Décision de justice
Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 2 septembre 2026, n° 2025007083
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LACLIMNEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION
Exposé du litige
FAITS : Les sociétés NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION et [E] ont entretenu des relations commerciales dans le cadre de plusieurs chantiers de ventilation et de climatisation réalisés au cours des années 2023 et 2024. À l'issue de ces relations, un différend est né entre les parties concernant le règlement de plusieurs factures émises par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION : Bon de commande du 02 août 2024, « chantier UBALDI », pour un montant total de 9.000 euros TTC, Contrat de marché de travaux du 07 octobre 2024, « SCI MANON », pour un montant total de 17.200 euros, Contrat de marché du 03 juin 2024, « PAPREC-DECOSET », pour un montant total de 2.000 euros, Marché du 25 septembre 2024, « SCI CHAPITRE », pour un montant total de 1.450 euros, Bon de commande en date du 04 décembre 2024, « SCI CHAPITRE » pour 1.535 euros. Soit un total facturé de 31.185 euros. Malgré plusieurs relances écrites et électroniques entre octobre 2024 et avril 2025, la société [E] n'a procédé à aucun règlement, ni partiel ni total. Le 05 mai 2025, la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION a mis en demeure la société [E] par lettre recommandée avec accusé de réception de régler les sommes qu'elle estimait lui être dues. La société [E] propose par courriel en date du 20 juin 2025, un échéancier de règlement prévoyant un premier versement de 5.000 euros le 30 juin 2025, puis un échelonnement du solde sur plusieurs mois. Toutefois, la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION refuse l'échelonnement, car les délais proposés « mettraient sa trésorerie en difficulté». Le versement initial de 5.000 euros promis par la société [E] pour le 30 juin 2025 n'a jamais été exécuté. PROCEDURE : Par requête en date du 26 mai 2025, la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION saisit le président du Tribunal de commerce de [P] d'une demande d'injonction de payer à l'encontre de la société [E]. Par ordonnance en date du 05 juin 2025, le juge délégué du Président du Tribunal de commerce enjoint à la société [E] de payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme en principal de 31.185 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025 outre les dépens. Par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de [P] en date du 03 juillet 2025, la société [E] a formé opposition à ladite ordonnance. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025014191 et les parties sont convoquées devant le Tribunal à l'audience du 23 septembre 2025, l'affaire est renvoyée à l'audience du 23 octobre 2025. Lors de l'audience du 23 octobre 2025, la société [E] demande au Tribunal, sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe au motif que la société [E] est présidée par la société TECNALINK elle-même présidée par la société ALLIER CAPITAL dont le gérant est Monsieur [Q] [D], juge consulaire au Tribunal de commerce de [P]. La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ne s'est pas opposée à la demande. Par jugement en date du 06 novembre 2025, le Tribunal de commerce de [P] s'est dessaisi de l'affaire au profit du Tribunal de commerce de MONTAUBAN. C'est dans ce contexte que cette affaire se présente devant le Tribunal de céans aux fins de maintenir les demandes formulées par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION dans la requête du 19 mai 2025 et demande de : Vu les articles 1103,1347,1353,1231-3 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article 441-10 du Code de commerce, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, CONDAMNER la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme principale de 31.185,00 euros TTC, outre le paiement des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 15 fois le taux d'intérêt légal, tel que stipulé sur les factures, à compter du 09 mai 2025 (date de réception de la mise en demeure) ; CONDAMNER la société [E] au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros ; CONDAMNER la société [E] à verser à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 934,89 euros à titre de dommagesintérêts pour préjudice financier ; DEBOUTER la société [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; REJETER la demande reconventionnelle de 4.441,50 euros ; REJETER la demande de compensation des créances réciproques, faute de créance certaine, liquide et exigible de [E] à l'encontre de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ; REJETER la demande de délais de paiement, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée et persistante de la société [E] ; A titre subsidiaire s'agissant des intérêts de retard, Si le Tribunal estimait le taux conventionnel inopposable, CONDAMNER la société [E] à payer les intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10, II du code de commerce à compter du 09 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement ; A titre infiniment subsidiaire s'agissant des intérêts de retard : CONDAMNER la société [E] à payer les intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement ; Et en tout état de cause, REJETER la demande de compensation formulée par la société [E] ; CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de greffe des deux juridictions ; CONDAMNER la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; C'est en l'état que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, convoque les parties à l'audience du 21 janvier 