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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 3 septembre 2026, n° 2026F00452

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Exposé du litige

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026 signifié à personne habilitée pour personne morale, SERIA fait assigner Orange devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-3 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger que la société ORANGE a manqué gravement à ses obligations contractuelles résultant de l'offre professionnelle « Optimale pro fibre intense Outremer » souscrite par la société SERIA ;

Dire et juger que ces manquements constituent une inexécution grave et fautive, caractérisant une faute lourde ;

Dire et juger en conséquence que les clauses limitatives ou forfaitaires d'indemnisation prévues aux conditions contractuelles sont inopposables à la société SERIA ;

Condamner la société ORANGE à verser à la société SERIA la somme de CINQUANTE-SIX MILLE DEUX-CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (56 256,63 euros) au titre de la perte de chiffre d'affaires subie sur le second semestre 2025 ;

Condamner la société ORANGE à verser à la société SERIA la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre du préjudice moral subi ;

Condamner la société ORANGE à verser à la société SERIA la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ORANGE aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026F00452.

Orange laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n'invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par SERIA et de ses énonciations.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juin 2026, seule SERIA se présente. Bien que régulièrement convoquée, Orange ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu SERIA, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 3 septembre 2026, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

II - DISCUSSION ET MOTIVATION

SERIA expose que :

Compte tenu de la nature même de ses activités, la continuité des services de télécommunications constitue pour elle un élément essentiel à son exploitation et à l'exécution de ses engagements contractuels envers ses propres clients.

Orange est un opérateur de communications électroniques, leader sur le marché français des services de téléphonie et d'accès à internet, proposant notamment des offres spécifiquement destinées à une clientèle professionnelle, assorties de garanties renforcées de continuité et de rétablissement de service.

Elle a souscrit auprès d'Orange une offre professionnelle de téléphonie fixe et d'accès à internet dénommée « Optimale pro fibre intense Outre-mer », destinée à assurer la continuité de ses communications et de son accès aux réseaux, dans le cadre de son activité professionnelle exercée depuis son siège social situé à [Localité 2] (Guadeloupe).

Cette offre est régie par les Conditions Générales d'Abonnement au service téléphonique applicables aux professionnels ainsi que par les Conditions Spécifiques « Optimale pro fibre intense Outre-mer ». Dans ce cadre contractuel, Orange était tenue d'assurer à SERIA un accès effectif, continu et fiable aux services de téléphonie et d'internet, adaptés aux exigences d'un usage professionnel, et de mettre en œuvre, en cas de dysfonctionnement, les moyens nécessaires au rétablissement rapide du service ou à la fourniture de solutions alternatives opérationnelles.

Ces obligations essentielles n'ont pas été respectées, entraînant une interruption totale et prolongée des services, aux conséquences particulièrement graves pour l'activité de la société demanderesse.

Entre le 19 juin 2025 et le 14 août 2025, SERIA a été totalement privée de ses services de téléphonie et d'accès à internet, soit pendant une durée continue de 59 jours. Cette interruption ne résulte d'aucun fait imputable à SERIA, laquelle s'est conformée à ses obligations contractuelles et a régulièrement acquitté l'ensemble des sommes dues au titre de son abonnement professionnel. Dès la survenance de la panne, SERIA a procédé aux signalements nécessaires auprès des services techniques d'Orange. Malgré ces démarches répétées, le rétablissement effectif des services n'est pas intervenu dans un délai raisonnable, et ce en dépit du caractère manifestement professionnel et essentiel de l'abonnement souscrit. Orange n'a, en outre, proposé aucune solution de secours réellement opérationnelle. Le boîtier de type « Airbox » proposé s'est révélé totalement inadapté, en raison de l'absence de couverture réseau exploitable au lieu du siège social de SERIA en Guadeloupe, situation connue de l'opérateur. Aucune alternative sérieuse, telle qu'un basculement temporaire vers une solution satellitaire, pourtant disponible au sein du groupe Orange, n'a été proposée.

L'interruption totale et prolongée des services de téléphonie et d'accès à internet a eu des conséquences immédiates, profondes et durables sur l'activité de SERIA, dont le fonctionnement repose, par nature, sur la disponibilité permanente des réseaux de communication électroniques.

