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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 24/12734

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

Exposé du litige

La SA Le slip français a confié à l’agence [M] & co une campagne publicitaire “nouvelle orientation de la direction artistique du Slip français saison 3” incluant un set de 20 photographies, qui a été facturée le 31 juillet 2023.
M. [I] [X], photographe, a facturé le 24 juillet 2023 à l’agence [M] & co la réalisation des photographies de cette campagne à hauteur de 5.621,20 euro hors taxes pour la réalisation et de 1.700 euros pour la cession des droits d’image pour un an pour utilisation sur le site internet de la marque, les réseaux sociaux hors posts sponsorisés, les communiqués de presse hors achat d’espace (700 euros) et PLV (publicité sur lieu de vente) en boutique (1.000 euros). 
M. [X] reproche à la société Le slip français d’avoir exploité sans autorisation une de ces photographies pour une campagne d’affichage dans le métro parisien en mars 2024 en portant atteinte à ses droits patrimoniaux et moral, ainsi que 4 autres sur des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux. 
Après une mise en demeure du 14 juin 2024 (renouvelée le 2 juillet) de l’indemniser et une intervention de l’agence [M] & co, aucun accord n’a été trouvé, la société Le slip français ayant proposé une indemnisation de 600 euros à l’agence [M] & co pour l’usage dans le métro.
Par acte du 14 octobre 2024, M. [I] [X] a fait assigner la société Le slip français devant le présent tribunal en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ces photographies et réparation du préjudice en résultant. 
Par bulletin du 10 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal statuant au fond l’examen de la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la titularité des droits d’auteur sur les clichés.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2025, M. [X] demande au tribunal de - condamner la société Le slip français à lui payer les sommes 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux liée à l’exploitation de sa photographie originale dans le métro parisien, 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux liée à l’exploitation de ses 8 photographies dans le cadre d’une campagne digitale par la diffusion de posts sponsorisés sur les réseaux sociaux, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 10.000 euros en réparation des atteintes portées à son droit moral,
- interdire à la société Le slip français la représentation ou la reproduction totale ou partielle des 38 photographies dont il est l’auteur, sous astreinte,
à titre subsidiaire, 
- condamner la société Le slip français à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du parasitisme, 
en toute hypothèse,
- débouter la société Le slip français de toutes ses demandes,
- condamner la société Le slip français aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2025, la société Le slip français demande au tribunal de déclarer M. [X] irrecevable dans ses demandes fondées sur le droit d’auteur faute de justifier de la titularité des droits, et, sur le fond, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes (subsidiairement fixer le montant des dommages-intérêts à un montant symbolique) et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.

Motifs

Motivation

I . Sur la demande principale fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur

1 . Sur la protection par le droit d’auteur

M. [X] soutient que :- il n’y a eu aucun contrat de commande ;
- il a bénéficié d’une complète indépendance pour la réalisation des photographies, n’ayant eu aucun contact avec la société Le slip français ;
- il a fait, pour toutes les photographies de cette campagne, des choix déterminants de prise de vue (format paysage particulièrement innovant), de cadrage (utilisation du décor), de lumière (naturelle, douce et diffuse) et de mise en scène (gestes des mannequins, arrangement des vêtements des mannequins, capture de scènes de vie authentiques, intimes et spontanées), ainsi que d’ajustements colorimétriques cohérents et de recadrage en post-production, traduisant l’empreinte de la personnalité.

Outre les caractéristiques communes aux cinq clichés, M. [X] revendique à titre de caractéristiques originales de la photographie référencée LSF - Fall winter 2023 - 2534.CR3 sur sa pièce n°13 :








l’utilisation des moulures du décor pour structurer la composition et encadrer le sujet, la direction du mannequin pour faire un geste d’enfilage d’un pull et saisir un instant pour mettre en valeur le produit, arrangement des vêtements autour du mannequin, capture d’une scène de vie authentique, intime et spontanée, ainsi que des ajustements en post-production de nettoyage de l’image et de colorimétrie.

Il revendique à titre de caractéristiques originales de la photographie référencée LSF - Fall winter 2023 - 1315.CR3 









une mise en scène créant une ambiance douce, poétique et cinématographique avec le mannequin assis sur un lit, rideaux tirés afin de tamiser la lumière naturelle, un floppy noir placé à droite du mannequin pour accentuer les contrastes et sculpter la lumière, un point de vue distancié qui permette de capturer l’ensemble de la scène, un jeu d’éclairage et, en post production, un nettoyage minutieux de l’image (retrait d’éléments du décor), des corrections localisées sur le corps du mannequin et sur le produit présenté et un travail approfondi de colorimétrie et de contraste.

