Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 21 avril 2026, n° 21/08799
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société MOON HARBOUR a confié, par contrat du 14 avril 2015, à la société SNC LAVALIN (désormais EDEIS) et à M. [Q], architecte, une mission complète de maitrise d’oeuvre pour la conception et la réalisation d’une distillerie de whisky sur le site d’un bunker de la seconde guerre mondiale situé dans la zone du Bassins à flot de [Localité 7]. Par courrier du 31 janvier 2017, la société MOON HARBOUR a informé M. [Q] de la résiliation du contrat au motif de la non prise en compte de ses contraintes budgétaires. Se plaignant d’atteintes au droit moral d’auteur de l’architecte en raison de modifications importantes et dénaturantes sur l’oeuvre architecturale qu’il revendique lors de la phase de réalisation après résiliation ainsi que de reproduction sans son autorisation d’illustrations du projet initial, M. [D] [Q], après vaines mises en demeure du 27 octobre 2020 et 12 janvier 2021, a fait assigner la SARL MOON HARBOUR et la SASU EDEIS, par exploit du 9 et 10 novembre 2021, en contrefaçon de droit d’auteur et agissements parasitaires ainsi qu’en paiement d’honoraires. La société EDEIS a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité d’auteur. Cette fin de non recevoir a été renvoyée, par mention au dossier, à l’examen de la formation de jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [D] [Q] demande au tribunal, au visa des articles L.112-1, L. 112-2, L. 113-2 alinéa 3, L.113-1, L. 113-5, L. 111-1 alinéas 1 et 2, L.121-1, L. 716-4-11 alinéas 2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, 32 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, 1104 et 1231-1 du Code civil, de : - Recevoir Monsieur [Q] en ses demandes ; - Débouter la société MOON HARBOUR et la société EDEIS de leur fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur [Q], - Dire et juger que l’Œuvre Architecturale dont Monsieur [Q] est l’auteur, est originale et protégée par le droit d’auteur au sens des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; - Dire et juger que la réalisation de l’Œuvre Architecturale par la société MOON HARBOUR et la société EDEIS porte atteinte au droit au respect de l’œuvre de Monsieur [Q] ; - Condamner la société MOON HARBOUR et la société EDEIS à payer, solidairement, la somme totale de 100 000 euros, à Monsieur [Q], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur découlant de la réalisation tronquée de l’Œuvre Architecturale ; - Dire et juger que la société MOON HARBOUR porte atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de Monsieur [Q] en reproduisant et représentant sur son site internet une illustration de la distillerie dont Monsieur [Q] est l’auteur ; - Dire et juger que la société MOON HARBOUR porte atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de Monsieur [Q] en reproduisant sur son site internet http://moonharbour.fr/une illustration de la distillerie dont Monsieur [Q] est l’auteur, sans son autorisation ; - Dire et juger que la société MOON HARBOUR porte atteinte au droit à la paternité Monsieur [Q] en exploitant sur son site internet http://moonharbour.fr/une illustration de la distillerie dont Monsieur [Q] est l’auteur, sans mention de son crédit ; - Condamner la société MOON HARBOUR à payer à Monsieur [Q] la somme de 10.000 €à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Q] pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux de reproduction et de représentation; - Condamner la société MOON HARBOUR à payer à Monsieur [Q] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Q] pour l’atteinte à son droit à la paternité ; - Ordonner à la société MOON HARBOUR de cesser la diffusion de toutes images dont Monsieur [Q] est l’auteur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Dire et juger que la société EDEIS porte atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de Monsieur [Q] en reproduisant sur son site internethttps://www.edeis.com/une illustration de la distillerie dont Monsieur [Q] est l’auteur, sans son autorisation ; - Dire et juger que la société EDEIS porte atteinte au droit à la paternité Monsieur [Q] en exploitant sur son site internet https://www.edeis.com/une illustration de la distillerie dont Monsieur [Q] est l’auteur, sans mention de son crédit ; - Condamner la société EDEIS à payer à Monsieur [Q] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Q] pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux de reproduction et de représentation ; - Condamner la société EDEIS à payer à Monsieur [Q] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Q] pour l’atteinte à son droit à la paternité ; - Ordonner à la société EDEIS de cesser la diffusion de toutes images dont Monsieur [Q] est l’auteur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner l’insertion du jugement à intervenir aux frais des sociétés MOON HARBOUR et EDEIS, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement : o Sur les sites internet des MOON HARBOUR et EDEIS en page d’accueil pendant 15 jours consécutifs ; o dans les éditions françaises ou étrangères de 3 publications de presse (générale d’information ou spécialisée dans le domaine de l’architecture), sans que le coût de chacune des publications ne dépasse la somme totale de 30.000 euros H.T ; - Dire et juger que la société EDEIS s’est rendue coupable d’agissements parasitaires à l’encontre de Monsieur [Q], ; - Condamner la société EDEIS à payer à Monsieur [Q] la somme de 30 000 € à Monsieur [Q] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires commis ; - Condamner la société MOON HARBOUR à payer à Monsieur [Q] la somme de 39.060 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux prestations complémentaires sur le lot signalétique et scénographie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Débouter purement et simplement la société MOON HARBOUR de ses demandes reconventionnelles, - Débouter purement et simplement la société JP(H)OLDING de ses demandes reconventionnelles, - A titre subsidiaire, si le Tribunal considère que la maîtrise d’œuvre a manqué à son obligation de conseil : - Condamner la société EDEIS à relever et garantir entièrement Monsieur [Q], - Ne pas assortir toute condamnation concernant Monsieur [Q] de l’exécution provisoire, - Condamner la société EDEIS, la société MOON HARBOUR et la société JP(H)OLDING à payer, solidairement, la somme de 10 000 € à Monsieur [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement la société EDEIS, la société MOON HARBOUR et la société JP(H)OLDING aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissiers. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL MOON HARBOUR, la SAS JP(H)OLDING venant aux droits en lieu et place de son Président M. [I] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles L113-2 et L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, 1103 et suivants du Code civil, 514-1 du Code de procédure civile, de: - Recevoir la SAS JP(H)OLDING en son intervention volontaire ; A titre principal : - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Q] après avoir constaté que ladite œuvre est une œuvre collective et que le véritable titulaire des droits d’auteur est la société MOON HARBOUR ; A titre subsidiaire : - Rejeter les demandes de Monsieur [Q] après avoir constaté qu’aucune atteinte n’a été portée ni aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de ce dernier, ni à son droit au respect de l’œuvre, ni à son droit de paternité ; A titre infiniment subsidiaire : - Constater que la société EDEIS (venant aux droits de la SNC LAVALIN) a commis une faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre et a failli dans ses obligations d’information et de conseil ; - En conséquence, condamner la société EDEIS (venant aux droits de la SNC LAVALIN) à prendre en charge toutes les sommes auxquelles pourraient être condamnée la société MOON HARBOUR ; - Débouter la société EDEIS (venant aux droits de la SNC LAVALIN) de sa demande de limitation à 10% de la somme octroyée à Monsieur [Q] en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au respect de son œuvre ; En tout état de cause : - Débouter Monsieur [Q] de son action intentée sur le fondement des agissements parasitaires ; - Débouter Monsieur [Q] de sa demande en paiement de la somme de 32 550 € HT, soit 39.060 € TTC, après avoir constaté que les études signalétique et scénographie n’ont jamais été demandés par le maître d’ouvrage ; - Rejeter les demandes de publication du jugement à intervenir ; - Débouter Monsieur [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Le condamner reconventionnellement à indemniser la société MOON HARBOUR des surcoûts engendrés par sa faute, soit la somme de 377.000 € ; - Le condamner reconventionnellement à indemniser la SAS JP(H)OLDING au titre de sa perte de chance de placement financier à hauteur de 127.500 € ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société MOON HARBOUR ; - Condamner Monsieur [Q] et toute partie succombante à verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SASU EDEIS (venant aux droits de la société SNC LAVALIN) demande au tribunal, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle et article 1240 du Code civil, de : - JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [Q] fondées sur le droit d’auteur ; - DIRE ET JUGER que la société EDEIS n’a pas commis à l’égard de Monsieur [Q] d’actes de concurrence déloyale par agissements parasitaires ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE ET JUGER que la société EDEIS n’a porté atteinte ni aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de Monsieur [Q], ni à son droit au respect de l’œuvre, ni à son droit de paternité ; - LIMITER la condamnation de la société EDEIS à 10% de la somme octroyée à Monsieur [Q] en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au respect de son œuvre, en tenant compte du fait que la société EDEIS n’a fait qu’obéir aux directives de la société MOON HARBOUR ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - DÉBOUTER Monsieur [Q] et la société MOON HARBOUR de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] et toute partie succombante à verser à la société EDEIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] et toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance. La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2025.