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 27 mai 2026 pour plaidoirie. PRETENTION DES PARTIES : A l'audience, Demandeur: Maître [R] [P], représentant la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION, expose : La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION expose avoir réalisé, à la demande de la société [E], différentes prestations de fourniture et de pose de matériels de ventilation et de climatisation sur plusieurs chantiers, notamment UBALDI, SCI MANON, [Localité 1] et SCI CHAPITRE. Elle soutient avoir régulièrement exécuté et facturé ses prestations et indique que plusieurs factures sont demeurées impayées malgré de nombreuses relances. Elle chiffre ainsi sa créance principale à la somme de 31.185 euros TTC. Elle fait valoir que ces factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation lors de leur émission ni à l'occasion de ses premières relances. La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION relève en outre que, par courriel du 20 juin 2025, la société [E] lui a proposé un échéancier destiné à apurer sa dette, avec un premier règlement de 5.000 euros, puis des versements successifs. Elle considère que cette proposition, formulée sans contestation du montant réclamé, confirme la réalité de sa créance. Le premier versement annoncé par la société [E] n'a finalement pas été effectué. S'agissant du chantier [Localité 1], NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION conteste l'exception d'inexécution désormais opposée par [E]. Elle soutient avoir réalisé les prestations commandées et considère que la société [E] ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave pouvant justifier le non-paiement de ses factures. Elle conteste également devoir la somme de 4.441,50 euros réclamée par la société [E] au titre d'une moins-value sur ce chantier et s'oppose en conséquence à toute compensation entre les créances respectivement invoquées par les parties. Concernant les pénalités de retard, la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION sollicite l'application de ses conditions générales de vente, lesquelles prévoient, en cas de retard de paiement, un intérêt calculé à un taux égal à quinze fois le taux d'intérêt légal. Elle soutient que ce taux a été contractuellement porté à la connaissance de [E] et qu'il doit dès lors recevoir application aux factures impayées. La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION fait valoir que cette stipulation est conforme aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, lequel permet aux parties de fixer contractuellement le taux des pénalités de retard, sous réserve que celui-ci ne soit pas inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. Elle considère ainsi que le taux conventionnel fixé à quinze fois le taux d'intérêt légal est applicable et sollicite son application à compter de la date d'échéance de chacune des factures concernées. Elle sollicite également le paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 280 euros, au titre des frais de recouvrement. La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION (ci-après dénommée sous l'acronyme NCV) demande par ailleurs la condamnation de la société [E] à lui verser la somme de 934,89 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que les retards de paiement lui ont causé un préjudice distinct. Enfin, elle s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par la société [E], considérant que celle-ci a déjà bénéficié, de fait, de délais importants sans procéder au règlement des sommes dues. Maître [R] [P], représentant la société NCV, demande au Tribunal de MONTAUBAN de : Vu les articles 1103, 1347, 1353, 1231-3 et 1231-6 d11 Code civil, Vu l'article L 441-10 du Code de commerce, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, CONDAMNER la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme principale de 31.185,00 euros TTC, outre au paiement des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 15 fois le taux d'intérêt légal, tel que stipulé sur les factures, à compter du 9 mai 2025 (date de réception de la mise en demeure) ; CONDAMNER la société [E] au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros ; CONDAMNER la société [E] à verser à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 934,89 euros à titre de dommagesintérêts pour préjudice financier ; DEBOUTER la société [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; REJETER la demande reconventionnelle de 4.441,50 euros ; REJETER la demande de compensation des créances réciproques, faute de créance certaine, liquide et exigible de [E] à l'encontre de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ; REJETER la demande de délais de paiement, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée et persistante de la société [E] ; A titre subsidiaire s'agissant des intérêts de retard, Si le tribunal estimait le taux conventionnel inopposable, CONDAMNER la société [E] à payer les intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10, II du Code de commerce à compter du 09 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement ; A titre infiniment subsidiaire s'agissant des intérêts de retard, CONDAMNER la société [E] à payer les intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement ; Et en tout état de cause, REJETER la demande de compensation formulée par la société [E] ; CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de greffe des deux juridictions ; CONDAMNER la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'artic le 700 du Code de procédure civile. Défendeur : Maître [S] [F], représentant la société [E], expose : La société [E] conteste partiellement les sommes réclamées