Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 juin 2026, n° 25/09062
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 avril 2021 à effet du 30 avril 2021, Mme [U] [L] [W] a donné à bail à Mme [J] [P] un appartement sis [Adresse 3], rdc sur cour à gauche, à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer de 750 euros outre 40 euros par mois de provision sur charges. Par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 31 janvier 2025, Mme [J] [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [U] [L] [W] et la société de gestion locative de l'immeuble de faire procéder aux travaux nécessaires pour assurer une étanchéité à l'air suffisante, établir un diagnostic de performance énergétique, l'indemniser de son préjudice de jouissance à hauteur de 50% des loyers versés depuis son entrée dans les lieux, et la rembourser des frais de constat et de chauffage d'apoint. Mme [U] [L] [W] a fait procéder à des travaux d'isolation et de chauffage achevés le 23 avril 2025. Invoquant le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent, Mme [J] [P] a fait assigner Mme [U] [L] [W] le 16 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices. A l'audience du 15 avril 2026 Mme [J] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, par lequelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger que Mme [U] [L] [W] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, Par conséquent, - condamner Mme [U] [L] [W] à lui payer la somme de 19 968,51 € en réparation de son préjudice de jouissance jusqu'au 23 avril 2025, date de la fin des travaux de mise en conformité du logement, Subsidiairement, - condamner Mme [U] [L] [W] à lui payer la somme de 13 813,13 € en réparation de son préjudice de jouissance calculé à compter du 16 juillet 2022 jusqu'au 23 avril 2025, date de la fin des travaux de mise en conformité du logement, En tout état de cause, - condamner Mme [U] [L] [W] à lui payer la somme de 951,76 € en réparation de son préjudice matériel, - condamner Mme [U] [L] [W] à faire établir un diagnostic de performance énergétique "post travaux" et à en assumer le coût, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [U] [L] [W] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle forme ses demandes au visa des articles 1719 et suivants, 1231-1 du code civil, des articles 6, 17-1 III et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. En réponse Mme [U] [L] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, par lequelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : In limine litis, - déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [J] [P], en raison de la prescription prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, En tout état de cause, - constater que Mme [J] [P] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel, En conséquence, - débouter Mme [J] [P] de toutes ses demandes, - condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle forme ses demandes au visa des articles 7 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 et de l'article 1353 du code civil. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé de leurs moyens. Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées par Mme [J] [P] En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 7-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l'espèce, Mme [J] [P] sollicite à titre principal l'indemnisation de ses préjudices résultant du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent depuis son entrée dans les lieux jusqu'à la réalisation effective des travaux le 23 avril 2025. En réponse, Mme [U] [L] [W] oppose l'irrecevabilité des demandes formées pour la période antérieure au 16 juillet 2022, par l'effet de la prescription triennale. Mme [J] [P] a fait assigner Mme [U] [L] [W] le 16 juillet 2025 et il n'est ni allégué, ni justifié d'une suspension ou d'une interruption du délai de trois ans prévu par l'article 7-1, à laquelle l'action en responsabilité du bailleur est soumis. Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par Mme [J] [P] pour la période antérieure au 16 juillet 2022 se heurtent à la prescription triennale prévue par le texte précité, et seront par conséquent déclarées irrecevables. Sur le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent En vertu des articles 1231-1 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle d'un contractant peut être engagée à raison d'une inexécution contractuelle de sa part ayant entraîné un dommage pour son cocontractant. Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. […] Le bailleur est obligé: a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; […] b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; ». Sur le moyen tiré de l'absence de fonctionnement du système de chauffage En application de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement. L'annexe du du décret n°87-712 du 26 août 1987 IV. d) prévoit que sont des réparations locatives le remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; le rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets. En l'espèce, il ressort de l'état d'entrée des lieux contradictoire établi le 30 avril 2021 que le radiateur était en état d'usage et que la vanne était manquante, mais également que le système de chauffage n'avait pas été testé (pièce n°19 de la demanderesse, pages 4 et 5). De ce fait, la bailleresse n'a pas délivré un logement avec un système de chauffage en état de fonctionnement, ce qui était de son ressort et ne résultait pas du simple entretien des lieux par le locataire. Mme [U] [L] [W] ne peut opposer son ignorance d'une telle situation pour échapper à l'action indemnitaire, alors que dès l'entrée de la locataire elle était informée, par cet état des lieux, d'une pièce manquante ayant pour conséquence de rendre le système de chauffage non fonctionnel. Elle ne peut davantage se prévaloir de sa méconnaissance des obligations légales mises à sa charge par les dispositions susvisées. L'éventuelle tardiveté de la réclamation de Mme [J] [P] ne peut être sanctionnée autrement que par la prescription d'une partie de son action indemnitaire, telle que précédemment jugée. Il est à cet égard rappelé que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas soumise à mise en demeure préalable du bailleur. Par ailleurs, Mme [J] [P] verse aux débats des courriels, adressés au gestionnaire du bien, dès le 18 octobre 2023 l'alertant de la situation et mentionnant qu'elle a précédemment passé deux hivers sans chauffage, sans qu'il ne soit justifié d'une réponse lui ayant été apportée (pièce n°5-2 de la demanderesse). Mme [J] [P] justifie encore que cette situation s'est poursuivie jusqu'à l'intervention d'un chauffagiste mandaté par la bailleresse en 2025, le constat dressé par commissaire de justice le 8 janvier 2025 mentionnant que le radiateur situé sous la fenêtre était froid ; qu'il n'y avait pas de tête thermostatique sur ce radiateur ni aucune commande permettant d'allumer ce dernier ; que la température dans le logement était située entre 13,2 et 13,9°C dans la pièce principale et 16,1°C dans la mezzanine (pièce n°9 de la demanderesse, pages 5 et 6). La facture établie par le chauffagiste intervenu à la demande de la bailleresse le 18 janvier 2025 mentionne enfin la fourniture de deux têtes de robinet thermostatique (pièce n°4 de la défenderesse) et il est constant que cette intervention a été efficace, de sorte que l'absence de chauffage dans la pièce principale de l'appartement donné à bail était bien liée à des réparations du ressort du bailleur. Par conséquent, Mme [J] [P] établit le manquement de Mme [U] [L] [W] à son obligation de délivrance d'un logement décent au motif d'une absence de système de chauffage en état de fonctionnement, depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au 18 janvier 2025. Sur le moyen tiré de l'isolation insuffisante des lieux En application de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Depuis le 1er janvier 2025 et l'entrée en vigueur de l'article 160 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation entre la classe A et la classe F. Ainsi, Mme [J] [P] ne peut invoquer l'application de ce texte au bail en cours, conclu le 22 avril 2021 et renouvelé tacitement le 22 avril 2024, soit avant son entrée en vigueur. Toutefois, la production d'un diagnostic de performance énergétique peut servir d'élément de preuve au moyen soutenu d'une isolation insuffisante du logement, laquelle se prouve par tous moyens et constitue une caractéristique du logement décent en application des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002. A cet égard, le diagnostic de performance énergétique établi le 12 février 2025 mentionne une isolation insuffisante des lieux, notamment s'agissant des portes et fenêtres équipant le logement, préconisant l'installation de fenêtres double vitrage avec remplissage Argon et retour d'isolant. Ce diagnostic précise que les fenêtres battantes sont en simple vitrage et ne présentent pas de retour d'isolant, de même que la porte d'entrée, en bois opaque pleine mais sans retour d'isolant (pièce n°13 de la demanderesse, pages 2, 4, 5, 9 et 10). L'état d'entrée dans les lieux renseigne que les porte et fenêtres du logement étaient identiques lors de la conclusion du bail, pour mentionner une porte en bon état, avec extérieur en état d'usage et des fenêtres en bois simple vitrage en bon état (pièce n°19 de la demanderesse, page 4). A cet égard, si Mme [U] [L] [W] justifie d'importants travaux réalisés en 2021 avant l'entrée dans les lieux de Mme [J] [P], ceux-ci ne portaient pas sur l'isolation du logement mais sur son aménagement intérieur (pièce n°3 de la défenderesse). Dans son constat établi le 8 janvier 2025, le commissaire de justice a mentionné l'existence d'un jour en partie basse de la porte d'entrée du logement et de l'air passant en dessous ; la présente d'un jour entre la traverse supérieure de la fenêtre à deux battants et l'encadrement de la fenêtre ; le décollement d'une baguette du battant droit de la fenêtre haute et le passage d'air sous la traverse inférieure de cette fenêtre (pièce n°9, pages 2, 4 et 5). Il est constant que les travaux effectués par la bailleresse ont été efficaces, et ont consisté notamment en une fourniture et pose d'une fenêtre en PVC double vitrage 4/20/4 avec kit d'étanchéité complet, la fourniture et pose d'un bas de