Motifs
MOTIVATION sur la fin de non recevoir tirée du défaut de titularité du droit d’auteur moyens des parties Les défendeurs (la SARL MOON HARBOUR, la SAS JP(H)OLDING, la SASU EDEIS) concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. [Q], dont ils dénient la qualité d’auteur de l’oeuvre architecturale, en faisant valoir qu’elle constitue une oeuvre collective à laquelle ont contribué la SNC LAVALIN et M. [Q] sous la direction de la société MOON HARBOUR, titulaire des droits d’auteur patrimoniaux et moraux. Ils font valoir en ce sens que : - la société MOON HARBOUR est à l’initiative du projet, dans lequel en tant que maître de l’ouvrage, elle assurait la direction de la conception et de la réalisation de l’oeuvre qu’elle finançait ; ils visent en ce sens les termes du contrat de maîtrise d’oeuvre et la notice architecturale, - la société MOON HARBOUR, en sa qualité de maître d’ouvrage et d’exploitante de la distillerie, a divulgué l’oeuvre litigieuse sous son nom sur divers site internet, - la SNC LAVALIN et [D] [Q] sont intervenus, ensemble, en qualité de co-traitants pour effectuer les prestations de maîtrise d’oeuvre, chacun étant investie de missions précises définies par le contrat; qu’ainsi, la réalisation de la distillerie est le fruit d’une fusion commune des contributions individuelles des membres du bureau d’études de la société LAVALIN, mandataire du groupement et de [D] [Q]; que le caractère collectif résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre lui-même, les deux co-traitants participant à la conception du projet avec le même contrôle et les mêmes contraintes imposées par la société MOON HARBOUR, Ils rétorquent à l’argumentaire développé par M. [D] [Q] que : - M. [Q] a été sélectionné et financé par la société MOON HARBOUR, qui a présenté le projet pour validation à la Métropole de [Localité 7] selon des esquisses venant répondre à un cahier des charges préétabli, - le nom de M. [Q] figure sur les cartouches de présentations, plans aux côtés de la société SNC LAVALIN, de même qu’il figure sur la demande de permis de construire en qualité d’architecte, s’agissant d’une information obligatoire, de même que figure la qualité de maître de l’ouvrage de la SARL MOON HARBOUR, - une rémunération était prévue pour la SNC LAVALIN pour les éléments de mission ESQ, APS, APD/PC, Volet paysage PC, PRO et dans une moindre mesure pour la signalétique et la scénographie, démontrant sa participation à la conception du projet, - l’article 10.2 du contrat de maitrise d’oeuvre ne vient pas protéger les droits de propriété intellectuelle sur l’oeuvre finale et aboutie mais uniquement sur les plans et études établis par les maîtres d’oeuvre, - l’attestation de M. [O] [L] n’est pas probante alors qu’il indique ne pas avoir pris part au processus créatif de conception architecturale du projet, M. [D] [Q] revendique, au contraire, la qualité de seul auteur titulaire des droits d’auteur afférents à l’oeuvre architecturale, précisant qu’il revendique être l’unique auteur de la conception architecturale du projet de distillerie, “ c’est à dire la mise en forme architecturale du projet de distillerie”, ou encore du “corps du projet”, “de sa mise en forme extérieure et intérieure”, de “l’enveloppe du projet au sens esthétique du terme, de l’image du projet”. Il fait valoir que c’est le projet architectural qu’il a présenté qui a été désigné lauréat lors de la consultation lancée pour la création de la distillerie, peu importe l’existence d’un cahier des charges. Il conclut que ce n’est qu’à la suite de ce concours le désignant que la société MOON HARBOUR a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à un groupement composé d’un bureau d’études et de lui-même. Il plaide qu’il est l’auteur de la conception architecturale de cette oeuvre, qui n’a rien à voir avec la conception d’exécution technique de cette oeuvre qui relevait de la mission du bureau d’études. Il ajoute que son nom figure sur les cartouches de toutes les présentations, plans et formulaire de dépôt de la demande de permis de construire. Il dénie la qualification d’oeuvre collective en faisant valoir que : - la société MOON HARBOUR n’est pas à l’initiative du projet, qui s’inscrit dans un projet global de réaménagement de l’ancien quartier bordelais des bassins à flot confié en 2009 à l’agence ANMA ; son projet a été désigné lauréat lors d’une consultation regroupant plusieurs acteurs dont la société MOON HARBOUR qui avait certes vocation à exploiter la distillerie mais n’était pas à proprement parler à l’initiative du projet. - la société EDEIS (anciennement LAVALIN) n’a nullement pris part au processus de création de la conception architecturale; qu’ainsi les lots qualifiés d’architecturaux, c’est à dire qui relèvent de la création de l’enveloppe extérieure et intérieure du projet, relevaient de la mission de conception de M. [Q] ; Il plaide que de la conception architecturale découle la nécessité de réaliser des calculs et des études de faisabilité technique pour s’assurer de la réalisation technique du projet, mais que la conception technique qui relevait de la mission de la société EDEIS ne saurait aucunement permettre de conclure à sa qualité d’auteur. Il ajoute qu’il est normal que les plans PRO fassent mention de la société LAVALIN en qualité de bureau d’études, puisqu’il s’agit des plans les plus avancés devant permettre de définir avec précision les choix architecturaux et techniques du projet. - les défendeurs ne rapportent nullement la preuve que l’oeuvre architecturale aurait été créée sous la direction, le contrôle ou encore l’harmonisation de la société MOON HARBOUR, les références au contrat de maîtrise d’oeuvre s’avérant insuffisantes pour prouver une quelconque implication de la société MOON HARBOUR, autre que celle d’un maître de l’ouvrage. - il n’y a pas de fusion créative émanant de plusieurs auteurs ayant travaillé sans concertation, - la société MOON HARBOUR a communiqué sur son activité sur le site sans s’autoproclamer auteur de la conception architecturale. A titre subsidiaire, M. [Q] conclut que si la qualification d’oeuvre collective devait être retenue, cette qualification ne permettrait pas de conclure au défaut de qualité pour agir. Il soutient que si le contributeur d’une oeuvre collective ne peut revendiquer de droit sur l’ensemble de l’oeuvre, il peut tout à fait revendiquer des droits d’auteur sur la part identifiée de sa contribution. Il soutient avoir qualité à agir en tant qu’auteur de l’enveloppe architecturale du projet. Réponse du tribunal Selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Selon l’article L 113-2 al 3 du code de la propriété intellectuelle est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration, se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé. L’article L 113-5 de ce code ajoute que l’oeuvre collective, est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. Deux conditions concourent à la définition de l’oeuvre collective : - l’oeuvre doit être créée à l’initiative ou sous la direction d’un entrepreneur, personne physique ou morale, qui va en assumer la direction ainsi que l’édition, la publication et la divulgation sous son nom - la contribution de chaque auteur doit se fondre dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, de telle sorte qu’il est impossible d’attribuer à chacun des contributeurs un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si elle résulte de plusieurs contributions, ce qui suppose une pluralité d’auteurs. L’identification des contributions ne fait pas obstacle à la qualification d’oeuvre collective. Réalisée à l’initiative ou sous le contrôle d’une personne, l’oeuvre collective est une oeuvre réalisée dans un rapport de subordination juridique pour laquelle les auteurs ont accepté une aliénation de leur force de travail au profit de l’instigateur de l’oeuvre collective, leur liberté de création étant limitée par la nécessité d’intégration de leurs oeuvres dans un ensemble complexe. Le régime juridique de l’oeuvre collective est celui de toute prestation de travail subordonné dont les fruits appartiennent à l’employeur. En l’espèce, la matérialité de l’oeuvre sur laquelle M. [Q] revendique des droits d’auteur est ambiguë. Dans son dispositif, M. [Q] revendique des droits d’auteur sur “ l’oeuvre architecturale”, qu’il circonscrit, dans sa motivation, à “la mise en forme extérieure et intérieur” du projet et qu’il matérialise par : - la notice architecturale réalisée lors du dépôt de la demande de permis de construire, qui intègre la signalétique et la scénographie,(pièce 8) - les plans de la phase PRO architecte (pièce 10) - le dossier de signalétique et l’étude de scénographie phase PRO Il décrit l’oeuvre architecturale qu’il revendique comme étant composée de : - un bunker réutilisé et réhabilité en chai de vieillissement pour le whisky (cuve ovoïde) - Deux serres latérales : - L’une destinée à la partie administrative et accueil du public (structure métallique et façade en verre) - L’autre à la partie process de fabrication (en bardeaux de brique) - de jardins plantés en forme de lanières tantôt végétales, tantôt minérales accueillant des équipements et locaux techniques - d’un parvis (espace de liaison et de connexion des entités) - d’une zone de stationnement latérale intégrée (filet de camouflage) - d’un parcours de visite avec signalétique et scénographie. - De la mise en scène de l’entrée principale au chai de vieillissement avec un escalier monumental greffé sur la paroi en béton du bunker. Au final, M. [Q] ne revendique pas de droits d’auteur sur le bâtiment tel qu’il a été réalisé mais seulement sur le projet de bâtiment selon sa conception en l’état des notices, plans et dossiers qu’il vise et ce avant la résiliation de son contrat et la construction du bâtiment. Il détermine ainsi la forme de l’oeuvre qu’il revendique par les plans qui sont visés dans ses écritures. En premier lieu, il y a lieu de déterminer si cette conception résulte de l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom. La circonstance que le projet se soit inscrit dans le cadre du réaménagement du quartier des bassins à flot n’exlcut pas par, elle-même, la société MOON HARBOUR d’un rôle d’initiative et de direction du projet. La pièce 26 explicite le rôle de l’Atelier des Bassins, dont les membres permanents sont la Métropole, la Ville, l’ANMA et le Port de [Localité 7]. Il est chargé de recevoir “tous les porteurs de projets (promoteurs, bailleurs, entreprises, associations, services publics...”, des propriétaires fonciers, des riverains ; de suivre les projets dès le moment où un porteur de projet maîtrise le foncier, et tous les sujets sont discutés collectivement à partir de la faisabilité réalisée par l’ANMA, de la programmation aux aspects architecturaux en passant par le choix des architectes, les volumétries..”. En l’espèce, la pièce 25 qui constitue l’esquisse présentée à l’Atelier des bassins montre que le projet était incontestablement porté par la société Moon Arbour présentant, sous le nom de son dirigeant, en première page de ce document les principes directifs de son projet architectural, à savoir, notamment, l’image d’une serre horticole industrielle. Dans ce document, la société MOON HARBOUR apparaît incontestablement comme le porteur du projet. Il y est désigné comme le maître de l’ouvrage et l’architecte est désigné comme étant M. [D] [Q]. Il n’est pas discuté que ce dernier ait réalisé les plans et esquisses produits à l’appui de ce projet. Néanmoins, c’est bien à l’initiative de la société MOON HARBOUR que ce projet a été présenté à l’Atelier des Bassins. L’affirmation du demandeur selon laquelle “ c’est bien le projet présenté par M. [Q] qui a été désigné lauréat et plébiscité” qui attribue l’initiative du projet à ce dernier est également démentie par les termes de son courrier du 28 février 2017 (pièce 12) qui donne un éclairage sur la manière dont le projet a été présenté et validé par l’Atelier des Bassins. Il écrit ainsi “ Il ne s’agit pas comme vous le spécifiez d’un accompagnement mais de la conception architecturale de la distillerie dans un site particulièrement sensible (...) Qui a donné lieu à plusieurs réunions avec l’atelier du Bassin auxquelles vous avez participé pour la définition et la qualité architecturale du projet dans ce site et ce contexte particulier. Notre projet a été lauréat de la consultation qui a été lancée par l’atelier du Bassin et qui a réuni toutes les instances de [Localité 7] Métropole, Ville de [Localité 7], [Localité 7] port autonome, agence ANMA et votre participation à ce choix.” Aucun élément ne vient donc corroborer l’existence d’un concours entre architecte à l’issue duquel, M. [Q], une fois sélectionné aurait eu l’opportunité de s’unir à au futur exploitant de la distillerie. Cette initiative ressort encore des termes du contrat de maîtrise d’oeuvre qui décrit le contexte et les objectifs de MOON HARBOUR dans les termes suivants : “ La société MOON HARBOUR souhaite investir dans une unité de production de Whisky dans le Bordelais et a fait appel à la SNC LAVALIN pour une mission d’étude de faisabilité. A l’issue de cette étude, la société MOONHARBOUR a décidé d’implanter son activité sur le [Adresse 6] à [Localité 7] et plus particulièrement sur le site d’un bunker datant de la seconde guerre mondiale. Compte tenu du contexte particulier du site, la société MOONHARBOUR a souhaité être accompagnée par l’architecte [D] [Q] pour assurer la cohérence architecturale du projet.” Il ressort de ces éléments que si M. [Q] a été chargé de la conception architecturale de la distillerie, c’est bien sur l’initiative de la Société MOON HARBOUR, et sur ses directives et sous son contrôle que le projet a été défini selon des directives qui ont nécessairement orienté le travail conceptuel de l’architecte. L’importance et la constance de ce contrôle du porteur de projet et maître d’ouvrage est au demeurant confortée par le choix, en amont du contrat de maîtrise d’oeuvre, de la SNC LAVALIN pour une mission d’étude de faisabilité, laquelle a été maintenue par la société MOON HARBOUR lors du choix des maîtres d’oeuvre. Ce rôle de direction et de contrôle de la société MOON HARBOUR est également confirmé par les clauses du contrat de maitrise d’oeuvre (page 31 ) qui lui confère l’obligation d’examiner les différents documents qui lui sont communiqués et de faire connaître son accord ou ses observations dans les délais fixés au planning. Si M. [Q] a établi des plans et un travail de conception, il ressort de l’examen du contrat de maîtrise d’oeuvre, lui-même, que la SNC LAVALIN élaborait également des plans conceptuels, qui ne peuvent être réduits qu’à un simple travail de calcul ou d’études de faisabilité techniques pour s’assurer de la réalisation technique. Ainsi, les plans reproduits en page 6 et 7 du contrat de maîtrise d’oeuvre, établis par M. [Q] sont suivis de plans reproduits en page 8 et 9, établis par la SNC LAVALIN, qui matérialisent incontestablement un travail de conception architecturale, dépassant largement un simple complément technique ou de calcul. La contribution de la SNC LAVALIN ne peut donc ainsi être réduite à une seule conception technique qui serait exclue de la conception de l’oeuvre architecturale. La répartition des missions entre la SNC LAVALIN et M. [Q] définie sous la forme d’un tableau en pièce 21 du contrat permet d’identifier la contribution de chacun dans la maîtrise d’oeuvre. L’ensemble des ces lots participe à la conception architecturale, qu’il s’agisse de ceux confiés à M. [Q] et de ceux confiés à la SNC LAVALIN (VRD- Terrassements généraux, Gros oeuvre, dallage, démolition, étanchéité, fermeture industrielle, serrurerie, faux planchers, faux plafonds, Plomberie, sanitaire, électricité, process...”, qui contribuent à la conception intellectuelle de la phase initiale de conception de l’oeuvre architecturale, peu important leur caractère plus technique ou moins esthétique. La fusion de ces contributions pour la conception initiale de l’oeuvre architecturale, avant même la phase de réalisation, est également démontrée par l’institution d’un chef de projet sénior dont la mission était d’assurer la coordination et l’unité d’action au sein des équipes de SNC LAVALIN et de [D] [Q] (clause 3.2 organisation et ressources affectées pour le projet) et par une répartition des honoraires pour toutes les étapes de conception avant la réalisation elle-même. Ainsi, par exemple, M. [Q] ne démontre pas que pour la phase d’esquisse, il a validé seul les grandes options du projet en termes de concept, d’organisation, de flux, de principe de travail (page 10 du contrat), ni que la rémunération prévue pour la SNC LAVALIN à hauteur de 30 % dans la répartition des honoraires ne correspondait pas à un travail de conception. Ainsi, la fusion des contributions pour la conception de l’oeuvre architecturale, peu importe que la contribution de M. [Q] puisse être identifiée dans les travaux qu’il a remis, est en l’espèce parfaitement démontrée. Au demeurant, la société EDEIS oppose à juste titre que les plans PRO (pièce 10) dont M. [Q] se prévaut portent tout autant le nom de la SNC LAVALIN que celui de M. [Q], si bien que le tribunal ne peut déterminer si l’un des deux seraient exclusivement à l’origine de ces plans de conception de l’oeuvre architecturale et notamment si M. [Q] en serait le concepteur exclusif. Il en est de même pour le document intitulé “construction d’une distillerie de whisky annexe 2 notice architecturale” qui mentionne tout à la fois le maître d’ouvrage et les maîtres d’oeuvre : la SNC LAVALIN, M. [Q], M. [O] [L]. Enfin, il ressort également de l’ensemble des pièces produites aux débats que la société MOON HARBOUR, porteur du projet et maître de l’ouvrage a divulgué sous son nom les éléments de conception de l’oeuvre architecturale, qu’il s’agisse de la présentation du projet, de la diffusion des documents de construction ou encore de la communication son site internet. Il résulte de l’ensemble de ces motifs, qu’en l’espèce, l’existence d’une oeuvre collective est parfaitement établie et M. [D] [Q] doit être déclaré irrecevable au titre de ses demandes au titre d’une contrefaçon de droits d’auteur sur l’oeuvre architecturale de la distillerie. Il ne peut donc revendiquer une qualité à agir à l’encontre du titulaire des droits sur l’oeuvre collective au titre d’une contrefaçon de cette oeuvre. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes formées au titre d’atteintes aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation, au droit à la paternité faute de protection au titre du droit d’auteur. Sur la demande au titre d’agissements parasitaires moyens des parties M. [D] [Q] conclut que constituent des agissements parasitaires: - la présentation des plans DET modifiés par la société EDEIS, sous son nom et sans mention du sien, après qu’elle l’est évincée pour reprendre la pleine direction de la phase des travaux et la totalité des honoraires ainsi que la reproduction d’une illustration emblématique de son projet pour la promotion de ses propres activités, - l’utilisation par la société MOON HARBOUR de l’esthétisme et de l’aura d’une oeuvre largement plébiscitée et créée par un architecte de renom pour obtenir un permis de construire et communiquer autour de sa distillerie sans construire le projet correspondant, Il demande la condamnation de chaque société à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires. La société EDEIS s’oppose à l’action en agissements parasitaires en l’absence de faits distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon. En outre elle conteste toute faute délictuelle alors que M. [Q] a été écarté du projet en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles le liant au maître de l’ouvrage. Elle ajoute qu’aucun préjudice et lien de causalité n’est démontré. La société MOON HARBOUR conclut également à l’identité de faits reprochés au titre des agissements parasitaires et de l’action en contrefaçon. Elle ajoute que M. [Q] a été écarté du projet en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles et rétorque également que le demandeur ne démontre aucun préjudice ni lien de causalité. Réponse du tribunal Le parasistisme économique se caractérise par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, l’exploitation des travaux exécutés par l’architecte dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre ne sauraient constitués des agissements parasitaires. L’exploitation de ces travaux qui ont contribué à l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre apparait parfaitement justifié et aucune faute ne peut être imputée à la société MOON HARBOUR ou encore à la société EDEIS. La demande indemnitaire sur le fondement d’agissements parasitaires doit être rejetée. Sur la demande de paiement au titre d’études signalétiques et de scénographie moyens des parties M. [Q] conclut qu’il a remis au maître de l’ouvrage des études de signalétique et de scénographie dans le cadre de la phase permis de construire, complétées en phase PRO, sans être payé de ces honoraires prévus pour ces prestations complémentaires pour un montant total de 39 060 euros TTC. Il rétorque à la société MOON HARBOUR qu’aucune validation préalable de la maitrise d’ouvrage n’était exigée par le contrat, contrairement à ce qu’elle soutient et conteste la recevabilité et la portée de l’attestation produite par la défenderesse émanant d’un ancien salarié. La société MOON HARBOUR s’oppose à cette demande de paiement en faisant valoir qu’aucune facture n’est produite par le demandeur à ce titre. Elle ajoute que ces prestations complémentaires nécessitaient un accord du maître de l’ouvrage par un avenant au contrat, indispensable pour s’assurer du coût total du projet et envisager les délais additionnels que ce projet peut entrainer. Réponse du tribunal Il convient de constater que la facture émise pour cette étude signalétique date du 28 septembre 2021, soit plus de trois ans et demi après le courrier de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 31 janvier 2017 auquel était joint une proposition de décompte définitif des prestations. Il résulte de ce décompte que les prestations ont été réglées pour la mission ESQ+ APS, ADP, PC, PRO , ACT et également pour un avenant n°1. Il y a lieu de relever que M. [Q] n’a jamais contesté ce décompte, ni réclamé le paiement de cette prestation avant l’introduction de la présente instance par assignation du 10 novembre 2021. Par ailleurs, il n’a pas contesté la résiliation du contrat. Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que les conditions de paiement des honoraires étaient fixées à hauteur de 20% d’acompte à la commande et 80 % sur situation mensuelle d’avancement. Ces conditions de paiement ne s’appliquent manifestement pas à l’objet des missions complémentaires, qui ne faisaient pas l’objet du planning prévisionnel de réalisation, prévu en page 22. Il résulte des échanges de courriels du 14 novembre 2016 entre M. [J], chef de projet et M. [Q], que lorsque ce dernier lui a transmis son étude signalétique, il lui a été objecté que l’engagement de ce travail avait été initié de manière non concerté et problématique en l’absence de validation de la société MOON HARBOUR. Or, il resulte des pièces du dossier que le contexte de dépassement budgétaire compromettant l’avenir du projet était parfaitement connu. Au vu de ces éléments et alors que M. [Q] ne justifie pas de l’accord du maître de l’ouvrage pour l’engagement de cette dépense malgré le contexte de dépassement budgétaire et les demandes de solutions formées par le maître d’ouvrage, il apparaît que la réalisation de cette étude avant la résiliation du contrat, sans concertation de bonne foi avec le chef de projet, et sa facturation a posteriori ne peut être imposée au maître d’ouvrage. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement. sur la demande reconventionnelle formée par la société MOON HARBOUR et la société JP(H)OLDING: moyens des parties Faisant valoir que lors de la proposition de maîtrise d’oeuvre datée du 14 avril 2015, le coût prévisionnel des travaux s’élevait à la somme de 1.700.000 euros alors que le budget des travaux prévisionnels du 26 janvier 2016 est passé à 2 450 000 euros, ce qu’elle a contesté en demandant des solutions en se heurtant au refus de M. [Q] de proposer des solutions, la société MOON HARBOUR explique avoir été contrainte de modifier son plan de financement pour mener à son terme le projet avec des modifications permettant de ramener le coût à 2 215 000 euros. La société MOON HARBOUR reproche à M. [Q] d’avoir commis une faute consistant à avoir dépassé l’enveloppe budgétaire indiquée par son client en amont en refusant de modifier son projet architectural, ce qui a motivé la résiliation du contrat. Elle estime son préjudice financier à la somme de 377 000 euros dont elle demande réparation. La société JP(H)OLDING, actionnaire majoritaire de la société MOON HARBOUR conclut qu’elle a effectué des apports d’un montant de 850 000 euros pour renflouer les comptes qui auraient pu générer des intérêts à hauteur de 127 500 euros dont elle demande indemnisation au titre de la perte de chance de placement financier entre 2019 et 2024. M. [Q] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que: - le prévisionnel de travaux initialement mentionné ne constitue pas une estimation ferme et définitive du coût des travaux engageant le maître d’oeuvre mais correspond au budget déterminé par le maître de l’ouvrage, qui s’est révélé insuffisant si bien que le maître de l’ouvrage a été destinataire d’une note technique APD comportant le budget prévisionnel s’élevant à 2 450 000 euros qui a été approuvé par la société MOON HARBOUR en souhaitant poursuivre avec la phase PRO, sans qu’aucun manquement ne lui soit imputable. - aucun préjudice n’est caractérisé alors que le coût des travaux a pu être réduit par rapport au budget APD approuvé, selon un budget qu’il ne lui a jamais été transmis ; il observe que ce ne sont pas les lots architectes qui sont la cause des dépassements de budgets mais les lots techniques qui sont la cause du dépassement prévisionnel du contrat. - le maître de l’ouvrage a le choix de ne pas exposer une dépense et sa décision de le faire est seule à l’origine de la dépense exposée, aucun lien de causalité n’existant entre le préjudice invoqué par la société MOON HARBOUR et la société JP’(H)OLDING et le manquement reproché. A titre subsidiaire, il demande la garantie de la société EDEIS qui s’y oppose, contestant toute faute dans l’exécution de sa maîtrise d’oeuvre. Réponse du tribunal Afin de caractériser une opposition de M. [Q] à modifier son projet architectural pour réduire l’enveloppe budgétaire qui a été réévalué à 2 245 000 euros au lieu des 1 700 000 euros prévus initialement, la société MOON HARBOUR et la société JP’H)OLDING produisent les pièces 4 (courrier de résiliation du contrat), 11 et 12 (courriel du chef de projet, M. [J]), 18 (attestation de M. [J]). Toutefois, il n’est pas établi par ces pièces que la cause du dépassement budgétaire soit imputable à un manquement de l’architecte dans l’exécution de ses missions. Il n’est pas explicité,non plus, la nature des modifications que l’architecte aurait pu apporter à son projet et qui auraient pu influer sur le budget de l’opération. Le manquement de l’architecte n’est pas caractérisé ni le lien de causalité entre les conséquences financières du dépassement du budget avec des agissements de celui ci. Les demandes indemnitaires sont donc rejetées. Sur les demandes annexes Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, - DIT que l’oeuvre architecturale de la distillerie de wisky constitue une oeuvre collective, - DIT que M. [D] [Q] est irrecevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur sur l’oeuvre collective à l’encontre de la société MOON HARBOUR, titulaire des droits d’auteur sur cette oeuvre, - REJETTE la demande de paiement d’honoraires de signalétique et scénographie, - REJETTE les demandes indemnitaires reconventionnelles, - REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [D] [Q] aux dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/08799 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V76R PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 79A N° RG 21/08799 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V76R Minute AFFAIRE : [D] [Q] C/ S.A.R.L. MOON HARBOUR, S.A.S.U. EDEIS [I] [Z] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL CLAIRANCE AVOCATS la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SELARL MARIE CHAMFEUIL Me Christelle PRINCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Naouel TAHAR, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [D] [Q] né le 23 Avril 1948 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Julie