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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 9 juillet 2026, n° 25/15862

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

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L'immeuble situé aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.



Par acte notarié du 11 août 2021, la société Sajes a acquis les lots nos39 (local commercial), 63 (remise au premier sous-sol) et 64 (cave) au sein de cet immeuble.



Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Sajes la réalisation de travaux ayant notamment entrainé l'annexion d'un lot sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 



Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Sajes devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à remettre en état les parties communes modifiées. 



Par ordonnance contradictoire du 30 juin 2025, le juge des référés a : 




ordonné à la société Sajes de remettre en état le local qui abritait précédemment la cuve à mazout de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], conformément au plan établi le 19 avril 2000 par la société cartographique de France ;

ordonné à la société Sajes de retirer la caméra et les deux boîtiers installés sur la façade de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] ;

ordonné au syndicat des copropriétaires de libérer l'accès à la porte du local (lot n 39) de la société Sajes donnant sur les parties communes ;

rejeté les demandes d'astreinte ;

débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

débouté la société Sajes du surplus de ses demandes ; 

dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu=elle a exposés ;

rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.




Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance en ce qu=elle :




lui a ordonné de libérer l'accès à la porte du local (lot n 39) de la société Sajes donnant sur les parties communes ;

a rejeté ses demandes d'astreinte ;

l=a débouté du surplus de ses demandes ;

a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu=elle a exposés ;

a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, de : 




le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;


y faisant droit,


infirmer l'ordonnance de référé en ce qu=elle : 

lui a ordonné de libérer l'accès à la porte du local (lot n 39) de la société Sajes donnant sur les parties communes ;

a rejeté ses demandes d'astreinte ;

l=a débouté du surplus de ses demandes ;

a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu=elle a exposés ;

a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


statuant à nouveau,


dire et juger que l'accès au local n 39 aux parties communes de l'immeuble n'étant pas prévu dans le règlement de copropriété, le trouble manifestement illicite n'est pas établi ;


en conséquence, 


dire et juger n=y avoir lieu à référé ;

débouter la société Sajes de sa demande de condamnation à libérer l'accès à la porte du local de la société Sajes par les parties communes, le cas échéant en procédant au déplacement du local poubelle de l'immeuble à un autre emplacement ;


à titre subsidiaire,


déclarer recevable sa demande en cause d'appel ;

donner acte à la société Sajes qu=elle ne dispose pas d'un accès aux parties communes de l'immeuble par le vestibule ;

faire interdiction à la société Sajes, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, d'utiliser la porte d'accès aux parties communes et donnant sur le vestibule à tout membre, locataire ou public présent dans le local ;

constater que les travaux de remise en état du local qui abritait précédemment la cuve à mazout de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] n'ont toujours pas été exécutés ;


en conséquence,


condamner la société Sajes à remettre le local, qui abritait précédemment la cuve à mazout de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], conformément au plan établi le 19 avril 2000 par la société cartographique de France sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant un délai de 5 mois ;

condamner la société Sajes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu=aux entiers dépens de première instance ;


sur les demandes reconventionnelles de la société Sajes,


débouter la société Sajes de l'ensemble de ses demandes ;


en tout état de cause,


condamner la société Sajes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à l'appel ;

condamner la société Sajes aux entiers dépens d'appel.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2026, la société Sajes demande à la cour, au visa des articles 835, 548 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :



à titre principal, 


déclarer l'appel principal du syndicat des copropriétaires mal fondé ;

déclarer irrecevable comme demande nouvelle la prétention subsidiaire du syndicat des copropriétaires tendant à lui voir Adonner acte@ de l'absence de voie d'accès et à faire interdiction d'utiliser la porte sous astreinte de 1 000 euros par infraction ;

confirmer l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 en toutes ses dispositions sur les chefs critiqués par l'appel principal, et notamment :

en ce qu=elle a ordonné au syndicat des copropriétaires de libérer l'accès à la porte du lot n 39 donnant sur les parties communes ;

en ce qu=elle a rejeté la demande d'astreinte formée par le syndicat des copropriétaires ;

en ce qu=elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens en première instance ;

en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'appel principal ;

constater que la société Sajes justifie de l'exécution des travaux ordonnés relatifs au local * cuve à mazout + ;

juger en conséquence que la demande d'astreinte du syndicat des copropriétaires est devenue sans objet ;

à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'astreinte faute de résistance caractérisée ;


à titre incident, 


infirmer l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 en ce qu=elle lui a ordonné la remise en état du local en sous-sol présenté comme correspondant à l'ancien local de la cuve à mazout ; 

statuant à nouveau, dire n=y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires relative audit local ;

en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef ;


à titre reconventionnel,


faire injonction au syndicat des copropriétaires de libérer son accès à son local via les parties communes, le cas échéant en procédant au déplacement du * local poubelles +, le tout sous astreinte dont le montant et les modalités de liquidation seront fixés par la cour ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la porte donnant accès aux parties communes ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;

débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.

