Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 juin 2022, n° 21/02277
AutreDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Parties (entreprises)
CSF La SAS CSF
Exposé du litige
FAITS Le 4 mai 2017 Mme [P] a déclaré auprès de son assureur un accident survenu au sein du magasin exploité par la SAS CSF sous l'enseigne Carrefour Market de [Adresse 3] expliquant qu'un pack de 6 bouteilles d'eau posé au bout du tapis roulant lui était tombé sur la nuque alors qu'elle était penchée pour ranger ses affaires. Le Dr [V] désigné à titre amiable a déposé son rapport le 31 janvier 2018. PROCEDURE Par actes des 10 et 16 juillet 2018, Mme [P] a fait assigner la SAS CSF, la CPAM de la Haute Garonne et la MGEN de la Haute Garonne devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour voir engager sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et L221-1 du code de la consommation, la responsabilité de la SAS CSF et dès à présent devant le juge de la mise en état une provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice. Par ordonnance du 18 mai 2020 le juge de la mise en état a rejeté sa demande de provision. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2021, le tribunal a : - débouté Madame [O] [P] de ses demandes indemnitaires; - débouté la CPAM de la Haute-Garonne de ses demandes au titre de sa créance définitive et des frais de gestion ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire , - condamné Madame [O] [P] à payer à la SAS CSF la somme de 800 € et à la CPAM de la Haute-Garonne, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Madame [O] [P] aux dépens, - accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 20 mai 2021, Madame [P] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués, à l'exception du fait que l'exécution provisoire ait été ordonnée. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [P], dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2021, demande à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, L 421-3 du Code de la consommation et 1242 alinéa 1er du Code civil, de : - réformer le jugement rendu le 6 mai 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner la SAS CSF, au titre de son obligation générale de sécurité de résultat en application des dispositions de l'article L. 421-3 du Code de la consommation, à réparer ses préjudices, - déclarer la responsabilité de la SAS CSF engagée de plein dès lors que l'accident est imputable au rôle actif et à la défectuosité des équipements mis à la disposition de la clientèle; en conséquence, - condamner la SAS CSF à réparer son entier préjudice, - condamner la SAS CSF à lui verser en indemnisation de son entier préjudice, les sommes suivantes : * 647, 45 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire * 4.000, 00 € au titre des souffrances endurées * 5.080, 00 € au titre du Déficit fonctionnel permanent - la condamner au versement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de premier instance et d'appel dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, Avocats, à valoir sur son offre de droit. - ordonner l'exécution provisoire. Elle soutient que': - alors qu'elle passait en caisse et qu'elle était en train de ranger ses achats dans son sac à provision, la caissière, a déposé des articles sur le tapis sur lequel se trouvait un pack de six bouteilles d'eau qui en finissant sa course, est tombé sur sa nuque'; en déposant les produits sur le tapis, la caissière a déstabilisé la planche en bois dont les fixations étaient défectueuses. - elle invoque le rôle causal du tapis roulant et la défectuosité de la planche depuis laquelle le pack a chuté, - la responsabilité de la CSF est engagée sur le fondement contractuel au titre de l'obligation de sécurité en application des articles L 221-1 et L 421-3 du code de la consommation qui dispose que « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » - et lorsqu'un accident se produit dans l'enceinte d'un magasin, la responsabilité du commerçant est engagée au titre de son obligation générale de sécurité alors même que le consommateur n'aurait acheté aucun bien ni service (Cour de Cassation du 20 septembre 2017)'; l'arrêt visé par le 1er juge du 9 septembre 2020 ne dit pas autre chose'; et c'est une obligation de sécurité résultat'; - la responsabilité est également engagée sur le terrain délictuel du fait des équipements défectueux due à la défaillance des attaches de la planche en fond de tapis roulant, - elle en rapporte la preuve par sa déclaration de sinistre contradictoire du 4 mai 2017 (apposition du tampon de Carrefour sans aucune réserve) et par le témoignage de sa soeur qui l'accompagnait, ainsi que des photos réalisées le lendemain des faits