de minutes à pied. La comparaison des 2 sites Internet permet de constater que VALHALLA a reproduit la charte graphique de FURYROOM. Il en va de même de l'apparence de la salle de casse et de la devanture de VALHALLA. Dans le but de capter la clientèle de FURYROOM, VALHALLA a en outre fait usage, sur son site internet, du nom commercial « Fury Room ». Ces agissements caractérisent une faute de VALHALLA constitutive de concurrence déloyale par confusion. Sur les préjudices subis par FURYROOM Les actes litigieux ont conduit des clients à confondre les services proposés par VALHALLA avec ceux de FURYROOM, ou à croire qu'il existe un lien économique entre les parties, de type franchise. Ces agissements ont entraîné un détournement de clientèle au détriment de FURYROOM ainsi qu'une baisse de son chiffre d'affaires. FURYROOM sollicite l'indemnisation de son gain manqué ainsi que des surcoûts exposés par elle pour limiter les effets de la confusion sur son activité. FURYROOM soutient que, du fait des actes déloyaux imputés à VALHALLA, son chiffre d'affaires a baissé de 7 729 € entre 2023 et 2024. En appliquant le taux de marge de 2023 de 90,17 %, sa perte de marge s'établit à 6 969 €. En outre, elle a dû accroître de 12 186 € ses dépenses de marketing en 2024 par rapport à 2023. Au total, le préjudice matériel subi par elle s'élève à 19 155 pour l'année 2024. Compte tenu de la persistance des actes de concurrence déloyale en 2025, FURYROOM est fondée à solliciter une indemnisation équivalente pour l'année 2025. En conséquence, son préjudice est évalué à 38 310 € pour les années 2024 et 2025. FURYROOM soutient avoir en outre subi une atteinte à sa réputation et à son image auprès de sa clientèle, caractérisant un préjudice moral qu'elle évalue à 5 000 €. Sur la concurrence illicite FURYROOM soutient que, pendant plusieurs mois, les mentions légales ont été absentes du site internet https://cassetout.com. Elle fait valoir qu'un tel manquement délibéré aux obligations issues de la LCEN a conféré à VALHALLA un avantage économique à son détriment, d'où il serait résulté un préjudice qu'elle évalue à 5 000 €. Sur le rejet des demandes reconventionnelles de VALHALLA Au regard de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes de VALHALLA, qui ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes principales, doivent être déclarées irrecevables. VALHALLA échoue à démontrer l'existence d'un manquement imputable à FURYROOM. d'un préiudice et d'un lien de causalité. L'action engagée par FURYROOM n'est pas malveillante. En conséquence, la demande formée par VALHALLA au titre d'une procédure abusive devra être rejetée. VALHALLA soutient en réponse : L'absence de fondement actuel de l'action en concurrence illicite Au jour de l'assignation, les mentions légales figuraient sur le site de VALHALLA. En conséquence, la demande formée par FURYROOM à ce titre devra être rejetée. Sur l'absence de concurrence déloyale au titre d'un risque de confusion L'appréciation d'une faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits. FURYROOM échoue à démontrer la réalité de faits à caractère fautif et le risque de confusion. VALHALLA démontre dans ses conclusions et par ses pièces : L'absence de reprise fautive de la charte graphique et de la typographie de FURYROOM, et la différence nette des contenus des deux sites Internet; FURYROOM expose un site visuellement pauvre et dénué de profondeur fonctionnelle, alors que VALHALLA propose une interface aboutie, informative et orientée utilisateur L'absence de confusion dans les formules proposées et la politique tarifaire L'absence de mimétisme dans l'apparence des locaux, les différences visuelles sautent aux yeux d'un observateur même peu averti L'absence d'usurpation du nom commercial, de la dénomination sociale et du nom de domaine de FURYROOM par la société VALHALLA. FURYROOM devra donc être déboutée de ses demandes. Sur l'absence de préjudice subi du fait de l'activité de VALHALLA FURYROOM échoue à établir un lien de causalité entre l'activité prétendument fautive de VALHALLA et sa perte de chiffre d'affaires. En l'absence de données, aucune corrélation sérieuse ne peut être établie. La baisse du chiffre d'affaires de FURYROOM n'est imputable qu'à elle-même. De nombreux avis publiés sur Google font état de locaux vétustes, d'un accueil peu professionnel, d'un sentiment d'insécurité et de prestations surévaluées. À titre subsidiaire La modification d'un site internet ou d'une devanture commerciale, mesure par essence complexe et coûteuse, ne saurait faire l'objet d'une astreinte immédiate. Il conviendra donc d'écarter toute condamnation sous astreinte à l'encontre de la société VALHALLA. Les mesures de cessation priveraient immédiatement VALHALLA de toute capacité à générer du chiffre d'affaires, à accueillir des clients ou même à maintenir une activité minimale. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'exécution provisoire. Sur la demande reconventionnelle de VALHALLA au titre du manquement de FURYROOM à son obligation légale de sécurité La demande reconventionnelle de VALHALLA est rattachée aux prétentions originaires de la société FURYROOM par un lien substantiel parfaitement caractérisé ; elle est donc recevable au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Il est constant que lorsqu'un manquement permet à son auteur de s'affranchir d'une réglementation dont le respect a un coût, il en résulte un acte de concurrence déloyale. La Cour de cassation a admis que la réparation peut être évaluée en prenant en considération l'économie indûment réalisée par l'auteur des pratiques. Les avis des consommateurs versés aux débats mettent en évidence des manquements graves, persistants et concordants de la société FURYROOM à ses obligations légales de sécurité et d'hygiène (article L. 421-3 du code de la consommation). VALHALLA qui subit en outre une atteinte à l'image du secteur dans son ensemble, évalue son préjudice à 10 000 €. Sur la demande reconventionnelle de VALHALLA au titre de la procédure abusive Le comportement de FURYROOM caractérise une faute dans l'exercice du droit d'ester en justice. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 €. SUR CE, Sur les demandes de FURYROOM au titre de la concurrence déloyale par confusion La concurrence est par principe libre, sous réserve de ne pas commettre de manœuvres constitutives de concurrence déloyale, appréciées au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil et de la jurisprudence. L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile délictuelle de droit commun, distincte de l'action en contrefaçon. Elle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité. L'imitation d'un produit ou d'un signe non protégé par un droit privatif est en principe libre ; elle ne devient fautive qu'à raison des circonstances qui l'entourent, notamment lorsqu'elle engendre un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Commet des actes de concurrence déloyale l'entreprise qui, par son comportement sur le marché, crée un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle avec les produits, les services, ou la présentation de son concurrent. Le risque de confusion s'apprécie in abstracto, par référence au consommateur d'attention moyenne, qui ne procède que par impression d'ensemble et non par examen analytique. La Cour de cassation impose une appréciation globale et non analytique des éléments litigieux. À titre liminaire, le tribunal relève que les deux sociétés interviennent sur le même marché des « salles de casse » ; elles offrent des services similaires et répondent à la même demande de leur clientèle. Les deux établissements sont situés dans une même zone géographique, à une dizaine de minutes l'un de l'autre à vélo et à moins de trente minutes à pied. Les mêmes consommateurs sont donc susceptibles de fréquenter l'un comme l'autre. Le tribunal en déduit que les sociétés sont en situation de concurrence directe. Le tribunal relève que FURYROOM, créée en septembre 2017, a été la première à développer en France le concept de salle de casse. Elle détient depuis 2017 la dénomination sociale Fury Room ainsi que le nom de domaine furyroom.fr. La marque Fury Room a été enregistrée à l'INPI le 15 septembre 2017. VALHALLA a quant à elle été créée en août 2024. FURYROOM bénéficie, à l'égard de VALHALLA, d'une antériorité d'usage de sept années sur son identité visuelle et marketing, sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine. * La devanture La devanture de FURYROOM présente une grande vitrine entourée de montants de couleur grise ; l'enseigne « Fury Room » figure en très grandes lettres capitales de couleur jaune. Celle de VALHALLA présente une porte vitrée plus petite, des montants de couleur gris-bleu. L'enseigne « Casse-tout » est de taille réduite, les caractères sont d'une police très différente de celle de FURYROOM, et d'une couleur jaune également différente. Le tribunal en déduit que, pour un consommateur d'attention moyenne, le risque de confusion face à la devanture de VALHALLA avec celle de FURYROOM est limité. * L'accueil La salle d'accueil de VALHALLA reprend les couleurs jaune et gris de FURYROOM. Cependant les atmosphères sont très différentes. Dans le cas de FURY ROOM, les clients sont accueillis dans un environnement cosy meublé de banquettes profondes agrémentées de coussins et équipé de meubles en bois, tandis que VALHALLA reçoit ses clients dans un bar, sur des tabourets et des chaises hautes, dans une ambiance métallique, sobre et industrielle. Le tribunal en déduit que les éléments relatifs à l'accueil ne sont pas de nature à engendrer un risque de confusion de VALHALLA avec FURYROOM. * Les sites Internet furyroom.fr versus casse-tout.com Le tribunal examine les pièces n° 3a à 3d produites par FURYROOM. La comparaison des sites internet