Motifs

Sur ce, 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.





Sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées pour la première fois devant la cour



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



Il résulte de l'article 64 du même code que 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.



Selon l'article 70 alinéa 1er du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.



L'article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.



Une demande reconventionnelle est recevable pour la première fois en appel (Cass. 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n°09-10.412 ; Bull. 2010, III, n° 57). Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été virtuellement comprise dans une prétention exprimée en première instance (Cass. 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n°16-12.859).





L'article 566 dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.



Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.



L'article 5 du même code dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.



Au cas présent, le syndicat des copropriétaires demande qu'il soit donné acte à la société Sajes qu=elle ne dispose pas d'un accès aux parties communes de l'immeuble par le vestibule.



Il sollicite également qu'il soit fait interdiction à la société Sajes, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, d'utiliser la porte d'accès aux parties communes et donnant sur le vestibule à tout membre, locataire ou public présent dans le local.



Enfin, il demande que la cour constate que les travaux de remise en état du local qui abritait précédemment la cuve à mazout n'ont toujours pas été exécutés.



La société Sajes considère qu'il s'agit de prétentions nouvelles et qu'en conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables.



Le syndicat des copropriétaires réplique que sa prétention en cause d'appel visant à interdire l'utilisation de la porte d'accès aux parties communes à la société Sajes n'a pas à être déclarée irrecevable puisqu'elle a pour objet de faire écarter une des prétentions de la société Sajes et ne fait que répondre à la survenance d'un fait à savoir que cette dernière ne sollicite pas de droit de passage par le vestibule, fait qui n'a été révélé qu'en cause d'appel.



Il ajoute que cette prétention est également l'accessoire de la demande tendant à ce que la société Sajes soit déboutée de ses demandes à libérer l'accès à la porte formées devant le premier juge.



Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.



Ensuite, il apparaît que c'est la société Sajes qui a sollicité auprès du premier juge une injonction, sous astreinte de libérer l'accès à la porte de son local via les parties communes et sollicité une provision au titre du préjudice de jouissance subi à raison du blocage de sa porte d'accès aux parties communes via la porte de son local. 



Toutefois, la Cour de cassation retient qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-23.537, Bull. 2011, II, n° 144). Ainsi, la demande formée pour la première fois en appel par le syndicat des copropriétaires ne peut être l'accessoire de la demande formée devant le premier juge par la société Sajes. 



Néanmoins, cette prétention visant pour le syndicat des copropriétaires, défendeur originaire à cette demande reconventionnelle formée par la société Sajes devant le premier juge, à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de la société Sajes se trouve être une demande reconventionnelle.



Dès lors, cette demande sera jugée recevable.





Sur les demandes au titre d'un trouble manifestement illicite



En application de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.



Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (2e Civ., 4 juin 2009, n°08-17.174). 



Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'illicéité manifeste d'un trouble.





Sur la demande d'accès au lot n°39



L'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.



Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a considéré que l'obstruction de la porte d'accès des parties communes au lot n°3, devenu lot n°39, par les poubelles constituait un trouble manifestement illicite.

 

Il considère que lors de la mise en copropriété de l'immeuble en 1963, les copropriétaires ont expressément stipulé que l'accès au local commercial du lot n°3 se ferait par le [Adresse 2] ; ceci, de manière exclusive.



Il ajoute qu'un copropriétaire indélicat a visiblement décidé, sans autorisation et en dépit de l'occupation bourgeoise prévue à l'article 3 du règlement de copropriété, de créer un accès de son local vers les parties communes et le vestibule en perçant une porte. Le syndicat des copropriétaires précise que l'état descriptif de division n'a jamais été modifié et qu'il n'a jamais ratifié l'existence de cette porte qui a été condamnée et dont il a été refusé qu'elle soit ouverte de nouveau.



L'appelant en conclut que le fait pour les copropriétaires d'avoir bloqué cet accès en y mettant le local poubelle ne constituait pas une violation évidente du règlement de copropriété en ce que cette porte ne devrait pas exister.



La société Sajes considère que la question de savoir si un accès secondaire est autorisé relève d'un débat au fond qu'il n'appartient pas au syndicat des copropriétaires de trancher. Elle estime ainsi que la mesure litigieuse se justifie par la seule constatation d'une obstruction matérielle et par la nécessité de mettre fin à une entrave qui ne pouvait être légalement organisée par le syndicat des propriétaires. Il ajoute que ce dernier ne peut pas organiser un blocage unilatéral par l'occupation permanente d'un couloir commun et que cette méthode constitue « une forme de justice privée ». 