porte ainsi que l'installation d'un joint imperméable à l'air (pièces n°5 et 6 de la demanderesse). Ainsi, seule l'intervention terminée le 23 avril 2025 a permis d'assurer une isolation suffisante à l'air par le remplacement complet de la menuiserie et la réfection de la porte. Mme [J] [P] établit par conséquent que, dès son entrée dans les lieux, l'appartement donné à bail présentait une isolation insuffisante à l'air, compte tenu de la structure des fenêtres et de la porte d'entrée du logement, dont Mme [U] [L] [W] avait dès lors connaissance pour avoir conservé ces éléments sans y apporter de modification lors des travaux d'ampleur réalisés avant le bail. La circonstance que Mme [J] [P] n'ait pas mis en demeure son bailleur avant le 31 janvier 2025 n'est pas de nature à la priver de son droit à indemnisation et il est au demeurant observé que dès le 10 juillet 2023, la locataire s'interrogeait sur l'isolation de son logement pour solliciter la communication de l'indice énergétique de son logement, le diagnostic établi lors de la conclusion du contrat étant vierge (pièce n°5-1 de la demanderesse). Il est par conséquent établi que Mme [U] [L] [W] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent au motif d'une isolation insuffisante du logement, depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au 23 avril 2025. Sur le moyen tiré de l'infestation de nuisibles En l'espèce, si Mme [J] [P] établit la présence de souris au sein de son logement par un courriel adressé au gestionnaire du bien le 10 juillet 2023, relancé le 17 novembre 2023 ainsi qu'une photographie ou des attestations de ses proches, permettant de déterminer une période allant de l'été à l'hiver 2023, il n'est pas justifié d'une ampleur ou d'une durée telles qu'elles puissent caractériser une infestation au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Par conséquent, le manquement de Mme [U] [L] [W] à son obligation de délivrance d'un logement décent au titre d'une infestation de nuisibles ne sera pas retenu. Sur les conséquences du manquement de la bailleresse à l'obligation de délivrance d'un logement décent L'article 20-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Il est toutefois constant que l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonné à une mise en demeure du bailleur. Sur l'indemnisation au titre du trouble de jouissance En l'espèce, il a été précédemment établi que Mme [U] [L] [W] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent compte tenu d'un système de chauffage non fonctionnel et d'une isolation insuffisante. Le système de chauffage a été remis en fonctionnement le 18 janvier 2025 (date de la facture du chauffagiste, pièce n°4 de la demanderesse) et les travaux d'isolation ont été achevés le 23 avril 2025. Sur la période observée, Mme [J] [P] a utilisé un chauffage d'appoint, dont le coût d'achat a été remboursé par la bailleresse, et pour lequel elle sera indemnisée au titre de la surconsommation d'électricité infra. Il demeure que, selon constat établi le 8 janvier 2025, les températures dans le logement en période hivernale étaient particulièrement basses : entre 13,2 et 13,9°C dans la pièce principale et 16,1°C dans la mezzanine (pièce n°9 de la demanderesse, pages 5 et 6), causant ainsi à Mme [J] [P] un préjudice de jouissance indéniable. Toutefois, ce préjudice ne peut s'entendre qu'en période de chauffe, soit six mois de l'année, étant ici précisé qu'il ne ressort pas des débats que Mme [J] [P] s'est plainte d'un inconfort thermique lors d'épisodes caniculaires par exemple, dont l'existence sur la période observée n'est au demeurant pas rapportée. Dans ces conditions, l'assiette du préjudice sera fixée à 75% du loyer hors charges, six mois de l'année, entre le 16 juillet 2022 et le 18 janvier 2025 (date de rétablissement du système de chauffage) puis à 25 % du loyer hors charges entre le 19 janvier 2025 et le 23 avril 2025 (fin des travaux d'isolation). Au regard du montant du loyer hors charges convenu entre les parties, tel que révisé annuellement jusqu'en 2024, le préjudice de Mme [J] [P] sera calculé comme suit : automne-hiver 2022 : 6 mois x 768,59 x 0,75 = 3 458,65 €automne-hiver 2023 : 6 mois x 797,95 x 0,75 = 3 590,77 €automne-hiver 2024 jusqu'au 18 janvier 2025 : 3,5 mois x 797,95 x 0,75 = 2 094,61 €du 19 janvier 2025 au 23 avril 2025 : 3 mois x 797,95 x 0,25 = 598,46 €soit au total = 9 742,49 € Par conséquent, Mme [U] [L] [W] sera condamnée à payer à Mme [J] [P] une somme de 9 742,49 € en réparation de son préjudice de jouissance tiré du manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent entre le 16 juillet 2022 et le 23 avril 2025. Sur l'indemnisation au titre de la surconsommation d'électricité En l'espèce, Mme [J] [P] a du se procurer un chauffage d'appoint et se chauffer à l'aide de celui-ci depuis le 6 décembre 2021 (date de son acquisition, pièce n°4 de la demanderesse) jusqu'au 18 janvier 2025, date du rétablissement du chauffage dans son logement. Il est constant que ce chauffage d'appoint utilise du courant électrique pour fonctionner, et que les sommes liées à cette consommation n'auraient pas dû être exposées par Mme [J] [P] si elle avait bénéficié d'un