Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 3 septembre 2026, n° 26/00371
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [L] a acquis le 7 juin 2024 auprès de Madame [S] [D] née [B], un véhicule d'occasion de la marque OPEL, modèle ASTRA, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 3.900,00 euros. Par lettre en date du 17 juillet 2024, Madame [S] [D] née [B] répondait défavorablement à la demande d'annulation du contrat et de remboursement du prix de vente que Monsieur [V] [L] lui avait adressée le 3 juillet 2024. Par lettre en date du 10 décembre 2024, le service de protection juridique de Monsieur [V] [L] a réitéré à la défenderesse la demande d'annulation du contrat et de remboursement du prix de vente au profit de son assuré. Cette lettre est restée sans réponse. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [V] [L] a fait assigner Madame [S] [D] née [B] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la vente du 7 juin 2024 et sa condamnation à lui payer les sommes de : - 3.900,00 en remboursement du prix de d'achat ; - 49,95 euros en remboursement du prix de la facture NORAUTO ; - 70,00 euros en remboursement du prix du PV de contrôle technique ; - 189,60 euros en remboursement du prix de la facture CLARO AUTOMOBILES ; - 33,80 euros en remboursement du prix de la facture FEU [Localité 5] diagnistic clim ; - 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule ; avec intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter de la signification de l'assignation. Monsieur [V] [L] demande, en outre, de : - Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la défenderesse et après le règlement de l'ensemble des sommes dues et qu'à défaut de reprise du véhicule par la défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, il pourra en disposer à sa guise; A titre subsidiaire - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; En tout état de cause - Condamner Madame [S] [D] née [B] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'affaire du 9 avril 2026. Monsieur [V] [L], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et confirme ses demandes. Il précise que la tentative de conciliation n'a pas pu avoir lieu, faute pour Madame [S] [D] née [B] d'y avoir répondu favorablement. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Madame [S] [D] née [B], assistée par son époux, Monsieur [H] [D], répond oralement aux demandes et moyens du demandeur et demande qu'il soit débouté de ses demandes. Elle indique que la vente a eu lieu après un contrôle technique qui faisait état d'une seule défaillance mineure, que les prétendus défauts sont dus à l'usure puisque le véhicule a parcouru 188000 Km, que ces défaillances ne sont, en outre, pas avérées car elle a reçu plusieurs sms du demandeur indiquant être satisfait, que ce dernier a parcouru plus de 3600 Km entre les deux contrôles techniques. Elle précise ne pas avoir pu être présente à l'expertise puisqu'elle était en Tunisie et conteste les conclusions de l'expert qu'elle qualifie de " faux " et ajoute qu'il ne peut pas conclure que l'usure était antérieure à la vente et que, de toute façon l'usure n'est pas un vice caché. Elle conteste le montant des dommages intérêts sollicité. Enfin, en cas de condamnation, elle sollicite des délais de paiement en indiquant que le foyer a la charge de trois enfants et perçoit uniquement l'allocation mensuelle de la CAF d'un montant de 1.100,00 euros car tant elle que son époux sont sans emploi. La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026 puis cette date a été prorogée au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. 1. Sur la demande visant la garantie légale de conformité Aux termes des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L'article L. 217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent sur les biens vendus d'occasion dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. L'article L. 217-9 du code de la consommation laisse à l'acheteur d'un bien affecté d'un défaut de conformité une option entre la réparation et le remplacement du bien. Selon l'article L. 211-10, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. L'article L211-11 ajoute que ces dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. En l'espèce, Monsieur [V] [L] demande sur le fondement de la garantie légale de conformité la résolution du contrat de vente du 7 juin 2024 en s'appuyant sur : - Le procès-verbal de contrôle technique du 24 mai 2024 établi avant la vente du véhicule intervenu le 7 juin 2024 qui atteste une seule défaillance mineure concernant les portes et les poignées du véhicule ; - Le diagnostic de NORAUTO du 14 juin 2024 faisant état notamment d'une fuite carter et d'une fuite moteur important ; - Le procès-verbal de contrôle volontaire du 2 juillet 2024 établi qui atteste 12 défaillances, à savoir : 1 défaillance critique > perte de liquide : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanant constituant un risque très grave ;4 défaillances majeures > o orientation (feux de croisement), o roulement des roues o pneumatiques , o opacité, 7 défaillances mineurs ;- La facture du garage CLARO AUTOMOBILES du 11 juillet 2024 qui préconise notamment le