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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 2 septembre 2026, n° 2026003819

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Parties (entreprises)

CABINET DECHARME

Exposé du litige

FAITS :

La société VINTAGE 2CV exploite une activité de négoce et de réparation de véhicules automobiles de collection.

Suivant devis numéro D2403.15.003 du 10 mars 2024, Monsieur [Y] [T] a commandé auprès de la société VINTAGE 2CV un véhicule de marque Citroën, modèle 2CV Charleston, avec travaux de restauration, pour un montant de 23.000 euros.

Suivant devis numéro D2400019 du 30 décembre 2024, Monsieur [Y] [T] a passé une seconde commande portant sur un véhicule de marque Citroën, modèle Méhari, avec travaux de restauration, pour un montant de 25.000 euros.

Pour chacune de ces commandes, Monsieur [Y] [T] s'est acquitté de l'intégralité du prix avant la fin de l'année 2024, la livraison des deux véhicules ayant été convenue pour le mois de mars 2025.

Aucun des deux véhicules n'a été livré. Monsieur [Y] [T], qui s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la société VINTAGE 2CV, n'a jamais pu constater le moindre commencement d'exécution des travaux de préparation. Ses demandes se sont heurtées à des prétextes que l'instruction du dossier révèle tous injustifiés, la société VINTAGE 2CV ayant notamment fait état d'une prétendue revente du véhicule Charleston à un acquéreur situé au Brésil et d'un virement de 5.000 euros qui n'a jamais été exécuté.

Par lettre recommandée du 03 avril 2026, Monsieur [Y] [T] a mis en demeure la société VINTAGE 2CV de procéder à la livraison des deux véhicules dans un délai de trente jours, à défaut de quoi il poursuivrait la résolution des commandes.

Cette mise en demeure, présentée le 10 avril 2026, n'a pas été retirée par la société VINTAGE 2CV et est restée sans réponse ni exécution.

PROCEDURE

Suivant exploit de Maître [X] [G], Commissaire de Justice à SOUSTONS en date du 01 juin 2026, Monsieur [Y] [T] a fait donner assignation à la société VINTAGE 2CV, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,

ORDONNER la résolution du contrat numéro D2403.15.003 en date du 10 mars 2024 d'un montant de 21.000 euros TTC ;

ORDONNER la résolution du contrat numéro D2400019 en date du 31 décembre 2024 d'un montant de 25.000 euros TTC ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 46.000 euros au profit de Monsieur [Y] [T] à titre de restitution du prix payé pour les commandes, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Monsieur [Y] [T] en réparation des préjudices financiers et moraux subis par ce dernier ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Au soutien de ses demandes, Maître [D] [N], représentant Monsieur [Y] [T], expose :

Qu'il a réglé l'intégralité du prix des deux commandes litigieuses avant la fin de l'année 2024, en contrepartie de quoi il lui avait été assuré une livraison des deux véhicules au mois de mars 2025.

Il fait valoir que, plus d'un an après cette échéance, aucun des deux véhicules ne lui a été remis, qu'il n'a jamais pu constater le moindre commencement des travaux de restauration lors de ses visites dans les locaux de la société VINTAGE 2CV, et que cette dernière s'est bornée à lui opposer des explications qu'il estime dilatoires et mensongères, notamment quant à une prétendue revente du véhicule Charleston à un acquéreur brésilien et à un virement de 5.000 euros jamais exécuté.

Il soutient que ces éléments établissent que la société VINTAGE 2CV n'exécutera jamais ses obligations de délivrance, ce qui caractériserait un manquement à l'obligation essentielle prévue aux articles 1604 et 1610 du code civil.

Il invoque à cet égard les dispositions des articles L.216-1 et L.216-6 du code de la consommation, dont il déduit qu'il est fondé à poursuivre la résolution des deux commandes dès lors qu'il a mis en demeure la société VINTAGE 2CV, par lettre recommandée du 3 avril 2026 restée sans effet, de procéder à la livraison dans un délai de trente jours.

Il fait également valoir, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, que la résolution des contrats emporte restitution intégrale des sommes versées, soit 21.000 euros au titre de la commande D2403.15.003 et 25.000 euros au titre de la commande D2400019, représentant un total de 46.000 euros.