où il est constant qu'il n'existe pas de rebord au fond du tapis roulant empêchant toute chute, si la magasin affirme le contraire, c'est qu'il a procédé à la pose d'un tel rebord après l'accident, - les dénégations de la société un an après les faits ne sont pas crédibles, - «'le rôle causal du tapis roulant avec la chute du pack d'eau'» (sic) n'étant pas contesté la responsabilité de l'établissement gardien du tapis roulant est présumée'; - et la «'la planche de bois défectueuse est à l'origine du dommage'» en raison de son «'état anormal'» (sic). La SAS CSF, dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2021, demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1242 du Code Civil et L.221-1 du Code de la Consommation, de : - confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse ; et y ajoutant - condamner Madame [P] à verser à la société CSF la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [P] aux entiers dépens. Elle réplique que': - la relation des faits par Mme [P] a varié': le 3 mai elle indiquait que le pack était tombé alors qu'il était sur le tapis roulant que la caissière avait réactivé et le 4 mai lors de la déclaration de sinistre elle indiquait que le pack était tombé depuis la tablette sur laquelle elle avait elle-même posé le pack à la suite du tapis roulant destiné à faciliter l'accès à la caisse pour les personnes handicapées, - or, la réactivation du tapis roulant ne peut avoir fait chuter le pack en raison de la présence d'un rebord surélevé destiné justement à éviter de telles chutes, - elle ne conteste pas les blessures mais dénie sa responsabilité ainsi que son assureur l'a signifié le 31 mai 2018 tant sur le fondement du code de la consommation que de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle'; - Sur la responsabilité contractuelle, il n'est pas justifié d'un contrat, - Sur l'article L 221-1 du code de la consommation il n'est pas justifié de la défectuosité du produit (l'aménagement des locaux n'entre pas dans ce cas)'; l'arrêt invoqué de la Cour de Cassation de 2017 n'est plus d'actualité (cf arrêt de 2020)'; l'obligation de sécurité résultat s'applique aux produits et services et non à la sécurité des locaux pour laquelle il n'y a pas d'obligation générale de sécurité, - Sur la responsabilité délictuelle': elle ne rapporte pas la preuve d'une défectuosité du tapis roulant ou de la tablette et de son rôle causal dans l'accident ni même la preuve d'une faute de la caissière qui aurait réactivé le tapis roulant'; on ne sait même pas compte tenu de l'évolution de ses déclarations si le pack se trouvait sur le tapis ou sur la tablette, - et surtout, elle ne rapporte pas non plus la preuve de la position anormale du pack ou de son mauvais état, - les photos ne permettent pas de dater et situer les faits'; sa soeur n'a pas assisté à l'accident supposé'; l'apposition du tampon de Carrefour sur la déclaration de sinistre ne vaut pas approbation des faits relatés ni reconnaissance de responsabilité': il s'agit d'une procédure normale quand quelqu'un se blesse au sein de l'établissement et c'est exactement ce qui est indiqué'; c'est une déclaration d'accident pas plus ; cette déclaration est unilatérale et n'engage que Mme [P]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, dans ses dernières écritures en date du 29 juillet 2021, demande à la cour au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 04 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JO du 09 décembre 2020, NOR : SSAS2023657A, de : - réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 6 mai 2021, en conséquence, - fixer qu'à la date du 16 octobre 2018, la créance définitive de la CPAM de la Haute- Garonne pour les prestations servies à Madame [O] [P] s'élève à la somme totale de 604,62 euros au titre des postes Dépenses de santé actuelles ; - condamner la SAS CSF exerçant sous l'enseigne Carrefour Market à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 604,62 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à savoir le 17 décembre 2018, - condamner la SAS CSF exerçant sous l'enseigne Carrefour Market à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 201,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ; - condamner la SAS CSF exerçant sous l'enseigne Carrefour Market à régler à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître [G] [D] sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civil ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La MGEN de la Haute Garonne n'a pas conclu. Les écritures de Madame [P] lui ont été signifiées le 1er juillet 2021. Les écritures de la SAS CSF lui ont été signifiées le 23 octobre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.
