Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 21/01956
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 2018, Madame [O] [B] a signé : un contrat avec la SAS BURO PREMIUM portant sur la livraison et la maintenance d'une imprimante Canon 1325 IF ;un contrat avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 (ci-après la société « NBB LEASE ») relatif à la location de cette imprimante pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 789 euros HT. Par ordonnance du 20 janvier 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a enjoint à Madame [B] de payer à la société NBB LEASE la somme de 10.734,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [B] par acte d'huissier de justice du 11 mars 2021. Madame [B] a formé opposition le 25 mars 2021. Ainsi, la société NBB LEASE et Madame [B] ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes du 12 octobre 2021. En application des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire. Les parties ont été invitées à constituer avocat et informées du fait que l'affaire, enregistrée sous le RG n°21/01956, était appelée à l'audience de plaidoiries du 6 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée une première fois à l'audience de plaidoiries du 3 février 2022, puis le tribunal a ordonné le renvoi à la mise en état. Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022, Madame [B] a assigné la SAS FLUEED (anciennement dénommée BURO PREMIUM) devant le tribunal judiciaire de Tarbes (RG n°22/01699) aux fins de voir : Vu les articles 1137 et suivants du code civil Vu les articles 1224, et 1227 du code civil A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat de location en date du 01/02/2018 liant Mme [B] à la Société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED pour vice du consentement ;A titre subsidiaire, PRONONCER la résolution du contrat de location en date du 01/02/2018 liant Mme [B] à la Société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED pour inexécution ;En toute hypothèse, CONDAMNER la société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED à verser à Madame [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;CONDAMNER la société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED aux entiers dépens. Le 20 juin 2023, le juge de la mise en état a d'une part, ordonné la jonction de cette procédure RG n°22/01699 à celle enrôlée sous le RG n°21/01956, d'autre part constaté l’interruption de l'instance à raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FLUEED par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 février 2023. Ainsi, par exploit délivré le 30 novembre 2023, Madame [B] a assigné la SELARL [Z] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLUEED en intervention forcée. Le 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure issue de cet appel en cause à l'instance principale, par mention au dossier. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société NBB LEASE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, Vu le contrat de location en date du 01/02/2018, * à titre principal, DIRE ET JUGER la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;DEBOUTER Madame [O] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;CONSTATER la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment : ▪ Un copieur CANON 1325, ▪ Un meuble simple ; CONDAMNER Madame [O] [B] au paiement de la somme de 11.602,64 €, arrêtée au 19/08/2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en ce compris :▪ La somme de 2.055,74 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, ▪ La somme de 9.546,00 €, non soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers à échoir H.T. (8.679,00 €) et une pénalité de 10 % de ces loyers HT à échoir (867,90 €) ; Dans l’hypothèse où le tribunal octroierait des délais de paiement à Madame [B], FIXER le montant des mensualités dues pendant le délai octroyé ;ORDONNER qu’en cas de manquement à l’une seule des mensualités fixées, l’intégralité des sommes dues redeviendra exigible sans mise en demeure ni autre formalité préalable ;ORDONNER à Madame [O] [B] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB LEASE FRANCE 1 ;AUTORISER, dans l’hypothèse où Madame [O] [B] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [O] [B], au besoin avec le recours de la force publique ;* à titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’une cause de nullité du contrat de location, CONSTATER la confirmation du contrat de location par Madame [B] ;DEBOUTER, en conséquence, Madame [B] de sa demande de nullité et de l’intégralité de ses autres demandes ;* en tout état de cause, DEBOUTER Madame [O] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Madame [O] [B] à payer la somme de 2.000 € à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [O] [B] aux entiers dépens. La société NBB LEASE expose que l'éventuelle nullité pour dol du contrat conclu entre Madame [B] et la société FLUEED est sans incidence sur la validité du contrat de location auquel elle est partie, et que la défenderesse ne rapporte pas le preuve de manœuvres dolosives qui lui soient imputables. Elle ajoute que Madame [B] ne démontre pas l'interdépendance dont elle allègue entre le contrat conclu avec la société FLUEED et le contrat conclu avec elle, et que les conditions d'application des dispositions de l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies, de sorte que la caducité du contrat ne peut pas davantage être constatée. À titre subsidiaire, la société NBB LEASE soutient que le paiement des loyers pendant près de deux ans vaut confirmation du contrat au sens de l'article 1182 du code civil et fait obstacle au prononcé de la nullité. Par ailleurs, la société demanderesse estime que Madame [B] ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution à son égard dans la mesure où elle a exécuté les obligations lui incombent au titre du contrat de location, les manquements invoqués par la défenderesse ayant trait au contrat de maintenance conclu avec la société FLUEED. La société NBB LEASE se prévaut ainsi de la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Madame [B] à la date du 19 août 2020, exposant avoir mis en demeure la locataire de payer les loyers, en vain, au visa de la clause résolutoire stipulée à l'article 14 des conditions générales. Elle réclame le paiement des loyers échus au jour de la résiliation outre « l'indemnité de résiliation » stipulée au contrat, soutenant que la clause relative à cette indemnité ne créée pas déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil et ne peut dès lors être qualifiée d'abusive. Elle sollicite également la restitution du matériel loué dans les conditions prévues à l'article 15 des conditions générales. En dernier lieu, la demanderesse s'oppose aux délais de paiement sollicités par Madame [B], estimant non seulement que celle-ci a déjà bénéficié de larges délais depuis l'envoi de la mise en demeure, mais également qu'elle ne justifie pas de sa situation financière. