notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 4 juin 2026, n° 2025J00112

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LES FRERES BURGER

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La société JFK MEDIA exerce une activité de conception, exploitation et commercialisation d'espaces publicitaires.

La société LES FRERES [R], quant à elle, exerce une activité de restauration rapide.

Les parties ont conclu, le 10 mai 2023, un contrat de location d'espace publicitaire pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, pour un montant total de 4.000,00 Euros HT, soit 4.800,00 Euros TTC.

La société JFK MEDIA a émis plusieurs factures demeurées impayées, pour un montant total de 4.800,00 € TTC, ce malgré l'envoi d'une mise en demeure adressée à la société LES FRERES [R] le 29 septembre 2023.

Selon requête en date du 14 novembre 2023, la société JFK MEDIA a obtenu une ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de LYON enjoignant à la société LES FRERES [R] de lui payer notamment la somme de 4.800,00 Euros TTC.

Par l'intermédiaire de son conseil, la société LES FRERES [R] a fait opposition à cette ordonnance, objet du présent litige.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon requête en date du 14 novembre 2023, présentée devant le Tribunal de commerce de LYON, la société JFK MEDIA a obtenu une ordonnance enjoignant à la société LES FRERES [R] de lui payer :
 * La somme en principal de 4.800,00 Euros avec intérêts annuels au taux légal à compter du 03 octobre 2023 ;
 * La somme de 5 Euros au titre des frais accessoires ;
 * La somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
 * La somme de 200,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47 Euros TTC.

La société LES FRERES [R] a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024.

La société JFK MEDIA a consigné les frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 1425 du Code de procédure civile et les parties ont été convoquées devant le Tribunal de commerce de Lyon pour l'audience du 04 mars 2024.

Puis par jugement en date du 25 février 2025, le Tribunal des activités économiques de Lyon, (anciennement dénommé Tribunal de commerce) a, en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, ordonné le renvoi de ce dossier devant le Tribunal de céans, dès lors que le dirigeant de la société JFK MEDIA était un juge consulaire de sa juridiction.

A défaut d'appel, l'entier dossier a été transmis au Tribunal de céans, à réception duquel les parties ont été convoquées pour l'audience du 18 décembre 2025.

Après renvoi, l'affaire est revenue à l'Audience du 19 février 2026 pour plaidoirie puis a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Aux termes de ses conclusions fondées sur les articles 1415 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil et L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, la société JFK MEDIA réfute les arguments de son contradicteur et demande au tribunal de :

A titre principal,
 * Juger l'opposition formée par la société LES FRERES [R] nulle et de nul effet,

En conséquence,
 * Juger l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2023 recevable et bien fondée et la juger, en conséquence, exécutoire de plein droit,
 * Débouter la société LES FRERES [R] de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

Statuant en lieu et place de l'ordonnance du 14 novembre 2023,
 * Condamner la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA la somme principale de 4.800,00 Euros avec intérêts de retard au légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer adressée à la société LES FRERES [R], et ce jusqu'au complet paiement,
 * Condamner la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA la somme de 120 Euros au titre des frais de recouvrement,

En tout état de cause,
 * Condamner la société LES FRERES [R] à payer la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l'instance y compris ceux de l'injonction de payer.

Aux termes de ses conclusions, la société LES FRERES [R] s'oppose à la demande au visa des articles :
 * 9, 14,16 et 132 du Code de procédure civile,
 * 1353 alinéa 1er du Code civil,

1103, 1128 et 1132 du Code civil,

L. 110-3 du Code de commerce,

et demande au tribunal de :
 * Débouter la société JFK MEDIA de l'intégralité de ses demandes ;

Et en conséquence :
 * Déclarer la prétendue créance auprès de la société LES FRERES [R] comme étant infondée, tant dans son principe que dans son montant ;
 * Condamner la société JFK MEDIA à payer la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société JFK MEDIA aux entiers dépens.

Motifs

DISCUSSION

1°) Sur la validité de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer :

Attendu que l'article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que :

« L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. »

Attendu que la société JFK MEDIA soulève une exception de nullité invoquant le motif que l'opposition a été formée devant le Tribunal judiciaire de Lyon alors que l'ordonnance contestée a été rendue par le Tribunal de Commerce de Lyon.

Attendu que seul l'alinéa 4 mentionné à l'article 1415 du Code de procédure civile prévoit la nullité de l'opposition à défaut d'adresse du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Attendu que l'opposition a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 janvier 2024 ;

Attendu que bien que mentionnant le Tribunal Judiciaire en tant que destinataire, l'opposition a bel et bien été envoyée à l'adresse du Tribunal de Commerce Lyon puis réceptionnée par le Greffe de ce même tribunal le 1er février 2024, et comporte uniquement le cachet de cette Juridiction ;

Par conséquent, il convient de déclarer l'opposition recevable.

