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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Contentieux <= 10.000€, 10 juillet 2026, n° 25/01804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 11/03/2023 Monsieur [R] [W] a passé commande de mobilier auprès de la société SELECTION MEUBLES.
Le dressoir livré présentant des différences caractéristiques significatives, Monsieur [R] [W] a sollicité l’annulation de la commande ainsi que le remboursement des sommes versées.
Or le vendeur a continué à encaisser les chèques de 700 euros qui avait été émis pour être encaisser à intervalles réguliers.
Par acte du 07/02/2025 Monsieur [R] [W] a fait citer la société SELECTION MEUBLES devant la juridiction de céans.
A l’audience du 12/06/2026 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [R] [W] sollicite aux visas des articles L216-1 et suivants et L217-1 et suivants du Code de la consommation que la société SELECTION MEUBLES soit condamnée :
A lui rembourser le coût du dressoir, soit la somme de 2865 euros.
A lui rembourser les 4 chèques de 700 euros encaissés après l’annulation de la commande.
A lui verser la somme de 1400 euros au titre de la majoration de 50% prévue à l’article L241-4 du Code de la consommation.
A lui verser 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier.
Ordonner la reprise aux frais de la défenderesse du meuble non conforme.
Condamner la société SELECTION MEUBLES à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
En réplique la société SELECTION MEUBLES reconnait un défaut de conformité affectant le dressoir, précise qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure et que le meuble conforme a été recommandé auprès du fabricant et est prêt à la livraison depuis plusieurs mois.
Elle sollicite le débouté du demandeur.
A titre subsidiaire, elle demande que le remboursement soit limité à 2261.14 euros.
Le vendeur étant de nationalité Belge, les parties déclarent s’accorder sur l’application du droit Français à la présente instance. 
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 Sur le sort de la commande.L’article L216-6 du Code de la consommation dispose que si le contrat ne prévoit aucune date de livraison, le professionnel est tenu de livrer le bien dans le délai d’un mois de la date du contrat.
Toutefois, le simple dépassement du délai n’entraîne pas la résolution automatique de plein droit du contrat.
Il faut caractériser la défaillance du professionnel qui doit être mis en demeure d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, et en cas de défaillance, le consommateur doit alors notifier la résolution du contrat par recommandé avec AR. 
Tel n’est pas le cas de l’espèce, puisque Monsieur [R] [W] accepté une livraison partielle, qu’il a entériné, indiquant que les autres meubles réceptionnés étaient satisfaisants.
La résolution de la vente pour non-respect du délai de livraison ne sera en conséquence pas retenue par la juridiction.
Cependant, lorsque l’acheteur est un consommateur et le vendeur un professionnel, la garantie légale de conformité issue des articles L217-1 et suivants du Code de la consommation a vocation à s’appliquer, étant précisé que l’application du droit français par les parties à l’espèce est cohérent avec l’article 6 du règlement ROME I, qui impose les règles protectrices du pays de résidence du consommateur.
Selon les dispositions de l’article L217-9 du Code de la consommation, l’acheteur a le choix entre la réparation ou le remplacement, la mise en conformité devant intervenir dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suivant la demande du consommateur, étant précisé que l’article L217-14, 2° ouvre un droit à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà de trente jours suivant la demande du consommateur.
Une fois ce délai expiré, Monsieur [R] [W] était en droit d’exercer son droit de résolution sur le meuble concerné, qui a vocation alors à s’appliquer dès qu’il en a informé le vendeur, ce dernier étant dès lors tenu de lui restituer le prix (Article l217-17).
Etant précisé que le fait que le vendeur ait reçu ultérieurement un dressoir conforme de son fabricant ne peut remettre en cause cette résolution.
En l’espèce les tables et les chaises ont été livrées le 07/06/2023, et le dressoir le 25/09/2023.