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Madame [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1137, et suivants du code civil, Vu les articles 1171, 1219, et 1343-5 du code civil, DÉBOUTER les sociétés BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED, et NBB LEASE France 1 de l’ensemble de leurs demandes fins, conclusions contraires ;* à titre principal, PRONONCER la nullité du contrat de location en date du 01/02/2018 liant Mme [B] à la société NBB LEASE France 1 pour vice du consentement ;PRONONCER la nullité du contrat de location en date du 01/02/2018 liant Mme [B] à la Société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED pour vice du consentement ;* à titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat liant la Société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED à Mme [B] à compter du 01/03/2018 en raison de son inexécution ;PRONONCER la caducité du contrat de location liant Mme [B] à la Société NBB LEASE France 1 à la date du 01/03/2018 ;* à titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER recevable l’exception d’inexécution soulevée par Madame [B] ;en conséquence, DÉBOUTER la Société NBB LEASE France 1 de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme 2.055,74 € au titre des impayés de loyer au jour de la résiliation ;DÉCLARER abusive la clause contenue à l’article 14.2 des conditions générales du contrat en ce qu’elle prévoit que le locataire devra, dès la résiliation, verser la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi majorée d’une somme égale à 10 % de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation à titre d’indemnité de résiliation et la réputer en conséquence non écrite ;en conséquence, DÉBOUTER la société NBB LEASE France 1 de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 9.546,90 € en application de la clause 14.2 des conditions générales et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;* à titre extrêmement subsidiaire, DIRE ET JUGER que Mme [B] pourra se libérer de la somme de 11.602,64 € due à la SAS NBB LEASE France 1 au titre des impayés de loyer et de l’indemnité de résiliation en 24 mensualités consécutives, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;* en toute hypothèse, CONDAMNER la Société NBB LEASE France 1 à verser à Madame [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;FIXER la créance Madame [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FLUEED à la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Société NBB LEASE France 1 aux entiers dépens ;ORDONNER l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de signification de la décision à intervenir en frais privilégiés de procédure collective. Madame [B] sollicite la nullité du contrat pour dol au motif que la société FLUEED, agissant de connivence avec la société NBB LEASE, a usé de manœuvres en se dispensant de l'informer du véritable tarif de la location et en lui faisant croire que le loueur lui verserait une participation commerciale de 5.450 euros, alors que cette ''participation'' est en réalité comprise dans les mensualités à verser. Elle soutient qu'elle n'aurait jamais contracté si elle avait eu connaissance du coût réel de l'opération. Elle ajoute que les deux contrats qu'elle a conclus, l'un avec la société FLUEED, l’autre avec la société NBB LEASE, sont interdépendants, de sorte que la nullité de l'un engendre la nullité de l'autre. Subsidiairement, Madame [B] se prévaut de l'inexécution de ses obligations par la société FLUEED, exposant que celle-ci n'a jamais procédé à la maintenance de l'appareil, et conclut dès lors à la résiliation du contrat de maintenance et à la caducité subséquente du contrat de location en application des dispositions de l'article 1186 du code civil. La défenderesse invoque encore plus subsidiairement l'exception d'inexécution, soutenant que l'inexécution du contrat de maintenance justifie son refus de payer les loyers. Par ailleurs, Madame [B] estime que la clause du contrat mettant à la charge du locataire une indemnité de résiliation, égale au montant TTC de la totalité des loyers à échoir augmenté de 10%, doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1171 du code civil, en ce qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties compte tenu du prix du matériel et de la possibilité pour la société de relouer ce matériel. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement, faisant état de la faiblesse de son chiffre d'affaire eu égard à celui de la société NBB LEASE. *** Ni la société FLUEED, ni la SELARL [Z] [Y] ès qualités, n'ont constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 avril 2026 et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026. À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il convient de préciser que les circonstances de la cause conduisent à examiner en premier lieu la demande reconventionnelle formée par Madame [J] relative à la nullité des contrats conclus avec les sociétés FLUEED et NBB LEASE, puis sa demande reconventionnelle relative à la résiliation du contrat de maintenance et à la caducité subséquente du contrat de location, avant d'aborder les demandes principales de la société NBB LEASE relatives à la résiliation du contrat de location en application de la clause résolutoire et à la condamnation de Madame [J] à lui payer les loyers échus outre ''l'indemnité de résiliation'' prévue au contrat. I/ Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En application de ces dispositions, il convient d'examiner d'office la recevabilité de l'opposition exercée par Madame [J]. Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte d'huissier de justice du 11 mars 2021, remis à personne, et Madame [B] a formé opposition par déclaration au greffe le 25 mars 2021. Ainsi, l'opposition a été formée dans le délai légal et est déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. II/ Sur la demande reconventionnelle relative à la nullité des contrats pour dol L'article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ». L'article 1181 précise, s'agissant des nullités relatives dont relèvent les nullités pour vice du consentement : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir. » Par ailleurs, aux termes de l'article 1130 du code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ». Quant au dol, l'article 1137 du même code dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partir de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Enfin, l’article 1138 ajoute : « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. » Le dol suppose la réunion d’un élément intentionnel et d’un élément matériel. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le dol, cette preuve pouvant s’administrer par tout moyen. Madame [B] invoque en premier lieu, au titre des manœuvres dolosives dont elle indique avoir été victime, le fait que le tarif de la location de 1.027,87 euros par trimestre ne lui a pas été clairement exposé. À cet égard, force est de constater que tant le contrat de maintenance conclu avec la société FLUEED que le contrat de location conclu avec la société NBB LEASE font état du loyer fixé pour la location du matériel par Madame [J] : le contrat de maintenance fait état d'un loyer mensuel de 263 euros HT,le contrat de location fait état d'un loyer payé par trimestre d'un montant de 789 euros HT, soit 926, 80 euros TTC, et précise expressément que ces échéances sont exprimées hors assurance. Dès lors, ce premier moyen, tel qu'invoqué par Madame [J], ne permet pas de rapporter la preuve du dol. En second lieu, Madame [J] fait état de la participation commerciale de 5.450 euros figurant sur le contrat conclu avec la société FLUEED, exposant qu'elle n'en a « jamais vu la couleur » car cette somme a été intégrée aux loyers dont elle devait s'acquitter. Le contrat conclu avec la société FLUEED porte effectivement la mention suivante : « Participation commerciale réglée par chèque 4 semaines après la livraison pour un montant de : 5.450 € ». Cette stipulation des conditions particulières du contrat conclu avec la société FLUEED s'avère peu claire en ce qu'il n'est notamment pas précisé à qui cette somme est versée et quelles sont les incidences exactes de cette participation sur les sommes dues par le client/locataire envers l'une ou l'autre des deux sociétés. Toutefois, il ne peut qu'être constaté que Madame [J] ne produit aucune pièce relative à l'exécution des contrats conclus avec la société FLUEED et la société NBB LEASE justifiant du dol dont elle allègue. En effet, la défenderesse fait état de décisions rendues par d'autres juridictions pour appuyer sa demande d'annulation du contrat, mais les faits tels que relatés en ses conclusions et les pièces qu'elle communique ne permettent pas de rapporter la preuve du fait que, dans le cadre de l'exécution du contrat, elle devait supporter le montant de cette participation financière. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens invoqués au titre de la connivence les sociétés FLUEED et NBB LEASE ainsi que l'interdépendance des contrats, les demandes tendant à voir prononcer la nullité de chacun des contrats sont rejetées. III/ Sur la demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat de maintenance L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Enfin, aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Madame [B] sollicite la résolution judiciaire du contrat de maintenance à la date du 1er mars 2018 et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière, soutenant que la société FLUEED n'a jamais exécuté la prestation de maintenance qui lui incombait et que, alors qu'elle était informée du dysfonctionnement de l'imprimante, elle n'a jamais daigné faire intervenir un technicien. Il est observé que Madame [B] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la société FLUEED aurait manqué à ses obligations : elle ne justifie ni du dysfonctionnement allégué de l’imprimante objet du contrat, ni avoir sollicité en vain l’intervention de la société. En outre, la société NBB LEASE verse aux débats un procès-verbal de livraison daté du 22 mars 2018 portant la signature de Madame [B], aux termes duquel celle-ci atteste que « les biens sont en parfait état et fonctionnent parfaitement ». Par conséquent, Madame [B] est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de maintenance, et de sa demande subséquente tendant à voir constater la caducité du contrat de location. IV/ Sur les demandes principales de la société NBB LEASE 1) Sur la résiliation du contrat de location La société NBB LEASE se prévaut de la résiliation du contrat de location conclu avec Madame [B] en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 14 des conditions générales, soulignant que la défenderesse ne s'est plus acquitté des loyers à compter du 1er avril 2020, et qu'elle a été mise en demeure de lui payer les sommes dues par courrier du 11 août 2020. En vertu de l'article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ». L’article 14.1 des conditions générales du contrat de location conclu le 1er février 2018 entre Madame [B] et la société NBB LEASE stipule : « Le loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants : - après mise en demeure préalable a) Si le Locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent Contrat de Location. […] » La société NBB LEASE produit la lettre de mise en demeure adressée à Madame [B], datée du 11 août 2020, aux termes de laquelle elle mentionne cette clause résolutoire et expose que le contrat sera résilié de plein droit si Madame [B] ne s'est pas acquittée de la somme de 2.055,74 euros, correspondant aux échéances trimestrielles du 1er avril 2020 et du 1er juillet 2020, dans un délai de huit jours. Madame [B] ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2020 et n'élève aucune contestation quant au principe de la résiliation du contrat en exécution de la clause résolutoire insérée au contrat, à la date du 19 août 2020. En conséquence, le tribunal constate que le contrat de location financière est résolu depuis le 19 août 2020. 2) Sur les demandes de condamnation à paiement a) Sur la demande au titre des loyers impayés En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En premier lieu, la société NBB LEASE revendique la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 2.055,74 euros au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation du contrat de location. En défense Madame [B] invoque l'exception d'inexécution, soutenant que l'inexécution de sa prestation de maintenance par la société FLUEED lui a permis de refuser de s'acquitter des loyers dus à la société NBB LEASE. Ce moyen sera écarté dans la mesure où, tel que cela a été exposé précédemment, Madame [B] échoue à démontrer le manquement de la société FLUEED à ses obligations. Dès lors, en l’absence de tout autre moyen invoqué pour faire échec à la demande de la société NBB LEASE, il convient de retenir que Madame [B] est redevable de la somme de 2.055,74 euros au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation. S'agissant du taux d'intérêt dont la société NBB LEASE revendique l'application, soit le taux d'intérêt légal augmenté de 5 points à compter du 19 août 2020, il est constaté que l'article 14.2 des conditions générales, qui renvoie à l'article 5.7, permet au loueur d'appliquer ce taux aux sommes dues au titre des loyers échus et impayés à compter de la date d'exigibilité de ces sommes. Il est précisé que Madame [B] ne formule aucune contestation à cet égard. En conséquence, la