notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 8 septembre 2026, n° 26/01632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. [A] [S] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2].

Selon acte sous seing privé du 21 mai 2013 à effet du 16 mai 2013 (contrat « [N] Immeuble »), la S.C.I. [A] [S] a assuré cet immeuble auprès de la S.A. [N] IARD.

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2023 à effet au 16 octobre 2023, la S.C.I. [A] [S] a consenti un bail d’habitation à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] sur un appartement du 3ème étage de l’immeuble situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.730 € hors charges.

Selon avenant du 15 novembre 2023, les parties au bail se sont entendues pour ramener le loyer mensuel à 1.590 €.

Les locataires ont rapidement déploré une humidité anormale dans l’appartement, avec apparition de moisissures.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 novembre 2025.

Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 décembre 2025, Mme [Q] [H] et M. [O] [X] ont assigné la S.C.I. [A] [S] et la S.A. [N] IARD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation de divers préjudices.

À l’audience du 11 juin 2026, Mme [Q] [H] et M. [O] [X], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
-condamner la S.C.I. [A] [S] à procéder à l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement conformément au devis n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 3.327,50 €, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé l’expiration de ce délai,
-condamner la S.C.I. [A] [S] à procéder aux travaux de remise en état des peintures des chambres et du séjour conformément au devis de la société PINTO n° [Numéro identifiant 2] d’un montant de 4.950 €, dans le mois suivant la réalisation des travaux d’isolation thermique, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé l’expiration de ce délai,
-condamner in solidum la S.C.I. [A] [S] et la S.A. [N] IARD à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] les sommes de :
*15.564,33 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’humidité et des moisissures entre le 1er janvier 2024 et le 11 juin 2026,
*1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser les prises électriques du salon et des deux chambres du 14 février 2025 au 9 avril 2025,
*3.000 € au titre des frais de relogement nécessaire pour les travaux d’isolation thermique pour 14 jours, et 215 € pour toute journée supplémentaire,
*5.000 € au titre du préjudice moral,
*670 € au titre du remboursement de la facture de la société AIDEX relative à l’analyse du revêtement de la façade extérieure de l’immeuble réalisée à la demande de l’expert judiciaire,
*1.595 € au titre du rapport de M. [E] relatif au diagnostic de l’installation électrique sollicité par l’expert judiciaire,
*2.042,24 € au titre de la facture d’honoraires de M. [D] [U], expert judiciaire, intervenu à la demande de Mme [Q] [H] et M. [O] [X] dans le cadre de l’expertise technique amiable,
*369,20 € et 431,28 € au titre des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 22 avril 2024 et 5 septembre 2025,
-en tout état de cause :
*débouter les défenderesses de leurs demandes,
*condamner in solidum la S.C.I. [A] [S] et la S.A. [N] IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
*condamner in solidum la S.C.I. [A] [S] et la S.A. [N] IARD à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

La S.C.I. [A] [S], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-débouter Mme [Q] [H] et M. [O] [X] de leur demande d’astreinte pour les travaux suivants :
*le remplacement des fenêtres de l’appartement conformément au devis n° 136481 du 3 juillet 2025 de la société LORENOVE d’un montant de 13.671,10 €,
*l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement conformément au devis n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 3.327,50 €,
*le détalonnage supplémentaire des portes de l’appartement,
*la remise en fonctionnement de la VMC de l’immeuble,
-débouter Mme [Q] [H] et M. [O] [X] de leurs demandes financières, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
-réserver les dépens.

La S.A. [N] IARD, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-débouter les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A. [N] IARD,
-ordonner la mise hors de cause de la S.A. [N] IARD,
-à titre subsidiaire, si le juge entre en voie de condamnation à l’encontre de la S.A. [N] IARD :
*recevoir la S.A. [N] IARD qui s’en rapporte sur la demande au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’humidité et des moisissures,
*ramener à de plus justes proportions les demandes au titre :
.du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser les prises électriques,
.des frais de relogement,
*débouter les demandeurs de :
.leur demande au titre des frais de relogement pour toute journée supplémentaire,
.leur demande au titre du préjudice moral,
.leurs demandes suivantes non retenues par l’expert judiciaire (facture de la société AIDEX ; rapport de M. [E] ; facture de la société TECH SANTE HABITAT),
*dire que les factures des constats des 22 avril 2024 et 5 septembre 2025 font partie des dépens,
-en tout état de cause :
*juger que la S.A. [N] IARD ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat, conformément à l’article L112-6 du code des assurances,
*condamner les demandeurs ou tout autre succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER-MARTY-PRUVOST,
*condamner les demandeurs à payer à la S.A. [N] IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de réalisation de travaux

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. (...)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; (…).