chauffage adéquat et d'une isolation suffisante. En conséquence, le principe de l'indemnisation de Mme [J] [P] au titre de la surconsommation d'électricité sera admis. Pour en déterminer l'étendue, il sera observé que Mme [J] [P] justifie d'avoir exposé les sommes suivantes sur la période allant du 16 juillet 2022 au 23 avril 2025, selon ses factures d'électricité : 133,62 € hors taxes entre le 13 septembre 2022 et le 9 mars 2023 (pièce n°15, page 2) ; 322,90 € hors taxes entre le 10 mars 2023 et le 9 mars 2024 (pièce n°15, page 9) ;148 € hors taxes entre le 10 mars 2024 et le 29 août 2024, 170,28 € hors taxes entre le 30 août 2024 et le 9 mars 2025 (pièce n°15, page 16). Si Mme [U] [L] [W] critique la méthode d'évaluation du préjudice faite par Mme [J] [P], par comparaison aux consommations moyennes mentionnées dans le diagnostic de performance énergétique produit, et invoque ainsi l'insuffisance probatoire de la demanderesse, il doit être rappelé que le juge qui admet un préjudice en son principe ne peut en rejeter l'indemnisation au motif d'une insuffisance d'éléments pour en déterminer l'étendue. Or, compte tenu de l'enjeu du litige, une mesure d'instruction serait disproportionnée de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. Le diagnostic de performance énergétique versé aux débats évalue la surconsommation énergétique liée aux défauts d'isolation du logement à 25%. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer ce coefficient aux montants effectivement réglés par Mme [J] [P] au titre de son électricité, et d'y ajouter les taxes réglées. Dès lors, le préjudice de Mme [J] [P] s'établit comme suit : (133,62 + 322,90 + 148 + 170,28) x 0,25 = 193,70 € + 20% (TVA) = 232,44 € Mme [U] [L] [W] sera donc condamnée à payer à Mme [J] [P] une somme de 232,44 € en réparation de son préjudice subi à raison de la surconsommation d'électricité entre le 16 juillet 2022 et le 23 avril 2025. Sur l'indemnisation au titre des frais de diagnostic énergétique et de frais de constat Cette demande sera d'office requalifiée, par application de l'article 12 du code de procédure civile, sur le fondement de l'article 700 du même code, dès lors que Mme [J] [P] indique avoir exposé ces frais en vue de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Sur la demande tendant à faire établir sous astreinte un diagnostic de performance énergétique post-travaux L'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit qu'un diagnostic de performance énergétique est fourni par le bailleur lors de la signature du bail ou de son renouvellement. En l'espèce, le bail a été signé le 22 avril 2021 puis a été tacitement renouvelé le 22 avril 2024, de sorte qu'un diagnostic de performance énergétique, initialement vierge lors de la conclusion du contrat, devait être établi lors de son renouvellement. En son absence, un tel diagnostic a été diligenté par la demanderesse, le 12 février 2025, dont le classement G a conduit à l'annulation des révisions de loyers opérées depuis 2024. En l'état, ce diagnostic est valable jusqu'au 11 février 2035 et rien n'oblige Mme [U] [L] [W], si ce n'est son propre intérêt, à établir un nouveau diagnostic de performance énergétique après réalisation des travaux qu'elle a fait diligenter dans l'appartement. A défaut, elle devra supporter l'ensemble des conséquences inhérentes à ce classement. En conséquence, Mme [J] [P] sera déboutée de sa demande, formulée dans le seul intérêt de la défenderesse, et à laquelle cette dernière s'oppose en l'état. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile Mme [U] [L] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à Mme [J] [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 492 € au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [J] [P] pour la période antérieure au 16 juillet 2022 ; DIT que Mme [U] [L] [W] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, depuis l'entrée dans les lieux de Mme [J] [P] jusqu'au 23 avril 2025 ; CONDAMNE Mme [U] [L] [W] à payer à Mme [J] [P] la somme de 9 742,49 € en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 16 juillet 2022 et le 23 avril 2025 ; CONDAMNE Mme [U] [L] [W] à payer à Mme [J] [P] la somme de 232,44 € en réparation de son préjudice subi à raison de la surconsommation d'électricité entre le 16 juillet 2022 et le 23 avril 2025 ; DÉBOUTE Mme [J] [P] de ses autres demandes ; CONDAMNE Mme [U] [L] [W] aux dépens de l'intance ; CONDAMNE Mme [U] [L] [W] à payer à Mme [J] [P] la somme de 2 492 € au titre de ses frais irrépétibles. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2026. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Alain DE LANGLE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth ZAPATER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7Q5 N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [N] [B] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth ZAPATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0457 DÉFENDERESSE Madame [U] [L] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 25 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7Q5 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 avril 2021 à effet du 30 avril 2021, Mme [U] [L] [W] a donné à bail à Mme [J] [P] un appartement sis [Adresse 3], rdc sur cour à gauche, à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer de 750 euros outre 40 euros par mois de provision sur charges. Par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 31 janvier 2025, Mme [J] [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [U] [L] [W] et la société de gestion locative de l'immeuble de faire procéder aux travaux nécessaires pour assurer une étanchéité à l'air suffisante, établir un diagnostic de performance énergétique, l'indemniser de son préjudice de jouissance à hauteur de 50% des loyers versés depuis son entrée dans les lieux, et la rembourser des frais de constat et de chauffage d'apoint. Mme [U] [L] [W] a fait procéder à des travaux d'isolation et de chauffage achevés le 23 avril 2025. Invoquant le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent, Mme [J] [P] a fait assigner Mme [U] [L] [W] le 16 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices. A l'audience du 15 avril 2026 Mme [J] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, par lequelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger que Mme [U] [L] [W] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, Par conséquent, - condamner Mme [U] [L] [W] à lui payer la somme de 19 968,51 € en réparation de son préjudice de jouissance jusqu'au 23 avril 2025, date de la fin des travaux de mise en conformité du logement, Subsidiairement, - condamner Mme [U] [L] [W] à lui payer la somme de 13 813,13 € en réparation de son préjudice de jouissance calculé à compter du 16 juillet 2022 jusqu'au 23 avril 2025, date de la fin des travaux de mise en conformité du logement, En tout état de cause, - condamner Mme [U] [L] [W] à lui payer la somme de 951,76 € en réparation de son préjudice matériel, - condamner Mme [U] [L] [W] à faire établir un diagnostic de performance énergétique "post travaux" et à en assumer le coût, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [U] [L] [W] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle forme ses demandes au visa des articles 1719 et suivants, 1231-1 du code civil, des articles 6, 17-1 III et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. En réponse Mme [U] [L] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, par lequelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : In limine litis, - déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [J] [P], en raison de la prescription prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, En tout état de cause, - constater que Mme [J] [P] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel, En conséquence, - débouter Mme [J] [P] de toutes ses demandes, - condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle forme ses demandes au visa des articles 7 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 et de l'article 1353 du code civil. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé de leurs moyens. Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées par Mme [J] [P] En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 7-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l'espèce, Mme [J] [P] sollicite à titre principal l'indemnisation de ses préjudices résultant du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent depuis son entrée dans les lieux jusqu'à la réalisation effective des travaux le 23 avril 2025. En réponse, Mme [U] [L] [W] oppose l'irrecevabilité des demandes formées pour la période antérieure au 16 juillet 2022, par l'effet de la prescription triennale. Mme [J] [P] a fait assigner Mme [U] [L] [W] le 16 juillet 2025 et il n'est ni allégué, ni justifié d'une suspension ou d'une interruption du délai de trois ans prévu par l'article 7-1, à laquelle l'action en responsabilité du bailleur est soumis. Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par Mme [J] [P] pour la période antérieure au 16 juillet 2022 se heurtent à la prescription triennale prévue par le texte précité, et seront par conséquent déclarées irrecevables. Sur le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent En vertu des articles 1231-1 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle d'un contractant peut être engagée à raison d'une inexécution contractuelle de sa part ayant entraîné un dommage pour son cocontractant. Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. […] Le bailleur est obligé: a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; […] b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; ». Sur le moyen tiré de l'absence de fonctionnement du système de chauffage En application de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement. L'annexe du du décret n°87-712 du 26 août 1987 IV. d) prévoit que sont des réparations locatives le remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; le rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets. En l'espèce, il ressort de l'état d'entrée des lieux contradictoire établi le 30 avril 2021 que le radiateur était en état d'usage et que la vanne était manquante, mais également que le système de chauffage n'avait pas été testé (pièce n°19 de la demanderesse, pages 4 et 5). De ce fait, la bailleresse n'a pas