Il revendique à titre de caractéristiques originales de la photographie référencée LSF - Fall winter 2023 - 1775.CR3












la création d’une image forte et graphique centrée sur le produit, des lignes simples, une palette restreinte et une grande sobriété visuelle ainsi, en postproduction, qu’un adoucissement général des contrastes et à un rehaussement des couleurs.

Il revendique à titre de caractéristiques originales de la photographie référencée LSF - Fall winter 2023 - 2084.CR3








le choix d’une bibliothèque comme décor, l’exploitation de la lumière naturelle comme source principale outre une lumière continue (type COB 1200) pour équilibrer la scène, adoucir les ombres et réduire les contrastes trop marqués, la direction du mannequin pour qu’il adopte une posture subtilement relâchée, puis, en postproduction, l’application des mêmes traitements colorimétriques que sur le reste de la série et la correction de l’angle de prise de vue afin d’ajuster les lignes de fuite.

Il revendique à titre de caractéristiques originales de la photographie référencée LSF - Fall winter 2023 - 3633.CR3:













la direction du mannequin pour qu’il marche le long des fenêtres du salon, le décor en arrière-plan volontairement flou, un flou d’avant-plan très doux, l’appui de l’image sur le bord d’un mur blanc au premier plan pour créer une amorce graphique sous forme de dégradés abstraits afin d’introduire de la texture visuelle dans une zone autrement vide du cadre, tout en créant un écho entre plusieurs éléments visuels de l’image.

La société Le slip français oppose que :- l’objet du litige n’est pas identifié dès lors que les photographies dont M. [X] allègue la contrefaçon ne sont pas identifiées ;
- les photographies litigieuses reprennent banalement le fonds commun de la photographie de vêtements, tant s’agissant des mises en scène banales que des jeux de lumières ou des effets de colorimétrie ou encore les ajustements en post production qui relèvent d’un savoir-faire technique ;
- rien ne démontre que M. [X] serait à l’initiative des mises en scène, les photographies ayant été réalisées sous la supervision d’une agence de publicité, qui a facturé des prestations de direction artistique incluant la rédaction d’un moodboard d’intention, la sélection du lieu et la sélection stylistique, de sorte que la liberté créatrice du photographe était nécessairement limitée, voire inexistante.

Sur ce,

Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

La Cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria [W]). 
Aucune des allégations de la société Le slip français sur l’existence d’instructions esthétiques ou de contraintes particulières qu’elle aurait fixées à M. [X] ou à l’agence [M] & co n’est corroborée par son dossier, et notamment aucun moodboard d’intention émanant de l’agence. S’il existe une certaine parenté esthétique entre certaines photographies publicitaires pour Le slip français en 2022 (sa pièce n°7), on n’y retrouve pas les attitudes, les décors et les jeux de lumière revendiqués par M. [X]. Dès lors, le tribunal retient que les compositions, mises en scène, cadrages et jeux de lumière sont des choix propres au demandeur. 
Par ailleurs, si les publicités pour les sous-vêtements présentent souvent les mannequins à moitié vêtus dans des scènes de la vie intime, en plan américain comme sur 3633 et 1775, assis ou couchés sur un lit ou un fauteuil comme sur 2534, 1315 et 2084, la pièce n°8 de la société Le slip français ne démontre aucunement que les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité par le demandeur relèveraient des conventions de la publicité de sous-vêtements.
Le tribunal observe que les cinq photographies précitées comportent toutes un décor choisi et un mouvement du mannequin différents, révélant une mise en scène particulière, ainsi que des cadrages variés et des éclairages créant des jeux de lumière sophistiqués qui, tels que revendiqués par leur auteur, ne sont pas la simple application d’un savoir-faire technique. mais le reflet de son inspiration propre et témoignent ainsi de choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.
Elles sont donc protégées par le droit d’auteur.
Les conclusions de M. [X] évoquent 8 photographies utilisées dans les posts sponsorisés. Or 4 ne sont ni identifiées ni décrites, de sorte que M. [X] est mal fondé dans ces demandes à ce titre.
2 . Sur la titularité des clichés litigieux

La société Le slip français soutient que le demandeur est défaillant dans la démonstration de sa qualité d’auteur de plusieurs photographies.
M. [X] oppose qu’il démontre qu’il est l’auteur (qualité qui ne lui a jamais été déniée avant le présent contentieux) des 5 photographies énumérées dans ses conclusions et dont il produit les fichiers originels de l'appareil photo, qu’il est le seul à posséder (pièce n°12) ainsi que des photographies du jour de la prise de vue (pièces n°11 et 14), et une attestation de la présidente de l’agence [M] & co confirmant qu’il est évidemment l’auteur de ces photographies (pièce n°10).
Sur ce,