L’article 20-1 de cette même loi dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. (...)

En l’espèce, dans son rapport du 3 novembre 2025, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
-une défaillance de la VMC,
-une insuffisance du volume d’entrée d’air par les bouches des fenêtres du séjour qui entraîne l’apparition de moisissures et de la condensation sur les parois froides,
-un taux d’humidité de l’ordre de 90 % des façades des chambres, avec apparition de moisissures et dégradations des peintures et des plinthes en bois,
-l’absence d’entretien des fenêtres en bois (revêtement peinture ou verni disparu),
-l’absence d’étanchéité à l’eau et à l’air de l’ensemble des fenêtres de l’appartement, avec infiltrations par les fenêtres par temps de pluie,
-le revêtement extérieur de la façade ne présente pas l’épaisseur requise pour un revêtement d’imperméabilité de classe I1,
-des anomalies dans l’installation électrique avec des risques pour la protection des personnes (risques de contacts directs et risques de courts-circuits).

La réalité de ces désordres est largement corroborée par les autres pièces versées aux débats (mails, photographies, expertises amiables) et n’est en tout état de cause pas contestée par la S.C.I. [A] [S].

L’expert judiciaire a indiqué quels étaient les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés :
-un détalonnage complémentaire des portes de l’appartement,
-le remplacement des fenêtres des chambres et du séjour,
-la vérification du fonctionnement de la VMC afin d’obtenir un fonctionnement continu du moteur,
-la mise en conformité de l’installation électrique,
-l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement,
-la remise en état des peintures des chambres et du séjour.

Ces travaux ont tous été réalisés à l’exception de l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement et de la remise en état des peintures des chambres et du séjour.

La S.C.I. [A] [S] se contente de déclarer qu’elle n’est pas en mesure de financer les travaux de l’isolation par l’extérieur évalués au minimum à 216.000 €. Elle ajoute que les travaux déjà réalisés, et notamment le changement des fenêtres, ont d’ores et déjà amélioré les performances énergétiques du logement.

Or, le coût de 216.000 € concerne, selon l’audit énergétique produit par la S.C.I. [A] [S], l’ensemble de l’immeuble alors qu’en l’espèce est demandée l’isolation du seul appartement occupé par les demandeurs évaluée à 3.327,50 € selon devis n° [Numéro identifiant 1] de la société PINTO du 13 mai 2025. En tout état de cause, la S.C.I. [A] [S] ne saurait échapper à ses obligations de bailleur au seul motif qu’elle ne dispose pas actuellement de la trésorerie nécessaire.

S’agissant de l’amélioration des performances énergétiques du logement, le passage du DPE de la classe G à la classe F ne saurait suffire à dispenser la S.C.I. [A] [S] de réaliser l’isolation thermique du logement. En effet, outre le fait que le passage de la classe G à la classe F soit lié à la modification de la réglementation en la matière (article 1 de l’arrêté du 13 août 2025), un classement F correspond toujours à un logement très peu performant. De plus, le nouveau DPE du 8 avril 2026 conclut toujours à une performance insuffisante de l’isolation et, plus précisément, à une isolation insuffisante des murs et préconise, comme travaux essentiels à réaliser, une isolation des murs par l’intérieur. Ces travaux d’isolation étaient déjà préconisés par les experts amiables s’étant prononcés avant l’expert judiciaire.

Par conséquent, il sera ordonné à la S.C.I. [A] [S] de procéder :
-à l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement conformément au devis n° [Numéro identifiant 1] de la société PINTO du 13 mai 2025, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard,
-aux travaux de remise en état des peintures des chambres et du séjour conformément au devis n° [Numéro identifiant 2] de la société PINTO du 13 mai 2025, dans le mois suivant la fin des travaux d’isolation thermique.

Il n’y a pas lieu de prévoir d’astreinte pour les travaux de remise en état des peintures.

II) Sur les demandes indemnitaires

A) Le préjudice de jouissance lié à l’humidité et aux moisissures

L’expert judiciaire a constaté un taux d’humidité de 90 % des façades des chambres, l’apparition de moisissures dans l’appartement, de la condensation sur les parois froides ou encore des infiltrations d’eau par les fenêtres par temps de pluie. Les procès-verbaux de constat des 22 avril 2024 et 5 septembre 2025 versés aux débats par les demandeurs révèlent la présence de multiples petites traces de moisissures essentiellement autour des fenêtres et sur les plinthes des murs, des marques de coulure séchées sous les fenêtres et l’utilisation d’un déshumidificateur. Des photographies prises par les demandeurs en septembre et octobre 2024 démontrent également une condensation très importante sur les fenêtres.