des parties permet de constater que VALHALLA a repris les trois couleurs principales utilisées par FURYROOM — le gris, le jaune et le noir. VALHALLA échoue à démontrer que ces trois couleurs constituent une référence incontournable dans les salles de casse. Il s'avère en effet que des concurrents, par exemple la société Masse Attaque, font usage d'autres couleurs comme le vert, le bleu ou le rouge. Si VALHALLA et FURYROOM emploient des polices et tailles de caractères différentes, la charte graphique et, plus largement, l'univers de la première rappellent immédiatement ceux de la seconde. Il en résulte une impression visuelle d'ensemble très proche. Les formules tarifaires proposées par VALHALLA sont présentées de manière similaire à celles de FURYROOM, et les rappellent fortement : même univers, même fond noir, caractères en jaune, bouton « Réserver » quasi-identique. Le tribunal relève, au surplus, que les formules tarifaires proposées par VALHALLA (pour 1 à 4 joueurs, séances de 10, 15 ou 20 minutes) sont très proches de celles de FURYROOM, tant en ce qui concerne le contenu des séances et leurs durées, que le nombre de participants et les objets à casser. Le tribunal relève enfin que l'utilisation par VALHALLA du terme « fury room » sur son site marchand : « Une session dans une rage room n'est jamais très longue mais l'effet est immédiat. La colère ou le stress peuvent perdurer si on ne s'en occupe pas, alors qu'une session dans une fury room est un moyen efficace et rapide pour vous en débarrasser permettant aux participants de canaliser leur énergie négative de manière tangible », est de nature à faire naître un doute dans l'esprit des consommateurs, au détriment de FURYROOM dont c'est la dénomination sociale depuis l'origine en 2017. Le tribunal retient que les choix opérés par VALHALLA dans l'élaboration de son site internet sont de nature à créer une confusion dans l'esprit des consommateurs de services de salles de casse. * En synthèse des éléments susvisés Le tribunal retient que VALHALLA, par le choix de couleurs noir-gris-jaune, la présentation identique de ses formules tarifaires et l'usage du signe « fury room » sur son site marchand, crée incontestablement un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle et commet ainsi des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du code civil, au titre desquels elle doit réparation. Sur le préjudice subi par FURYROOM FURYROOM verse aux débats ses comptes de résultats pour les années 2023 et 2024 (pièces n°1m & 1n) et demande le versement de 38 310 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel allégué, et 5 000 € au titre de son préjudice moral. Il découle des comptes que le chiffre d'affaires de FURYROOM a baissé de 7 729 € entre 2023 et 2024, soit une baisse de 2,5 %. S'il est vrai que la confusion introduite par VALHALLA a pu conduire des clients à confondre ses services avec ceux de FURYROOM, il appartient néanmoins à cette dernière de démontrer le lien de causalité entre le préjudice et la baisse de son chiffre d'affaires. Le tribunal relève que FURYROOM échoue à démontrer ce lien, la baisse du chiffre d'affaires pouvant s'expliquer par de multiples facteurs, tels que la conjoncture générale ou une dégradation de la qualité des services ayant entraîné une baisse de fréquentation. Par conséquent, le tribunal déboutera FURYROOM de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel. Mais le tribunal rappelle qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale l'existence d'un préjudice, fut-il moral. En conséquence, compte tenu des éléments de ressemblance relevés ayant entrainé un risque incontestable de confusion, le tribunal condamnera VALHALLA à payer à FURYROOM la somme de 5 000 € à titre de son préjudice moral. Sur les demandes de FURYROOM au titre de la concurrence illicite FURYROOM reproche à VALHALLA de ne pas avoir publié sur son site internet https://cassetout.com les mentions légales requises par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Le tribunal rappelle que la violation d'une législation par un concurrent peut constituer un cas de concurrence illicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à la condition que l'illicéité lui procure un avantage concurrentiel. En l'espèce, FURYROOM ne démontre pas en quoi l'absence de ces mentions l'aurait désavantagée par rapport à VALHALLA, ou lui aurait causé un préjudice. Le tribunal déboutera en conséquence FURYROOM de sa demande au titre de la concurrence illicite. Sur les demandes d'interdiction formées par FURYROOM Le tribunal ordonnera à VALHALLA de changer l'identité visuelle de son site Internet cassetout.com, notamment et non exclusivement les couleurs et les éléments de présentation des formules tarifaires, et d'éliminer tout risque de confusion avec le site Internet furyroom.fr, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 90ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et pour une durée de 60 jours. Le tribunal interdira à VALHALLA l'usage du terme « fury room », notamment sur toute page Internet, y compris dans le corps des textes, titres, balises, métadonnées et tout autre élément de référencement, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à intervenir, et pour une durée de 60 jours. Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l'astreinte. Le tribunal, n'ayant pas constaté de risque de confusion à l'égard de la devanture et du local de VALHALLA, déboutera en conséquence FURYROOM de sa demande de modification de la devanture de la salle de casse de VALHALLA. Sur les demandes reconventionnelles de VALHALLA VALHALLA fait état dans ses conclusions d'avis Google de clients de FURYROOM qui se seraient blessés dans le local de FURYROOM. Elle soutient que FURYROOM ne respecte pas l'article L. 421-3 du code de la consommation, qui dispose que « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » , et demande au tribunal de la condamner pour concurrence déloyale illicite. Sur la recevabilité L'article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Le tribunal constate que la demande de VALHALLA, qui se rattache à des actes de concurrence déloyale, présente un lien suffisant avec les demandes principales formées par FURYROOM. Il la déclare en conséquence recevable. Sur le fond Le tribunal retient qu'il ne peut se déduire des seuls avis Google que FURYROOM ne respecte pas les exigences de sécurité fixées par le code de la consommation. Le tribunal déboutera en conséquence VALHALLA de sa demande reconventionnelle. Compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal déboutera également VALHALLA de sa demande au titre d'une procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront mis à la charge de VALHALLA qui succombe. Il serait inéquitable de laisser à la charge de FURYROOM les frais occasionnés par l'instance. Le tribunal condamnera VALHALLA à payer à FURYROOM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Rappelant que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le tribunal l'ordonnera. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS FURYROOM de sa demande au titre du préjudice matériel pour confusion ; Condamne la SARL à associé unique Valhalla à payer à la SAS FURYROOM la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ; Déboute la SAS FURYROOM de sa demande au titre du préjudice moral pour concurrence illicite ; Ordonne à la SARL à associé unique Valhalla de changer l'identité visuelle de son site Internet cassetout.com, notamment les couleurs et les éléments de présentation des formules tarifaires, et d'éliminer tout risque de confusion avec le site Internet furyroom.fr, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 90ème jour suivant la signification du présent jugement, et pour une durée de 60 jours ; Interdit à la SARL à associé unique Valhalla l'usage du terme « fury room », notamment sur toute page Internet, y compris dans le corps des textes, titres, balises, métadonnées et tout autre élément de référencement, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, et pour une durée de 60 jours ; Ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ; Déboute la SAS FURYROOM de sa demande portant sur la modification de la devanture de la salle de casse de la SARL à associé unique Valhalla ; Déboute la SARL à associé unique Valhalla de sa demande de réparation au titre de manquement à la sécurité ; Déboute la SARL à associé unique Valhalla de sa demande au titre d'une procédure abusive ; Condamne la SARL à associé unique Valhalla aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la SARL à associé unique Valhalla à payer à la SAS FURYROOM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L421-3, code de commerce L721-3, code de procedure civile 46, code de procedure civile 64, code de procedure civile 70, code de procedure civile 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 novembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Désignation de juridiction · n° 18/16989
en commun : code de la consommation L421-3
- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/07197
en commun : code de la consommation L421-3
- 3 novembre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/12664
en commun : code de la consommation L421-3
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02262
en commun : code de la consommation L421-3
- 17 mai 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/05219
en commun : code de la consommation L421-3
- 19 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/01821
en commun : code de la consommation L421-3
- 1 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/00167
en commun : code de la consommation L421-3
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/02277
en commun : code de la consommation L421-3
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