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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 26 juin 2026, n° 23/11325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

Exposé du litige

M. [A] [Y], photographe, a réalisé pour le compte de la société Hôtel du [Localité 2] une première série de 23 photographies à l’hôtel du [Etablissement 1], situé dans le [Adresse 3] à [Localité 3], en mars 2013, une deuxième série de 14 photographies en mai 2013 et une troisième série de 9 photographies en décembre 2013 et lui en a cédé les droits d’utilisation et de reproduction dans le monde pour une durée de 2 ans (jusqu’au 15 mars 2015 pour la première série, jusqu’au 10 mai 2015 pour la deuxième et jusqu’au 15 décembre 2015 pour la troisième). 
M. [Y] reproche à la société Hôtel du [Localité 2] d’avoir continué de représenter 38 de ces photographies sur son site internet et des sites de réservation en ligne sans autorisation ni compensation. 
Après des échanges amiables et une mise en demeure du 13 mai 2022, restée vaine, de cesser tous les usages et de l’indemniser, par acte du 9 août 2023, M. [A] [Y] a fait assigner la société Hôtel du [Localité 2] devant le présent tribunal en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ces photographies et réparation du préjudice en résultant. 
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2024, M. [Y] demande au tribunal de - condamner la société Hôtel du [Localité 2] à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit de paternité sur le fondement du droit d’auteur,
- interdire à la société Hôtel du [Localité 2] la représentation ou la reproduction totale ou partielle des 38 photographies dont il est l’auteur, sous astreinte,
à titre subsidiaire, 
- condamner la société Hôtel du [Localité 2] à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement du parasitisme, 
en toute hypothèse,
- débouter la société Hôtel du [Localité 2] de toutes ses demandes,
- condamner la société Hôtel du [Localité 2] aux dépens et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2024, la société Hôtel du [Localité 2] demande au tribunal de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.

Motifs

Motivation

I . Sur la demande principale fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur

1 . Sur la protection par le droit d’auteur

M. [Y] soutient qu’il a bénéficié d’une grande liberté pour la réalisation des photographies et qu’il a fait des choix déterminants de cadrage, d’angle, de jeux de lumière mais également de mise en scène et d’accessoirisation, qui n’étaient pas dictés par le story board du directeur artistique M. [N] à l’élaboration duquel il a aussi participé, de sorte que toutes ses photographies portent l’empreinte de sa personnalité, ce qui ressort de la comparaison d’autres oeuvres produites au dossier et de l’homogénéité de style dans les 40 photographies en litige. Il revendique un certain nombre de caractéristiques propres à la plupart des clichés de la 1re série.
La société Hôtel du [Localité 2] oppose que :- l’objet du litige n’est pas identifié dès lors que les photographies dont M. [Y] allègue la contrefaçon ne sont pas identifiées et que leur nombre varie selon les pièces ;
- l’originalité des photographies n’est pas démontrée, cliché par cliché, mais seulement affirmée en termes généraux, pas plus que leur communauté de style avec le reste de l’oeuvre de M. [Y], dès lors que ce style n’est pas plus décrit ;
- la plupart des photographies sont banales dans les univers de la mode ou des chambres d’hôtel ;
- la seule originalité des clichés résulte du décor de M. [W] ou des idées de M. [N].

Sur ce,

Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

La Cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer). 
M. [Y] revendique à titre de caractéristiques originales de chacune des photographies en intérieur de la 1re série comportant des personnages (7275, 7288, 7307, 7488, 7506, 7528, 7538, 7583, 7636, 7556, 7704, 7727 3, 7742, 7793) une mise en scène de style surréaliste et onirique, des emprunts à des références cinématographiques, donnant aux clichés un effet non conventionnel, insolite et/ou mystérieux.
Le tribunal observe que ces photographies ont en commun qu’elles sont prises de nuit dans les locaux de l’hôtel avec des éclairages sophistiqués produisant des effets de clair-obscur ; elles comportent de très nombreux objets insolites (montagnes de livres, pommes et corbeau pour 7275, échiquier avec pièces sur dimensionnées pour 7288, immense bouquet de lys pour 7307, bobines de film, pellicules dévidées sur le lit et image projetée d’un film dans 7583, phonographe, partitions et disques vinyle pour 7636, coupe de fruits rouges pour 7556, nécessaire à coiffure et assiette de macarons pour 7727 3, assiette de macarons pour 7742, bulles de savon en suspension, maillot et bonnet de bain pour 7793) ou une situation insolite (personnage démultiplié et serveuse grimpée sur une chaise pour servir le thé pour 7488, couple mis à distance par un jeu de miroir dans 7506, reflet différent du personnage dans 7528, cadrage sur les pieds du mannequin dans 7538, expressions étonnantes pour 7704).
Il ressort de ces 14 clichés de la 1re série, outre une maîtrise technique évidente, des choix de mise en scène, de composition, d’utilisation du décor et d’éclairages conférant à chacun un aspect singulier, non conventionnel et mystérieux, éloigné des représentations conventionnelles de la publicité pour l’hôtellerie, qui témoigne des choix libres et créatifs de son auteur, reflétant sa personnalité. Ils sont donc protégés par le droit d’auteur.
M. [Y] revendique à titre de caractéristiques originales de toutes les photographies de jour en extérieur comportant des personnages (7355, 7392, 7438, 7454) une ambiance inspirée du cinéma des années 1960-1970 et concrétisée par une mise en scène et un éclairage spécifique pour chacune.
Le tribunal observe que ces photographies ont en commun qu’elles sont prises selon un éclairage donnant un aspect très particulier aux vues de Paris, les mannequins sont vêtus de façon évoquant les années 1960 et des objets particuliers sont mis en valeur (cabriolet et bagages en cuir anciens pour 7355, sac à mains, boucle d’oreille, lunettes, foulard et gants pour 7392 et cabriolet au premier plan pour 7454).
Il ressort de ces 4 clichés de la 1re série, outre là aussi une maîtrise technique évidente, des choix de mise en scène, de composition, de cadrage et d’éclairages conférant à chacun un aspect singulier, rétro et éloigné des stéréotypes de la publicité pour l’hôtellerie, qui témoigne des choix libres et créatifs de son auteur, reflétant sa personnalité. Ils sont donc protégés par le droit d’auteur.
M. [Y] revendique à titre de caractéristiques originales de toutes les photographies de nuit en extérieur comportant des personnages (7597, 7755 1 et 7759) une atmosphère onirique obtenue par la composition et des jeux de lumière.
Le tribunal observe que ces 3 photographies ont en commun qu’elles sont prises de nuit dans les locaux de l’hôtel avec des éclairages sophistiqués et baignent dans une atmosphère onirique du fait des zones d’ombre, de la présence d’un paon (7597), d’un téléphone en bakélite (7755) et de bougies (7759).
Il ressort de ces 3 clichés de la 1re série, outre là aussi une grande maîtrise technique, des choix de mise en scène, de composition, d’utilisation du décor et d’éclairages conférant à chacun un aspect onirique et éloigné du fonds commun de la publicité pour l’hôtellerie, qui témoigne des choix libres et créatifs de son auteur, reflétant sa personnalité. Ils sont donc protégés par le droit d’auteur.
M. [Y] revendique à titre de caractéristiques originales des deux photographies de natures mortes de la 1re série (stilllife 8658 et stilllife 8691) une superposition d’objets à usages différents dégageant une atmosphère onirique.
Le tribunal observe que ces deux clichés sont des compositions associant des objets disparates (livre et instruments anciens, loupe, bougie et noeud papillon sur fond de carreaux de céramique pour la première, plan de Paris, coffret contenant une pomme entamée, passeport, chaussure et produits de maquillage sur fond de tissu d’ameublement à rayures pour la seconde) formant un ensemble onirique et intrigant.
Il ressort de ces 2 clichés de la 1re série des choix de composition des objets précités et d’éclairages conférant à chacun un aspect singulier et onirique, inusité dans le contexte d’un site d’hôtel, qui témoigne des choix libres et créatifs de son auteur, reflétant sa personnalité. Ils sont donc protégés par le droit d’auteur.M. [Y] ne revendique pas de caractéristiques originales spécifiques aux 10 photographies de la 2ème série(référencées BOURGTIBOURG2 11322, 11329, 11341, 11354bis, 11370, 11385, 11394, 11405, 11983 1 et 11988), ni aux 5 photographies de la 3ème série (référencées BOURGTIBOURG_NOV13 22073 et 22116, btb1, BTB3 et BTB4) qu’il vise dans ses conclusions, se bornant aux caractéristiques générales indiquées au point 12 supra. 
Le tribunal observe que ces photographies représentent des chambres et salles de bain ainsi que la façade et un jardin de l’hôtel. Elles témoignent d’une grande maîtrise technique mais ne comportent aucun élément de composition ou de mise en scène apporté par M. [Y] dont celui-ci expliquerait le caractère original selon lui. Dès lors, elles ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [Y] sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur sur les photographies référencées BOURGTIBOURG2 11322, BOURGTIBOURG2 11329, BOURGTIBOURG2 11341, BOURGTIBOURG2 11354bis, BOURGTIBOURG2 11370, BOURGTIBOURG2 11385, BOURGTIBOURG2 11394, BOURGTIBOURG2 11405, BOURGTIBOURG2 11983 1, BOURGTIBOURG2 11988, BOURGTIBOURG_NOV13 22073, BOURGTIBOURG_NOV13 22116, btb1, BTB3 et BTB4.
2 . Sur la titularité et la qualification d’oeuvres collectives des clichés litigieux

