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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 9 juillet 2026, n° 25/17051

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2022, la société Elogie [G] a donné en location à M. [A] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], bâtiment 1, 1er étage, n°7, moyennant notamment le règlement d'un loyer mensuel d'un montant de 171,23 euros, outre une provision pour charges. 

 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société Elogie [G] a fait signifier à M. [A] un commandement de payer la somme en principal de 539,33 euros, au titre de l'arriéré locatif, terme d'octobre 2024 inclus, outre les frais au titre du commandement de payer.



Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société Elogie [G] a fait assigner en référé M. [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail avec conséquences de droit.



Par ordonnance contradictoire du 29 août 2025, le juge des référés a : 




constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2022 entre la société Elogie [G] et M. [A], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ; 

condamné M. [A] à payer à la société Elogie [G] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 132,7 euros le 31 mai 2025) la somme de 598, 45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 pour la somme de 539,33 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;

rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; 

autorisé M. [A] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 16 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

précisé que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; 

dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;

rappelé en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : 


-la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié ; 

-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

-M. [A] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;

-M. [A] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 13 juin 2025 ;

-qu'à défaut pour M. [A] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

-que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;




condamné M. [A] à verser à la société Elogie [G] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus des demandes ; 

condamné M. [A] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.




Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [A] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :




constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 janvier 2025 ; 

condamné l'appelant à verser la somme de 598,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025, terme mai 2025 inclus ; 

suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, soit 35 mois x 16 euros, solde dernière échéance ; 

à défaut de respecter l'échéancier, la clause résolutoire reprendra ses effets, le bail sera résilié avec conséquences visées au dispositif de l'ordonnance querellée ;

condamné l'appelant à verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2026, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 9, 564, 834 et 835 du code de procédure civile, 6 et 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1347 du code civil, de :




le recevoir en ses écritures ;

le déclarer bien fondé ;

le recevoir en ses écritures ;

le déclarer bien fondé ; 


en conséquence, 


infirmer l'ordonnance de référé contradictoire rendue le 29 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris, en ce qu'il a :


-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2022 entre la société Elogie [G] et M. [A], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ; 

-condamné M. [A] à payer à la société Elogie [G] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 132,7 euros le 31 mai 2025) la somme de 598, 45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 pour la somme de 539,33 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;

-rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; 

-autorisé M. [A] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 16 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

-précisé que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

-suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; 

-dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;

-rappelé en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : 

-la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié ; 

-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;



-M. [A] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;

-M. [A] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 13 juin 2025 ;

-qu'à défaut pour M. [A] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

-que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

 -condamné M. [A] à verser à la société Elogie [G] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 -condamné M. [A] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

statuant à nouveau, 


déclarer n'y avoir lieu à référé, compte tenu des contestations sérieuses soulevées ;

déclarer n'y avoir lieu au paiement d'une provision ; 


à titre subsidiaire, 


lui accorder un échéancier de 36 mois pour le règlement de sa dette au titre des loyers et charges impayés, soit la somme mensuelle de 10 euros, payable avant le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, le solde, accessoires et frais devant être réglés à la 36e mensualité ; 

suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés ;

rappeler que s'il se libère de sa dette au titre des loyers et charges impayés dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit du bail sera réputée ne pas avoir produit ses effets ;

condamner la société Elogie [G] à lui verser la somme provisionnelle de 1 626,68 euros en réparation du trouble de jouissance subi par l'appelant résultant du manquement du bailleur à son obligation d'entretien de la chose louée depuis la prise d'effet du bail et le mois de février 2026 ; 

ordonner, le cas échéant, la compensation entre les créances respectives des parties ;


conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil, 


fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; 


en tout état de cause, 


déclarer n'y avoir lieu à sa condamnation au profit de la société Elogie [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

déclarer que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2026, la société Elogie [G] demande à la cour, au visa des articles 564 et 835 du code de procédure civile et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :




la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 


y faisant droit : 


confirmer le jugement (sic) rendu le 29 août 2025 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris (RG n°25/04311), en ce qu'il a : 