demande est accueillie, et il convient de condamner Madame [B] à payer à la société NBB LEASE la somme de 2.055,74 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 août 2020. b) Sur la demande au titre de l'indemnité contractuelle La société NBB LEASE sollicite la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 9.546 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, correspondant au montant des loyers à échoir hors taxe (8.679 euros) majoré de 10%. En effet, l'article 14.2 des conditions générales du contrat stipule : « Le Locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10,00% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur. ». Madame [B], pour conclure eu rejet de la demande en paiement de cette indemnité, se prévaut des dispositions de l'article 1171 du code civil selon lesquelles : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » Ces dispositions sont applicables au contrat de location conclu entre Madame [B], professionnelle, et la société NBB LEASE, dans la mesure où il est acquis qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion tel que défini par l'article 1110 alinéa 2 du code civil. De plus, cette clause s'avère abusive dans la mesure où elle prévoit le paiement par le locataire qui a manqué à ses obligations, lorsque la clause résolutoire est mise en œuvre par le loueur, d'une indemnité manifestement excessive. En effet, cette indemnité équivalente au montant de la totalité des loyers à échoir augmenté de 10% est disproportionnée, considérant le fait que le locataire devra dans le même temps restituer sans délai et à ses frais le matériel loué, permettant ainsi à la société de reprendre possession de l'équipement rapidement et d'en disposer librement (nouvelle location, vente...). En conséquence, la clause stipulée à l'article 14.2 imposant au locataire de payer au loueur une indemnité de résiliation équivalente à « la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation […] majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10,00% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation » est réputée non écrite, et la demande de condamnation à paiement de cette indemnité formée par la société NBB LEASE est rejetée. 3) Sur la restitution du matériel loué La société NBB LEASE sollicite la restitution des biens loués selon les modalités prévues à l'article 15.1 des conditions générales du contrat. En effet, l'article 15.1 des conditions générales stipule : « En cas de cessation du Contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le Locataire doit, à ses frais, restituer au Loueur l’intégralité des Biens loués au titre du présent Contrat de Location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement. Les frais de déconnexion et d’enlèvement et de transport sont à la charge du Locataire ; en conséquence, le Locataire s’engage à rembourser le Loueur à réception de facture, dans le cas où ce dernier aurait eu à les assumer. ». Considérant la résiliation du contrat aux torts de Madame [B] en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 14.1 des conditions générales, ainsi que l'absence de contestation élevée par la défenderesse quant à l'exécution de ces stipulations contractuelles s'agissant des modalités de restitution du matériel loué, il convient d'accueillir la demande de la société NBB LEASE. Il sera ainsi dit que Madame [B] devra restituer le matériel loué à la société NBB LEASE sur le lieu qui lui sera indiqué par celle-ci, à ses frais. En revanche, il n'est pas prévu au contrat que le locataire doive restituer les biens à une autre personne morale que le loueur. De même, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, d'assortir l'exécution de cette condamnation à restitution d'une astreinte, ni d'autoriser la société NBB LEASE à appréhender le matériel en quelque lieu qu'il se trouve. Ces demandes seront dès lors rejetées. V/ Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Madame [B] sollicite l'octroi de délais de paiement sans produire une quelconque pièce pour justifier de sa situation économique. Dès lors, sa demande est rejetée. VI/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, Madame [B] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société NBB LEASE une somme au titre des frais irrépétibles, somme que l'équité commande de fixer à 500 euros. Les demandes formées par Madame [B] sur le fondement de l'article 700, à l'égard de la société NBB LEASE comme de la société FLUEED, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'opposition formée par Madame [O] [B] ; Déboute Madame [O] [B] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus respectivement avec la SAS FLUEED et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ; Déboute Madame [O] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la SAS FLUEED ; Déboute Madame [O] [B] de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat conclu avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ; Dit que la contrat de location conclu le 1er février 2018 entre Madame [O] [B] et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 a été résilié à la date du 19 août 2020 en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 14.1 des conditions générales ; Condamne Madame [O] [B] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2.055,74 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 août 2020 ; Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande tendant à voir condamner Madame [O] [B] à lui payer la somme de 9.546 euros au titre de « l'indemnité de résiliation » ; Déboute Madame [O] [B] de sa demande de délais de paiement ; Dit que Madame [O] [B] devra restituer à ses frais, à la SAS NBB LEASE FRANCE 1, le matériel loué (imprimante et meuble simple), au lieu qui lui sera indiqué par SAS NBB LEASE FRANCE 1 ; Condamne Madame [O] [B] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [B] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 07 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile JUGEMENT Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 07 MAI 2026 Dans l’affaire : N° RG 21/01956 - N° Portalis DB2B-W-B7F-D4Z5 NAC : 51Z Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel DEMANDEUR : S.A.S. NBB LEASE FRANCE RCS [Localité 1] N° 814 630 612 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [O] [B] (demanderesse dans le RG 22/1699 joint le 20/06/23 au RG 21/1956) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Claude SANE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant S.A.S. FLUEED , RCS de [Localité 4] 824 545 768 (défendeur dans le RG 22/1699 joint le 20/06/23 au RG 21/1956) Chez Eurêkafé [Adresse 3] [Localité 5] défaillante S.E.L.A.R.L. [Z] [Y] SELARL [Z] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FLUEED inscrite au RCS sous le numéro 824 545 768, Société d’exercice libéral à responsabilité