Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 3 septembre 2026, n° 24/08381
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2024, l’AGENCE FRANCE PRESSE a fait citer la société YUMANY, sollicitant du tribunal de : « A titre principal, Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, JUGER que la société YUMANY a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site https://www.yumany.eu/choisir-un-coach-de-dirigeant/ la photographie n° Par2277662 appartenant à l’AFP ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, JUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société YUMANY, pour l’illustration de son site internet, d’une photographie commercialement exploitée par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société YUMANY ; JUGER que l’utilisation non autorisée par la société YUMANY, sans bourse délier, d’une photographie appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle ; Vu les articles 544 et 545 du Code civil, JUGER qu’en s’appropriant les fichiers numériques correspondant aux clichés de l’AFP, la société YUMANY a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ; En tout état de cause, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP, la somme de 2316 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP, la somme de 2 000 euros, en réparation de ses préjudices moraux ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6 900 euros ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ». Par conclusions signifiées le 3 décembre 2025, l’AGENCE FRANCE PRESSE sollicite : « DEBOUTER la société YUMANY de toutes ses demandes et prétentions, A titre principal, Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, JUGER que la société YUMANY a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site https://www.yumany.eu/choisir-un-coach-de-dirigeant/ la photographie n° Par2277662 appartenant à l’AFP ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, JUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société YUMANY, pour l’illustration de son site internet, d’une photographie commercialement exploitée par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société YUMANY ; JUGER que l’utilisation non autorisée par la société YUMANY, sans bourse délier, d’une photographie appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle ; Vu les articles 544 et 545 du Code civil, JUGER qu’en s’appropriant les fichiers numériques correspondant aux clichés de l’AFP, la société YUMANY a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ; En tout état de cause, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP, la somme de 2316 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP, la somme de 2 000 euros, en réparation de ses préjudices moraux ; REJETER l’ensemble des demandes formées par la société YUMANY ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6 900 euros ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - L’AFP exploite une base de données de plusieurs millions de photographies dont elle assure la commercialisation pour financer ses activités de collecte et de production d’informations à travers le monde. - Il a été porté à sa connaissance qu’une photographie dont elle détient les droits d’exploitation, avait été utilisée sans autorisation par la société YUMANY sur le site accessible à l’url https://www.yumany.eu/choisir-un-coach-de-dirigeant/ dont elle est l’éditrice. - Une simple consultation du site internet de l’AFP aurait permis à la défenderesse de confirmer que la photographie y est bien présente. - La fiche de la photographie donne la date de réalisation de la photographie, le 21 novembre 2008, date depuis laquelle l’AFP exploite ce visuel. - Une simple recherche par image sur Google permet de confirmer que des licences d’utilisation de l’image en cause ont été consenties par l’AFP antérieurement à son utilisation sur le site de la société Yumany. - En conséquence, l’AFP est bien fondée à se prévaloir de la présomption de titularité. - l’AFP verse bien aux débats la capture d’écran du site internet de la société adverse mais elle verse également un email au sein duquel la défenderesse reconnaît sans équivoque avoir utilisé la photographie. - Une capture d’écran est donc parfaitement recevable à titre de preuve de la publication de l’image en cause sur le site de la défenderesse. - Une exigence probatoire de constat d’huissier irait au demeurant à l’encontre de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. - La photographie utilisée par la défenderesse traduit un effort créatif, révélateur de la personnalité du photographe. Aussi bien par le choix de son modèle, et de sa direction dans sa posture et dans son expression, que par son cadrage, ses couleurs et ses jeux de lumière, cette photographie manifeste des choix libres et créatifs qui lui confèrent une originalité certaine au sens du droit d’auteur. - Subsidiairement, l’utilisateur non autorisé d’une photographie ne se borne pas à l’imiter ; s’abstenant paresseusement de créer par ses propres moyens un cliché semblable à celui du « parasité », il en réalise purement et simplement une copie via la duplication simple et rapide qu’autorise le format numérique. - La seule filière photo de l’AFP représente un investissement annuel de plus de 33 millions d’euros. - La défenderesse a intégralement reproduit, à l’identique, la photographie appartenant à l’AFP pour illustrer