-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2022 entre la société Elogie [G] et M. [A], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ; 

-condamné M. [A] à payer à la société Elogie [G] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au mois de février 2026 inclus à la somme à parfaire 779,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 pour la somme de 539,33 euros, et à compter de décision de première instance pour le surplus ; 

-rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; 

-autorisé M. [A] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 16 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

-précisé que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

-suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; 

-dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;

-rappelé en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : 

-la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié ; 

-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

-M. [A] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;

-M. [A] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 13 juin 2025 ;

-qu'à défaut pour M. [A] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

-que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

-condamné M. [A] à verser à la société Elogie [G] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté le surplus des demandes ; 

-condamné M. [A] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

-rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

y ajoutant : 

à titre principal, 


déclarer irrecevable la demande tendant à sa condamnation à verser à M. [A] la somme provisionnelle de 1 626,68 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 


 à titre subsidiaire, 


débouter M. [A] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 1 626,68 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 


en tout état de cause, 


débouter M. [A] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

condamner M. [A] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; 

condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.

Motifs

Sur ce,



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.



En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.





Sur la recevabilité de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



Il résulte de l'article 64 du même code que 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.



Selon l'article 70 du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.



L'article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.



Une demande reconventionnelle est recevable pour la première fois en appel (Cass. 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-10.412 ; Bull. 2010, III, n° 57). Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été virtuellement comprise dans une prétention exprimée en première instance (Cass. 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859).



La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui a accueilli la demande reconventionnelle des locataires ayant demandé la réparation d'un trouble de jouissance subi en raison du caractère non décent du logement, s'agissant d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.466). 



Au cas présent, l'intimée soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.



La cour relève que n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par M. [A] au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution par la bailleresse, propriétaire du logement, de ses obligations contractuelles dès lors que l'appelant entend opposer à la partie adverse la compensation des sommes réciproquement dues au titre du bail litigieux. 



En conséquence, la demande de provision formée par M. [A] à ce titre est recevable. 











Sur l'acquisition de la clause résolutoire



Selon l'article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, 'le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.



Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs [...], le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs, selon l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 

« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;

2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

3° Le décompte de la dette ;

4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;

5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.

IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

[']

VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

['] ».



En outre, il est constant que le juge des référés n'est pas tenu de caractériser l'urgence s'agissant de constater la résiliation de plein droit d'un bail.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »



M. [A] poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise en arguant que le commandement de payer n'a pas été produit devant le premier juge et qu'il en résulte une contestation sérieuse.



Au contraire, l'intimée assure avoir produit ce commandement de payer devant le premier juge.











A hauteur d'appel, il apparaît que le bail contient une clause résolutoire après un commandement demeuré infructueux pendant deux mois. En outre, l'intimée produit le commandement de payer du 13 novembre 2024, visant la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelant les dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lui a été signifié à la demande de la bailleresse aux fins d'obtenir paiement de la somme de 539, 33 euros au titre de l'arriéré locatif et que ce commandement a été régulièrement dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 21 novembre 2024.



En outre, l'appelant argue que l'intimé n'aurait pas soumis de décompte au premier juge.

Il résulte, néanmoins, qu'à hauteur d'appel, l'intimé produit un décompte arrêté au 4 février 2025 et un autre décompte arrêté au 10 mars 2026. Il résulte de ce dernier que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [A] « restait à devoir la somme de 598,45 euros à la date du 12 juin 2025, échéance du mois de mai incluse ».



Par ailleurs, il résulte de ce second décompte que de manière non sérieusement contestable, M. [A] reste à devoir la somme de 779, 95 euros à la date du 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. 



Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [A], à titre de provision, au paiement de l'arriéré locatif sauf à actualiser la provision due par M. [A] à la somme de 779,95 euros arrêtée à la date du 3 mars 2026 et incluant l'échéance de février 2026. 





Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance



Il sera référé aux articles 834 et 835 du code de procédure civile précédemment énoncés. 



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'.



Il résulte de l'article 1353 du même code que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.



