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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 4 septembre 2026, n° 25/07611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURES ORALES


JUGEMENT DU 04 Septembre 2026 

N° RG 25/07611 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ55

JUGEMENT DU :
04 Septembre 2026 


[N] [W]

C/
[Y] [Q]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 04 Septembre 2026 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 08 Juin 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

ET : 

DEFENDEUR
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne





EXPOSE DU LITIGE
 Madame [N] [W] a obtenu, le 18 juillet 2025, du tribunal judiciaire de Rennes une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à Monsieur [Y] [Q] de lui payer la somme de 3540.00 euros en principal correspondant à une dette contractée lors de la vie conjugale. 

 L’ordonnance a été signifiée à étude le 29 août 2025.

 Monsieur [Y] [Q], qui conteste cette dette, a formé opposition à cette ordonnance le 16 septembre 2025.

 Madame [W] a expliqué détenir une reconnaissance de dette signée de Monsieur [Q] en date du 20 août 2020 dans laquelle il reconnait lui devoir la somme de 4350 euros et avoir uniquement reçu la somme de 1350 euros en remboursement.

 L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 8 juin 2026 à la demande du tribunal pour actualiser la demande et produire l’original de la reconnaissance de dette.
 
 Lors de l’audience du 8 juin 2026, 

 Madame [N] [W] est présente. Elle produit l’original de la reconnaissance de dette et des pièces justifiants de ses dépenses non remboursées par Monsieur [Q]. Elle précise que Monsieur [Q] lui doit encore 2900 euros. 

 Monsieur [Y] [Q] est présent. Il ne conteste par le prinicpe de devoir de l’argent à Madame [W], mais ne peut chiffrer cette somme. Il demande des factures justificatives des montants demandés. Il conteste la signature de la reconnaissance de dette.

Motifs

MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :

Monsieur [Y] [Q] ayant formé opposition dans les délais légaux, au regard de la signification à étude, celle-ci doit être déclarée recevable, conformément aux article 1415 et 1416 du code de procédure civile.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.

Sur la demande principale :
L’article 1373 du code civil prévoit : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ». 

L’article 1315 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [W] verse aux débats une feuille manuscrite contenant les deux signatures. Monsieur [Q] conteste avoir signé et écrit cette reconnaissance. L’écriture est majuscule et aucune vérification d’écriture n’est produite.

Par conséquent, la reconnaissance de dette ne peut constituer une preuve au profit de Madame [W].

Toutefois, à l’audience, Monsieur [Q] a reconnu devoir une somme indéterminée à Madame [W]. Il a accepté de rembourser cette somme sous réserve de production de justificatifs.

Madame [N] [W] verse aux débats une facture de 150 euros correspondant à la licence de football 25/26 de l’enfant [M] [Q]. Elle précise que la quote-part de la licence 24/25 n’a pas été remboursée. Soit un total de 75+62.50 euros.

De plus, elle justifie que la somme de 1320 euros de pensions alimentaires qui n’a pas été payée et ajoute l’indexation INSEE de 137.92 euros.

Au total, Madame [N] [W] justifie que Monsieur [Y] [Q] lui doit la somme de 1595.42 euros.

Par conséquent, Monsieur [Y] [Q] sera condamné à payer à Madame [N] [W] la somme de 1595.42 euros en remboursement de sa dette.

Sur les dépens :
Partie succombante, Monsieur [Y] [Q] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du greffe et en dernier ressort ;

DECLARE l’opposition de Monsieur [Y] [Q] recevable en la forme ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à Madame [N] [W] la somme de 1595.42 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux dépens. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES


JUGEMENT DU 04 Septembre 2026 

N° RG 25/07611 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ55

JUGEMENT DU :
04 Septembre 2026 


[N] [W]

C/
[Y] [Q]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 04 Septembre 2026 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 08 Juin 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

ET : 

DEFENDEUR
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne





EXPOSE DU LITIGE
 Madame [N] [W] a obtenu, le 18 juillet 2025, du tribunal judiciaire de Rennes une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à Monsieur [Y] [Q] de lui payer la somme de 3540.00 euros en principal correspondant à une dette contractée lors de la vie conjugale. 

 L’ordonnance a été signifiée à étude le 29 août 2025.

 Monsieur [Y] [Q], qui conteste cette dette, a formé opposition à cette ordonnance le 16 septembre 2025.

 Madame [W] a expliqué détenir une reconnaissance de dette signée de Monsieur [Q] en date du 20 août 2020 dans laquelle il reconnait lui devoir la somme de 4350 euros et avoir uniquement reçu la somme de 1350 euros en remboursement.

 L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 8 juin 2026 à la demande du tribunal pour actualiser la demande et produire l’original de la reconnaissance de dette.
 
 Lors de l’audience du 8 juin 2026, 

 Madame [N] [W] est présente. Elle produit l’original de la reconnaissance de dette et des pièces justifiants de ses dépenses non remboursées par Monsieur [Q]. Elle précise que Monsieur [Q] lui doit encore 2900 euros. 

 Monsieur [Y] [Q] est présent. Il ne conteste par le prinicpe de devoir de l’argent à Madame [W], mais ne peut chiffrer cette somme. Il demande des factures justificatives des montants demandés. Il conteste la signature de la reconnaissance de dette. 

MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :

Monsieur [Y] [Q] ayant formé opposition dans les délais légaux, au regard de la signification à étude, celle-ci doit être déclarée recevable, conformément aux article 1415 et 1416 du code de procédure civile.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.

Sur la demande principale :
L’article 1373 du code civil prévoit : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ». 

L’article 1315 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [W] verse aux débats une feuille manuscrite contenant les deux signatures. Monsieur [Q] conteste avoir signé et écrit cette reconnaissance. L’écriture est majuscule et aucune vérification d’écriture n’est produite.

Par conséquent, la reconnaissance de dette ne peut constituer une preuve au profit de Madame [W].

Toutefois, à l’audience, Monsieur [Q] a reconnu devoir une somme indéterminée à Madame [W]. Il a accepté de rembourser cette somme sous réserve de production de justificatifs.

Madame [N] [W] verse aux débats une facture de 150 euros correspondant à la licence de football 25/26 de l’enfant [M] [Q]. Elle précise que la quote-part de la licence 24/25 n’a pas été remboursée. Soit un total de 75+62.50 euros.

De plus, elle justifie que la somme de 1320 euros de pensions alimentaires qui n’a pas été payée et ajoute l’indexation INSEE de 137.92 euros.

Au total, Madame [N] [W] justifie que Monsieur [Y] [Q] lui doit la somme de 1595.42 euros.

Par conséquent, Monsieur [Y] [Q] sera condamné à payer à Madame [N] [W] la somme de 1595.42 euros en remboursement de sa dette.

Sur les dépens :
Partie succombante, Monsieur [Y] [Q] sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du greffe et en dernier ressort ;

DECLARE l’opposition de Monsieur [Y] [Q] recevable en la forme ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à Madame [N] [W] la somme de 1595.42 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux dépens. 


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:37:19.976Z.