L'intimée argue également que la seule mention d'une entrée au règlement de copropriété n'équivaut pas à une interdiction absolue d'un accès secondaire.



Elle conteste, enfin, la clandestinité de ladite porte en ce qu'elle est mentionnée dans l'acte authentique de vente du 11 août 2021.



Au cas présent, il est constant que l'accès à la porte du lot n°39 donnant sur les parties communes a été durablement obstrué par l'entreposage de bacs et déchets dans le couloir commun, faisant ainsi office de local poubelles. 



Aussi, la cour retient qu'il résulte de cette obstruction, sciemment mise en place par le syndicat des copropriétaires, une entrave aux modalités de jouissance de son bien pour la société Sajes caractérisant un trouble manifestement illicite et justifiant une condamnation du syndicat des copropriétaires à une remise en état.



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que :

« Il ressort de la procédure que :

- l'usage du couloir de l'entrée de l'immeuble comme local poubelle bloque l'ouverture de la porte du local de la Sci Sajes donnant sur les parties communes, 

- le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce pour démontrer l'usage trentenaire du couloir d'entrée de l'immeuble en tant que local poubelle.

Dans ces circonstances, le trouble manifestement illicite est caractérisé. 

Dès lors, il sera ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] de libérer l'accès et la porte du local de la société Sajes donnant sur les parties communes. »



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.



Au surplus, il n'y a pas lieu à référé s'agissant de la demande formée par le syndicat des propriétaires visant à interdire à la société Sajes d'utiliser cette porte d'accès aux parties communes sous astreinte qui devenue sans objet. 





Sur la demande de remise en état liée au local de l'ancienne cuve à mazout



La société Sajes, formant appel incident, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui l'a condamnée à remettre en état le local abritant l'ancienne soute à mazout.



A cet effet, elle argue qu'il existe une incertitude sur l'identification de ce local en ce que la désignation d'un « local de la soute à charbon ou à mazout sis au sous-sol » figurant au règlement de copropriété ne suffit pas à établir le volume concrètement visé par le syndicat des copropriétaires et qu'il résulte de l'acte authentique de vente qu'aucun plan des lots nos 39 et 63 n'est annexé au règlement de copropriété contenant état descriptif de division.



Par ailleurs, la société Sajes indique que l'acte authentique de vente mentionne que « Le vendeur déclare concernant la remise portant le numéro 63 de la copropriété objet des présentes, qu'il n'a aucune connaissance de l'endroit où elle se trouve, de ce qui peut se trouver à l'intérieur et encore moins de son accès, ayant toujours loué ses biens depuis qu'il est propriétaire par l'intermédiaire de la gestion opérée du cabinet immobilier [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 6] ».



Néanmoins, concernant cette remise qu'elle considère comme étant introuvable à ce jour, la société Sajes présume qu'elle est physiquement contigüe au lot n°39 et affirme que ce local est inclus dans le lot n°39.



Elle conclut que l'identification des lieux, la portée des titres, l'opposabilité du plan établi par la société cartographique de France le 19 avril 2000 et la qualification du volume litigieux soulèvent des contestations sérieuses excluant l'évidence requise.







Le syndicat des copropriétaires réplique que la société Sajes ne faisait nullement état précédemment de l'incertitude qu'elle invoque devant la cour et formulait elle-même des demandes relatives à ce local. Par ailleurs, cette dernière, s'engageait à cloisonner le local et à laisser une porte pour y accéder s'il était fait droit à ses demandes.



Il ajoute que la société Sajes avait proposé de racheter ce local au syndicat des copropriétaires. En outre, il souligne que la société Sajes demande pourtant à la cour de constater qu'elle justifie de l'exécution des travaux ordonnés relatifs à ce même local.



Enfin, il souligne que le syndicat des copropriétaires entretient une confusion entre le lot 63 qui se situe au 1er sous-sol et le local de la cuve à mazout situé au 3e sous-sol. 



La cour relève qu'il résulte du règlement de copropriété que le lot n°3, devenu lot n°39, dont est propriétaire la société Sajes comprend trois sous-sols reliés au local commercial par un escalier intérieur. Le lot n°63 est décrit par l'état de division du règlement de copropriété du 19 janvier 1966 comme une remise située au premier sous-sol de 22 m2 environ.



Par ailleurs, le règlement de copropriété mentionne « le local de la chaudière et celui de la soute à charbon ou à mazout sis au sous-sol » dans les « choses et parties communes ». 