L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que : 

'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
[']

Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.





Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée'.



M. [A] considère que le logement qu'il occupe n'est pas conforme à ces dispositions en ce qu'il affirme vivre dans la crainte d'une nouvelle tentative d'intrusion par les précédents occupants qui se trouvaient sans droit ni titre, ce dont la bailleresse aurait été régulièrement avisée sans réaction de sa part. En outre, l'appelant dit ne pas s'être vu attribué la boîte aux lettres n°7 qui correspond à son logement. Enfin, il expose que le logement pris à bail dispose d'une unique fenêtre, donnant sur cour, devant laquelle sont entreposées les poubelles de l'immeuble, ce qui génère des nuisances diverses.



Au soutien de ses prétentions, il produit notamment des photographies représentant la porte endommagée du logement et joint également une facture de remplacement de la serrure en date du 26 janvier 2023. D'autres photographies représentent des câbles sectionnés qu'il met en lien avec une image brouillée de son téléviseur ; des barricades constituées notamment d'un matelas aux portes et fenêtres, des poubelles disposées sous une fenêtre qu'il désigne comme étant la sienne, des boites aux lettres de l'immeuble ainsi que la liste des occupants de l'immeuble sur laquelle il ne figure pas.



Par ailleurs, dans un courrier adressé à la bailleresse, le 19 octobre 2023, M. [A] fait état de la présence de « squatteurs » et l'ajout d'une étiquette sur sa boite aux lettres. 



La société Elogie [G] rétorque que si elle entreprend toutes les diligences possibles pour favoriser la tranquillité de ses locataires, il ne saurait lui être reproché les agissements de tiers, détachés de tout lien de droit avec elle et sur lesquels elle n'a aucun contrôle.



Il ne résulte pas avec l'évidence requise en référé que M. [A] justifie d'un préjudice subi en raison de l'inexécution par la société Elogie [G] de ses obligations contractuelles d'offrir à son locataire un logement décent et de lui assurer une jouissance paisible de la chose louée.



En conséquence, il y a lieu de débouter M. [A] de sa demande de provision à ce titre. 



Au surplus, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de compensation entre la provision qui était sollicitée et celle accordée à la société [I] [G] qui se trouve être sans objet.





Sur les délais suspendant les effets de la clause résolutoire



Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.







Aux termes de l'article 24, V et VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi [...].

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.



Au cas présent, M. [A] sollicite un échéancier de 36 mois pour le règlement de sa dette au titre des loyers et charges impayés en précisant être de nationalité algérienne, âgé de 65 ans et célibataire. Il justifie que ses ressources sont constituées d'une allocation de solidarité aux personnes âgées et d'un revenu fiscal de référence d'un montant de 6 169 euros tel que pris en compte par le bureau d'aide juridictionnelle. 



Il apparaît que si l'actualisation du montant de la somme provisionnelle due à la société Elogie [G] s'est faite à la hausse, M. [A] a poursuivi le règlement de ses loyers et charges. 



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge lui a accordé un délai suspensif de l'effet de la clause résolutoire de 36 mois aux fins de règlement de sa dette locative.



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 





Sur les demandes accessoires



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.



En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante et il est précisé que 'les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".



En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles.



Partie perdante, les dépens d'appel resteront à la charge de M. [A].







L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas que M. [A] soit condamné en appel au titre des frais irrépétibles. Aussi, la demande de la société Elogie [G] formée à ce titre sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Reçoit la demande reconventionnelle de provision formée par M. [A] ; 



Confirme l'ordonnance entreprise sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 779,95 euros arrêtée au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ; 



Y ajoutant,



Déboute M. [A] de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;



Condamne M. [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; 



Rejette la demande formée par la société Elogie [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 JUILLET 2026



(n° 229 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17051 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDWC



Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 août 2025 - JCP du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/04311





APPELANT 



M. [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat au barreau de Paris, toque : B1102

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-022842 du 29/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])





INTIMÉE

 

S.A. ELOGIE [G], RCS de [Localité 1] n°552038200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sarah Krys de l'AARPI Kosma, avocat au barreau de Paris, toque : G0517





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire



Greffier lors des débats : Jeanne Pambo



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE 

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.