En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et, en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
A l’appui de la preuve de ses droits, M. [X] produit les copies d’écran des fichiers numériques correspondant aux 5 photographies ci-dessus et démontre avoir été le seul photographe de la campagne par l’attestation de la société [M] & co, son rôle dans la réalisation étant illustré par plusieurs photographies du shooting.
M. [X] est donc titulaire des droits d’auteur sur les photographies réalisées en juillet 2023 dont l’originalité a été admise par le tribunal et a qualité à agir en contrefaçon.
3 . Sur la contrefaçon

M. [X] fait valoir que :- il avait cédé l’exploitation de ses photographies par la société Le Slip Français sur internet et les réseaux sociaux, hors posts sponsorisés, et pour des communiqués de presse hors achat d’espace, de sorte que toute autre exploitation est illicite ;
- les photographies précitées ont été utilisées dans le cadre d’une communication croisée avec la société Shopify avec une campagne d'affichage dans le métro parisien et dans de nombreux posts sponsorisés sur les réseaux sociaux sans rémunération, ce qui porte atteinte à ses droits patrimoniaux ;
- le recadrage de la photographie n°2534 et l’absence de mention de son nom dans la campagne d’affichage portent atteinte à son droit moral (paternité et respect de l”oeuvre) ;
- le fait que l’agence [M] & co ait cédé les droits correspondant à ces usages (à le supposer démontré ce qui n’est pas le cas) ne lui est pas opposable ;
- la société Le slip français ne saurait s’exonérer de sa responsabilité sur la société Shopify qu’elle a nécessairement autorisée à utiliser ces visuels ;
- aucune exception propre à la publicité ne permet à l’annonceur de faire fi du droit moral de l’auteur sur les photographies utilisées.

La société Le slip français oppose que :- elle conteste le fait que les captures d’écrans produites en demande aient été pris sur son compte Facebook et celles-ci sont insuffisantes pour justifier de la matérialité des actes de contrefaçon reprochés ; 
- elle bénéficiait d’une autorisation d’exploitation des clichés sur les réseaux sociaux sans restriction donnée par la société [M] & co, sa cocontractante et, si la bonne foi est inopérante pour écarter la contrefaçon de droits d’auteur, “il ne peut cependant pas être reproché à un diffuseur ayant recueilli de manière licite des droits sur une œuvre de ne pas avoir vérifié que son propre cédant était bien régulièrement titulaire des droits sur les œuvres cédées” (Cour d’appel d’[Localité 4], 13 juin 2019, RG N°17/00275) ;
- elle n’est pas responsable de la diffusion de la photographie de M. [X] dans le métro parisien car l’annonceur était seulement la société Shopify pour ses activités de plate-forme de commerce 
électronique et non pour elle ;
- “Il est ainsi parfaitement envisageable d’imaginer que la société Spotify a, de sa propre initiative, 
utilisé une photographie publicitaire de la société Le Slip Français sans lui demander son 
autorisation préalable” ;
- l’atteinte au droit moral est injustifiée dès lors, d’une part, qu’il est d’usage pour l’annonceur de ne pas créditer les photographies réalisées pour les besoins de promotion de ses produits ((TGI [Localité 1], 16 novembre 2010, n°09/02191 et CA [Localité 1], 4 septembre 1998, n°98/15158) et, d’autre part, qu’il est habituel, en matière de commande de publicité, qu’une photographie soit recadrée pour s’adapter au format des différents supports publicitaires sur lesquels elle sera reproduite.

Sur ce,

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.” et l’article L. 121-1 du même code que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
La facture du 24 juillet 2023 de M. [X] à l’agence [M] & co prévoyait “Cession de droits d’image pour une durée de 1 an renouvelable pour les utilisations suivantes : site internet de la marque, réseaux sociaux hors post sponsorisé, communiqué de presse hors achat d’espace” et “achat droits PLV”.La facture de l’agence [M] & co à la société Le slip français indiquait “cession de droits Web + RS + presse + 6 mois avec option vitrine sur vos 20 boutiques hors achats d’espace”.