par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION. Elle soutient tout d'abord que la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION n'a pas intégralement exécuté les prestations qui lui avaient été confiées dans le cadre du chantier [Localité 1]. Elle expose que la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION a quitté le chantier sans terminer ses travaux et invoque, à ce titre, l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement de la facture de 2.000 euros TTC correspondant à ce chantier. La société [E] expose également que les prestations non réalisées par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ont entraîné à son préjudice une moins-value de 4.441,50 euros. Elle demande en conséquence la condamnation de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION au paiement de cette somme et sollicite qu'une compensation soit opérée avec les sommes dont elle pourrait elle-même être reconnue débitrice. Concernant les intérêts de retard, la société [E] conteste la demande de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION tendant à l'application d'un taux égal à quinze fois le taux d'intérêt légal. Elle soutient que la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ne démontre pas que les conditions générales de vente comportant cette stipulation lui auraient été communiquées et qu'elle les aurait acceptées. Elle considère dès lors que cette clause ne lui est pas opposable et demande que la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION soit déboutée de sa demande à ce titre. La société [E] conteste également la demande de 934,89 euros à titre de dommages et intérêts formulée par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION à défaut de justifier d'un préjudice et en sollicite le rejet. Enfin, la société [E] sollicite, dans l'hypothèse où elle serait condamnée au paiement de sommes au profit de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION, le bénéfice de plus larges délais de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, en faisant état de sa situation financière et de ses difficultés de trésorerie. Maître [S] [F], représentant la société [E] demande donc au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de : Vu les articles 1103, 1219, 1231-1, 1231 -5 et 1343-5 du Code civil, Vu le bordereau de pièces annexées aux présentes, REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; RECEVOIR la société [E] en son opposition ; DEBOUTER la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION de ses demandes en paiement des factures PAPREC-DECOSET de 2.000 euros TTC et de UBALDI de 9.000 TTC ; CONDAMNER la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION au paiement de 4.441,50 euros à la société [E], au titre de la moins-value qui lui est imputable pour le chantier PAPREC DECOSET ; PRONONCER la compensation des créances réciproques des parties ; DEBOUTER la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTER la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION de sa demande en paiement d'intérêts de retard conventionnels de 15 fois le taux légal et DIRE que le taux légal est applicable sur toute somme mise à sa charge par le jugement à venir ; ACCORDER à la concluante les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter de toute condamnation qui serait mise à sa charge par le jugement à venir ; ORDONNER que les sommes échelonnées portent intérêt au taux légal ; CONDAMNER la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la concluante et aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026, pour un jugement y être rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur le bien-fondé de la créance : En droit, L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Aux termes de l'article 1353 du Code Civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver». En l'espèce, La créance globale de 31.185 euros porte sur quatre dossiers dont deux font l'objet de litige. Concernant les factures non honorées de la SCI MANON de 17.200 euros et celles de la SCI CHAPITRE de 1.450 euros et 1.535 euros, les contrats sont valablement formés, la réalisation des prestations est complète, il n'y a pas de contestation sur la qualité ou la conformité des travaux et la créance n'est pas contestée par la société [E]. Le Tribunal ne peut que constater que la société [E] est défaillante et que la créance envers la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION de 20.185 euros est certaine, liquide et exigible. * Sur la demande reconventionnelle de compensation : Concernant le chantier SCI PAPREC DECOSET, la société [E] invoque l'exception d'inexécution pour justifier du non-règlement de la facture d'un montant de 2.000 euros. La société [E] avance que des prestations de rebouchage et de nettoyage n'auraient pas été effectuées par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION et que celles-ci auraient été mises à la charge de la société [E]. Selon l'article 1219 du Code Civil « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». La société [E] n'a adressé à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION aucune mise en demeure chiffrée, aucune notification de réfaction définitive, aucun procès-verbal contradictoire constatant les prétendus manquements. La société [E] ne fournit aucun argument étayant le caractère « suffisamment grave » de l'inexécution, ni l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION. Le décompte du DGD (Document Général Définitif) fourni par la société [E] faisant état d'une moins-value, objet du litige, est un document « interne » entre le maître d'œuvre et l'entreprise principale, dont la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION n'a jamais été destinataire. Pour autant, ce document atteste que la société [E] a bien été payée de l'essentiel de son marché (hors retenue de garantie et pénalités) sans reverser à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION le montant des prestations réalisées par cette dernière. La société [E] n'apporte pas la preuve d'une dépense qu'elle aurait assumée pour pallier aux prestations prétendument « non exécutées » par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION. Enfin, le document fourni par [E] révèle des levées de réserves portant sur un lot plomberie qui ne peut être imputé à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION. Le Tribunal considère la demande de la société [E] infondée, constate la créance de 2.000 euros envers la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION et rejette la demande reconventionnelle de compensation de 4.441,50 euros. * Sur le chantier UBALDI : La société [E] invoque un retard de travaux de la part de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION impliquant une installation provisoire de la part de la société [E]. Ce seul élément justifierait le non-règlement des deux factures pour un montant global de 9.000 euros. La société [E] n'apporte aucun document pour étayer ses dires, et justifier le non-règlement total de la dette. Le Tribunal ne peut que constater que la société [E] a, abusivement, fait rétention de la trésorerie au détriment de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION en s'exonérant du règlement de factures émanant de prestations régulièrement exécutées. Le tribunal constate la réalité de la créance comme certaine, liquide et exigible. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme principale de 31.185,00 euros TTC * Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement : L'article L441-10, II du Code de commerce impose entre professionnels : « Tout retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans qu'un rappel soit nécessaire, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, sauf stipulation plus favorable au créancier ». Dans les pièces fournies par les parties, il appert que les bons de commande et/ou devis ne font pas clairement apparaître dans les conditions générales de vente les pénalités de retard invoquées et réclamées, seules les factures produites évoquent les pénalités de retard s'élevant à 15 fois le taux légal. Le Tribunal considèrera que ces pénalités ne sont pas opposables à la société [E] et retiendra le taux légal non majoré. A contrario, l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est prévue par l'article L441-10 du Code de commerce. Elle est due de plein droit par le professionnel en situation de retard de paiement et ne constitue pas une clause contractuelle. Le Tribunal condamnera la société [E] au règlement des 280 euros. * Sur les dommages et intérêts : La société [E] a manifestement fait preuve de résistance abusive en laissant les factures dues en souffrance sans pour autant les contester, puis en proposant un échéancier prouvant l'acceptation de sa créance, pour enfin faire une demande reconventionnelle pour exception d'inexécution suite à sa mise en cause devant une juridiction. La société [E] a fait preuve d'une mauvaise foi certaine ; le Tribunal retiendra la demande de dommages et intérêts de NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION pour un montant de 934,89 euros, somme correspondant aux frais bancaires induits par les défauts de règlements de la société [E]. * Sur les délais de paiement : La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION a subi les manquements de la société [E], il serait inéquitable de lui faire supporter un échelonnement de la dette. Le Tribunal rejettera la proposition d'échelonnement de la dette de la société [E]. Et la condamnera aux entiers dépens et frais irrépétibles. Le Tribunal condamnera la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi : CONFIRME les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 05 juin 2025 et CONDAMNE la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme principale de 31.185,00 euros TTC, outre le paiement des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal à compter du 09 mai 2025 (date de réception de la mise en demeure) jusqu'à parfait règlement ; REJETTE la demande reconventionnelle de 4.441,50 euros ; REJETTE la demande de compensation des créances réciproques, faute de créance certaine, liquide et exigible de [E] à l'encontre de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ; CONDAMNE la société [E] au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros ; CONDAMNE la société [E] à verser à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 934,89 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; REJETTE la demande de délais de paiement, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée et persistante de la société [E] ; DEBOUTE la société [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNE la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de greffe des deux juridictions ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Texte intégral
