Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Référés, 31 août 2026, n° 25/00693
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner en référé la société SCCV VBC afin de la voir condamner à lever l’intégralité des réserves et désordres sous astreinte de 100 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 46 226,57 euros relative aux pénalités de retard ainsi que 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00693. La société ALLIADE HABITAT expose au soutien de sa demande avoir acquis en l’état futur d’achèvement, par acte notarié en date du 1er mars 2022, auprès de la société SCCV VBC, un ensemble immobilier composé de 9 logements, 9 caves et 9 garages ; elle explique être usufruitière des biens acquis et détenir un mandat général pour représenter le nu-propriétaire dans toutes relations avec le vendeur ; elle indique que la livraison des biens a été contractuellement prévue au plus tard au 30 avril 2024 et ajoute qu’elle est intervenue le 7 avril 2025 ; elle explique qu’une pénalité forfaitaire est prévu contractuellement en cas de retard de livraison ; elle précise que la livraison est intervenue avec réserves et que la société SCCV VBC, représentée par la société LYSTEM, n’est jamais intervenue pour procéder à leur levée ; elle indique avoir, par courriers des 24 avril, 16 mai, 22 juillet et 5 décembre 2025, mis en demeure la société SCCV VBC, représentée par la société LYSTEM, de régler les pénalités contractuelles et de procéder à la levée des réserves, sans succès. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société SCCV VBC a fait assigner en référé la société [L] [D] afin d’ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale enregistrée sous le RG 25/00693, de la condamner à titre provisionnel à la relever et garantir de toute condamnation en paiement d’une provision qui pourrait être prononcée à son encontre, de la condamner in solidum avec la société ALLIADE HABITAT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00693. Par mention au dossier lors de l'audience du 23 février 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 25/00401. Suivant conclusions en date du 12 juin 2026, la société ALLIADE HABITAT modifie ses demandes et sollicite : - Débouter les sociétés SCCV VBC et [D] de toutes leurs demandes à son encontre ; - Débouter la société SCCV VBC de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société ALLIADE HABITAT au paiement de la somme provisionnelle de 66 166,16 euros au titre du solde du prix ; - La condamner à lui verser la somme provisionnelle de 46 226,57 euros relative aux pénalités de retard ; - Subsidiairement, ordonner la compensation légale et judiciaire immédiate entre la provision de 46 226,57 euros due à la société ALLIADE HABITAT au titre des pénalités de retard et le solde du prix réclamé par la venderesse ; - La condamner à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire agathée aux demandes de la société SCCV VBC. La société [L] [D], représentée, sollicite de voir rejeter la demande en intervention forcée formulée à son encontre, de condamner la société SCCV VBC à lui verser la somme de 81 854,41 euros TTC au titre de ses factures impayées pour les travaux supplémentaires réalisés ; de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la société LEGI RHONE ALPES. La société SCCV VBC, représentée par la société LYSTEM, représentée, sollicite : A titre principal, - Débouter la société ALLIADE HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société [L] [D] tenant à voir condamner la société SCCV VBC à lui verser la somme de 81 854,41 euros TTC, outre les intérêts et frais de recouvrement, outre le règlement des intérêts et frais de recouvrement, - Rejeter toute autre demande de la société [L] [D] ; A titre reconventionnel, - Condamner la société ALLIADE HABITAT en paiement d’une provision à hauteur de 66 166,16 euros ; A titre subsidiaire, - Si par extraordinaire, une condamnation pécuniaire était ordonnée au bénéfice de la société ALLIADE HABITAT, ordonner la compensation entre les créances réciproques des sociétés VBC et ALLIADE HABITAT résultant des condamnations prononcées, avec effet à la date d’exigibilité de la première d’entre elles, - Condamner à titre provisionnel la société [L] [D] à relever et garantir la société VBC de toute condamnation en paiement d’une provision qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société ALLIADE HABITAT et en tout état de cause la condamner à titre provisionnel à verser à la société VBC une provision égale au montant de la condamnation qui serait prononcée à son encontre, ce à hauteur du montant de celle-ci avant toute compensation avec le solde restant dû par la société ALLIADE HABITAT à la société VBC, - Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de remise du DOE sous astreinte par la société ALLIADE, condamner la société [L] [D] à remettre le DOE (Dossier des Ouvrages exécutés), correspondant aux travaux qu’elle a réalisé, à la société VBC, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - Débouter la société [L] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, - Si par extraordinaire la société VBC était condamnée en paiement d’une somme quelconque au bénéfice de la société [L] [D], • Ordonner la compensation entre les créances réciproques des sociétés VBC et [L] [D] résultant des condamnations prononcées, avec effet à la date d’exigibilité de la première d’entre elles ; - Si par extraordinaire la société VBC était condamnée en paiement d’une somme quelconque au bénéfice de la Société [L] [D] ou de la société ALLIADE HABITAT, • Ecarter l’exécution provisoire de droit ; En tout état de cause, - Condamner la Société ALLIADE HABITAT, in solidum avec la société [L] [D] en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même, in solidum avec la société [L] [D], aux entiers dépens. L’affaire a été mis en délibéré au 27 juillet 2026, puis prorogé, dans l’attente d’une pièce qui n’a pas été produite.