La société Hôtel du [Localité 2] soutient que :- le demandeur est défaillant dans la démonstration de sa qualité d’auteur, produisant une pièce n°15 selon laquelle il détiendrait les fichiers des photographies litigieuses, insuffisante pour justifier de sa qualité et, en toute hypothèse, dépourvue de source et de date ;
- la présomption simple de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle peut être renversée par la preuve contraire.

La société Hôtel du [Localité 2] fait valoir que :- elle a eu “un rôle décisif en prenant l’initiative, supervisant, finançant et encadrant le projet” puis en le divulgant sous son nom ;
- M. [Y] est au contraire intervenu en tant que prestataire technique en présence du directeur artistique mandaté par elle (M. [N]) ;
- M. [Y] ne disposait d’aucune liberté de création en ce que les photographies commandées étaient destinées à illustrer le site internet de l’hôtel du [Etablissement 1], à refléter son atmosphère particulière, élaborée au début des années 2000 par l’architecte d’intérieur et décorateur M. [H] [W], et à s’intégrer dans un projet plus large (scénographie et musique du site) confié à M. [T] [N] qui a notamment réalisé deux story boards incluant 16 puis 19 photographies commentées (ses pièces 30 et 31, comparées dans sa pièce n°50 avec les photographies en litige) ;
- M. [N] (pièce n°32) et Mme [S] [M] (pièces n°48 et 54) attestent que le premier était directeur artistique et que M. [Y] collaborait au projet global ;
- lors du shooting des 4 et 5 décembre 2012, Mme [B] [M] a veillé à ce que les photographies s’inscrivent dans les story boards et qu’il n’y ait pas de retard, la direction de l’hôtel était représentée par M. [N] et la direction se réservait de valider les photographies ;
- le rôle du photographe a consisté à traduire les demandes de M. [N] et ses choix se sont bornés à un savoir-faire technique et sa contribution ne se distingue pas de celle des autres membres de l’équipe ;
- dès lors, quand bien même les photographies seraient éligibles au droit d’auteur, elle seraient des oeuvres collectives et elle en est propriétaire depuis l’origine et non en vertu d’une cession.

M. [Y] oppose que :- il est l’auteur de 46 photographies identifiées par un numéro, énumérées dans ses conclusions et dont il détient les fichiers numériques ;
- cette qualité ne lui a jamais été déniée avant le présent contentieux, apparaissant au contraire comme le photographe les ayant prises, tant sur les factures acquittées que sur le site internet de la société Hôtel du [Localité 2] (sans aucune mention d’une quelconque contribution de M. [T] [N]).

M. [Y] ajoute que :- il n’a reçu aucune directive, ni supervision de M. [N] ;
- il a participé à l’élaboration des story boards qui ne constituaient donc pas des instructions mais seulement des sources d’inspiration ;
- la société Hôtel du [Localité 2] s’est bornée à commander les photographies et à les valider sans aucune autre intervention, notamment sur le story board, de sorte qu’il n’existe aucune oeuvre collective.

Sur ce,

En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et, en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
L’article L. 113-2, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle dispose : “Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.” et l’article L. 113-5 du même code précise “L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée”.La personne physique ou morale à l’initiative d’une oeuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral (1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-10.132, publié).

A l’appui de la preuve de son rôle dans la réalisation du site internet, la société Hôtel du [Localité 2] produit deux attestations de sa directrice générale des 15 février et 19 mars 2024 et une attestation de M. [N] du 11 octobre 2023.Par son attestation du 11 octobre 2023, M. [N] expose avoir été “le directeur artistique du projet du nouveau site internet commandé par l’Hôtel [Etablissement 1] en 2013”, reflétant la décoration intérieure réalisée par [H] [W], et avoir constitué à cet effet une équipe “de spécialistes” constituée d’une scénographe, d’un “sélecteur” de musique et de M. [Y], travaillant ensemble “un peu comme dans un film” avec l’ambition de “transcender la représentation stéréotypée d’un hôtel”, concluant “j’assume la responsabilité de l’orientation principale ainsi que du résultat”.
Par son attestation du 15 février 2024, Mme [S] [M] expose que sa soeur [B] [M], alors responsable qualité de l’entreprise, “a tout de suite eu une véritable envie de s’investir personnellement dans le projet”, qu’elle “a aussi participé au processus de création dans le sens ‘commercial’ du terme” en insistant pour que certaines photos soient prises dans le Marais, en choisissant les lieux à photographier et en demandant “à ce que transparaissent à travers ces images du confort, du luxe (rareté et intemporalité), de I’abondance, la notion de ‘service’ et du glamour aussi”.Par son attestation du 19 mars 2024, Mme [S] [M] est venue préciser que “Ce projet de refonte de la communication de l’hôtel a été impulsé par la direction”, que “[B] a tout de suite joué un rôle actif dans le projet (...) a expliqué comment le site internet devait être rénové avec cette recherche constante d’allier la modernité au décor ‘néo-gothique oriental’.”, que celle-ci a demandé “un projet de moodboard afin qu’elle puisse voir si [T] avait compris ses projections”, ce qui a donné lieu à deux story boards en novembre 2012 qu’elle a validés, que le shooting a eu lieu les 4 et 5 décembre 2012 en sa présence et celle de “[B] [M], [T] [N], [O] [E] et son assistant, [K] [X] et [L] [J], [A] [Y] et [B] [F]”, “ [B] s’est pleinement investie durant cette phase en supervisant le shooting et en veillant à ce que les photographies s’inscrivent bien dans les storyboards” et “Une fois le shooting passé, [B] et moi-même avons validé les photographies pertinentes et avons sélectionné les meilleures pour qu’elles figurent sur le site internet”. 