La situation médicale des deux dirigeants de SERIA les empêchait de pallier par des déplacements physiques le défaut de communication.

SERIA exerce une activité d'édition de logiciels et de prestations de maintenance informatique, impliquant des connexions régulières et sécurisées aux serveurs de ses clients, majoritairement situés en métropole. Pendant toute la durée de la coupure, SERIA s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle :

d'accéder à distance aux environnements informatiques de ses clients,

d'assurer les opérations de maintenance corrective et évolutive,

de respecter les délais d'intervention contractuellement garantis,

de déployer des mises à jour ou correctifs logiciels indispensables.

Cette situation a entraîné une désorganisation majeure de l'activité, une accumulation de retards difficilement rattrapables et une dégradation significative de la qualité de service fournie aux clients, exposant à des tensions commerciales et à un risque accru de remise en cause de ses engagements contractuels.

Parallèlement à son activité principale, SERIA exploite une activité de location de gîtes, dont la gestion repose exclusivement sur l'accès aux outils numériques et aux plateformes de réservation en ligne.

En raison de l'interruption des services, SERIA n'a pas été en mesure :

d'accéder à ses propres plateformes de réservation,

de consulter ni de mettre à jour les calendriers de disponibilité,

de gérer les demandes de réservation, confirmations ou annulations,

de communiquer efficacement avec les clients et partenaires.

Cette impossibilité d'accès aux outils de gestion a directement affecté la planification des séjours, la relation clientèle et le taux de remplissage des hébergements, générant une perte d'opportunités commerciales et une dégradation de l'image professionnelle de SERIA.

Au-delà des impacts sectoriels, la coupure prolongée des services a placé SERIA dans une situation de désorganisation globale, la privant de ses moyens habituels de communication avec ses clients, fournisseurs et partenaires. L'impossibilité d'être jointe par téléphone ou par voie électronique a créé une rupture dans la continuité des échanges professionnels, affectant la réactivité de la société, sa capacité de coordination interne et la perception de sa fiabilité par les tiers. Cette situation a généré une charge organisationnelle et psychologique importante pour le dirigeant, contraint de gérer une activité rendue instable et imprévisible par l'absence de services essentiels, et ce sur une durée exceptionnellement longue.

L'ensemble de ces éléments caractérise une atteinte grave au fonctionnement normal de l'entreprise, directement imputable à l'interruption des services fournis par Orange.

Tout au long de la période d'interruption des services, puis postérieurement au rétablissement tardif de ceux-ci, SERIA a entrepris de très nombreuses démarches documentées auprès d'Orange afin d'obtenir une résolution amiable du litige et une prise en compte effective des préjudices subis sans jamais obtenir de réponse de la part de l'opérateur.

Ainsi, SERIA a souscrit auprès d'Orange une offre professionnelle de téléphonie et d'accès à internet dénommée « Optimale pro fibre intense Outre-mer », expressément destinée aux entreprises et assortie de garanties renforcées en matière de continuité et de rétablissement du service ; ces engagements contractuels traduisent la volonté des parties de conférer à la continuité du service une importance déterminante. Orange n'a pas respecté les conditions spécifiques de l'offre « Optimale pro fibre intense Outre-mer » et de la Garantie de Temps de Rétablissement. Ce manquement révèle une négligence d'une gravité telle qu'elle caractérise une faute lourde. Orange, la débitrice de l'obligation, est tenue de réparer l'intégralité du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles. Cette réparation doit replacer la victime, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été correctement exécuté. Lorsque l'inexécution contractuelle est imputable à une faute lourde, les limitations de responsabilité ou les plafonds d'indemnisation ne sont pas applicables. La perte de chiffre d'affaires consécutive à la panne excède la seule période de la panne, qui a durablement affecté la capacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires dans les mois suivants. L'estimation de 56 256,63 euros sur le second semestre 2025 est confortée par une comparaison avec un exercice antérieur de référence.

Le préjudice moral, distinct du préjudice matériel, doit également être réparé. Son quantum est estimé à 10 000 euros.

Orange ne présente aucun moyen de défense.

Page : 5 Affaire : 2026F00452

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de "dire et juger" ou de "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.

Sur la recevabilité de l'action de SERIA :

L'article 14 du code de procédure civile dispose que : «

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée».