immatriculée [Localité 4] sous le numéro 812 276 210, défendeur appelé en cause RG 23/2152 , jonction le 01/10/24 [Adresse 4] [Localité 5] défaillante L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 07 Mai 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier. A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 07 JUILLET 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 2018, Madame [O] [B] a signé : un contrat avec la SAS BURO PREMIUM portant sur la livraison et la maintenance d'une imprimante Canon 1325 IF ;un contrat avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 (ci-après la société « NBB LEASE ») relatif à la location de cette imprimante pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 789 euros HT. Par ordonnance du 20 janvier 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a enjoint à Madame [B] de payer à la société NBB LEASE la somme de 10.734,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [B] par acte d'huissier de justice du 11 mars 2021. Madame [B] a formé opposition le 25 mars 2021. Ainsi, la société NBB LEASE et Madame [B] ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes du 12 octobre 2021. En application des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la 1ere chambre civile du tribunal judiciaire. Les parties ont été invitées à constituer avocat et informées du fait que l'affaire, enregistrée sous le RG n°21/01956, était appelée à l'audience de plaidoiries du 6 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée une première fois à l'audience de plaidoiries du 3 février 2022, puis le tribunal a ordonné le renvoi à la mise en état. Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022, Madame [B] a assigné la SAS FLUEED (anciennement dénommée BURO PREMIUM) devant le tribunal judiciaire de Tarbes (RG n°22/01699) aux fins de voir : Vu les articles 1137 et suivants du code civil Vu les articles 1224, et 1227 du code civil A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat de location en date du 01/02/2018 liant Mme [B] à la Société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED pour vice du consentement ;A titre subsidiaire, PRONONCER la résolution du contrat de location en date du 01/02/2018 liant Mme [B] à la Société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED pour inexécution ;En toute hypothèse, CONDAMNER la société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED à verser à Madame [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;CONDAMNER la société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED aux entiers dépens. Le 20 juin 2023, le juge de la mise en état a d'une part, ordonné la jonction de cette procédure RG n°22/01699 à celle enrôlée sous le RG n°21/01956, d'autre part constaté l’interruption de l'instance à raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FLUEED par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 février 2023. Ainsi, par exploit délivré le 30 novembre 2023, Madame [B] a assigné la SELARL [Z] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLUEED en intervention forcée. Le 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure issue de cet appel en cause à l'instance principale, par mention au dossier. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société NBB LEASE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, Vu le contrat de location en date du 01/02/2018, * à titre principal, DIRE ET JUGER la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;DEBOUTER Madame [O] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;CONSTATER la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment : ▪ Un copieur CANON 1325, ▪ Un meuble simple ; CONDAMNER Madame [O] [B] au paiement de la somme de 11.602,64 €, arrêtée au 19/08/2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en ce compris :▪ La somme de 2.055,74 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, ▪ La somme de 9.546,00 €, non soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers à échoir H.T. (8.679,00 €) et une pénalité de 10 % de ces loyers HT à échoir (867,90 €) ; Dans l’hypothèse où le tribunal octroierait des délais de paiement à Madame [B], FIXER le montant des mensualités dues pendant le délai octroyé ;ORDONNER qu’en cas de manquement à l’une seule des mensualités fixées, l’intégralité des sommes dues redeviendra exigible sans mise en demeure ni autre formalité préalable ;ORDONNER à Madame [O] [B] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB LEASE FRANCE 1 ;AUTORISER, dans l’hypothèse où Madame [O] [B] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [O] [B], au besoin avec le recours de la force publique ;* à titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’une cause de nullité du contrat de location, CONSTATER la confirmation du contrat de location par Madame [B] ;DEBOUTER, en conséquence, Madame [B] de sa demande de nullité et de l’intégralité de ses autres demandes ;* en tout état de cause, DEBOUTER Madame [O] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Madame [O] [B] à payer la somme de 2.000 € à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [O] [B] aux entiers dépens. La société NBB LEASE expose que l'éventuelle nullité pour dol du contrat conclu entre Madame [B] et la société FLUEED est sans incidence sur la validité du contrat de location auquel elle est partie, et que la défenderesse ne rapporte pas le preuve de manœuvres dolosives qui lui soient imputables. Elle ajoute que Madame [B] ne démontre pas l'interdépendance dont elle allègue entre le contrat conclu avec la société FLUEED et le contrat conclu avec elle, et que les conditions d'application des dispositions de l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies, de sorte que la caducité du contrat ne peut pas davantage être constatée. À titre subsidiaire, la société NBB LEASE soutient que le paiement des loyers pendant près de deux ans vaut confirmation du contrat au sens de l'article 1182 du code civil et fait obstacle au prononcé de la nullité. Par ailleurs, la société demanderesse estime que Madame [B] ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution à son égard dans la mesure où elle a exécuté les obligations lui incombent au titre du contrat de location, les manquements invoqués par la défenderesse ayant trait au contrat de maintenance conclu avec la société FLUEED. La société NBB LEASE se prévaut ainsi de la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Madame [B] à la date du 19 août 2020, exposant avoir mis en demeure la locataire de payer les loyers, en vain, au visa de la clause résolutoire stipulée à l'article 14 des conditions générales. Elle réclame le paiement des loyers échus au jour de la résiliation outre « l'indemnité de résiliation » stipulée au contrat, soutenant que la clause relative à cette indemnité ne créée pas déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil et ne peut dès lors être qualifiée d'abusive. Elle sollicite également la restitution du matériel loué dans les conditions prévues à l'article 15 des conditions générales. En dernier lieu, la demanderesse s'oppose aux délais de paiement sollicités par Madame [B], estimant non seulement que celle-ci a déjà bénéficié de larges délais depuis l'envoi de la mise en demeure, mais également qu'elle ne justifie pas de sa situation financière. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Madame [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1137, et suivants du code civil, Vu les articles 1171, 1219, et 1343-5 du code civil, DÉBOUTER les sociétés BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED, et NBB LEASE France 1 de l’ensemble de leurs demandes fins, conclusions contraires ;* à titre principal, PRONONCER la nullité du contrat de location en date du 01/02/2018 liant Mme [B] à la société NBB LEASE France 1 pour vice du consentement ;PRONONCER la nullité du contrat de location en date du 01/02/2018 liant Mme [B] à la Société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED pour vice du consentement ;* à titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat liant la Société BURO PREMIUM, devenue SAS FLUEED à Mme [B] à compter du 01/03/2018 en raison de son inexécution ;PRONONCER la caducité du contrat de location liant Mme [B] à la Société NBB LEASE France 1 à la date du 01/03/2018 ;* à titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER recevable l’exception d’inexécution soulevée par Madame [B] ;en conséquence, DÉBOUTER la Société NBB LEASE France 1 de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme 2.055,74 € au titre des impayés de loyer au jour de la résiliation ;DÉCLARER abusive la clause contenue à l’article 14.2 des conditions générales du contrat en ce qu’elle prévoit que le locataire devra, dès la résiliation, verser la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi majorée d’une somme égale à 10 % de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation à titre d’indemnité de résiliation et la réputer en conséquence non écrite ;en conséquence, DÉBOUTER la société NBB LEASE France 1 de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 9.546,90 € en application de la clause 14.2 des conditions générales et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;* à titre extrêmement subsidiaire, DIRE ET JUGER que Mme [B] pourra se libérer de la somme de 11.602,64 € due à la SAS NBB LEASE France 1 au titre des impayés de loyer et de l’indemnité de résiliation en 24 mensualités consécutives, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;* en toute hypothèse, CONDAMNER la Société NBB LEASE France 1 à verser à Madame [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;FIXER la créance Madame [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS FLUEED à la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Société NBB LEASE France 1 aux entiers dépens ;ORDONNER l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de signification de la décision à intervenir en frais privilégiés de procédure collective. Madame [B] sollicite la nullité du contrat pour dol au motif que la société FLUEED, agissant de connivence avec la société NBB LEASE, a usé de manœuvres en se dispensant de l'informer du véritable tarif de la location et en lui faisant croire que le loueur lui verserait une participation commerciale de 5.450 euros, alors que cette ''participation'' est en réalité comprise dans les mensualités à verser. Elle soutient qu'elle n'aurait jamais contracté si elle avait eu connaissance du coût réel de l'opération. Elle ajoute que les deux contrats qu'elle a conclus, l'un avec la société FLUEED, l’autre avec la société NBB LEASE, sont interdépendants, de sorte que la nullité de l'un engendre la nullité de l'autre. Subsidiairement, Madame [B] se prévaut de l'inexécution de ses obligations par la société FLUEED, exposant que celle-ci n'a jamais procédé à la maintenance de l'appareil, et conclut dès lors à la résiliation du contrat de maintenance et à la caducité subséquente du contrat de location en application des dispositions de l'article 1186 du code civil. La défenderesse invoque encore plus subsidiairement l'exception d'inexécution, soutenant que l'inexécution du contrat de maintenance justifie son refus de payer les loyers. Par ailleurs, Madame [B] estime que la clause du contrat mettant à la charge du locataire une indemnité de résiliation, égale au montant TTC de la totalité des loyers à échoir augmenté de 10%, doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1171 du code civil, en ce qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties compte tenu du prix du matériel et de la possibilité pour la société de relouer ce matériel. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement, faisant état de la faiblesse de son chiffre d'affaire eu égard à celui de la société NBB LEASE. *** Ni la société FLUEED, ni la SELARL [Z] [Y] ès qualités, n'ont constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 avril 2026 et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026. À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. MOTIFS À titre liminaire, il convient de préciser que les circonstances de la cause conduisent à examiner en premier lieu la demande reconventionnelle formée par Madame [J] relative à la nullité des contrats conclus avec les sociétés FLUEED et NBB LEASE, puis sa demande reconventionnelle relative à la résiliation du contrat de maintenance et à la caducité subséquente du contrat de location, avant d'aborder les demandes principales de la société NBB LEASE relatives à la résiliation du contrat de location en application de la clause résolutoire et à la condamnation de Madame [J] à lui payer les loyers échus outre ''l'indemnité de résiliation'' prévue au contrat. I/ Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En application de ces dispositions, il convient d'examiner d'office la recevabilité de l'opposition exercée par Madame [J]. Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte d'huissier de justice du 11 mars 2021, remis à personne, et Madame [B] a formé opposition par déclaration au greffe le 25 mars 2021. Ainsi, l'opposition a été formée dans le délai légal et est déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. II/ Sur la demande reconventionnelle relative à la nullité des contrats pour dol L'article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ». L'article 1181 précise, s'agissant des nullités relatives dont relèvent les nullités pour vice du consentement : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir. » Par ailleurs, aux termes de l'article 1130 du code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ». Quant au dol, l'article 1137 du même code dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partir de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Enfin, l’article 1138 ajoute : « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. » Le dol suppose la réunion d’un élément intentionnel et d’un élément matériel. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le dol, cette preuve pouvant s’administrer par tout moyen. Madame [B] invoque en premier lieu, au titre des manœuvres dolosives dont elle indique avoir été victime, le fait que le tarif de la location de 1.027,87 euros par trimestre ne lui a pas été clairement exposé. À cet égard, force est de constater que tant le contrat de maintenance conclu avec la société FLUEED que le contrat de location conclu avec la société NBB LEASE font état du loyer fixé pour la location du matériel par Madame [J] : le contrat de maintenance fait état d'un loyer mensuel de 263 euros HT,le contrat de location fait état d'un loyer payé par trimestre d'un montant de 789 euros HT, soit 926, 80 euros TTC, et précise expressément que ces échéances sont exprimées hors assurance. Dès lors, ce premier moyen, tel qu'invoqué par Madame [J], ne permet pas de rapporter la preuve du dol. En second lieu, Madame [J] fait état de la participation commerciale de 5.450 euros figurant sur le contrat conclu avec la société FLUEED, exposant qu'elle n'en a « jamais vu la couleur » car cette somme a été intégrée aux loyers dont elle devait s'acquitter. Le contrat conclu avec la société FLUEED porte effectivement la mention suivante : « Participation commerciale réglée par chèque 4 semaines après la livraison pour un montant de : 5.450 € ». Cette stipulation des conditions particulières du contrat conclu avec la société FLUEED s'avère peu claire en ce qu'il n'est notamment pas précisé à qui cette somme est versée et quelles sont les incidences exactes de cette participation sur les sommes dues par le client/locataire envers l'une ou l'autre des deux sociétés. Toutefois, il ne peut qu'être constaté que Madame [J] ne produit aucune pièce relative à l'exécution des contrats conclus avec la société FLUEED et la société NBB LEASE justifiant du dol dont elle allègue. En effet, la défenderesse fait état de décisions rendues par d'autres juridictions pour appuyer sa demande d'annulation du contrat, mais les faits tels que relatés en ses conclusions et les pièces qu'elle communique ne permettent pas de rapporter la preuve du fait que, dans le cadre de l'exécution du contrat, elle devait supporter le montant de cette participation financière. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens invoqués au titre de la connivence les sociétés FLUEED et NBB LEASE ainsi que l'interdépendance des contrats, les demandes tendant à voir prononcer la nullité de chacun des contrats sont rejetées. III/ Sur la demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat de maintenance L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Enfin, aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Madame [B] sollicite la résolution judiciaire du contrat de maintenance à la date du 1er mars 2018 et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière, soutenant que la société FLUEED n'a jamais exécuté la prestation de maintenance qui lui incombait et que, alors qu'elle était informée du dysfonctionnement de l'imprimante, elle n'a jamais daigné faire intervenir un technicien. Il est observé que Madame [B] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la société FLUEED aurait manqué à ses obligations : elle ne justifie ni du dysfonctionnement allégué de l’imprimante objet du contrat, ni avoir sollicité en vain l’intervention de la société. En outre, la société NBB LEASE verse aux débats un procès-verbal de livraison daté du 22 mars 2018 portant la signature de Madame [B], aux termes duquel celle-ci atteste que « les biens sont en parfait état et fonctionnent parfaitement ». Par conséquent, Madame [B] est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de maintenance, et de sa demande subséquente tendant à voir constater la caducité du contrat de location. IV/ Sur les demandes principales de la société NBB LEASE 1) Sur la résiliation du contrat de location La société NBB LEASE se prévaut de la résiliation du contrat de location conclu avec Madame [B] en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 14 des conditions générales, soulignant que la défenderesse ne s'est plus acquitté des loyers à compter du 1er avril 2020, et qu'elle a été mise en demeure de lui payer les sommes dues par courrier du 11 août 2020. En vertu de l'article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ». L’article 14.1 des conditions générales du contrat de location conclu le 1er février 2018 entre Madame [B] et la société NBB LEASE stipule : « Le loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants : - après mise en demeure préalable a) Si le Locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent Contrat de Location. […] » La société NBB LEASE produit la lettre de mise en demeure adressée à Madame [B], datée du 11 août 2020, aux termes de laquelle elle mentionne cette clause résolutoire et expose que le contrat sera résilié de plein droit si Madame [B] ne s'est pas acquittée de la somme de 2.055,74 euros, correspondant aux échéances trimestrielles du 1er avril 2020 et du 1er juillet 2020, dans un délai de huit jours. Madame [B] ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2020 et n'élève aucune contestation quant au principe de la résiliation du contrat en exécution de la clause résolutoire insérée au contrat, à la date du 19 août 2020. En conséquence, le tribunal constate que le contrat de location financière est résolu depuis le 19 août 2020. 2) Sur les demandes de condamnation à paiement a) Sur la demande au titre des loyers impayés En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En premier lieu, la société NBB LEASE revendique la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 2.055,74 euros au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation du contrat de location. En défense Madame [B] invoque l'exception d'inexécution, soutenant que l'inexécution de sa prestation de maintenance par la société FLUEED lui a permis de refuser de s'acquitter des loyers dus à la société NBB LEASE. Ce moyen sera écarté dans la mesure où, tel que cela a été exposé précédemment, Madame [B] échoue à démontrer le manquement de la société FLUEED à ses obligations. Dès lors, en l’absence de tout autre moyen invoqué pour faire échec à la demande de la société NBB LEASE, il convient de retenir que Madame [B] est redevable de la somme de 2.055,74 euros au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation. S'agissant du taux d'intérêt dont la société NBB LEASE revendique l'application, soit le taux d'intérêt légal augmenté de 5 points à compter du 19 août 