La S.C.I. [A] [S] considère que les locataires ont déjà bénéficié d’une baisse de loyer de 1.730 € à 1.590 € à la suite de la signature de l’avenant du 15 novembre 2023.

Or, cet avenant ne fait aucune référence au préjudice de jouissance subi par les locataires ni aux désordres d’humidité et de moisissures mais à « l’établissement du DPE ». Mme [Q] [H] et M. [O] [X] précisent que le loyer a simplement été ramené au montant du dernier loyer appliqué à l’ancien locataire, la loi interdisant de procéder à une augmentation de loyer lorsque le DPE est classé F ou G. Le bail du 20 septembre 2023 stipule en effet que le montant du dernier loyer appliqué au locataire précédent était de 1.563 € (1.563 € + 27 € pour le local situé entre le 2ème et le 3ème étage).

La S.C.I. [A] [S] considère encore que les mauvaises performances énergétiques du logement ont été résorbées. Or, il a été démontré ci-dessus le contraire, notamment au regard du nouveau DPE du 8 avril 2026.

Ainsi, il doit être considéré que Mme [Q] [H] et M. [O] [X] subissent un préjudice de jouissance lié à l’humidité et aux moisissures présentes dans l’appartement depuis le 11 janvier 2024 (date du premier mail adressé à ce sujet à la bailleresse) et que ce préjudice de jouissance est toujours d’actualité.

Ce préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 500 € par mois, soit un total de 14.500 € entre le 11 janvier 2024 et le 11 juin 2026, date de l’audience devant le juge des contentieux de la protection (29 mois).

La S.C.I. [A] [S]sera donc condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 14.500 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’humidité et aux moisissures subi depuis le 11 janvier 2024 et arrêtée au 11 juin 2026.

B) Le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser les prises électriques du salon et des deux chambres

Pendant la mesure d’expertise judiciaire, un expert en électricité a constaté diverses anomalies sur l’installation électrique de l’appartement dont certaines présentant un danger pour les personnes. Selon note technique du 14 février 2025, l’expert a ainsi été contraint de couper l’alimentation des prises de courant du séjour et deux chambres dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité de l’installation électrique. Ces travaux ont été réalisés par la S.C.I. [A] [S] le 9 avril 2025.

La S.C.I. [A] [S] indique que les travaux ont été réalisés en deux temps, dont une première fois le 20 juin 2024. Or, cette intervention est antérieure à la coupure de l’alimentation par l’expert.

Entre le 14 février 2025 et le 9 avril 2025 (54 jours), les locataires n’ont pu utiliser les prises de courant concernées et ont donc été privés de l’usage normal du séjour et des deux chambres de leur appartement. Leur préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 15 € par jour, soit un total de 810 € pour 54 jours.

La S.C.I. [A] [S] sera donc condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 810 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser les prises électriques du salon et des deux chambres entre le 14 février 2025 et le 9 avril 2025.

C) Les frais de relogement pendant la réalisation des travaux d’isolation thermique

Mme [Q] [H] et M. [O] [X] justifient que la société PINTO, qui a réalisé le devis pour les travaux d’isolation thermique, les a informés que les travaux pouvaient durer une semaine et demi à deux semaines et qu’il était faisable mais compliqué de demeurer sur place et préférable d’être relogés, notamment en présence d’un enfant en bas âge.

Au regard du marché locatif de courte durée, les frais de relogement seront fixés à 200 € la nuit, soit un total de 2.800 € pour 14 nuits.

Par conséquent, la S.C.I. [A] [S] sera condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 2.800 € au titre des frais de relogement pendant la réalisation des travaux d’isolation thermique.

Les demandeurs seront déboutés de leur demande de frais de relogement pour toute journée supplémentaire.

D) Le préjudice moral

Il est légitime de considérer que les locataires ont été/sont inquiets des risques liés à l’utilisation d’une installation électrique présentant de graves anomalies ainsi que des répercussions que pourraient avoir les moisissures sur leur santé et celle de leur enfant né le 18 septembre 2025.

La faute de la bailleresse réside dans le fait qu’elle ait loué un logement indécent à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] et est alourdie par la réticence qu’elle semble avoir à réaliser certains travaux pourtant largement préconisés par divers experts.