02 SEPTEMBRE 2026 Rôle 2025000191 Répertoire général 2025007083 NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION (SAS) C/ [E] (SAS) JUGEMENT Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du deux septembre deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise, DEMANDEUR : NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION (SAS) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [P] sous le numéro 813 574 464, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son président en exercice, Comparaissant et plaidant par Maître Anaïs TOULOUSE, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de [P], DEFENDEUR : [E] (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [P] sous le numéro 341 294 627, ayant son siège social [Adresse 3], agissant en la personne de son Président, Comparaissant et plaidant par Maître Alexandre DUCH, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de [P], Inscrite au rôle sous le numéro 2025007083, Plaidée à l'audience du 27 mai 2026, Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Monsieur Franck VANDOIT, Juge, Assistés de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ; FAITS : Les sociétés NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION et [E] ont entretenu des relations commerciales dans le cadre de plusieurs chantiers de ventilation et de climatisation réalisés au cours des années 2023 et 2024. À l'issue de ces relations, un différend est né entre les parties concernant le règlement de plusieurs factures émises par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION : Bon de commande du 02 août 2024, « chantier UBALDI », pour un montant total de 9.000 euros TTC, Contrat de marché de travaux du 07 octobre 2024, « SCI MANON », pour un montant total de 17.200 euros, Contrat de marché du 03 juin 2024, « PAPREC-DECOSET », pour un montant total de 2.000 euros, Marché du 25 septembre 2024, « SCI CHAPITRE », pour un montant total de 1.450 euros, Bon de commande en date du 04 décembre 2024, « SCI CHAPITRE » pour 1.535 euros. Soit un total facturé de 31.185 euros. Malgré plusieurs relances écrites et électroniques entre octobre 2024 et avril 2025, la société [E] n'a procédé à aucun règlement, ni partiel ni total. Le 05 mai 2025, la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION a mis en demeure la société [E] par lettre recommandée avec accusé de réception de régler les sommes qu'elle estimait lui être dues. La société [E] propose par courriel en date du 20 juin 2025, un échéancier de règlement prévoyant un premier versement de 5.000 euros le 30 juin 2025, puis un échelonnement du solde sur plusieurs mois. Toutefois, la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION refuse l'échelonnement, car les délais proposés « mettraient sa trésorerie en difficulté». Le versement initial de 5.000 euros promis par la société [E] pour le 30 juin 2025 n'a jamais été exécuté. PROCEDURE : Par requête en date du 26 mai 2025, la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION saisit le président du Tribunal de commerce de [P] d'une demande d'injonction de payer à l'encontre de la société [E]. Par ordonnance en date du 05 juin 2025, le juge délégué du Président du Tribunal de commerce enjoint à la société [E] de payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme en principal de 31.185 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025 outre les dépens. Par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de [P] en date du 03 juillet 2025, la société [E] a formé opposition à ladite ordonnance. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025014191 et les parties sont convoquées devant le Tribunal à l'audience du 23 septembre 2025, l'affaire est renvoyée à l'audience du 23 octobre 2025. Lors de l'audience du 23 octobre 2025, la société [E] demande au Tribunal, sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe au motif que la société [E] est présidée par la société TECNALINK elle-même présidée par la société ALLIER CAPITAL dont le gérant est Monsieur [Q] [D], juge consulaire au Tribunal de commerce de [P]. La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ne s'est pas opposée à la demande. Par jugement en date du 06 novembre 2025, le Tribunal de commerce de [P] s'est dessaisi de l'affaire au profit du Tribunal de commerce de MONTAUBAN. C'est dans ce contexte que cette affaire se présente devant le Tribunal de céans aux fins de maintenir les demandes formulées par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION dans la requête du 19 mai 2025 et demande de : Vu les articles 1103,1347,1353,1231-3 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article 441-10 du Code de commerce, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, CONDAMNER la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme principale de 31.185,00 euros TTC, outre le paiement des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 15 fois le taux d'intérêt légal, tel que stipulé sur les factures, à compter du 09 mai 2025 (date de réception de la mise en demeure) ; CONDAMNER la société [E] au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros ; CONDAMNER la société [E] à verser à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 934,89 euros à titre de dommagesintérêts pour préjudice financier ; DEBOUTER la société [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; REJETER la demande reconventionnelle de 4.441,50 euros ; REJETER la demande de compensation des créances réciproques, faute de créance certaine, liquide et exigible de [E] à l'encontre de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ; REJETER la demande de délais de paiement, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée et persistante de la société [E] ; A titre subsidiaire s'agissant des intérêts de retard, Si le Tribunal estimait le taux conventionnel inopposable, CONDAMNER la société [E] à payer les intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10, II du code de commerce à compter du 09 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement ; A titre infiniment subsidiaire s'agissant des intérêts de retard : CONDAMNER la société [E] à payer les intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement ; Et en tout état de