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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 23/00373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [L] [Y], exerçant les fonctions de plombier-monteur pour la société [1], a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2022.

Monsieur [L] [Y] a été retrouvé mort à 10 heures dans un établissement scolaire au sein de leur cuisine collective.

La déclaration établie le 14 avril 2022 par l’employeur indique « causes non connues à date ».

Le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation dressé le 21 avril 2022 précise que la mort est attribuée à un infarctus du myocarde.

L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.

Par courrier expédié le 9 mars 2023, monsieur [J] [Y] et madame [O] [H], ayants-droits de monsieur [L] [Y], ont saisi le Pôle Social d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.

Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 juin 2026. .

Monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] demandent au tribunal de:

- DIRE ET JUGER que le décès de Monsieur [L] [Y] est dû à la faute inexcusable de la Société [1] ;
 
- ORDONNER en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale la majoration maximum des indemnités prévue en vertu du Livre Quatrième aux fins de majorer la rente versée aux ayants-droits ;
 
- CONDAMNER la Société [1] à verser aux ayants-droits de Monsieur [Y], la somme respective de 50.000€ chacun à titre de dommages et intérêts du fait du décès de leur père survenu à l’âge de 50 ans et alors que ses deux enfants n’étaient âgés que de 18 ans et 26 ans au moment des faits et qu’ils étaient encore à charge de leur père. 
 
- ALLOUER le cas échéant, aux ayants droits de Monsieur [L] [Y], une provision de 10.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui leur sera attribuée en réparation du préjudice moral subi du fait de décès de leur père, 
 
- PRÉCISER qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la CPAM.

- CONDAMNER la Société [1] à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
 
La société [1] demande au tribunal de .

A titre principal, 
 
- DIRE ET JUGER que la société [1] ne saurait être déclarée responsable des conséquences de l’accident mortel de travail de Monsieur [L] [Y], du 12 avril 2022 ; 
 
En conséquence, 
 
- DÉBOUTER en conséquence les ayants droit de Monsieur [Y], de l’intégralité de leurs demandes ; 
 
A titre subsidiaire, sur les demandes des ayants droit de Monsieur [Y] :
 
- DÉBOUTER Monsieur [J] [Y] de sa demande de majoration de rente ;
- FIXER l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [J] [Y] à hauteur de 8.000,00€ ; 
- FIXER l’indemnisation du préjudice moral de Madame [O] [H] à hauteur de 8.000,00€ ; 
- DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds alloués à la victime,
 
En tout état de cause,
 
- DÉBOUTER les ayants droit de Monsieur [Y] de leur demande tendant à voir condamner la société [1] à leur verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

La CPAM s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et à la détermination et l’évaluation des préjudices de monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] et, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue à l’encontre de la société [1], sollicite sa condamnation au remboursement des sommes qu’elle serait amenée à verser.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] reçues le 21 mai 2026 , aux conclusions de la société [1] reçues le 3 mars 2026 , aux conclusions de la CPAM reçues le 26 mai 2026 et à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.


EXPOSÉ DES MOTIFS


Sur la faute inexcusable

Monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] exposent que monsieur [L] [Y] a été envoyé seul dans un établissement totalement déserté, sans binôme, sans passage régulier, sans procédure d’alerte ni d’organisation de secours, que la société [1] a méconnu une obligation réglementaire précise. Ils exposent que la société [1] ne verse aux débats aucun DUERP à jour, ni plan de prévention spécifique ni un quelconque suivi médical conforme aux exigences légales et réglementaires.

La société [1] expose que monsieur [L] [Y] devait intervenir le 11 avril 2022 dans la cuisine d’un établissement scolaire à [Localité 4], qu’une fois la phase de manutention achevée, effectuée par des sous-traitants, ces derniers ont contacté monsieur [L] [Y] vers 13h afin de l’en informer et que monsieur [L] [Y] a indiqué qu’il se rendrait sur les lieux après déjeuner. Elle en conclut qu’il est vraisemblablement décédé dans l’après-midi à la suite d’un malaise cardiaque foudroyant. Elle fait valoir que les causes de l’accident sont indéterminées, que cet événement ne pouvait être anticipé, que monsieur [L] [Y] n’a jamais fait état de souci de santé, que la médecine du travail est intervenue en 2003 au sein des locaux de l’entreprise pour identifier les facteurs de risques, que monsieur [L] [Y] disposait de son téléphone portable au moment de l’accident, qu’elle n’avait pas à établir de plan de prévention mais qu’elle avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et qu’elle dispose d’un DUER.