son site internet et le rendre ainsi davantage attrayant. - La photographie a été publiée sur le site de la société YUMANY qui est parfaitement accessible au public. - Le fait que la page n’ait été que peu consultée ne fait absolument pas état de son « inaccessibilité ». La défenderesse soutient elle-même que son site n’est que très peu visité, preuve qu’il est parfaitement accessible. - La société adverse a ainsi indûment bénéficié des efforts commerciaux, humains et financiers de l’AFP. - La commercialisation de licences d’utilisation constituant l’activité lucrative par laquelle l’AFP se procure les moyens nécessaires à la réalisation de son objet légal, l’usage non autorisé de l’un de ses clichés est une atteinte directe et immédiate à tous les investissements qu’elle réalise pour répondre à la mission qui lui a été confiée par le législateur. - Cette utilisation non autorisée a pour effet de désorganiser son activité par le contournement du processus commercial qu’elle met en place pour assurer la promotion et la vente de licences. Elle l’oblige à affecter des ressources matérielles et humaines à la lutte contre ces utilisations illicites. - La société adverse s’est intégralement approprié le fichier en procédant à une copie, à l’identique, du fichier numérique correspondant, lequel fichier est la propriété, au sens de l’article 544 du Code civil, de l’AFP. - L’AFP est ici d’autant plus fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, qu’il est pratiquement impossible de déterminer « mathématiquement » le quantum des préjudices patrimoniaux pour un cas donné. - Pour les titulaires des droits, la seule identification des usages non autorisés nécessite soit de procéder aux investissements nécessaires, soit de recourir, moyennant rémunération, aux services d’un prestataire externe. Ainsi, une utilisation non autorisée implique nécessairement les frais liés à son identification. - A titre d’indemnisation sous forme d’une somme forfaitaire, l’AFP est bien fondée à solliciter un montant égal à 3 fois la redevance qui aurait dû être payée soit une somme totale de 2316 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux. - A ces préjudices patrimoniaux, il convient d’ajouter un préjudice moral lié au fait que le nom de l’AFP et celui du photographe concerné ont été occultés par la société adverse. En défense et par conclusions signifiées le 23 juin 2025, la société YUMANY demande au tribunal de : « Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 111-1 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 544, 545 et 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Tribunal de : 1. SUR LA FORCE PROBANTE DE LA CAPTURE D’ECRAN JUGER que la pièce n°4 de l’AFP est dépourvue de force probante ; En tout état de cause, JUGER que la pièce n°4 et la capture d’écran associée ne permettent pas d’établir que l’image était accessible au public sur le site de la défenderesse ; 2. SUR LE DROIT D’AUTEUR, LE PARASITISME ET LES DEMANDES ACCESSOIRES JUGER que la photographie en cause n’est pas originale au sens du droit d’auteur ; DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur comme étant mal fondées ; DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes fondées sur le parasitisme ; DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes tirées d’une atteinte à un droit de propriété ; 3. SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes tirées d’une prétendue résistance abusive ; 4. SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS CONDAMNER l’AGENCE FRANCE-PRESSE à verser à la société YUMANY la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’AGENCE FRANCE-PRESSE aux entiers dépens ; En tout état de cause, DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de toutes ses demandes, fins et conclusions ». Elle estime que : - Depuis plusieurs années, l’AFP et son partenaire suisse, la société PicRights, adressent des courriers par milliers à des propriétaires de sites web auxquels, leur reprochant d’utiliser des images dont l’AFP affirme être propriétaire. - Ces procédés font l’objet de nombreuses plaintes, de signalement et d’articles alertant sur les dérives de l’exploitation des droits d’auteur et les abus des titulaires autoproclamés de ces droits. - On désigne sous l’appellation « copyright trolling » les pratiques consistant, pour le prétendu titulaire d’un droit d’auteur, à tirer profit non pas de l’exploitation de ce droit, mais des indemnisations qu’il lui est possible d’obtenir auprès de supposés contrefacteurs, contactés en masse. - En l’espèce, l’AFP ne démontre pas être titulaire des droits sur l’image. Le seul document communiqué par l’AFP est l’impression d’une page web dont l’URL n’est pas reproduite. - L’AFP ne démontre pas exploiter la photographie litigieuse, ni son antériorité. Seul est communiqué un document qui semble être une impression de page web. - L’AFP ne parvient pas à démontrer que l’image a été commercialisée et se contente d’éluder le sujet, en estimant que si l’image est sur son site, elle a nécessairement été commercialisée, ce qui n’est pas le cas. Le fait que cette image soit par ailleurs reproduite sur des sites internet ne signifie pas davantage qu’elle a fait l’objet d’une commercialisation. L’AFP n’a pas la capacité de rapporter la preuve d’un seul acte d’exploitation commerciale de l’image. - L’AFP ne rapporte pas la preuve de l’accessibilité