délivré un logement avec un système de chauffage en état de fonctionnement, ce qui était de son ressort et ne résultait pas du simple entretien des lieux par le locataire. Mme [U] [L] [W] ne peut opposer son ignorance d'une telle situation pour échapper à l'action indemnitaire, alors que dès l'entrée de la locataire elle était informée, par cet état des lieux, d'une pièce manquante ayant pour conséquence de rendre le système de chauffage non fonctionnel. Elle ne peut davantage se prévaloir de sa méconnaissance des obligations légales mises à sa charge par les dispositions susvisées. L'éventuelle tardiveté de la réclamation de Mme [J] [P] ne peut être sanctionnée autrement que par la prescription d'une partie de son action indemnitaire, telle que précédemment jugée. Il est à cet égard rappelé que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas soumise à mise en demeure préalable du bailleur. Par ailleurs, Mme [J] [P] verse aux débats des courriels, adressés au gestionnaire du bien, dès le 18 octobre 2023 l'alertant de la situation et mentionnant qu'elle a précédemment passé deux hivers sans chauffage, sans qu'il ne soit justifié d'une réponse lui ayant été apportée (pièce n°5-2 de la demanderesse). Mme [J] [P] justifie encore que cette situation s'est poursuivie jusqu'à l'intervention d'un chauffagiste mandaté par la bailleresse en 2025, le constat dressé par commissaire de justice le 8 janvier 2025 mentionnant que le radiateur situé sous la fenêtre était froid ; qu'il n'y avait pas de tête thermostatique sur ce radiateur ni aucune commande permettant d'allumer ce dernier ; que la température dans le logement était située entre 13,2 et 13,9°C dans la pièce principale et 16,1°C dans la mezzanine (pièce n°9 de la demanderesse, pages 5 et 6). La facture établie par le chauffagiste intervenu à la demande de la bailleresse le 18 janvier 2025 mentionne enfin la fourniture de deux têtes de robinet thermostatique (pièce n°4 de la défenderesse) et il est constant que cette intervention a été efficace, de sorte que l'absence de chauffage dans la pièce principale de l'appartement donné à bail était bien liée à des réparations du ressort du bailleur. Par conséquent, Mme [J] [P] établit le manquement de Mme [U] [L] [W] à son obligation de délivrance d'un logement décent au motif d'une absence de système de chauffage en état de fonctionnement, depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au 18 janvier 2025. Sur le moyen tiré de l'isolation insuffisante des lieux En application de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Depuis le 1er janvier 2025 et l'entrée en vigueur de l'article 160 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation entre la classe A et la classe F. Ainsi, Mme [J] [P] ne peut invoquer l'application de ce texte au bail en cours, conclu le 22 avril 2021 et renouvelé tacitement le 22 avril 2024, soit avant son entrée en vigueur. Toutefois, la production d'un diagnostic de performance énergétique peut servir d'élément de preuve au moyen soutenu d'une isolation insuffisante du logement, laquelle se prouve par tous moyens et constitue une caractéristique du logement décent en application des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002. A cet égard, le diagnostic de performance énergétique établi le 12 février 2025 mentionne une isolation insuffisante des lieux, notamment s'agissant des portes et fenêtres équipant le logement, préconisant l'installation de fenêtres double vitrage avec remplissage Argon et retour d'isolant. Ce diagnostic précise que les fenêtres battantes sont en simple vitrage et ne présentent pas de retour d'isolant, de même que la porte d'entrée, en bois opaque pleine mais sans retour d'isolant (pièce n°13 de la demanderesse, pages 2, 4, 5, 9 et 10). L'état d'entrée dans les lieux renseigne que les porte et fenêtres du logement étaient identiques lors de la conclusion du bail, pour mentionner une porte en bon état, avec extérieur en état d'usage et des fenêtres en bois simple vitrage en bon état (pièce n°19 de la demanderesse, page 4). A cet égard, si Mme [U] [L] [W] justifie d'importants travaux réalisés en 2021 avant l'entrée dans les lieux de Mme [J] [P], ceux-ci ne portaient pas sur l'isolation du logement mais sur son aménagement intérieur (pièce n°3 de la défenderesse). Dans son constat établi le 8 janvier 2025, le commissaire de justice a mentionné l'existence d'un jour en partie basse de la porte d'entrée du logement et de l'air passant en dessous ; la présente d'un jour entre la traverse supérieure de la fenêtre à deux battants et l'encadrement de la fenêtre ; le décollement d'une baguette du battant droit de la fenêtre haute et le passage d'air sous la traverse inférieure de cette fenêtre (pièce n°9, pages 2, 4 et 5). Il est constant que les travaux effectués par la bailleresse ont été efficaces, et ont consisté notamment en une fourniture et pose d'une fenêtre en PVC double vitrage 4/20/4 avec kit d'étanchéité complet, la fourniture et pose d'un bas de porte ainsi que l'installation d'un joint imperméable à l'air (pièces n°5 et 6 de la demanderesse). Ainsi, seule l'intervention terminée le 23 avril 2025 a permis d'assurer une isolation