cause, REJETER la demande de compensation formulée par la société [E] ; CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de greffe des deux juridictions ; CONDAMNER la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; C'est en l'état que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, convoque les parties à l'audience du 21 janvier 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 27 mai 2026 pour plaidoirie. PRETENTION DES PARTIES : A l'audience, Demandeur: Maître [R] [P], représentant la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION, expose : La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION expose avoir réalisé, à la demande de la société [E], différentes prestations de fourniture et de pose de matériels de ventilation et de climatisation sur plusieurs chantiers, notamment UBALDI, SCI MANON, [Localité 1] et SCI CHAPITRE. Elle soutient avoir régulièrement exécuté et facturé ses prestations et indique que plusieurs factures sont demeurées impayées malgré de nombreuses relances. Elle chiffre ainsi sa créance principale à la somme de 31.185 euros TTC. Elle fait valoir que ces factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation lors de leur émission ni à l'occasion de ses premières relances. La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION relève en outre que, par courriel du 20 juin 2025, la société [E] lui a proposé un échéancier destiné à apurer sa dette, avec un premier règlement de 5.000 euros, puis des versements successifs. Elle considère que cette proposition, formulée sans contestation du montant réclamé, confirme la réalité de sa créance. Le premier versement annoncé par la société [E] n'a finalement pas été effectué. S'agissant du chantier [Localité 1], NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION conteste l'exception d'inexécution désormais opposée par [E]. Elle soutient avoir réalisé les prestations commandées et considère que la société [E] ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave pouvant justifier le non-paiement de ses factures. Elle conteste également devoir la somme de 4.441,50 euros réclamée par la société [E] au titre d'une moins-value sur ce chantier et s'oppose en conséquence à toute compensation entre les créances respectivement invoquées par les parties. Concernant les pénalités de retard, la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION sollicite l'application de ses conditions générales de vente, lesquelles prévoient, en cas de retard de paiement, un intérêt calculé à un taux égal à quinze fois le taux d'intérêt légal. Elle soutient que ce taux a été contractuellement porté à la connaissance de [E] et qu'il doit dès lors recevoir application aux factures impayées. La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION fait valoir que cette stipulation est conforme aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, lequel permet aux parties de fixer contractuellement le taux des pénalités de retard, sous réserve que celui-ci ne soit pas inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. Elle considère ainsi que le taux conventionnel fixé à quinze fois le taux d'intérêt légal est applicable et sollicite son application à compter de la date d'échéance de chacune des factures concernées. Elle sollicite également le paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 280 euros, au titre des frais de recouvrement. La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION (ci-après dénommée sous l'acronyme NCV) demande par ailleurs la condamnation de la société [E] à lui verser la somme de 934,89 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que les retards de paiement lui ont causé un préjudice distinct. Enfin, elle s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par la société [E], considérant que celle-ci a déjà bénéficié, de fait, de délais importants sans procéder au règlement des sommes dues. Maître [R] [P], représentant la société NCV, demande au Tribunal de MONTAUBAN de : Vu les articles 1103, 1347, 1353, 1231-3 et 1231-6 d11 Code civil, Vu l'article L 441-10 du Code de commerce, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, CONDAMNER la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme principale de 31.185,00 euros TTC, outre au paiement des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 15 fois le taux d'intérêt légal, tel que stipulé sur les factures, à compter du 9 mai 2025 (date de réception de la mise en demeure) ; CONDAMNER la société [E] au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros ; CONDAMNER la société [E] à verser à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 934,89 euros à titre de dommagesintérêts pour préjudice financier ; DEBOUTER la société [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; REJETER la demande reconventionnelle de 4.441,50 euros ; REJETER la demande de compensation des créances réciproques, faute de créance certaine, liquide et exigible de [E] à l'encontre de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ; REJETER la demande de délais de paiement, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée et persistante de la société [E] ; A titre subsidiaire s'agissant des intérêts de retard, Si le tribunal estimait le taux conventionnel inopposable, CONDAMNER la société [E] à payer les intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10, II du Code de commerce à compter du 09 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement ; A titre infiniment subsidiaire s'agissant des intérêts de retard, CONDAMNER la société [E] à payer les intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement ; Et en tout état de cause, REJETER la demande de compensation