Motifs
MOTIVATION Mme [P] recherche en premier lieu la responsabilité de l'exploitant du magasin sur le fondement contractuel au titre de l'obligation de sécurité en application des articles L 221-1 devenu L 421-3 du code de la consommation qui dispose que « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.» Toutefois, d'une part, elle n'invoque pas le contrat sur lequel elle entend fonder sa demande alors que la vente du pack d'eau objet du dommage n'était pas encore souscrite ; d'autre part, l'accident est étranger à la vente de ce pack de bouteilles dont Mme [P] ne vise aucune défectuosité. Par ailleurs, l'article L 421-3 qui édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, ne soumet pas l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle. Dès lors, lorsqu'un dommage se produit au sein d'un magasin dont l'entrée est libre, préalablement à la conclusion de tout contrat de vente, seul le régime de la responsabilité délictuelle du fait des choses peut recevoir application. Le magasin est responsable, de plein droit, des dommages causés par les choses qui sont sous sa garde (obstacles non repérés, étagère bancale, revêtement du sol dégradé, etc...) comme le prévoit l'article 1242, alinéa 1 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. La responsabilité du magasin peut être écartée si son responsable parvient à démontrer qu'il avait transféré la garde de la chose à un tiers. En l'espèce, il n'est pas contesté que bien qu'étant une chose inerte, le pack d'eau été mis en mouvement : il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve qu'il était placé dans une position anormale, les parties ne faisant pas état de son mauvais état. La SAS CSF soutient que cette preuve n'est pas rapportée en ce que les circonstances de l'accident sont inconnues au regard de la variation de Mme [P] dans ses déclarations. Il convient toutefois de s'en tenir aux premières déclarations de la victime le lendemain des faits le 4 mai 2017, lors de sa déclaration d'accident auprès du magasin, les variations invoquées n'étant que des tentatives d'explication de l'accident alors que Mme [P] étant penchée pour charger son sac de course, elle n'a pu voir exactement comment le pack d'eau a été déstabilisé pour chuter sur sa nuque. Aux termes de cette déclaration de sinistre effectuée auprès du magasin le 4 mai 2017, Mme [P] a déclaré avoir posé le pack sur la planchette en bois située à l'extrémité du tapis roulant et du reposoir, cette planchette étant destinée à faciliter le transfert des marchandises après enregistrement pour les personnes handicapées. Elle invoque une défaillance de ce support mais n'en rapporte pas la preuve'; elle invoque également l'absence de cale butoir au fond du tapis roulant permettant de stopper l'avancement des marchandises mais cette circonstance est indifférente dès lors qu'elle avait elle-même placé le pack sur la planchette. Dès lors, faute pour elle de rapporter la preuve de l'anormalité ou de la dangerosité de la situation du pack sur cette planchette ou de son mauvais état et faute de preuve d'un défaut ou d'un vice de ce support sur lequel il reposait, la responsabilité sans faute de la SAS CSF ne peut être retenue. La décision sera donc confirmée sauf en ce qui concerne la disposition condamnant Mme [P] à une indemnité sur l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM qui demande la réformation de la décision sans distinction ni formuler de demande subsidiaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2021 sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [P] à verser la somme de 800€ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne. Statuant à nouveau et y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne de sa demande formée en première instance et condamne Mme [P] à verser à la SAS CSF la somme de 800€ au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. - Condamne Mme [P] aux dépens. - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. BUTELC. BENEIX-BACHER
Texte intégral
