Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 4 juin 2026, n° 26/00168
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par voie de requête, Monsieur [C] [O] a saisi le 21 novembre 2025, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la SAS ETABLISSEMENT DARTY ET FILS ( ci-après dénommée DARTY) au paiement de la somme de 599 euros en principal, à celle de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 7,80 euros au titre des frais d'affranchissement. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 19 mars 2026. A cette audience, Monsieur [C] [O] est représenté par son conseil. La société DARTY est représentée par Madame [I] [P] munie d'un pouvoir spécial. Monsieur [C] [O] verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles, il demande au Tribunal de : - DÉCLARER l'action de Monsieur [C] [O] recevable et bien fondée ; - PRONONCER la résolution du contrat de vente du 29 mars 2024 ; - CONDAMNER la société DARTY à rembourser à Monsieur [O] la somme de 599 TTC contre restitution du bien dans un délai de 14 jours suivant la réception du bien ou la preuve de son expédition aux frais du vendeur, avec application des majorations légales de l'article L 241-7 du code de la consommation en cas de retard ; - CONDAMNER la société DARTY à payer à Monsieur [O] la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant en 300 euros ( trouble de jouissance), 500 euros ( résistance abusive), 1 000 euros ( préjudice moral) ; - CONDAMNER la société DARTY à rembourser à Monsieur [O] les frais d'affranchissement d'un montant de 7,80 euros ; - CONDAMNER la société DARTY à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - DÉBOUTER la société DARTY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté sur le site internet DARTY, un aspirateur balai de marque DYSON V15 ABS moyennant le versement de la somme de 599 euros. Il indique que moins de 6 mois plus tard, l'appareil a présenté des dysfonctionnements notamment des coupures intempestives. Il affirme que la batterie de l'aspirateur a été remplacée mais qu'il présente toujours les mêmes pannes. Il ajoute qu'en dépit des conclusions favorables de la médiation, DARTY refuse tout remplacement ou remboursement du bien défectueux sous prétexte qu'il n'aurait pas déposé le produit auprès du service après-vente alors qu'il présente une situation de handicap. La société DARTY sollicite le débouté et la condamnation de Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que le demandeur n'établit pas le dysfonctionnement allégué suite à la réparation et qu'il ne justifie pas par ailleurs avoir déposé le produit aux fins de constater qu'un remplacement s'avérait nécessaire, le fait que ce dernier soit handicapé n'ayant pas pour effet de renverser la charge de la preuve. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l'espèce, Monsieur [C] [O] justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir tenté une médiation. Dès lors, son action est recevable. Sur la demande en principal Aux termes de l'article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Selon l'article L 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. A cet égard, il convient de préciser que la présomption édictée par le premier texte susvisé porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même. Il en résulte que le consommateur doit rapporter la preuve de certains faits. Il doit notamment prouver que le bien vendu n'est pas conforme au contrat concerné, en ce qu'il ne présente pas les qualités convenues par ce dernier ou encore est impropre à l'usage habituellement attendu pour ce type de bien. En revanche, le consommateur n'est pas tenu de prouver la cause de celui-ci ni d'établir que son origine est imputable au vendeur. Il est constant que l'aspirateur acheté le 30 mars 2024 a fait l'objet d'une première réparation consistant au remplacement de sa batterie suite à une première réclamation du demandeur datée du 21 septembre 2024. En l'espèce, Monsieur [C] [O] fait valoir que la réparation effectuée n'a pas réglé le problème de panne si bien qu'il a sollicité le replacement de l'aspirateur par courrier du 10 octobre 2024. Or, il convient de constater que Monsieur [C] [O] ne verse aux débats aucun élément, hormis ses propres réclamations, susceptible d'établir la persistance du défaut allégué d'autant que ce dernier n'a pas estimé utile de déposer l'aspirateur auprès du service après-vente en magasin alors que la société DARTY n'était pas opposée à une reprise de l'article aux fins notamment d’établir un diagnostic du défaut allégué. Le fait que Monsieur [O] fasse valoir l'existence d'un handicap ne lui permettant pas de rapporter l'aspirateur ne peut utilement être invoqué dans la mesure où ce dernier a sollicité un tiers lors de sa première demande de réparation et ne justifie pas la raison pour laquelle il n'a pas eu recours à un tiers lors de sa seconde demande de réparation. Dès lors, Monsieur [O] n'établit pas l'existence de la panne alléguée si bien qu'il sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [C] [O] succombe en sa demande principale et n'établit pas de faute susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts. Dès lors, sa demande sera rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la Monsieur [C] [O]. L'équité et les circonstance de l'espèce commandent qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'action régulière et recevable ; DEBOUTE Monsieur [C] [O] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société DARTY ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens. FAIT à Paris le 4 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 26/00168 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZXZ N° MINUTE : 4/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 04 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0337 DÉFENDERESSE S.A.S. ETABLISSEMENT DARTY ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir, COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Cécilia MARTIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 202619 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière Décision du 04 juin 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00168 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZXZ EXPOSE DU LITIGE Par voie de requête, Monsieur [C] [O] a saisi le 21 novembre 2025, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la SAS ETABLISSEMENT DARTY ET FILS ( ci-après dénommée DARTY) au paiement de la somme de 599 euros en principal, à celle de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 7,80 euros au titre des frais d'affranchissement. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 19 mars 2026. A cette audience, Monsieur [C] [O] est représenté par son conseil. La société DARTY est représentée par Madame [I] [P] munie d'un pouvoir spécial. Monsieur [C] [O] verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles, il demande au Tribunal de : - DÉCLARER l'action de Monsieur [C] [O] recevable et bien fondée ; - PRONONCER la résolution du contrat de vente du 29 mars 2024 ; - CONDAMNER la société DARTY à rembourser à Monsieur [O] la somme de 599 TTC contre restitution du bien dans un délai de 14 jours suivant la réception du bien ou la preuve de son expédition aux frais du vendeur, avec application des majorations légales de l'article L 241-7 du code de la consommation en cas de retard ; - CONDAMNER la société DARTY à payer à Monsieur [O] la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant en 300 euros ( trouble de jouissance), 500 euros ( résistance abusive), 1 000 euros ( préjudice moral) ; - CONDAMNER la société DARTY à rembourser à Monsieur [O] les frais d'affranchissement d'un montant de 7,80 euros ; - CONDAMNER la société DARTY à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - DÉBOUTER la société DARTY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté sur le site internet DARTY, un aspirateur balai de marque DYSON V15 ABS moyennant le versement de la somme de 599 euros. Il indique que moins de 6 mois plus tard, l'appareil a présenté des dysfonctionnements notamment des coupures intempestives. Il affirme que la batterie de l'aspirateur a été remplacée mais qu'il présente toujours les mêmes pannes. Il ajoute qu'en dépit des conclusions favorables de la médiation, DARTY refuse tout remplacement ou remboursement du bien défectueux sous prétexte qu'il n'aurait pas déposé le produit auprès du service après-vente alors qu'il présente une situation de handicap. La société DARTY sollicite le débouté et la condamnation de Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que le demandeur n'établit pas le dysfonctionnement allégué suite à la réparation et qu'il ne justifie pas par ailleurs avoir déposé le produit aux fins de constater qu'un remplacement s'avérait nécessaire, le fait que ce dernier soit handicapé n'ayant pas pour effet de renverser la charge de la preuve. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l'espèce, Monsieur [C] [O] justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir tenté une médiation. Dès lors, son action est recevable. Sur la demande en principal Aux termes de l'article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Selon l'article L 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. A cet égard, il convient de préciser que la présomption édictée par le premier texte susvisé porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même. Il en résulte que le consommateur doit rapporter la preuve de certains faits. Il doit notamment prouver que le bien vendu n'est pas conforme au contrat concerné, en ce qu'il ne présente pas les qualités convenues par ce dernier ou encore est impropre à l'usage habituellement attendu pour ce type de bien. En revanche, le consommateur n'est pas tenu de prouver la cause de celui-ci ni d'établir que son origine est imputable au vendeur. Il est constant que l'aspirateur acheté le 30 mars 2024 a fait l'objet d'une première réparation consistant au remplacement de sa batterie suite à une première réclamation du demandeur datée du 21 septembre 2024. En l'espèce, Monsieur [C] [O] fait valoir que la réparation effectuée n'a pas réglé le problème de panne si bien qu'il a sollicité le replacement de l'aspirateur par courrier du 10 octobre 2024. Or, il convient de constater que Monsieur [C] [O] ne verse aux débats aucun élément, hormis ses propres réclamations, susceptible d'établir la persistance du défaut allégué d'autant que ce dernier n'a pas estimé utile de déposer l'aspirateur auprès du service après-vente en magasin alors que la société DARTY n'était pas opposée à une reprise de l'article aux fins notamment d’établir un diagnostic du défaut allégué. Le fait que Monsieur [O] fasse valoir l'existence d'un handicap ne lui permettant pas de rapporter l'aspirateur ne peut utilement être invoqué dans la mesure où ce dernier a sollicité un tiers lors de sa première demande de réparation et ne justifie pas la raison pour laquelle il n'a pas eu recours à un tiers lors de sa seconde demande de réparation. Dès lors, Monsieur [O] n'établit pas l'existence de la panne alléguée si bien qu'il sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [C] [O] succombe en sa demande principale et n'établit pas de faute susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts. Dès lors, sa demande sera rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la Monsieur [C] [O]. L'équité et les circonstance de l'espèce commandent qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'action régulière et recevable ; DEBOUTE Monsieur [C] [O] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société DARTY ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens. FAIT à Paris le 4 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:45:03.516Z.