Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 11 juin 2026, n° 25/06165
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Dans le courant de l'année 2016, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, propriétaire du domaine dit « de la Reine Margot », situé [Adresse 3], sur les hauteurs de la ville d'[Localité 6], dont les bâtiments existants sont inscrits au titre des monuments historiques, a engagé la construction sur ce site d'un complexe hôtelier 5 étoiles. Par un contrat en date du 12 juillet 2017, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice a conclu un « contrat de maîtrise d''uvre en mission complète » avec un groupement conjoint de maîtrise d''uvre ayant pour mandataire la société [C] & Associes et composé de : ' la Société [C] & Associes, assurée auprès de la MAF, ' la société C&E Ingénierie Bureau d'études Structures, assurée à la MAF, ' la société Cet Ingénierie, assurée auprès de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles Assurances, ' la société Cabinet Ivancich, assurée auprès de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles Assurances, ' la Société Theatre Projects Consultant Ltd, ' la société Hacs Restauration, ' la société Neveux & Rouyer Paysagiste. La société Cabinet Ivancich sera par la suite remplacée par la société SCM. La Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice a conclu, par acte notarié du 7 novembre 2018, un bail à construction d'une durée de 99 ans avec la société Semads, qui a de ce fait repris la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction du complexe hôtelier. La société Semads a conclu des marchés de travaux avec les entreprises suivantes : ' la société Rabot Dutilleul Construction, assurée auprès de la société Sma SA, pour les lots 01 « Installation de chantier », 02 « Gros-'uvre, charpente bois », 04 « Étanchéité », 05 « Chape acoustique » et 06 « Espaces verts », ' la société SGS (Serrurerie Générale de [Localité 7]) pour les lots 7 « Menuiseries extérieures métalliques » et 31 « Serrurerie », ' la société SMAC pour le lot 8B « Bardage métallique », ' la société les Compagnons métalliers [U] pour le lot 09 « Serrurerie extérieure », ' la société les Menuisiers Bourneuf pour le lot 10 « Menuiseries extérieures bois », ' la société Ravadex pour le lot 11 « Ravalement », ' la société Ferronnerie Picard Duboscq pour le lot 12 « Serrurerie, ferronnerie extérieure », ' la société Schneider & Cie pour le lot 13 « Couverture », ' la société [Localité 8] Nord pour le lot 14 « [Localité 9] », ' la société [O] Génie Climatique, assurée auprès de la SMABTP, pour le Lot 15 « CVC Désenfumage » et Lot 16 « Plomberie », ' la Société [O] Génie Electrique assurée auprès de la SMABTP, pour les lots 17 « Electricité courant fort », 18 « Électricité courant faible » et 19 « SSI », ' la société [O] Construction, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots 20 « Ascenseurs», 21 « Equipements de cuisine », 22 « Piscine » et 23 « Cloison, doublage » ' la société a & T Europe pour le lot 24 « « Equipements, hammam, sauna », ' la société les Plâtres modernes [H] [E] pour le lot 25 « [Localité 10] plafonds plâtre », ' la société Real Marbre, pour le lot 26 « Revêtements durs » et pour le lot 8A « Revêtement de façade », ' la société Abaca Salome, pour le lot 27 « Revêtements de sols type parquet », ' la société [Adresse 4], pour le lot 28 « Revêtements de sols souples », ' la société Meri (Menuiserie Ébénisterie Restauration Installation), assurée auprès de la Société Axa France Iard, pour le lot 29 « Menuiseries intérieures », ' la société Alesia Peinture, pour le lot 30 « Revêtements muraux ». Ont également participé aux opérations de construction les sociétés suivantes : ' la société Bati Plus, en qualité de Bureau de contrôle technique, ' la société Urbacite, en qualité de bureau d'études VRD, assurée auprès de la société Euromaf, ' la société Projea, en charge d'une mission de synthèse architecturale, ' la société Ingitech, en charge d'une mission de synthèse architecturale à la suite de la société Projea, ' la société DSSI, en qualité de Bet Ssi, ' la société Qualiconsult Sécurité, en qualité de coordinateur SPS, ' la société Becar, en qualité d'OPC (ordonnancement ' pilotage ' coordination), assurée auprès de la société SMABTP, ' la société CM2, en qualité d'OPC, à la suite de la Société Becar, ' la société Getrap, en qualité d'AMO (assistant au maître d'ouvrage), ' la société SCM, en qualité de maître d''uvre d'exécution, à la suite de la société Cabinet Ivancich, ' la société AEP, pour le choix et la supervision de la mise en 'uvre du mobilier et des équipements du complexe hôtelier, ' la société Woodik et la société [I] pour la fourniture et la mise en 'uvre du mobilier et des équipements du complexe hôtelier. La réception des travaux est intervenue le 29 septembre 2023, avec de nombreuses réserves. Par acte de commissaire de justice délivré les 30, 31 