Il résulte des photos produites qu’il ne correspond pas aux caractéristiques essentielles du produit commandé, (panneaux et portes en LT24, et coloris non conforme) et que cette non-conformité a été dénoncée au vendeur par un mail adressé par le client le jour de la réception.
Selon l’échange de courriels entre les parties, un autre dressoir a alors été commandé auprès du fabricant.
Or le vendeur n’a pas mis à la disposition du client ce nouveau dressoir conforme avant la date du 25/10/2023, date d’expiration du délai d’un mois, ce qui est établi dans son mail du 27/10/2023 par lequel il informait Monsieur [R] [W] de la mise en chantier d’un nouveau dressoir par le fabricant, et précisait en outre qu’il avait demandé que les délais de fabrication soient plus rapides. 
Cette situation ouvre de façon autonome au client un droit de résolution sur le fondement de l’article L217-14, sans avoir à démontrer la gravité du défaut de conformité, le vendeur devant à contrario établir que ce défaut ne présentait qu’un caractère mineur pour faire échec à cette résolution.
Or tel n’est pas le cas de l’espèce, la société SELECTION MEUBLES n’a jamais contesté que le meuble n’était pas conforme aux caractéristiques reprises dans le bon de commande.
Dès lors la résolution de la vente du dressoir pour défaut de conformité sera déclarée acquise à Monsieur [R] [W].
Le vendeur ayant appliqué une remise de 20% sur le prix des meubles, tel que cela ressort du bon de commande du 11/03/2023, la société SELECTION MEUBLES sera condamnée à rembourser à Monsieur [R] [W] la somme de 2292 euros.
Sur le remboursement des 4 chèques de 700 euros.Monsieur [R] [W] réclame la restitution de ces sommes qu’il estime indûment prélevées.
Cependant, il a accepté sans réserve les tables et les chaises le 07/06/2023, déclarant même en être satisfait.
Cette acceptation sans réserve, combinée à l’absence de toute réclamation sur ces meubles, circonscrit la demande au seul dressoir, et il ne peut alors être évoqué d’indivisibilité de la commande, et ce d’autant plus qu’il n’est nullement sollicité une résolution de la vente avec restitution de l’ensemble du mobilier et remboursement de l’intégralité du prix.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande.
Sur la majoration tirée de 50% visée à l’article L241-7 du Code de la consommation.La résolution de la vente du dressoir a été prononcée sur le fondement juridique de la non-conformité prévue à l’article L217-7 du Code de la consommation.
L’article L241-7 prévoit qu’une pénalité qui doit s’appliquer sur le montant des sommes dues en cas de résiliation de la commande pour non-conformité, si le professionnel s’abstient de régler le montant des sommes dues dans un certain délai.
Il s’agit d’une pénalité qui ne peut être modulée par le Juge au sens de l’article 1231-5 du Code civil, car de nature légale elle ne peut de fait être qualifiée de clause pénale, le Code de la consommation étant d’ordre Public.
Cependant l’article L241-7 ne sanctionne le professionnel que s’il a dépassé le délai de 14 jours fixé à l’article L217-17.
Or ce texte prévoit que ce délai ne court qu’à compter de la réception en retour du bien par le vendeur ou la preuve de son renvoi par le client.
Tel n’est pas le cas de l’espèce, puisque Monsieur [R] [W] est resté en possession du dressoir non conforme, après avoir sollicité l’annulation de la commande dudit dressoir.
Ce délai de 14 jours n’ayant pas couru, il sera débouté de cette demande.
Sur la reprise du dressoir chez le client.La résolution de la vente sur ce meuble ayant été entérinée par la juridiction, la société SELECTION MEUBLES devra reprendre possession de ce meuble à ses frais au domicile de Monsieur [R] [W].
Sur le préjudice moral et financier.Il est indéniable que Monsieur [R] [W] qui a été contraint d’effectuer de multiples démarches administratives et judiciaires du fait du comportement du vendeur qui n’a pas donné suite à sa demande d’annulation de la vente du dressoir, a eu un comportement fautif, qu’il conviendra d’indemniser en lui octroyant la somme de 400 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
La société SELECTION MEUBLES sera condamnée à payer à ce titre la somme de 1200 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La société SELECTION MEUBLES sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique et en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ,