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de rejet de l’intervention forcée formulée par la société [L] [D] : L’article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La société [L] [D] sollicite de rejeter la demande en intervention forcée formulée à son encontre. La société SCCV VBC s’oppose à cette demande. Elle explique avoir la qualité de venderesse en l’état futur d’achèvement selon contrat en date du 1er mars 2022 et indique avoir sollicité la société [L] [D] pour réaliser le lot 3 « maçonnerie béton armé ». Elle explique que ce marché contient un engagement de la société [L] [D] d’exécuter les travaux courant 2023 et ajoute que, du fait de cette société, des retards et désordres sont advenus et ont impacté la réalisation du contrat en date du 1er mars 2022. Elle indique l’avoir appelé à la cause afin que celle-ci soit condamnée à la relever et garantir en cas de condamnation au titre des pénalités de retard formulée par la société ALLIADE HABITAT à son encontre. En l’espèce, la société [L] [D] étant intervenue au chantier litigieux, l’intérêt de la société SCCV VBC à agir à son encontre est ainsi démontré. Dès lors, la demande en intervention forcée est recevable. Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard formulée par la société ALLIADE HABITAT : L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » La société ALLIADE HABITAT sollicite de voir condamner la société SCCV VBC à lui verser la somme provisionnelle de 46 226,57 euros à titre de pénalités de retard. Elle explique que le contrat de vente dispose que les pénalités sont dues de plein droit sans obligation de mise en demeure préalable. Elle précise que les dispositions de l’article 1231-5 du code civil ne sont pas d’ordre public. Elle indique que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, les pénalités ayant été consenties contractuellement et les délais d’application de ces pénalités n’étant pas contestables et pas contestées. Elle ajoute que les pénalités réclamées représentent 1,7% du prix du contrat de vente ce qui n’apparait pas excessif. La société SCCV VBC s’oppose à cette demande. Elle indique que la clause contractuelle de pénalités de retard constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et que la disproportion s’apprécie au regard du préjudice subi par le bénéficiaire de la clause en fonction des circonstances et, par conséquent, indépendamment du prix de vente. Elle explique que le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse lorsque la clause pénale est susceptible d’être sérieusement modérée par le juge du fond. Elle ajoute que cette clause vise à l’inciter à exécuter le contrat dans le délai défini et, qu’en l’espèce, elle n’est pas à l’origine du retard qui provient de causes extérieures à sa volonté. Elle indique que la société ALLIADE HABITAT ne justifie pas d’un quelconque préjudice. Elle précise qu’elle n’a pas été mise en demeure de livrer les biens conformément aux dispositions de l’article 1231-54 du code civil. Elle ajoute que le montant des pénalités de retard sollicité n’est pas supérieur au reste à lui devoir de telle sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre puisqu’il n'est pas prévu contractuellement de possibilité de paiement autre que la compensation. En l’espèce, l’acte de vente en date du 1er mars 2022 stipule : « PÉNALITÉS DE RETARD POUR DÉFAUT DE LIVRAISON DANS LES DÉLAIS Si le Promoteur ne respectait pas son obligation d'achever au profit des Deux ACQUEREURS, et de livrer à l'Usufruitier, les Biens Immobiliers dans les conditions de l'Acte et dans le délai ci-dessus convenu, sauf survenance de cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison (telles que définies ci-dessus), les parties conviennent ce qui suit. En cas de retard de livraison des Biens Immobiliers, comme en cas de retard de livraison de tous ouvrages nécessaires à la desserte ou l'usage desdits biens, conformément à leur destination, le VENDEUR sera redevable à l’égard de l’ACQUEREUR, de plein droit d’une indemnité journalière, forfaitaire et libératoire qui sera calculée à concurrence de la somme de UN euro (1 €) par mètre carré de surface habitable vendu non livrée dans le délai et par jour calendaire de retard ; cette indemnité étant : a) décomptée sur la base de la totalité de la surface habitable des appartements livrés en retard (telle que cette surface habitable est mentionnée à l’acte) et à compter du premier jour de retard ; b) versée à l’Usufruitier et au Nu-propriétaire, à concurrence des prix respectifs d’acquisition de l’Usufruit et de la Nue-propriété ci-après fixés à l’article 5.1.1 […] » Il est constant que le bien a été livré le 7 avril 2025, au lieu du 30 avril 2024, soit un retard de 342 jours. Selon l’acte de vente, la surface habitable, livrée avec retard par la société SCCV VBC, est de 479,48 m2. Selon ce même acte, l’usufruit a été acquis pour 702 917,68 euros HT, représentant environ 28,19% du prix de vente, et la nue-propriété pour 1 790 378,32 euros HT. Le calcul est donc le suivant : 342 x 479,48 = 163 982,16 ; 163 982,16 x 28,19% = 46 226,57 euros de pénalités. Il convient ici de rappeler que la mise en œuvre de la clause relative aux pénalités de retard ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice et que les parties peuvent convenir, explicitement ou implicitement, qu’aucune mise en demeure préalable ne sera nécessaire à l’application de la clause. En l’occurrence, aucune condition relative à une mise en demeure préalable n’est inscrite à l’acte de vente, duquel il ressort que les pénalités de retard s’appliquent de plein droit. Dès lors, faute de contestation sérieuse portant sur l’exigibilité et le montant de cette