Il est constant que la photographie 2534 a été exposée du 27 février au 11 mars 2024 dans trois stations du métro parisien dans une version recadrée, et il n’est pas contesté que les droits pour cette utilisation n’était pas cédés.
Cette reproduction est donc illicite. 
Quand bien même la société Shopify est l’annonceur de cette publicité, la société Le slip français, seule à avoir disposé du cliché 2534, bénéficiaire au même titre que la société Shopify de cet affichage et ne justifiant aucunement avoir protesté contre celui-ci, ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue être étrangère à cette reproduction. Elle lui est donc imputable.
Quoiqu’interpellé sur ce point par les écritures adverses, M. [X] ne donne aucune explication sur la méthode utilisée ni les conditions dans lesquelles a été constituée sa pièce n°6 intitulée “extraits réseaux sociaux” . Dès lors, cette seule pièce est insuffisante à démontrer des faits de contrefaçon.
Aucune reproduction de la photographie1315 ne figure dans les pièces du demandeur comme le souligne à juste titre la société Le slip français et il a été vu supra que les 4 autres photographies ne sont pas identifiées.
Dès lors les demandes fondées sur l’exploitation de 8 photographies dans des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux sont rejetées.
S’agissant du droit moral de paternité, la société Le slip français ne justifie pas de l’usage qu’elle invoque. Il lui appartenait donc de faire indiquer le nom de l’auteur sur les affiches publicitaires. Ne l’ayant pas fait, elle a porté atteinte au droit moral de celui-ci. 
S’agissant du droit moral de respect de l’oeuvre, M. [X] ne démontre pas que le recadrage opéré porterait atteinte à l’intégrité de l’oeuvre et la cession de droits ne prévoyait aucune précaution de reproduction alors même que le format paysage de la photographie 2534 est peu compatible avec les supports autorisés (site de la marque, réseaux sociaux et presse). L’atteinte au droit moral de respect de l’oeuvre de M. [X] par la société Le slip français n’est pas démontrée et la demande à ce titre est rejetée.
4 . Sur les mesures de réparation

M. [X] sollicite la réparation forfaitaire de son préjudice résultant de la reproduction sans autorisation et sans rémunération de ses oeuvres à hauteur de 35.000 euros pour le préjudice matériel et 5.000 euros pour le préjudice moral au regard de la jurisprudence du présent tribunal, ainsi que 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral.
La société Le slip français s’oppose à la demande à titre de dommages et intérêts en ce que :- la seule diffusion établie a été limitée à une seule affiche, exposée pendant une semaine, dans seulement trois stations de métro ;
- le préjudice matériel n’excède pas l’offre proposée dès mars 2024 à hauteur de 600 euros ;
- la demande au titre de l’atteinte au droit moral est disproportionnée et ne saurait être que symbolique.

Sur ce,

L’article L. 331-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle prévoit “la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
La représentation du cliché sans autorisation sur des affiches dans 3 stations du métro parisien du 27 février au 11 mars 2024 a privé M. [X] des redevances qui auraient été dues si la société Le slip français avait demandé l’autorisation de l’utiliser. 
M. [X] ne donne aucun élément sur la valorisation de ses droits d’auteur à l’exception des mentions de sa facture, valorisant la cession des droits pendant un an sur Internet à 700 euros et celle dans les vitrines des points de vente à 1.000 euros. Par ailleurs, un préjudice moral n’est pas établi, M. [X] ne déplorant pas l’affichage public de son oeuvre mais seulement l’absence de rémunération.
Il n’expose pas plus l’étendue de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral de paternité, le tribunal retiendra donc un préjudice moral.
Au regard de ces éléments, le tribunal estime le préjudice résultant de la représentation non autorisée du cliché à la somme de 2.000 euros et celui résultant de l’atteinte au droit moral de paternité à la somme de 500 euros.
La société Le slip français est donc condamnée à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 500 euros en réparation de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur.
II . Sur les demandes finales

La société Le slip français, qui perd le procès, est condamnée aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

Par ces motifs 

Le tribunal, 

Rejette les demandes de M. [X] fondées sur l’atteinte à son droit moral de respect de l’intégrité de l’oeuvre ; 

Condamne la société Le slip français à payer à M. [I] [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 euros pour le préjudice matériel résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur la photographie LSF - Fall winter 2023 - 2534.CR3 ;

Condamne la société Le slip français à payer à M. [I] [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral de paternité ;

Condamne la société Le slip français aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Attal dans les conditons de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le slip français à payer à M. [I] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me ATTAL - T06
Me CUVELIER - B782


■

3ème chambre 
2ème section

 
N° RG 24/12734 
N° Portalis 352J-W-B7I-C52VD

N° MINUTE : 


Assignation du :
16 Octobre 2024















JUGEMENT 
rendu le 04 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Fanny Marie ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0006, et Maître Nina Korchia, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006



