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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 3 septembre 2026, n° 25/02878

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [R] détient un compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE avec utilisation d’une carte de paiement. 

Le 17 avril 2024, la somme de 2128 euros a été débitée de son compte. 

Mme [D] [R] a contesté l’opération de paiement auprès de la société LA BANQUE POSTALE, qui a rejeté sa demande de remboursement, puis a déposé plainte. 

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Mme [D] [R] a assigné la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
2128 euros,3000 euros pour résistance abusive, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Appelée à l’audience du 2 décembre 2025 l’affaire a été renvoyée plusieurs fois afin de permettre aux parties de se mettre en état, et a été retenue à l’audience du 16 juin 2026. 

A cette audience Mme [D] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait en outre valoir que même si elle a autorisé et validé les opérations, elle a été induite en erreur et que son discernement a été altéré par le contexte d’urgence. 

La société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande que Mme [D] [R] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs différents moyens.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la somme de 2128 euros

Décision du 03 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02878 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75B5

Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV et V du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (IV). Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44 (V). 

En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 - n° 23-15.099). 

Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Mme [D] [R] expose avoir reçu le 17 avril 2024 l’appel d’une personne se présentant comme conseiller bancaire de la société LA BANQUE POSTALE qui l’a informée que des mouvements frauduleux vers l’Italie étaient en cours sur son compte et qu’elle allait lui rembourser, que son interlocutrice qui disposait de toutes ses informations à savoir numéro de compte et numéro de carte bancaire, lui a adressé un mail portant sur la procédure à suivre, qu’elle-même a validé une opération via le certicode pour s’apercevoir que le plafond de paiement avait été augmenté à 3000 euros, qu’elle a alors alerté son agence bancaire et fait opposition sur sa carte, que néanmoins elle a constaté par la suite que la somme de 2128 euros avait été débitée de son compte. 

Elle a déposé plainte le 23 avril 2024 et a notamment indiqué lors de son audition que l’appel reçu provenait du numéro 0782914912. 

Sur l’authentification, l’enregistrement, la comptabilisation des opérations de paiement et l’absence de déficience technique
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE soutient que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. 

Afin d’en faire la démonstration, elle a produit des captures d’écran de son système informatique dont il ressort que Mme [D] [R] a enregistré en 2012 un numéro de téléphone sécurisé auprès de la société LA BANQUE POSTALE, qu’elle a activé le dispositif certicode plus en 2023, que l’opération du 17 avril 2024 d’un montant de 2128 euros a été autorisée depuis son application mobile. 
La société LA BANQUE POSTALE fait ainsi la démonstration que l’opération de paiement a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. 

Au surplus Mme [D] [R] a admis avoir autorisé et validé ladite opération. 

Sur la négligence grave 
En l’espèce, comme la société LA BANQUE POSTALE le fait valoir, Mme [D] [R] a indiqué avoir reçu un appel – ce dont au demeurant elle ne justifie même pas - provenant d’un numéro débutant par 07 et non de sa banque. Elle ne peut se prévaloir par conséquent de la jurisprudence de la Cour de cassation portant sur des cas d’espèces dans lesquels l’interlocuteur avait réellement usurpé le numéro de téléphone de la banque. 

Mme [D] [R] ne produit pas le courriel qui lui aurait été envoyé par son interlocuteur à en-tête de la société LA BANQUE POSTALE afin de lui indiquer la marche à suivre. Ce document ne figure pas à son dossier de plaidoirie et n’est pas visé au bordereau de pièces. Si un extrait de ce supposé courriel figure aux écritures de la défenderesse, il convient de souligner qu’il émane effectivement de la société LCL, ce qui aurait de toute évidence dû alerter Mme [D] [R]. 

Cette dernière ne démontre pas que son interlocuteur avait connaissance de ses informations personnelles.

Elle a enfin, à la demande d’un inconnu, validé depuis son application mobile une opération bancaire sur la nature de laquelle elle ne pouvait se méprendre, un paiement ne pouvant jamais conduire à un remboursement d’une opération frauduleuse. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] [R] a commis des négligences graves faisant obstacle au remboursement de la somme débitée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2128 euros. 

La société LA BANQUE POSTALE ayant à juste titre refusé de la rembourser, Mme [D] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Mme [D] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

DEBOUTE Mme [D] [R] de sa demande en paiement de la somme de 2128 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens ; 

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me HUBERT

Copie exécutoire délivrée 
à : Me DREYFUS

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/02878 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75B5

N° MINUTE : 2/2026






JUGEMENT 
rendu le jeudi 03 septembre 2026


DEMANDERESSE
Madame [D] [R] épouse [K]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154


DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 16 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.



EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [R] détient un compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE avec utilisation d’une carte de paiement. 

Le 17 avril 2024, la somme de 2128 euros a été débitée de son compte. 

Mme [D] [R] a contesté l’opération de paiement auprès de la société LA BANQUE POSTALE, qui a rejeté sa demande de remboursement, puis a déposé plainte. 

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Mme [D] [R] a assigné la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
2128 euros,3000 euros pour résistance abusive, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Appelée à l’audience du 2 décembre 2025 l’affaire a été renvoyée plusieurs fois afin de permettre aux parties de se mettre en état, et a été retenue à l’audience du 16 juin 2026. 

A cette audience Mme [D] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait en outre valoir que même si elle a autorisé et validé les opérations, elle a été induite en erreur et que son discernement a été altéré par le contexte d’urgence. 

La société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande que Mme [D] [R] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs différents moyens. 

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la somme de 2128 euros

Décision du 03 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02878 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75B5

Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV et V du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (IV). Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44 (V). 

En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 - n° 23-15.099). 

Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Mme [D] [R] expose avoir reçu le 17 avril 2024 l’appel d’une personne se présentant comme conseiller bancaire de la société LA BANQUE POSTALE qui l’a informée que des mouvements frauduleux vers l’Italie étaient en cours sur son compte et qu’elle allait lui rembourser, que son interlocutrice qui disposait de toutes ses informations à savoir numéro de compte et numéro de carte bancaire, lui a adressé un mail portant sur la procédure à suivre, qu’elle-même a validé une opération via le certicode pour s’apercevoir que le plafond de paiement avait été augmenté à 3000 euros, qu’elle a alors alerté son agence bancaire et fait opposition sur sa carte, que néanmoins elle a constaté par la suite que la somme de 2128 euros avait été débitée de son compte. 

Elle a déposé plainte le 23 avril 2024 et a notamment indiqué lors de son audition que l’appel reçu provenait du numéro 0782914912. 

Sur l’authentification, l’enregistrement, la comptabilisation des opérations de paiement et l’absence de déficience technique
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE soutient que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. 

Afin d’en faire la démonstration, elle a produit des captures d’écran de son système informatique dont il ressort que Mme [D] [R] a enregistré en 2012 un numéro de téléphone sécurisé auprès de la société LA BANQUE POSTALE, qu’elle a activé le dispositif certicode plus en 2023, que l’opération du 17 avril 2024 d’un montant de 2128 euros a été autorisée depuis son application mobile. 
La société LA BANQUE POSTALE fait ainsi la démonstration que l’opération de paiement a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. 

Au surplus Mme [D] [R] a admis avoir autorisé et validé ladite opération. 

Sur la négligence grave 
En l’espèce, comme la société LA BANQUE POSTALE le fait valoir, Mme [D] [R] a indiqué avoir reçu un appel – ce dont au demeurant elle ne justifie même pas - provenant d’un numéro débutant par 07 et non de sa banque. Elle ne peut se prévaloir par conséquent de la jurisprudence de la Cour de cassation portant sur des cas d’espèces dans lesquels l’interlocuteur avait réellement usurpé le numéro de téléphone de la banque. 

Mme [D] [R] ne produit pas le courriel qui lui aurait été envoyé par son interlocuteur à en-tête de la société LA BANQUE POSTALE afin de lui indiquer la marche à suivre. Ce document ne figure pas à son dossier de plaidoirie et n’est pas visé au bordereau de pièces. Si un extrait de ce supposé courriel figure aux écritures de la défenderesse, il convient de souligner qu’il émane effectivement de la société LCL, ce qui aurait de toute évidence dû alerter Mme [D] [R]. 

Cette dernière ne démontre pas que son interlocuteur avait connaissance de ses informations personnelles.

Elle a enfin, à la demande d’un inconnu, validé depuis son application mobile une opération bancaire sur la nature de laquelle elle ne pouvait se méprendre, un paiement ne pouvant jamais conduire à un remboursement d’une opération frauduleuse. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] [R] a commis des négligences graves faisant obstacle au remboursement de la somme débitée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2128 euros. 

La société LA BANQUE POSTALE ayant à juste titre refusé de la rembourser, Mme [D] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Mme [D] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

DEBOUTE Mme [D] [R] de sa demande en paiement de la somme de 2128 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens ; 

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:28:21.440Z.