En l'espèce, l'assignation a été signifiée au siège social d'Orange, sis au [Adresse 4] ; l'acte a été délivré à un hôte d'accueil s'étant déclaré habilité à recevoir copie de l'acte.

En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l'action recevable.

Sur les demandes de SERIA :

L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon l'article L. 110-3 du code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et l'article 1104 que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

L'article 1353 du code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1231-1 du code civil dispose que «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1231-3 du code civil dispose que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »

SERIA verse aux débats les pièces suivantes :

1. Pièce n°1 : Extrait Kbis de la société SERIA

2. Pièce n°2 : Extrait Kbis de la société ORANGE

3. Pièce n°3 : Justificatifs administratifs de la situation de handicap des dirigeants de la société SERIA

4. Pièce n°4 : Échanges et notifications intervenus avec la société ORANGE pendant la période de panne (signalements, SMS, suivis d'incident et informations de rétablissement juin à août 2025)

5. Pièce n°5 : Courrier de réclamation de la société SERIA adressé à ORANGE le 21 août 2025 et avis de réception

6. Pièce n°6 : Mise en demeure adressée à ORANGE le 4 novembre 2025 et avis de réception

7. Pièce n°7 : Lettre de relance formelle adressée à ORANGE le 1er décembre 2025 et avis de réception

8. Pièce n°8 : Conditions Générales d'Abonnement applicables aux services de téléphonie fixe clients professionnels

9. Pièce n°9 : Conditions spécifiques de l'offre « Optimale pro fibre intense Outre-mer »

L'examen par le tribunal de ces différentes pièces fait ressortir que :

L'article 2 des Conditions Spécifiques précise que l'offre permet au client professionnel de bénéficier, notamment, de : «

Une garantie de temps de rétablissement de la ligne téléphonique analogique en 24h chrono »

 , «

une continuité de service téléphonique en cas de panne »

 ;

L'article 3.10, intitulé « Service à Garantie du Temps de Rétablissement 24 heures chrono », lequel stipule expressément : « Orange rétablit le service téléphonique de la ligne téléphonique analogique […] dans les vingt-quatre heures chronos qui suivent l'enregistrement de la signalisation ».

L'article 3.11 stipule : « Le service "Continuité de service en cas de panne" permet, lors d'un dérangement ou d'un dysfonctionnement de la ligne téléphonique analogique du Client, de faire suivre les appels reçus […] vers une autre ligne », et « La mise en œuvre du service "Continuité de service en cas de panne" est entièrement réalisée par Orange » ;

Les échanges sur le site'espaceclientpro.orange.fr' puis par sms montrent qu'Orange avait pris en compte la déclaration d'incident de SERIA ;

Orange ne répond à aucun des courriers ou mises en demeure de SERIA.

Il s'en déduit :

Que le contrat entre Orange et SERIA était valablement formé, qu'il contenait des clauses de garanties de rétablissement de service ou de solutions de contournement en cas de panne,

Qu'Orange reconnaît l'incident (n°326652600), ce qui confirme que le contrat était en cours d'exécution,

Qu'aucune solution permettant à SERIA de profiter du service souscrit n'a été efficacement mise en œuvre, avant le rétablissement du service intervenu le 14 août 2025.

Orange a manqué au respect de ses obligations contractuelles, qui sont des obligations de résultat.

Aucune réponse d'Orange aux courriers recommandés et à la mise en demeure du 4 novembre 2025 ne vient contredire les dires de SERIA sur la durée de la panne ni sur la défaillance d'Orange à y remédier.

Il a été jugé que, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution. Aucune évocation de force majeure n'est soulevée par Orange, ni au cours des échanges versés aux débats, ni dans le silence d'Orange opposé à SERIA postérieurement à l'incident.

La faute contractuelle d'Orange est établie.

La faute lourde est une notion juridique qui se distingue de la simple faute (ou faute ordinaire) par son degré de gravité.

L'ampleur du préjudice causé et l'inobservation délibérée d'une obligation essentielle permettent de caractériser la faute lourde. En l'espèce, la faute contractuelle d'Orange est d'une telle gravité (59 jours d'impossibilité d'accès au service, en regard de la garantie de contractuelle de 24h pour une reprise du service ou la mise en place d'une solution palliative, durée exceptionnellement longue de l'interruption, non-respect établi de la Garantie de Temps de Rétablissement contractuelle, absence de continuité de service ou de solution de secours opérationnelle) que le tribunal retiendra cette caractérisation.