Par acte sous seing privé du 14 décembre 2022, la société Elogie [G] a donné en location à M. [A] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], bâtiment 1, 1er étage, n°7, moyennant notamment le règlement d'un loyer mensuel d'un montant de 171,23 euros, outre une provision pour charges. 

 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société Elogie [G] a fait signifier à M. [A] un commandement de payer la somme en principal de 539,33 euros, au titre de l'arriéré locatif, terme d'octobre 2024 inclus, outre les frais au titre du commandement de payer.



Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société Elogie [G] a fait assigner en référé M. [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail avec conséquences de droit.



Par ordonnance contradictoire du 29 août 2025, le juge des référés a : 




constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2022 entre la société Elogie [G] et M. [A], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ; 

condamné M. [A] à payer à la société Elogie [G] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 132,7 euros le 31 mai 2025) la somme de 598, 45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 pour la somme de 539,33 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;

rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; 

autorisé M. [A] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 16 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

précisé que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; 

dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;

rappelé en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : 


-la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié ; 

-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

-M. [A] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;

-M. [A] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 13 juin 2025 ;

-qu'à défaut pour M. [A] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

-que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;




condamné M. [A] à verser à la société Elogie [G] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus des demandes ; 

condamné M. [A] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.




Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [A] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :




constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 janvier 2025 ; 

condamné l'appelant à verser la somme de 598,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025, terme mai 2025 inclus ; 

suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, soit 35 mois x 16 euros, solde dernière échéance ; 

à défaut de respecter l'échéancier, la clause résolutoire reprendra ses effets, le bail sera résilié avec conséquences visées au dispositif de l'ordonnance querellée ;

condamné l'appelant à verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2026, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 9, 564, 834 et 835 du code de procédure civile, 6 et 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1347 du code civil, de :




le recevoir en ses écritures ;

le déclarer bien fondé ;

le recevoir en ses écritures ;

le déclarer bien fondé ; 


en conséquence, 


infirmer l'ordonnance de référé contradictoire rendue le 29 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris, en ce qu'il a :


-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2022 entre la société Elogie [G] et M. [A], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ; 

-condamné M. [A] à payer à la société Elogie [G] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 132,7 euros le 31 mai 2025) la somme de 598, 45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 pour la somme de 539,33 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;

-rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; 

-autorisé M. [A] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 16 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

-précisé que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

-suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; 

-dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;

-rappelé en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : 

-la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié ; 

-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;



-M. [A] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;

-M. [A] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 13 juin 2025 ;

-qu'à défaut pour M. [A] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

-que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

 -condamné M. [A] à verser à la société Elogie [G] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 -condamné M. [A] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

statuant à nouveau, 


déclarer n'y avoir lieu à référé, compte tenu des contestations sérieuses soulevées ;

déclarer n'y avoir lieu au paiement d'une provision ; 


à titre subsidiaire, 


lui accorder un échéancier de 36 mois pour le règlement de sa dette au titre des loyers et charges impayés, soit la somme mensuelle de 10 euros, payable avant le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, le solde, accessoires et frais devant être réglés à la 36e mensualité ; 

suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés ;

rappeler que s'il se libère de sa dette au titre des loyers et charges impayés dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit du bail sera réputée ne pas avoir produit ses effets ;

condamner la société Elogie [G] à lui verser la somme provisionnelle de 1 626,68 euros en réparation du trouble de jouissance subi par l'appelant résultant du manquement du bailleur à son obligation d'entretien de la chose louée depuis la prise d'effet du bail et le mois de février 2026 ; 

ordonner, le cas échéant, la compensation entre les créances respectives des parties ;


conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil, 


fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; 


en tout état de cause, 


déclarer n'y avoir lieu à sa condamnation au profit de la société Elogie [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

déclarer que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2026, la société Elogie [G] demande à la cour, au visa des articles 564 et 835 du code de procédure civile et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :




la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 


y faisant droit : 


confirmer le jugement (sic) rendu le 29 août 2025 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris (RG n°25/04311), en ce qu'il a : 