Dans ces conditions, la S.C.I. [A] [S] sera condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral.

E) Le préjudice financier

Mme [Q] [H] et M. [O] [X] sollicitent le remboursement de divers frais qu’ils ont dû exposer :
-670 € au titre de la facture de la société AIDEX relative à l’analyse du revêtement de la façade extérieure de l’immeuble réalisée à la demande de l’expert judiciaire ;
-1.595 € au titre du rapport de M. [E] relatif au diagnostic de l’installation électrique sollicité par l’expert judiciaire ;
-2.042,24 € au titre de la facture d’honoraires de la société TECH SANTE HABITAT intervenue à la demande de Mme [Q] [H] et M. [O] [X] dans le cadre de l’expertise technique amiable ;
-369,20 € et 431,28 € au titre des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 22 avril 2024 et 5 septembre 2025.

Ces frais ont dû être exposés par les demandeurs dans le cadre strict des expertises amiables et de l’expertise judiciaire réalisées en raison du litige qui les oppose à leur bailleur qui leur a loué un logement indécent.

Par conséquent, la S.C.I. [A] [S] sera condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 5.107,72 € au titre du préjudice financier.

III) Sur la condamnation solidaire de la société [N] IARD

La société [N] IARD considère que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce en raison de l’application d’une clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien par l’assuré.

Ainsi, les dispositions générales du contrat d’assurance prévoient des « exclusions communes à toutes les garanties » (page 30), parmi lesquelles figurent « 4. Les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation, caractérisé et connu de vous, qui vous incombe, sauf cas de force majeure ».

Or, la S.C.I. [A] [S] avait connaissance des différents diagnostics qu’elle a elle-même fait établir, et donc de l’indécence du logement loué, qui révèlent une très mauvaise performance énergétique du logement, une isolation insuffisante du logement ou encore des anomalies de l’installation électrique. Elle n’a pourtant pas procédé aux travaux nécessaires avant la mise en location de l’appartement.

Mme [Q] [H] et M. [O] [X] relèvent que ni les conditions particulières ni les conditions générales de la police d’assurance ne sont signées par la S.C.I. [A] [S] et que la clause d’exclusion de garantie ne lui est donc pas opposable.

Or, l’absence de signature du contrat reviendrait à remettre en cause l’existence de tout lien contractuel entre la S.C.I. [A] [S] et la société [N] IARD. En outre, la S.C.I. [A] [S] ne confirme pas cette absence de signature et ne répond pas non plus à l’argumentation de la société [N] IARD sur la non mobilisation de sa garantie.

Par conséquent, la société [N] IARD sera mise hors de cause et Mme [Q] [H] et M. [O] [X] seront déboutés de toutes leurs demandées formées à son encontre.

IV) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. [A] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne s’appliquent pas dans les matières où le ministère d'avocat n’est pas obligatoire.

Elle sera également condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par souci d’équité, les demandeurs ne seront pas condamnés à payer les frais irrépétibles de la société [N] IARD. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande et elle conservera ses propres frais irrépétibles à sa charge.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la S.C.I. [A] [S] de procéder :
-à l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement loué à Mme [Q] [H] et M. [O] [X], conformément au devis n° [Numéro identifiant 1] de la société PINTO du 13 mai 2025, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard,
-aux travaux de remise en état des peintures des chambres et du séjour conformément au devis n° [Numéro identifiant 2] de la société PINTO du 13 mai 2025, dans le mois suivant la fin des travaux d’isolation thermique, sans astreinte,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 14.500 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’humidité et aux moisissures subi depuis le 11 janvier 2024 et arrêtée au 11 juin 2026,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 810 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser les prises électriques du salon et des deux chambres entre le 14 février 2025 et le 9 avril 2025,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 2.800 € au titre des frais de relogement pendant la réalisation des travaux d’isolation thermique,

DÉBOUTE Mme [Q] [H] et M. [O] [X] de leur demande de frais de relogement pour toute journée supplémentaire,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 5.107,72 € au titre du préjudice financier,

MET hors de cause la S.A. [N] IARD et DÉBOUTE Mme [Q] [H] et M. [O] [X] de toutes leurs demandées formées à son encontre,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la S.A. [N] IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 20-1, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

Décision du 08 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01632 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC3E
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Baptiste ROBELIN
Me Charlotte MARTY
M. Le Préfet de [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Stéphanie GIOVANNETTI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/01632 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC3E

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 08 septembre 2026


DEMANDEURS
-Madame [Q] [H], demeurant [Adresse 1]
-Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982

DÉFENDERESSES
La S.C.I. [A] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, 

La société [N] IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, 


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 08 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01632 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC3E



EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. [A] [S] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2].