Par attestation du 22 janvier 2024, Mme [B] [F], styliste ayant travaillé avec M. [Y] sur le shooting, indique que ce dernier était à l’origine de choix techniques et créatifs, de direction des mannequins, de costumes, que ses propositions étaient prises en compte par le directeur artistique et “que les clients se fiaient à son ‘oeil’ et à sa ‘patte’ pour réaliser les meilleures photos pour ce projet”.
Il ressort de ces éléments que la société Hôtel du [Localité 2] a recherché des professionnels qualifiés pour la refonte du site internet de l’hôtel afin de refléter la décoration intérieure particulière de celui-ci. 
En revanche, le tribunal observe que l’attestation de M. [N] ne corrobore aucunement une direction du projet par Mme [B] [M], tant s’agissant des photographies que des aspects scénographiques ou musicaux du site, pas plus que celle de Mme [F], ni le SMS de félicitations de Mme [B] [M] à M. [Y] du 18 mai 2013 (“ton travail est formidable. C’est épatant ce que tu as fait”). 
Seule l’attestation du 19 mars 2024 de la dirigeante de la société Hôtel du [Localité 2], faite en vue de la présente instance, évoque une telle direction ou supervision du projet. Or, cette pièce a une force probante particulièrement faible comme émanant d’une dirigeante de la défenderesses et n’est corroborée par aucune autre pièce (contrat, courrier, courriels ou notes de Mme [M], compte-rendus de réunion). Au demeurant, il n’est évoqué aucune conception globale du site en termes de scénographie, musique et intégration des photographies.
La société Hôtel du [Localité 2] ne démontre pas que son site internet est une oeuvre collective dans laquelle les photographies de M. [Y] se sont fondues pour constituer un ensemble dans lequel les droits des contributeurs ne peuvent être attribués. 
Les pièces 30 et 31 sont les deux story boards de novembre 2012. Le premier comporte 16 photographies avec un commentaire décrivant des situations, lieux et accessoires dont plusieurs effectivement repris en tout ou partie par M. [Y] (photos 1, 2, 3, 4, 10, 11 12, 13, 15). Le second comporte 13 pages de photographies de tiers et 18 paragraphes d’idées de photographies, dont plusieurs ont été réalisées par M. [Y] (n°4 maid with flowers, n°6 man sleeping with book covering face).
Il ressort nettement de ces story boards, auxquels il n’est nullement exclu que M. [Y] ait lui-même travaillé, un certain nombre de sources d’inspirations esthétiques et de situations dont seulement quelques-unes ont été reprises dans les clichés de la première série. Toutefois, la comparaison entre ces pièces montre que l’atmosphère mystérieuse et onirique, les clairs-obscurs, l’unité visuelle, les mises en scène et les compositions ne figurent pas du tout dans les story boards, confirmant que ces caractéristiques sont l’expression de la personnalité de M. [Y] et non l’application d’instructions du directeur artistique.
Cette autonomie du photographe dans la réalisation des clichés est confortée par l’attestation du 22 janvier 2024 de M. [P], retoucheur photos de M. [Y] sur le shooting, qui indique que la maîtrise de la lumière par ce dernier donnait le ton à chaque photo et que “chaque détail, du plus petit reflet de lumière à l’ambiance générale, en passant par les plis d’une robe ou d’un lit, était soigneusement pensé”.
Tous ces éléments confirment que M. [Y] n’a reçu aucune directive, ni supervision de M. [N] ni de Mme [B] [M] pour la réalisation des clichés de la première série. 
Enfin, les photographies ont été divulguées sous le nom de M. [Y] sur le site internet de la société Hôtel du [Localité 2] comme en témoigne la capture d’écran produite en défense (pièce n°42).
M. [Y] est donc titulaire des droits d’auteur sur les photographies réalisées en décembre 2012 dont l’originalité a été admise par le tribunal et a qualité à agir en contrefaçon.

3 . Sur la contrefaçon

M. [Y] fait valoir que les 23 photographies de la 1re série ([Etablissement 1] 7538, 7556, 7583, 7597, 7636, 7704, 7727 3, 7742, 7755 1, 7759, 7793, stilllife 8658, stilllife 8691, stilllife 7275, 7288, 7307, 7355, 7392, 7438, 7454, 7488, 7506, 7528) ont été reproduites sur le site officiel de la société Hôtel du [Localité 2], comme constaté par commissaire de justice le 22 mars 2022, et ainsi exploitées en contrefaçon de ses droits d’auteur.
La société Hôtel du [Localité 2] fait valoir que :- il n’y a aucune contrefaçon de droit d’auteur puisque les photographies ne sont pas originales et que celles publiées dans la galerie du site internet de l’hôtel sont une oeuvre collective ;
- en toute hypothèse, il n’y a pas d’atteinte au droit de paternité car la mention du nom de M. [Y] figure dans les remerciements s’agissant des photographies.

Sur ce,

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.” et l’article L. 121-1 du même code que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
La facture du 10 mars 2013 de M. [Y] stipulait “Droits d’auteur Cession des droits d’utilisation et de reproduction des photographies pour tous supports, hors affichage avec achat d’espace durée 2 ans (du 15 mars 2013 au 15 mars 2015) territoire monde”.
Il a été constaté par commissaire de justice le 22 mars 2022 (pièce n° 5 du demandeur) que, sur le site <bourgtibourg.com> édité par la société Hôtel du [Localité 2], apparaissaient les 23 photographies de la 1re série reproduites en annexe 5 du constat ([Etablissement 1] 7538 (p60), 7556 (p57), 7583 (p63), 7597 (p55), 7636 (p61), 7704 (p62), 7727 3 (p54), 7742 (p52), 7755 1 (p64), 7759 (p66), 7793 (p53), stilllife 8658 (p67), stilllife 8691 (p56), 7275 (p51), 7288 (p50), 7307 (p49), 7355 (p48), 7392 (p46), 7438 (p43), 7454 (p47), 7488 (p65), 7506 (p58) et 7528 (p65)). 
Il s’agit donc de la part de la société Hôtel du [Localité 2] d’une reproduction non autorisée à compter du 15 mars 2015, constituant donc une contrefaçon des droits de reproduction de l’auteur.
S’agissant du droit de paternité, la société Hôtel du [Localité 2] produit une capture d’écran non datée mais dont le fond est le même que l’une des photographies et sur lequel est inscrit : “remerciements direction artistique [T] [N] développement [D] [U] photographies [A] [Y] textes [G] [Z]”. En l’absence de convention particulière sur les crédits photographiques, cette mention suffit à identifier l’auteur. 
L’atteinte au droit moral de paternité de M. [Y] par la société Hôtel du [Localité 2] n’est pas démontrée et les demandes à ce titre sont rejetées.
4 . Sur les mesures de réparation

M. [Y] sollicite la réparation forfaitaire de son préjudice résultant de la reproduction sans autorisation et sans rémunération de ses oeuvres pendant 7 ans, ainsi qu’un préjudice moral pour l’utilisation illicite ainsi que la mauvaise foi de la société Hôtel du [Localité 2] et un préjudice résultant de l’atteinte à son droit de paternité l’empêchant de voir son nom associé à ses oeuvres exposées.
La société Hôtel du [Localité 2] s’oppose à la demande à titre de dommages et intérêts en ce que :- l’application du barème de la Société des auteurs des arts visuels montre que la redevance due à M. [Y] pour 7 ans d’exploitation ne saurait excéder 1.488 euros ;
- le préjudice de M. [Y] ne saurait être que symbolique car les photographies litigieuses n’ont pas permis d’augmenter la fréquentation de son hôtel ;
- aucun véritable préjudice n’est démontré par le demandeur qui ne s’est manifesté que 7 ans après la fin de la prétendue durée de cession des droits ;
- les photographies litigieuses ont été retirées du site au cours du second semestre 2022.