DÉFENDERESSE

S.A. LE SLIP FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Céline CUVELIER de la SELARL B-CUBE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0782





Décision du 04 Septembre 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 24/12734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52VD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 mai 2026 puis prorogée jusqu’au 04 septembre 2026

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



Exposé du litige

La SA Le slip français a confié à l’agence [M] & co une campagne publicitaire “nouvelle orientation de la direction artistique du Slip français saison 3” incluant un set de 20 photographies, qui a été facturée le 31 juillet 2023.
M. [I] [X], photographe, a facturé le 24 juillet 2023 à l’agence [M] & co la réalisation des photographies de cette campagne à hauteur de 5.621,20 euro hors taxes pour la réalisation et de 1.700 euros pour la cession des droits d’image pour un an pour utilisation sur le site internet de la marque, les réseaux sociaux hors posts sponsorisés, les communiqués de presse hors achat d’espace (700 euros) et PLV (publicité sur lieu de vente) en boutique (1.000 euros). 
M. [X] reproche à la société Le slip français d’avoir exploité sans autorisation une de ces photographies pour une campagne d’affichage dans le métro parisien en mars 2024 en portant atteinte à ses droits patrimoniaux et moral, ainsi que 4 autres sur des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux. 
Après une mise en demeure du 14 juin 2024 (renouvelée le 2 juillet) de l’indemniser et une intervention de l’agence [M] & co, aucun accord n’a été trouvé, la société Le slip français ayant proposé une indemnisation de 600 euros à l’agence [M] & co pour l’usage dans le métro.
Par acte du 14 octobre 2024, M. [I] [X] a fait assigner la société Le slip français devant le présent tribunal en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ces photographies et réparation du préjudice en résultant. 
Par bulletin du 10 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal statuant au fond l’examen de la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la titularité des droits d’auteur sur les clichés.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2025, M. [X] demande au tribunal de - condamner la société Le slip français à lui payer les sommes 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux liée à l’exploitation de sa photographie originale dans le métro parisien, 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux liée à l’exploitation de ses 8 photographies dans le cadre d’une campagne digitale par la diffusion de posts sponsorisés sur les réseaux sociaux, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 10.000 euros en réparation des atteintes portées à son droit moral,
- interdire à la société Le slip français la représentation ou la reproduction totale ou partielle des 38 photographies dont il est l’auteur, sous astreinte,
à titre subsidiaire, 
- condamner la société Le slip français à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du parasitisme, 
en toute hypothèse,
- débouter la société Le slip français de toutes ses demandes,
- condamner la société Le slip français aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2025, la société Le slip français demande au tribunal de déclarer M. [X] irrecevable dans ses demandes fondées sur le droit d’auteur faute de justifier de la titularité des droits, et, sur le fond, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes (subsidiairement fixer le montant des dommages-intérêts à un montant symbolique) et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
Motivation

I . Sur la demande principale fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur

1 . Sur la protection par le droit d’auteur

M. [X] soutient que :- il n’y a eu aucun contrat de commande ;
- il a bénéficié d’une complète indépendance pour la réalisation des photographies, n’ayant eu aucun contact avec la société Le slip français ;
- il a fait, pour toutes les photographies de cette campagne, des choix déterminants de prise de vue (format paysage particulièrement innovant), de cadrage (utilisation du décor), de lumière (naturelle, douce et diffuse) et de mise en scène (gestes des mannequins, arrangement des vêtements des mannequins, capture de scènes de vie authentiques, intimes et spontanées), ainsi que d’ajustements colorimétriques cohérents et de recadrage en post-production, traduisant l’empreinte de la personnalité.

Outre les caractéristiques communes aux cinq clichés, M. [X] revendique à titre de caractéristiques originales de la photographie référencée LSF - Fall winter 2023 - 2534.CR3 sur sa pièce n°13 :








l’utilisation des moulures du décor pour structurer la composition et encadrer le sujet, la direction du mannequin pour faire un geste d’enfilage d’un pull et saisir un instant pour mettre en valeur le produit, arrangement des vêtements autour du mannequin, capture d’une scène de vie authentique, intime et spontanée, ainsi que des ajustements en post-production de nettoyage de l’image et de colorimétrie.