02/06/2022 ARRÊT N°442/2022 N° RG 21/02277 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFRW CBB/IA Décision déférée du 06 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/02341 Mme [H] [O] [P] C/ S.A.S. CSF Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE Organisme MGEN DE LA HAUTE-GARONNE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [O] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES S.A.S. CSF La SAS CSF, prise en son établissement secondaire (numéro SIRET 440 283 752 064 39), exerçant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET, situé [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE MGEN DE LA HAUTE-GARONNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Assignée le 25 juin 2021 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le 4 mai 2017 Mme [P] a déclaré auprès de son assureur un accident survenu au sein du magasin exploité par la SAS CSF sous l'enseigne Carrefour Market de [Adresse 3] expliquant qu'un pack de 6 bouteilles d'eau posé au bout du tapis roulant lui était tombé sur la nuque alors qu'elle était penchée pour ranger ses affaires. Le Dr [V] désigné à titre amiable a déposé son rapport le 31 janvier 2018. PROCEDURE Par actes des 10 et 16 juillet 2018, Mme [P] a fait assigner la SAS CSF, la CPAM de la Haute Garonne et la MGEN de la Haute Garonne devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour voir engager sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et L221-1 du code de la consommation, la responsabilité de la SAS CSF et dès à présent devant le juge de la mise en état une provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice. Par ordonnance du 18 mai 2020 le juge de la mise en état a rejeté sa demande de provision. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2021, le tribunal a : - débouté Madame [O] [P] de ses demandes indemnitaires; - débouté la CPAM de la Haute-Garonne de ses demandes au titre de sa créance définitive et des frais de gestion ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire , - condamné Madame [O] [P] à payer à la SAS CSF la somme de 800 € et à la CPAM de la Haute-Garonne, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Madame [O] [P] aux dépens, - accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 20 mai 2021, Madame [P] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués, à l'exception du fait que l'exécution provisoire ait été ordonnée. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [P], dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2021, demande à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, L 421-3 du Code de la consommation et 1242 alinéa 1er du Code civil, de : - réformer le jugement rendu le 6 mai 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner la SAS CSF, au titre de son obligation générale de sécurité de résultat en application des dispositions de l'article L. 421-3 du Code de la consommation, à réparer ses préjudices, - déclarer la responsabilité de la SAS CSF engagée de plein dès lors que l'accident est imputable au rôle actif et à la défectuosité des équipements mis à la disposition de la clientèle; en conséquence, - condamner la SAS CSF à réparer son entier préjudice, - condamner la SAS CSF à lui verser en indemnisation de son entier préjudice, les sommes suivantes : * 647, 45 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire * 4.000, 00 € au titre des souffrances endurées * 5.080, 00 € au titre du Déficit fonctionnel permanent - la condamner au versement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de premier instance et d'appel dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, Avocats, à valoir sur son offre de droit. - ordonner l'exécution provisoire. Elle soutient que': - alors qu'elle passait en caisse et qu'elle était en train de ranger ses achats dans son sac à provision, la caissière, a déposé des articles sur le tapis sur lequel se trouvait un pack de six bouteilles d'eau qui en finissant sa course, est tombé sur sa nuque'; en déposant les produits sur le tapis, la caissière a déstabilisé la planche en bois dont les fixations étaient défectueuses. - elle invoque le rôle causal du tapis roulant et la défectuosité de la planche depuis laquelle le pack a chuté, - la responsabilité de la CSF est engagée sur le fondement contractuel au titre de l'obligation de sécurité en application des articles L 221-1 et L 421-3 du code de la consommation qui dispose que « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » - et lorsqu'un accident se produit dans l'enceinte d'un magasin, la responsabilité du commerçant est engagée au titre de son obligation générale de sécurité alors même que le consommateur n'aurait acheté aucun bien ni service (Cour de Cassation du 20 septembre 2017)'; l'arrêt visé par le 1er juge du 9 septembre 2020 ne dit pas autre chose'; et c'est une obligation de sécurité résultat'; - la responsabilité est également engagée sur le terrain délictuel du fait des équipements défectueux due à la