En conséquence, le local ayant précédemment contenu la cuve à mazout ne peut être assimilé au lot n°63 dont est propriétaire la société Sajes et son annexion par cette dernière constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu'ait été prononcé une remise en état.



Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a retenu que : 

« ['] il ressort de manière non équivoque du règlement de copropriété que, d'une part, « la soute à mazout » sis au sous-sol » est une partie commune, et que, d'autre part, le lot n°63 se situe au 1er sous-sol. Il en résulte que la défenderesse ne peut valablement soutenir que l'ancienne cave à mazout située au 3ème sous-sol, contiguë au lot n°39, constitue le lot n°63 qui est une remise située au 1er sous-sol de l'immeuble, même si cette dernière n'est pas identité.



Dans ces circonstances, précision étant faite l'acte de vente du 11 août 2021 n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires, il est établi que la cave à mazout est une partie commune et que son annexion par la défenderesse constitue donc un trouble manifestement illicite.



Dès lors, il sera ordonné à la société Sajes de remettre en état le local, qui abritait précédemment la cave à mazout de l'immeuble, conformément au plan établi le 19 avril 2000 par la Société Cartographique de France. »



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 





Sur les demandes de condamnation sous astreinte



L'astreinte est l'accessoire de l'injonction qu'elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de renforcer l'injonction décernée par le juge et d'en assurer l'exécution, et éventuellement de sanctionner la méconnaissance de l'ordre du juge. Lorsque l'astreinte est prononcée par le juge des référés, la décision l'ayant ordonnée puis celle la liquidant peuvent être annulées pour perte de fondement juridique en cas de jugement définitif sur le fond du litige.



La société Sajes sollicite qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de libérer l'accès à son local via les parties communes, le cas échéant, en procédant au déplacement du « local poubelles » sous astreinte.



Néanmoins, la cour constate que la société Sajes n'articule pas de moyen de fait ou droit suffisants au soutien de cette demande.



Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que :

« Il n'y a pas lieu de fixer une astreinte, le syndicat des copropriétaires justifiant à la présente instance du vote de la transformation de l'ancienne loge de gardien en local poubelle lors de l'assemblée générale du 18 septembre 2024, et de l'appel de fonds de travaux à ce titre pour la période de septembre à décembre 2024. »



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 



En outre, le syndicat des copropriétaires argue que les travaux de remise en état relativement au local de l'ancienne soute à mazout n'ont toujours pas été réalisés et sollicite que la condamnation de la société Sajes soit assortie d'une astreinte.



Au soutien de sa prétention, il produit des photographies prises par son conseil le 9 mars 2026 d'après lesquelles l'accès au local de l'ancienne soute à mazout est cloisonné.



La société Sajes réplique qu'elle ne se soustrait pas à l'exécution de l'ordonnance entreprise en ce que les travaux de remise en état ordonnés sont en cours.



Au soutien de sa prétention, elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 8 avril 2026 selon lequel, photographie à l'appui, celui-ci note la présence d'un cloisonnement composé de panneaux de couleur vert clair fixés contre un mur peint en blanc. 



Le syndicat des copropriétaires relevant que les cloisons d'origine étaient en parpaing craint une nouvelle annexion de ce local par la société Sajes. 



Au cas présent, il n'apparaît pas que la société Sajes, bien que contestant sa condamnation de ce chef, soit restée inactive dans l'exécution de la remise en état ordonnée par le premier juge.



En conséquence, à hauteur d'appel, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la condamnation de la société Sajes d'une astreinte.



C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que : 

« Il n'est pas utile de fixer une astreinte, la défenderesse ne s'opposant pas à recloisonner le local de la cuve à mazout et à installer une porte d'accès par les parties communes, tel qu'il en ressort du dispositif de ses conclusions. »



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 





Sur la demande de dommages et intérêts



La société Sajes sollicite la réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la porte donnant accès aux parties communes.



Néanmoins, ne s'agissant pas d'une demande formulée à titre provisionnel, elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.



Dès lors, il n'y a pas lieu à référé. 





Sur les demandes accessoires



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.





En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles.



En outre, chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge des dépens exposés par elles à hauteur d'appel. 



Enfin, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. Aussi, les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Déclare recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires aux fins d'interdiction sous astreinte d'utilisation de la porte d'accès aux parties communes par la société Sajes ; 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation formée par la société Sajes ; 



Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel exposés par elle ;



Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette toute demande plus ample ou contraire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 JUILLET 2026



(n° 224 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15862 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAGM



Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 juin 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 23/58975





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] À [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SASU Cabinet CONCORDE GESTION, RCS de [Localité 1] n°489101550, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric Wizmane de la SELARL W avocats, avocat au barreau de Paris





INTIMÉE

 

S.C.I. SAJES, RCS de [Localité 1] n°800302796, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Yahia Merakeb, avocat au barreau de Paris, toque : D 1442





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire



Greffier lors des débats : Jeanne Pambo



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE 

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.



