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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 27 juillet 2026, n° 25/00502

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00502 - 
N° Portalis
 DBYP-W-B7J-COXP


JUGEMENT

N° 26/00079

DU 27 JUILLET 2026







Expédition le:
ME ROBILLARD(ccc)
Me ROBERT(ccc+1grosse)

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [O]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE




D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MOBY SPORTS (MOTO 42)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE


 

D’AUTRE PART 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jocelyne POYARD, statuant à juge unique


ORDONNANCE DE CLÔTURE du 29/05/2026


DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 29/05/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 29/05/2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 27 JUILLET 2026.


JUGEMENT : prononcé publiquement le 27 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, 









EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [O] a fait citer la SAS Moby sports devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 3 juin 2025 aux fins de résolution de la vente d’une moto 700 CL-X HERITAGE ES 2021 intervenue le 2 septembre 2022 et de condamnation à lui payer diverses sommes outre la restitution du prix.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2026 par le RPVA, il formule les demandes suivantes :

Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes 

Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles

Constater la résolution du contrat de vente entre la société MOTO 42 et Monsieur [R] [O] à la date du 02 octobre 2024

Condamner la société MOTO 42 à reprendre possession de la moto et à rembourser à Monsieur [O] le prix de 7.200 € majoré de 50% en application de l’article L.241-7 du Code de la consommation

Condamner la société MOTO 42 à payer à Monsieur [R] [O] les sommes suivantes :
- la somme de 198,09 € au titre des cotisations d’assurances ;
- la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;

Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal sur les sommes dues ;

Condamner la société MOTO 42 à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MOTO 42 aux dépens.

Il fait notamment valoir que la moto litigieuse a subi une panne le 6 avril 2024 et qu’elle a été confiée à la société UP MOTO pour réparation ; que la moto est toujours immobilisée et que la société défenderesse n’a donné aucune suite à sa demande de résolution du contrat selon son courrier du 2 octobre 2024 ; que cette dernière s’est contentée de lui indiquer dans un premier courrier que l’origine de la panne serait due à une pièce défectueuse, puis, par un second courrier, qu’elle serait finalement réparée depuis le 7 novembre 2024 ; qu’il ignore toujours l’origine de la panne et les raisons pour lesquelles la moto a dû être immobilisée plusieurs mois ; que la garantie légale de conformité est en l’espèce « parfaitement mobilisable » dès lors que la moto est tombée en panne dans le délai de deux ans suivant son acquisition. 


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 décembre 2025 par le RPVA, la SAS Moby sports formule les demandes suivantes :

RECEVOIR la S.A.S MOBY SPORTS en ses fins moyens et prétentions, 

DEBOUTER Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNER Monsieur [R] [O] à prendre possession de son véhicule moto 700 Cl6x6 HERITAGE ES 2021 immatriculée [Immatriculation 1] entre les mains de la société MOBY SPORT SAS, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du jugement à venir,

CONDAMNER Monsieur [R] [O] à verser à la Société MOBY SPORTS SAS, au titre des frais de gardiennage la somme de 3 945,00€, à parfaire jusqu’au retrait effectif du véhicule.

CONDAMNER Monsieur [R] [O] à verser à la S.A.S MOBY SPORTS la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER Monsieur [R] [O] aux entiers dépens.



Elle fait notamment valoir que le demandeur ne précise nullement en quoi consiste la panne, ni les conséquences sur l’usage du bien et que l’annonce de cette panne, qui plus est réparable, ne caractérise pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme ; que le défaut du véhicule allégué est en réalité une panne due à une pièce défectueuse, relevant de la garantie du fabricant.

A titre reconventionnel, elle ajoute que le véhicule est toujours stocké au sein de ses locaux alors qu’il a été mis à disposition de M. [O] en parfait état de fonctionnement, depuis le 7 novembre 2024 ; qu’elle a adressé le 2 décembre 2025 un courrier recommandé à M. [O] afin de lui rappeler que son véhicule était toujours présent dans ses locaux et que conformément à l’information affichée dans les locaux, des frais de gardiennage étaient dus à hauteur de 12 euros HT par jour.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2026 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe à la date impartie du 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes principales 

De l’application combinée des articles L.217-4 à L.217-9 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat, c’est à dire propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, lesquels sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, s’ils apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien, ou pour les biens vendus d'occasion dans un délai est fixé à six mois, et que l’acheteur, qui est en droit d’exiger cette conformité, choisit entre la réparation et le remplacement du bien, sauf si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.

