Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 21 juillet 2026, n° 2025002552
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS La société COHERENCE COMMUNICATION (ci-après COHERENCE) est un fournisseur de services internet. La SAS LOCAM (ci-après LOCAM) est un établissement spécialisé dans le financement d'équipements professionnels. La SASU TAXI A2G (ci-après TAXI A2G) a une activité de taxi/VTC. Le 24 septembre 2025 l'actionnaire unique a décidé de procéder à la dissolution de la société et Monsieur [G] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Le 15 novembre 2023, TAXI A2G a signé avec COHERENCE un contrat de « Location de site web et de prestations », pour une durée de 48 mois. Le contrat a été cédé par COHERENCE à LOCAM comme l'y autorise l'article 2 des conditions générales du contrat. COHERENCE a facturé à LOCAM le montant total du contrat par facture du 30 novembre 2023. Le 4 décembre 2023, TAXI A2G a signé un procès-verbal de livraison et conformité, et le 5 décembre 2023 LOCAM a envoyé une facture-échéancier à TAXI A2G TAXI A2G a cessé les paiements de l'échéancier à compter du 10 août 2024. Après mise en demeure infructueuse envoyée le 4 décembre 2024, LOCAM a assigné TAXI A2G, puis Monsieur [G] en tant que liquidateur amiable de TAXI A2G devant ce tribunal. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 9 juin 2026 pour être plaidée. LA PROCEDURE Par acte du 7 février 2025, LOCAM assigne TAXI A2G, ouvrant l'instance enrôlée sous le n° RG 2025002552. Par acte du 7 novembre 2025, LOCAM a également assigné Monsieur [S] [G], en intervention forcée ouvrant l'instance enrôlée sous le n° RG 2025014731. Par jugement du 1er décembre 2025, ce tribunal a ordonné la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 2025002552. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC. LES DEMANDES DES PARTIES LOCAM par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1128, 1132, 1137, 1171, 1178, 1182, 1219, 1224, 1225, 1343-2, 1344 et 1353 du Code civil, Vu les articles 14, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, A TITRE PRINCIPAL : * JUGER que la société COHERENCE COMMUNICATION n'a pas été appelée dans la cause et que toute demande de nullité de la convention est irrecevable, * JUGER que les demandes de la société TAXI A2G sont irrecevables, cette dernière ayant renoncé à tout recours contre la société LOCAM, * JUGER que la demande de nullité du contrat est irrecevable dans la mesure où la nullité du contrat a été couverte par son commencement d'exécution, En conséquence, * DEBOUTER la société TAXI A2G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal considère que les demandes de la société TAXI A2G sont recevables : * JUGER qu'aucun dol, qu'aucune erreur ni qu'aucun vice du consentement n'entache le contrat de location conclu le 15 novembre 2023, * JUGER que la société LOCAM n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat, * DEBOUTER la société TAXI A2G de sa demande de nullité du contrat, * JUGER que la société LOCAM n'a jamais eu la charge d'exécuter les obligations de création et de maintenance du site web loué, * JUGER que la société LOCAM n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi dans l'exécution du contrat, * JUGER que l'exception d'inexécution opposée par la société TAXI A2G est infondée, * DEBOUTER la société TAXI A2G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * JUGER que la mise en demeure prononçant la résiliation et la déchéance du terme du contrat est valable en ce qu'elle mentionne expressément la clause résolutoire, A DEFAUT, JUGER que l'assignation du 7 février 2025 vaut mise en demeure de sorte que la résiliation du contrat et la déchéance du terme ont valablement été prononcées, Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal jugerait que la mise en demeure n'est pas valable en raison du défaut de mention de la clause résolutoire : * CONDAMNER solidairement la société TAXI A2G et Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à payer à la société LOCAM la somme de 7 128,00 euros au titre des échéances échues impayées au jour des présentes, à parfaire, En conséquence, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit, * DEBOUTER la société TAXI A2G de sa demande consistant à ce que la clause 10.c du contrat soit réputée non écrite, aucun déséquilibre significatif n'étant caractérisé, * DEBOUTER la société TAXI A2G de sa demande consistant à limiter sa condamnation aux seules échéances échues, * CONDAMNER solidairement la société TAXI A2G et Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à payer à la société LOCAM la somme de 17 859,60 euros TTC suivant décompte arrêté au 25 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, * ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, * ORDONNER à la société