Il revendique à titre de caractéristiques originales de la photographie référencée LSF - Fall winter 2023 - 1315.CR3 









une mise en scène créant une ambiance douce, poétique et cinématographique avec le mannequin assis sur un lit, rideaux tirés afin de tamiser la lumière naturelle, un floppy noir placé à droite du mannequin pour accentuer les contrastes et sculpter la lumière, un point de vue distancié qui permette de capturer l’ensemble de la scène, un jeu d’éclairage et, en post production, un nettoyage minutieux de l’image (retrait d’éléments du décor), des corrections localisées sur le corps du mannequin et sur le produit présenté et un travail approfondi de colorimétrie et de contraste.

Il revendique à titre de caractéristiques originales de la photographie référencée LSF - Fall winter 2023 - 1775.CR3












la création d’une image forte et graphique centrée sur le produit, des lignes simples, une palette restreinte et une grande sobriété visuelle ainsi, en postproduction, qu’un adoucissement général des contrastes et à un rehaussement des couleurs.

Il revendique à titre de caractéristiques originales de la photographie référencée LSF - Fall winter 2023 - 2084.CR3








le choix d’une bibliothèque comme décor, l’exploitation de la lumière naturelle comme source principale outre une lumière continue (type COB 1200) pour équilibrer la scène, adoucir les ombres et réduire les contrastes trop marqués, la direction du mannequin pour qu’il adopte une posture subtilement relâchée, puis, en postproduction, l’application des mêmes traitements colorimétriques que sur le reste de la série et la correction de l’angle de prise de vue afin d’ajuster les lignes de fuite.

Il revendique à titre de caractéristiques originales de la photographie référencée LSF - Fall winter 2023 - 3633.CR3:













la direction du mannequin pour qu’il marche le long des fenêtres du salon, le décor en arrière-plan volontairement flou, un flou d’avant-plan très doux, l’appui de l’image sur le bord d’un mur blanc au premier plan pour créer une amorce graphique sous forme de dégradés abstraits afin d’introduire de la texture visuelle dans une zone autrement vide du cadre, tout en créant un écho entre plusieurs éléments visuels de l’image.

La société Le slip français oppose que :- l’objet du litige n’est pas identifié dès lors que les photographies dont M. [X] allègue la contrefaçon ne sont pas identifiées ;
- les photographies litigieuses reprennent banalement le fonds commun de la photographie de vêtements, tant s’agissant des mises en scène banales que des jeux de lumières ou des effets de colorimétrie ou encore les ajustements en post production qui relèvent d’un savoir-faire technique ;
- rien ne démontre que M. [X] serait à l’initiative des mises en scène, les photographies ayant été réalisées sous la supervision d’une agence de publicité, qui a facturé des prestations de direction artistique incluant la rédaction d’un moodboard d’intention, la sélection du lieu et la sélection stylistique, de sorte que la liberté créatrice du photographe était nécessairement limitée, voire inexistante.

Sur ce,

Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

La Cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria [W]). 
Aucune des allégations de la société Le slip français sur l’existence d’instructions esthétiques ou de contraintes particulières qu’elle aurait fixées à M. [X] ou à l’agence [M] & co n’est corroborée par son dossier, et notamment aucun moodboard d’intention émanant de l’agence. S’il existe une certaine parenté esthétique entre certaines photographies publicitaires pour Le slip français en 2022 (sa pièce n°7), on n’y retrouve pas les attitudes, les décors et les jeux de lumière revendiqués par M. [X]. Dès lors, le tribunal retient que les compositions, mises en scène, cadrages et jeux de lumière sont des choix propres au demandeur. 
Par ailleurs, si les publicités pour les sous-vêtements présentent souvent les mannequins à moitié vêtus dans des scènes de la vie intime, en plan américain comme sur 3633 et 1775, assis ou couchés sur un lit ou un fauteuil comme sur 2534, 1315 et 2084, la pièce n°8 de la société Le slip français ne démontre aucunement que les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité par le demandeur relèveraient des conventions de la publicité de sous-vêtements.
Le tribunal observe que les cinq photographies précitées comportent toutes un décor choisi et un mouvement du mannequin différents, révélant une mise en scène particulière, ainsi que des cadrages variés et des éclairages créant des jeux de lumière sophistiqués qui, tels que revendiqués par leur auteur, ne sont pas la simple application d’un savoir-faire technique. mais le reflet de son inspiration propre et témoignent ainsi de choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.
Elles sont donc protégées par le droit d’auteur.
Les conclusions de M. [X] évoquent 8 photographies utilisées dans les posts sponsorisés. Or 4 ne sont ni identifiées ni décrites, de sorte que M. [X] est mal fondé dans ces demandes à ce titre.
2 . Sur la titularité des clichés litigieux