En conséquence, au visa des dispositions de l'article 1231-3 du code civil, les limitations de responsabilité prévues par les conditions contractuelles ne seront pas retenues.

SERIA fait valoir que cette interruption de service lui a causé un préjudice.

Les pièces versées aux débats montrent que l'interruption du service, sans solution palliative, a duré 59 jours. Elle fait valoir que cette panne a créé de nombreux inconvénients : impossibilité de mener son activité principale (édition de progiciels, support et maintenance à distance de ses propres clients, déploiement et évolution de ses logiciels), impact sur son activité de location de gîtes, impacts sur ses activités de lutte contre les nuisibles, désorganisation de son fonctionnement opérationnel.

La faute contractuelle d'Orange est la cause de ces préjudices.

Au soutien de l'évaluation du quantum de ces préjudices, SERIA intègre dans ses conclusions une copie d'écran de deux tableaux montrant la comparaison de son chiffre d'affaires du second semestre 2024 et celui du second semestre 2025, censé montrer une perte de chiffre d'affaires de 56 256,63 € sur le second semestre 2025.

Le tribunal observe que ces copies d'écrans ne sont pas des documents comptables certifiés par l'expert-comptable, et aucun commentaire ou explication ne permet de relier la baisse de chiffre d'affaires à la panne subie.

De même, aucun justificatif n'est donné quant au montant réclamé relativement au préjudice moral.

Il est toutefois indéniable que cette faute contractuelle d'Orange a causé un préjudice qu'il convient de réparer.

Usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal estimera à 40 000 euros l'ensemble des préjudices subis par SERIA du fait de la faute d'Orange.

En conséquence, le tribunal condamnera Orange à payer à SERIA la somme de 40 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices causés par la faute contractuelle d'Orange, déboutant SERIA du surplus de ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, SERIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence le tribunal condamnera Orange à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant SERIA du surplus de sa demande, Et condamnera Orange à supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SA Orange à payer à la SARL S.E.R.I.A. Société d'Études et de Réalisations Informatiques en Agroalimentaire la somme de 40 000 euros ;

Condamne la SA Orange à payer à la SARL S.E.R.I.A. Société d'Études et de Réalisations Informatiques en Agroalimentaire la somme de 4 000 € au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Orange aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Mme Viviane MADINIER-RITZAU, président du délibéré, Mme Claire NOURRY et M. Laurent BUBBE, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 septembre 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL SERIA - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES EN AGRO-ALIMENTAIRE [Adresse 1]

comparant par Me Julie ALLAIS [Adresse 2] et par Me Pauline GARCIA [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA Orange [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 3 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 septembre 2026,

I – FAITS

La SARL S.E.R.I.A. – Société d'Études et de Réalisations Informatiques en Agroalimentaire, (ci-après SERIA) est une société à responsabilité limitée exerçant une activité de services informatiques à destination de professionnels, et notamment d'édition de logiciels, de maintenance applicative et d'assistance technique à distance, nécessitant un accès permanent et fiable aux réseaux de téléphonie et d'internet.

Elle exerce également une activité de location de gîtes, dont la gestion opérationnelle repose exclusivement sur l'accès à des plateformes de réservation en ligne, tant propres que tierces, et une activité de lutte contre les nuisibles (rongeurs et termites) depuis février 2023, nécessitant de constantes communications avec le responsable technico-commercial basé à [Localité 1], à 30 km de son siège social.

La SA ORANGE, (ci-après Orange) est un opérateur de communications, proposant notamment des offres spécifiquement destinées à une clientèle professionnelle, assorties de garanties renforcées de continuité et de rétablissement de service.

SERIA a souscrit auprès d'Orange une offre professionnelle de téléphonie fixe et d'accès à internet dénommée « Optimale pro fibre intense Outre-mer », destinée à assurer la continuité de ses communications et de son accès aux réseaux, dans le cadre de son activité professionnelle exercée depuis son siège social situé à [Localité 2] (Guadeloupe).