créance, la société SCCV VBC sera condamnée à versée à la société ALLIADE HABITAT la somme de 46 226,57 euros à titre de pénalité de retard, somme qui sera imputée sur le solde dû au titre du prix de vente. Sur la demande de provision au titre du solde du prix formulée par la société SCCV VBC, représentée par la société LYSTEM : L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société SCCV VBC sollicite de voir condamner la société ALLIADE HABITAT à lui verser la somme provisionnelle de 66 166,16 euros de solde dû au titre du prix de vente. Elle explique que ladite société a pris livraison des biens en avril 2025, soit il y a plus d’un an et les a donnés en location ce qui démontre qu’elle en a la pleine jouissance et ne peut retenir le solde dû. Elle indique que le tableau produit par la société ALLIADE HABITAT fait état de simples « vigik manquants » pour l’appartement C003 ce qui ne saurait justifier une retenue de plus de 60 000 euros. Elle précise que lesdits « vigiks » ont été remis en décembre 2025 et que les procès-verbaux de levée des réserves ont été dressés par le maître d’œuvre et transmis à ladite société le 19 décembre 2025, de sorte que toutes les réserves ont été levées. Elle ajoute que seule la société ALLIADE HABITAT a le pouvoir de signer ces procès-verbaux et de vérifier que les réserves ont été levées. La société ALLIADE HABITAT s’oppose à cette demande. Elle indique que l’acte de vente organise un mécanisme de compensation conventionnelle entre les pénalités de retard et le solde du prix ce dont il résulte qu’elle dispose d’un droit contractuel de rétention et de compensation. Elle ajoute que le solde final du prix au stade de la livraison n’est exigible qu’à compter de la levée contradictoire des réserves. Elle explique à ce titre qu’aucun procès-verbal signé de sa main n’est produit aux débats. En l’espèce, il est constant que la société ALLIADE HABITAT a pris possession des lieux, que des procès-verbaux de levée des réserves ont été établis par la société SCCV VBC, que la société ALLIADE HABITAT refuse de signer ces procès-verbaux sans expliquer la raison de ce refus et que le solde restant dû au titre du prix de vente est de 66 166,16 euros. Il ressort des éléments versés aux débats que la société ALLIADE HABITAT ne formule plus de demande relative à la levée des désordres sous astreinte. Dès lors, il apparait que seule l’absence de signature des procès-verbaux de levée des réserves de la part de la société ALLIADE HABITAT fait actuellement obstacle à la levée des réserves contradictoire. Or, ladite société ne peut se prévaloir de sa propre abstention injustifiée pour retenir le solde du prix. Dès lors, la société ALLIADE HABITAT sera condamnée à verser à la société SCCV VBC la somme provisionnelle de 66 166,16 euros de solde dû au titre du prix de vente. Sur la demande de compensation des sommes dues : Les sociétés SCCV VBC et ALLIADE HABITAT sollicitent la compensation des sommes prononcées à titre de condamnation au titre des pénalités de retard et du solde dû, le cas échéant. Il apparait à la lecture de l’acte de vente, que la compensation doit être ordonnée entre les pénalités de retard et le solde dû au titre du prix de vente : « Ces pénalités s’imputeront de plein droit sur le solde du prix de vente dû à la livraison. Dans l’hypothèse où le montant des pénalités de retard se trouverait supérieur au solde du prix, la fraction non compensée devrait être payée par le vendeur à l’acquéreur dans les TRENTE (30) JOURS de la livraison consécutive à l’achèvement des BIENS. » Soit le calcul suivant : 66 166,16 (solde du prix de vente) - 46 226,57 (pénalités de retard) = 19 939,59 euros. Dès lors, la compensation sera opérée et la société ALLIADE HABITAT sera condamnée à verser à la société SCCV VBC la somme provisionnelle de 19 939,59 euros de solde dû au titre du prix de vente, après déduction des indemnités de retard due par la société SCCV VBC à la société ALLIADE HABITAT. Sur l’appel en garantie formulée par la société SCCV VBC, représentée par la société LYSTEM à l’encontre de la société [L] [D] : La société SCCV VBC sollicite la condamnation de la société [L] [D] à la relever et la garantir de toutes condamnations en paiement d’une provision prononcées à son encontre. IL convient néanmoins de relever que la société [L] [D] considère que le lien entre le retard, et partant les indemnités afférentes, n’a pas de lien démontré ou suffisant avec une éventuelle faute de cette dernière ; il est en outre acquis, notamment par la production des divers compte-rendus de chantier, que s’il n’est pas contestable que la société [D] est pu présenter certains retards, il ne peut être écarter que le retard global ne peut être considérer comme exclusivement en lien avec l’action de la société [L] [D] ; qu’en outre, et comme le soulève à dessein cette dernière, des travaux complémentaires et en cours de chantier ont été demandé à la société [D] ; qu’aussi, ces éléments, soulevés par la société [L] [D], constitue à l’évidence des contestations serieuses qui ne peuvent être qu’appréciées, pour conduire à une juste répartition des responsabilités, par le juge du fond ; Aussi, la Société [L] [D] ne peut, à ce stade de la procédure, être condamné à garantir et à relever des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’endroit de la SCCV VBC et il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef. Sur la demande de communication du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : La société SCCV VBC sollicite à titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de remise du dossier des ouvrages exécutés sous astreinte par la société ALLIADE HABITAT, de condamner la société [L] [D] à lui remettre ce dossier sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. Aucune demande de communication n’étant formulée à ce