TAXI A2G et à Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Subsidiairement, si le Tribunal répute non écrite la clause 10.c du contrat : * CONDAMNER solidairement la société TAXI A2G et Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à payer à la société LOCAM la somme de 7 128,00 euros correspondant aux loyers échus au jour des présentes augmentée de 10 %, soit la somme totale de 7 840,80 euros, à parfaire, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait prononcer l'annulation du contrat : * JUGER que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ORDONNER à la société TAXI A2G et à Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, * CONDAMNER solidairement la société TAXI A2G et Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à payer à la société LOCAM une indemnité de jouissance correspondant au temps d'utilisation du site web, soit 456,00 € TTC par mois et donc 24 mois = 9 504,00 € TTC au jour des présentes, à parfaire, * CONDAMNER solidairement la société TAXI A2G et Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à verser la somme de 2 500 euros à la société LOCAM en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. TAXI A2G par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : * REJETER l'ensemble des demandes de la société LOCAM ; * JUGER qu'en raison des manœuvres dolosives le contrat est nul et de nul effet ; * JUGER qu'en raison de l'erreur sur la personne le contrat est nul et de nul effet ; * JUGER que la société Taxi A2G était fondée à opposer l'exception d'inexécution ; * JUGER non écrite la clause imposant le paiement des échéances postérieures à la résiliation ; -DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; SUBSIDIAIREMENT * LIMITER la condamnation aux mensualités échues soit 1 188 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER la société LOCAM à verser à la société Taxi A2G la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : LOCAM soutient que : En réponse aux écritures adverses * Il y a irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de location pour vice du consentement ; Si tant est qu'un dol ait existé, il aurait été le fait de la COHERENCE non appelée à la cause, LOCAM n'intervenant que comme établissement financier. Cette demande ne peut donc être examinée en l'absence de COHERENCE. Et TAXI A2G a renoncé à tout recours contre LOCAM pour défaillance du fournisseur. * La demande de nullité est irrecevable dès lors qu'elle a été couverte ; Selon l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité vaut confirmation. La réception du site et le paiement des premières échéances valent confirmation. A titre subsidiaire : * absence de dol, ou erreur sur la personne. Il n'y a pas eu vice du consentement ou erreur sur la personne. La cession du contrat à LOCAM étant prévue dès l'origine, et ne privait pas TAXI A2G des services qui restent à charge exclusive de COHERENCE. Toute réclamation concernant ces derniers devant être adressée à COHERENCE. * L'exception d'inexécution est infondée dès lors qu'il n'y a aucun manquement contractuel. TAXI A2G ne démontre pas les manquements allégués ni leur gravité, manquements qui de toutes façons sont de la responsabilité de COHERENCE et non de LOCAM dont la mauvaise foi ne peut être invoquée ayant mis à disposition le site web loué ; * La mise en demeure prononçant la déchéance du terme envoyée à TAXI A2G est régulière car elle mentionne la clause résolutoire conformément à ce que prévoit l'article 1225 du code civil. Et si tant est qu'il faille la reproduire in extenso elle figure ainsi dans l'assignation. * Subsidiairement, si la résolution n'était pas valable, TAXI A2G et M. [G] devront être condamnés aux loyers impayés échus à date. Les demandes de LOCAM : * Conformément au contrat, LOCAM l'a résilié faute de paiement et après mise en demeure. Elle sollicite la condamnation de TAXI A2G suivant les termes du contrat. * TAXI A2G échoue à démontrer un quelconque déséquilibre du contrat lié à son article 10.c. L'indemnité de résiliation correspond à la couverture de son capital mobilisé ainsi que sa rentabilité escomptée. A titre subsidiaire si la condamnation de TAXI A2G se limitait aux seules échéances échues celles-ci s'élèvent au 10 janvier à 7 128,00 €. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait annuler le contrat, il conviendrait de remettre les parties en l'état, et en l'absence de faute de LOCAM que les sommes versées à COHERENCE lui soient remboursées. TAXI A2G devra donc restituer à ses frais le site internet, et être condamnée à payer à LOCAM une indemnité de jouissance correspondant au temps d'utilisation du site, soit 396 € TTC/mois sur 24 mois, à parfaire. TAXI A2G fait valoir que : * Il y a dol, d'où nullité du contrat. La substitution de LOCAM à COHERENCE prive TAXI A2G de l'expertise de cette dernière, raison d'être du contrat. * TAXI A2G pensait conclure avec une société de prestation de services alors qu'elle concluait avec un entité financière incapable de fournir le service objet du contrat. Il y a donc erreur sur la personne qui justifie la nullité. * La prestation promise n'a pas été fournie et LOCAM a été incapable de la justifier. L'exception d'inexécution s'applique donc. * LOCAM a agi de mauvaise foi. Le contrat avec COHERENCE n'est qu'une façade pour permettre à LOCAM d'exiger le paiement de prestations surfacturées et non réalisées. Le prix convenu se justifiait par les prestations d'accompagnement Cette mauvaise foi justifie l'opposition de TAXI A2G à la clause résolutoire invoquée par LOCAM. Subsidiairement * En l'absence de reproduction de la clause résolutoire, la lettre de mise en demeure est sans effet. * La clause imposant le paiement des échéances postérieures à la résiliation est nulle. Même en présence d'un contrat valablement conclu, la rupture met fin aux effets contractuels pour l'avenir. Elle doit être réputée non-écrite. Si le contrat n'était pas annulé mais résolu, aucun paiement pour les échéances postérieures à la résiliation ne serait dû.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur les demandes juger que, dire que, … : Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur la demande à titre principal de LOCAM : LOCAM demande au tribunal de débouter la société TAXI A2G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner en conséquence solidairement avec Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à payer à la société LOCAM la somme de 17 859,60 euros TTC, avec intérêts, capitalisation des intérêts et restitution du site web. En réponse à cette demande, TAXI A2G invoque : La nullité du contrat pour dol ou pour erreur sur la personne : TAXI A2G soutient qu'il y a eu dol puisque « quelques jours après la signature du contrat avec la société COHERENCE, celui-ci a été transféré à la société LOCAM, privant ainsi la concluante d'obtenir la réalisation de la prestation de maintenance, référencement, mise à jour, analyse …convenue sur plusieurs mois ». Elle soutient alternativement que le contrat « a été conclu entre la concluante et la société COHERENCE COMMUNICATION en raison de l'intuitu personae attaché au prestataire de service… ». TAXI A2G reconnait ainsi que c'est avec COHERENCE qu'elle a signé le contrat et que si dol il y a eu, tout comme erreur sur la personne, il résulterait des agissements de cette dernière. Or, l'article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nul partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». TAXI A2G n'ayant pas assigné COHERENCE dans l'instance, le moyen du dol ou de l'erreur sur la personne ne peut être examiné dans cette instance et TAXI A2G sera débouté de ses demandes à ces titres. L'exception d'inexécution : TAXI A2G soutient que LOCAM a été sollicité afin qu'elle justifie la réalisation des prestations dont elle sollicite le paiement et qu'elle en a été incapable. Contrairement à ce qu'indique LOCAM dans ses écritures, TAXI A2G n'a pas « fait appel à la société COHERENCE COMMUUNICATION pour la création d'un site internet » (page 2/31) mais a signé un contrat de « Location de site web et de prestations ». Ce contrat signé le 15 novembre 2023 prévoit en effet : « Le Prestataire et le Client concluent le contrat de location de site web ainsi que le contrat de prestations d'une durée fixe, ferme et irrévocable de 48 (quarante-huit) mois… ». L'article 2.2 prévoit le droit pour COHERENCE « de céder les droits sur le Site objet du présent Contrat Matériel et le Contrat et/ou les créances attachées au Contrat au profit de toute personne de son choix, désignée ci-après en tant que loueur cessionnaire. ». Le contrat prévoit également dans cet article que « le loueur cessionnaire a pour obligation la mise à disposition du site objet du contrat de location au sens de l'article 1719 3° du code civil. A ce titre il ne sera pas tenu de l'exécution de la prestation d'hébergement, maintenance et gestion et analyse et référencement…lesdites prestations restant à la charge exclusive de COHERENCE ». Ainsi COHERENCE a fait signer à TAXI A2G le 4 décembre 2023 un « Procès-Verbal de Livraison et de conformité » par lequel « Le Locataire déclare avoir librement défini le contenu de l'architecture du site WEB… [[et] Le Fournisseur certifie avoir livré le bien… ». Le contrat a été cédé à LOCAM (date inconnue) puis COHERENCE a facturé à LOCAM le 30 novembre 2023 « Le site web pour notre client : TAXI A2G » mais également la totalité des prestations prévues pour 48 mois. Après paiement de la facture et sur la base de ce procès-verbal, LOCAM a envoyé une « Facture unique de loyers en Euros » qui reprend les