Il expose enfin avoir subi un préjudice financier et moral distinct, résultant de l'immobilisation de sommes importantes pendant plus de dix-huit mois et des manœuvres dilatoires de la société VINTAGE 2CV, qu'il évalue à la somme de 3.000 euros, et estime inéquitable de conserver à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts, qu'il chiffre à 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il demande en conséquence au Tribunal de :

Vu les articles L.217-I et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,

ORDONNER la résolution du contrat numéro D2403.15.003 en date du 10 mars 2024 d'un montant de 21.000 euros TTC ;

ORDONNER la résolution du contrat numéro D2400019 en date du 31 décembre 2024 d'un montant de 25.000 euros TTC ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 46.000 euros au profit de Monsieur [Y] [T] à titre de restitution du prix payé pour les commandes, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Monsieur [Y] [T] en réparation des préjudices financiers et moraux subis par ce dernier ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Défendeur :

La société VINTAGE 2CV, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 pour un jugement y être rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée ».

Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, «

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (…) ».

La société VINTAGE 2CV, défenderesse non comparante, a fait preuve d'importants manquements quant à ses obligations envers Monsieur [Y] [T].

En l'espèce, la défaillance de la société VINTAGE 2CV est avérée, et les pièces produites par Monsieur [Y] [T] justifient parfaitement ses demandes.
 * Sur la résolution des commandes :

Aux termes des articles 1604 et 1610 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue, et si le vendeur manque à cette obligation, l'acquéreur peut poursuivre la résolution de la vente. Selon l'article L.216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien à la date ou dans le délai convenu entre les parties.

L'article L.216-6 du même code dispose qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance, le consommateur peut résoudre le contrat après une mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai supplémentaire raisonnable, le contrat étant résolu à réception par le professionnel de l'écrit notifiant cette résolution.

Enfin, en application des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution met fin au contrat et emporte restitution intégrale des sommes versées en exécution de celui-ci.

En l'espèce, Monsieur [T] a réglé l'intégralité du prix des deux commandes litigieuses avant la fin de l'année 2024, en contrepartie d'un engagement de livraison au mois de mars 2025.

Plus d'un an après cette échéance, aucun des deux véhicules n'a été livré, et la société VINTAGE 2CV n'a justifié d'aucun commencement d'exécution des travaux de restauration ni d'aucune commande de pièces auprès de ses fournisseurs.

Cette carence a été confirmée par la mise en demeure du 3 avril 2026, présentée le 10 avril 2026, demeurée sans réponse ni exécution.

Il en résulte que la société VINTAGE 2CV a manqué à son obligation essentielle de délivrance, et que ce manquement, non réparé malgré la mise en demeure susvisée et le délai supplémentaire ainsi accordé, justifie la résolution des deux contrats litigieux ainsi que la restitution intégrale des sommes versées par Monsieur [T], soit 21 000 euros au titre de la commande D2403.15.003 et 25 000 euros au titre de la commande D240019.

En conséquence, la résolution des deux commandes sera prononcée et la société VINTAGE 2CV sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 46 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
 * Sur la demande indemnitaire :

En application de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La réparation du préjudice ainsi causé est distincte de la restitution du prix consécutive à la résolution du contrat.

En l'espèce, Monsieur [Y] [T] a vu des sommes importantes, représentant 46.000 euros, immobilisées pendant plus de dix-huit mois sans aucune contrepartie.

Cette situation a été aggravée par le comportement de la société VINTAGE 2CV, qui a multiplié les explications dilatoires et mensongères, notamment quant à une prétendue revente du véhicule Charleston à un acquéreur brésilien et à un virement de 5.000 euros qui n'a jamais été exécuté.

Cependant, Monsieur [Y] [T] ne justifie pas du montant du préjudice financier réclamé, et les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à démontrer le préjudice moral subi

Il en résulte que la demande d'indemnisation en réparation des préjudices financiers et moraux est rejetée.

En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [Y] [T] de sa demande en réparation des préjudices financiers et moraux.
 * Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il y a lieu de condamner la société VINTAGE 2CV aux entiers dépens de l'instance.

Il y a de condamner la société VINTAGE 2CV au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

PRONONCE

la résolution du contrat numéro D2403.15.003 du 10 mars 2024, d'un montant de 21.000 euros TTC, conclu entre Monsieur [Y] [T] et la société VINTAGE 2CV ;

PRONONCE

la résolution du contrat numéro D2400019 du 30 décembre 2024, d'un montant de 25.000 euros TTC, conclu entre Monsieur [Y] [T] et la société VINTAGE 2CV ;

CONDAMNE

la société VINTAGE 2CV à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 46.000 euros à titre de restitution du prix des commandes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTE

Monsieur [Y] [T] de sa demande de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral ;

CONDAMNE

la société VINTAGE 2CV à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société VINTAGE 2CV aux entiers dépens de l'instance ;

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 54,37 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
02 SEPTEMBRE 2026

Rôle 202600081 Répertoire général 2026003819

Monsieur [Y] [T] C/ VINTAGE 2CV (SARL)

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du deux septembre deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté lors de l'audience de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [T]

, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Comparaissant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ, membre de l'association CABINET DECHARME, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.