titre par la société ALLIADE HABITAT ; Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la société SCCV VBC. Sur la demande de provision au titre des factures impayées formulée par la société [L] [D] : L’article 64 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » L’article 70 alinéa 1 du même code dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société [L] [D] sollicite à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 81 854,41 euros de la part de la société SCCV VBC au titre de 6 factures impayées. Elle explique que la réception des travaux est intervenue le 16 juillet 2024 et que la rétention de la somme intervient sans fondement. La société SCCV VBC explique qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge des référés et qu’elle ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires qui ne portent que sur le retard de livraison des lots de la société ALLIADE. Elle indique que cette demande reconventionnelle est par conséquent irrecevable. Elle ajoute que l’obligation de paiement pour une somme supérieure à 2 600 000 euros HT n’est pas démontrée. Elle précise que les factures portent sur une somme supérieure au marché et que la demande se heurte à des contestations sérieuses. Elle ajoute qu’elle évoque une injonction de payer dont on ne sait rien et que si une décision a déjà été rendue à ce titre, l’autorité de la chose jugée rend irrecevable toute nouvelle demande. Elle explique que la société [L] [D] a commis de grave manquement ayant généré un retard dans la livraison des lots et exposé la société VBC à des demandes de pénalités et d’indemnités de retard et générés des frais. Elle explique que, dès lors, elle ne saurait être tenue en paiement envers la société [L] [D] qui est en situation d’inexécution grave et prolongée. En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT a attrait la société SCCV VBC en référé, notamment afin de la voir condamner à des pénalités de retard dans le cadre de la livraison de son bien immobilier selon contrat en date du 1er mars 2022. La société SCCV VBC a appelé à la cause la société [L] [D] afin de la voir condamner à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de ces pénalités de retard, la société SCCV VBC estimant la société [L] [D] responsable desdits retards. La présente demande reconventionnelle porte sur le solde dû au titre des travaux réalisés par la société [L] [D] pour le compte de la société SCCV VBC sur le bien immobilier acquis par vente en l’état futur d’achèvement par la société ALLIADE HABITAT. Ainsi, il existe un lien suffisant entre les demandes, celles-ci portant sur les travaux réalisés sur le bien immobilier acquis par la société ALLIADE HABITAT. Par conséquent, la présente demande reconventionnelle est recevable. Néanmoins, la société SCCV VBC conteste le montant des factures versées aux débats pour un montant supérieur au marché signé et, en l’état, aucun élément ne permet avec certitude de déterminer les travaux effectués par la société [L] [D] et leur montant, lesdites factures n’étant pas signées par la société SCCV VBC. Dès lors il existe des contestations sérieuses quant à la demande formulée par la société [L] [D]. Aussi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le surplus des arguments des parties, il sera dit n’y avoir lieu à référé de chef. Sur l’exécution provisoire de la décision : Vu l’article 514-1 du code de procédure civile ; La société ALLIADE HABITAT, demande d’écarter l’exécution provisoire agathée aux demandes de la société SCCV VBC de la présente décision. Toutefois, elle ne formule aucune argumentation à ce titre. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes : la SA ALLIADE HABITAT et la SCCV VBC seront, en équité, leur différend s’achevant par une compensation, déboutées de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombante au principal à l’endroit de la SAS [L] [D] qu’elle a attrait à la cause, la SCCV VBC sera condamnée à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge des dépens respectivement engagée. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable la demande en intervention forcée formulée par la société SCCV VBC à l’encontre de la société [L] [D] ; CONDAMNONS la société ALLIADE HABITAT au paiement de la somme de 66 166, 16€ à la société SCCV VBC et condamnons la société SCCV VBC au paiement de la somme de 46 226,57€ à la Société ALLIADE HABITAT ; ORDONNONS la compensation de ces deux condamnations, et dès lors CONDAMNONS à ce titre la société la société ALLIADE HABITAT à verser à la société SCCV VBC la somme de 19 939,59 euros ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formulée par la société SCCV VBC à l’encontre de la société [L] [D] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) formulée par la société SCCV VBC ; DECLARONS recevable la demande reconventionnelle formulée par la société [L] [D] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir au titre des factures impayées formulée par la société [L] [D] ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par la société ALLIADE HABITAT et la société SCCV VBC au titre de l’exécution provisoire de droit ; DEBOUTONS la société SCCV VBC et la SA ALLIADE HABITAT de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SCCV VBC à verser à la SAS [L] [D] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