La présomption édictée par l’article L. 217-7 du mêm code n’est applicable qu’aux défauts de conformité, ce qui n’est pas de nature à dispenser le demandeur de la charge de la caractérisation et de la démonstration technique de l’existence dudit défaut de conformité.

En l’espèce, M. [R] [O], qui n’est pas contredit sur ce point, se contente d’alléguer la survenance d’une panne de la moto litigieuse, dans le délai de deux ans après l’acsuiqision qu’il en a faite, mais ne verse aux débats aucun document à l’appui de son affirmation selon laquelle ladite panne serait la conséquence d’un défaut de conformité de la moto acquise auprès de la société défenderesse. 

Une telle preuve ne peut résulter de ses seuls écrits, ni de son interprétation erronée de la présomption énoncée à l’article L. 217-7 du code de la consommation.

Il ne précise pas et ne démontrepas techniquement en quoi la moto, dont les caractéristiques sont précisées sur la facture d’achat du 2 septembre 2022 et dont l’origine de la panne reste à ce stade ignorée, ce qu’il confirme d’ailleurs dans ses conclusions en exposant qu’il ignore encore à ce jour l’origine de la panne, les travaux qui ont dû être réalisés sur la moto et les raisons pour lesquelles la moto a dû être immobilisée plusieurs mois, ne serait pas conformes aux caractéristiques convenues entre els parties et aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du code de la consommation.

M. [R] [O], qui agit sur le fondement exlusif de l’obligation de délivrance conforme due par le vendeur, sera par conséquent débouté de toutes ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles

Récupération du véhicule

La SAS Moby sports se contente d’affirmer que le véhicule, toujours présent en ses locaux, est mis à disposition de M. [O] en parfait état de fonctionnement, depuis le 7 novembre 2024, mais elle n’’établit pas que des réparations ont été effectivement mises en oeuvre et que le véhicule serait en parfait état de fonctionnement.

Une telle démonstration ne peut résulter de son seul courrier ni du document daté du 6 avril 2024, émanant d’une société UP MOTO et intitulé « cession interne », qui a manifestement pour objet l’élaboration d’un diagnostic en vue de déterminer l’origine de la panne.

La SAS Moby sports sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] [O] à prendre possession de son véhicule moto 700 Cl6x6 HERITAGE ES 2021 immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour.

Frais de gardiennage

Si le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit, il en est autrement du contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste accessoirement à un contrat d’entreprise, qui est présumé fait à titre onéreux de sorte qu’il appartient au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve contraire.

Il n’en reste pas moins, selon les dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1353 d code civil, qu’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa pretention et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

En l’espèce, il est constant que la moto 700 CL-X HERITAGE ES 2021 est déposée dans les locaux de la société Moby sports depuis le mois d’avril 2024 et que cette dernière a confirmé en réponse au courrier de M. [R] [O] du 8 octobre 2024, que son véhicule était à sa disposition en ses locaux depuis le 7 novembre 2024.

Toutefois, la tarification journalière des frais de gardiennage réclamés par la société Moby sports n’apparaît que sur un document daté du 6 avril 2024, émanant d’une société UP MOTO et intitulé « cession interne », qui a manifestement pour objet l’élaboration d’un diagnostic en vue de déterminer l’origine de la panne.

La société Moby sports ne démontre pas avoir affiché la tarification journalière de ses frais de gardiennage ni avoir informé le demandeur de la tarification journalière des frais de gardiennage susceptibles de lui être appliqués, avant sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2025.

Au regard de ce qui précède, la SAS Moby sports sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, M. [R] [O] sera condamné aux dépens.

Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, M. [R] [O] sera condamné à payer à la SAS Moby sports la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition:

DEBOUTE M. [R] [O] de toutes ses demandes,

DEBOUTE la SAS Moby sports de sa demande au titre des frais de gardiennage,

DEBOUTE la SAS Moby sports de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] [O] à prendre possession de son véhicule moto 700 Cl6x6 HERITAGE ES 2021 immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour,

CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens,

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la SAS Moby sports la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 27 JUILLET 2026




PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00502 - 
N° Portalis
 DBYP-W-B7J-COXP


JUGEMENT

N° 26/00079

DU 27 JUILLET 2026







Expédition le:
ME ROBILLARD(ccc)
Me ROBERT(ccc+1grosse)

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [O]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE




D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MOBY SPORTS (MOTO 42)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE


 

D’AUTRE PART 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jocelyne POYARD, statuant à juge unique


ORDONNANCE DE CLÔTURE du 29/05/2026


DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 29/05/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 29/05/2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 27 JUILLET 2026.


JUGEMENT : prononcé publiquement le 27 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, 









EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [O] a fait citer la SAS Moby sports devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 3 juin 2025 aux fins de résolution de la vente d’une moto 700 CL-X HERITAGE ES 2021 intervenue le 2 septembre 2022 et de condamnation à lui payer diverses sommes outre la restitution du prix.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2026 par le RPVA, il formule les demandes suivantes :

Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes 

Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles

Constater la résolution du contrat de vente entre la société MOTO 42 et Monsieur [R] [O] à la date du 02 octobre 2024

Condamner la société MOTO 42 à reprendre possession de la moto et à rembourser à Monsieur [O] le prix de 7.200 € majoré de 50% en application de l’article L.241-7 du Code de la consommation

Condamner la société MOTO 42 à payer à Monsieur [R] [O] les sommes suivantes :
- la somme de 198,09 € au titre des cotisations d’assurances ;
- la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;

Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal sur les sommes dues ;

Condamner la société MOTO 42 à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MOTO 42 aux dépens.

Il fait notamment valoir que la moto litigieuse a subi une panne le 6 avril 2024 et qu’elle a été confiée à la société UP MOTO pour réparation ; que la moto est toujours immobilisée et que la société défenderesse n’a donné aucune suite à sa demande de résolution du contrat selon son courrier du 2 octobre 2024 ; que cette dernière s’est contentée de lui indiquer dans un premier courrier que l’origine de la panne serait due à une pièce défectueuse, puis, par un second courrier, qu’elle serait finalement réparée depuis le 7 novembre 2024 ; qu’il ignore toujours l’origine de la panne et les raisons pour lesquelles la moto a dû être immobilisée plusieurs mois ; que la garantie légale de conformité est en l’espèce « parfaitement mobilisable » dès lors que la moto est tombée en panne dans le délai de deux ans suivant son acquisition. 


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 décembre 2025 par le RPVA, la SAS Moby sports formule les demandes suivantes :

RECEVOIR la S.A.S MOBY SPORTS en ses fins moyens et prétentions, 

DEBOUTER Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNER Monsieur [R] [O] à prendre possession de son véhicule moto 700 Cl6x6 HERITAGE ES 2021 immatriculée [Immatriculation 1] entre les mains de la société MOBY SPORT SAS, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du jugement à venir,

CONDAMNER Monsieur [R] [O] à verser à la Société MOBY SPORTS SAS, au titre des frais de gardiennage la somme de 3 945,00€, à parfaire jusqu’au retrait effectif du véhicule.

CONDAMNER Monsieur [R] [O] à verser à la S.A.S MOBY SPORTS la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER Monsieur [R] [O] aux entiers dépens.



Elle fait notamment valoir que le demandeur ne précise nullement en quoi consiste la panne, ni les conséquences sur l’usage du bien et que l’annonce de cette panne, qui plus est réparable, ne caractérise pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme ; que le défaut du véhicule allégué est en réalité une panne due à une pièce défectueuse, relevant de la garantie du fabricant.

A titre reconventionnel, elle ajoute que le véhicule est toujours stocké au sein de ses locaux alors qu’il a été mis à disposition de M. [O] en parfait état de fonctionnement, depuis le 7 novembre 2024 ; qu’elle a adressé le 2 décembre 2025 un courrier recommandé à M. [O] afin de lui rappeler que son véhicule était toujours présent dans ses locaux et que conformément à l’information affichée dans les locaux, des frais de gardiennage étaient dus à hauteur de 12 euros HT par jour.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2026 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe à la date impartie du 29 mai 2026.