********



L'immeuble situé aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.



Par acte notarié du 11 août 2021, la société Sajes a acquis les lots nos39 (local commercial), 63 (remise au premier sous-sol) et 64 (cave) au sein de cet immeuble.



Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Sajes la réalisation de travaux ayant notamment entrainé l'annexion d'un lot sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 



Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Sajes devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à remettre en état les parties communes modifiées. 



Par ordonnance contradictoire du 30 juin 2025, le juge des référés a : 




ordonné à la société Sajes de remettre en état le local qui abritait précédemment la cuve à mazout de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], conformément au plan établi le 19 avril 2000 par la société cartographique de France ;

ordonné à la société Sajes de retirer la caméra et les deux boîtiers installés sur la façade de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] ;

ordonné au syndicat des copropriétaires de libérer l'accès à la porte du local (lot n 39) de la société Sajes donnant sur les parties communes ;

rejeté les demandes d'astreinte ;

débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

débouté la société Sajes du surplus de ses demandes ; 

dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu=elle a exposés ;

rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.




Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance en ce qu=elle :




lui a ordonné de libérer l'accès à la porte du local (lot n 39) de la société Sajes donnant sur les parties communes ;

a rejeté ses demandes d'astreinte ;

l=a débouté du surplus de ses demandes ;

a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu=elle a exposés ;

a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, de : 




le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;


y faisant droit,


infirmer l'ordonnance de référé en ce qu=elle : 

lui a ordonné de libérer l'accès à la porte du local (lot n 39) de la société Sajes donnant sur les parties communes ;

a rejeté ses demandes d'astreinte ;

l=a débouté du surplus de ses demandes ;

a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu=elle a exposés ;

a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


statuant à nouveau,


dire et juger que l'accès au local n 39 aux parties communes de l'immeuble n'étant pas prévu dans le règlement de copropriété, le trouble manifestement illicite n'est pas établi ;


en conséquence, 


dire et juger n=y avoir lieu à référé ;

débouter la société Sajes de sa demande de condamnation à libérer l'accès à la porte du local de la société Sajes par les parties communes, le cas échéant en procédant au déplacement du local poubelle de l'immeuble à un autre emplacement ;


à titre subsidiaire,


déclarer recevable sa demande en cause d'appel ;

donner acte à la société Sajes qu=elle ne dispose pas d'un accès aux parties communes de l'immeuble par le vestibule ;

faire interdiction à la société Sajes, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, d'utiliser la porte d'accès aux parties communes et donnant sur le vestibule à tout membre, locataire ou public présent dans le local ;

constater que les travaux de remise en état du local qui abritait précédemment la cuve à mazout de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] n'ont toujours pas été exécutés ;


en conséquence,


condamner la société Sajes à remettre le local, qui abritait précédemment la cuve à mazout de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], conformément au plan établi le 19 avril 2000 par la société cartographique de France sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant un délai de 5 mois ;

condamner la société Sajes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu=aux entiers dépens de première instance ;


sur les demandes reconventionnelles de la société Sajes,


débouter la société Sajes de l'ensemble de ses demandes ;


en tout état de cause,


condamner la société Sajes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à l'appel ;

condamner la société Sajes aux entiers dépens d'appel.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2026, la société Sajes demande à la cour, au visa des articles 835, 548 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :



à titre principal, 


déclarer l'appel principal du syndicat des copropriétaires mal fondé ;

déclarer irrecevable comme demande nouvelle la prétention subsidiaire du syndicat des copropriétaires tendant à lui voir Adonner acte@ de l'absence de voie d'accès et à faire interdiction d'utiliser la porte sous astreinte de 1 000 euros par infraction ;

confirmer l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 en toutes ses dispositions sur les chefs critiqués par l'appel principal, et notamment :

en ce qu=elle a ordonné au syndicat des copropriétaires de libérer l'accès à la porte du lot n 39 donnant sur les parties communes ;

en ce qu=elle a rejeté la demande d'astreinte formée par le syndicat des copropriétaires ;

en ce qu=elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens en première instance ;

en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'appel principal ;

constater que la société Sajes justifie de l'exécution des travaux ordonnés relatifs au local * cuve à mazout + ;

juger en conséquence que la demande d'astreinte du syndicat des copropriétaires est devenue sans objet ;

à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'astreinte faute de résistance caractérisée ;


à titre incident, 


infirmer l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 en ce qu=elle lui a ordonné la remise en état du local en sous-sol présenté comme correspondant à l'ancien local de la cuve à mazout ; 

statuant à nouveau, dire n=y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires relative audit local ;

en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef ;


à titre reconventionnel,


faire injonction au syndicat des copropriétaires de libérer son accès à son local via les parties communes, le cas échéant en procédant au déplacement du * local poubelles +, le tout sous astreinte dont le montant et les modalités de liquidation seront fixés par la cour ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la porte donnant accès aux parties communes ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;

débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026. 