LAISSONS à chacune des parties les dépens respectivement engagés ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00693 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAVV TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE Société ALLIADE HABITAT, SA d’HLM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 960 506 152 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 114 et par la SELARL DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants DÉFENDERESSES Société [L] [D], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 340 489 889 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 40 et par la SELAS BASALTE CONSEIL (Me Bérénice NAIM SALIN), avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidants Société SCCV VBC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES (Me Tim DORIER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 6 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 juillet 2026 puis prorogée au 31 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner en référé la société SCCV VBC afin de la voir condamner à lever l’intégralité des réserves et désordres sous astreinte de 100 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 46 226,57 euros relative aux pénalités de retard ainsi que 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00693. La société ALLIADE HABITAT expose au soutien de sa demande avoir acquis en l’état futur d’achèvement, par acte notarié en date du 1er mars 2022, auprès de la société SCCV VBC, un ensemble immobilier composé de 9 logements, 9 caves et 9 garages ; elle explique être usufruitière des biens acquis et détenir un mandat général pour représenter le nu-propriétaire dans toutes relations avec le vendeur ; elle indique que la livraison des biens a été contractuellement prévue au plus tard au 30 avril 2024 et ajoute qu’elle est intervenue le 7 avril 2025 ; elle explique qu’une pénalité forfaitaire est prévu contractuellement en cas de retard de livraison ; elle précise que la livraison est intervenue avec réserves et que la société SCCV VBC, représentée par la société LYSTEM, n’est jamais intervenue pour procéder à leur levée ; elle indique avoir, par courriers des 24 avril, 16 mai, 22 juillet et 5 décembre 2025, mis en demeure la société SCCV VBC, représentée par la société LYSTEM, de régler les pénalités contractuelles et de procéder à la levée des réserves, sans succès. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société SCCV VBC a fait assigner en référé la société [L] [D] afin d’ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale enregistrée sous le RG 25/00693, de la condamner à titre provisionnel à la relever et garantir de toute condamnation en paiement d’une provision qui pourrait être prononcée à son encontre, de la condamner in solidum avec la société ALLIADE HABITAT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00693. Par mention au dossier lors de l'audience du 23 février 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 25/00401. Suivant conclusions en date du 12 juin 2026, la société ALLIADE HABITAT modifie ses demandes et sollicite : - Débouter les sociétés SCCV VBC et [D] de toutes leurs demandes à son encontre ; - Débouter la société SCCV VBC de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société ALLIADE HABITAT au paiement de la somme provisionnelle de 66 166,16 euros au titre du solde du prix ; - La condamner à lui verser la somme provisionnelle de 46 226,57 euros relative aux pénalités de retard ; - Subsidiairement, ordonner la compensation légale et judiciaire immédiate entre la provision de 46 226,57 euros due à la société ALLIADE HABITAT au titre des pénalités de retard et le solde du prix réclamé par la venderesse ; - La condamner à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire agathée aux demandes de la société SCCV VBC. La société [L] [D], représentée, sollicite de voir rejeter la demande en intervention forcée formulée à son encontre, de condamner la société SCCV VBC à lui verser la somme de 81 854,41 euros TTC au titre de ses factures impayées pour les travaux supplémentaires réalisés ; de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la société LEGI RHONE ALPES. La société SCCV VBC, représentée par la société LYSTEM, représentée, sollicite : A titre principal, - Débouter la société ALLIADE HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société [L] [D] tenant à voir condamner la société SCCV VBC à lui verser la somme de 81 854,41 euros TTC, outre les intérêts et frais de recouvrement, outre le règlement des intérêts et frais de recouvrement, - Rejeter toute autre demande de la société [L] [D] ; A titre reconventionnel, - Condamner la société ALLIADE HABITAT en paiement d’une provision à hauteur de 66 166,16 euros ; A titre subsidiaire, - Si par extraordinaire, une condamnation pécuniaire était ordonnée au bénéfice de la société ALLIADE HABITAT, ordonner la compensation entre les créances réciproques des sociétés VBC et ALLIADE HABITAT résultant des condamnations prononcées, avec effet à la date d’exigibilité de la première d’entre elles, - Condamner à titre provisionnel la société [L] [D] à relever et garantir la société VBC de toute condamnation en paiement d’une provision qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société ALLIADE HABITAT et en tout état de cause la condamner à titre provisionnel à verser à la société VBC une provision égale au montant de la condamnation qui serait prononcée à son encontre, ce à hauteur du montant de celle-ci avant toute compensation avec le solde restant dû par la société ALLIADE HABITAT à la société VBC, - Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de remise du DOE sous astreinte par la société ALLIADE, condamner la société [L] [D] à remettre le DOE (Dossier des Ouvrages exécutés), correspondant aux travaux qu’elle a réalisé, à la société VBC, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - Débouter la société [L] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, - Si par extraordinaire la société VBC était condamnée en paiement d’une somme quelconque au bénéfice de la société [L] [D], • Ordonner la compensation entre les créances réciproques des sociétés VBC et [L] [D] résultant des condamnations prononcées, avec effet à la date d’exigibilité de la première d’entre elles ; - Si par extraordinaire