La société Le slip français soutient que le demandeur est défaillant dans la démonstration de sa qualité d’auteur de plusieurs photographies.
M. [X] oppose qu’il démontre qu’il est l’auteur (qualité qui ne lui a jamais été déniée avant le présent contentieux) des 5 photographies énumérées dans ses conclusions et dont il produit les fichiers originels de l'appareil photo, qu’il est le seul à posséder (pièce n°12) ainsi que des photographies du jour de la prise de vue (pièces n°11 et 14), et une attestation de la présidente de l’agence [M] & co confirmant qu’il est évidemment l’auteur de ces photographies (pièce n°10).
Sur ce,

En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et, en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
A l’appui de la preuve de ses droits, M. [X] produit les copies d’écran des fichiers numériques correspondant aux 5 photographies ci-dessus et démontre avoir été le seul photographe de la campagne par l’attestation de la société [M] & co, son rôle dans la réalisation étant illustré par plusieurs photographies du shooting.
M. [X] est donc titulaire des droits d’auteur sur les photographies réalisées en juillet 2023 dont l’originalité a été admise par le tribunal et a qualité à agir en contrefaçon.
3 . Sur la contrefaçon

M. [X] fait valoir que :- il avait cédé l’exploitation de ses photographies par la société Le Slip Français sur internet et les réseaux sociaux, hors posts sponsorisés, et pour des communiqués de presse hors achat d’espace, de sorte que toute autre exploitation est illicite ;
- les photographies précitées ont été utilisées dans le cadre d’une communication croisée avec la société Shopify avec une campagne d'affichage dans le métro parisien et dans de nombreux posts sponsorisés sur les réseaux sociaux sans rémunération, ce qui porte atteinte à ses droits patrimoniaux ;
- le recadrage de la photographie n°2534 et l’absence de mention de son nom dans la campagne d’affichage portent atteinte à son droit moral (paternité et respect de l”oeuvre) ;
- le fait que l’agence [M] & co ait cédé les droits correspondant à ces usages (à le supposer démontré ce qui n’est pas le cas) ne lui est pas opposable ;
- la société Le slip français ne saurait s’exonérer de sa responsabilité sur la société Shopify qu’elle a nécessairement autorisée à utiliser ces visuels ;
- aucune exception propre à la publicité ne permet à l’annonceur de faire fi du droit moral de l’auteur sur les photographies utilisées.

La société Le slip français oppose que :- elle conteste le fait que les captures d’écrans produites en demande aient été pris sur son compte Facebook et celles-ci sont insuffisantes pour justifier de la matérialité des actes de contrefaçon reprochés ; 
- elle bénéficiait d’une autorisation d’exploitation des clichés sur les réseaux sociaux sans restriction donnée par la société [M] & co, sa cocontractante et, si la bonne foi est inopérante pour écarter la contrefaçon de droits d’auteur, “il ne peut cependant pas être reproché à un diffuseur ayant recueilli de manière licite des droits sur une œuvre de ne pas avoir vérifié que son propre cédant était bien régulièrement titulaire des droits sur les œuvres cédées” (Cour d’appel d’[Localité 4], 13 juin 2019, RG N°17/00275) ;
- elle n’est pas responsable de la diffusion de la photographie de M. [X] dans le métro parisien car l’annonceur était seulement la société Shopify pour ses activités de plate-forme de commerce 
électronique et non pour elle ;
- “Il est ainsi parfaitement envisageable d’imaginer que la société Spotify a, de sa propre initiative, 
utilisé une photographie publicitaire de la société Le Slip Français sans lui demander son 
autorisation préalable” ;
- l’atteinte au droit moral est injustifiée dès lors, d’une part, qu’il est d’usage pour l’annonceur de ne pas créditer les photographies réalisées pour les besoins de promotion de ses produits ((TGI [Localité 1], 16 novembre 2010, n°09/02191 et CA [Localité 1], 4 septembre 1998, n°98/15158) et, d’autre part, qu’il est habituel, en matière de commande de publicité, qu’une photographie soit recadrée pour s’adapter au format des différents supports publicitaires sur lesquels elle sera reproduite.

Sur ce,

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.” et l’article L. 121-1 du même code que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
La facture du 24 juillet 2023 de M. [X] à l’agence [M] & co prévoyait “Cession de droits d’image pour une durée de 1 an renouvelable pour les utilisations suivantes : site internet de la marque, réseaux sociaux hors post sponsorisé, communiqué de presse hors achat d’espace” et “achat droits PLV”.La facture de l’agence [M] & co à la société Le slip français indiquait “cession de droits Web + RS + presse + 6 mois avec option vitrine sur vos 20 boutiques hors achats d’espace”.