formulée par la société [E] ; CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de greffe des deux juridictions ; CONDAMNER la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'artic le 700 du Code de procédure civile. Défendeur : Maître [S] [F], représentant la société [E], expose : La société [E] conteste partiellement les sommes réclamées par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION. Elle soutient tout d'abord que la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION n'a pas intégralement exécuté les prestations qui lui avaient été confiées dans le cadre du chantier [Localité 1]. Elle expose que la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION a quitté le chantier sans terminer ses travaux et invoque, à ce titre, l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement de la facture de 2.000 euros TTC correspondant à ce chantier. La société [E] expose également que les prestations non réalisées par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ont entraîné à son préjudice une moins-value de 4.441,50 euros. Elle demande en conséquence la condamnation de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION au paiement de cette somme et sollicite qu'une compensation soit opérée avec les sommes dont elle pourrait elle-même être reconnue débitrice. Concernant les intérêts de retard, la société [E] conteste la demande de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION tendant à l'application d'un taux égal à quinze fois le taux d'intérêt légal. Elle soutient que la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ne démontre pas que les conditions générales de vente comportant cette stipulation lui auraient été communiquées et qu'elle les aurait acceptées. Elle considère dès lors que cette clause ne lui est pas opposable et demande que la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION soit déboutée de sa demande à ce titre. La société [E] conteste également la demande de 934,89 euros à titre de dommages et intérêts formulée par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION à défaut de justifier d'un préjudice et en sollicite le rejet. Enfin, la société [E] sollicite, dans l'hypothèse où elle serait condamnée au paiement de sommes au profit de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION, le bénéfice de plus larges délais de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, en faisant état de sa situation financière et de ses difficultés de trésorerie. Maître [S] [F], représentant la société [E] demande donc au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de : Vu les articles 1103, 1219, 1231-1, 1231 -5 et 1343-5 du Code civil, Vu le bordereau de pièces annexées aux présentes, REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; RECEVOIR la société [E] en son opposition ; DEBOUTER la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION de ses demandes en paiement des factures PAPREC-DECOSET de 2.000 euros TTC et de UBALDI de 9.000 TTC ; CONDAMNER la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION au paiement de 4.441,50 euros à la société [E], au titre de la moins-value qui lui est imputable pour le chantier PAPREC DECOSET ; PRONONCER la compensation des créances réciproques des parties ; DEBOUTER la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTER la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION de sa demande en paiement d'intérêts de retard conventionnels de 15 fois le taux légal et DIRE que le taux légal est applicable sur toute somme mise à sa charge par le jugement à venir ; ACCORDER à la concluante les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter de toute condamnation qui serait mise à sa charge par le jugement à venir ; ORDONNER que les sommes échelonnées portent intérêt au taux légal ; CONDAMNER la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la concluante et aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026, pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur le bien-fondé de la créance : En droit, L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * Aux termes de l'article 1353 du Code Civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver». En l'espèce, La créance globale de 31.185 euros porte sur quatre dossiers dont deux font l'objet de litige. Concernant les factures non honorées de la SCI MANON de 17.200 euros et celles de la SCI CHAPITRE de 1.450 euros et 1.535 euros, les contrats sont valablement formés, la réalisation des prestations est complète, il n'y a pas de contestation sur la qualité ou la conformité des travaux et la créance n'est pas contestée par la société [E]. Le Tribunal ne peut que constater que la société [E] est défaillante et que la créance envers la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION de 20.185 euros est certaine, liquide et exigible. * Sur la demande reconventionnelle de compensation : Concernant le chantier SCI PAPREC DECOSET, la société [E] invoque l'exception d'inexécution pour justifier du non-règlement de la facture d'un montant de 2.000 euros. La société [E] avance que des prestations de rebouchage et de nettoyage n'auraient pas été effectuées par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION et que celles-ci auraient été mises à la charge de la société [E]. Selon l'article 1219 du Code Civil « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». La société [E] n'a adressé à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION aucune mise en demeure chiffrée, aucune notification de réfaction définitive, aucun procès-verbal contradictoire constatant les prétendus manquements. La société [E] ne fournit aucun argument étayant le caractère « suffisamment