Sur ce, 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.





Sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées pour la première fois devant la cour



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



Il résulte de l'article 64 du même code que 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.



Selon l'article 70 alinéa 1er du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.



L'article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.



Une demande reconventionnelle est recevable pour la première fois en appel (Cass. 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n°09-10.412 ; Bull. 2010, III, n° 57). Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été virtuellement comprise dans une prétention exprimée en première instance (Cass. 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n°16-12.859).





L'article 566 dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.



Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.



L'article 5 du même code dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.



Au cas présent, le syndicat des copropriétaires demande qu'il soit donné acte à la société Sajes qu=elle ne dispose pas d'un accès aux parties communes de l'immeuble par le vestibule.



Il sollicite également qu'il soit fait interdiction à la société Sajes, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, d'utiliser la porte d'accès aux parties communes et donnant sur le vestibule à tout membre, locataire ou public présent dans le local.



Enfin, il demande que la cour constate que les travaux de remise en état du local qui abritait précédemment la cuve à mazout n'ont toujours pas été exécutés.



La société Sajes considère qu'il s'agit de prétentions nouvelles et qu'en conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables.



Le syndicat des copropriétaires réplique que sa prétention en cause d'appel visant à interdire l'utilisation de la porte d'accès aux parties communes à la société Sajes n'a pas à être déclarée irrecevable puisqu'elle a pour objet de faire écarter une des prétentions de la société Sajes et ne fait que répondre à la survenance d'un fait à savoir que cette dernière ne sollicite pas de droit de passage par le vestibule, fait qui n'a été révélé qu'en cause d'appel.



Il ajoute que cette prétention est également l'accessoire de la demande tendant à ce que la société Sajes soit déboutée de ses demandes à libérer l'accès à la porte formées devant le premier juge.



Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.



Ensuite, il apparaît que c'est la société Sajes qui a sollicité auprès du premier juge une injonction, sous astreinte de libérer l'accès à la porte de son local via les parties communes et sollicité une provision au titre du préjudice de jouissance subi à raison du blocage de sa porte d'accès aux parties communes via la porte de son local. 



Toutefois, la Cour de cassation retient qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-23.537, Bull. 2011, II, n° 144). Ainsi, la demande formée pour la première fois en appel par le syndicat des copropriétaires ne peut être l'accessoire de la demande formée devant le premier juge par la société Sajes. 



Néanmoins, cette prétention visant pour le syndicat des copropriétaires, défendeur originaire à cette demande reconventionnelle formée par la société Sajes devant le premier juge, à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de la société Sajes se trouve être une demande reconventionnelle.



Dès lors, cette demande sera jugée recevable.





Sur les demandes au titre d'un trouble manifestement illicite



En application de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.



Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (2e Civ., 4 juin 2009, n°08-17.174). 



Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'illicéité manifeste d'un trouble.





Sur la demande d'accès au lot n°39



L'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.



Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a considéré que l'obstruction de la porte d'accès des parties communes au lot n°3, devenu lot n°39, par les poubelles constituait un trouble manifestement illicite.

 

Il considère que lors de la mise en copropriété de l'immeuble en 1963, les copropriétaires ont expressément stipulé que l'accès au local commercial du lot n°3 se ferait par le [Adresse 2] ; ceci, de manière exclusive.



Il ajoute qu'un copropriétaire indélicat a visiblement décidé, sans autorisation et en dépit de l'occupation bourgeoise prévue à l'article 3 du règlement de copropriété, de créer un accès de son local vers les parties communes et le vestibule en perçant une porte. Le syndicat des copropriétaires précise que l'état descriptif de division n'a jamais été modifié et qu'il n'a jamais ratifié l'existence de cette porte qui a été condamnée et dont il a été refusé qu'elle soit ouverte de nouveau.



L'appelant en conclut que le fait pour les copropriétaires d'avoir bloqué cet accès en y mettant le local poubelle ne constituait pas une violation évidente du règlement de copropriété en ce que cette porte ne devrait pas exister.