Sur ce,

L’article L. 331-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle prévoit “la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
La représentation des clichés sans autorisation sur le site <bourgtibourg.com> au moins jusqu’au 22 mars 2022, soit pendant 7 ans après l’expiration de la cession de droits, a privé M. [Y] des redevances qui auraient été dues si la société Hôtel du [Localité 2] avait demandé l’autorisation de les utiliser pour la promotion de son activité avec ces images. 
M. [Y] justifie par sa facture du 15 mars 2013 qu’il a vendu les photographies de la 1re série incluant la cession de droits sur celles-ci pendant deux ans (sans en préciser le montant) au prix de 9.800 euros hors taxes, soit 10.486 euros TTC, et, quoiqu’interpellé sur ce point par les écritures adverses, ne donne pas d’autre élément sur l’exploitation commerciale de ce type de cliché.
L’extrait des tarifs de la Société des auteurs des arts visuels 2023 auquel se réfère la société Hôtel du [Localité 2] est le suivant :

Contrairement ce que soutient la société Hôtel du [Localité 2], le nombre de reproductions au sens de ce tableau est celui pour une oeuvre et non pour toutes les oeuvres du même auteur de sorte que l’application de ce barème conduit non pas à 1.488 euros mais 17.112 euros hors taxes (248x3x23).

Au regard de ces éléments, le tribunal estime la redevance de cession de droits d’auteur pour la série des 23 photographies litigieuses à 2.000 euros TTC par an. Il y a donc lieu de fixer le préjudice économique résultant de la contrefaçon à la somme de 15.000 euros. 
Il existe également un préjudice moral consécutif, modéré, dès lors que M. [Y] ne s’est avisé qu’en 2022 de l’atteinte à ses droits, que le tribunal fixe à 1.500 euros.
La société Hôtel du [Localité 2] est donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur.
Il y a également lieu de faire droit à la demande d’interdiction de la reproduction des 23 photographies protégées par le droit d’auteur par la société Hôtel du [Localité 2]. Aucune exploitation contrefaisante n’ayant été rapportée après le 22 mars 2022 et la défenderesse affirmant avoir retiré les clichés protégés en 2022, il n’y a pas lieu d’ordonner cette interdiction sous astreinte.
II . Sur la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme

M. [Y] soutient, à titre subsidiaire, que les photographies litigieuses ont demandé du travail qui a été facturé au regard d’une durée d’exploitation de deux ans et que, en poursuivant l’exploitation sans bourse délier, la société Hôtel du [Localité 2] a commis des actes de parasitisme.
La société Hôtel du [Localité 2] oppose que :- dès lors que les photographies litigieuse ne sont pas protégées par le droit d’auteur, la stipulation de cession de droits est inopérante ;
- elle n’a pas pu se placer dans le sillage de M. [Y], leurs activités et clientèles respectives étant totalement distinctes ;
- elle n’a jamais placé le nom de M. [Y] en exergue pour en faire un élément de marketing ;
- les photographies litigieuses ne sont diffusées nulle part par M. [Y].

Sur ce,

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Les seuls faits reprochés au titre du parasitisme sont la présence, constatée par commissaire de justice le 22 mars 2022,- sur le site <bourgtibourg.com> édité par la société Hôtel du [Localité 2], de 6 photographies de la 2ème série (BOURGTIBOURG2 11322, 11341, 11354bis, 11394, 11405 et 11988, annexe 6) ; 
- sur le site <booking.com>, de 2 clichés de la 2ème série (BOURGTIBOURG2 11370 et 11983 (pages 100 à 102) parmi d’autres ;
- sur le site <tripadvisor.fr>, de 2 clichés de la 2ème série (BOURGTIBOURG2 11329 et 11385) et 3 photographies de la 3ème série (22073, BTB3, BTB4) parmi de nombreux autres.

Neuf photographies ont ainsi été reproduites alors que les factures prévoyaient une limite temporelle au droit de reproduction dans les mêmes termes que pour la 1re série, cités au point 50 supra. Pour autant, la notion de droit de reproduction est inopérante s’agissant de photographies non protégées par le droit d’auteur.
Il n’est pas discuté que M. [Y] a vendu à la société Hôtel du [Localité 2] les 13 photographies de la 2ème série au prix de 3.000 euros hors taxes, soit 3.210 euros TTC, et les 9 photographies de la 3ème série au même prix.
M. [Y] ne justifie pas que ce prix aurait été établi en contrepartie d’une brève durée d’utilisation des photographies et que l’exploitation au-delà de ce délai par la société Hôtel du [Localité 2] caractériserait à elle seule des actes de parasitisme.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme.
III . Sur les demandes finales

La société Hôtel du [Localité 2], qui perd le procès, est condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

Par ces motifs 

Le tribunal, 

Dit que les photographies de M. [Y] référencées BOURG TIBOURG 7538, BOURG TIBOURG 7556, BOURG TIBOURG 7583, BOURG TIBOURG 7597, BOURG TIBOURG 7636, BOURG TIBOURG 7704, BOURG TIBOURG 7727 3, BOURG TIBOURG 7742, BOURG TIBOURG 7755 1, BOURG TIBOURG 7759, BOURG TIBOURG 7793, BOURG TIBOURG stilllife 8658, BOURG TIBOURG stilllife 8691, BOURG TIBOURG 7275, BOURG TIBOURG 7288, BOURG TIBOURG 7307, BOURG TIBOURG 7355, BOURG TIBOURG 7392, BOURG TIBOURG 7438, BOURG TIBOURG 7454, BOURG TIBOURG 7488, BOURG TIBOURG 7506 et BOURG TIBOURG 7528 sont protégées par le droit d’auteur et que la société Hôtel du [Localité 2] a porté atteinte aux droits d’auteur de M. [A] [Y] sur celles-ci ;

Rejette les demandes de M. [Y] fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur les photographies BOURGTIBOURG2 11322, BOURGTIBOURG2 11329, BOURGTIBOURG2 11341, BOURGTIBOURG2 11354bis, BOURGTIBOURG2 11370, BOURGTIBOURG2 11385, BOURGTIBOURG2 11394, BOURGTIBOURG2 11405, BOURGTIBOURG2 11983 1, BOURGTIBOURG2 11988, BOURGTIBOURG_NOV13 22073, BOURGTIBOURG_NOV13 22116, btb1, BTB3 et BTB4 ;

Rejette les demandes de M. [Y] fondées sur l’atteinte à son droit moral de paternité ; 

Rejette les demandes subsidiaires de M. [Y] fondées sur le parasitisme ;

Condamne la société Hôtel du [Localité 2] à payer à M. [A] [Y] à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 euros pour le préjudice matériel et celle de 1.500 euros pour le préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;

Interdit à la société Hôtel du [Localité 2] de reproduire ou communiquer au public les photographies référencées BOURG TIBOURG 7538, BOURG TIBOURG 7556, BOURG TIBOURG 7583, BOURG TIBOURG 7597, BOURG TIBOURG 7636, BOURG TIBOURG 7704, BOURG TIBOURG 7727 3, BOURG TIBOURG 7742, BOURG TIBOURG 7755 1, BOURG TIBOURG 7759, BOURG TIBOURG 7793, BOURG TIBOURG stilllife 8658, BOURG TIBOURG stilllife 8691, BOURG TIBOURG 7275, BOURG TIBOURG 7288, BOURG TIBOURG 7307, BOURG TIBOURG 7355, BOURG TIBOURG 7392, BOURG TIBOURG 7438, BOURG TIBOURG 7454, BOURG TIBOURG 7488, BOURG TIBOURG 7506 et BOURG TIBOURG 7528 ;

Condamne la société Hôtel du [Localité 2] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me About dans les conditons de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Hôtel du [Localité 2] à payer à M. [A] [Y] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2026

Le Greffier La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me ABOUT - J121
Me JOUCLARD - C161


■

3ème chambre
2ème section

 
N° RG 23/11325
N° Portalis 352J-W-B7H-C2J5K

N° MINUTE : 


Assignation du :
09 Août 2023















JUGEMENT 
rendu le 26 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Carole ABOUT de l’ASSOCIATION AD & L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0121