loyers et la durée tels que prévus au contrat de « Location de site web et de prestations ». Dans une location financière, le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, est censé consacrer la bonne exécution de la transaction et autoriser le loueur à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l'exécuter Comme évoqué lors de l'audience, contrairement à ce que soutient LOCAM, même si le contrat prévoit que les prestations restent à charge de COHERENCE, elle ne peut se prévaloir de la signature du procès-verbal du 4 décembre 2023 pour prétendre que ce document a consacré la bonne exécution de la transaction et d'engager définitivement le locataire à exécuter ses propres obligations. Faute que celles-ci ne figurent sur le procès-verbal, il lui revient de démontrer cette bonne exécution. Il ne lui suffit pas de déclarer dans l'article 2.2 «Le loueur cessionnaire intervenant à titre purement financier, le locataire en acceptant cette cession conserve tous les recours contre COHERENCE». Cette faculté n'efface pas son obligation de démontrer l'exécution des obligations pour lesquelles elle demande à être pavée. Le tribunal remarque par ailleurs que les prestations de services, n'étant pas des biens, ne sont pas susceptibles de location. Seuls le sont les biens matériels, ou les biens immatériels créés par l'exécution des prestations de service. Il note également que la création du site en ellemême semble ne pas faire partie du « contrat de location » puisqu'à la signature, TAXI A2G a dû verser la somme de 990 € HT et 1 188 TTC au titre de « frais d'engagement ». En fait, l'opération consiste pour le prestataire à obtenir un crédit de la part du loueur-cessionnaire du contrat, en se faisant payer immédiatement le montant actualisé de ses créances futures. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». LOCAM ne verse aux débats aucune pièce ou autre élément de preuve permettant de vérifier que TAXI A2G a reçu les prestations prévues au contrat postérieurement au 4 décembre 2023 ; Il se contente de répondre à TAXI A2G qu'il « l'invite à se rapprocher directement de la société COHERENCE COMMUNICATION, en ce sens qu'il est le fournisseur du site internet dans ce dossier ». Or ce n'est pas la fourniture du site qui est questionnée mais la fourniture des services qui sont l'objet essentiel du contrat. C'est donc à ses risques et périls que LOCAM a procédé au paiement de la facture de COHERENCE, qui n'a pu avoir pour effet, contrairement aux stipulations contractuelles, d'engager définitivement le locataire à exécuter ses propres obligations en cas d'inexécution. Dans ces conditions faute de contestations au fond de LOCAM sur les inexécutions alléguées par TAXI A2G des prestations de services, qui constituent le cœur du contrat, le tribunal retiendra l'exception d'inexécution au profit de TAXI A2G. L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation… ». Dès lors TAXI A2G était en droit de suspendre l'exécution de son obligation. LOCAM ne pouvait donc mettre fin au contrat aux torts de TAXI A2G comme elle l'a fait, et le tribunal la déboutera de toutes ses demandes à ce titre. Sur les demandes plus amples et autres : N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits, TAXI A2G a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera LOCAM à payer 500 € à TAXI A2G en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus. Sur les dépens : LOCAM succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : * Déboute TAXI A2G de sa demande de nullité pour dol ; * Déboute TAXI A2G de sa demande de nullité pour erreur sur la personne ; * Déboute LOCAM de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de TAXI A2G ; * Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ; * Condamne LOCAM à payer à TAXI A2G la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne LOCAM aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ; * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 002552 JUGEMENT DU 21/07/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/06/2026 Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juges : Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Bernard MANGIN Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2026 (article 450 du code de procédure civile) 2025002552 et 2025014731 EN LA CAUSE DE : LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Delphine DURANCEAU demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : TAXI A2G (SASU) [Adresse 2] Monsieur [G] [S], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G [Adresse 2] Comparant tous les deux par Maître Gaëtan Le MERLUS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Gaëtan Le MERLUS Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, AFFAIRE 2025002552 Vu pour le demandeur, LOCAM SAS : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 07/02/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 09/06/2026, Vu pour le défendeur, TAXI A2G : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 09/06/2026, AFFAIRE 2025014731 Vu pour le demandeur, LOCAM SAS : l'acte d'assignation en intervention forcée délivré le 07/11/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 09/06/2026, Vu pour le défendeur, Monsieur [G] [S], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 09/06/2026, Vu le jugement de jonction en date du 01/12/2025, LES FAITS La société COHERENCE COMMUNICATION (ci-après COHERENCE) est un fournisseur de services internet. La SAS LOCAM (ci-après LOCAM) est un établissement spécialisé dans le financement d'équipements professionnels. La SASU TAXI A2G (ci-après TAXI A2G) a une activité de taxi/VTC. Le 24 septembre 2025 l'actionnaire unique a décidé de procéder à la dissolution de la société et Monsieur [G] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Le 15 novembre 2023, TAXI A2G a signé avec COHERENCE un contrat de « Location de site web et de prestations », pour une durée de 48 mois. Le contrat a été cédé par COHERENCE à LOCAM comme l'y autorise l'article 2 des conditions générales du contrat. COHERENCE a facturé à LOCAM le montant total du contrat par facture du 30 novembre 2023. Le 4 décembre 2023, TAXI A2G a signé un procès-verbal de livraison et conformité, et le 5 décembre 2023 LOCAM a envoyé une facture-échéancier à TAXI A2G TAXI A2G a cessé les paiements de l'échéancier à compter du 10 août 2024. Après mise en demeure infructueuse envoyée le 4 décembre 2024, LOCAM a assigné TAXI A2G, puis Monsieur [G] en tant que liquidateur amiable de TAXI A2G devant ce tribunal. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 9 juin 2026 pour être plaidée. LA PROCEDURE Par acte du 7 février 2025, LOCAM assigne TAXI A2G, ouvrant l'instance enrôlée sous le n° RG 2025002552. Par acte du 7 novembre 2025, LOCAM a également assigné Monsieur [S] [G], en intervention forcée ouvrant l'instance enrôlée sous le n° RG 2025014731. Par jugement du 1er décembre 2025, ce tribunal a ordonné la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 2025002552. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC. LES DEMANDES DES PARTIES LOCAM par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1128, 1132, 1137, 1171, 1178, 1182, 1219, 1224, 1225, 1343-2, 1344 et 1353 du Code civil, Vu les articles 14, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, A TITRE PRINCIPAL : * JUGER que la société COHERENCE COMMUNICATION n'a pas été appelée dans la cause et que toute demande de nullité de la convention est irrecevable, * JUGER que les demandes de la société TAXI A2G sont irrecevables, cette dernière ayant renoncé à tout recours contre la société LOCAM, * JUGER que la demande de nullité du contrat est irrecevable dans la mesure où la nullité du contrat a été couverte par son commencement d'exécution, En conséquence, * DEBOUTER la société TAXI A2G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal considère que les demandes de la société TAXI A2G sont recevables : * JUGER qu'aucun dol, qu'aucune erreur ni qu'aucun vice du consentement n'entache le contrat de location conclu le 15 novembre 2023, * JUGER que la société LOCAM n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat, * DEBOUTER la société TAXI A2G de sa demande de nullité du contrat, * JUGER que la société LOCAM n'a jamais eu la charge d'exécuter les obligations de création et de maintenance du site web loué, * JUGER que la société LOCAM n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi dans l'exécution du contrat, * JUGER que l'exception d'inexécution opposée par la société TAXI A2G est infondée, * DEBOUTER la société TAXI A2G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * JUGER que la mise en demeure prononçant la résiliation et la déchéance du terme du contrat est valable en ce qu'elle mentionne expressément la clause résolutoire, A DEFAUT, JUGER que l'assignation du 7 février 2025 vaut mise en demeure de sorte que la résiliation du contrat et la déchéance du terme ont valablement été prononcées, Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal jugerait que la mise en demeure n'est pas valable en raison du défaut de mention de la clause résolutoire : * CONDAMNER solidairement la société TAXI A2G et Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à payer à la société LOCAM la somme de 7 128,00 euros au titre des échéances échues impayées au jour des présentes, à parfaire, En conséquence, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit, * DEBOUTER la société TAXI A2G de sa demande consistant à ce que la clause 10.c du contrat soit réputée non écrite, aucun déséquilibre significatif n'étant caractérisé, * DEBOUTER la société