FAY de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES : La société MOON HARBOUR SARL dont le siège social : [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N° RG 21/08799 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V76R Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant La Société EDEIS Venant aux droits de la société SNC LAVALIN Dont le siège social : [Adresse 3] [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : La SAS JP(H)OLDING ayant son siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] et venant aux droits en lieu et place de son Président M. [I] [Z] né le 02 Juin 1964 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La société MOON HARBOUR a confié, par contrat du 14 avril 2015, à la société SNC LAVALIN (désormais EDEIS) et à M. [Q], architecte, une mission complète de maitrise d’oeuvre pour la conception et la réalisation d’une distillerie de whisky sur le site d’un bunker de la seconde guerre mondiale situé dans la zone du Bassins à flot de [Localité 7]. Par courrier du 31 janvier 2017, la société MOON HARBOUR a informé M. [Q] de la résiliation du contrat au motif de la non prise en compte de ses contraintes budgétaires. Se plaignant d’atteintes au droit moral d’auteur de l’architecte en raison de modifications importantes et dénaturantes sur l’oeuvre architecturale qu’il revendique lors de la phase de réalisation après résiliation ainsi que de reproduction sans son autorisation d’illustrations du projet initial, M. [D] [Q], après vaines mises en demeure du 27 octobre 2020 et 12 janvier 2021, a fait assigner la SARL MOON HARBOUR et la SASU EDEIS, par exploit du 9 et 10 novembre 2021, en contrefaçon de droit d’auteur et agissements parasitaires ainsi qu’en paiement d’honoraires. La société EDEIS a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité d’auteur. Cette fin de non recevoir a été renvoyée, par mention au dossier, à l’examen de la formation de jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [D] [Q] demande au tribunal, au visa des articles L.112-1, L. 112-2, L. 113-2 alinéa 3, L.113-1, L. 113-5, L. 111-1 alinéas 1 et 2, L.121-1, L. 716-4-11 alinéas 2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, 32 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, 1104 et 1231-1 du Code civil, de : - Recevoir Monsieur [Q] en ses demandes ; - Débouter la société MOON HARBOUR et la société EDEIS de leur fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur [Q], - Dire et juger que l’Œuvre Architecturale dont Monsieur [Q] est l’auteur, est originale et protégée par le droit d’auteur au sens des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; - Dire et juger que la réalisation de l’Œuvre Architecturale par la société MOON HARBOUR et la société EDEIS porte atteinte au droit au respect de l’œuvre de Monsieur [Q] ; - Condamner la société MOON HARBOUR et la société EDEIS à payer, solidairement, la somme totale de 100 000 euros, à Monsieur [Q], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur découlant de la réalisation tronquée de l’Œuvre Architecturale ; - Dire et juger que la société MOON HARBOUR porte atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de Monsieur [Q] en reproduisant et représentant sur son site internet une illustration de la distillerie dont Monsieur [Q] est l’auteur ; - Dire et juger que la société MOON HARBOUR porte atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de Monsieur [Q] en reproduisant sur son site internet http://moonharbour.fr/une illustration de la distillerie dont Monsieur [Q] est l’auteur, sans son autorisation ; - Dire et juger que la société MOON HARBOUR porte atteinte au droit à la paternité Monsieur [Q] en exploitant sur son site internet http://moonharbour.fr/une illustration de la distillerie dont Monsieur [Q] est l’auteur, sans mention de son crédit ; - Condamner la société MOON HARBOUR à payer à Monsieur [Q] la somme de 10.000 €à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Q] pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux de reproduction et de représentation; - Condamner la société MOON HARBOUR à payer à Monsieur [Q] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Q] pour l’atteinte à son droit à la paternité ; - Ordonner à la société MOON HARBOUR de cesser la diffusion de toutes images dont Monsieur [Q] est l’auteur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Dire et juger que la société EDEIS porte atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de Monsieur [Q] en reproduisant sur son site internethttps://www.edeis.com/une illustration de la distillerie dont Monsieur [Q] est l’auteur, sans son autorisation ; - Dire et juger que la société EDEIS porte atteinte au droit à la paternité Monsieur [Q] en exploitant sur son site internet https://www.edeis.com/une illustration de la distillerie dont Monsieur [Q] est l’auteur, sans mention de son crédit ; - Condamner la société EDEIS à payer à Monsieur [Q] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Q] pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux de reproduction et de représentation ; - Condamner la société EDEIS à payer à Monsieur [Q] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Q] pour l’atteinte à son droit à la paternité ; - Ordonner à la société EDEIS de cesser la diffusion de toutes images dont Monsieur [Q] est l’auteur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner l’insertion du jugement à intervenir aux frais des sociétés MOON HARBOUR et EDEIS, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement : o Sur les sites internet des MOON HARBOUR et EDEIS en page d’accueil pendant 15 jours consécutifs ; o dans les éditions françaises ou étrangères de 3 publications de presse (générale d’information ou spécialisée dans le domaine de l’architecture), sans que le coût de chacune des publications ne dépasse la somme totale de 30.000 euros H.T ; - Dire et juger que la société EDEIS s’est rendue coupable d’agissements parasitaires à l’encontre de Monsieur [Q], ; - Condamner la société EDEIS à payer à Monsieur [Q] la somme de 30 000 € à Monsieur [Q] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires commis ; - Condamner la société MOON HARBOUR à payer à Monsieur [Q] la somme de 39.060 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux prestations complémentaires sur le lot signalétique et scénographie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Débouter purement et simplement la société MOON HARBOUR de ses demandes reconventionnelles, - Débouter purement et simplement la société JP(H)OLDING de ses demandes reconventionnelles, - A titre subsidiaire, si le Tribunal considère que la maîtrise d’œuvre a manqué à son obligation de conseil : - Condamner la société EDEIS à relever et garantir entièrement Monsieur [Q], - Ne pas assortir toute condamnation concernant Monsieur [Q] de l’exécution provisoire, - Condamner la société EDEIS, la société MOON HARBOUR et la société JP(H)OLDING à payer, solidairement, la somme de 10 000 € à Monsieur [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement la société EDEIS, la société MOON HARBOUR et la société JP(H)OLDING aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissiers. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL MOON HARBOUR, la SAS JP(H)OLDING venant aux droits en lieu et place de son Président M. [I] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles L113-2 et L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, 1103 et suivants du Code civil, 514-1 du Code de procédure civile, de: - Recevoir la SAS JP(H)OLDING en son intervention volontaire ; A titre principal : - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Q] après avoir constaté que ladite œuvre est une œuvre collective et que le véritable titulaire des droits d’auteur est la société MOON HARBOUR ; A titre subsidiaire : - Rejeter les demandes de Monsieur [Q] après avoir constaté qu’aucune atteinte n’a été portée ni aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de ce dernier, ni à son droit au respect de l’œuvre, ni à son droit de paternité ; A titre infiniment subsidiaire : - Constater que la société EDEIS (venant aux droits de la SNC LAVALIN) a commis une faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre et a failli dans ses obligations d’information et de conseil ; - En conséquence, condamner la société EDEIS (venant aux droits de la SNC LAVALIN) à prendre en charge toutes les sommes auxquelles pourraient être condamnée la société MOON HARBOUR ; - Débouter la société EDEIS (venant aux droits de la SNC LAVALIN) de sa demande de limitation à 10% de la somme octroyée à Monsieur [Q] en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au respect de son œuvre ; En tout état de cause : - Débouter Monsieur [Q] de son action intentée sur le fondement des agissements parasitaires ; - Débouter Monsieur [Q] de sa demande en paiement de la somme de 32 550 € HT, soit 39.060 € TTC, après avoir constaté que les études signalétique et scénographie n’ont jamais été demandés par le maître d’ouvrage ; - Rejeter les demandes de publication du jugement à intervenir ; - Débouter Monsieur [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Le condamner reconventionnellement à indemniser la société MOON HARBOUR des surcoûts engendrés par sa faute, soit la somme de 377.000 € ; - Le condamner reconventionnellement à indemniser la SAS JP(H)OLDING au titre de sa perte de chance de placement financier à hauteur de 127.500 € ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société MOON HARBOUR ; - Condamner Monsieur [Q] et toute partie succombante à verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SASU EDEIS (venant aux droits de la société SNC LAVALIN) demande au tribunal, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle et article 