Prononce la résolution de la vente concernant le meuble dressoir Atelier, 2 portes, deux tiroirs, référence [Etablissement 1], objet du bon de commande passé entre les parties le 11/03/2023.
Dit que la société SELECTION MEUBLES devra reprendre possession à ses frais de ce meuble au domicile de Monsieur [R] [W].
Condamne la société SELECTION MEUBLES à verser à Monsieur [R] [W] les sommes de :
-2292 euros correspondant au prix d’achat du dressoir.
-400 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société SELECTION MEUBLES aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Texte intégral
N° RG 25/01804 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVRP
[R] [W] / Société SELECTION MEUBLE
MINUTE : 



 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX



DEMANDEUR

M. [R] [W]
né le 08 Avril 1964 à VIEUX CONDE (59690), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,





DEFENDERESSE

Société SELECTION MEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] BELGIQUE, représentée par Me Gauthier LEFEBVRE, avocat au barreau de TOURNAI ,






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU


DÉBATS :

- Date de saisine : 11 Juin 2025
- Date de l'acte de saisine : 07 Février 2025
- Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026 
_____________________________________________________________
Copie délivrée à: 
le: 
Exécutoire délivré à :

EXPOSE DU LITIGE
Le 11/03/2023 Monsieur [R] [W] a passé commande de mobilier auprès de la société SELECTION MEUBLES.
Le dressoir livré présentant des différences caractéristiques significatives, Monsieur [R] [W] a sollicité l’annulation de la commande ainsi que le remboursement des sommes versées.
Or le vendeur a continué à encaisser les chèques de 700 euros qui avait été émis pour être encaisser à intervalles réguliers.
Par acte du 07/02/2025 Monsieur [R] [W] a fait citer la société SELECTION MEUBLES devant la juridiction de céans.
A l’audience du 12/06/2026 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [R] [W] sollicite aux visas des articles L216-1 et suivants et L217-1 et suivants du Code de la consommation que la société SELECTION MEUBLES soit condamnée :
A lui rembourser le coût du dressoir, soit la somme de 2865 euros.
A lui rembourser les 4 chèques de 700 euros encaissés après l’annulation de la commande.
A lui verser la somme de 1400 euros au titre de la majoration de 50% prévue à l’article L241-4 du Code de la consommation.
A lui verser 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier.
Ordonner la reprise aux frais de la défenderesse du meuble non conforme.
Condamner la société SELECTION MEUBLES à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
En réplique la société SELECTION MEUBLES reconnait un défaut de conformité affectant le dressoir, précise qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure et que le meuble conforme a été recommandé auprès du fabricant et est prêt à la livraison depuis plusieurs mois.
Elle sollicite le débouté du demandeur.
A titre subsidiaire, elle demande que le remboursement soit limité à 2261.14 euros.
Le vendeur étant de nationalité Belge, les parties déclarent s’accorder sur l’application du droit Français à la présente instance. 
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