DÉFENDERESSE

S.A.S. HOTEL DU [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Alexandra JOUCLARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0161





Décision du 26 Juin 2026
3ème chambre 2ème section
 N° RG 23/11325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J5K

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 décembre 2025 puis prorogée jusqu’au 26 juin 2026

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



Exposé du litige

M. [A] [Y], photographe, a réalisé pour le compte de la société Hôtel du [Localité 2] une première série de 23 photographies à l’hôtel du [Etablissement 1], situé dans le [Adresse 3] à [Localité 3], en mars 2013, une deuxième série de 14 photographies en mai 2013 et une troisième série de 9 photographies en décembre 2013 et lui en a cédé les droits d’utilisation et de reproduction dans le monde pour une durée de 2 ans (jusqu’au 15 mars 2015 pour la première série, jusqu’au 10 mai 2015 pour la deuxième et jusqu’au 15 décembre 2015 pour la troisième). 
M. [Y] reproche à la société Hôtel du [Localité 2] d’avoir continué de représenter 38 de ces photographies sur son site internet et des sites de réservation en ligne sans autorisation ni compensation. 
Après des échanges amiables et une mise en demeure du 13 mai 2022, restée vaine, de cesser tous les usages et de l’indemniser, par acte du 9 août 2023, M. [A] [Y] a fait assigner la société Hôtel du [Localité 2] devant le présent tribunal en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ces photographies et réparation du préjudice en résultant. 
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2024, M. [Y] demande au tribunal de - condamner la société Hôtel du [Localité 2] à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit de paternité sur le fondement du droit d’auteur,
- interdire à la société Hôtel du [Localité 2] la représentation ou la reproduction totale ou partielle des 38 photographies dont il est l’auteur, sous astreinte,
à titre subsidiaire, 
- condamner la société Hôtel du [Localité 2] à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement du parasitisme, 
en toute hypothèse,
- débouter la société Hôtel du [Localité 2] de toutes ses demandes,
- condamner la société Hôtel du [Localité 2] aux dépens et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2024, la société Hôtel du [Localité 2] demande au tribunal de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
Motivation

I . Sur la demande principale fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur

1 . Sur la protection par le droit d’auteur

M. [Y] soutient qu’il a bénéficié d’une grande liberté pour la réalisation des photographies et qu’il a fait des choix déterminants de cadrage, d’angle, de jeux de lumière mais également de mise en scène et d’accessoirisation, qui n’étaient pas dictés par le story board du directeur artistique M. [N] à l’élaboration duquel il a aussi participé, de sorte que toutes ses photographies portent l’empreinte de sa personnalité, ce qui ressort de la comparaison d’autres oeuvres produites au dossier et de l’homogénéité de style dans les 40 photographies en litige. Il revendique un certain nombre de caractéristiques propres à la plupart des clichés de la 1re série.
La société Hôtel du [Localité 2] oppose que :- l’objet du litige n’est pas identifié dès lors que les photographies dont M. [Y] allègue la contrefaçon ne sont pas identifiées et que leur nombre varie selon les pièces ;
- l’originalité des photographies n’est pas démontrée, cliché par cliché, mais seulement affirmée en termes généraux, pas plus que leur communauté de style avec le reste de l’oeuvre de M. [Y], dès lors que ce style n’est pas plus décrit ;
- la plupart des photographies sont banales dans les univers de la mode ou des chambres d’hôtel ;
- la seule originalité des clichés résulte du décor de M. [W] ou des idées de M. [N].

Sur ce,

Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

La Cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer). 
M. [Y] revendique à titre de caractéristiques originales de chacune des photographies en intérieur de la 1re série comportant des personnages (7275, 7288, 7307, 7488, 7506, 7528, 7538, 7583, 7636, 7556, 7704, 7727 3, 7742, 7793) une mise en scène de style surréaliste et onirique, des emprunts à des références cinématographiques, donnant aux clichés un effet non conventionnel, insolite et/ou mystérieux.
Le tribunal observe que ces photographies ont en commun qu’elles sont prises de nuit dans les locaux de l’hôtel avec des éclairages sophistiqués produisant des effets de clair-obscur ; elles comportent de très nombreux objets insolites (montagnes de livres, pommes et corbeau pour 7275, échiquier avec pièces sur dimensionnées pour 7288, immense bouquet de lys pour 7307, bobines de film, pellicules dévidées sur le lit et image projetée d’un film dans 7583, phonographe, partitions et disques vinyle pour 7636, coupe de fruits rouges pour 7556, nécessaire à coiffure et assiette de macarons pour 7727 3, assiette de macarons pour 7742, bulles de savon en suspension, maillot et bonnet de bain pour 7793) ou une situation insolite (personnage démultiplié et serveuse grimpée sur une chaise pour servir le thé pour 7488, couple mis à distance par un jeu de miroir dans 7506, reflet différent du personnage dans 7528, cadrage sur les pieds du mannequin dans 7538, expressions étonnantes pour 7704).
Il ressort de ces 14 clichés de la 1re série, outre une maîtrise technique évidente, des choix de mise en scène, de composition, d’utilisation du décor et d’éclairages conférant à chacun un aspect singulier, non conventionnel et mystérieux, éloigné des représentations conventionnelles de la publicité pour l’hôtellerie, qui témoigne des choix libres et créatifs de son auteur, reflétant sa personnalité. Ils sont donc protégés par le droit d’auteur.
M. [Y] revendique à titre de caractéristiques originales de toutes les photographies de jour en extérieur comportant des personnages (7355, 7392, 7438, 7454) une ambiance inspirée du cinéma des années 1960-1970 et concrétisée par une mise en scène et un éclairage spécifique pour chacune.
Le tribunal observe que ces photographies ont en commun qu’elles sont prises selon un éclairage donnant un aspect très particulier aux vues de Paris, les mannequins sont vêtus de façon évoquant les années 1960 et des objets particuliers sont mis en valeur (cabriolet et bagages en cuir anciens pour 7355, sac à mains, boucle d’oreille, lunettes, foulard et gants pour 7392 et cabriolet au premier plan pour 7454).
Il ressort de ces 4 clichés de la 1re série, outre là aussi une maîtrise technique évidente, des choix de mise en scène, de composition, de cadrage et d’éclairages conférant à chacun un aspect singulier, rétro et éloigné des stéréotypes de la publicité pour l’hôtellerie, qui témoigne des choix libres et créatifs de son auteur, reflétant sa personnalité. Ils sont donc protégés par le droit d’auteur.
M. [Y] revendique à titre de caractéristiques originales de toutes les photographies de nuit en extérieur comportant des personnages (7597, 7755 1 et 7759) une atmosphère onirique obtenue par la composition et des jeux de lumière.
Le tribunal observe que ces 3 photographies ont en commun qu’elles sont prises de nuit dans les locaux de l’hôtel avec des éclairages sophistiqués et baignent dans une atmosphère onirique du fait des zones d’ombre, de la présence d’un paon (7597), d’un téléphone en bakélite (7755) et de bougies (7759).
Il ressort de ces 3 clichés de la 1re série, outre là aussi une grande maîtrise technique, des choix de mise en scène, de composition, d’utilisation du décor et d’éclairages conférant à chacun un aspect onirique et éloigné du fonds commun de la publicité pour l’hôtellerie, qui témoigne des choix libres et créatifs de son auteur, reflétant sa personnalité. Ils sont donc protégés par le droit d’auteur.
M. [Y] revendique à titre de caractéristiques originales des deux photographies de natures mortes de la 1re série (stilllife 8658 et stilllife 8691) une superposition d’objets à usages différents dégageant une atmosphère onirique.
Le tribunal observe que ces deux clichés sont des compositions associant des objets disparates (livre et instruments anciens, loupe, bougie et noeud papillon sur fond de carreaux de céramique pour la première, plan de Paris, coffret contenant une pomme entamée, passeport, chaussure et produits de maquillage sur fond de tissu d’ameublement à rayures pour la seconde) formant un ensemble onirique et intrigant.
Il ressort de ces 2 clichés de la 1re série des choix de composition des objets précités et d’éclairages conférant à chacun un aspect singulier et onirique, inusité dans le contexte d’un site d’hôtel, qui témoigne des choix libres et créatifs de son auteur, reflétant sa personnalité. Ils sont donc protégés par le droit d’auteur.M. [Y] ne revendique pas de caractéristiques originales spécifiques aux 10 photographies de la 2ème série(référencées BOURGTIBOURG2 11322, 11329, 11341, 11354bis, 11370, 11385, 11394, 11405, 11983 1 et 11988), ni aux 5 photographies de la 3ème série (référencées BOURGTIBOURG_NOV13 22073 et 22116, btb1, BTB3 et BTB4) qu’il vise dans ses conclusions, se bornant aux caractéristiques générales indiquées au point 12 supra. 
Le tribunal observe que ces photographies représentent des chambres et salles de bain ainsi que la façade et un jardin de l’hôtel. Elles témoignent d’une grande maîtrise technique mais ne comportent aucun élément de composition ou de mise en scène apporté par M. [Y] dont celui-ci expliquerait le caractère original selon lui. Dès lors, elles ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [Y] sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur sur les photographies référencées BOURGTIBOURG2 11322, BOURGTIBOURG2 11329, BOURGTIBOURG2 11341, BOURGTIBOURG2 11354bis, BOURGTIBOURG2 11370, BOURGTIBOURG2 11385, BOURGTIBOURG2 11394, BOURGTIBOURG2 11405, BOURGTIBOURG2 11983 1, BOURGTIBOURG2 11988, BOURGTIBOURG_NOV13 22073, BOURGTIBOURG_NOV13 22116, btb1, BTB3 et BTB4.
2 . Sur la titularité et la qualification d’oeuvres collectives des clichés litigieux

