Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 24/01054
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.S. [1] a fait l'objet d'un redressement au titre du travail dissimulé effectué par [Localité 3] DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 2], porté à sa connaissance par lettre d'observations du 27 avril 2023. Le 14 février 2024, l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] lui a notifié une mise en demeure d'un montant total de 7.087 €, comprenant 5.452 € de cotisations et contributions sociales, 1.363 € de majorations de redressement et 272 € de majorations de retard. Le 22 février 2024, la société [1] a informé l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] qu'elle a régularisé la somme de 1.871 € correspondant aux cotisations salariales, et a sollicité la mise en place d'un échéancier de paiement pour les cotisations restant dues ainsi que la remise des majorations de retard et pénalités. Le 14 août 2024, le Directeur de l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] lui a accordé une remise partielle des majorations de retard et pénalités, portant le restant dû à 177 €. La société [1] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juin 2026 au cours de laquelle chacune d'elles a fait valoir ses prétentions La S.A.S. [1] demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard et pénalités d'un montant de 177 €. L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : - la recevoir en sa défense ; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête introductive d'instance de la société [1] du 16 septembre 2024 et aux conclusions de l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] du 3 juin 2026, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ". L'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose : " Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées". La société [1] demande la remise totale des majorations de retard et pénalités en évoquant, d'une part, sa bonne foi et, d'autre part, qu'elle a respecté l'échéancier de paiement souscrit avec l'URSSAF qui est désormais soldé de sorte qu'il convient de lui rembourser la somme de 177 €. L'URSSAF des Pays de la [Localité 2] rappelle que la mise en demeure notifiée à la société [1] le 14 février 2024 pour un montant total de 7.087 € comprenait : - 5.452 € de cotisations et contributions sociales ; - 1.363 € de majorations de redressement ; - 272 € de majorations de retard initiales (soit 5% de 5.452 €). S'agissant des majorations de retard initiales, elle expose que la date d'exigibilité des cotisations de l'année 2023, objet du redressement, est le 31 janvier 2024 de sorte que les majorations réclamées dans la mise en demeure du 14 février 2024 à hauteur de 272 € sont justifiées. Elle ajoute que la bonne foi de la société, qui a respecté son échéancier de paiement, a déjà été prise en compte par le directeur de l'organisme lors de l'accord pour une remise partielle des majorations, et qu'elle n'apporte aucun élément nouveau de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure. S'agissant des majorations de retard complémentaires, elle fait observer que la société [1] n'a réglé que la somme de 1.871 € le 22 février 2024 et qu'à défaut d'avoir régularisé l'ensemble des sommes dues en principal dans les 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure, les majorations de retard complémentaires ont commencé à courir. Elle précise que la société a bénéficié d'un plan de paiement en 4 échéances, que la dette principale n'a été intégralement réglée que plusieurs mois plus tard à l'issue de l'échéancier de paiement, si bien que des majorations de retard complémentaires appliquées à hauteur de 51 € étaient dues. Elle considère donc que la condition relative aux cotisations acquittées dans les 30 jours n'est pas remplie, de même que la société [1] ne fait état d'aucunes circonstances exceptionnelles et extérieures qui auraient pu l'impacter et qui justifieraient une remise totale des majorations de retard. Il est constant que lorsque les cotisations et contributions sociales ne sont pas acquittées à leur date limite d'exigibilité, des majorations de retard initiales de 5% du montant des cotisations dues sont appliquées. En l'espèce, la société [1] ne s'étant pas acquittée de ses cotisations dues au titre de l'année 2023 à leur date limite d'exigibilité, soit le 31 janvier 2024, des majorations de retard initiales de 272 € (5.452 x 5%) ont été régulièrement réclamée dans la mise en demeure notifiée le 14 février 2024. De même, des majorations de retard complémentaires de 0,2% peuvent s'ajouter par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations dues, et le calcul définitif des majorations de retard complémentaires est effectué après le paiement intégral des sommes dues. Or, en l'espèce, la mise en demeure du 14 février 2024 a été notifiée à la société [1] le 20 février 2024, mais elle ne s'est acquittée de l'intégralité des sommes dues que 4 mois plus tard au regard de l'échéancier de paiement accordé par l'organisme, d'où il suit que des majorations de retard complémentaires calculées à hauteur de 51€ sont aussi dues. Il apparait que la bonne foi de la société [1], qui a respecté l'échéancier convenu avec l'URSSAF des Pays de la [Localité 2], a été prise en compte dans la décision du 14 août 2024 lui accordant une remise partielle des majorations de retard, et elle ne fait valoir aucun autre argument devant la présente juridiction de nature à justifier une remise totale des majorations de retard initiales. Par ailleurs, il sera observé que la remise des majorations de retard complémentaires de 0,2% ne peut être accordée qu'à la condition alternative que les cotisations aient été acquittées dans le délai de 30 jours qui suite la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Cependant, dans le cas présent, non seulement les cotisations n'ont été acquittées que plusieurs mois (4 mois eu égard à l'échéancier de paiement) après leur date limite d'exigibilité mais la société [1] n'allègue ni ne démontre un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur, susceptible de justifier son retard de paiement et pouvant légitimer, à titre exceptionnel, une remise totale des majorations de retard complémentaires. Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande présentée à ce titre. La société [1] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la S.A.S. [1] de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Septembre 2026 N° RG 24/01054 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKZS Code affaire : 88G COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026. JUGEMENT Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026. Demanderesse : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par son président, Monsieur [M] [V] Défenderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LA [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Maître Auriane LEOST, du barreau de NANTES, substituant Maître Sabrina ROGER, avocat aux mêmes barreau et cabinet La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.S. [1] a fait l'objet d'un redressement au titre du travail dissimulé effectué par [Localité 3] DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 2], porté à sa connaissance par lettre d'observations du 27 avril 2023. Le 14 février 2024, l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] lui a notifié une mise en demeure d'un montant total de 7.087 €, comprenant 5.452 € de cotisations et contributions sociales, 1.363 € de majorations de redressement et 272 € de majorations de retard. Le 22 février 2024, la société [1] a informé l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] qu'elle a régularisé la somme de 1.871 € correspondant aux cotisations salariales, et a sollicité la mise en place d'un échéancier de paiement pour les cotisations restant dues ainsi que la remise des majorations de retard et pénalités. Le 14 août 2024, le Directeur de l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] lui a accordé une remise partielle des majorations de retard et pénalités, portant le restant dû à 177 €. La société [1] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 juin 2026 au cours de laquelle chacune d'elles a fait valoir ses prétentions La S.A.S. [1] demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard et pénalités d'un montant de 177 €. L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : - la recevoir en sa défense ; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête introductive d'instance de la société [1] du 16 septembre 2024 et aux conclusions de l'URSSAF des Pays de la [Localité 2] du 3 juin 2026, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ". L'article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose : " Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées". La société [1] demande la remise totale des majorations de retard et pénalités en évoquant, d'une part, sa bonne foi et, d'autre part, qu'elle a respecté l'échéancier de paiement souscrit avec l'URSSAF qui est désormais soldé de sorte qu'il convient de lui rembourser la somme de 177 €. L'URSSAF des Pays de la [Localité 2] rappelle que la mise en demeure notifiée à la société [1] le 14 février 2024 pour un montant total de 7.087 € comprenait : - 5.452 € de cotisations et contributions sociales ; - 1.363 € de majorations de redressement ; - 272 € de majorations de retard initiales (soit 5% de 5.452 €). S'agissant des majorations de retard initiales, elle expose que la date d'exigibilité des cotisations de l'année 2023, objet du redressement, est le 31 janvier 2024 de sorte que les majorations réclamées dans la mise en demeure du 14 février 2024 à hauteur de 272 € sont justifiées. Elle ajoute que la bonne foi de la société, qui a respecté son échéancier de paiement, a déjà été prise en compte par le directeur de l'organisme lors de l'accord pour une remise partielle des majorations, et qu'elle n'apporte aucun élément nouveau de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure. S'agissant des majorations de retard complémentaires, elle fait observer que la société [1] n'a réglé que la somme de 1.871 € le 22 février 2024 et qu'à défaut d'avoir régularisé l'ensemble des sommes dues en principal dans les 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure, les majorations de retard complémentaires ont commencé à courir. Elle précise que la société a bénéficié d'un plan de paiement en 4 échéances, que la dette principale n'a été intégralement réglée que plusieurs mois plus tard à l'issue de l'échéancier de paiement, si bien que des majorations de retard complémentaires appliquées à hauteur de 51 € étaient dues. Elle considère donc que la condition relative aux cotisations acquittées dans les 30 jours n'est pas remplie, de même que la société [1] ne fait état d'aucunes circonstances exceptionnelles et extérieures qui auraient pu l'impacter et qui justifieraient une remise totale des majorations de retard. Il est constant que lorsque les cotisations et contributions sociales ne sont pas acquittées à leur date limite d'exigibilité, des majorations de retard initiales de 5% du montant des cotisations dues sont appliquées. En l'espèce, la société [1] ne s'étant pas acquittée de ses cotisations dues au titre de l'année 2023 à leur date limite d'exigibilité, soit le 31 janvier 2024, des majorations de retard initiales de 272 € (5.452 x 5%) ont été régulièrement réclamée dans la mise en demeure notifiée le 14 février 2024. De même, des majorations de retard complémentaires de 0,2% peuvent s'ajouter par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations dues, et le calcul définitif des majorations de retard complémentaires est effectué après le paiement intégral des sommes dues. Or, en l'espèce, la mise en demeure du 14 février 2024 a été notifiée à la société [1] le 20 février 2024, mais elle ne s'est acquittée de l'intégralité des sommes dues que 4 mois plus tard au regard de l'échéancier de paiement accordé par l'organisme, d'où il suit que des majorations de retard complémentaires calculées à hauteur de 51€ sont aussi dues. Il apparait que la bonne foi de la société [1], qui a respecté l'échéancier convenu avec l'URSSAF des Pays de la [Localité 2], a été prise en compte dans la décision du 14 août 2024 lui accordant une remise partielle des majorations de retard, et elle ne fait valoir aucun autre argument devant la présente juridiction de nature à justifier une remise totale des majorations de retard initiales. Par ailleurs, il sera observé que la remise des majorations de retard complémentaires de 0,2% ne peut être accordée qu'à la condition alternative que les cotisations aient été acquittées dans le délai de 30 jours qui suite la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Cependant, dans le cas présent, non seulement les cotisations n'ont été acquittées que plusieurs mois (4 mois eu égard à l'échéancier de paiement) après leur date limite d'exigibilité mais la société [1] n'allègue ni ne démontre un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur, susceptible de justifier son retard de paiement et pouvant légitimer, à titre exceptionnel, une remise totale des majorations de retard complémentaires. Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande présentée à ce titre. La société [1] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la S.A.S. [1] de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-20, code de procedure civile 34, code de la securite sociale R243-16, code de l'organisation judiciaire R211-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00185
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01051
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
- 1 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01206
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
- 29 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02993
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00258
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01955
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02244
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02725
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16
Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:32:05.643Z.