Cette offre prévoit une garantie de temps de rétablissement de la ligne téléphonique (GTR), des mécanismes de continuité de service en cas de panne, et des engagements spécifiques à destination des clients professionnels.

Entre le 19 juin 2025 et le 14 août 2025, SERIA a été totalement privée de ses services de téléphonie et d'accès à internet, soit pendant une durée continue 59 jours.

SERIA a procédé aux signalements nécessaires auprès des services techniques d'Orange. Malgré ces démarches répétées, le rétablissement effectif des services n'est pas intervenu dans un délai raisonnable.

Orange n'a proposé aucune solution de secours réellement opérationnelle. Le boîtier de type « Airbox » proposé s'est révélé totalement inadapté, et aucune alternative sérieuse, telle qu'un basculement temporaire vers une solution satellitaire n'a été proposée.

Selon SERIA, les conséquences directes et immédiates de l'interruption sur ses activités sont la paralysie de l'activité principale d'édition de logiciels et de services informatiques, et une atteinte grave à l'activité de location de gîtes, plus une désorganisation globale et une atteinte à la crédibilité professionnelle. De plus, les dirigeants de SERIA présentent des pathologies sévères ayant de très forts impacts sur leur mobilité.

Les efforts d'Orange sont sans effet et le service n'a été rétabli que le 14 août 2025.

Le 21 août 2025, SERIA adresse un premier courrier de réclamation à Orange.

Le 4 novembre 2025, SERIA adresse une mise en demeure à Orange, réceptionnée le 7 novembre 2025.

Le 1er décembre 2025, SERIA adresse à Orange une lettre de relance formelle, en vain.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026 signifié à personne habilitée pour personne morale, SERIA fait assigner Orange devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-3 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger que la société ORANGE a manqué gravement à ses obligations contractuelles résultant de l'offre professionnelle « Optimale pro fibre intense Outremer » souscrite par la société SERIA ;

Dire et juger que ces manquements constituent une inexécution grave et fautive, caractérisant une faute lourde ;

Dire et juger en conséquence que les clauses limitatives ou forfaitaires d'indemnisation prévues aux conditions contractuelles sont inopposables à la société SERIA ;

Condamner la société ORANGE à verser à la société SERIA la somme de CINQUANTE-SIX MILLE DEUX-CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (56 256,63 euros) au titre de la perte de chiffre d'affaires subie sur le second semestre 2025 ;

Condamner la société ORANGE à verser à la société SERIA la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre du préjudice moral subi ;

Condamner la société ORANGE à verser à la société SERIA la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ORANGE aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026F00452.

Orange laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n'invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par SERIA et de ses énonciations.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juin 2026, seule SERIA se présente. Bien que régulièrement convoquée, Orange ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu SERIA, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 3 septembre 2026, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

II - DISCUSSION ET MOTIVATION

SERIA expose que :

Compte tenu de la nature même de ses activités, la continuité des services de télécommunications constitue pour elle un élément essentiel à son exploitation et à l'exécution de ses engagements contractuels envers ses propres clients.

Orange est un opérateur de communications électroniques, leader sur le marché français des services de téléphonie et d'accès à internet, proposant notamment des offres spécifiquement destinées à une clientèle professionnelle, assorties de garanties renforcées de continuité et de rétablissement de service.

Elle a souscrit auprès d'Orange une offre professionnelle de téléphonie fixe et d'accès à internet dénommée « Optimale pro fibre intense Outre-mer », destinée à assurer la continuité de ses communications et de son accès aux réseaux, dans le cadre de son activité professionnelle exercée depuis son siège social situé à [Localité 2] (Guadeloupe).

Cette offre est régie par les Conditions Générales d'Abonnement au service téléphonique applicables aux professionnels ainsi que par les Conditions Spécifiques « Optimale pro fibre intense Outre-mer ». Dans ce cadre contractuel, Orange était tenue d'assurer à SERIA un accès effectif, continu et fiable aux services de téléphonie et d'internet, adaptés aux exigences d'un usage professionnel, et de mettre en œuvre, en cas de dysfonctionnement, les moyens nécessaires au rétablissement rapide du service ou à la fourniture de solutions alternatives opérationnelles.