La société Sajes considère que la question de savoir si un accès secondaire est autorisé relève d'un débat au fond qu'il n'appartient pas au syndicat des copropriétaires de trancher. Elle estime ainsi que la mesure litigieuse se justifie par la seule constatation d'une obstruction matérielle et par la nécessité de mettre fin à une entrave qui ne pouvait être légalement organisée par le syndicat des propriétaires. Il ajoute que ce dernier ne peut pas organiser un blocage unilatéral par l'occupation permanente d'un couloir commun et que cette méthode constitue « une forme de justice privée ». 



L'intimée argue également que la seule mention d'une entrée au règlement de copropriété n'équivaut pas à une interdiction absolue d'un accès secondaire.



Elle conteste, enfin, la clandestinité de ladite porte en ce qu'elle est mentionnée dans l'acte authentique de vente du 11 août 2021.



Au cas présent, il est constant que l'accès à la porte du lot n°39 donnant sur les parties communes a été durablement obstrué par l'entreposage de bacs et déchets dans le couloir commun, faisant ainsi office de local poubelles. 



Aussi, la cour retient qu'il résulte de cette obstruction, sciemment mise en place par le syndicat des copropriétaires, une entrave aux modalités de jouissance de son bien pour la société Sajes caractérisant un trouble manifestement illicite et justifiant une condamnation du syndicat des copropriétaires à une remise en état.



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que :

« Il ressort de la procédure que :

- l'usage du couloir de l'entrée de l'immeuble comme local poubelle bloque l'ouverture de la porte du local de la Sci Sajes donnant sur les parties communes, 

- le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce pour démontrer l'usage trentenaire du couloir d'entrée de l'immeuble en tant que local poubelle.

Dans ces circonstances, le trouble manifestement illicite est caractérisé. 

Dès lors, il sera ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] de libérer l'accès et la porte du local de la société Sajes donnant sur les parties communes. »



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.



Au surplus, il n'y a pas lieu à référé s'agissant de la demande formée par le syndicat des propriétaires visant à interdire à la société Sajes d'utiliser cette porte d'accès aux parties communes sous astreinte qui devenue sans objet. 





Sur la demande de remise en état liée au local de l'ancienne cuve à mazout



La société Sajes, formant appel incident, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui l'a condamnée à remettre en état le local abritant l'ancienne soute à mazout.



A cet effet, elle argue qu'il existe une incertitude sur l'identification de ce local en ce que la désignation d'un « local de la soute à charbon ou à mazout sis au sous-sol » figurant au règlement de copropriété ne suffit pas à établir le volume concrètement visé par le syndicat des copropriétaires et qu'il résulte de l'acte authentique de vente qu'aucun plan des lots nos 39 et 63 n'est annexé au règlement de copropriété contenant état descriptif de division.



Par ailleurs, la société Sajes indique que l'acte authentique de vente mentionne que « Le vendeur déclare concernant la remise portant le numéro 63 de la copropriété objet des présentes, qu'il n'a aucune connaissance de l'endroit où elle se trouve, de ce qui peut se trouver à l'intérieur et encore moins de son accès, ayant toujours loué ses biens depuis qu'il est propriétaire par l'intermédiaire de la gestion opérée du cabinet immobilier [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 6] ».



Néanmoins, concernant cette remise qu'elle considère comme étant introuvable à ce jour, la société Sajes présume qu'elle est physiquement contigüe au lot n°39 et affirme que ce local est inclus dans le lot n°39.



Elle conclut que l'identification des lieux, la portée des titres, l'opposabilité du plan établi par la société cartographique de France le 19 avril 2000 et la qualification du volume litigieux soulèvent des contestations sérieuses excluant l'évidence requise.







Le syndicat des copropriétaires réplique que la société Sajes ne faisait nullement état précédemment de l'incertitude qu'elle invoque devant la cour et formulait elle-même des demandes relatives à ce local. Par ailleurs, cette dernière, s'engageait à cloisonner le local et à laisser une porte pour y accéder s'il était fait droit à ses demandes.



Il ajoute que la société Sajes avait proposé de racheter ce local au syndicat des copropriétaires. En outre, il souligne que la société Sajes demande pourtant à la cour de constater qu'elle justifie de l'exécution des travaux ordonnés relatifs à ce même local.



Enfin, il souligne que le syndicat des copropriétaires entretient une confusion entre le lot 63 qui se situe au 1er sous-sol et le local de la cuve à mazout situé au 3e sous-sol. 



La cour relève qu'il résulte du règlement de copropriété que le lot n°3, devenu lot n°39, dont est propriétaire la société Sajes comprend trois sous-sols reliés au local commercial par un escalier intérieur. Le lot n°63 est décrit par l'état de division du règlement de copropriété du 19 janvier 1966 comme une remise située au premier sous-sol de 22 m2 environ.



Par ailleurs, le règlement de copropriété mentionne « le local de la chaudière et celui de la soute à charbon ou à mazout sis au sous-sol » dans les « choses et parties communes ». 