 Sur le sort de la commande.L’article L216-6 du Code de la consommation dispose que si le contrat ne prévoit aucune date de livraison, le professionnel est tenu de livrer le bien dans le délai d’un mois de la date du contrat.
Toutefois, le simple dépassement du délai n’entraîne pas la résolution automatique de plein droit du contrat.
Il faut caractériser la défaillance du professionnel qui doit être mis en demeure d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, et en cas de défaillance, le consommateur doit alors notifier la résolution du contrat par recommandé avec AR. 
Tel n’est pas le cas de l’espèce, puisque Monsieur [R] [W] accepté une livraison partielle, qu’il a entériné, indiquant que les autres meubles réceptionnés étaient satisfaisants.
La résolution de la vente pour non-respect du délai de livraison ne sera en conséquence pas retenue par la juridiction.
Cependant, lorsque l’acheteur est un consommateur et le vendeur un professionnel, la garantie légale de conformité issue des articles L217-1 et suivants du Code de la consommation a vocation à s’appliquer, étant précisé que l’application du droit français par les parties à l’espèce est cohérent avec l’article 6 du règlement ROME I, qui impose les règles protectrices du pays de résidence du consommateur.
Selon les dispositions de l’article L217-9 du Code de la consommation, l’acheteur a le choix entre la réparation ou le remplacement, la mise en conformité devant intervenir dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suivant la demande du consommateur, étant précisé que l’article L217-14, 2° ouvre un droit à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà de trente jours suivant la demande du consommateur.
Une fois ce délai expiré, Monsieur [R] [W] était en droit d’exercer son droit de résolution sur le meuble concerné, qui a vocation alors à s’appliquer dès qu’il en a informé le vendeur, ce dernier étant dès lors tenu de lui restituer le prix (Article l217-17).
Etant précisé que le fait que le vendeur ait reçu ultérieurement un dressoir conforme de son fabricant ne peut remettre en cause cette résolution.
En l’espèce les tables et les chaises ont été livrées le 07/06/2023, et le dressoir le 25/09/2023.
Il résulte des photos produites qu’il ne correspond pas aux caractéristiques essentielles du produit commandé, (panneaux et portes en LT24, et coloris non conforme) et que cette non-conformité a été dénoncée au vendeur par un mail adressé par le client le jour de la réception.
Selon l’échange de courriels entre les parties, un autre dressoir a alors été commandé auprès du fabricant.
Or le vendeur n’a pas mis à la disposition du client ce nouveau dressoir conforme avant la date du 25/10/2023, date d’expiration du délai d’un mois, ce qui est établi dans son mail du 27/10/2023 par lequel il informait Monsieur [R] [W] de la mise en chantier d’un nouveau dressoir par le fabricant, et précisait en outre qu’il avait demandé que les délais de fabrication soient plus rapides. 
Cette situation ouvre de façon autonome au client un droit de résolution sur le fondement de l’article L217-14, sans avoir à démontrer la gravité du défaut de conformité, le vendeur devant à contrario établir que ce défaut ne présentait qu’un caractère mineur pour faire échec à cette résolution.
Or tel n’est pas le cas de l’espèce, la société SELECTION MEUBLES n’a jamais contesté que le meuble n’était pas conforme aux caractéristiques reprises dans le bon de commande.
Dès lors la résolution de la vente du dressoir pour défaut de conformité sera déclarée acquise à Monsieur [R] [W].
Le vendeur ayant appliqué une remise de 20% sur le prix des meubles, tel que cela ressort du bon de commande du 11/03/2023, la société SELECTION MEUBLES sera condamnée à rembourser à Monsieur [R] [W] la somme de 2292 euros.
Sur le remboursement des 4 chèques de 700 euros.Monsieur [R] [W] réclame la restitution de ces sommes qu’il estime indûment prélevées.
Cependant, il a accepté sans réserve les tables et les chaises le 07/06/2023, déclarant même en être satisfait.
Cette acceptation sans réserve, combinée à l’absence de toute réclamation sur ces meubles, circonscrit la demande au seul dressoir, et il ne peut alors être évoqué d’indivisibilité de la commande, et ce d’autant plus qu’il n’est nullement sollicité une résolution de la vente avec restitution de l’ensemble du mobilier et remboursement de l’intégralité du prix.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande.
Sur la majoration tirée de 50% visée à l’article L241-7 du Code de la consommation.La résolution de la vente du dressoir a été prononcée sur le fondement juridique de la non-conformité prévue à l’article L217-7 du Code de la consommation.
L’article L241-7 prévoit qu’une pénalité qui doit s’appliquer sur le montant des sommes dues en cas de résiliation de la commande pour non-conformité, si le professionnel s’abstient de régler le montant des sommes dues dans un certain délai.
Il s’agit d’une pénalité qui ne peut être modulée par le Juge au sens de l’article 1231-5 du Code civil, car de nature légale elle ne peut de fait être qualifiée de clause pénale, le Code de la consommation étant d’ordre Public.
Cependant l’article L241-7 ne sanctionne le professionnel que s’il a dépassé le délai de 14 jours fixé à l’article L217-17.
Or ce texte prévoit que ce délai ne court qu’à compter de la réception en retour du bien par le vendeur ou la preuve de son renvoi par le client.
Tel n’est pas le cas de l’espèce, puisque Monsieur [R] [W] est resté en possession du dressoir non conforme, après avoir sollicité l’annulation de la commande dudit dressoir.
Ce délai de 14 jours n’ayant pas couru, il sera débouté de cette demande.
Sur la reprise du dressoir chez le client.La résolution de la vente sur ce meuble ayant été entérinée par la juridiction, la société SELECTION MEUBLES devra reprendre possession de ce meuble à ses frais au domicile de Monsieur [R] [W].
Sur le préjudice moral et financier.Il est indéniable que Monsieur [R] [W] qui a été contraint d’effectuer de multiples démarches administratives et judiciaires du fait du comportement du vendeur qui n’a pas donné suite à sa demande d’annulation de la vente du dressoir, a eu un comportement fautif, qu’il conviendra d’indemniser en lui octroyant la somme de 400 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
La société SELECTION MEUBLES sera condamnée à payer à ce titre la somme de 1200 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La société SELECTION MEUBLES sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique et en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ,

Prononce la résolution de la vente concernant le meuble dressoir Atelier, 2 portes, deux tiroirs, référence [Etablissement 1], objet du bon de commande passé entre les parties le 11/03/2023.
Dit que la société SELECTION MEUBLES devra reprendre possession à ses frais de ce meuble au domicile de Monsieur [R] [W].
Condamne la société SELECTION MEUBLES à verser à Monsieur [R] [W] les sommes de :
-2292 euros correspondant au prix d’achat du dressoir.
-400 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société SELECTION MEUBLES aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:51:40.197Z.