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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 4 juin 2026, n° 25/05927

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête, Madame [H] [F] a saisi le 21 novembre 2025, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la SA CONFORAMA FRANCE au paiement de la somme de 605,22 euros en principal, à celle de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 302,61 euros au titre de la majoration légale prévue par l'article L. 241-7 du code de la consommation.

A la suite d'un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 19 mars 2026.

A cette audience, Madame [H] [F] comparaît en personne. La société CONFORAMA FRANCE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

Madame [H] [F] réitère les termes de sa requête.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir acheté un canapé convertible le 1er mai 2025 qui a présenté un défaut au moment où elle l'a monté. Elle indique avoir contacté la société CONFORAMA via son formulaire de contact en ligne le 30 mai 2025 afin de solliciter la mise en conformité du produit au titre de la garantie légale de conformité. Elle précise que dès le lendemain de sa requête, la société CONFORAMA lui a demandé des précisions sur le défaut notamment au moyen de photographies et affirme lui avoir envoyées les pièces sollicitées le jour même pour courriel. Elle ajoute que la société CONFORAMA ne lui a jamais répondu jusqu'à ce qu'elle sollicite la nullité du contrat de vente. Elle soutient que la société défenderesse a refusé en prétextant ne pas avoir reçu les pièces sollicitées et qu'elle a refusé de donner suite à sa proposition de médiation.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code
de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

En l'espèce, Madame [H] [F] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats avoir tenté une médiation à laquelle la société CONFORAMA n'a pas souhaité participer.

Dès lors, son action est recevable.

Sur la demande en principal

Aux termes de l'article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Selon l'article L 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Selon l'article L 217-10 du même code, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
 La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
 Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.

Selon l'article L 217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
 2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
 3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
 4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
 Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
 Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

En l'espèce, Madame [H] [F] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats qu'un défaut est apparu sur le canapé convertible dans la période de garantie légale et que la société CONFORAMA n'a pas procédé à la mise en conformité du bien en affirmant, sans le démontrer, que le défaut constaté n'est pas établi alors même que la requérante démontre son existence.

Or, il sera rappelé, conformément aux textes susvisés, d'une part ,que le vendeur ne rapporte pas la preuve que le défaut constaté trouve sa cause dans un acte postérieur à la délivrance et d'autre part, que la réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur, lequel, en l'espèce, ne s'est pas exécuté. 
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule la résolution du contrat peut être prononcée entrainant de plein droit le remboursement de la somme de 605,22 euros TTC.

En conséquence, la société CONFORAMA sera condamnée au paiement de ladite somme assortie de la somme de 302,61 euros au titre de la majoration légale en application de l'article L. 241-7 du code de la consommation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Faute de justifier d'un préjudice distinct du retard qui vient d'être réparé au moyen de la majoration légale de la condamnation principale, la demande de dommages et intérêts formulée est infondée.

Dès lors, Madame [H] [F] sera déboutée de sa demande. 

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société CONFORAMA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l'action régulière et recevable ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [H] [F] et la SA CONFORAMA FRANCE le 1er mai 2025 ;

CONDAMNE la SA CONFORAMA FRANCE à restituer à Madame [H] [F] la somme de 605,22 euros TTC assortie de la somme de 302,61 euros au titre de la majoration légale ;

DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA CONFORAMA FRANCE aux dépens.

FAIT à Paris le 4 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 25/05927 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMO7

N° MINUTE : 
6/2026






JUGEMENT 
rendu le jeudi 04 juin 2026


DEMANDERESSE
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 1]
Comparante,


DÉFENDERESSE
S.A.S. CONFORAMA FRANCE M. [N] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 19 mars 202619 janvier 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière


Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05927 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMO7

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête, Madame [H] [F] a saisi le 21 novembre 2025, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la SA CONFORAMA FRANCE au paiement de la somme de 605,22 euros en principal, à celle de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 302,61 euros au titre de la majoration légale prévue par l'article L. 241-7 du code de la consommation.

A la suite d'un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 19 mars 2026.

A cette audience, Madame [H] [F] comparaît en personne. La société CONFORAMA FRANCE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.

Madame [H] [F] réitère les termes de sa requête.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir acheté un canapé convertible le 1er mai 2025 qui a présenté un défaut au moment où elle l'a monté. Elle indique avoir contacté la société CONFORAMA via son formulaire de contact en ligne le 30 mai 2025 afin de solliciter la mise en conformité du produit au titre de la garantie légale de conformité. Elle précise que dès le lendemain de sa requête, la société CONFORAMA lui a demandé des précisions sur le défaut notamment au moyen de photographies et affirme lui avoir envoyées les pièces sollicitées le jour même pour courriel. Elle ajoute que la société CONFORAMA ne lui a jamais répondu jusqu'à ce qu'elle sollicite la nullité du contrat de vente. Elle soutient que la société défenderesse a refusé en prétextant ne pas avoir reçu les pièces sollicitées et qu'elle a refusé de donner suite à sa proposition de médiation.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la recevabilité de la demande 

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code
de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

En l'espèce, Madame [H] [F] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats avoir tenté une médiation à laquelle la société CONFORAMA n'a pas souhaité participer.

Dès lors, son action est recevable.

Sur la demande en principal

Aux termes de l'article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Selon l'article L 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Selon l'article L 217-10 du même code, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
 La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
 Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.

Selon l'article L 217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
 2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
 3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
 4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
 Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
 Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

En l'espèce, Madame [H] [F] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats qu'un défaut est apparu sur le canapé convertible dans la période de garantie légale et que la société CONFORAMA n'a pas procédé à la mise en conformité du bien en affirmant, sans le démontrer, que le défaut constaté n'est pas établi alors même que la requérante démontre son existence.

Or, il sera rappelé, conformément aux textes susvisés, d'une part ,que le vendeur ne rapporte pas la preuve que le défaut constaté trouve sa cause dans un acte postérieur à la délivrance et d'autre part, que la réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur, lequel, en l'espèce, ne s'est pas exécuté. 
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule la résolution du contrat peut être prononcée entrainant de plein droit le remboursement de la somme de 605,22 euros TTC.

En conséquence, la société CONFORAMA sera condamnée au paiement de ladite somme assortie de la somme de 302,61 euros au titre de la majoration légale en application de l'article L. 241-7 du code de la consommation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Faute de justifier d'un préjudice distinct du retard qui vient d'être réparé au moyen de la majoration légale de la condamnation principale, la demande de dommages et intérêts formulée est infondée.

Dès lors, Madame [H] [F] sera déboutée de sa demande. 

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société CONFORAMA.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l'action régulière et recevable ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [H] [F] et la SA CONFORAMA FRANCE le 1er mai 2025 ;

CONDAMNE la SA CONFORAMA FRANCE à restituer à Madame [H] [F] la somme de 605,22 euros TTC assortie de la somme de 302,61 euros au titre de la majoration légale ;

DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA CONFORAMA FRANCE aux dépens.

FAIT à Paris le 4 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:45:12.725Z.