1240 du Code civil, de : - JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [Q] fondées sur le droit d’auteur ; - DIRE ET JUGER que la société EDEIS n’a pas commis à l’égard de Monsieur [Q] d’actes de concurrence déloyale par agissements parasitaires ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE ET JUGER que la société EDEIS n’a porté atteinte ni aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de Monsieur [Q], ni à son droit au respect de l’œuvre, ni à son droit de paternité ; - LIMITER la condamnation de la société EDEIS à 10% de la somme octroyée à Monsieur [Q] en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au respect de son œuvre, en tenant compte du fait que la société EDEIS n’a fait qu’obéir aux directives de la société MOON HARBOUR ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - DÉBOUTER Monsieur [Q] et la société MOON HARBOUR de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] et toute partie succombante à verser à la société EDEIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] et toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance. La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2025. MOTIVATION sur la fin de non recevoir tirée du défaut de titularité du droit d’auteur moyens des parties Les défendeurs (la SARL MOON HARBOUR, la SAS JP(H)OLDING, la SASU EDEIS) concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. [Q], dont ils dénient la qualité d’auteur de l’oeuvre architecturale, en faisant valoir qu’elle constitue une oeuvre collective à laquelle ont contribué la SNC LAVALIN et M. [Q] sous la direction de la société MOON HARBOUR, titulaire des droits d’auteur patrimoniaux et moraux. Ils font valoir en ce sens que : - la société MOON HARBOUR est à l’initiative du projet, dans lequel en tant que maître de l’ouvrage, elle assurait la direction de la conception et de la réalisation de l’oeuvre qu’elle finançait ; ils visent en ce sens les termes du contrat de maîtrise d’oeuvre et la notice architecturale, - la société MOON HARBOUR, en sa qualité de maître d’ouvrage et d’exploitante de la distillerie, a divulgué l’oeuvre litigieuse sous son nom sur divers site internet, - la SNC LAVALIN et [D] [Q] sont intervenus, ensemble, en qualité de co-traitants pour effectuer les prestations de maîtrise d’oeuvre, chacun étant investie de missions précises définies par le contrat; qu’ainsi, la réalisation de la distillerie est le fruit d’une fusion commune des contributions individuelles des membres du bureau d’études de la société LAVALIN, mandataire du groupement et de [D] [Q]; que le caractère collectif résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre lui-même, les deux co-traitants participant à la conception du projet avec le même contrôle et les mêmes contraintes imposées par la société MOON HARBOUR, Ils rétorquent à l’argumentaire développé par M. [D] [Q] que : - M. [Q] a été sélectionné et financé par la société MOON HARBOUR, qui a présenté le projet pour validation à la Métropole de [Localité 7] selon des esquisses venant répondre à un cahier des charges préétabli, - le nom de M. [Q] figure sur les cartouches de présentations, plans aux côtés de la société SNC LAVALIN, de même qu’il figure sur la demande de permis de construire en qualité d’architecte, s’agissant d’une information obligatoire, de même que figure la qualité de maître de l’ouvrage de la SARL MOON HARBOUR, - une rémunération était prévue pour la SNC LAVALIN pour les éléments de mission ESQ, APS, APD/PC, Volet paysage PC, PRO et dans une moindre mesure pour la signalétique et la scénographie, démontrant sa participation à la conception du projet, - l’article 10.2 du contrat de maitrise d’oeuvre ne vient pas protéger les droits de propriété intellectuelle sur l’oeuvre finale et aboutie mais uniquement sur les plans et études établis par les maîtres d’oeuvre, - l’attestation de M. [O] [L] n’est pas probante alors qu’il indique ne pas avoir pris part au processus créatif de conception architecturale du projet, M. [D] [Q] revendique, au contraire, la qualité de seul auteur titulaire des droits d’auteur afférents à l’oeuvre architecturale, précisant qu’il revendique être l’unique auteur de la conception architecturale du projet de distillerie, “ c’est à dire la mise en forme architecturale du projet de distillerie”, ou encore du “corps du projet”, “de sa mise en forme extérieure et intérieure”, de “l’enveloppe du projet au sens esthétique du terme, de l’image du projet”. Il fait valoir que c’est le projet architectural qu’il a présenté qui a été désigné lauréat lors de la consultation lancée pour la création de la distillerie, peu importe l’existence d’un cahier des charges. Il conclut que ce n’est qu’à la suite de ce concours le désignant que la société MOON HARBOUR a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à un groupement composé d’un bureau d’études et de lui-même. Il plaide qu’il est l’auteur de la conception architecturale de cette oeuvre, qui n’a rien à voir avec la conception d’exécution technique de cette oeuvre qui relevait de la mission du bureau d’études. Il ajoute que son nom figure sur les cartouches de toutes les présentations, plans et formulaire de dépôt de la demande de permis de construire. Il dénie la qualification d’oeuvre collective en faisant valoir que : - la société MOON HARBOUR n’est pas à l’initiative du projet, qui s’inscrit dans un projet global de réaménagement de l’ancien quartier bordelais des bassins à flot confié en 2009 à l’agence ANMA ; son projet a été désigné lauréat lors d’une consultation regroupant plusieurs acteurs dont la société MOON HARBOUR qui avait certes vocation à exploiter la distillerie mais n’était pas à proprement parler à l’initiative du projet. - la société EDEIS (anciennement LAVALIN) n’a nullement pris part au processus de création de la conception architecturale; qu’ainsi les lots qualifiés d’architecturaux, c’est à dire qui relèvent de la création de l’enveloppe extérieure et intérieure du projet, relevaient de la mission de conception de M. [Q] ; Il plaide que de la conception architecturale découle la nécessité de réaliser des calculs et des études de faisabilité technique pour s’assurer de la réalisation technique du projet, mais que la conception technique qui relevait de la mission de la société EDEIS ne saurait aucunement permettre de conclure à sa qualité d’auteur. Il ajoute qu’il est normal que les plans PRO fassent mention de la société LAVALIN en qualité de bureau d’études, puisqu’il s’agit des plans les plus avancés devant permettre de définir avec précision les choix architecturaux et techniques du projet. - les défendeurs ne rapportent nullement la preuve que l’oeuvre architecturale aurait été créée sous la direction, le contrôle ou encore l’harmonisation de la société MOON HARBOUR, les références au contrat de maîtrise d’oeuvre s’avérant insuffisantes pour prouver une quelconque implication de la société MOON HARBOUR, autre que celle d’un maître de l’ouvrage. - il n’y a pas de fusion créative émanant de plusieurs auteurs ayant travaillé sans concertation, - la société MOON HARBOUR a communiqué sur son activité sur le site sans s’autoproclamer auteur de la conception architecturale. A titre subsidiaire, M. [Q] conclut que si la qualification d’oeuvre collective devait être retenue, cette qualification ne permettrait pas de conclure au défaut de qualité pour agir. Il soutient que si le contributeur d’une oeuvre collective ne peut revendiquer de droit sur l’ensemble de l’oeuvre, il peut tout à fait revendiquer des droits d’auteur sur la part identifiée de sa contribution. Il soutient avoir qualité à agir en tant qu’auteur de l’enveloppe architecturale du projet. Réponse du tribunal Selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Selon l’article L 113-2 al 3 du code de la propriété intellectuelle est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration, se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé. L’article L 113-5 de ce code ajoute que l’oeuvre collective, est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. Deux conditions concourent à la définition de l’oeuvre collective : - l’oeuvre doit être créée à l’initiative ou sous la direction d’un entrepreneur, personne physique ou morale, qui va en assumer la direction ainsi que l’édition, la publication et la divulgation sous son nom - la contribution de chaque auteur doit se fondre dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, de telle sorte qu’il est impossible d’attribuer à chacun des contributeurs un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si elle résulte de plusieurs contributions, ce qui suppose une pluralité d’auteurs. L’identification des contributions ne fait pas obstacle à la qualification d’oeuvre collective. Réalisée à l’initiative ou sous le contrôle d’une personne, l’oeuvre collective est une oeuvre réalisée dans un rapport de subordination juridique pour laquelle les auteurs ont accepté une aliénation de leur force de travail au profit de l’instigateur de l’oeuvre collective, leur liberté de création étant limitée par la nécessité d’intégration de leurs oeuvres dans un ensemble complexe. Le régime juridique de l’oeuvre collective est celui de toute prestation de travail subordonné dont les fruits appartiennent à l’employeur. En l’espèce, la matérialité de l’oeuvre sur laquelle M. [Q] revendique des droits d’auteur est ambiguë. Dans son dispositif, M. [Q] revendique des droits d’auteur sur “ l’oeuvre architecturale”, qu’il circonscrit, dans sa motivation, à “la mise en forme extérieure et intérieur” du projet et qu’il matérialise par : - la notice architecturale réalisée lors du dépôt de la demande de permis de construire, qui intègre la signalétique et la scénographie,(pièce 8) - les plans de la phase PRO architecte (pièce 