remplacement du soufflet cardan intérieur AVD, le joint cache culbuteur, la vanne EGR, les bougies de préchauffage, le support batterie inexistant, le turbo bruyant ; - Le rapport d'expertise du cabinet ALLIANCE EXPERTS établi 26 novembre 2024 qui conclut que " les désordres qui affectent le véhicule de M. [L] étaient existants avant la vente, non apparent pour la plupart et rendent le véhicule impropre à la circulation ". Il ressort de ces pièces que le véhicule présente un défaut de conformité. En défense, Madame [S] [D] née [B] souligne qu'entre les deux contrôles techniques du 24 mai 2024 et du 2 juillet 2024, le demandeur a roulé avec le véhicule environ 3600 km. Il ressort du rapport de l'expert que les défaillances du véhicule sont antérieures à sa vente ; la différence de kilométrage entre les deux rapports d'expertise ne constitue ainsi pas un moyen pertinent et ne peut prospérer. En outre, la défenderesse fait état de messages sms avec le demandeur qui aurait été satisfait du véhicule sans pour autant verser aux débats ces messages. Ensuite, Madame [S] [D] née [B] indique que les défaillances sont dues à l'usure et ne constituent pas un vice caché ; les défauts relevés sur le véhicule sont peut-être dus à l'usure mais il est démontré que ces défauts existaient, malgré leur non apparence, au moment de la vente et rendent le véhicule impropre à l'usage. Enfin, Madame [S] [D] née [B] conteste la conclusion de l'expert, le cabinet ALLIANCE EXPERTS, en soulignant qu'il s'agit d'une expertise de complaisance. La défenderesse est malvenue de contester une expertise à laquelle elle a décidé de ne pas assister. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient d'ordonner la résolution de la vente du véhicule pour défaut de délivrance conforme. La résolution judiciaire entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, Madame [S] [D] née [B] sera donc condamnée à restituer le prix de 3.900,00 euros et devra procéder, à ses frais, à la reprise du véhicule au domicile de Monsieur [V] [L] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement. A défaut de reprise dans ce délai, Madame [S] [D] née [B] sera censé avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [V] [L] sera libre d'en faire son affaire. Madame [S] [D] née [B] sera, en outre, condamnée à lui rembourser les sommes de : - 49,95 euros en remboursement du prix de la facture NORAUTO ; - 70,00 euros en remboursement du prix du PV de contrôle technique ; - 189,60 euros en remboursement du prix de la facture CLARO AUTOMOBILES ; - 33,80 euros en remboursement du prix de la facture FEU [Localité 5]. Ces sommes produiront les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation du 10 octobre 2025. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance Monsieur [V] [L] demande le versement de la somme de 1.500,00 euros pour préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule. N'ayant produit aucun élément ni explication de nature à établir ce préjudice, il sera débouté de sa demande indemnitaire. 3. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Madame [S] [D] née [B] sollicite les plus larges délais de paiement sans verser aux débats aucun élément justificatif de sa situation financière actuelle. Elle sera ainsi déboutée de sa demande en ce sens. 4. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [D] née [B], qui succombe à l'instance, sera tenue aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [L] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. L'équité commande, en conséquence, de condamner Madame [S] [D] née [B] à lui payer une somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 7 juin 2024 ; CONDAMNE Madame [S] [D] née [B] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 3.900,00 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ; CONDAMNE Madame [S] [D] née [B] à procéder à ses frais à la reprise du véhicule au domicile de Monsieur [V] [L] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement ; DIT que passé ce délai, Madame [S] [D] née [B] sera censée avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [V] [L] sera libre d'en faire son affaire ; CONDAMNE Madame [S] [D] née [B] à payer à Monsieur [V] [L] les sommes de : - 49,95 euros en remboursement du prix de la facture NORAUTO ; - 70,00 euros en remboursement du prix du PV de contrôle technique ; - 189,60 euros en remboursement du prix de la facture CLARO AUTOMOBILES ; - 33,80 euros en remboursement du prix de la facture FEU [Localité 5]. avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025. DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [S] [D] née [B] de sa demande de délais de paiement; CONDAMNE Madame [S] [D] née [B] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [D] née [B] aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00371 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFJE MINUTE N° : 26/01480 [V] [L] c/ [S] [B] épouse [D] Copie certifiée conforme le : à : - Mme [D] - Dossier Copie exécutoire délivrée le : à : Maître VAN HEULE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 03 SEPTEMBRE 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière; Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Monsieur [V] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D'OISE, [Adresse 3] 95300 PONTOISE DEMANDEUR ET Madame [S] [B] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 4] Comparante en personne, assistée de M. [Q], époux DÉFENDERESSE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [L] a acquis le 7 juin 2024 auprès de Madame [S] [D] née [B], un véhicule d'occasion de la marque OPEL, modèle ASTRA, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 3.900,00 euros. Par lettre en date du 17 juillet 2024, Madame [S] [D] née [B] répondait défavorablement à la demande d'annulation du contrat et de remboursement du prix de vente que Monsieur [V] [L] lui avait adressée le 3 juillet 2024. Par lettre en date du 10 décembre 2024, le service de protection juridique de Monsieur [V] [L] a réitéré à la défenderesse la demande d'annulation du contrat et de remboursement du prix de vente au profit de son assuré. Cette lettre est restée sans réponse. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [V] [L] a fait assigner Madame [S] [D] née [B] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la vente du 7 juin 2024 et sa condamnation à lui payer les sommes de : - 3.900,00 en remboursement du prix de d'achat ; - 49,95 euros en remboursement du prix de la facture NORAUTO ; - 70,00 euros en remboursement du prix du PV de contrôle technique ; - 189,60 euros en remboursement du prix de la facture CLARO AUTOMOBILES ; - 33,80 euros en remboursement du prix de la facture FEU [Localité 5] diagnistic clim ; - 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule ; avec intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter de la signification de l'assignation. Monsieur [V] [L] demande, en outre, de : - Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la défenderesse et après le règlement de l'ensemble des sommes dues et qu'à défaut de reprise du véhicule par la défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, il pourra en disposer à sa guise; A titre subsidiaire - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; En tout état de cause - Condamner Madame [S] [D] née [B] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'affaire du 9 avril 2026. Monsieur [V] [L], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et confirme ses demandes. Il précise que la tentative de conciliation n'a pas pu avoir lieu, faute pour Madame [S] [D] née [B] d'y avoir répondu favorablement. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Madame [S] [D] née [B], assistée par son époux, Monsieur [H] [D], répond oralement aux demandes et moyens du demandeur et demande qu'il soit débouté de ses demandes. Elle indique que la vente a eu lieu après un contrôle technique qui faisait état d'une seule défaillance mineure, que les prétendus défauts sont dus à l'usure puisque le véhicule a parcouru 188000 Km, que ces défaillances ne sont, en outre, pas avérées car elle a reçu plusieurs sms du demandeur indiquant être satisfait, que ce dernier a parcouru plus de 3600 Km entre les deux contrôles techniques. Elle précise ne pas avoir pu être présente à l'expertise puisqu'elle était en Tunisie et conteste les conclusions de l'expert qu'elle qualifie de " faux " et ajoute qu'il ne peut pas conclure que l'usure était antérieure à la vente et que, de toute façon l'usure n'est pas un vice caché. Elle conteste le montant des dommages intérêts sollicité. Enfin, en cas de condamnation, elle sollicite des délais de paiement en indiquant que le foyer a la charge de trois enfants et perçoit uniquement l'allocation mensuelle de la CAF d'un montant de 1.100,00 euros car tant elle que son époux sont sans emploi. La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026 puis cette date a été prorogée au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. 1. Sur la demande visant la garantie légale de conformité Aux termes des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L'article L. 217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent sur les biens vendus d'occasion dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. L'article L. 217-9 du code de la consommation laisse à l'acheteur d'un bien affecté d'un défaut de conformité une option entre la réparation et le remplacement du bien. Selon l'article L. 211-10, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. L'article L211-11 ajoute que ces dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. En l'espèce, Monsieur [V] [L] demande sur le fondement de la garantie légale de conformité la résolution du contrat de vente du 7 juin 2024 en s'appuyant sur : - Le procès-verbal de contrôle technique du 24 mai 2024 établi avant la vente du véhicule intervenu le 7 juin 2024 qui atteste une seule défaillance mineure concernant les portes et les poignées du véhicule ; - Le diagnostic de NORAUTO du 14 juin 2024 faisant état notamment d'une fuite carter et d'une fuite moteur important ; - Le procès-verbal de contrôle volontaire du 2 juillet 2024 établi qui atteste 12 défaillances, à savoir : 1 défaillance critique > perte de liquide : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanant constituant un risque très grave ;4 défaillances majeures > o orientation (feux de croisement), o roulement des