Ces obligations essentielles n'ont pas été respectées, entraînant une interruption totale et prolongée des services, aux conséquences particulièrement graves pour l'activité de la société demanderesse.

Entre le 19 juin 2025 et le 14 août 2025, SERIA a été totalement privée de ses services de téléphonie et d'accès à internet, soit pendant une durée continue de 59 jours. Cette interruption ne résulte d'aucun fait imputable à SERIA, laquelle s'est conformée à ses obligations contractuelles et a régulièrement acquitté l'ensemble des sommes dues au titre de son abonnement professionnel. Dès la survenance de la panne, SERIA a procédé aux signalements nécessaires auprès des services techniques d'Orange. Malgré ces démarches répétées, le rétablissement effectif des services n'est pas intervenu dans un délai raisonnable, et ce en dépit du caractère manifestement professionnel et essentiel de l'abonnement souscrit. Orange n'a, en outre, proposé aucune solution de secours réellement opérationnelle. Le boîtier de type « Airbox » proposé s'est révélé totalement inadapté, en raison de l'absence de couverture réseau exploitable au lieu du siège social de SERIA en Guadeloupe, situation connue de l'opérateur. Aucune alternative sérieuse, telle qu'un basculement temporaire vers une solution satellitaire, pourtant disponible au sein du groupe Orange, n'a été proposée.

L'interruption totale et prolongée des services de téléphonie et d'accès à internet a eu des conséquences immédiates, profondes et durables sur l'activité de SERIA, dont le fonctionnement repose, par nature, sur la disponibilité permanente des réseaux de communication électroniques.

La situation médicale des deux dirigeants de SERIA les empêchait de pallier par des déplacements physiques le défaut de communication.

SERIA exerce une activité d'édition de logiciels et de prestations de maintenance informatique, impliquant des connexions régulières et sécurisées aux serveurs de ses clients, majoritairement situés en métropole. Pendant toute la durée de la coupure, SERIA s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle :

d'accéder à distance aux environnements informatiques de ses clients,

d'assurer les opérations de maintenance corrective et évolutive,

de respecter les délais d'intervention contractuellement garantis,

de déployer des mises à jour ou correctifs logiciels indispensables.

Cette situation a entraîné une désorganisation majeure de l'activité, une accumulation de retards difficilement rattrapables et une dégradation significative de la qualité de service fournie aux clients, exposant à des tensions commerciales et à un risque accru de remise en cause de ses engagements contractuels.

Parallèlement à son activité principale, SERIA exploite une activité de location de gîtes, dont la gestion repose exclusivement sur l'accès aux outils numériques et aux plateformes de réservation en ligne.

En raison de l'interruption des services, SERIA n'a pas été en mesure :

d'accéder à ses propres plateformes de réservation,

de consulter ni de mettre à jour les calendriers de disponibilité,

de gérer les demandes de réservation, confirmations ou annulations,

de communiquer efficacement avec les clients et partenaires.

Cette impossibilité d'accès aux outils de gestion a directement affecté la planification des séjours, la relation clientèle et le taux de remplissage des hébergements, générant une perte d'opportunités commerciales et une dégradation de l'image professionnelle de SERIA.

Au-delà des impacts sectoriels, la coupure prolongée des services a placé SERIA dans une situation de désorganisation globale, la privant de ses moyens habituels de communication avec ses clients, fournisseurs et partenaires. L'impossibilité d'être jointe par téléphone ou par voie électronique a créé une rupture dans la continuité des échanges professionnels, affectant la réactivité de la société, sa capacité de coordination interne et la perception de sa fiabilité par les tiers. Cette situation a généré une charge organisationnelle et psychologique importante pour le dirigeant, contraint de gérer une activité rendue instable et imprévisible par l'absence de services essentiels, et ce sur une durée exceptionnellement longue.

L'ensemble de ces éléments caractérise une atteinte grave au fonctionnement normal de l'entreprise, directement imputable à l'interruption des services fournis par Orange.

Tout au long de la période d'interruption des services, puis postérieurement au rétablissement tardif de ceux-ci, SERIA a entrepris de très nombreuses démarches documentées auprès d'Orange afin d'obtenir une résolution amiable du litige et une prise en compte effective des préjudices subis sans jamais obtenir de réponse de la part de l'opérateur.