-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2022 entre la société Elogie [G] et M. [A], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ; 

-condamné M. [A] à payer à la société Elogie [G] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au mois de février 2026 inclus à la somme à parfaire 779,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 pour la somme de 539,33 euros, et à compter de décision de première instance pour le surplus ; 

-rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; 

-autorisé M. [A] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 16 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

-précisé que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

-suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; 

-dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;

-rappelé en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : 

-la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié ; 

-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

-M. [A] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;

-M. [A] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 13 juin 2025 ;

-qu'à défaut pour M. [A] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

-que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

-condamné M. [A] à verser à la société Elogie [G] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté le surplus des demandes ; 

-condamné M. [A] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

-rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

y ajoutant : 

à titre principal, 


déclarer irrecevable la demande tendant à sa condamnation à verser à M. [A] la somme provisionnelle de 1 626,68 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 


 à titre subsidiaire, 


débouter M. [A] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 1 626,68 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 


en tout état de cause, 


débouter M. [A] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

condamner M. [A] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; 

condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.









Sur ce,



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.



En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.





Sur la recevabilité de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



Il résulte de l'article 64 du même code que 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.



Selon l'article 70 du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.



L'article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.



Une demande reconventionnelle est recevable pour la première fois en appel (Cass. 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-10.412 ; Bull. 2010, III, n° 57). Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été virtuellement comprise dans une prétention exprimée en première instance (Cass. 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859).



La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui a accueilli la demande reconventionnelle des locataires ayant demandé la réparation d'un trouble de jouissance subi en raison du caractère non décent du logement, s'agissant d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.466). 



Au cas présent, l'intimée soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.



La cour relève que n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par M. [A] au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution par la bailleresse, propriétaire du logement, de ses obligations contractuelles dès lors que l'appelant entend opposer à la partie adverse la compensation des sommes réciproquement dues au titre du bail litigieux. 



En conséquence, la demande de provision formée par M. [A] à ce titre est recevable. 











Sur l'acquisition de la clause résolutoire



Selon l'article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, 'le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.



Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs [...], le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs, selon l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 

« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;

2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

3° Le décompte de la dette ;

4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;

5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.

IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

[']

VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

['] ».



En outre, il est constant que le juge des référés n'est pas tenu de caractériser l'urgence s'agissant de constater la résiliation de plein droit d'un bail.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »



M. [A] poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise en arguant que le commandement de payer n'a pas été produit devant le premier juge et qu'il en résulte une contestation sérieuse.



Au contraire, l'intimée assure avoir produit ce commandement de payer devant le premier juge.











A hauteur d'appel, il apparaît que le bail contient une clause résolutoire après un commandement demeuré infructueux pendant deux mois. En outre, l'intimée produit le commandement de payer du 13 novembre 2024, visant la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelant les dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lui a été signifié à la demande de la bailleresse aux fins d'obtenir paiement de la somme de 539, 33 euros au titre de l'arriéré locatif et que ce commandement a été régulièrement dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 21 novembre 2024.



En outre, l'appelant argue que l'intimé n'aurait pas soumis de décompte au premier juge.

Il résulte, néanmoins, qu'à hauteur d'appel, l'intimé produit un décompte arrêté au 4 février 2025 et un autre décompte arrêté au 10 mars 2026. Il résulte de ce dernier que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [A] « restait à devoir la somme de 598,45 euros à la date du 12 juin 2025, échéance du mois de mai incluse ».



Par ailleurs, il résulte de ce second décompte que de manière non sérieusement contestable, M. [A] reste à devoir la somme de 779, 95 euros à la date du 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. 



Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [A], à titre de provision, au paiement de l'arriéré locatif sauf à actualiser la provision due par M. [A] à la somme de 779,95 euros arrêtée à la date du 3 mars 2026 et incluant l'échéance de février 2026. 





Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance



Il sera référé aux articles 834 et 835 du code de procédure civile précédemment énoncés. 



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'.



Il résulte de l'article 1353 du même code que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.



L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que : 

'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
[']

Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.





Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée'.



M. [A] considère que le logement qu'il occupe n'est pas conforme à ces dispositions en ce qu'il affirme vivre dans la crainte d'une nouvelle tentative d'intrusion par les précédents occupants qui se trouvaient sans droit ni titre, ce dont la bailleresse aurait été régulièrement avisée sans réaction de sa part. En outre, l'appelant dit ne pas s'être vu attribué la boîte aux lettres n°7 qui correspond à son logement. Enfin, il expose que le logement pris à bail dispose d'une unique fenêtre, donnant sur cour, devant laquelle sont entreposées les poubelles de l'immeuble, ce qui génère des nuisances diverses.



Au soutien de ses prétentions, il produit notamment des photographies représentant la porte endommagée du logement et joint également une facture de remplacement de la serrure en date du 26 janvier 2023. D'autres photographies représentent des câbles sectionnés qu'il met en lien avec une image brouillée de son téléviseur ; des barricades constituées notamment d'un matelas aux portes et fenêtres, des poubelles disposées sous une fenêtre qu'il désigne comme étant la sienne, des boites aux lettres de l'immeuble ainsi que la liste des occupants de l'immeuble sur laquelle il ne figure pas.



Par ailleurs, dans un courrier adressé à la bailleresse, le 19 octobre 2023, M. [A] fait état de la présence de « squatteurs » et l'ajout d'une étiquette sur sa boite aux lettres. 



La société Elogie [G] rétorque que si elle entreprend toutes les diligences possibles pour favoriser la tranquillité de ses locataires, il ne saurait lui être reproché les agissements de tiers, détachés de tout lien de droit avec elle et sur lesquels elle n'a aucun contrôle.



Il ne résulte pas avec l'évidence requise en référé que M. [A] justifie d'un préjudice subi en raison de l'inexécution par la société Elogie [G] de ses obligations contractuelles d'offrir à son locataire un logement décent et de lui assurer une jouissance paisible de la chose louée.



En conséquence, il y a lieu de débouter M. [A] de sa demande de provision à ce titre. 



Au surplus, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de compensation entre la provision qui était sollicitée et celle accordée à la société [I] [G] qui se trouve être sans objet.





Sur les délais suspendant les effets de la clause résolutoire



Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.







Aux termes de l'article 24, V et VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi [...].

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.



Au cas présent, M. [A] sollicite un échéancier de 36 mois pour le règlement de sa dette au titre des loyers et charges impayés en précisant être de nationalité algérienne, âgé de 65 ans et célibataire. Il justifie que ses ressources sont constituées d'une allocation de solidarité aux personnes âgées et d'un revenu fiscal de référence d'un montant de 6 169 euros tel que pris en compte par le bureau d'aide juridictionnelle. 



Il apparaît que si l'actualisation du montant de la somme provisionnelle due à la société Elogie [G] s'est faite à la hausse, M. [A] a poursuivi le règlement de ses loyers et charges. 



En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge lui a accordé un délai suspensif de l'effet de la clause résolutoire de 36 mois aux fins de règlement de sa dette locative.



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 





Sur les demandes accessoires



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.



En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante et il est précisé que 'les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".



En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles.



Partie perdante, les dépens d'appel resteront à la charge de M. [A].







L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas que M. [A] soit condamné en appel au titre des frais irrépétibles. Aussi, la demande de la société Elogie [G] formée à ce titre sera rejetée.







PAR CES MOTIFS



Reçoit la demande reconventionnelle de provision formée par M. [A] ; 



Confirme l'ordonnance entreprise sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 779,95 euros arrêtée au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ; 



Y ajoutant,



Déboute M. [A] de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;



Condamne M. [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; 



Rejette la demande formée par la société Elogie [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 567, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de procedure civile 64, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:28:11.996Z.