La société Hôtel du [Localité 2] soutient que :- le demandeur est défaillant dans la démonstration de sa qualité d’auteur, produisant une pièce n°15 selon laquelle il détiendrait les fichiers des photographies litigieuses, insuffisante pour justifier de sa qualité et, en toute hypothèse, dépourvue de source et de date ;
- la présomption simple de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle peut être renversée par la preuve contraire.

La société Hôtel du [Localité 2] fait valoir que :- elle a eu “un rôle décisif en prenant l’initiative, supervisant, finançant et encadrant le projet” puis en le divulgant sous son nom ;
- M. [Y] est au contraire intervenu en tant que prestataire technique en présence du directeur artistique mandaté par elle (M. [N]) ;
- M. [Y] ne disposait d’aucune liberté de création en ce que les photographies commandées étaient destinées à illustrer le site internet de l’hôtel du [Etablissement 1], à refléter son atmosphère particulière, élaborée au début des années 2000 par l’architecte d’intérieur et décorateur M. [H] [W], et à s’intégrer dans un projet plus large (scénographie et musique du site) confié à M. [T] [N] qui a notamment réalisé deux story boards incluant 16 puis 19 photographies commentées (ses pièces 30 et 31, comparées dans sa pièce n°50 avec les photographies en litige) ;
- M. [N] (pièce n°32) et Mme [S] [M] (pièces n°48 et 54) attestent que le premier était directeur artistique et que M. [Y] collaborait au projet global ;
- lors du shooting des 4 et 5 décembre 2012, Mme [B] [M] a veillé à ce que les photographies s’inscrivent dans les story boards et qu’il n’y ait pas de retard, la direction de l’hôtel était représentée par M. [N] et la direction se réservait de valider les photographies ;
- le rôle du photographe a consisté à traduire les demandes de M. [N] et ses choix se sont bornés à un savoir-faire technique et sa contribution ne se distingue pas de celle des autres membres de l’équipe ;
- dès lors, quand bien même les photographies seraient éligibles au droit d’auteur, elle seraient des oeuvres collectives et elle en est propriétaire depuis l’origine et non en vertu d’une cession.

M. [Y] oppose que :- il est l’auteur de 46 photographies identifiées par un numéro, énumérées dans ses conclusions et dont il détient les fichiers numériques ;
- cette qualité ne lui a jamais été déniée avant le présent contentieux, apparaissant au contraire comme le photographe les ayant prises, tant sur les factures acquittées que sur le site internet de la société Hôtel du [Localité 2] (sans aucune mention d’une quelconque contribution de M. [T] [N]).

M. [Y] ajoute que :- il n’a reçu aucune directive, ni supervision de M. [N] ;
- il a participé à l’élaboration des story boards qui ne constituaient donc pas des instructions mais seulement des sources d’inspiration ;
- la société Hôtel du [Localité 2] s’est bornée à commander les photographies et à les valider sans aucune autre intervention, notamment sur le story board, de sorte qu’il n’existe aucune oeuvre collective.

Sur ce,

En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et, en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
L’article L. 113-2, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle dispose : “Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.” et l’article L. 113-5 du même code précise “L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée”.La personne physique ou morale à l’initiative d’une oeuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral (1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-10.132, publié).

A l’appui de la preuve de son rôle dans la réalisation du site internet, la société Hôtel du [Localité 2] produit deux attestations de sa directrice générale des 15 février et 19 mars 2024 et une attestation de M. [N] du 11 octobre 2023.Par son attestation du 11 octobre 2023, M. [N] expose avoir été “le directeur artistique du projet du nouveau site internet commandé par l’Hôtel [Etablissement 1] en 2013”, reflétant la décoration intérieure réalisée par [H] [W], et avoir constitué à cet effet une équipe “de spécialistes” constituée d’une scénographe, d’un “sélecteur” de musique et de M. [Y], travaillant ensemble “un peu comme dans un film” avec l’ambition de “transcender la représentation stéréotypée d’un hôtel”, concluant “j’assume la responsabilité de l’orientation principale ainsi que du résultat”.
Par son attestation du 15 février 2024, Mme [S] [M] expose que sa soeur [B] [M], alors responsable qualité de l’entreprise, “a tout de suite eu une véritable envie de s’investir personnellement dans le projet”, qu’elle “a aussi participé au processus de création dans le sens ‘commercial’ du terme” en insistant pour que certaines photos soient prises dans le Marais, en choisissant les lieux à photographier et en demandant “à ce que transparaissent à travers ces images du confort, du luxe (rareté et intemporalité), de I’abondance, la notion de ‘service’ et du glamour aussi”.Par son attestation du 19 mars 2024, Mme [S] [M] est venue préciser que “Ce projet de refonte de la communication de l’hôtel a été impulsé par la direction”, que “[B] a tout de suite joué un rôle actif dans le projet (...) a expliqué comment le site internet devait être rénové avec cette recherche constante d’allier la modernité au décor ‘néo-gothique oriental’.”, que celle-ci a demandé “un projet de moodboard afin qu’elle puisse voir si [T] avait compris ses projections”, ce qui a donné lieu à deux story boards en novembre 2012 qu’elle a validés, que le shooting a eu lieu les 4 et 5 décembre 2012 en sa présence et celle de “[B] [M], [T] [N], [O] [E] et son assistant, [K] [X] et [L] [J], [A] [Y] et [B] [F]”, “ [B] s’est pleinement investie durant cette phase en supervisant le shooting et en veillant à ce que les photographies s’inscrivent bien dans les storyboards” et “Une fois le shooting passé, [B] et moi-même avons validé les photographies pertinentes et avons sélectionné les meilleures pour qu’elles figurent sur le site internet”. 