Selon acte sous seing privé du 21 mai 2013 à effet du 16 mai 2013 (contrat « [N] Immeuble »), la S.C.I. [A] [S] a assuré cet immeuble auprès de la S.A. [N] IARD.

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2023 à effet au 16 octobre 2023, la S.C.I. [A] [S] a consenti un bail d’habitation à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] sur un appartement du 3ème étage de l’immeuble situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.730 € hors charges.

Selon avenant du 15 novembre 2023, les parties au bail se sont entendues pour ramener le loyer mensuel à 1.590 €.

Les locataires ont rapidement déploré une humidité anormale dans l’appartement, avec apparition de moisissures.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 novembre 2025.

Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 décembre 2025, Mme [Q] [H] et M. [O] [X] ont assigné la S.C.I. [A] [S] et la S.A. [N] IARD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation de divers préjudices.

À l’audience du 11 juin 2026, Mme [Q] [H] et M. [O] [X], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
-condamner la S.C.I. [A] [S] à procéder à l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement conformément au devis n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 3.327,50 €, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé l’expiration de ce délai,
-condamner la S.C.I. [A] [S] à procéder aux travaux de remise en état des peintures des chambres et du séjour conformément au devis de la société PINTO n° [Numéro identifiant 2] d’un montant de 4.950 €, dans le mois suivant la réalisation des travaux d’isolation thermique, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé l’expiration de ce délai,
-condamner in solidum la S.C.I. [A] [S] et la S.A. [N] IARD à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] les sommes de :
*15.564,33 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’humidité et des moisissures entre le 1er janvier 2024 et le 11 juin 2026,
*1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser les prises électriques du salon et des deux chambres du 14 février 2025 au 9 avril 2025,
*3.000 € au titre des frais de relogement nécessaire pour les travaux d’isolation thermique pour 14 jours, et 215 € pour toute journée supplémentaire,
*5.000 € au titre du préjudice moral,
*670 € au titre du remboursement de la facture de la société AIDEX relative à l’analyse du revêtement de la façade extérieure de l’immeuble réalisée à la demande de l’expert judiciaire,
*1.595 € au titre du rapport de M. [E] relatif au diagnostic de l’installation électrique sollicité par l’expert judiciaire,
*2.042,24 € au titre de la facture d’honoraires de M. [D] [U], expert judiciaire, intervenu à la demande de Mme [Q] [H] et M. [O] [X] dans le cadre de l’expertise technique amiable,
*369,20 € et 431,28 € au titre des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 22 avril 2024 et 5 septembre 2025,
-en tout état de cause :
*débouter les défenderesses de leurs demandes,
*condamner in solidum la S.C.I. [A] [S] et la S.A. [N] IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
*condamner in solidum la S.C.I. [A] [S] et la S.A. [N] IARD à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

La S.C.I. [A] [S], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-débouter Mme [Q] [H] et M. [O] [X] de leur demande d’astreinte pour les travaux suivants :
*le remplacement des fenêtres de l’appartement conformément au devis n° 136481 du 3 juillet 2025 de la société LORENOVE d’un montant de 13.671,10 €,
*l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement conformément au devis n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 3.327,50 €,
*le détalonnage supplémentaire des portes de l’appartement,
*la remise en fonctionnement de la VMC de l’immeuble,
-débouter Mme [Q] [H] et M. [O] [X] de leurs demandes financières, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
-réserver les dépens.

La S.A. [N] IARD, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
-débouter les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A. [N] IARD,
-ordonner la mise hors de cause de la S.A. [N] IARD,
-à titre subsidiaire, si le juge entre en voie de condamnation à l’encontre de la S.A. [N] IARD :
*recevoir la S.A. [N] IARD qui s’en rapporte sur la demande au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’humidité et des moisissures,
*ramener à de plus justes proportions les demandes au titre :
.du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser les prises électriques,
.des frais de relogement,
*débouter les demandeurs de :
.leur demande au titre des frais de relogement pour toute journée supplémentaire,
.leur demande au titre du préjudice moral,
.leurs demandes suivantes non retenues par l’expert judiciaire (facture de la société AIDEX ; rapport de M. [E] ; facture de la société TECH SANTE HABITAT),
*dire que les factures des constats des 22 avril 2024 et 5 septembre 2025 font partie des dépens,
-en tout état de cause :
*juger que la S.A. [N] IARD ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat, conformément à l’article L112-6 du code des assurances,
*condamner les demandeurs ou tout autre succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER-MARTY-PRUVOST,
*condamner les demandeurs à payer à la S.A. [N] IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de réalisation de travaux

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. (...)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; (…).