défaillance des attaches de la planche en fond de tapis roulant, - elle en rapporte la preuve par sa déclaration de sinistre contradictoire du 4 mai 2017 (apposition du tampon de Carrefour sans aucune réserve) et par le témoignage de sa soeur qui l'accompagnait, ainsi que des photos réalisées le lendemain des faits où il est constant qu'il n'existe pas de rebord au fond du tapis roulant empêchant toute chute, si la magasin affirme le contraire, c'est qu'il a procédé à la pose d'un tel rebord après l'accident, - les dénégations de la société un an après les faits ne sont pas crédibles, - «'le rôle causal du tapis roulant avec la chute du pack d'eau'» (sic) n'étant pas contesté la responsabilité de l'établissement gardien du tapis roulant est présumée'; - et la «'la planche de bois défectueuse est à l'origine du dommage'» en raison de son «'état anormal'» (sic). La SAS CSF, dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2021, demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1242 du Code Civil et L.221-1 du Code de la Consommation, de : - confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse ; et y ajoutant - condamner Madame [P] à verser à la société CSF la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [P] aux entiers dépens. Elle réplique que': - la relation des faits par Mme [P] a varié': le 3 mai elle indiquait que le pack était tombé alors qu'il était sur le tapis roulant que la caissière avait réactivé et le 4 mai lors de la déclaration de sinistre elle indiquait que le pack était tombé depuis la tablette sur laquelle elle avait elle-même posé le pack à la suite du tapis roulant destiné à faciliter l'accès à la caisse pour les personnes handicapées, - or, la réactivation du tapis roulant ne peut avoir fait chuter le pack en raison de la présence d'un rebord surélevé destiné justement à éviter de telles chutes, - elle ne conteste pas les blessures mais dénie sa responsabilité ainsi que son assureur l'a signifié le 31 mai 2018 tant sur le fondement du code de la consommation que de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle'; - Sur la responsabilité contractuelle, il n'est pas justifié d'un contrat, - Sur l'article L 221-1 du code de la consommation il n'est pas justifié de la défectuosité du produit (l'aménagement des locaux n'entre pas dans ce cas)'; l'arrêt invoqué de la Cour de Cassation de 2017 n'est plus d'actualité (cf arrêt de 2020)'; l'obligation de sécurité résultat s'applique aux produits et services et non à la sécurité des locaux pour laquelle il n'y a pas d'obligation générale de sécurité, - Sur la responsabilité délictuelle': elle ne rapporte pas la preuve d'une défectuosité du tapis roulant ou de la tablette et de son rôle causal dans l'accident ni même la preuve d'une faute de la caissière qui aurait réactivé le tapis roulant'; on ne sait même pas compte tenu de l'évolution de ses déclarations si le pack se trouvait sur le tapis ou sur la tablette, - et surtout, elle ne rapporte pas non plus la preuve de la position anormale du pack ou de son mauvais état, - les photos ne permettent pas de dater et situer les faits'; sa soeur n'a pas assisté à l'accident supposé'; l'apposition du tampon de Carrefour sur la déclaration de sinistre ne vaut pas approbation des faits relatés ni reconnaissance de responsabilité': il s'agit d'une procédure normale quand quelqu'un se blesse au sein de l'établissement et c'est exactement ce qui est indiqué'; c'est une déclaration d'accident pas plus ; cette déclaration est unilatérale et n'engage que Mme [P]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, dans ses dernières écritures en date du 29 juillet 2021, demande à la cour au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 04 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JO du 09 décembre 2020, NOR : SSAS2023657A, de : - réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 6 mai 2021, en conséquence, - fixer qu'à la date du 16 octobre 2018, la créance définitive de la CPAM de la Haute- Garonne pour les prestations servies à Madame [O] [P] s'élève à la somme totale de 604,62 euros au titre des postes Dépenses de santé actuelles ; - condamner la SAS CSF exerçant sous l'enseigne Carrefour Market à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 604,62 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à savoir le 17 décembre 2018, - condamner la SAS CSF exerçant sous l'enseigne Carrefour Market à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 