publique et effective de l’image sur le site https://www.yumany.eu/. - Aucun internaute n’a eu accès à cette page, puisque les statistiques de consultation du site démontrent que seule une « vue » a été comptabilisée en 2 ans s’agissant de cette page, ladite vue étant probablement le fait de la défenderesse ou du robot de la société PicRights qui a réalisé la capture d’écran en cause. - L’image litigieuse n’est pas originale et n’est donc pas protégeable par le droit d’auteur. L’AFP se contente ainsi de décrire la scène photographiée sans jamais entrer dans le détail des choix créatifs qui seraient opérés par le photographe. - S’agissant du parasitisme, l’AFP, qui s’estime victime, fait l’économie de démontrer que la société YUMANY aurait tiré profit de ses investissements ou de son travail. - D’abord, l’AFP ne parvient pas à démontrer les efforts intellectuels et financiers qui auraient été déployés pour créer cette image. - En tout état de cause, l’AFP ne démontre pas que la société YUMANY aurait bénéficié d’un quelconque bénéfice ou avantage concurrentiel, qui conditionne également l’existence d’un acte de parasitisme. La page en cause n’a jamais été accessible au public. - Par ailleurs, l’AFP ne démontre pas que la société YUMANY aurait eu la volonté de se placer dans le sillage de l’AFP, comme l’exige désormais la Cour de cassation pour que soit caractérisé un acte de parasitisme. - L’AFP est une personne morale et ne peut donc être l’auteur de la photographie litigieuse, ce qu’elle admet par ailleurs. Ce faisant, l’AFP ne peut revendiquer un droit de propriété matérielle sur les fichiers numériques de ces photographies, étant précisé qu’aucune présomption de propriété matérielle n’existe en la matière. Il revient donc à l’AFP de démontrer que la propriété du fichier numérique de l’image lui aurait été spécifiquement cédée. - L’AFP échoue à démontrer un quelconque préjudice. - Les montants exigés par l’AFP et les tarifs qu’elle avance et sur lesquels elle se fonde sont fluctuants et donc totalement arbitraires. - L’AFP organise, avec le concours de son partenaire PicRights, un véritable détournement de la législation sur le droit d’auteur afin de s’enrichir en exploitant de prétendues violations de ses droits. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contrefaçon de droit d’auteur L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en ses deux premiers alinéas, que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L’article L 112-2 du même code prévoit que sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. Cependant, une création intellectuelle n'est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination. Il faut, mais il suffit, que l'oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle. Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c'est à dire de rechercher en quoi il résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait. Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d'auteur de caractériser l'originalité de l'oeuvre revendiquée, c'est-à-dire de justifier que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce, l’Agence France Presse soutient qu’elle détient des droits d’auteur sur une photographie représentant un portrait en pied de [I] [L], utilisée sur le site Internet de la société YUMANY. Cette dernière conteste la titularité des droits sur cette image. Sur le principe, en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation paisible et non équivoque de l’œuvre fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne exploitante est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur. L’extrait du site Internet de l’Agence France Presse, librement accessible, montre que le cliché photographique litigieux est présenté avec la date du 21 novembre 2008. La demanderesse verse aux débats une utilisation de cette image par le journal Le Point, pour illustrer un article du 19 décembre 2016, ainsi qu’un extrait d’un journal autrichien ayant utilisé ce cliché dans un article publié le 12 décembre 2016. Dans ces deux publications, l’image est expressément créditée à l’Agence France Presse. Ces éléments démontrent l’exploitation paisible et non équivoque de cette photographie, à tout le moins depuis l’année 2016. De plus, cette exploitation est antérieure à l’utilisation faite pour son site Internet par la société YUMANY. Un acte de contrefaçon pouvant être démontré par tout moyen, l’extrait du site de la demanderesse, et l’utilisation du cliché dans deux journaux indépendants avec la mention expresse du crédit de l’Agence France-Presse, suffisent à démontrer la titularité de cette dernière sur la photographie. S’agissant de la preuve, la défenderesse n’est pas fondée à exiger que l’impression d’écran du site de l’Agence France-Presse ait été constatée par un procès verbal dressé par commissaire de justice. Par ailleurs s’agissant de l’originalité de l’œuvre, il convient de rechercher si la photographie porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et révèle un effort créatif. En l’occurrence, le photographe a choisi de placer son sujet dans un long couloir dont un des murs visibles et revêtus de miroirs jusqu’au plafond. Le modèle est présenté debout, son double se reflétant dans le miroir. La pose du modèle révèle un choix qui a été opéré dans la mesure où elle est accoudée aux miroirs, les bras et les jambes croisés, le visage de trois quarts. L’auteur de la photographie a également fait le choix de parer le modèle d’une écharpe pendante rayée et à franges sur son épaule. L’ensemble des choix qui ont été opérés par l’auteur créent une impression de femme puissante. Par ailleurs, l’auteur a également fait le choix du cadrage, de l’angle de prise de vue, des lumières et des couleurs. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la photographie manifeste des choix libres et créatifs, lui conférant une originalité au sens du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que le cliché serait dénué de direction artistique marquée, de mise en scène inventive ou de travail particulier sur la lumière ou le cadrage. L’exemple versé aux débats par la société YUMANY, montrant [I] [L] accoudée contre les mêmes miroirs du ministère de l’économie, les bras croisés, n’est pas de nature à faire perdre au cliché revendiqué par l’Agence France-Presse son originalité ; en effet, le cliché publié le 14 septembre 2010 dans le journal Le Figaro n’adopte ni le même cadrage, ni le même angle de vue, ni la même expression du modèle. En conséquence, l’originalité du cliché photographique litigieux sera retenue, et il sera jugé que la société YUMANY, qui ne conteste pas avoir utilisé la photographie sur son site Internet à visée commerciale, a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur, en reproduisant sans autorisation la photographie n°Par2277662. La contrefaçon de droit d’auteur étend retenue, l’invocation à titre subsidiaire d’une faute constituée d’actes de parasitisme, et à titre encore plus subsidiaire d’une atteinte au droit de propriété protégé par l’article 544 du Code civil, devient sans objet. Sur la réparation des préjudices L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’espèce, la redevance pour l’utilisation de la photographie, proposée par l’AGENCE France PRESSE, est d’un coût de 390, 50 euros, pour une durée supérieure à trois mois. Cette dernière ne détaille pas les modalités de calcul qui l’ont conduite à réclamer d’abord amiablement la somme de 372 euros, puis 772 euros. Dès lors, le préjudice économique de la demanderesse sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros. S’agissant du préjudice moral invoqué, l’Agence France-Presse, personne morale, n’étant pas l’auteur photographe du cliché, une somme de 100 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice spécifique. Sur les demandes formées au titre de comportements abusifs La demanderesse soutient que la société YUMANY aurait abusivement résisté à ses démarches amiables. Toutefois, il ressort de l’examen des pièces produites au débat que l’AGENCE France PRESSE a fait le choix de recourir à un prestataire externe, la société PICRIGHTS, pour vérifier le respect de ses droits d’auteur. Le premier courrier adressé à la société YUMANY, le 15 mai 2023, émane d’une société basée en SUISSE, et non pas directement de l’AGENCE France PRESSE. Le second courrier de ce tiers mandataire, du 24 mai 2023, soit seulement neuf jours plus tard, réclame le paiement d’une somme de 372 euros, par virement sur son compte, domicilié également en SUISSE, sans aucun détail du montant sollicité. Un telle démarche peut légitimement laisser penser à son destinataire qu’il s’agit d’une tentative visant à obtenir indûment un paiement. Dès lors, la demanderesse n’est pas fondée à soutenir que la société YUMANY aurait fait montre de résistance abusive. Sa demande sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. La société YAMANY, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 1200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société YAMANY, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuantpar jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société YUMANY à payer à l’AGENCE France PRESSE une somme de 500 euros en réparation du préjudice économique découlant de l’utilisation de la photographie n°Par2277662. Condamne la société YUMANY à payer à l’AGENCE France PRESSE une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral. Rejette la demande d’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l’AGENCE France PRESSE. Condamne la société YUMANY à payer à l’AGENCE France PRESSE une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne la société YUMANY aux dépens. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LETROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 Enrôlement : N° RG 24/08381 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B5Y AFFAIRE : Organisme AGENCE FRANCE PRESSE( Me Laurence SMER-GEOFFROY) C/ S.A.R.L. YUMANY (Me Anna KLEIN) DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 03 Septembre 2026 à : -Me Anna KLEIN Me Laurence SMER-GEOFFROY - - NOM DES PARTIES DEMANDERESSE L’AGENCE FRANCE PRESSE, Organisme autonome doté de la personnalité civile immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 658 354 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat plaidant: Me Jean-Marie LEGER de la SELARLU LEGI-ART, associée de la AARPI ENTHEMIS, Avocat au barreau de PARIS, Ayant pour avocat postulant: Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE LA SOCIETE YUMANY, SARL immatriculée au RCS de Antibes sous le n° 882 546 179 dont le siège social est sis [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant: Me Nicolas BRESSAND, Avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat postulant: Me Anna KLEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2024, l’AGENCE FRANCE PRESSE a fait citer la société YUMANY, sollicitant du tribunal de : « A titre principal, Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, JUGER que la société YUMANY a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site https://www.yumany.eu/choisir-un-coach-de-dirigeant/ la photographie n° Par2277662 appartenant à l’AFP ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, JUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société YUMANY, pour l’illustration de son site internet, d’une photographie commercialement exploitée par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société YUMANY ; JUGER que l’utilisation non autorisée par la société YUMANY, sans bourse délier, d’une photographie appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle ; Vu les articles 544 et 545 du Code civil, JUGER qu’en s’appropriant les fichiers numériques correspondant aux clichés de l’AFP, la société YUMANY a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ; En tout état de cause, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP, la somme de 2316 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP, la somme de 2 000 euros, en réparation de ses préjudices moraux ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6 900 euros ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ». Par conclusions signifiées le 3 décembre 2025, l’AGENCE FRANCE PRESSE sollicite : « DEBOUTER la société YUMANY de toutes ses demandes et prétentions, A titre principal, Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, JUGER que la société YUMANY a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site https://www.yumany.eu/choisir-un-coach-de-dirigeant/ la photographie n° Par2277662 appartenant à l’AFP ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, JUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société YUMANY, pour l’illustration de son site internet, d’une photographie commercialement exploitée par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société YUMANY ; JUGER que l’utilisation non autorisée par la société YUMANY, sans bourse délier, d’une photographie appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle ; Vu les articles 544 et 545 du Code civil, JUGER qu’en s’appropriant les fichiers numériques correspondant aux clichés de l’AFP, la société YUMANY a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ; En tout état de cause, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP, la somme de 2316 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP, la somme de 2 000 euros, en réparation de ses préjudices moraux ; REJETER l’ensemble des demandes formées par la société YUMANY ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société YUMANY à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6 900 euros ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - L’AFP exploite une base de données de plusieurs millions de photographies dont elle assure la commercialisation pour financer ses activités de collecte et de production d’informations à travers le monde. - Il a été porté à sa connaissance qu’une photographie dont elle détient les droits d’exploitation, avait été utilisée sans autorisation par la société YUMANY sur le site accessible à l’url https://www.yumany.eu/choisir-un-coach-de-dirigeant/ dont elle est l’éditrice. - Une simple consultation du site internet de l’AFP aurait permis à la défenderesse de confirmer que la photographie y est bien présente. - La fiche de la photographie donne la date de réalisation de la photographie, le 21 novembre 2008, date depuis laquelle l’AFP exploite ce visuel. - Une simple recherche par image sur Google permet de confirmer que des licences d’utilisation de l’image en cause ont été consenties par l’AFP antérieurement à son utilisation sur le site de la société Yumany. - En conséquence, l’AFP est bien fondée à se prévaloir de la présomption de titularité. - l’AFP verse bien aux débats la capture d’écran du site internet de la société adverse mais elle verse également un email au sein duquel la défenderesse reconnaît sans équivoque avoir utilisé la photographie. - Une capture d’écran est donc parfaitement recevable à titre de preuve de la publication de l’image en cause sur le site de la défenderesse. - Une exigence probatoire de constat d’huissier irait au demeurant à l’encontre de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. - La photographie utilisée par la défenderesse traduit un effort créatif, révélateur de la personnalité du photographe. Aussi bien par le choix de son modèle, et de sa direction dans sa posture et dans son expression, que par son cadrage, ses couleurs et ses jeux de lumière, cette photographie manifeste des choix libres et créatifs qui lui confèrent une originalité certaine au sens du droit d’auteur. - Subsidiairement, l’utilisateur non autorisé d’une photographie ne se borne pas à l’imiter ; s’abstenant paresseusement de créer par ses propres moyens un cliché semblable à celui du « parasité », il en réalise purement et simplement une copie via la duplication simple et rapide qu’autorise le format numérique. - La seule filière photo de l’AFP représente un investissement annuel de plus de 33 millions d’euros. - La défenderesse a intégralement reproduit, à l’identique, la photographie appartenant à l’AFP pour illustrer son site