DEFENDEUR:

VINTAGE 2CV (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 931 528 194, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Inscrite au rôle sous le numéro 2026003819,

Appelée à l'audience du 24 juin 2026,

Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Monsieur Jérôme MACABEO, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Assistés de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

La société VINTAGE 2CV exploite une activité de négoce et de réparation de véhicules automobiles de collection.

Suivant devis numéro D2403.15.003 du 10 mars 2024, Monsieur [Y] [T] a commandé auprès de la société VINTAGE 2CV un véhicule de marque Citroën, modèle 2CV Charleston, avec travaux de restauration, pour un montant de 23.000 euros.

Suivant devis numéro D2400019 du 30 décembre 2024, Monsieur [Y] [T] a passé une seconde commande portant sur un véhicule de marque Citroën, modèle Méhari, avec travaux de restauration, pour un montant de 25.000 euros.

Pour chacune de ces commandes, Monsieur [Y] [T] s'est acquitté de l'intégralité du prix avant la fin de l'année 2024, la livraison des deux véhicules ayant été convenue pour le mois de mars 2025.

Aucun des deux véhicules n'a été livré. Monsieur [Y] [T], qui s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la société VINTAGE 2CV, n'a jamais pu constater le moindre commencement d'exécution des travaux de préparation. Ses demandes se sont heurtées à des prétextes que l'instruction du dossier révèle tous injustifiés, la société VINTAGE 2CV ayant notamment fait état d'une prétendue revente du véhicule Charleston à un acquéreur situé au Brésil et d'un virement de 5.000 euros qui n'a jamais été exécuté.

Par lettre recommandée du 03 avril 2026, Monsieur [Y] [T] a mis en demeure la société VINTAGE 2CV de procéder à la livraison des deux véhicules dans un délai de trente jours, à défaut de quoi il poursuivrait la résolution des commandes.

Cette mise en demeure, présentée le 10 avril 2026, n'a pas été retirée par la société VINTAGE 2CV et est restée sans réponse ni exécution.

PROCEDURE

Suivant exploit de Maître [X] [G], Commissaire de Justice à SOUSTONS en date du 01 juin 2026, Monsieur [Y] [T] a fait donner assignation à la société VINTAGE 2CV, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,

ORDONNER la résolution du contrat numéro D2403.15.003 en date du 10 mars 2024 d'un montant de 21.000 euros TTC ;

ORDONNER la résolution du contrat numéro D2400019 en date du 31 décembre 2024 d'un montant de 25.000 euros TTC ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 46.000 euros au profit de Monsieur [Y] [T] à titre de restitution du prix payé pour les commandes, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Monsieur [Y] [T] en réparation des préjudices financiers et moraux subis par ce dernier ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Au soutien de ses demandes, Maître [D] [N], représentant Monsieur [Y] [T], expose :

Qu'il a réglé l'intégralité du prix des deux commandes litigieuses avant la fin de l'année 2024, en contrepartie de quoi il lui avait été assuré une livraison des deux véhicules au mois de mars 2025.

Il fait valoir que, plus d'un an après cette échéance, aucun des deux véhicules ne lui a été remis, qu'il n'a jamais pu constater le moindre commencement des travaux de restauration lors de ses visites dans les locaux de la société VINTAGE 2CV, et que cette dernière s'est bornée à lui opposer des explications qu'il estime dilatoires et mensongères, notamment quant à une prétendue revente du véhicule Charleston à un acquéreur brésilien et à un virement de 5.000 euros jamais exécuté.

Il soutient que ces éléments établissent que la société VINTAGE 2CV n'exécutera jamais ses obligations de délivrance, ce qui caractériserait un manquement à l'obligation essentielle prévue aux articles 1604 et 1610 du code civil.

Il invoque à cet égard les dispositions des articles L.216-1 et L.216-6 du code de la consommation, dont il déduit qu'il est fondé à poursuivre la résolution des deux commandes dès lors qu'il a mis en demeure la société VINTAGE 2CV, par lettre recommandée du 3 avril 2026 restée sans effet, de procéder à la livraison dans un délai de trente jours.

Il fait également valoir, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, que la résolution des contrats emporte restitution intégrale des sommes versées, soit 21.000 euros au titre de la commande D2403.15.003 et 25.000 euros au titre de la commande D2400019, représentant un total de 46.000 euros.