suffisante à l'air par le remplacement complet de la menuiserie et la réfection de la porte. Mme [J] [P] établit par conséquent que, dès son entrée dans les lieux, l'appartement donné à bail présentait une isolation insuffisante à l'air, compte tenu de la structure des fenêtres et de la porte d'entrée du logement, dont Mme [U] [L] [W] avait dès lors connaissance pour avoir conservé ces éléments sans y apporter de modification lors des travaux d'ampleur réalisés avant le bail. La circonstance que Mme [J] [P] n'ait pas mis en demeure son bailleur avant le 31 janvier 2025 n'est pas de nature à la priver de son droit à indemnisation et il est au demeurant observé que dès le 10 juillet 2023, la locataire s'interrogeait sur l'isolation de son logement pour solliciter la communication de l'indice énergétique de son logement, le diagnostic établi lors de la conclusion du contrat étant vierge (pièce n°5-1 de la demanderesse). Il est par conséquent établi que Mme [U] [L] [W] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent au motif d'une isolation insuffisante du logement, depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au 23 avril 2025. Sur le moyen tiré de l'infestation de nuisibles En l'espèce, si Mme [J] [P] établit la présence de souris au sein de son logement par un courriel adressé au gestionnaire du bien le 10 juillet 2023, relancé le 17 novembre 2023 ainsi qu'une photographie ou des attestations de ses proches, permettant de déterminer une période allant de l'été à l'hiver 2023, il n'est pas justifié d'une ampleur ou d'une durée telles qu'elles puissent caractériser une infestation au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Par conséquent, le manquement de Mme [U] [L] [W] à son obligation de délivrance d'un logement décent au titre d'une infestation de nuisibles ne sera pas retenu. Sur les conséquences du manquement de la bailleresse à l'obligation de délivrance d'un logement décent L'article 20-1 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Il est toutefois constant que l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonné à une mise en demeure du bailleur. Sur l'indemnisation au titre du trouble de jouissance En l'espèce, il a été précédemment établi que Mme [U] [L] [W] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent compte tenu d'un système de chauffage non fonctionnel et d'une isolation insuffisante. Le système de chauffage a été remis en fonctionnement le 18 janvier 2025 (date de la facture du chauffagiste, pièce n°4 de la demanderesse) et les travaux d'isolation ont été achevés le 23 avril 2025. Sur la période observée, Mme [J] [P] a utilisé un chauffage d'appoint, dont le coût d'achat a été remboursé par la bailleresse, et pour lequel elle sera indemnisée au titre de la surconsommation d'électricité infra. Il demeure que, selon constat établi le 8 janvier 2025, les températures dans le logement en période hivernale étaient particulièrement basses : entre 13,2 et 13,9°C dans la pièce principale et 16,1°C dans la mezzanine (pièce n°9 de la demanderesse, pages 5 et 6), causant ainsi à Mme [J] [P] un préjudice de jouissance indéniable. Toutefois, ce préjudice ne peut s'entendre qu'en période de chauffe, soit six mois de l'année, étant ici précisé qu'il ne ressort pas des débats que Mme [J] [P] s'est plainte d'un inconfort thermique lors d'épisodes caniculaires par exemple, dont l'existence sur la période observée n'est au demeurant pas rapportée. Dans ces conditions, l'assiette du préjudice sera fixée à 75% du loyer hors charges, six mois de l'année, entre le 16 juillet 2022 et le 18 janvier 2025 (date de rétablissement du système de chauffage) puis à 25 % du loyer hors charges entre le 19 janvier 2025 et le 23 avril 2025 (fin des travaux d'isolation). Au regard du montant du loyer hors charges convenu entre les parties, tel que révisé annuellement jusqu'en 2024, le préjudice de Mme [J] [P] sera calculé comme suit : automne-hiver 2022 : 6 mois x 768,59 x 0,75 = 3 458,65 €automne-hiver 2023 : 6 mois x 797,95 x 0,75 = 3 590,77 €automne-hiver 2024 jusqu'au 18 janvier 2025 : 3,5 mois x 797,95 x 0,75 = 2 094,61 €du 19 janvier 2025 au 23 avril 2025 : 3 mois x 797,95 x 0,25 = 598,46 €soit au total = 9 742,49 € Par conséquent, Mme [U] [L] [W] sera condamnée à payer à Mme [J] [P] une somme de 9 742,49 € en réparation de son préjudice de jouissance tiré du manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent entre le 16 juillet 2022 et le 23 avril 2025. Sur l'indemnisation au titre de la surconsommation d'électricité En l'espèce, Mme [J] [P] a du se procurer un chauffage d'appoint et se chauffer à l'aide de celui-ci depuis le 6 décembre 2021 (date de son acquisition, pièce n°4 de la demanderesse) jusqu'au 18 janvier 2025, date du rétablissement du chauffage dans son logement. Il est constant que ce chauffage d'appoint utilise du courant électrique pour fonctionner, et que les sommes liées à cette consommation n'auraient pas dû être exposées par Mme [J] [P] si elle avait bénéficié d'un chauffage adéquat et d'une isolation suffisante. En conséquence, le principe de l'indemnisation de Mme [J] [P] au titre de la surconsommation d'électricité sera admis. Pour en déterminer