2°) Sur la demande en paiement de la société JFK MEDIA :

Attendu que le contrat signé le 10 mai 2023 lie les parties conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil,

Attendu que l'identité du donneur d'ordre qui apparaît sur la première page du contrat de manière manuscrite est bien la société LES FRERES [R] portant le numéro SIREN 912 505 435 ;

Attendu que la société LES FRERES [R] fait valoir que dans la mesure où le contrat porte le cachet de la société [R] [B] le contrat de location a été signé uniquement entre la société JFK MEDIA et la SAS [R] [B] ;

Attendu que le tampon porté sur le contrat fait effectivement mention d'une SAS [R] [B] qui est en fait le nom commercial d'une société LES FRERES [R], radiée le 17 novembre 2022 et qui était également dirigée par Monsieur [M] [P], même dirigeant que la défenderesse et signataire du contrat de location d'espace, et commun aux deux entités évoquées ;

Par conséquent il convient de constater que le véritable donneur d'ordre est bien la société LES FRERES [R], recherchée en tant que débitrice dans la présente instance.

Attendu que les éléments contractuels et échanges confirment la réalité de la relation contractuelle ;

Attendu qu'en outre, la société LES FRERES [R] n'a jamais transmis les éléments nécessaires à la réalisation de la prestation, malgré relances, et qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de sa propre carence pour contester l'exécution du contrat ;

Attendu que la mise à disposition de l'espace publicitaire constitue en elle-même une prestation, indépendamment de son exploitation effective ;

Attendu que la société LES FRERES [R] n'a jamais formalisé une quelconque volonté d'arrêter la relation contractuelle ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société JFK MEDIA à hauteur de 4.800 Euros, comme étant justifiée et fondée et qu'il convient d'assortir cette somme d'intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure ;

Attendu qu'il convient également de condamner la société LES FRERES [R] au paiement de la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;

Attendu que la société JFK MEDIA a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la société LES FRERES [R], lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'Ordonnance d'injonction de payer et l'opposition sus-énoncées,

Vu les conclusions déposées par les parties et les pièces versées aux débats,

DECLARE l'opposition formée par la société LES FRERES [R] recevable et au fond la REJETTE comme injustifiée et non fondée.

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA la somme de 4.800 Euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 septembre 2023 et ce jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNE la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l'article L441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNE la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA la somme de 1.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE en outre la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 80,70 Euros TTC outre les frais de la procédure d'injonction de payer.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

04/06/2026

ET

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Jugement de renvoi rendu par le Tribunal des activités économiques de Lyon en date du 25 février 2025 ayant fait application des dispositions de l'article 47 Code de procédure civile.

La cause a été entendue à l'audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Gérard LHERMET, Président,

Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
 * Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge,

assistés de :
 * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La société LES FRERES [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître Moussa MENIRI, Avocat, [Adresse 2].

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 67,25 € HT, 13,45 € TVA, 80,70 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à Me Frédéric RENAUD, Avocat ([Localité 2])

EXPOSE DES FAITS

La société JFK MEDIA exerce une activité de conception, exploitation et commercialisation d'espaces publicitaires.

La société LES FRERES [R], quant à elle, exerce une activité de restauration rapide.

Les parties ont conclu, le 10 mai 2023, un contrat de location d'espace publicitaire pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, pour un montant total de 4.000,00 Euros HT, soit 4.800,00 Euros TTC.

La société JFK MEDIA a émis plusieurs factures demeurées impayées, pour un montant total de 4.800,00 € TTC, ce malgré l'envoi d'une mise en demeure adressée à la société LES FRERES [R] le 29 septembre 2023.

Selon requête en date du 14 novembre 2023, la société JFK MEDIA a obtenu une ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de LYON enjoignant à la société LES FRERES [R] de lui payer notamment la somme de 4.800,00 Euros TTC.

Par l'intermédiaire de son conseil, la société LES FRERES [R] a fait opposition à cette ordonnance, objet du présent litige.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon requête en date du 14 novembre 2023, présentée devant le Tribunal de commerce de LYON, la société JFK MEDIA a obtenu une ordonnance enjoignant à la société LES FRERES [R] de lui payer :
 * La somme en principal de 4.800,00 Euros avec intérêts annuels au taux légal à compter du 03 octobre 2023 ;
 * La somme de 5 Euros au titre des frais accessoires ;
 * La somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
 * La somme de 200,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47 Euros TTC.

La société LES FRERES [R] a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024.

La société JFK MEDIA a consigné les frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 1425 du Code de procédure civile et les parties ont été convoquées devant le Tribunal de commerce de Lyon pour l'audience du 04 mars 2024.

Puis par jugement en date du 25 février 2025, le Tribunal des activités économiques de Lyon, (anciennement dénommé Tribunal de commerce) a, en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, ordonné le renvoi de ce dossier devant le Tribunal de céans, dès lors que le dirigeant de la société JFK MEDIA était un juge consulaire de sa juridiction.

A défaut d'appel, l'entier dossier a été transmis au Tribunal de céans, à réception duquel les parties ont été convoquées pour l'audience du 18 décembre 2025.