Par attestation du 22 janvier 2024, Mme [B] [F], styliste ayant travaillé avec M. [Y] sur le shooting, indique que ce dernier était à l’origine de choix techniques et créatifs, de direction des mannequins, de costumes, que ses propositions étaient prises en compte par le directeur artistique et “que les clients se fiaient à son ‘oeil’ et à sa ‘patte’ pour réaliser les meilleures photos pour ce projet”.
Il ressort de ces éléments que la société Hôtel du [Localité 2] a recherché des professionnels qualifiés pour la refonte du site internet de l’hôtel afin de refléter la décoration intérieure particulière de celui-ci. 
En revanche, le tribunal observe que l’attestation de M. [N] ne corrobore aucunement une direction du projet par Mme [B] [M], tant s’agissant des photographies que des aspects scénographiques ou musicaux du site, pas plus que celle de Mme [F], ni le SMS de félicitations de Mme [B] [M] à M. [Y] du 18 mai 2013 (“ton travail est formidable. C’est épatant ce que tu as fait”). 
Seule l’attestation du 19 mars 2024 de la dirigeante de la société Hôtel du [Localité 2], faite en vue de la présente instance, évoque une telle direction ou supervision du projet. Or, cette pièce a une force probante particulièrement faible comme émanant d’une dirigeante de la défenderesses et n’est corroborée par aucune autre pièce (contrat, courrier, courriels ou notes de Mme [M], compte-rendus de réunion). Au demeurant, il n’est évoqué aucune conception globale du site en termes de scénographie, musique et intégration des photographies.
La société Hôtel du [Localité 2] ne démontre pas que son site internet est une oeuvre collective dans laquelle les photographies de M. [Y] se sont fondues pour constituer un ensemble dans lequel les droits des contributeurs ne peuvent être attribués. 
Les pièces 30 et 31 sont les deux story boards de novembre 2012. Le premier comporte 16 photographies avec un commentaire décrivant des situations, lieux et accessoires dont plusieurs effectivement repris en tout ou partie par M. [Y] (photos 1, 2, 3, 4, 10, 11 12, 13, 15). Le second comporte 13 pages de photographies de tiers et 18 paragraphes d’idées de photographies, dont plusieurs ont été réalisées par M. [Y] (n°4 maid with flowers, n°6 man sleeping with book covering face).
Il ressort nettement de ces story boards, auxquels il n’est nullement exclu que M. [Y] ait lui-même travaillé, un certain nombre de sources d’inspirations esthétiques et de situations dont seulement quelques-unes ont été reprises dans les clichés de la première série. Toutefois, la comparaison entre ces pièces montre que l’atmosphère mystérieuse et onirique, les clairs-obscurs, l’unité visuelle, les mises en scène et les compositions ne figurent pas du tout dans les story boards, confirmant que ces caractéristiques sont l’expression de la personnalité de M. [Y] et non l’application d’instructions du directeur artistique.
Cette autonomie du photographe dans la réalisation des clichés est confortée par l’attestation du 22 janvier 2024 de M. [P], retoucheur photos de M. [Y] sur le shooting, qui indique que la maîtrise de la lumière par ce dernier donnait le ton à chaque photo et que “chaque détail, du plus petit reflet de lumière à l’ambiance générale, en passant par les plis d’une robe ou d’un lit, était soigneusement pensé”.
Tous ces éléments confirment que M. [Y] n’a reçu aucune directive, ni supervision de M. [N] ni de Mme [B] [M] pour la réalisation des clichés de la première série. 
Enfin, les photographies ont été divulguées sous le nom de M. [Y] sur le site internet de la société Hôtel du [Localité 2] comme en témoigne la capture d’écran produite en défense (pièce n°42).
M. [Y] est donc titulaire des droits d’auteur sur les photographies réalisées en décembre 2012 dont l’originalité a été admise par le tribunal et a qualité à agir en contrefaçon.

3 . Sur la contrefaçon

M. [Y] fait valoir que les 23 photographies de la 1re série ([Etablissement 1] 7538, 7556, 7583, 7597, 7636, 7704, 7727 3, 7742, 7755 1, 7759, 7793, stilllife 8658, stilllife 8691, stilllife 7275, 7288, 7307, 7355, 7392, 7438, 7454, 7488, 7506, 7528) ont été reproduites sur le site officiel de la société Hôtel du [Localité 2], comme constaté par commissaire de justice le 22 mars 2022, et ainsi exploitées en contrefaçon de ses droits d’auteur.
La société Hôtel du [Localité 2] fait valoir que :- il n’y a aucune contrefaçon de droit d’auteur puisque les photographies ne sont pas originales et que celles publiées dans la galerie du site internet de l’hôtel sont une oeuvre collective ;
- en toute hypothèse, il n’y a pas d’atteinte au droit de paternité car la mention du nom de M. [Y] figure dans les remerciements s’agissant des photographies.

Sur ce,

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.” et l’article L. 121-1 du même code que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
La facture du 10 mars 2013 de M. [Y] stipulait “Droits d’auteur Cession des droits d’utilisation et de reproduction des photographies pour tous supports, hors affichage avec achat d’espace durée 2 ans (du 15 mars 2013 au 15 mars 2015) territoire monde”.
Il a été constaté par commissaire de justice le 22 mars 2022 (pièce n° 5 du demandeur) que, sur le site <bourgtibourg.com> édité par la société Hôtel du [Localité 2], apparaissaient les 23 photographies de la 1re série reproduites en annexe 5 du constat ([Etablissement 1] 7538 (p60), 7556 (p57), 7583 (p63), 7597 (p55), 7636 (p61), 7704 (p62), 7727 3 (p54), 7742 (p52), 7755 1 (p64), 7759 (p66), 7793 (p53), stilllife 8658 (p67), stilllife 8691 (p56), 7275 (p51), 7288 (p50), 7307 (p49), 7355 (p48), 7392 (p46), 7438 (p43), 7454 (p47), 7488 (p65), 7506 (p58) et 7528 (p65)). 
Il s’agit donc de la part de la société Hôtel du [Localité 2] d’une reproduction non autorisée à compter du 15 mars 2015, constituant donc une contrefaçon des droits de reproduction de l’auteur.
S’agissant du droit de paternité, la société Hôtel du [Localité 2] produit une capture d’écran non datée mais dont le fond est le même que l’une des photographies et sur lequel est inscrit : “remerciements direction artistique [T] [N] développement [D] [U] photographies [A] [Y] textes [G] [Z]”. En l’absence de convention particulière sur les crédits photographiques, cette mention suffit à identifier l’auteur. 
L’atteinte au droit moral de paternité de M. [Y] par la société Hôtel du [Localité 2] n’est pas démontrée et les demandes à ce titre sont rejetées.
4 . Sur les mesures de réparation

M. [Y] sollicite la réparation forfaitaire de son préjudice résultant de la reproduction sans autorisation et sans rémunération de ses oeuvres pendant 7 ans, ainsi qu’un préjudice moral pour l’utilisation illicite ainsi que la mauvaise foi de la société Hôtel du [Localité 2] et un préjudice résultant de l’atteinte à son droit de paternité l’empêchant de voir son nom associé à ses oeuvres exposées.
La société Hôtel du [Localité 2] s’oppose à la demande à titre de dommages et intérêts en ce que :- l’application du barème de la Société des auteurs des arts visuels montre que la redevance due à M. [Y] pour 7 ans d’exploitation ne saurait excéder 1.488 euros ;
- le préjudice de M. [Y] ne saurait être que symbolique car les photographies litigieuses n’ont pas permis d’augmenter la fréquentation de son hôtel ;
- aucun véritable préjudice n’est démontré par le demandeur qui ne s’est manifesté que 7 ans après la fin de la prétendue durée de cession des droits ;
- les photographies litigieuses ont été retirées du site au cours du second semestre 2022.