l'étendue, il sera observé que Mme [J] [P] justifie d'avoir exposé les sommes suivantes sur la période allant du 16 juillet 2022 au 23 avril 2025, selon ses factures d'électricité : 133,62 € hors taxes entre le 13 septembre 2022 et le 9 mars 2023 (pièce n°15, page 2) ; 322,90 € hors taxes entre le 10 mars 2023 et le 9 mars 2024 (pièce n°15, page 9) ;148 € hors taxes entre le 10 mars 2024 et le 29 août 2024, 170,28 € hors taxes entre le 30 août 2024 et le 9 mars 2025 (pièce n°15, page 16). Si Mme [U] [L] [W] critique la méthode d'évaluation du préjudice faite par Mme [J] [P], par comparaison aux consommations moyennes mentionnées dans le diagnostic de performance énergétique produit, et invoque ainsi l'insuffisance probatoire de la demanderesse, il doit être rappelé que le juge qui admet un préjudice en son principe ne peut en rejeter l'indemnisation au motif d'une insuffisance d'éléments pour en déterminer l'étendue. Or, compte tenu de l'enjeu du litige, une mesure d'instruction serait disproportionnée de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. Le diagnostic de performance énergétique versé aux débats évalue la surconsommation énergétique liée aux défauts d'isolation du logement à 25%. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer ce coefficient aux montants effectivement réglés par Mme [J] [P] au titre de son électricité, et d'y ajouter les taxes réglées. Dès lors, le préjudice de Mme [J] [P] s'établit comme suit : (133,62 + 322,90 + 148 + 170,28) x 0,25 = 193,70 € + 20% (TVA) = 232,44 € Mme [U] [L] [W] sera donc condamnée à payer à Mme [J] [P] une somme de 232,44 € en réparation de son préjudice subi à raison de la surconsommation d'électricité entre le 16 juillet 2022 et le 23 avril 2025. Sur l'indemnisation au titre des frais de diagnostic énergétique et de frais de constat Cette demande sera d'office requalifiée, par application de l'article 12 du code de procédure civile, sur le fondement de l'article 700 du même code, dès lors que Mme [J] [P] indique avoir exposé ces frais en vue de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Sur la demande tendant à faire établir sous astreinte un diagnostic de performance énergétique post-travaux L'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit qu'un diagnostic de performance énergétique est fourni par le bailleur lors de la signature du bail ou de son renouvellement. En l'espèce, le bail a été signé le 22 avril 2021 puis a été tacitement renouvelé le 22 avril 2024, de sorte qu'un diagnostic de performance énergétique, initialement vierge lors de la conclusion du contrat, devait être établi lors de son renouvellement. En son absence, un tel diagnostic a été diligenté par la demanderesse, le 12 février 2025, dont le classement G a conduit à l'annulation des révisions de loyers opérées depuis 2024. En l'état, ce diagnostic est valable jusqu'au 11 février 2035 et rien n'oblige Mme [U] [L] [W], si ce n'est son propre intérêt, à établir un nouveau diagnostic de performance énergétique après réalisation des travaux qu'elle a fait diligenter dans l'appartement. A défaut, elle devra supporter l'ensemble des conséquences inhérentes à ce classement. En conséquence, Mme [J] [P] sera déboutée de sa demande, formulée dans le seul intérêt de la défenderesse, et à laquelle cette dernière s'oppose en l'état. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile Mme [U] [L] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à Mme [J] [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 492 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [J] [P] pour la période antérieure au 16 juillet 2022 ; DIT que Mme [U] [L] [W] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, depuis l'entrée dans les lieux de Mme [J] [P] jusqu'au 23 avril 2025 ; CONDAMNE Mme [U] [L] [W] à payer à Mme [J] [P] la somme de 9 742,49 € en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 16 juillet 2022 et le 23 avril 2025 ; CONDAMNE Mme [U] [L] [W] à payer à Mme [J] [P] la somme de 232,44 € en réparation de son préjudice subi à raison de la surconsommation d'électricité entre le 16 juillet 2022 et le 23 avril 2025 ; DÉBOUTE Mme [J] [P] de ses autres demandes ; CONDAMNE Mme [U] [L] [W] aux dépens de l'intance ; CONDAMNE Mme [U] [L] [W] à payer à Mme [J] [P] la somme de 2 492 € au titre de ses frais irrépétibles. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2026. La greffière La juge des contentieux de la protection
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- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01505
en commun : code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/02657
en commun : code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 7 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Désignation de juridiction · n° 25/07957
en commun : code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00215
en commun : code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L843-1
- 19 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00583
en commun : code de la construction et de l'habitation L173-1-1, code de la construction et de l'habitation L843-1
Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:26:46.607Z.