juillet et les 1, 8 et 9 août 2024, la société Seine Ouest Aménagement et Développement, venant aux droits de la société Semads, a fait assigner en référé aux fins d'obtenir principalement l'organisation d'une mesure d'expertise de ses préjudices : ' la société [C] & Associes, ' la société Cet Ingénierie, ' la société Cabinet Ivancich ' la société Ce ingénierie bureau d'études structures, ' la société [O] Génie Climatique, ' la société [O] Génie Electrique, ' la société [O] Construction, ' la société Becar, ' la société Urbacite Aménagements, ' la société Projea, ' la société Ingitech ' la société Rabot Dutilleul Construction, ' la société SGS (Serrurerie Générale de [Localité 7]) ' la société UETP, ' la société [Localité 8] Nord Nouvelle, ' la société Ravadex, ' la société les Plâtres modernes [H] [E], ' la société Real Marbre, ' la société Meri (Menuiserie Ebénisterie Restauration Installation), ' la société Alésia Peinture, ' la société Woodik, ' la société [I], ' la MAF (Mutuelles des Architectes Français), en qualité d'assureur des sociétés [C] & Associes, ' les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d'assureurs des sociétés Cet Ingénierie et Cabinet Ivancich, ' la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en qualité d'assureur de la société Urbacite Aménagements, ' la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société Rabot Dutilleul, ' la société SMABTP en qualité d'assureur des Sociétés Becar, [O] Génie Climatique, [O] Génie Électrique et [O] Construction, ' la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Meri. Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : ' rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée initialement par la société Cabinet Ivancich et reprise par les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que par la société les Plâtres modernes [K] [E], ' rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard, ' ordonné une mesure d'expertise, ' déclaré irrecevables les demandes de provisions formées par les sociétés [O] Génie Climatique, [O] Génie Électrique et [O] Construction, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Seine Ouest Aménagement et Développement, ' rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2025, la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique, la société [O] Génie Electrique ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable leurs demandes de provision, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [O] Génie Climatique, la société [O] Génie Electrique, la société [O] Construction demandent à la cour, au visa des articles 64,835 du code de procédure civile, de : « ' infirmer l'ordonnance rendue le 26 septembre 2025 en ce qu'elle a déclaré les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés irrecevables, statuant de nouveau : ' juger que les sociétés [O] Génie Climatique, [O] Génie Electrique et [O] Construction recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, ' condamner la société SOAD à verser une provision de 213 843,15 euros TTC à la société [O] Construction au titre des sommes dues telles que résultant du décompte du 3 juin 2024, ' condamner la société SOAD à verser une provision de 196 943,77 euros TTC à la société [O] Génie Climatique au titre des sommes dues telles que résultant du décompte du 3 juin 2024, ' condamner la société SOAD à verser une provision de 111 037,85 euros TTC à la société [O] Génie Electrique au titre des sommes dues telles que résultant du décompte du 3 juin 2024, ' condamner la société Seine Ouest Aménagement et Développement à verser aux sociétés [O] Génie Climatique, [O] Génie Electrique et [O] Construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Seine Ouest Aménagement et Développement aux entiers dépens. » Sur la recevabilité de leurs demandes et leur rattachement à la demande initiale par un lien suffisant, elles font valoir qu'il est de jurisprudence constante que le lien suffisant est systématiquement reconnu lorsque ces demandes portent sur le solde d'un marché de travaux, et ce, même si existent des contestations sérieuses sur les retards qui ont donné lieu à l'application de pénalités. Elles ajoutent que la mesure d'expertise demandée porte sur l'établissement des comptes du chantier et que le prononcé d'une telle mesure ne fait pas obstacle à l'octroi d'une provision à valoir sur les sommes dues au titre du solde du marché. Elle considère que les décomptes définitifs marquent un accord des parties sur les sommes planchers dont est débitrice la société Seine Ouest Aménagement et Développement de sorte que leurs demandes ne sont pas sérieusement contestables. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Seine Ouest Aménagement et Développement demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, de : « - confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 septembre 2025, RG n° 24/02259, ' débouter les sociétés [O] Génie Climatique, [O] Génie Electrique et [O] Construction de l'ensemble de leurs demandes, ' condamner les sociétés [O] Génie Climatique, [O] Génie Electrique et [O] Construction, à lui verser chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' réserver les dépens. » Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des sociétés [O], elle fait valoir que son assignation tendait exclusivement à la désignation d'un expert judiciaire et que ne présentent de lien suffisant avec cette demande que les demandes reconventionnelles tendant au rejet de cette demande ou à la modification des termes de la mission. Elle ajoute qu'un lien suffisant n'est susceptible d'être établi qu'à l'égard d'une demande de paiement en lien avec une prestation ou un préjudice sur lesquels porte la mission d'expertise sollicitée ce qui n'est pas le cas, son refus de paiement des soldes litigieux n'étant pas causé par les préjudices subis mais par le non-respect des sociétés [O] des conditions contractuelles qui régissent leur paiement, en l'occurrence, la justification du quitus signé par l'entrepreneur gestionnaire du compte prorata. Pour les mêmes motifs, elle estime que les créances invoquées par les sociétés [O] sont sérieusement contestables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l'espèce, la demande initiale d'expertise de la société Seine Ouest Aménagement et Développement et les demandes reconventionnelles de provision des sociétés [O] sont respectivement relatives à la consistance et à l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés [O], d'une part, et au paiement desdits travaux, d'autre part. Il s'ensuit que, par leur identité d'objet, les demandes reconventionnelles de provision des sociétés [O] se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale de la société Seine Ouest Aménagement et Développement. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de provision des sociétés [O] irrecevables. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés [O] ont réalisé les travaux commandés par la société Seine Ouest Aménagement et Développement et qu'en vertu des décomptes définitifs établis par cette dernière, il restait à devoir : - 213 843,15 euros au profit de la société [O] Construction ; - 196 943,77 euros au profit de la société [O] Génie Climatique ; - 111 037,85 euros au profit de la société [O] Génie Electrique. L'article 85.3 du cahier des charges générales applicable aux marchés de travaux des sociétés [O] stipule toutefois : « CONDITIONS DE PAIEMENT Le solde ressortant du décompte définitif sera payé à 60 jours fin de mois par chèque ou virement après signature du procès-verbal de levée de réserves, la remise des pièces prévues à l'article 71 du présent C.C.G. et justification du paiement des primes d'assurance correspondant aux travaux exécutés, ainsi que du quitus signé par l'Entrepreneur gestionnaire du compte prorata attestant du solde du compte prorata. » Or, les sociétés [O] ne justifient d'aucun quitus signé par l'entrepreneur gestionnaire du compte prorata, pas plus qu'elle n'exposent un quelconque motif légitime à cette carence. Dans ces conditions, la contestation de la société Seine Ouest Aménagement et Développement qui s'oppose au versement de provisions apparait sérieuse. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique. Sur les demandes accessoires Succombant, la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et seront condamnées aux dépens d'appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Seine Ouest Aménagement et Développement la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique seront condamnées à payer à la société Seine Ouest Aménagement et Développement une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare les demandes de provision de la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique recevables ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique ; Condamne la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique aux dépens d'appel ; Condamne la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique à payer à la société Seine Ouest Aménagement et Développement la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/06165 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPDQ AFFAIRE : S.A.S. [O] CONSTRUCTION et autres C/ Société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, (« SOAD ») Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 par le TJ [Localité 1] N° RG : 24/02259 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 11/06/2026 à : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, 415 Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, D0208 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S [O] CONSTRUCTION, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité RCS de [Localité 2] : 330 667 080 [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S [O] GÉNIE CLIMATIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité RCS de [Localité 2] : 308 100 684 [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. [O] GENIE ELECTRIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité RCS de [Localité 2] : 334 851 755 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 Plaidant : Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** S.A.S. SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, (« SOAD »), venant aux droits de la SEMADS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS de [Localité 1] : 883 159 337 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Ulysse PARODI, vice-président placé faisant fonction de conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère, faisant fonction de Présidente M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Lorine CAVALLI Greffier, lors du prononcé : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI EXPOSÉ DU LITIGE Dans le courant de l'année 2016, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, propriétaire du domaine dit « de la Reine Margot », situé [Adresse 3], sur les hauteurs de la ville d'[Localité 6], dont les bâtiments existants sont inscrits au titre des monuments historiques, a engagé la construction sur ce site d'un complexe hôtelier 5 étoiles. Par un contrat en date du 12 juillet 2017, la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice a conclu un « contrat de maîtrise d''uvre en mission complète » avec un groupement conjoint de maîtrise d''uvre ayant pour mandataire la société [C] & Associes et composé de : ' la Société [C] & Associes, assurée auprès de la MAF, ' la société C&E Ingénierie Bureau d'études Structures, assurée à la MAF, ' la société Cet Ingénierie, assurée auprès de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles Assurances, ' la société Cabinet Ivancich, assurée auprès de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles Assurances, ' la Société Theatre Projects Consultant Ltd, ' la société Hacs Restauration, ' la société Neveux & Rouyer Paysagiste. La société Cabinet Ivancich sera par la suite remplacée par la société SCM. La Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice a conclu, par acte notarié du 7 novembre 2018, un bail à construction d'une durée de 99 ans avec la société Semads, qui a de ce fait repris la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction du complexe hôtelier. La société Semads a conclu des marchés de travaux avec les entreprises suivantes : ' la société Rabot Dutilleul Construction, assurée auprès de la société Sma SA, pour les lots 01 « Installation de chantier », 02 « Gros-'uvre, charpente bois », 04 « Étanchéité », 05 « Chape acoustique » et 06 « Espaces verts », ' la société SGS (Serrurerie Générale de [Localité 7]) pour les lots 7 « Menuiseries extérieures métalliques » et 31 « Serrurerie », ' la société SMAC pour le lot 8B « Bardage métallique », ' la société les Compagnons métalliers [U] pour le lot 09 « Serrurerie extérieure », ' la société les Menuisiers Bourneuf pour le lot 10 « Menuiseries extérieures bois », ' la société Ravadex pour le lot 11 « Ravalement », ' la société Ferronnerie Picard Duboscq pour le lot 12 « Serrurerie, ferronnerie extérieure », ' la société Schneider & Cie pour le lot 13 « Couverture », ' la société [Localité 8] Nord pour le lot 14 « [Localité 9] », ' la société [O] Génie Climatique, assurée auprès de la SMABTP, pour le Lot 15 « CVC Désenfumage » et Lot 16 « Plomberie », ' la Société [O] Génie Electrique assurée auprès de la SMABTP, pour les lots 17 « Electricité courant fort », 18 « Électricité courant faible » et 19 « SSI », ' la société [O] Construction, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots 20 « Ascenseurs», 21 « Equipements de cuisine », 22 « Piscine » et 23 « Cloison, doublage » ' la société a & T Europe pour le lot 24 « « Equipements, hammam, sauna », ' la société les Plâtres modernes [H] [E] pour le lot 25 « [Localité 10] plafonds plâtre », ' la société Real Marbre, pour le lot 26 « Revêtements durs » et pour le lot 8A « Revêtement de façade », ' la société Abaca Salome, pour le lot 27 « Revêtements de sols type parquet », ' la société [Adresse 4], pour le lot 28 « Revêtements de sols souples », ' la société Meri (Menuiserie Ébénisterie Restauration Installation), assurée auprès de la Société Axa France Iard, pour le lot 29 « Menuiseries intérieures », ' la société Alesia Peinture, pour le lot 30 « Revêtements muraux ». Ont également participé aux opérations de construction les sociétés suivantes : ' la société Bati Plus, en qualité de Bureau de contrôle technique, ' la société Urbacite, en qualité de bureau d'études VRD, assurée auprès de la société Euromaf, ' la société Projea, en charge d'une mission de synthèse architecturale, ' la société Ingitech, en charge d'une mission de synthèse architecturale à la suite de la société Projea, ' la société DSSI, en qualité de Bet Ssi, ' la société Qualiconsult Sécurité, en qualité de coordinateur SPS, ' la société Becar, en qualité d'OPC (ordonnancement ' pilotage ' coordination), assurée auprès de la société SMABTP, ' la société CM2, en qualité d'OPC, à la suite de la Société Becar, ' la société Getrap, en qualité d'AMO (assistant au maître d'ouvrage), ' la société SCM, en qualité de maître d''uvre d'exécution, à la suite de la société Cabinet Ivancich, ' la société AEP, pour le choix et la supervision de la mise en 'uvre du mobilier et des équipements du complexe hôtelier, ' la société Woodik et la société [I] pour la fourniture et la mise en 'uvre du mobilier et des équipements du complexe hôtelier. La réception des travaux est intervenue le 29 septembre 2023, avec de nombreuses réserves. Par acte de commissaire de justice délivré les 30, 31 juillet et les 1, 8 et 9 août 2024, la société Seine Ouest Aménagement et Développement, venant aux droits de la société Semads, a fait assigner en référé aux fins d'obtenir principalement l'organisation d'une mesure d'expertise de ses préjudices : ' la société [C] & Associes, ' la société Cet Ingénierie, ' la société Cabinet Ivancich ' la société Ce ingénierie bureau d'études structures, ' la société [O] Génie Climatique, ' la société [O] Génie Electrique, ' la société [O] Construction, ' la société Becar, ' la société Urbacite Aménagements, ' la société Projea, ' la société Ingitech ' la société Rabot Dutilleul Construction, ' la société SGS (Serrurerie Générale de [Localité 7]) ' la société UETP, ' la société [Localité 8] Nord Nouvelle, ' la société Ravadex, ' la société les Plâtres modernes [H] [E], ' la société Real Marbre, ' la société Meri (Menuiserie Ebénisterie Restauration Installation), ' la société Alésia Peinture, ' la société Woodik, ' la société [I], ' la MAF (Mutuelles des Architectes Français), en qualité d'assureur des sociétés [C] & Associes, ' les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d'assureurs des sociétés Cet Ingénierie et Cabinet Ivancich, ' la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en qualité d'assureur de la société Urbacite Aménagements, ' la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société Rabot Dutilleul, ' la société SMABTP en qualité d'assureur des Sociétés Becar, [O] Génie Climatique, [O] Génie Électrique et [O] Construction, ' la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Meri. Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : ' rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée initialement par la société Cabinet Ivancich et reprise par les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que par la société les Plâtres modernes [K] [E], ' rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard, ' ordonné une mesure d'expertise, ' déclaré irrecevables les demandes de provisions formées par les sociétés [O] Génie Climatique, [O] Génie Électrique et [O] Construction, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Seine Ouest Aménagement et Développement, ' rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2025, la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique, la société [O] Génie Electrique ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable leurs demandes de provision, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [O] Génie Climatique, la société [O] Génie Electrique, la société [O] Construction demandent à la cour, au visa des articles 64,835 du code de procédure civile, de : « ' infirmer l'ordonnance rendue le 26 septembre 2025 en ce qu'elle a déclaré les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés irrecevables, statuant de nouveau : ' juger que les sociétés [O] Génie Climatique, [O] Génie Electrique et [O] Construction recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, ' condamner la société SOAD à verser une provision de 213 843,15 euros TTC à la société [O] Construction au titre des sommes dues telles que résultant du décompte du 3 juin 2024, ' condamner la société SOAD à verser une provision de 196 943,77 euros TTC à la société [O] Génie Climatique au titre des sommes dues telles que résultant du décompte du 3 juin 2024, ' condamner la société SOAD à verser une provision de 111 037,85 euros TTC à la société [O] Génie Electrique au titre des sommes dues telles que résultant du décompte du 3 juin 2024, ' condamner la société Seine Ouest Aménagement et Développement à verser aux sociétés [O] Génie Climatique, [O] Génie Electrique et [O] Construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Seine Ouest Aménagement et Développement aux entiers dépens. » Sur la recevabilité de leurs demandes et leur rattachement à la demande initiale par un lien suffisant, elles font valoir qu'il est de jurisprudence constante que le lien suffisant est systématiquement reconnu lorsque ces demandes portent sur le solde d'un marché de travaux, et ce, même si existent des contestations sérieuses sur les retards qui ont donné lieu à l'application de pénalités. Elles ajoutent que la mesure d'expertise demandée porte sur l'établissement des comptes du chantier et que le prononcé d'une telle mesure ne fait pas obstacle à l'octroi d'une provision à valoir sur les sommes dues au titre du solde du marché. Elle considère que les décomptes définitifs marquent un accord des parties sur les sommes planchers dont est débitrice la société Seine Ouest Aménagement et Développement de sorte que leurs demandes ne sont pas sérieusement contestables. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Seine Ouest Aménagement et Développement demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, de : « - confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 septembre 2025, RG n° 24/02259, ' débouter les sociétés [O] Génie Climatique, [O] Génie Electrique et [O] Construction de l'ensemble de leurs demandes, ' condamner les sociétés [O] Génie Climatique, [O] Génie Electrique et [O] Construction, à lui verser chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' réserver les dépens. » Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle des sociétés [O], elle fait valoir que son assignation tendait exclusivement à la désignation d'un expert judiciaire et que ne présentent de lien suffisant avec cette demande que les demandes reconventionnelles tendant au rejet de cette demande ou à la modification des termes de la mission. Elle ajoute qu'un lien suffisant n'est susceptible d'être établi qu'à l'égard d'une demande de paiement en lien avec une prestation ou un préjudice sur lesquels porte la mission d'expertise sollicitée ce qui n'est pas le cas, son refus de paiement des soldes litigieux n'étant pas causé par les préjudices subis mais par le non-respect des sociétés [O] des conditions contractuelles qui régissent leur paiement, en l'occurrence, la justification du quitus signé par l'entrepreneur gestionnaire du compte prorata. Pour les mêmes motifs, elle estime que les créances invoquées par les sociétés [O] sont sérieusement contestables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l'espèce, la demande initiale d'expertise de la société Seine Ouest Aménagement et Développement et les demandes reconventionnelles de provision des sociétés [O] sont respectivement relatives à la consistance et à l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés [O], d'une part, et au paiement desdits travaux, d'autre part. Il s'ensuit que, par leur identité d'objet, les demandes reconventionnelles de provision des sociétés [O] se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale de la société Seine Ouest Aménagement et Développement. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de provision des sociétés [O] irrecevables. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés [O] ont réalisé les travaux commandés par la société Seine Ouest Aménagement et Développement et qu'en vertu des décomptes définitifs établis par cette dernière, il restait à devoir : - 213 843,15 euros au profit de la société [O] Construction ; - 196 943,77 euros au profit de la société [O] Génie Climatique ; - 111 037,85 euros au profit de la société [O] Génie Electrique. L'article 85.3 du cahier des charges générales applicable aux marchés de travaux des sociétés [O] stipule toutefois : « CONDITIONS DE PAIEMENT Le solde ressortant du décompte définitif sera payé à 60 jours fin de mois par chèque ou virement après signature du procès-verbal de levée de réserves, la remise des pièces prévues à l'article 71 du présent C.C.G. et justification du paiement des primes d'assurance correspondant aux travaux exécutés, ainsi que du quitus signé par l'Entrepreneur gestionnaire du compte prorata attestant du solde du compte prorata. » Or, les sociétés [O] ne justifient d'aucun quitus signé par l'entrepreneur gestionnaire du compte prorata, pas plus qu'elle n'exposent un quelconque motif légitime à cette carence. Dans ces conditions, la contestation de la société Seine Ouest Aménagement et Développement qui s'oppose au versement de provisions apparait sérieuse. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique. Sur les demandes accessoires Succombant, la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et seront condamnées aux dépens d'appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Seine Ouest Aménagement et Développement la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique seront condamnées à payer à la société Seine Ouest Aménagement et Développement une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare les demandes de provision de la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique recevables ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique ; Condamne la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique aux dépens d'appel ; Condamne la société [O] Construction, la société [O] Génie Climatique et la société [O] Génie Electrique à payer à la société Seine Ouest Aménagement et Développement la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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