En conséquence, le local ayant précédemment contenu la cuve à mazout ne peut être assimilé au lot n°63 dont est propriétaire la société Sajes et son annexion par cette dernière constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu'ait été prononcé une remise en état.



Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a retenu que : 

« ['] il ressort de manière non équivoque du règlement de copropriété que, d'une part, « la soute à mazout » sis au sous-sol » est une partie commune, et que, d'autre part, le lot n°63 se situe au 1er sous-sol. Il en résulte que la défenderesse ne peut valablement soutenir que l'ancienne cave à mazout située au 3ème sous-sol, contiguë au lot n°39, constitue le lot n°63 qui est une remise située au 1er sous-sol de l'immeuble, même si cette dernière n'est pas identité.



Dans ces circonstances, précision étant faite l'acte de vente du 11 août 2021 n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires, il est établi que la cave à mazout est une partie commune et que son annexion par la défenderesse constitue donc un trouble manifestement illicite.



Dès lors, il sera ordonné à la société Sajes de remettre en état le local, qui abritait précédemment la cave à mazout de l'immeuble, conformément au plan établi le 19 avril 2000 par la Société Cartographique de France. »



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 





Sur les demandes de condamnation sous astreinte



L'astreinte est l'accessoire de l'injonction qu'elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de renforcer l'injonction décernée par le juge et d'en assurer l'exécution, et éventuellement de sanctionner la méconnaissance de l'ordre du juge. Lorsque l'astreinte est prononcée par le juge des référés, la décision l'ayant ordonnée puis celle la liquidant peuvent être annulées pour perte de fondement juridique en cas de jugement définitif sur le fond du litige.



La société Sajes sollicite qu'il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de libérer l'accès à son local via les parties communes, le cas échéant, en procédant au déplacement du « local poubelles » sous astreinte.



Néanmoins, la cour constate que la société Sajes n'articule pas de moyen de fait ou droit suffisants au soutien de cette demande.



Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que :

« Il n'y a pas lieu de fixer une astreinte, le syndicat des copropriétaires justifiant à la présente instance du vote de la transformation de l'ancienne loge de gardien en local poubelle lors de l'assemblée générale du 18 septembre 2024, et de l'appel de fonds de travaux à ce titre pour la période de septembre à décembre 2024. »



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 



En outre, le syndicat des copropriétaires argue que les travaux de remise en état relativement au local de l'ancienne soute à mazout n'ont toujours pas été réalisés et sollicite que la condamnation de la société Sajes soit assortie d'une astreinte.



Au soutien de sa prétention, il produit des photographies prises par son conseil le 9 mars 2026 d'après lesquelles l'accès au local de l'ancienne soute à mazout est cloisonné.



La société Sajes réplique qu'elle ne se soustrait pas à l'exécution de l'ordonnance entreprise en ce que les travaux de remise en état ordonnés sont en cours.



Au soutien de sa prétention, elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 8 avril 2026 selon lequel, photographie à l'appui, celui-ci note la présence d'un cloisonnement composé de panneaux de couleur vert clair fixés contre un mur peint en blanc. 



Le syndicat des copropriétaires relevant que les cloisons d'origine étaient en parpaing craint une nouvelle annexion de ce local par la société Sajes. 



Au cas présent, il n'apparaît pas que la société Sajes, bien que contestant sa condamnation de ce chef, soit restée inactive dans l'exécution de la remise en état ordonnée par le premier juge.



En conséquence, à hauteur d'appel, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la condamnation de la société Sajes d'une astreinte.



C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que : 

« Il n'est pas utile de fixer une astreinte, la défenderesse ne s'opposant pas à recloisonner le local de la cuve à mazout et à installer une porte d'accès par les parties communes, tel qu'il en ressort du dispositif de ses conclusions. »



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 





Sur la demande de dommages et intérêts



La société Sajes sollicite la réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la porte donnant accès aux parties communes.



Néanmoins, ne s'agissant pas d'une demande formulée à titre provisionnel, elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.



Dès lors, il n'y a pas lieu à référé. 





Sur les demandes accessoires



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.





En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles.



En outre, chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge des dépens exposés par elles à hauteur d'appel. 



Enfin, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. Aussi, les demandes formées à ce titre seront rejetées. 









PAR CES MOTIFS





Déclare recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires aux fins d'interdiction sous astreinte d'utilisation de la porte d'accès aux parties communes par la société Sajes ; 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation formée par la société Sajes ; 



Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel exposés par elle ;



Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette toute demande plus ample ou contraire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 567, code de procedure civile 548, code de procedure civile 64, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:28:07.082Z.