10) - le dossier de signalétique et l’étude de scénographie phase PRO Il décrit l’oeuvre architecturale qu’il revendique comme étant composée de : - un bunker réutilisé et réhabilité en chai de vieillissement pour le whisky (cuve ovoïde) - Deux serres latérales : - L’une destinée à la partie administrative et accueil du public (structure métallique et façade en verre) - L’autre à la partie process de fabrication (en bardeaux de brique) - de jardins plantés en forme de lanières tantôt végétales, tantôt minérales accueillant des équipements et locaux techniques - d’un parvis (espace de liaison et de connexion des entités) - d’une zone de stationnement latérale intégrée (filet de camouflage) - d’un parcours de visite avec signalétique et scénographie. - De la mise en scène de l’entrée principale au chai de vieillissement avec un escalier monumental greffé sur la paroi en béton du bunker. Au final, M. [Q] ne revendique pas de droits d’auteur sur le bâtiment tel qu’il a été réalisé mais seulement sur le projet de bâtiment selon sa conception en l’état des notices, plans et dossiers qu’il vise et ce avant la résiliation de son contrat et la construction du bâtiment. Il détermine ainsi la forme de l’oeuvre qu’il revendique par les plans qui sont visés dans ses écritures. En premier lieu, il y a lieu de déterminer si cette conception résulte de l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom. La circonstance que le projet se soit inscrit dans le cadre du réaménagement du quartier des bassins à flot n’exlcut pas par, elle-même, la société MOON HARBOUR d’un rôle d’initiative et de direction du projet. La pièce 26 explicite le rôle de l’Atelier des Bassins, dont les membres permanents sont la Métropole, la Ville, l’ANMA et le Port de [Localité 7]. Il est chargé de recevoir “tous les porteurs de projets (promoteurs, bailleurs, entreprises, associations, services publics...”, des propriétaires fonciers, des riverains ; de suivre les projets dès le moment où un porteur de projet maîtrise le foncier, et tous les sujets sont discutés collectivement à partir de la faisabilité réalisée par l’ANMA, de la programmation aux aspects architecturaux en passant par le choix des architectes, les volumétries..”. En l’espèce, la pièce 25 qui constitue l’esquisse présentée à l’Atelier des bassins montre que le projet était incontestablement porté par la société Moon Arbour présentant, sous le nom de son dirigeant, en première page de ce document les principes directifs de son projet architectural, à savoir, notamment, l’image d’une serre horticole industrielle. Dans ce document, la société MOON HARBOUR apparaît incontestablement comme le porteur du projet. Il y est désigné comme le maître de l’ouvrage et l’architecte est désigné comme étant M. [D] [Q]. Il n’est pas discuté que ce dernier ait réalisé les plans et esquisses produits à l’appui de ce projet. Néanmoins, c’est bien à l’initiative de la société MOON HARBOUR que ce projet a été présenté à l’Atelier des Bassins. L’affirmation du demandeur selon laquelle “ c’est bien le projet présenté par M. [Q] qui a été désigné lauréat et plébiscité” qui attribue l’initiative du projet à ce dernier est également démentie par les termes de son courrier du 28 février 2017 (pièce 12) qui donne un éclairage sur la manière dont le projet a été présenté et validé par l’Atelier des Bassins. Il écrit ainsi “ Il ne s’agit pas comme vous le spécifiez d’un accompagnement mais de la conception architecturale de la distillerie dans un site particulièrement sensible (...) Qui a donné lieu à plusieurs réunions avec l’atelier du Bassin auxquelles vous avez participé pour la définition et la qualité architecturale du projet dans ce site et ce contexte particulier. Notre projet a été lauréat de la consultation qui a été lancée par l’atelier du Bassin et qui a réuni toutes les instances de [Localité 7] Métropole, Ville de [Localité 7], [Localité 7] port autonome, agence ANMA et votre participation à ce choix.” Aucun élément ne vient donc corroborer l’existence d’un concours entre architecte à l’issue duquel, M. [Q], une fois sélectionné aurait eu l’opportunité de s’unir à au futur exploitant de la distillerie. Cette initiative ressort encore des termes du contrat de maîtrise d’oeuvre qui décrit le contexte et les objectifs de MOON HARBOUR dans les termes suivants : “ La société MOON HARBOUR souhaite investir dans une unité de production de Whisky dans le Bordelais et a fait appel à la SNC LAVALIN pour une mission d’étude de faisabilité. A l’issue de cette étude, la société MOONHARBOUR a décidé d’implanter son activité sur le [Adresse 6] à [Localité 7] et plus particulièrement sur le site d’un bunker datant de la seconde guerre mondiale. Compte tenu du contexte particulier du site, la société MOONHARBOUR a souhaité être accompagnée par l’architecte [D] [Q] pour assurer la cohérence architecturale du projet.” Il ressort de ces éléments que si M. [Q] a été chargé de la conception architecturale de la distillerie, c’est bien sur l’initiative de la Société MOON HARBOUR, et sur ses directives et sous son contrôle que le projet a été défini selon des directives qui ont nécessairement orienté le travail conceptuel de l’architecte. L’importance et la constance de ce contrôle du porteur de projet et maître d’ouvrage est au demeurant confortée par le choix, en amont du contrat de maîtrise d’oeuvre, de la SNC LAVALIN pour une mission d’étude de faisabilité, laquelle a été maintenue par la société MOON HARBOUR lors du choix des maîtres d’oeuvre. Ce rôle de direction et de contrôle de la société MOON HARBOUR est également confirmé par les clauses du contrat de maitrise d’oeuvre (page 31 ) qui lui confère l’obligation d’examiner les différents documents qui lui sont communiqués et de faire connaître son accord ou ses observations dans les délais fixés au planning. Si M. [Q] a établi des plans et un travail de conception, il ressort de l’examen du contrat de maîtrise d’oeuvre, lui-même, que la SNC LAVALIN élaborait également des plans conceptuels, qui ne peuvent être réduits qu’à un simple travail de calcul ou d’études de faisabilité techniques pour s’assurer de la réalisation technique. Ainsi, les plans reproduits en page 6 et 7 du contrat de maîtrise d’oeuvre, établis par M. [Q] sont suivis de plans reproduits en page 8 et 9, établis par la SNC LAVALIN, qui matérialisent incontestablement un travail de conception architecturale, dépassant largement un simple complément technique ou de calcul. La contribution de la SNC LAVALIN ne peut donc ainsi être réduite à une seule conception technique qui serait exclue de la conception de l’oeuvre architecturale. La répartition des missions entre la SNC LAVALIN et M. [Q] définie sous la forme d’un tableau en pièce 21 du contrat permet d’identifier la contribution de chacun dans la maîtrise d’oeuvre. L’ensemble des ces lots participe à la conception architecturale, qu’il s’agisse de ceux confiés à M. [Q] et de ceux confiés à la SNC LAVALIN (VRD- Terrassements généraux, Gros oeuvre, dallage, démolition, étanchéité, fermeture industrielle, serrurerie, faux planchers, faux plafonds, Plomberie, sanitaire, électricité, process...”, qui contribuent à la conception intellectuelle de la phase initiale de conception de l’oeuvre architecturale, peu important leur caractère plus technique ou moins esthétique. La fusion de ces contributions pour la conception initiale de l’oeuvre architecturale, avant même la phase de réalisation, est également démontrée par l’institution d’un chef de projet sénior dont la mission était d’assurer la coordination et l’unité d’action au sein des équipes de SNC LAVALIN et de [D] [Q] (clause 3.2 organisation et ressources affectées pour le projet) et par une répartition des honoraires pour toutes les étapes de conception avant la réalisation elle-même. Ainsi, par exemple, M. [Q] ne démontre pas que pour la phase d’esquisse, il a validé seul les grandes options du projet en termes de concept, d’organisation, de flux, de principe de travail (page 10 du contrat), ni que la rémunération prévue pour la SNC LAVALIN à hauteur de 30 % dans la répartition des honoraires ne correspondait pas à un travail de conception. Ainsi, la fusion des contributions pour la conception de l’oeuvre architecturale, peu importe que la contribution de M. [Q] puisse être identifiée dans les travaux qu’il a remis, est en l’espèce parfaitement démontrée. Au demeurant, la société EDEIS oppose à juste titre que les plans PRO (pièce 10) dont M. [Q] se prévaut portent tout autant le nom de la SNC LAVALIN que celui de M. [Q], si bien que le tribunal ne peut déterminer si l’un des deux seraient exclusivement à l’origine de ces plans de conception de l’oeuvre architecturale et notamment si M. [Q] en serait le concepteur exclusif. Il en est de même pour le document intitulé “construction d’une distillerie de whisky annexe 2 notice architecturale” qui mentionne tout à la fois le maître d’ouvrage et les maîtres d’oeuvre : la SNC LAVALIN, M. [Q], M. [O] [L]. Enfin, il ressort également de l’ensemble des pièces produites aux débats que la société MOON HARBOUR, porteur du projet et maître de l’ouvrage a divulgué sous son nom les éléments de conception de l’oeuvre architecturale, qu’il s’agisse de la présentation du projet, de la diffusion des documents de construction ou encore de la communication son site internet. Il résulte de l’ensemble de ces motifs, qu’en l’espèce, l’existence d’une oeuvre collective est parfaitement établie et M. [D] [Q] doit être déclaré irrecevable au titre de ses demandes au titre d’une contrefaçon de droits d’auteur sur l’oeuvre architecturale de la distillerie. Il ne peut donc revendiquer une qualité à agir à l’encontre du titulaire des droits sur l’oeuvre collective au titre d’une contrefaçon de cette oeuvre. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes formées au titre d’atteintes aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation, au droit à la paternité faute de protection au titre du droit d’auteur. Sur la demande au titre d’agissements parasitaires moyens des parties M. [D] [Q] conclut que constituent des agissements parasitaires: - la présentation des plans DET modifiés par la société EDEIS, sous son nom et sans mention du sien, après qu’elle l’est évincée pour reprendre la pleine direction de la phase des travaux et la totalité des honoraires ainsi que la reproduction d’une illustration emblématique de son projet pour la promotion de ses propres activités, - l’utilisation par la société MOON HARBOUR de l’esthétisme et de l’aura d’une oeuvre largement plébiscitée et créée par un architecte de renom pour obtenir un permis de construire et communiquer autour de sa distillerie sans construire le projet correspondant, Il demande la condamnation de chaque société à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires. La société EDEIS s’oppose à l’action en agissements parasitaires en l’absence de faits distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon. En outre elle conteste toute faute délictuelle alors que M. [Q] a été écarté du projet en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles le liant au maître de l’ouvrage. Elle ajoute qu’aucun préjudice et lien de causalité n’est démontré. La société MOON HARBOUR conclut également à l’identité de faits reprochés au titre des agissements parasitaires et de l’action en contrefaçon. Elle ajoute que M. [Q] a été écarté du projet en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles et rétorque également que le demandeur ne démontre aucun préjudice ni lien de causalité. Réponse du tribunal Le parasistisme économique se caractérise par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, l’exploitation des travaux exécutés par l’architecte dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre ne sauraient constitués des agissements parasitaires. L’exploitation de ces travaux qui ont contribué à l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre apparait parfaitement justifié et aucune faute ne peut être imputée à la société MOON HARBOUR ou encore à la société EDEIS. La demande indemnitaire sur le fondement d’agissements parasitaires doit être rejetée. Sur la demande de paiement au titre d’études signalétiques et de scénographie moyens des parties M. [Q] conclut qu’il a remis au maître de l’ouvrage des études de signalétique et de scénographie dans le cadre de la phase permis de construire, complétées en phase PRO, sans être payé de ces honoraires prévus pour ces prestations complémentaires pour un montant total de 39 060 euros TTC. Il rétorque à la société MOON HARBOUR qu’aucune validation préalable de la maitrise d’ouvrage n’était exigée par le contrat, contrairement à ce qu’elle soutient et conteste la recevabilité et la portée de l’attestation produite par la défenderesse émanant d’un ancien salarié. La société MOON HARBOUR s’oppose à cette demande de paiement en faisant valoir qu’aucune facture n’est produite par le demandeur à ce titre. Elle ajoute que ces prestations complémentaires nécessitaient un accord du maître de l’ouvrage par un avenant au contrat, indispensable pour s’assurer du coût total du projet et envisager les délais additionnels que ce projet peut entrainer. Réponse du tribunal Il convient de constater que la facture émise pour cette étude signalétique date du 28 septembre 2021, soit plus de trois ans et demi après le courrier de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 31 janvier 2017 auquel était joint une proposition de décompte définitif des prestations. Il résulte de ce décompte que les prestations ont été réglées pour la mission ESQ+ APS, ADP, PC, PRO , ACT et également pour un avenant n°1. Il y a lieu de relever que M. [Q] n’a jamais contesté ce décompte, ni réclamé le paiement de cette prestation avant l’introduction de la présente instance par assignation du 10 novembre 2021. Par ailleurs, il n’a pas contesté la résiliation du contrat. Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que les conditions de paiement des honoraires étaient fixées à hauteur de 20% d’acompte à la commande et 80 % sur situation mensuelle d’avancement. Ces conditions de paiement ne s’appliquent manifestement pas à l’objet des missions complémentaires, qui ne faisaient pas l’objet du planning prévisionnel de réalisation, prévu en page 22. Il résulte des échanges de courriels du 14 novembre 2016 entre M. [J], chef de projet et M. [Q], que lorsque ce dernier lui a transmis son étude signalétique, il lui a été objecté que l’engagement de ce travail avait été initié de manière non concerté et problématique en l’absence de validation de la société MOON HARBOUR. Or, il resulte des pièces du dossier que le contexte de dépassement budgétaire compromettant l’avenir du projet était parfaitement connu. Au vu de ces éléments et alors que M. [Q] ne justifie pas de l’accord du maître de l’ouvrage pour l’engagement de cette dépense malgré le contexte de dépassement budgétaire et les demandes de solutions formées par le maître d’ouvrage, il apparaît que la réalisation de cette étude avant la résiliation du contrat, sans concertation de bonne foi avec le chef de projet, et sa facturation a posteriori ne peut être imposée au maître d’ouvrage. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement. sur la demande reconventionnelle formée par la société MOON HARBOUR et la société JP(H)OLDING: moyens des parties Faisant valoir que lors de la proposition de maîtrise d’oeuvre datée du 14 avril 2015, le coût prévisionnel des travaux s’élevait à la somme de 1.700.000 euros alors que le budget des travaux prévisionnels du 26 janvier 2016 est passé à 2 450 000 euros, ce qu’elle a contesté en demandant des solutions en se heurtant au refus de M. [Q] de proposer des solutions, la société MOON HARBOUR explique avoir été contrainte de modifier son plan de financement pour mener à son terme le projet avec des modifications permettant de ramener le coût à 2 215 000 euros. La société MOON HARBOUR reproche à M. [Q] d’avoir commis une faute consistant à avoir dépassé l’enveloppe budgétaire indiquée par son client en amont en refusant de modifier son projet architectural, ce qui a motivé la résiliation du contrat. Elle estime son préjudice financier à la somme de 377 000 euros dont elle demande réparation. La société JP(H)OLDING, actionnaire majoritaire de la société MOON HARBOUR conclut qu’elle a effectué des apports d’un montant de 850 000 euros pour renflouer les comptes qui auraient pu générer des intérêts à hauteur de 127 500 euros dont elle demande indemnisation au titre de la perte de chance de placement financier entre 2019 et 2024. M. [Q] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que: - le prévisionnel de travaux initialement mentionné ne constitue pas une estimation ferme et définitive du coût des travaux engageant le maître d’oeuvre mais correspond au budget déterminé par le maître de l’ouvrage, qui s’est révélé insuffisant si bien que le maître de l’ouvrage a été destinataire d’une note technique APD comportant le budget prévisionnel s’élevant à 2 450 000 euros qui a été approuvé par la société MOON HARBOUR en souhaitant poursuivre avec la phase PRO, sans qu’aucun manquement ne lui soit imputable. - aucun préjudice n’est caractérisé alors que le coût des travaux a pu être réduit par rapport au budget APD approuvé, selon un budget qu’il ne lui a jamais été transmis ; il observe que ce ne sont pas les lots architectes qui sont la cause des dépassements de budgets mais les lots techniques qui sont la cause du dépassement prévisionnel du contrat. - le maître de l’ouvrage a le choix de ne pas exposer une dépense et sa décision de le faire est seule à l’origine de la dépense exposée, aucun lien de causalité n’existant entre le préjudice invoqué par la société MOON HARBOUR et la société JP’(H)OLDING et le manquement reproché. A titre subsidiaire, il demande la garantie de la société EDEIS qui s’y oppose, contestant toute faute dans l’exécution de sa maîtrise d’oeuvre. Réponse du tribunal Afin de caractériser une opposition de M. [Q] à modifier son projet architectural pour réduire l’enveloppe budgétaire qui a été réévalué à 2 245 000 euros au lieu des 1 700 000 euros prévus initialement, la société MOON HARBOUR et la société JP’H)OLDING produisent les pièces 4 (courrier de résiliation du contrat), 11 et 12 (courriel du chef de projet, M. [J]), 18 (attestation de M. [J]). Toutefois, il n’est pas établi par ces pièces que la cause du dépassement budgétaire soit imputable à un manquement de l’architecte dans l’exécution de ses missions. Il n’est pas explicité,non plus, la nature des modifications que l’architecte aurait pu apporter à son projet et qui auraient pu influer sur le budget de l’opération. Le manquement de l’architecte n’est pas caractérisé ni le lien de causalité entre les conséquences financières du dépassement du budget avec des agissements de celui ci. Les demandes indemnitaires sont donc rejetées. Sur les demandes annexes Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - DIT que l’oeuvre architecturale de la distillerie de wisky constitue une oeuvre collective, - DIT que M. [D] [Q] est irrecevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur sur l’oeuvre collective à l’encontre de la société MOON HARBOUR, titulaire des droits d’auteur sur cette oeuvre, - REJETTE la demande de paiement d’honoraires de signalétique et scénographie, - REJETTE les demandes indemnitaires reconventionnelles, - REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [D] [Q] aux dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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