MOTIFS

Sur les demandes principales 

De l’application combinée des articles L.217-4 à L.217-9 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat, c’est à dire propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, lesquels sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, s’ils apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien, ou pour les biens vendus d'occasion dans un délai est fixé à six mois, et que l’acheteur, qui est en droit d’exiger cette conformité, choisit entre la réparation et le remplacement du bien, sauf si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.

La présomption édictée par l’article L. 217-7 du mêm code n’est applicable qu’aux défauts de conformité, ce qui n’est pas de nature à dispenser le demandeur de la charge de la caractérisation et de la démonstration technique de l’existence dudit défaut de conformité.

En l’espèce, M. [R] [O], qui n’est pas contredit sur ce point, se contente d’alléguer la survenance d’une panne de la moto litigieuse, dans le délai de deux ans après l’acsuiqision qu’il en a faite, mais ne verse aux débats aucun document à l’appui de son affirmation selon laquelle ladite panne serait la conséquence d’un défaut de conformité de la moto acquise auprès de la société défenderesse. 

Une telle preuve ne peut résulter de ses seuls écrits, ni de son interprétation erronée de la présomption énoncée à l’article L. 217-7 du code de la consommation.

Il ne précise pas et ne démontrepas techniquement en quoi la moto, dont les caractéristiques sont précisées sur la facture d’achat du 2 septembre 2022 et dont l’origine de la panne reste à ce stade ignorée, ce qu’il confirme d’ailleurs dans ses conclusions en exposant qu’il ignore encore à ce jour l’origine de la panne, les travaux qui ont dû être réalisés sur la moto et les raisons pour lesquelles la moto a dû être immobilisée plusieurs mois, ne serait pas conformes aux caractéristiques convenues entre els parties et aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du code de la consommation.

M. [R] [O], qui agit sur le fondement exlusif de l’obligation de délivrance conforme due par le vendeur, sera par conséquent débouté de toutes ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles

Récupération du véhicule

La SAS Moby sports se contente d’affirmer que le véhicule, toujours présent en ses locaux, est mis à disposition de M. [O] en parfait état de fonctionnement, depuis le 7 novembre 2024, mais elle n’’établit pas que des réparations ont été effectivement mises en oeuvre et que le véhicule serait en parfait état de fonctionnement.

Une telle démonstration ne peut résulter de son seul courrier ni du document daté du 6 avril 2024, émanant d’une société UP MOTO et intitulé « cession interne », qui a manifestement pour objet l’élaboration d’un diagnostic en vue de déterminer l’origine de la panne.

La SAS Moby sports sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] [O] à prendre possession de son véhicule moto 700 Cl6x6 HERITAGE ES 2021 immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour.

Frais de gardiennage

Si le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit, il en est autrement du contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste accessoirement à un contrat d’entreprise, qui est présumé fait à titre onéreux de sorte qu’il appartient au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve contraire.

Il n’en reste pas moins, selon les dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1353 d code civil, qu’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa pretention et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

En l’espèce, il est constant que la moto 700 CL-X HERITAGE ES 2021 est déposée dans les locaux de la société Moby sports depuis le mois d’avril 2024 et que cette dernière a confirmé en réponse au courrier de M. [R] [O] du 8 octobre 2024, que son véhicule était à sa disposition en ses locaux depuis le 7 novembre 2024.

Toutefois, la tarification journalière des frais de gardiennage réclamés par la société Moby sports n’apparaît que sur un document daté du 6 avril 2024, émanant d’une société UP MOTO et intitulé « cession interne », qui a manifestement pour objet l’élaboration d’un diagnostic en vue de déterminer l’origine de la panne.

La société Moby sports ne démontre pas avoir affiché la tarification journalière de ses frais de gardiennage ni avoir informé le demandeur de la tarification journalière des frais de gardiennage susceptibles de lui être appliqués, avant sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2025.

Au regard de ce qui précède, la SAS Moby sports sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, M. [R] [O] sera condamné aux dépens.

Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, M. [R] [O] sera condamné à payer à la SAS Moby sports la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition:

DEBOUTE M. [R] [O] de toutes ses demandes,

DEBOUTE la SAS Moby sports de sa demande au titre des frais de gardiennage,

DEBOUTE la SAS Moby sports de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] [O] à prendre possession de son véhicule moto 700 Cl6x6 HERITAGE ES 2021 immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour,

CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens,

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la SAS Moby sports la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:59:39.319Z.