Ainsi, SERIA a souscrit auprès d'Orange une offre professionnelle de téléphonie et d'accès à internet dénommée « Optimale pro fibre intense Outre-mer », expressément destinée aux entreprises et assortie de garanties renforcées en matière de continuité et de rétablissement du service ; ces engagements contractuels traduisent la volonté des parties de conférer à la continuité du service une importance déterminante. Orange n'a pas respecté les conditions spécifiques de l'offre « Optimale pro fibre intense Outre-mer » et de la Garantie de Temps de Rétablissement. Ce manquement révèle une négligence d'une gravité telle qu'elle caractérise une faute lourde. Orange, la débitrice de l'obligation, est tenue de réparer l'intégralité du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles. Cette réparation doit replacer la victime, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été correctement exécuté. Lorsque l'inexécution contractuelle est imputable à une faute lourde, les limitations de responsabilité ou les plafonds d'indemnisation ne sont pas applicables. La perte de chiffre d'affaires consécutive à la panne excède la seule période de la panne, qui a durablement affecté la capacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires dans les mois suivants. L'estimation de 56 256,63 euros sur le second semestre 2025 est confortée par une comparaison avec un exercice antérieur de référence.

Le préjudice moral, distinct du préjudice matériel, doit également être réparé. Son quantum est estimé à 10 000 euros.

Orange ne présente aucun moyen de défense.

Page : 5 Affaire : 2026F00452

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de "dire et juger" ou de "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.

Sur la recevabilité de l'action de SERIA :

L'article 14 du code de procédure civile dispose que : «

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée».

En l'espèce, l'assignation a été signifiée au siège social d'Orange, sis au [Adresse 4] ; l'acte a été délivré à un hôte d'accueil s'étant déclaré habilité à recevoir copie de l'acte.

En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l'action recevable.

Sur les demandes de SERIA :

L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon l'article L. 110-3 du code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et l'article 1104 que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

L'article 1353 du code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1231-1 du code civil dispose que «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1231-3 du code civil dispose que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »

SERIA verse aux débats les pièces suivantes :

1. Pièce n°1 : Extrait Kbis de la société SERIA

2. Pièce n°2 : Extrait Kbis de la société ORANGE

3. Pièce n°3 : Justificatifs administratifs de la situation de handicap des dirigeants de la société SERIA

4. Pièce n°4 : Échanges et notifications intervenus avec la société ORANGE pendant la période de panne (signalements, SMS, suivis d'incident et informations de rétablissement juin à août 2025)

5. Pièce n°5 : Courrier de réclamation de la société SERIA adressé à ORANGE le 21 août 2025 et avis de réception

6. Pièce n°6 : Mise en demeure adressée à ORANGE le 4 novembre 2025 et avis de réception

7. Pièce n°7 : Lettre de relance formelle adressée à ORANGE le 1er décembre 2025 et avis de réception

8. Pièce n°8 : Conditions Générales d'Abonnement applicables aux services de téléphonie fixe clients professionnels

9. Pièce n°9 : Conditions spécifiques de l'offre « Optimale pro fibre intense Outre-mer »

L'examen par le tribunal de ces différentes pièces fait ressortir que :

L'article 2 des Conditions Spécifiques précise que l'offre permet au client professionnel de bénéficier, notamment, de : «

Une garantie de temps de rétablissement de la ligne téléphonique analogique en 24h chrono »

 , «

une continuité de service téléphonique en cas de panne »

 ;

L'article 3.10, intitulé « Service à Garantie du Temps de Rétablissement 24 heures chrono », lequel stipule expressément : « Orange rétablit le service téléphonique de la ligne téléphonique analogique […] dans les vingt-quatre heures chronos qui suivent l'enregistrement de la signalisation ».

L'article 3.11 stipule : « Le service "Continuité de service en cas de panne" permet, lors d'un dérangement ou d'un dysfonctionnement de la ligne téléphonique analogique du Client, de faire suivre les appels reçus […] vers une autre ligne », et « La mise en œuvre du service "Continuité de service en cas de panne" est entièrement réalisée par Orange » ;

Les échanges sur le site'espaceclientpro.orange.fr' puis par sms montrent qu'Orange avait pris en compte la déclaration d'incident de SERIA ;

Orange ne répond à aucun des courriers ou mises en demeure de SERIA.