internet et le rendre ainsi davantage attrayant. - La photographie a été publiée sur le site de la société YUMANY qui est parfaitement accessible au public. - Le fait que la page n’ait été que peu consultée ne fait absolument pas état de son « inaccessibilité ». La défenderesse soutient elle-même que son site n’est que très peu visité, preuve qu’il est parfaitement accessible. - La société adverse a ainsi indûment bénéficié des efforts commerciaux, humains et financiers de l’AFP. - La commercialisation de licences d’utilisation constituant l’activité lucrative par laquelle l’AFP se procure les moyens nécessaires à la réalisation de son objet légal, l’usage non autorisé de l’un de ses clichés est une atteinte directe et immédiate à tous les investissements qu’elle réalise pour répondre à la mission qui lui a été confiée par le législateur. - Cette utilisation non autorisée a pour effet de désorganiser son activité par le contournement du processus commercial qu’elle met en place pour assurer la promotion et la vente de licences. Elle l’oblige à affecter des ressources matérielles et humaines à la lutte contre ces utilisations illicites. - La société adverse s’est intégralement approprié le fichier en procédant à une copie, à l’identique, du fichier numérique correspondant, lequel fichier est la propriété, au sens de l’article 544 du Code civil, de l’AFP. - L’AFP est ici d’autant plus fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, qu’il est pratiquement impossible de déterminer « mathématiquement » le quantum des préjudices patrimoniaux pour un cas donné. - Pour les titulaires des droits, la seule identification des usages non autorisés nécessite soit de procéder aux investissements nécessaires, soit de recourir, moyennant rémunération, aux services d’un prestataire externe. Ainsi, une utilisation non autorisée implique nécessairement les frais liés à son identification. - A titre d’indemnisation sous forme d’une somme forfaitaire, l’AFP est bien fondée à solliciter un montant égal à 3 fois la redevance qui aurait dû être payée soit une somme totale de 2316 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux. - A ces préjudices patrimoniaux, il convient d’ajouter un préjudice moral lié au fait que le nom de l’AFP et celui du photographe concerné ont été occultés par la société adverse. En défense et par conclusions signifiées le 23 juin 2025, la société YUMANY demande au tribunal de : « Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 111-1 et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 544, 545 et 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Tribunal de : 1. SUR LA FORCE PROBANTE DE LA CAPTURE D’ECRAN JUGER que la pièce n°4 de l’AFP est dépourvue de force probante ; En tout état de cause, JUGER que la pièce n°4 et la capture d’écran associée ne permettent pas d’établir que l’image était accessible au public sur le site de la défenderesse ; 2. SUR LE DROIT D’AUTEUR, LE PARASITISME ET LES DEMANDES ACCESSOIRES JUGER que la photographie en cause n’est pas originale au sens du droit d’auteur ; DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur comme étant mal fondées ; DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes fondées sur le parasitisme ; DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes tirées d’une atteinte à un droit de propriété ; 3. SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes tirées d’une prétendue résistance abusive ; 4. SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS CONDAMNER l’AGENCE FRANCE-PRESSE à verser à la société YUMANY la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’AGENCE FRANCE-PRESSE aux entiers dépens ; En tout état de cause, DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de toutes ses demandes, fins et conclusions ». Elle estime que : - Depuis plusieurs années, l’AFP et son partenaire suisse, la société PicRights, adressent des courriers par milliers à des propriétaires de sites web auxquels, leur reprochant d’utiliser des images dont l’AFP affirme être propriétaire. - Ces procédés font l’objet de nombreuses plaintes, de signalement et d’articles alertant sur les dérives de l’exploitation des droits d’auteur et les abus des titulaires autoproclamés de ces droits. - On désigne sous l’appellation « copyright trolling » les pratiques consistant, pour le prétendu titulaire d’un droit d’auteur, à tirer profit non pas de l’exploitation de ce droit, mais des indemnisations qu’il lui est possible d’obtenir auprès de supposés contrefacteurs, contactés en masse. - En l’espèce, l’AFP ne démontre pas être titulaire des droits sur l’image. Le seul document communiqué par l’AFP est l’impression d’une page web dont l’URL n’est pas reproduite. - L’AFP ne démontre pas exploiter la photographie litigieuse, ni son antériorité. Seul est communiqué un document qui semble être une impression de page web. - L’AFP ne parvient pas à démontrer que l’image a été commercialisée et se contente d’éluder le sujet, en estimant que si l’image est sur son site, elle a nécessairement été commercialisée, ce qui n’est pas le cas. Le fait que cette image soit par ailleurs reproduite sur des sites internet ne signifie pas davantage qu’elle a fait l’objet d’une commercialisation. L’AFP n’a pas la capacité de rapporter la preuve d’un seul acte d’exploitation commerciale de l’image. - L’AFP ne rapporte pas la preuve de l’accessibilité publique