L’article 20-1 de cette même loi dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. (...)

En l’espèce, dans son rapport du 3 novembre 2025, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
-une défaillance de la VMC,
-une insuffisance du volume d’entrée d’air par les bouches des fenêtres du séjour qui entraîne l’apparition de moisissures et de la condensation sur les parois froides,
-un taux d’humidité de l’ordre de 90 % des façades des chambres, avec apparition de moisissures et dégradations des peintures et des plinthes en bois,
-l’absence d’entretien des fenêtres en bois (revêtement peinture ou verni disparu),
-l’absence d’étanchéité à l’eau et à l’air de l’ensemble des fenêtres de l’appartement, avec infiltrations par les fenêtres par temps de pluie,
-le revêtement extérieur de la façade ne présente pas l’épaisseur requise pour un revêtement d’imperméabilité de classe I1,
-des anomalies dans l’installation électrique avec des risques pour la protection des personnes (risques de contacts directs et risques de courts-circuits).

La réalité de ces désordres est largement corroborée par les autres pièces versées aux débats (mails, photographies, expertises amiables) et n’est en tout état de cause pas contestée par la S.C.I. [A] [S].

L’expert judiciaire a indiqué quels étaient les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés :
-un détalonnage complémentaire des portes de l’appartement,
-le remplacement des fenêtres des chambres et du séjour,
-la vérification du fonctionnement de la VMC afin d’obtenir un fonctionnement continu du moteur,
-la mise en conformité de l’installation électrique,
-l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement,
-la remise en état des peintures des chambres et du séjour.

Ces travaux ont tous été réalisés à l’exception de l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement et de la remise en état des peintures des chambres et du séjour.

La S.C.I. [A] [S] se contente de déclarer qu’elle n’est pas en mesure de financer les travaux de l’isolation par l’extérieur évalués au minimum à 216.000 €. Elle ajoute que les travaux déjà réalisés, et notamment le changement des fenêtres, ont d’ores et déjà amélioré les performances énergétiques du logement.

Or, le coût de 216.000 € concerne, selon l’audit énergétique produit par la S.C.I. [A] [S], l’ensemble de l’immeuble alors qu’en l’espèce est demandée l’isolation du seul appartement occupé par les demandeurs évaluée à 3.327,50 € selon devis n° [Numéro identifiant 1] de la société PINTO du 13 mai 2025. En tout état de cause, la S.C.I. [A] [S] ne saurait échapper à ses obligations de bailleur au seul motif qu’elle ne dispose pas actuellement de la trésorerie nécessaire.

S’agissant de l’amélioration des performances énergétiques du logement, le passage du DPE de la classe G à la classe F ne saurait suffire à dispenser la S.C.I. [A] [S] de réaliser l’isolation thermique du logement. En effet, outre le fait que le passage de la classe G à la classe F soit lié à la modification de la réglementation en la matière (article 1 de l’arrêté du 13 août 2025), un classement F correspond toujours à un logement très peu performant. De plus, le nouveau DPE du 8 avril 2026 conclut toujours à une performance insuffisante de l’isolation et, plus précisément, à une isolation insuffisante des murs et préconise, comme travaux essentiels à réaliser, une isolation des murs par l’intérieur. Ces travaux d’isolation étaient déjà préconisés par les experts amiables s’étant prononcés avant l’expert judiciaire.

Par conséquent, il sera ordonné à la S.C.I. [A] [S] de procéder :
-à l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement conformément au devis n° [Numéro identifiant 1] de la société PINTO du 13 mai 2025, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard,
-aux travaux de remise en état des peintures des chambres et du séjour conformément au devis n° [Numéro identifiant 2] de la société PINTO du 13 mai 2025, dans le mois suivant la fin des travaux d’isolation thermique.

Il n’y a pas lieu de prévoir d’astreinte pour les travaux de remise en état des peintures.

II) Sur les demandes indemnitaires

A) Le préjudice de jouissance lié à l’humidité et aux moisissures

L’expert judiciaire a constaté un taux d’humidité de 90 % des façades des chambres, l’apparition de moisissures dans l’appartement, de la condensation sur les parois froides ou encore des infiltrations d’eau par les fenêtres par temps de pluie. Les procès-verbaux de constat des 22 avril 2024 et 5 septembre 2025 versés aux débats par les demandeurs révèlent la présence de multiples petites traces de moisissures essentiellement autour des fenêtres et sur les plinthes des murs, des marques de coulure séchées sous les fenêtres et l’utilisation d’un déshumidificateur. Des photographies prises par les demandeurs en septembre et octobre 2024 démontrent également une condensation très importante sur les fenêtres.