Il est constant que la photographie 2534 a été exposée du 27 février au 11 mars 2024 dans trois stations du métro parisien dans une version recadrée, et il n’est pas contesté que les droits pour cette utilisation n’était pas cédés.
Cette reproduction est donc illicite. 
Quand bien même la société Shopify est l’annonceur de cette publicité, la société Le slip français, seule à avoir disposé du cliché 2534, bénéficiaire au même titre que la société Shopify de cet affichage et ne justifiant aucunement avoir protesté contre celui-ci, ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue être étrangère à cette reproduction. Elle lui est donc imputable.
Quoiqu’interpellé sur ce point par les écritures adverses, M. [X] ne donne aucune explication sur la méthode utilisée ni les conditions dans lesquelles a été constituée sa pièce n°6 intitulée “extraits réseaux sociaux” . Dès lors, cette seule pièce est insuffisante à démontrer des faits de contrefaçon.
Aucune reproduction de la photographie1315 ne figure dans les pièces du demandeur comme le souligne à juste titre la société Le slip français et il a été vu supra que les 4 autres photographies ne sont pas identifiées.
Dès lors les demandes fondées sur l’exploitation de 8 photographies dans des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux sont rejetées.
S’agissant du droit moral de paternité, la société Le slip français ne justifie pas de l’usage qu’elle invoque. Il lui appartenait donc de faire indiquer le nom de l’auteur sur les affiches publicitaires. Ne l’ayant pas fait, elle a porté atteinte au droit moral de celui-ci. 
S’agissant du droit moral de respect de l’oeuvre, M. [X] ne démontre pas que le recadrage opéré porterait atteinte à l’intégrité de l’oeuvre et la cession de droits ne prévoyait aucune précaution de reproduction alors même que le format paysage de la photographie 2534 est peu compatible avec les supports autorisés (site de la marque, réseaux sociaux et presse). L’atteinte au droit moral de respect de l’oeuvre de M. [X] par la société Le slip français n’est pas démontrée et la demande à ce titre est rejetée.
4 . Sur les mesures de réparation

M. [X] sollicite la réparation forfaitaire de son préjudice résultant de la reproduction sans autorisation et sans rémunération de ses oeuvres à hauteur de 35.000 euros pour le préjudice matériel et 5.000 euros pour le préjudice moral au regard de la jurisprudence du présent tribunal, ainsi que 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral.
La société Le slip français s’oppose à la demande à titre de dommages et intérêts en ce que :- la seule diffusion établie a été limitée à une seule affiche, exposée pendant une semaine, dans seulement trois stations de métro ;
- le préjudice matériel n’excède pas l’offre proposée dès mars 2024 à hauteur de 600 euros ;
- la demande au titre de l’atteinte au droit moral est disproportionnée et ne saurait être que symbolique.

Sur ce,

L’article L. 331-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle prévoit “la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
La représentation du cliché sans autorisation sur des affiches dans 3 stations du métro parisien du 27 février au 11 mars 2024 a privé M. [X] des redevances qui auraient été dues si la société Le slip français avait demandé l’autorisation de l’utiliser. 
M. [X] ne donne aucun élément sur la valorisation de ses droits d’auteur à l’exception des mentions de sa facture, valorisant la cession des droits pendant un an sur Internet à 700 euros et celle dans les vitrines des points de vente à 1.000 euros. Par ailleurs, un préjudice moral n’est pas établi, M. [X] ne déplorant pas l’affichage public de son oeuvre mais seulement l’absence de rémunération.
Il n’expose pas plus l’étendue de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral de paternité, le tribunal retiendra donc un préjudice moral.
Au regard de ces éléments, le tribunal estime le préjudice résultant de la représentation non autorisée du cliché à la somme de 2.000 euros et celui résultant de l’atteinte au droit moral de paternité à la somme de 500 euros.
La société Le slip français est donc condamnée à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 500 euros en réparation de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur.
II . Sur les demandes finales

La société Le slip français, qui perd le procès, est condamnée aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs 

Le tribunal, 

Rejette les demandes de M. [X] fondées sur l’atteinte à son droit moral de respect de l’intégrité de l’oeuvre ; 

Condamne la société Le slip français à payer à M. [I] [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 euros pour le préjudice matériel résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur la photographie LSF - Fall winter 2023 - 2534.CR3 ;

Condamne la société Le slip français à payer à M. [I] [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral de paternité ;

Condamne la société Le slip français aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Attal dans les conditons de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le slip français à payer à M. [I] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Septembre 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L122-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:34:53.691Z.