la société VBC était condamnée en paiement d’une somme quelconque au bénéfice de la Société [L] [D] ou de la société ALLIADE HABITAT, • Ecarter l’exécution provisoire de droit ; En tout état de cause, - Condamner la Société ALLIADE HABITAT, in solidum avec la société [L] [D] en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même, in solidum avec la société [L] [D], aux entiers dépens. L’affaire a été mis en délibéré au 27 juillet 2026, puis prorogé, dans l’attente d’une pièce qui n’a pas été produite. MOTIVATION Sur la demande de rejet de l’intervention forcée formulée par la société [L] [D] : L’article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La société [L] [D] sollicite de rejeter la demande en intervention forcée formulée à son encontre. La société SCCV VBC s’oppose à cette demande. Elle explique avoir la qualité de venderesse en l’état futur d’achèvement selon contrat en date du 1er mars 2022 et indique avoir sollicité la société [L] [D] pour réaliser le lot 3 « maçonnerie béton armé ». Elle explique que ce marché contient un engagement de la société [L] [D] d’exécuter les travaux courant 2023 et ajoute que, du fait de cette société, des retards et désordres sont advenus et ont impacté la réalisation du contrat en date du 1er mars 2022. Elle indique l’avoir appelé à la cause afin que celle-ci soit condamnée à la relever et garantir en cas de condamnation au titre des pénalités de retard formulée par la société ALLIADE HABITAT à son encontre. En l’espèce, la société [L] [D] étant intervenue au chantier litigieux, l’intérêt de la société SCCV VBC à agir à son encontre est ainsi démontré. Dès lors, la demande en intervention forcée est recevable. Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard formulée par la société ALLIADE HABITAT : L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » La société ALLIADE HABITAT sollicite de voir condamner la société SCCV VBC à lui verser la somme provisionnelle de 46 226,57 euros à titre de pénalités de retard. Elle explique que le contrat de vente dispose que les pénalités sont dues de plein droit sans obligation de mise en demeure préalable. Elle précise que les dispositions de l’article 1231-5 du code civil ne sont pas d’ordre public. Elle indique que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, les pénalités ayant été consenties contractuellement et les délais d’application de ces pénalités n’étant pas contestables et pas contestées. Elle ajoute que les pénalités réclamées représentent 1,7% du prix du contrat de vente ce qui n’apparait pas excessif. La société SCCV VBC s’oppose à cette demande. Elle indique que la clause contractuelle de pénalités de retard constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et que la disproportion s’apprécie au regard du préjudice subi par le bénéficiaire de la clause en fonction des circonstances et, par conséquent, indépendamment du prix de vente. Elle explique que le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse lorsque la clause pénale est susceptible d’être sérieusement modérée par le juge du fond. Elle ajoute que cette clause vise à l’inciter à exécuter le contrat dans le délai défini et, qu’en l’espèce, elle n’est pas à l’origine du retard qui provient de causes extérieures à sa volonté. Elle indique que la société ALLIADE HABITAT ne justifie pas d’un quelconque préjudice. Elle précise qu’elle n’a pas été mise en demeure de livrer les biens conformément aux dispositions de l’article 1231-54 du code civil. Elle ajoute que le montant des pénalités de retard sollicité n’est pas supérieur au reste à lui devoir de telle sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre puisqu’il n'est pas prévu contractuellement de possibilité de paiement autre que la compensation. En l’espèce, l’acte de vente en date du 1er mars 2022 stipule : « PÉNALITÉS DE RETARD POUR DÉFAUT DE LIVRAISON DANS LES DÉLAIS Si le Promoteur ne respectait pas son obligation d'achever au profit des Deux ACQUEREURS, et de livrer à l'Usufruitier, les Biens Immobiliers dans les conditions de l'Acte et dans le délai ci-dessus convenu, sauf survenance de cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison (telles que définies ci-dessus), les parties conviennent ce qui suit. En cas de retard de livraison des Biens Immobiliers, comme en cas de retard de livraison de tous ouvrages nécessaires à la desserte ou l'usage desdits biens, conformément à leur destination, le VENDEUR sera redevable à l’égard de l’ACQUEREUR, de plein droit d’une indemnité journalière, forfaitaire et libératoire qui sera calculée à concurrence de la somme de UN euro (1 €) par mètre carré de surface habitable vendu non livrée dans le délai et par jour calendaire de retard ; cette indemnité étant : a) décomptée sur la base de la totalité de la surface habitable des appartements livrés en retard (telle que cette surface habitable est mentionnée à l’acte) et à compter du premier jour de retard ; b) versée à l’Usufruitier et au Nu-propriétaire, à concurrence des prix respectifs d’acquisition de l’Usufruit et de la Nue-propriété ci-après fixés à l’article 5.1.1 […] » Il est constant que le bien a été livré le 7 avril 2025, au lieu du 30 avril 2024, soit un retard de 342 jours. Selon l’acte de vente, la surface habitable, livrée avec retard par la société SCCV VBC, est de 479,48 m2. Selon ce même acte, l’usufruit a été acquis pour 702 917,68 euros HT, représentant environ 28,19% du prix de vente, et la nue-propriété pour 1 790 378,32 euros HT. Le calcul est donc le suivant : 342 x 479,48 = 163 982,16 ; 163 982,16 x 28,19% = 46 226,57 euros de pénalités. Il convient ici de rappeler que la mise en œuvre de la clause relative aux pénalités de retard ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice et que les parties peuvent convenir, explicitement ou implicitement, qu’aucune