et effective de l’image sur le site https://www.yumany.eu/. - Aucun internaute n’a eu accès à cette page, puisque les statistiques de consultation du site démontrent que seule une « vue » a été comptabilisée en 2 ans s’agissant de cette page, ladite vue étant probablement le fait de la défenderesse ou du robot de la société PicRights qui a réalisé la capture d’écran en cause. - L’image litigieuse n’est pas originale et n’est donc pas protégeable par le droit d’auteur. L’AFP se contente ainsi de décrire la scène photographiée sans jamais entrer dans le détail des choix créatifs qui seraient opérés par le photographe. - S’agissant du parasitisme, l’AFP, qui s’estime victime, fait l’économie de démontrer que la société YUMANY aurait tiré profit de ses investissements ou de son travail. - D’abord, l’AFP ne parvient pas à démontrer les efforts intellectuels et financiers qui auraient été déployés pour créer cette image. - En tout état de cause, l’AFP ne démontre pas que la société YUMANY aurait bénéficié d’un quelconque bénéfice ou avantage concurrentiel, qui conditionne également l’existence d’un acte de parasitisme. La page en cause n’a jamais été accessible au public. - Par ailleurs, l’AFP ne démontre pas que la société YUMANY aurait eu la volonté de se placer dans le sillage de l’AFP, comme l’exige désormais la Cour de cassation pour que soit caractérisé un acte de parasitisme. - L’AFP est une personne morale et ne peut donc être l’auteur de la photographie litigieuse, ce qu’elle admet par ailleurs. Ce faisant, l’AFP ne peut revendiquer un droit de propriété matérielle sur les fichiers numériques de ces photographies, étant précisé qu’aucune présomption de propriété matérielle n’existe en la matière. Il revient donc à l’AFP de démontrer que la propriété du fichier numérique de l’image lui aurait été spécifiquement cédée. - L’AFP échoue à démontrer un quelconque préjudice. - Les montants exigés par l’AFP et les tarifs qu’elle avance et sur lesquels elle se fonde sont fluctuants et donc totalement arbitraires. - L’AFP organise, avec le concours de son partenaire PicRights, un véritable détournement de la législation sur le droit d’auteur afin de s’enrichir en exploitant de prétendues violations de ses droits. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contrefaçon de droit d’auteur L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en ses deux premiers alinéas, que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L’article L 112-2 du même code prévoit que sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. Cependant, une création intellectuelle n'est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination. Il faut, mais il suffit, que l'oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle. Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c'est à dire de rechercher en quoi il résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait. Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d'auteur de caractériser l'originalité de l'oeuvre revendiquée, c'est-à-dire de justifier que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce, l’Agence France Presse soutient qu’elle détient des droits d’auteur sur une photographie représentant un portrait en pied de [I] [L], utilisée sur le site Internet de la société YUMANY. Cette dernière conteste la titularité des droits sur cette image. Sur le principe, en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation paisible et non équivoque de l’œuvre fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne exploitante est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur. L’extrait du site Internet de l’Agence France Presse, librement accessible, montre que le cliché photographique litigieux est présenté avec la date du 21 novembre 2008. La demanderesse verse aux débats une utilisation de cette image par le journal Le Point, pour illustrer un article du 19 décembre 2016, ainsi qu’un extrait d’un journal autrichien ayant utilisé ce cliché dans un article publié le 12 décembre 2016. Dans ces deux publications, l’image est expressément créditée à l’Agence France Presse. Ces éléments démontrent l’exploitation paisible et non équivoque de cette photographie, à tout le moins depuis l’année 2016. De plus, cette exploitation est antérieure à l’utilisation faite pour son site Internet par la société YUMANY. Un acte de contrefaçon pouvant être démontré par tout moyen, l’extrait du site de la demanderesse, et l’utilisation du cliché dans deux journaux indépendants avec la mention expresse du crédit de l’Agence France-Presse, suffisent à démontrer la titularité de cette dernière sur la photographie. S’agissant de la preuve, la défenderesse n’est pas fondée à exiger que l’impression d’écran du site de l’Agence France-Presse ait été constatée par un procès verbal dressé par commissaire de justice. Par ailleurs s’agissant de l’originalité de l’œuvre, il convient de rechercher si la photographie porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et révèle un effort créatif. En l’occurrence, le photographe a choisi de placer son sujet dans un long couloir dont un des murs visibles et revêtus de miroirs jusqu’au plafond. Le modèle est présenté debout, son double se reflétant dans le miroir. La pose du modèle révèle un choix qui a été opéré dans la mesure où elle est accoudée aux miroirs, les bras et les jambes croisés, le visage de trois quarts. L’auteur de la photographie a également fait le choix de parer le modèle d’une écharpe pendante rayée et à franges sur son épaule. L’ensemble des choix qui ont été opérés par l’auteur créent une impression de femme puissante. Par ailleurs, l’auteur a également fait le choix du cadrage, de l’angle de prise de vue, des lumières et des couleurs. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la photographie manifeste des choix libres et créatifs, lui conférant une originalité au sens du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que le cliché serait dénué de direction artistique marquée, de mise en scène inventive ou de travail particulier sur la lumière ou le cadrage. L’exemple versé aux débats par la société YUMANY, montrant [I] [L] accoudée contre les mêmes miroirs du ministère de l’économie, les bras croisés, n’est pas de nature à faire perdre au cliché revendiqué par l’Agence France-Presse son originalité ; en effet, le cliché publié le 14 septembre 2010 dans le journal Le Figaro n’adopte ni le même cadrage, ni le même angle de vue, ni la même expression du modèle. En conséquence, l’originalité du cliché photographique litigieux sera retenue, et il sera jugé que la société YUMANY, qui ne conteste pas avoir utilisé la photographie sur son site Internet à visée commerciale, a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur, en reproduisant sans autorisation la photographie n°Par2277662. La contrefaçon de droit d’auteur étend retenue, l’invocation à titre subsidiaire d’une faute constituée d’actes de parasitisme, et à titre encore plus subsidiaire d’une atteinte au droit de propriété protégé par l’article 544 du Code civil, devient sans objet. Sur la réparation des préjudices L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’espèce, la redevance pour l’utilisation de la photographie, proposée par l’AGENCE France PRESSE, est d’un coût de 390, 50 euros, pour une durée supérieure à trois mois. Cette dernière ne détaille pas les modalités de calcul qui l’ont conduite à réclamer d’abord amiablement la somme de 372 euros, puis 772 euros. Dès lors, le préjudice économique de la demanderesse sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros. S’agissant du préjudice moral invoqué, l’Agence France-Presse, personne morale, n’étant pas l’auteur photographe du cliché, une somme de 100 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice spécifique. Sur les demandes formées au titre de comportements abusifs La demanderesse soutient que la société YUMANY aurait abusivement résisté à ses démarches amiables. Toutefois, il ressort de l’examen des pièces produites au débat que l’AGENCE France PRESSE a fait le choix de recourir à un prestataire externe, la société PICRIGHTS, pour vérifier le respect de ses droits d’auteur. Le premier courrier adressé à la société YUMANY, le 15 mai 2023, émane d’une société basée en SUISSE, et non pas directement de l’AGENCE France PRESSE. Le second courrier de ce tiers mandataire, du 24 mai 2023, soit seulement neuf jours plus tard, réclame le paiement d’une somme de 372 euros, par virement sur son compte, domicilié également en SUISSE, sans aucun détail du montant sollicité. Un telle démarche peut légitimement laisser penser à son destinataire qu’il s’agit d’une tentative visant à obtenir indûment un paiement. Dès lors, la demanderesse n’est pas fondée à soutenir que la société YUMANY aurait fait montre de résistance abusive. Sa demande sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. La société YAMANY, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 1200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société YAMANY, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuantpar jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société YUMANY à payer à l’AGENCE France PRESSE une somme de 500 euros en réparation du préjudice économique découlant de l’utilisation de la photographie n°Par2277662. Condamne la société YUMANY à payer à l’AGENCE France PRESSE une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral. Rejette la demande d’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l’AGENCE France PRESSE. Condamne la société YUMANY à payer à l’AGENCE France PRESSE une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne la société YUMANY aux dépens. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LETROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L121-1, code civil 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01318
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L121-1
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01772
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L121-1
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04144
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L121-1
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01840
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L121-1
- 6 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Renvoi à la mise en état · n° 22/08917
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- 15 décembre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01614
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- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01196
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- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06581
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:42:33.261Z.