Après renvoi, l'affaire est revenue à l'Audience du 19 février 2026 pour plaidoirie puis a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Aux termes de ses conclusions fondées sur les articles 1415 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil et L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, la société JFK MEDIA réfute les arguments de son contradicteur et demande au tribunal de :

A titre principal,
 * Juger l'opposition formée par la société LES FRERES [R] nulle et de nul effet,

En conséquence,
 * Juger l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2023 recevable et bien fondée et la juger, en conséquence, exécutoire de plein droit,
 * Débouter la société LES FRERES [R] de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

Statuant en lieu et place de l'ordonnance du 14 novembre 2023,
 * Condamner la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA la somme principale de 4.800,00 Euros avec intérêts de retard au légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer adressée à la société LES FRERES [R], et ce jusqu'au complet paiement,
 * Condamner la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA la somme de 120 Euros au titre des frais de recouvrement,

En tout état de cause,
 * Condamner la société LES FRERES [R] à payer la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l'instance y compris ceux de l'injonction de payer.

Aux termes de ses conclusions, la société LES FRERES [R] s'oppose à la demande au visa des articles :
 * 9, 14,16 et 132 du Code de procédure civile,
 * 1353 alinéa 1er du Code civil,

1103, 1128 et 1132 du Code civil,

L. 110-3 du Code de commerce,

et demande au tribunal de :
 * Débouter la société JFK MEDIA de l'intégralité de ses demandes ;

Et en conséquence :
 * Déclarer la prétendue créance auprès de la société LES FRERES [R] comme étant infondée, tant dans son principe que dans son montant ;
 * Condamner la société JFK MEDIA à payer la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société JFK MEDIA aux entiers dépens.

DISCUSSION

1°) Sur la validité de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer :

Attendu que l'article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que :

« L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. »

Attendu que la société JFK MEDIA soulève une exception de nullité invoquant le motif que l'opposition a été formée devant le Tribunal judiciaire de Lyon alors que l'ordonnance contestée a été rendue par le Tribunal de Commerce de Lyon.

Attendu que seul l'alinéa 4 mentionné à l'article 1415 du Code de procédure civile prévoit la nullité de l'opposition à défaut d'adresse du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Attendu que l'opposition a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 janvier 2024 ;

Attendu que bien que mentionnant le Tribunal Judiciaire en tant que destinataire, l'opposition a bel et bien été envoyée à l'adresse du Tribunal de Commerce Lyon puis réceptionnée par le Greffe de ce même tribunal le 1er février 2024, et comporte uniquement le cachet de cette Juridiction ;

Par conséquent, il convient de déclarer l'opposition recevable.

2°) Sur la demande en paiement de la société JFK MEDIA :

Attendu que le contrat signé le 10 mai 2023 lie les parties conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil,

Attendu que l'identité du donneur d'ordre qui apparaît sur la première page du contrat de manière manuscrite est bien la société LES FRERES [R] portant le numéro SIREN 912 505 435 ;

Attendu que la société LES FRERES [R] fait valoir que dans la mesure où le contrat porte le cachet de la société [R] [B] le contrat de location a été signé uniquement entre la société JFK MEDIA et la SAS [R] [B] ;

Attendu que le tampon porté sur le contrat fait effectivement mention d'une SAS [R] [B] qui est en fait le nom commercial d'une société LES FRERES [R], radiée le 17 novembre 2022 et qui était également dirigée par Monsieur [M] [P], même dirigeant que la défenderesse et signataire du contrat de location d'espace, et commun aux deux entités évoquées ;

Par conséquent il convient de constater que le véritable donneur d'ordre est bien la société LES FRERES [R], recherchée en tant que débitrice dans la présente instance.

Attendu que les éléments contractuels et échanges confirment la réalité de la relation contractuelle ;

Attendu qu'en outre, la société LES FRERES [R] n'a jamais transmis les éléments nécessaires à la réalisation de la prestation, malgré relances, et qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de sa propre carence pour contester l'exécution du contrat ;

Attendu que la mise à disposition de l'espace publicitaire constitue en elle-même une prestation, indépendamment de son exploitation effective ;

Attendu que la société LES FRERES [R] n'a jamais formalisé une quelconque volonté d'arrêter la relation contractuelle ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société JFK MEDIA à hauteur de 4.800 Euros, comme étant justifiée et fondée et qu'il convient d'assortir cette somme d'intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure ;

Attendu qu'il convient également de condamner la société LES FRERES [R] au paiement de la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;

Attendu que la société JFK MEDIA a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la société LES FRERES [R], lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'Ordonnance d'injonction de payer et l'opposition sus-énoncées,

Vu les conclusions déposées par les parties et les pièces versées aux débats,

DECLARE l'opposition formée par la société LES FRERES [R] recevable et au fond la REJETTE comme injustifiée et non fondée.

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA la somme de 4.800 Euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 septembre 2023 et ce jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNE la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l'article L441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNE la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA la somme de 1.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE en outre la société LES FRERES [R] à payer à la société JFK MEDIA les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 80,70 Euros TTC outre les frais de la procédure d'injonction de payer.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de procedure civile 1415, code civil 1132, code de commerce D441-5, code de procedure civile 14, code de procedure civile 132, code de commerce L110-3, code de procedure civile 1425, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T17:28:26.831Z.