mise en demeure préalable ne sera nécessaire à l’application de la clause. En l’occurrence, aucune condition relative à une mise en demeure préalable n’est inscrite à l’acte de vente, duquel il ressort que les pénalités de retard s’appliquent de plein droit. Dès lors, faute de contestation sérieuse portant sur l’exigibilité et le montant de cette créance, la société SCCV VBC sera condamnée à versée à la société ALLIADE HABITAT la somme de 46 226,57 euros à titre de pénalité de retard, somme qui sera imputée sur le solde dû au titre du prix de vente. Sur la demande de provision au titre du solde du prix formulée par la société SCCV VBC, représentée par la société LYSTEM : L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société SCCV VBC sollicite de voir condamner la société ALLIADE HABITAT à lui verser la somme provisionnelle de 66 166,16 euros de solde dû au titre du prix de vente. Elle explique que ladite société a pris livraison des biens en avril 2025, soit il y a plus d’un an et les a donnés en location ce qui démontre qu’elle en a la pleine jouissance et ne peut retenir le solde dû. Elle indique que le tableau produit par la société ALLIADE HABITAT fait état de simples « vigik manquants » pour l’appartement C003 ce qui ne saurait justifier une retenue de plus de 60 000 euros. Elle précise que lesdits « vigiks » ont été remis en décembre 2025 et que les procès-verbaux de levée des réserves ont été dressés par le maître d’œuvre et transmis à ladite société le 19 décembre 2025, de sorte que toutes les réserves ont été levées. Elle ajoute que seule la société ALLIADE HABITAT a le pouvoir de signer ces procès-verbaux et de vérifier que les réserves ont été levées. La société ALLIADE HABITAT s’oppose à cette demande. Elle indique que l’acte de vente organise un mécanisme de compensation conventionnelle entre les pénalités de retard et le solde du prix ce dont il résulte qu’elle dispose d’un droit contractuel de rétention et de compensation. Elle ajoute que le solde final du prix au stade de la livraison n’est exigible qu’à compter de la levée contradictoire des réserves. Elle explique à ce titre qu’aucun procès-verbal signé de sa main n’est produit aux débats. En l’espèce, il est constant que la société ALLIADE HABITAT a pris possession des lieux, que des procès-verbaux de levée des réserves ont été établis par la société SCCV VBC, que la société ALLIADE HABITAT refuse de signer ces procès-verbaux sans expliquer la raison de ce refus et que le solde restant dû au titre du prix de vente est de 66 166,16 euros. Il ressort des éléments versés aux débats que la société ALLIADE HABITAT ne formule plus de demande relative à la levée des désordres sous astreinte. Dès lors, il apparait que seule l’absence de signature des procès-verbaux de levée des réserves de la part de la société ALLIADE HABITAT fait actuellement obstacle à la levée des réserves contradictoire. Or, ladite société ne peut se prévaloir de sa propre abstention injustifiée pour retenir le solde du prix. Dès lors, la société ALLIADE HABITAT sera condamnée à verser à la société SCCV VBC la somme provisionnelle de 66 166,16 euros de solde dû au titre du prix de vente. Sur la demande de compensation des sommes dues : Les sociétés SCCV VBC et ALLIADE HABITAT sollicitent la compensation des sommes prononcées à titre de condamnation au titre des pénalités de retard et du solde dû, le cas échéant. Il apparait à la lecture de l’acte de vente, que la compensation doit être ordonnée entre les pénalités de retard et le solde dû au titre du prix de vente : « Ces pénalités s’imputeront de plein droit sur le solde du prix de vente dû à la livraison. Dans l’hypothèse où le montant des pénalités de retard se trouverait supérieur au solde du prix, la fraction non compensée devrait être payée par le vendeur à l’acquéreur dans les TRENTE (30) JOURS de la livraison consécutive à l’achèvement des BIENS. » Soit le calcul suivant : 66 166,16 (solde du prix de vente) - 46 226,57 (pénalités de retard) = 19 939,59 euros. Dès lors, la compensation sera opérée et la société ALLIADE HABITAT sera condamnée à verser à la société SCCV VBC la somme provisionnelle de 19 939,59 euros de solde dû au titre du prix de vente, après déduction des indemnités de retard due par la société SCCV VBC à la société ALLIADE HABITAT. Sur l’appel en garantie formulée par la société SCCV VBC, représentée par la société LYSTEM à l’encontre de la société [L] [D] : La société SCCV VBC sollicite la condamnation de la société [L] [D] à la relever et la garantir de toutes condamnations en paiement d’une provision prononcées à son encontre. IL convient néanmoins de relever que la société [L] [D] considère que le lien entre le retard, et partant les indemnités afférentes, n’a pas de lien démontré ou suffisant avec une éventuelle faute de cette dernière ; il est en outre acquis, notamment par la production des divers compte-rendus de chantier, que s’il n’est pas contestable que la société [D] est pu présenter certains retards, il ne peut être écarter que le retard global ne peut être considérer comme exclusivement en lien avec l’action de la société [L] [D] ; qu’en outre, et comme le soulève à dessein cette dernière, des travaux complémentaires et en cours de chantier ont été demandé à la société [D] ; qu’aussi, ces éléments, soulevés par la société [L] [D], constitue à l’évidence des contestations serieuses qui ne peuvent être qu’appréciées, pour conduire à une juste répartition des responsabilités, par le juge du fond ; Aussi, la Société [L] [D] ne peut, à ce stade de la procédure, être condamné à garantir et à relever des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’endroit de la SCCV VBC et il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef. Sur la demande de communication du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : La société SCCV VBC sollicite à titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de remise du dossier des ouvrages exécutés sous astreinte par la société ALLIADE HABITAT, de condamner la société [L] [D] à lui remettre ce dossier sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. Aucune demande de communication n’étant formulée à ce titre par la société ALLIADE HABITAT ; Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la société SCCV VBC. Sur la demande de provision au titre des factures impayées formulée par la société [L] [D] : L’article 64 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » L’article 70 alinéa 1 du même code dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société [L] [D] sollicite à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 81 854,41 euros de la part de la société SCCV VBC au titre de 6 factures impayées. Elle explique que la réception des travaux est intervenue le 16 juillet 2024 et que la rétention de la somme intervient sans fondement. La société SCCV VBC explique qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge des référés et qu’elle ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires qui ne portent que sur le retard de livraison des lots de la société ALLIADE. Elle indique que cette demande reconventionnelle est par conséquent irrecevable. Elle ajoute que l’obligation de paiement pour une somme supérieure à 2 600 000 euros HT n’est pas démontrée. Elle précise que les factures portent sur une somme supérieure au marché et que la demande se heurte à des contestations sérieuses. Elle ajoute qu’elle évoque une injonction de payer dont on ne sait rien et que si une décision a déjà été rendue à ce titre, l’autorité de la chose jugée rend irrecevable toute nouvelle demande. Elle explique que la société [L] [D] a commis de grave manquement ayant généré un retard dans la livraison des lots et exposé la société VBC à des demandes de pénalités et d’indemnités de retard et générés des frais. Elle explique que, dès lors, elle ne saurait être tenue en paiement envers la société [L] [D] qui est en situation d’inexécution grave et prolongée. En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT a attrait la société SCCV VBC en référé, notamment afin de la voir condamner à des pénalités de retard dans le cadre de la livraison de son bien immobilier selon contrat en date du 1er mars 2022. La société SCCV VBC a appelé à la cause la société [L] [D] afin de la voir condamner à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de ces pénalités de retard, la société SCCV VBC estimant la société [L] [D] responsable desdits retards. La présente demande reconventionnelle porte sur le solde dû au titre des travaux réalisés par la société [L] [D] pour le compte de la société SCCV VBC sur le bien immobilier acquis par vente en l’état futur d’achèvement par la société ALLIADE HABITAT. Ainsi, il existe un lien suffisant entre les demandes, celles-ci portant sur les travaux réalisés sur le bien immobilier acquis par la société ALLIADE HABITAT. Par conséquent, la présente demande reconventionnelle est recevable. Néanmoins, la société SCCV VBC conteste le montant des factures versées aux débats pour un montant supérieur au marché signé et, en l’état, aucun élément ne permet avec certitude de déterminer les travaux effectués par la société [L] [D] et leur montant, lesdites factures n’étant pas signées par la société SCCV VBC. Dès lors il existe des contestations sérieuses quant à la demande formulée par la société [L] [D]. Aussi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le surplus des arguments des parties, il sera dit n’y avoir lieu à référé de chef. Sur l’exécution provisoire de la décision : Vu l’article 514-1 du code de procédure civile ; La société ALLIADE HABITAT, demande d’écarter l’exécution provisoire agathée aux demandes de la société SCCV VBC de la présente décision. Toutefois, elle ne formule aucune argumentation à ce titre. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes : la SA ALLIADE HABITAT et la SCCV VBC seront, en équité, leur différend s’achevant par une compensation, déboutées de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombante au principal à l’endroit de la SAS [L] [D] qu’elle a attrait à la cause, la SCCV VBC sera condamnée à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge des dépens respectivement engagée. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable la demande en intervention forcée formulée par la société SCCV VBC à l’encontre de la société [L] [D] ; CONDAMNONS la société ALLIADE HABITAT au paiement de la somme de 66 166, 16€ à la société SCCV VBC et condamnons la société SCCV VBC au paiement de la somme de 46 226,57€ à la Société ALLIADE HABITAT ; ORDONNONS la compensation de ces deux condamnations, et dès lors CONDAMNONS à ce titre la société la société ALLIADE HABITAT à verser à la société SCCV VBC la somme de 19 939,59 euros ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formulée par la société SCCV VBC à l’encontre de la société [L] [D] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) formulée par la société SCCV VBC ; DECLARONS recevable la demande reconventionnelle formulée par la société [L] [D] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir au titre des factures impayées formulée par la société [L] [D] ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par la société ALLIADE HABITAT et la société SCCV VBC au titre de l’exécution provisoire de droit ; DEBOUTONS la société SCCV VBC et la SA ALLIADE HABITAT de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SCCV VBC à verser à la SAS [L] [D] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties les dépens respectivement engagés ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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