Il s'en déduit :

Que le contrat entre Orange et SERIA était valablement formé, qu'il contenait des clauses de garanties de rétablissement de service ou de solutions de contournement en cas de panne,

Qu'Orange reconnaît l'incident (n°326652600), ce qui confirme que le contrat était en cours d'exécution,

Qu'aucune solution permettant à SERIA de profiter du service souscrit n'a été efficacement mise en œuvre, avant le rétablissement du service intervenu le 14 août 2025.

Orange a manqué au respect de ses obligations contractuelles, qui sont des obligations de résultat.

Aucune réponse d'Orange aux courriers recommandés et à la mise en demeure du 4 novembre 2025 ne vient contredire les dires de SERIA sur la durée de la panne ni sur la défaillance d'Orange à y remédier.

Il a été jugé que, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution. Aucune évocation de force majeure n'est soulevée par Orange, ni au cours des échanges versés aux débats, ni dans le silence d'Orange opposé à SERIA postérieurement à l'incident.

La faute contractuelle d'Orange est établie.

La faute lourde est une notion juridique qui se distingue de la simple faute (ou faute ordinaire) par son degré de gravité.

L'ampleur du préjudice causé et l'inobservation délibérée d'une obligation essentielle permettent de caractériser la faute lourde. En l'espèce, la faute contractuelle d'Orange est d'une telle gravité (59 jours d'impossibilité d'accès au service, en regard de la garantie de contractuelle de 24h pour une reprise du service ou la mise en place d'une solution palliative, durée exceptionnellement longue de l'interruption, non-respect établi de la Garantie de Temps de Rétablissement contractuelle, absence de continuité de service ou de solution de secours opérationnelle) que le tribunal retiendra cette caractérisation.

En conséquence, au visa des dispositions de l'article 1231-3 du code civil, les limitations de responsabilité prévues par les conditions contractuelles ne seront pas retenues.

SERIA fait valoir que cette interruption de service lui a causé un préjudice.

Les pièces versées aux débats montrent que l'interruption du service, sans solution palliative, a duré 59 jours. Elle fait valoir que cette panne a créé de nombreux inconvénients : impossibilité de mener son activité principale (édition de progiciels, support et maintenance à distance de ses propres clients, déploiement et évolution de ses logiciels), impact sur son activité de location de gîtes, impacts sur ses activités de lutte contre les nuisibles, désorganisation de son fonctionnement opérationnel.

La faute contractuelle d'Orange est la cause de ces préjudices.

Au soutien de l'évaluation du quantum de ces préjudices, SERIA intègre dans ses conclusions une copie d'écran de deux tableaux montrant la comparaison de son chiffre d'affaires du second semestre 2024 et celui du second semestre 2025, censé montrer une perte de chiffre d'affaires de 56 256,63 € sur le second semestre 2025.

Le tribunal observe que ces copies d'écrans ne sont pas des documents comptables certifiés par l'expert-comptable, et aucun commentaire ou explication ne permet de relier la baisse de chiffre d'affaires à la panne subie.

De même, aucun justificatif n'est donné quant au montant réclamé relativement au préjudice moral.

Il est toutefois indéniable que cette faute contractuelle d'Orange a causé un préjudice qu'il convient de réparer.

Usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal estimera à 40 000 euros l'ensemble des préjudices subis par SERIA du fait de la faute d'Orange.

En conséquence, le tribunal condamnera Orange à payer à SERIA la somme de 40 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices causés par la faute contractuelle d'Orange, déboutant SERIA du surplus de ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, SERIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence le tribunal condamnera Orange à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant SERIA du surplus de sa demande, Et condamnera Orange à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SA Orange à payer à la SARL S.E.R.I.A. Société d'Études et de Réalisations Informatiques en Agroalimentaire la somme de 40 000 euros ;

Condamne la SA Orange à payer à la SARL S.E.R.I.A. Société d'Études et de Réalisations Informatiques en Agroalimentaire la somme de 4 000 € au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Orange aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Mme Viviane MADINIER-RITZAU, président du délibéré, Mme Claire NOURRY et M. Laurent BUBBE, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-3, code de procedure civile 14, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:34:04.907Z.