201,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ; - condamner la SAS CSF exerçant sous l'enseigne Carrefour Market à régler à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître [G] [D] sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civil ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La MGEN de la Haute Garonne n'a pas conclu. Les écritures de Madame [P] lui ont été signifiées le 1er juillet 2021. Les écritures de la SAS CSF lui ont été signifiées le 23 octobre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022. MOTIVATION Mme [P] recherche en premier lieu la responsabilité de l'exploitant du magasin sur le fondement contractuel au titre de l'obligation de sécurité en application des articles L 221-1 devenu L 421-3 du code de la consommation qui dispose que « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.» Toutefois, d'une part, elle n'invoque pas le contrat sur lequel elle entend fonder sa demande alors que la vente du pack d'eau objet du dommage n'était pas encore souscrite ; d'autre part, l'accident est étranger à la vente de ce pack de bouteilles dont Mme [P] ne vise aucune défectuosité. Par ailleurs, l'article L 421-3 qui édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, ne soumet pas l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle. Dès lors, lorsqu'un dommage se produit au sein d'un magasin dont l'entrée est libre, préalablement à la conclusion de tout contrat de vente, seul le régime de la responsabilité délictuelle du fait des choses peut recevoir application. Le magasin est responsable, de plein droit, des dommages causés par les choses qui sont sous sa garde (obstacles non repérés, étagère bancale, revêtement du sol dégradé, etc...) comme le prévoit l'article 1242, alinéa 1 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. La responsabilité du magasin peut être écartée si son responsable parvient à démontrer qu'il avait transféré la garde de la chose à un tiers. En l'espèce, il n'est pas contesté que bien qu'étant une chose inerte, le pack d'eau été mis en mouvement : il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve qu'il était placé dans une position anormale, les parties ne faisant pas état de son mauvais état. La SAS CSF soutient que cette preuve n'est pas rapportée en ce que les circonstances de l'accident sont inconnues au regard de la variation de Mme [P] dans ses déclarations. Il convient toutefois de s'en tenir aux premières déclarations de la victime le lendemain des faits le 4 mai 2017, lors de sa déclaration d'accident auprès du magasin, les variations invoquées n'étant que des tentatives d'explication de l'accident alors que Mme [P] étant penchée pour charger son sac de course, elle n'a pu voir exactement comment le pack d'eau a été déstabilisé pour chuter sur sa nuque. Aux termes de cette déclaration de sinistre effectuée auprès du magasin le 4 mai 2017, Mme [P] a déclaré avoir posé le pack sur la planchette en bois située à l'extrémité du tapis roulant et du reposoir, cette planchette étant destinée à faciliter le transfert des marchandises après enregistrement pour les personnes handicapées. Elle invoque une défaillance de ce support mais n'en rapporte pas la preuve'; elle invoque également l'absence de cale butoir au fond du tapis roulant permettant de stopper l'avancement des marchandises mais cette circonstance est indifférente dès lors qu'elle avait elle-même placé le pack sur la planchette. Dès lors, faute pour elle de rapporter la preuve de l'anormalité ou de la dangerosité de la situation du pack sur cette planchette ou de son mauvais état et faute de preuve d'un défaut ou d'un vice de ce support sur lequel il reposait, la responsabilité sans faute de la SAS CSF ne peut être retenue. La décision sera donc confirmée sauf en ce qui concerne la disposition condamnant Mme [P] à une indemnité sur l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM qui demande la réformation de la décision sans distinction ni formuler de demande subsidiaire. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mai 2021 sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [P] à verser la somme de 800€ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne. Statuant à nouveau et y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne de sa demande formée en première instance et condamne Mme [P] à verser à la SAS CSF la somme de 800€ au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. - Condamne Mme [P] aux dépens. - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:39:15.569Z.