roues o pneumatiques , o opacité, 7 défaillances mineurs ;- La facture du garage CLARO AUTOMOBILES du 11 juillet 2024 qui préconise notamment le remplacement du soufflet cardan intérieur AVD, le joint cache culbuteur, la vanne EGR, les bougies de préchauffage, le support batterie inexistant, le turbo bruyant ; - Le rapport d'expertise du cabinet ALLIANCE EXPERTS établi 26 novembre 2024 qui conclut que " les désordres qui affectent le véhicule de M. [L] étaient existants avant la vente, non apparent pour la plupart et rendent le véhicule impropre à la circulation ". Il ressort de ces pièces que le véhicule présente un défaut de conformité. En défense, Madame [S] [D] née [B] souligne qu'entre les deux contrôles techniques du 24 mai 2024 et du 2 juillet 2024, le demandeur a roulé avec le véhicule environ 3600 km. Il ressort du rapport de l'expert que les défaillances du véhicule sont antérieures à sa vente ; la différence de kilométrage entre les deux rapports d'expertise ne constitue ainsi pas un moyen pertinent et ne peut prospérer. En outre, la défenderesse fait état de messages sms avec le demandeur qui aurait été satisfait du véhicule sans pour autant verser aux débats ces messages. Ensuite, Madame [S] [D] née [B] indique que les défaillances sont dues à l'usure et ne constituent pas un vice caché ; les défauts relevés sur le véhicule sont peut-être dus à l'usure mais il est démontré que ces défauts existaient, malgré leur non apparence, au moment de la vente et rendent le véhicule impropre à l'usage. Enfin, Madame [S] [D] née [B] conteste la conclusion de l'expert, le cabinet ALLIANCE EXPERTS, en soulignant qu'il s'agit d'une expertise de complaisance. La défenderesse est malvenue de contester une expertise à laquelle elle a décidé de ne pas assister. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient d'ordonner la résolution de la vente du véhicule pour défaut de délivrance conforme. La résolution judiciaire entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, Madame [S] [D] née [B] sera donc condamnée à restituer le prix de 3.900,00 euros et devra procéder, à ses frais, à la reprise du véhicule au domicile de Monsieur [V] [L] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement. A défaut de reprise dans ce délai, Madame [S] [D] née [B] sera censé avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [V] [L] sera libre d'en faire son affaire. Madame [S] [D] née [B] sera, en outre, condamnée à lui rembourser les sommes de : - 49,95 euros en remboursement du prix de la facture NORAUTO ; - 70,00 euros en remboursement du prix du PV de contrôle technique ; - 189,60 euros en remboursement du prix de la facture CLARO AUTOMOBILES ; - 33,80 euros en remboursement du prix de la facture FEU [Localité 5]. Ces sommes produiront les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation du 10 octobre 2025. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance Monsieur [V] [L] demande le versement de la somme de 1.500,00 euros pour préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule. N'ayant produit aucun élément ni explication de nature à établir ce préjudice, il sera débouté de sa demande indemnitaire. 3. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Madame [S] [D] née [B] sollicite les plus larges délais de paiement sans verser aux débats aucun élément justificatif de sa situation financière actuelle. Elle sera ainsi déboutée de sa demande en ce sens. 4. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [D] née [B], qui succombe à l'instance, sera tenue aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [L] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. L'équité commande, en conséquence, de condamner Madame [S] [D] née [B] à lui payer une somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 7 juin 2024 ; CONDAMNE Madame [S] [D] née [B] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 3.900,00 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ; CONDAMNE Madame [S] [D] née [B] à procéder à ses frais à la reprise du véhicule au domicile de Monsieur [V] [L] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement ; DIT que passé ce délai, Madame [S] [D] née [B] sera censée avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [V] [L] sera libre d'en faire son affaire ; CONDAMNE Madame [S] [D] née [B] à payer à Monsieur [V] [L] les sommes de : - 49,95 euros en remboursement du prix de la facture NORAUTO ; - 70,00 euros en remboursement du prix du PV de contrôle technique ; - 189,60 euros en remboursement du prix de la facture CLARO AUTOMOBILES ; - 33,80 euros en remboursement du prix de la facture FEU [Localité 5]. avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025. DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [S] [D] née [B] de sa demande de délais de paiement; CONDAMNE Madame [S] [D] née [B] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [D] née [B] aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière La Présidente
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- 12 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00909
en commun : code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5
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