grave » de l'inexécution, ni l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION. Le décompte du DGD (Document Général Définitif) fourni par la société [E] faisant état d'une moins-value, objet du litige, est un document « interne » entre le maître d'œuvre et l'entreprise principale, dont la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION n'a jamais été destinataire. Pour autant, ce document atteste que la société [E] a bien été payée de l'essentiel de son marché (hors retenue de garantie et pénalités) sans reverser à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION le montant des prestations réalisées par cette dernière. La société [E] n'apporte pas la preuve d'une dépense qu'elle aurait assumée pour pallier aux prestations prétendument « non exécutées » par la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION. Enfin, le document fourni par [E] révèle des levées de réserves portant sur un lot plomberie qui ne peut être imputé à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION. Le Tribunal considère la demande de la société [E] infondée, constate la créance de 2.000 euros envers la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION et rejette la demande reconventionnelle de compensation de 4.441,50 euros. * Sur le chantier UBALDI : La société [E] invoque un retard de travaux de la part de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION impliquant une installation provisoire de la part de la société [E]. Ce seul élément justifierait le non-règlement des deux factures pour un montant global de 9.000 euros. La société [E] n'apporte aucun document pour étayer ses dires, et justifier le non-règlement total de la dette. Le Tribunal ne peut que constater que la société [E] a, abusivement, fait rétention de la trésorerie au détriment de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION en s'exonérant du règlement de factures émanant de prestations régulièrement exécutées. Le tribunal constate la réalité de la créance comme certaine, liquide et exigible. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme principale de 31.185,00 euros TTC * Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement : L'article L441-10, II du Code de commerce impose entre professionnels : « Tout retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans qu'un rappel soit nécessaire, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, sauf stipulation plus favorable au créancier ». Dans les pièces fournies par les parties, il appert que les bons de commande et/ou devis ne font pas clairement apparaître dans les conditions générales de vente les pénalités de retard invoquées et réclamées, seules les factures produites évoquent les pénalités de retard s'élevant à 15 fois le taux légal. Le Tribunal considèrera que ces pénalités ne sont pas opposables à la société [E] et retiendra le taux légal non majoré. A contrario, l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est prévue par l'article L441-10 du Code de commerce. Elle est due de plein droit par le professionnel en situation de retard de paiement et ne constitue pas une clause contractuelle. Le Tribunal condamnera la société [E] au règlement des 280 euros. * Sur les dommages et intérêts : La société [E] a manifestement fait preuve de résistance abusive en laissant les factures dues en souffrance sans pour autant les contester, puis en proposant un échéancier prouvant l'acceptation de sa créance, pour enfin faire une demande reconventionnelle pour exception d'inexécution suite à sa mise en cause devant une juridiction. La société [E] a fait preuve d'une mauvaise foi certaine ; le Tribunal retiendra la demande de dommages et intérêts de NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION pour un montant de 934,89 euros, somme correspondant aux frais bancaires induits par les défauts de règlements de la société [E]. * Sur les délais de paiement : La société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION a subi les manquements de la société [E], il serait inéquitable de lui faire supporter un échelonnement de la dette. Le Tribunal rejettera la proposition d'échelonnement de la dette de la société [E]. Et la condamnera aux entiers dépens et frais irrépétibles. Le Tribunal condamnera la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi : CONFIRME les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 05 juin 2025 et CONDAMNE la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme principale de 31.185,00 euros TTC, outre le paiement des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal à compter du 09 mai 2025 (date de réception de la mise en demeure) jusqu'à parfait règlement ; REJETTE la demande reconventionnelle de 4.441,50 euros ; REJETTE la demande de compensation des créances réciproques, faute de créance certaine, liquide et exigible de [E] à l'encontre de la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION ; CONDAMNE la société [E] au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros ; CONDAMNE la société [E] à verser à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 934,89 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; REJETTE la demande de délais de paiement, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée et persistante de la société [E] ; DEBOUTE la société [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNE la société [E] à payer à la société NEGOCIANTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de greffe des deux juridictions ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 47, code civil 1231-3, code de commerce 441-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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