La S.C.I. [A] [S] considère que les locataires ont déjà bénéficié d’une baisse de loyer de 1.730 € à 1.590 € à la suite de la signature de l’avenant du 15 novembre 2023.

Or, cet avenant ne fait aucune référence au préjudice de jouissance subi par les locataires ni aux désordres d’humidité et de moisissures mais à « l’établissement du DPE ». Mme [Q] [H] et M. [O] [X] précisent que le loyer a simplement été ramené au montant du dernier loyer appliqué à l’ancien locataire, la loi interdisant de procéder à une augmentation de loyer lorsque le DPE est classé F ou G. Le bail du 20 septembre 2023 stipule en effet que le montant du dernier loyer appliqué au locataire précédent était de 1.563 € (1.563 € + 27 € pour le local situé entre le 2ème et le 3ème étage).

La S.C.I. [A] [S] considère encore que les mauvaises performances énergétiques du logement ont été résorbées. Or, il a été démontré ci-dessus le contraire, notamment au regard du nouveau DPE du 8 avril 2026.

Ainsi, il doit être considéré que Mme [Q] [H] et M. [O] [X] subissent un préjudice de jouissance lié à l’humidité et aux moisissures présentes dans l’appartement depuis le 11 janvier 2024 (date du premier mail adressé à ce sujet à la bailleresse) et que ce préjudice de jouissance est toujours d’actualité.

Ce préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 500 € par mois, soit un total de 14.500 € entre le 11 janvier 2024 et le 11 juin 2026, date de l’audience devant le juge des contentieux de la protection (29 mois).

La S.C.I. [A] [S]sera donc condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 14.500 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’humidité et aux moisissures subi depuis le 11 janvier 2024 et arrêtée au 11 juin 2026.

B) Le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser les prises électriques du salon et des deux chambres

Pendant la mesure d’expertise judiciaire, un expert en électricité a constaté diverses anomalies sur l’installation électrique de l’appartement dont certaines présentant un danger pour les personnes. Selon note technique du 14 février 2025, l’expert a ainsi été contraint de couper l’alimentation des prises de courant du séjour et deux chambres dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité de l’installation électrique. Ces travaux ont été réalisés par la S.C.I. [A] [S] le 9 avril 2025.

La S.C.I. [A] [S] indique que les travaux ont été réalisés en deux temps, dont une première fois le 20 juin 2024. Or, cette intervention est antérieure à la coupure de l’alimentation par l’expert.

Entre le 14 février 2025 et le 9 avril 2025 (54 jours), les locataires n’ont pu utiliser les prises de courant concernées et ont donc été privés de l’usage normal du séjour et des deux chambres de leur appartement. Leur préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 15 € par jour, soit un total de 810 € pour 54 jours.

La S.C.I. [A] [S] sera donc condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 810 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser les prises électriques du salon et des deux chambres entre le 14 février 2025 et le 9 avril 2025.

C) Les frais de relogement pendant la réalisation des travaux d’isolation thermique

Mme [Q] [H] et M. [O] [X] justifient que la société PINTO, qui a réalisé le devis pour les travaux d’isolation thermique, les a informés que les travaux pouvaient durer une semaine et demi à deux semaines et qu’il était faisable mais compliqué de demeurer sur place et préférable d’être relogés, notamment en présence d’un enfant en bas âge.

Au regard du marché locatif de courte durée, les frais de relogement seront fixés à 200 € la nuit, soit un total de 2.800 € pour 14 nuits.

Par conséquent, la S.C.I. [A] [S] sera condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 2.800 € au titre des frais de relogement pendant la réalisation des travaux d’isolation thermique.

Les demandeurs seront déboutés de leur demande de frais de relogement pour toute journée supplémentaire.

D) Le préjudice moral

Il est légitime de considérer que les locataires ont été/sont inquiets des risques liés à l’utilisation d’une installation électrique présentant de graves anomalies ainsi que des répercussions que pourraient avoir les moisissures sur leur santé et celle de leur enfant né le 18 septembre 2025.

La faute de la bailleresse réside dans le fait qu’elle ait loué un logement indécent à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] et est alourdie par la réticence qu’elle semble avoir à réaliser certains travaux pourtant largement préconisés par divers experts.