Sur ce,

L’article L. 331-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle prévoit “la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
La représentation des clichés sans autorisation sur le site <bourgtibourg.com> au moins jusqu’au 22 mars 2022, soit pendant 7 ans après l’expiration de la cession de droits, a privé M. [Y] des redevances qui auraient été dues si la société Hôtel du [Localité 2] avait demandé l’autorisation de les utiliser pour la promotion de son activité avec ces images. 
M. [Y] justifie par sa facture du 15 mars 2013 qu’il a vendu les photographies de la 1re série incluant la cession de droits sur celles-ci pendant deux ans (sans en préciser le montant) au prix de 9.800 euros hors taxes, soit 10.486 euros TTC, et, quoiqu’interpellé sur ce point par les écritures adverses, ne donne pas d’autre élément sur l’exploitation commerciale de ce type de cliché.
L’extrait des tarifs de la Société des auteurs des arts visuels 2023 auquel se réfère la société Hôtel du [Localité 2] est le suivant :

Contrairement ce que soutient la société Hôtel du [Localité 2], le nombre de reproductions au sens de ce tableau est celui pour une oeuvre et non pour toutes les oeuvres du même auteur de sorte que l’application de ce barème conduit non pas à 1.488 euros mais 17.112 euros hors taxes (248x3x23).

Au regard de ces éléments, le tribunal estime la redevance de cession de droits d’auteur pour la série des 23 photographies litigieuses à 2.000 euros TTC par an. Il y a donc lieu de fixer le préjudice économique résultant de la contrefaçon à la somme de 15.000 euros. 
Il existe également un préjudice moral consécutif, modéré, dès lors que M. [Y] ne s’est avisé qu’en 2022 de l’atteinte à ses droits, que le tribunal fixe à 1.500 euros.
La société Hôtel du [Localité 2] est donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur.
Il y a également lieu de faire droit à la demande d’interdiction de la reproduction des 23 photographies protégées par le droit d’auteur par la société Hôtel du [Localité 2]. Aucune exploitation contrefaisante n’ayant été rapportée après le 22 mars 2022 et la défenderesse affirmant avoir retiré les clichés protégés en 2022, il n’y a pas lieu d’ordonner cette interdiction sous astreinte.
II . Sur la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme

M. [Y] soutient, à titre subsidiaire, que les photographies litigieuses ont demandé du travail qui a été facturé au regard d’une durée d’exploitation de deux ans et que, en poursuivant l’exploitation sans bourse délier, la société Hôtel du [Localité 2] a commis des actes de parasitisme.
La société Hôtel du [Localité 2] oppose que :- dès lors que les photographies litigieuse ne sont pas protégées par le droit d’auteur, la stipulation de cession de droits est inopérante ;
- elle n’a pas pu se placer dans le sillage de M. [Y], leurs activités et clientèles respectives étant totalement distinctes ;
- elle n’a jamais placé le nom de M. [Y] en exergue pour en faire un élément de marketing ;
- les photographies litigieuses ne sont diffusées nulle part par M. [Y].

Sur ce,

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Les seuls faits reprochés au titre du parasitisme sont la présence, constatée par commissaire de justice le 22 mars 2022,- sur le site <bourgtibourg.com> édité par la société Hôtel du [Localité 2], de 6 photographies de la 2ème série (BOURGTIBOURG2 11322, 11341, 11354bis, 11394, 11405 et 11988, annexe 6) ; 
- sur le site <booking.com>, de 2 clichés de la 2ème série (BOURGTIBOURG2 11370 et 11983 (pages 100 à 102) parmi d’autres ;
- sur le site <tripadvisor.fr>, de 2 clichés de la 2ème série (BOURGTIBOURG2 11329 et 11385) et 3 photographies de la 3ème série (22073, BTB3, BTB4) parmi de nombreux autres.

Neuf photographies ont ainsi été reproduites alors que les factures prévoyaient une limite temporelle au droit de reproduction dans les mêmes termes que pour la 1re série, cités au point 50 supra. Pour autant, la notion de droit de reproduction est inopérante s’agissant de photographies non protégées par le droit d’auteur.
Il n’est pas discuté que M. [Y] a vendu à la société Hôtel du [Localité 2] les 13 photographies de la 2ème série au prix de 3.000 euros hors taxes, soit 3.210 euros TTC, et les 9 photographies de la 3ème série au même prix.
M. [Y] ne justifie pas que ce prix aurait été établi en contrepartie d’une brève durée d’utilisation des photographies et que l’exploitation au-delà de ce délai par la société Hôtel du [Localité 2] caractériserait à elle seule des actes de parasitisme.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme.
III . Sur les demandes finales

La société Hôtel du [Localité 2], qui perd le procès, est condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs 

Le tribunal, 

Dit que les photographies de M. [Y] référencées BOURG TIBOURG 7538, BOURG TIBOURG 7556, BOURG TIBOURG 7583, BOURG TIBOURG 7597, BOURG TIBOURG 7636, BOURG TIBOURG 7704, BOURG TIBOURG 7727 3, BOURG TIBOURG 7742, BOURG TIBOURG 7755 1, BOURG TIBOURG 7759, BOURG TIBOURG 7793, BOURG TIBOURG stilllife 8658, BOURG TIBOURG stilllife 8691, BOURG TIBOURG 7275, BOURG TIBOURG 7288, BOURG TIBOURG 7307, BOURG TIBOURG 7355, BOURG TIBOURG 7392, BOURG TIBOURG 7438, BOURG TIBOURG 7454, BOURG TIBOURG 7488, BOURG TIBOURG 7506 et BOURG TIBOURG 7528 sont protégées par le droit d’auteur et que la société Hôtel du [Localité 2] a porté atteinte aux droits d’auteur de M. [A] [Y] sur celles-ci ;

Rejette les demandes de M. [Y] fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur les photographies BOURGTIBOURG2 11322, BOURGTIBOURG2 11329, BOURGTIBOURG2 11341, BOURGTIBOURG2 11354bis, BOURGTIBOURG2 11370, BOURGTIBOURG2 11385, BOURGTIBOURG2 11394, BOURGTIBOURG2 11405, BOURGTIBOURG2 11983 1, BOURGTIBOURG2 11988, BOURGTIBOURG_NOV13 22073, BOURGTIBOURG_NOV13 22116, btb1, BTB3 et BTB4 ;

Rejette les demandes de M. [Y] fondées sur l’atteinte à son droit moral de paternité ; 

Rejette les demandes subsidiaires de M. [Y] fondées sur le parasitisme ;

Condamne la société Hôtel du [Localité 2] à payer à M. [A] [Y] à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 euros pour le préjudice matériel et celle de 1.500 euros pour le préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;

Interdit à la société Hôtel du [Localité 2] de reproduire ou communiquer au public les photographies référencées BOURG TIBOURG 7538, BOURG TIBOURG 7556, BOURG TIBOURG 7583, BOURG TIBOURG 7597, BOURG TIBOURG 7636, BOURG TIBOURG 7704, BOURG TIBOURG 7727 3, BOURG TIBOURG 7742, BOURG TIBOURG 7755 1, BOURG TIBOURG 7759, BOURG TIBOURG 7793, BOURG TIBOURG stilllife 8658, BOURG TIBOURG stilllife 8691, BOURG TIBOURG 7275, BOURG TIBOURG 7288, BOURG TIBOURG 7307, BOURG TIBOURG 7355, BOURG TIBOURG 7392, BOURG TIBOURG 7438, BOURG TIBOURG 7454, BOURG TIBOURG 7488, BOURG TIBOURG 7506 et BOURG TIBOURG 7528 ;

Condamne la société Hôtel du [Localité 2] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me About dans les conditons de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Hôtel du [Localité 2] à payer à M. [A] [Y] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2026

Le Greffier La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L113-5, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L113-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:47:24.353Z.