2020, il est constaté que l'article 14.2 des conditions générales, qui renvoie à l'article 5.7, permet au loueur d'appliquer ce taux aux sommes dues au titre des loyers échus et impayés à compter de la date d'exigibilité de ces sommes. Il est précisé que Madame [B] ne formule aucune contestation à cet égard. En conséquence, la demande est accueillie, et il convient de condamner Madame [B] à payer à la société NBB LEASE la somme de 2.055,74 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 août 2020. b) Sur la demande au titre de l'indemnité contractuelle La société NBB LEASE sollicite la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 9.546 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, correspondant au montant des loyers à échoir hors taxe (8.679 euros) majoré de 10%. En effet, l'article 14.2 des conditions générales du contrat stipule : « Le Locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au Loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10,00% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur. ». Madame [B], pour conclure eu rejet de la demande en paiement de cette indemnité, se prévaut des dispositions de l'article 1171 du code civil selon lesquelles : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » Ces dispositions sont applicables au contrat de location conclu entre Madame [B], professionnelle, et la société NBB LEASE, dans la mesure où il est acquis qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion tel que défini par l'article 1110 alinéa 2 du code civil. De plus, cette clause s'avère abusive dans la mesure où elle prévoit le paiement par le locataire qui a manqué à ses obligations, lorsque la clause résolutoire est mise en œuvre par le loueur, d'une indemnité manifestement excessive. En effet, cette indemnité équivalente au montant de la totalité des loyers à échoir augmenté de 10% est disproportionnée, considérant le fait que le locataire devra dans le même temps restituer sans délai et à ses frais le matériel loué, permettant ainsi à la société de reprendre possession de l'équipement rapidement et d'en disposer librement (nouvelle location, vente...). En conséquence, la clause stipulée à l'article 14.2 imposant au locataire de payer au loueur une indemnité de résiliation équivalente à « la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation […] majorée, de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10,00% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation » est réputée non écrite, et la demande de condamnation à paiement de cette indemnité formée par la société NBB LEASE est rejetée. 3) Sur la restitution du matériel loué La société NBB LEASE sollicite la restitution des biens loués selon les modalités prévues à l'article 15.1 des conditions générales du contrat. En effet, l'article 15.1 des conditions générales stipule : « En cas de cessation du Contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le Locataire doit, à ses frais, restituer au Loueur l’intégralité des Biens loués au titre du présent Contrat de Location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement. Les frais de déconnexion et d’enlèvement et de transport sont à la charge du Locataire ; en conséquence, le Locataire s’engage à rembourser le Loueur à réception de facture, dans le cas où ce dernier aurait eu à les assumer. ». Considérant la résiliation du contrat aux torts de Madame [B] en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 14.1 des conditions générales, ainsi que l'absence de contestation élevée par la défenderesse quant à l'exécution de ces stipulations contractuelles s'agissant des modalités de restitution du matériel loué, il convient d'accueillir la demande de la société NBB LEASE. Il sera ainsi dit que Madame [B] devra restituer le matériel loué à la société NBB LEASE sur le lieu qui lui sera indiqué par celle-ci, à ses frais. En revanche, il n'est pas prévu au contrat que le locataire doive restituer les biens à une autre personne morale que le loueur. De même, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, d'assortir l'exécution de cette condamnation à restitution d'une astreinte, ni d'autoriser la société NBB LEASE à appréhender le matériel en quelque lieu qu'il se trouve. Ces demandes seront dès lors rejetées. V/ Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Madame [B] sollicite l'octroi de délais de paiement sans produire une quelconque pièce pour justifier de sa situation économique. Dès lors, sa demande est rejetée. VI/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, Madame [B] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société NBB LEASE une somme au titre des frais irrépétibles, somme que l'équité commande de fixer à 500 euros. Les demandes formées par Madame [B] sur le fondement de l'article 700, à l'égard de la société NBB LEASE comme de la société FLUEED, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'opposition formée par Madame [O] [B] ; Déboute Madame [O] [B] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus respectivement avec la SAS FLUEED et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ; Déboute Madame [O] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la SAS FLUEED ; Déboute Madame [O] [B] de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat conclu avec la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ; Dit que la contrat de location conclu le 1er février 2018 entre Madame [O] [B] et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 a été résilié à la date du 19 août 2020 en application de la clause résolutoire stipulée à l'article 14.1 des conditions générales ; Condamne Madame [O] [B] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2.055,74 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 août 2020 ; Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de sa demande tendant à voir condamner Madame [O] [B] à lui payer la somme de 9.546 euros au titre de « l'indemnité de résiliation » ; Déboute Madame [O] [B] de sa demande de délais de paiement ; Dit que Madame [O] [B] devra restituer à ses frais, à la SAS NBB LEASE FRANCE 1, le matériel loué (imprimante et meuble simple), au lieu qui lui sera indiqué par SAS NBB LEASE FRANCE 1 ; Condamne Madame [O] [B] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [B] aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 07 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de procedure civile 1420, code civil 1171, code de procedure civile 1416, code civil 1186, code civil 1182, code de procedure civile 82-1, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025002552
en commun : code civil 1178, code civil 1171, code civil 1182
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000393
en commun : code civil 1178, code civil 1171, code civil 1186
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:11:08.576Z.