Dans ces conditions, la S.C.I. [A] [S] sera condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral.

E) Le préjudice financier

Mme [Q] [H] et M. [O] [X] sollicitent le remboursement de divers frais qu’ils ont dû exposer :
-670 € au titre de la facture de la société AIDEX relative à l’analyse du revêtement de la façade extérieure de l’immeuble réalisée à la demande de l’expert judiciaire ;
-1.595 € au titre du rapport de M. [E] relatif au diagnostic de l’installation électrique sollicité par l’expert judiciaire ;
-2.042,24 € au titre de la facture d’honoraires de la société TECH SANTE HABITAT intervenue à la demande de Mme [Q] [H] et M. [O] [X] dans le cadre de l’expertise technique amiable ;
-369,20 € et 431,28 € au titre des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 22 avril 2024 et 5 septembre 2025.

Ces frais ont dû être exposés par les demandeurs dans le cadre strict des expertises amiables et de l’expertise judiciaire réalisées en raison du litige qui les oppose à leur bailleur qui leur a loué un logement indécent.

Par conséquent, la S.C.I. [A] [S] sera condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 5.107,72 € au titre du préjudice financier.

III) Sur la condamnation solidaire de la société [N] IARD

La société [N] IARD considère que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce en raison de l’application d’une clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien par l’assuré.

Ainsi, les dispositions générales du contrat d’assurance prévoient des « exclusions communes à toutes les garanties » (page 30), parmi lesquelles figurent « 4. Les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation, caractérisé et connu de vous, qui vous incombe, sauf cas de force majeure ».

Or, la S.C.I. [A] [S] avait connaissance des différents diagnostics qu’elle a elle-même fait établir, et donc de l’indécence du logement loué, qui révèlent une très mauvaise performance énergétique du logement, une isolation insuffisante du logement ou encore des anomalies de l’installation électrique. Elle n’a pourtant pas procédé aux travaux nécessaires avant la mise en location de l’appartement.

Mme [Q] [H] et M. [O] [X] relèvent que ni les conditions particulières ni les conditions générales de la police d’assurance ne sont signées par la S.C.I. [A] [S] et que la clause d’exclusion de garantie ne lui est donc pas opposable.

Or, l’absence de signature du contrat reviendrait à remettre en cause l’existence de tout lien contractuel entre la S.C.I. [A] [S] et la société [N] IARD. En outre, la S.C.I. [A] [S] ne confirme pas cette absence de signature et ne répond pas non plus à l’argumentation de la société [N] IARD sur la non mobilisation de sa garantie.

Par conséquent, la société [N] IARD sera mise hors de cause et Mme [Q] [H] et M. [O] [X] seront déboutés de toutes leurs demandées formées à son encontre.

IV) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. [A] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne s’appliquent pas dans les matières où le ministère d'avocat n’est pas obligatoire.

Elle sera également condamnée à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par souci d’équité, les demandeurs ne seront pas condamnés à payer les frais irrépétibles de la société [N] IARD. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande et elle conservera ses propres frais irrépétibles à sa charge.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la S.C.I. [A] [S] de procéder :
-à l’isolation thermique des parois intérieures de l’appartement loué à Mme [Q] [H] et M. [O] [X], conformément au devis n° [Numéro identifiant 1] de la société PINTO du 13 mai 2025, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard,
-aux travaux de remise en état des peintures des chambres et du séjour conformément au devis n° [Numéro identifiant 2] de la société PINTO du 13 mai 2025, dans le mois suivant la fin des travaux d’isolation thermique, sans astreinte,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 14.500 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’humidité et aux moisissures subi depuis le 11 janvier 2024 et arrêtée au 11 juin 2026,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 810 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser les prises électriques du salon et des deux chambres entre le 14 février 2025 et le 9 avril 2025,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 2.800 € au titre des frais de relogement pendant la réalisation des travaux d’isolation thermique,

DÉBOUTE Mme [Q] [H] et M. [O] [X] de leur demande de frais de relogement pour toute journée supplémentaire,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 5.107,72 € au titre du préjudice financier,

MET hors de cause la S.A. [N] IARD et DÉBOUTE Mme [Q] [H] et M. [O] [X] de toutes leurs demandées formées à son encontre,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

CONDAMNE la S.C.I. [A] [S] à verser à Mme [Q] [H] et M. [O] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la S.A. [N] IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 20-1, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

Décision du 08 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01632 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC3E

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L843-1, code de la construction et de l'habitation L173-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:33:14.750Z.