TAXI A2G de sa demande consistant à limiter sa condamnation aux seules échéances échues, * CONDAMNER solidairement la société TAXI A2G et Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à payer à la société LOCAM la somme de 17 859,60 euros TTC suivant décompte arrêté au 25 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, * ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, * ORDONNER à la société TAXI A2G et à Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Subsidiairement, si le Tribunal répute non écrite la clause 10.c du contrat : * CONDAMNER solidairement la société TAXI A2G et Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à payer à la société LOCAM la somme de 7 128,00 euros correspondant aux loyers échus au jour des présentes augmentée de 10 %, soit la somme totale de 7 840,80 euros, à parfaire, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait prononcer l'annulation du contrat : * JUGER que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ORDONNER à la société TAXI A2G et à Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, * CONDAMNER solidairement la société TAXI A2G et Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à payer à la société LOCAM une indemnité de jouissance correspondant au temps d'utilisation du site web, soit 456,00 € TTC par mois et donc 24 mois = 9 504,00 € TTC au jour des présentes, à parfaire, * CONDAMNER solidairement la société TAXI A2G et Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à verser la somme de 2 500 euros à la société LOCAM en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. TAXI A2G par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : * REJETER l'ensemble des demandes de la société LOCAM ; * JUGER qu'en raison des manœuvres dolosives le contrat est nul et de nul effet ; * JUGER qu'en raison de l'erreur sur la personne le contrat est nul et de nul effet ; * JUGER que la société Taxi A2G était fondée à opposer l'exception d'inexécution ; * JUGER non écrite la clause imposant le paiement des échéances postérieures à la résiliation ; -DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; SUBSIDIAIREMENT * LIMITER la condamnation aux mensualités échues soit 1 188 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER la société LOCAM à verser à la société Taxi A2G la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : LOCAM soutient que : En réponse aux écritures adverses * Il y a irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de location pour vice du consentement ; Si tant est qu'un dol ait existé, il aurait été le fait de la COHERENCE non appelée à la cause, LOCAM n'intervenant que comme établissement financier. Cette demande ne peut donc être examinée en l'absence de COHERENCE. Et TAXI A2G a renoncé à tout recours contre LOCAM pour défaillance du fournisseur. * La demande de nullité est irrecevable dès lors qu'elle a été couverte ; Selon l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité vaut confirmation. La réception du site et le paiement des premières échéances valent confirmation. A titre subsidiaire : * absence de dol, ou erreur sur la personne. Il n'y a pas eu vice du consentement ou erreur sur la personne. La cession du contrat à LOCAM étant prévue dès l'origine, et ne privait pas TAXI A2G des services qui restent à charge exclusive de COHERENCE. Toute réclamation concernant ces derniers devant être adressée à COHERENCE. * L'exception d'inexécution est infondée dès lors qu'il n'y a aucun manquement contractuel. TAXI A2G ne démontre pas les manquements allégués ni leur gravité, manquements qui de toutes façons sont de la responsabilité de COHERENCE et non de LOCAM dont la mauvaise foi ne peut être invoquée ayant mis à disposition le site web loué ; * La mise en demeure prononçant la déchéance du terme envoyée à TAXI A2G est régulière car elle mentionne la clause résolutoire conformément à ce que prévoit l'article 1225 du code civil. Et si tant est qu'il faille la reproduire in extenso elle figure ainsi dans l'assignation. * Subsidiairement, si la résolution n'était pas valable, TAXI A2G et M. [G] devront être condamnés aux loyers impayés échus à date. Les demandes de LOCAM : * Conformément au contrat, LOCAM l'a résilié faute de paiement et après mise en demeure. Elle sollicite la condamnation de TAXI A2G suivant les termes du contrat. * TAXI A2G échoue à démontrer un quelconque déséquilibre du contrat lié à son article 10.c. L'indemnité de résiliation correspond à la couverture de son capital mobilisé ainsi que sa rentabilité escomptée. A titre subsidiaire si la condamnation de TAXI A2G se limitait aux seules échéances échues celles-ci s'élèvent au 10 janvier à 7 128,00 €. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait annuler le contrat, il conviendrait de remettre les parties en l'état, et en l'absence de faute de LOCAM que les sommes versées à COHERENCE lui soient remboursées. TAXI A2G devra donc restituer à ses frais le site internet, et être condamnée à payer à LOCAM une indemnité de jouissance correspondant au temps d'utilisation du site, soit 396 € TTC/mois sur 24 mois, à parfaire. TAXI A2G fait valoir que : * Il y a dol, d'où nullité du contrat. La substitution de LOCAM à COHERENCE prive TAXI A2G de l'expertise de cette dernière, raison d'être du contrat. * TAXI A2G pensait conclure avec une société de prestation de services alors qu'elle concluait avec un entité financière incapable de fournir le service objet du contrat. Il y a donc erreur sur la personne qui justifie la nullité. * La prestation promise n'a pas été fournie et LOCAM a été incapable de la justifier. L'exception d'inexécution s'applique donc. * LOCAM a agi de mauvaise foi. Le contrat avec COHERENCE n'est qu'une façade pour permettre à LOCAM d'exiger le paiement de prestations surfacturées et non réalisées. Le prix convenu se justifiait par les prestations d'accompagnement Cette mauvaise foi justifie l'opposition de TAXI A2G à la clause résolutoire invoquée par LOCAM. Subsidiairement * En l'absence de reproduction de la clause résolutoire, la lettre de mise en demeure est sans effet. * La clause imposant le paiement des échéances postérieures à la résiliation est nulle. Même en présence d'un contrat valablement conclu, la rupture met fin aux effets contractuels pour l'avenir. Elle doit être réputée non-écrite. Si le contrat n'était pas annulé mais résolu, aucun paiement pour les échéances postérieures à la résiliation ne serait dû. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les demandes juger que, dire que, … : Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur la demande à titre principal de LOCAM : LOCAM demande au tribunal de débouter la société TAXI A2G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner en conséquence solidairement avec Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société TAXI A2G, à payer à la société LOCAM la somme de 17 859,60 euros TTC, avec intérêts, capitalisation des intérêts et restitution du site web. En réponse à cette demande, TAXI A2G invoque : La nullité du contrat pour dol ou pour erreur sur la personne : TAXI A2G soutient qu'il y a eu dol puisque « quelques jours après la signature du contrat avec la société COHERENCE, celui-ci a été transféré à la société LOCAM, privant ainsi la concluante d'obtenir la réalisation de la prestation de maintenance, référencement, mise à jour, analyse …convenue sur plusieurs mois ». Elle soutient alternativement que le contrat « a été conclu entre la concluante et la société COHERENCE COMMUNICATION en raison de l'intuitu personae attaché au prestataire de service… ». TAXI A2G reconnait ainsi que c'est avec COHERENCE qu'elle a signé le contrat et que si dol il y a eu, tout comme erreur sur la personne, il résulterait des agissements de cette dernière. Or, l'article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nul partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». TAXI A2G n'ayant pas assigné COHERENCE dans l'instance, le moyen du dol ou de l'erreur sur la personne ne peut être examiné dans cette instance et TAXI A2G sera débouté de ses demandes à ces titres. L'exception d'inexécution : TAXI A2G soutient que LOCAM a été sollicité afin qu'elle justifie la réalisation des prestations dont elle sollicite le paiement et qu'elle en a été incapable. Contrairement à ce qu'indique LOCAM dans ses écritures, TAXI A2G n'a pas « fait appel à la société COHERENCE COMMUUNICATION pour la création d'un site internet » (page 2/31) mais a signé un contrat de « Location de site web et de prestations ». Ce contrat signé le 15 novembre 2023 prévoit en effet : « Le Prestataire et le Client concluent le contrat de location de site web ainsi que le contrat de prestations d'une durée fixe, ferme et irrévocable de 48 (quarante-huit) mois… ». L'article 2.2 prévoit le droit pour COHERENCE « de céder les droits sur le Site objet du présent Contrat Matériel et le Contrat et/ou les créances attachées au Contrat au profit de toute personne de son choix, désignée ci-après en tant que loueur cessionnaire. ». Le contrat prévoit également dans cet article que « le loueur cessionnaire a pour obligation la mise à disposition du site objet du contrat de location au sens de l'article 1719 3° du code civil. A ce titre il ne sera pas tenu de l'exécution de la prestation d'hébergement, maintenance et gestion et analyse et référencement…lesdites prestations restant à la charge exclusive de COHERENCE ». Ainsi COHERENCE a fait signer à TAXI A2G le 4 décembre 2023 un « Procès-Verbal de Livraison et de conformité » par lequel « Le Locataire déclare avoir librement défini le contenu de