Il expose enfin avoir subi un préjudice financier et moral distinct, résultant de l'immobilisation de sommes importantes pendant plus de dix-huit mois et des manœuvres dilatoires de la société VINTAGE 2CV, qu'il évalue à la somme de 3.000 euros, et estime inéquitable de conserver à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts, qu'il chiffre à 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il demande en conséquence au Tribunal de :

Vu les articles L.217-I et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,

ORDONNER la résolution du contrat numéro D2403.15.003 en date du 10 mars 2024 d'un montant de 21.000 euros TTC ;

ORDONNER la résolution du contrat numéro D2400019 en date du 31 décembre 2024 d'un montant de 25.000 euros TTC ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 46.000 euros au profit de Monsieur [Y] [T] à titre de restitution du prix payé pour les commandes, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Monsieur [Y] [T] en réparation des préjudices financiers et moraux subis par ce dernier ;

CONDAMNER la société VINTAGE 2CV au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Défendeur :

La société VINTAGE 2CV, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée ».

Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, «

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (…) ».

La société VINTAGE 2CV, défenderesse non comparante, a fait preuve d'importants manquements quant à ses obligations envers Monsieur [Y] [T].

En l'espèce, la défaillance de la société VINTAGE 2CV est avérée, et les pièces produites par Monsieur [Y] [T] justifient parfaitement ses demandes.
 * Sur la résolution des commandes :

Aux termes des articles 1604 et 1610 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue, et si le vendeur manque à cette obligation, l'acquéreur peut poursuivre la résolution de la vente. Selon l'article L.216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien à la date ou dans le délai convenu entre les parties.

L'article L.216-6 du même code dispose qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance, le consommateur peut résoudre le contrat après une mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai supplémentaire raisonnable, le contrat étant résolu à réception par le professionnel de l'écrit notifiant cette résolution.

Enfin, en application des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution met fin au contrat et emporte restitution intégrale des sommes versées en exécution de celui-ci.

En l'espèce, Monsieur [T] a réglé l'intégralité du prix des deux commandes litigieuses avant la fin de l'année 2024, en contrepartie d'un engagement de livraison au mois de mars 2025.

Plus d'un an après cette échéance, aucun des deux véhicules n'a été livré, et la société VINTAGE 2CV n'a justifié d'aucun commencement d'exécution des travaux de restauration ni d'aucune commande de pièces auprès de ses fournisseurs.

Cette carence a été confirmée par la mise en demeure du 3 avril 2026, présentée le 10 avril 2026, demeurée sans réponse ni exécution.

Il en résulte que la société VINTAGE 2CV a manqué à son obligation essentielle de délivrance, et que ce manquement, non réparé malgré la mise en demeure susvisée et le délai supplémentaire ainsi accordé, justifie la résolution des deux contrats litigieux ainsi que la restitution intégrale des sommes versées par Monsieur [T], soit 21 000 euros au titre de la commande D2403.15.003 et 25 000 euros au titre de la commande D240019.

En conséquence, la résolution des deux commandes sera prononcée et la société VINTAGE 2CV sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 46 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
 * Sur la demande indemnitaire :

En application de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La réparation du préjudice ainsi causé est distincte de la restitution du prix consécutive à la résolution du contrat.

En l'espèce, Monsieur [Y] [T] a vu des sommes importantes, représentant 46.000 euros, immobilisées pendant plus de dix-huit mois sans aucune contrepartie.

Cette situation a été aggravée par le comportement de la société VINTAGE 2CV, qui a multiplié les explications dilatoires et mensongères, notamment quant à une prétendue revente du véhicule Charleston à un acquéreur brésilien et à un virement de 5.000 euros qui n'a jamais été exécuté.

Cependant, Monsieur [Y] [T] ne justifie pas du montant du préjudice financier réclamé, et les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à démontrer le préjudice moral subi

Il en résulte que la demande d'indemnisation en réparation des préjudices financiers et moraux est rejetée.

En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [Y] [T] de sa demande en réparation des préjudices financiers et moraux.
 * Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il y a lieu de condamner la société VINTAGE 2CV aux entiers dépens de l'instance.

Il y a de condamner la société VINTAGE 2CV au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

PRONONCE

la résolution du contrat numéro D2403.15.003 du 10 mars 2024, d'un montant de 21.000 euros TTC, conclu entre Monsieur [Y] [T] et la société VINTAGE 2CV ;

PRONONCE

la résolution du contrat numéro D2400019 du 30 décembre 2024, d'un montant de 25.000 euros TTC, conclu entre Monsieur [Y] [T] et la société VINTAGE 2CV ;

CONDAMNE

la société VINTAGE 2CV à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 46.000 euros à titre de restitution du prix des commandes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTE

Monsieur [Y] [T] de sa demande de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral ;

CONDAMNE

la société VINTAGE 2CV à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société VINTAGE 2CV aux entiers dépens de l'instance ;

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 54,37 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T12:55:23.859Z.