l'architecture du site WEB… [[et] Le Fournisseur certifie avoir livré le bien… ». Le contrat a été cédé à LOCAM (date inconnue) puis COHERENCE a facturé à LOCAM le 30 novembre 2023 « Le site web pour notre client : TAXI A2G » mais également la totalité des prestations prévues pour 48 mois. Après paiement de la facture et sur la base de ce procès-verbal, LOCAM a envoyé une « Facture unique de loyers en Euros » qui reprend les loyers et la durée tels que prévus au contrat de « Location de site web et de prestations ». Dans une location financière, le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, est censé consacrer la bonne exécution de la transaction et autoriser le loueur à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l'exécuter Comme évoqué lors de l'audience, contrairement à ce que soutient LOCAM, même si le contrat prévoit que les prestations restent à charge de COHERENCE, elle ne peut se prévaloir de la signature du procès-verbal du 4 décembre 2023 pour prétendre que ce document a consacré la bonne exécution de la transaction et d'engager définitivement le locataire à exécuter ses propres obligations. Faute que celles-ci ne figurent sur le procès-verbal, il lui revient de démontrer cette bonne exécution. Il ne lui suffit pas de déclarer dans l'article 2.2 «Le loueur cessionnaire intervenant à titre purement financier, le locataire en acceptant cette cession conserve tous les recours contre COHERENCE». Cette faculté n'efface pas son obligation de démontrer l'exécution des obligations pour lesquelles elle demande à être pavée. Le tribunal remarque par ailleurs que les prestations de services, n'étant pas des biens, ne sont pas susceptibles de location. Seuls le sont les biens matériels, ou les biens immatériels créés par l'exécution des prestations de service. Il note également que la création du site en ellemême semble ne pas faire partie du « contrat de location » puisqu'à la signature, TAXI A2G a dû verser la somme de 990 € HT et 1 188 TTC au titre de « frais d'engagement ». En fait, l'opération consiste pour le prestataire à obtenir un crédit de la part du loueur-cessionnaire du contrat, en se faisant payer immédiatement le montant actualisé de ses créances futures. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». LOCAM ne verse aux débats aucune pièce ou autre élément de preuve permettant de vérifier que TAXI A2G a reçu les prestations prévues au contrat postérieurement au 4 décembre 2023 ; Il se contente de répondre à TAXI A2G qu'il « l'invite à se rapprocher directement de la société COHERENCE COMMUNICATION, en ce sens qu'il est le fournisseur du site internet dans ce dossier ». Or ce n'est pas la fourniture du site qui est questionnée mais la fourniture des services qui sont l'objet essentiel du contrat. C'est donc à ses risques et périls que LOCAM a procédé au paiement de la facture de COHERENCE, qui n'a pu avoir pour effet, contrairement aux stipulations contractuelles, d'engager définitivement le locataire à exécuter ses propres obligations en cas d'inexécution. Dans ces conditions faute de contestations au fond de LOCAM sur les inexécutions alléguées par TAXI A2G des prestations de services, qui constituent le cœur du contrat, le tribunal retiendra l'exception d'inexécution au profit de TAXI A2G. L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation… ». Dès lors TAXI A2G était en droit de suspendre l'exécution de son obligation. LOCAM ne pouvait donc mettre fin au contrat aux torts de TAXI A2G comme elle l'a fait, et le tribunal la déboutera de toutes ses demandes à ce titre. Sur les demandes plus amples et autres : N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits, TAXI A2G a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera LOCAM à payer 500 € à TAXI A2G en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus. Sur les dépens : LOCAM succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : * Déboute TAXI A2G de sa demande de nullité pour dol ; * Déboute TAXI A2G de sa demande de nullité pour erreur sur la personne ; * Déboute LOCAM de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de TAXI A2G ; * Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ; * Condamne LOCAM à payer à TAXI A2G la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne LOCAM aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ; * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01046
en commun : code civil 1128, code civil 1132, code civil 1182
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- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000393
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1171
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en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1171
Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:29:46.076Z.