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail,d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il incombe donc à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, dispose :

 L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
 Ces mesures comprennent :
 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
 2° Des actions d'information et de formation ;
 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
 L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable , dispose que :

 L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L’article R4512-13 du code du travail précise :

« Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [L] [Y] a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il travaillait seul à son poste de travail. Dans ces conditions la société [1] ne peut invoquer des circonstances indéterminées pour écarter la faute inexcusable.

S’agissant de la conscience du danger, le travail réalisé par monsieur [L] [Y] s’effectuait dans un lieu isolé, de surcroît à un moment où l’activité de l’établissement scolaire était interrompue puisqu’il intervenait pendant les vacances scolaires de Pâques. Les conditions de l’article R4512-13 du code du travail étaient donc réunies.

Cette situation est donc clairement identifiée comme étant à risques par le code du travail. La société [1] ne pouvait l’ignorer.

Dans ces conditions l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était soumis monsieur [L] [Y] .


Il lui appartient de justifier qu’il a bien pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié et prévenir ce risque.

Motifs

Sur ce point, le document unique d’évaluation des risques qui est bien produit aux débats par la société [1] ne fait pas état de ce risque de travail à un poste isolé, ce qui laisse penser que ce risque n’a pas été évalué et qu’aucune mesure préventive n’a été envisagée pour prévenir ce risque. Il n’a pas mis à sa disposition de dispositif afin de générer une alerte et de permettre qu’il puisse être secouru à bref délai comme le précise l’article R 4512-13 du code du travail. Ce risque n’apparaît pas non plus dans le PPSPS.

Cependant s’agissant de l’absence d’un plan de prévention écrit, les ayants droit de monsieur [L] [Y] ne démontrent pas que les conditions de l’article R4512-7 du code du travail soient réunies. Ce moyen sera donc écarté.

En outre, ainsi que l’indique l’employeur, la fiche d’entreprise réalisée par la médecine du travail date de 2003 soit 19 ans avant l’accident du travail. Elle ne recense d’ailleurs pas ce risque. Elle n’a pas été actualisée.

Monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] indiquent de plus qu’il n’existe pas de suivi médical conforme aux exigences légales et réglementaires de leur salarié qui devrait a minima être vu tous les 5 ans. La société [1] n’a pas contredit ces propos et n’a en effet pas justifié d’un suivi médical concernant monsieur [L] [Y].

Dans ces conditions, les ayants droit de monsieur [L] [Y] démontrent que la société [1], qui avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié.

Le décès de monsieur [L] [Y] est donc dû à une faute inexcusable de son employeur.


Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable

Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'égard de la victime
 
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose : 
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
 
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose : 
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
 Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 (...).
 

L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
 
A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider (...).
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente
 
Il ressort des textes sus cités que, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente servie à la victime ou ses ayants droits est de droit.
Ainsi que l’indiquent la CPAM et la société [1], seule madame [O] [H] pourra bénéficier de la majoration de sa rente d’ayant droit et ce jusqu’à ses 20 ans.
Aussi, il sera fait droit à la demande de madame [O] [H] tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie, cette majoration suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité en cas d’aggravation.
 
Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande sur ce point.
 
Sur la réparation du préjudice moral
Monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] sollicitent la somme de 50000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral en raison de la gravité des manquements de la société [1] , de la brutalité du décès et de l’impossibilité totale pour les proches de voir leur père secouru à temps, de la souffrance morale que ces circonstances ont engendrée et des difficulté à affronter la vie en l’absence de soutien paternel.
La société [1] propose, à titre subsidiaire de fixer cette réparation à la somme de 8000 € pour chacun des ayants droits, notant que les enfants étaient majeurs au moment de l’accident.

En l’espèce, s’il est vrai que les deux enfants étaient majeurs au moment de l’accident, il convient de noter qu’ils étaient seulement âgés de 18 ans et 26 ans. Il est produit aux débats une attestation de madame [H], mère de [O] [H], qui indique que monsieur [L] [Y] versait mensuellement une pension alimentaire à sa fille, ce qui démontre que le père subvenait à une partie des besoins de sa fille.
Il n’est pas contesté que les ayants-droits ont subi un préjudice d’affection qui sera réparé à hauteur de la somme de 30000 euros pour chacun d’entre eux.
Cependant monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] seront déboutés de leur demande de provision puisqu’il est statué définitivement sur ce poste de préjudice.

Sur l’action récursoire de la CPAM

 L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er avril 2013, dispose : 
(...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
 
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose : 
(...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
 
La CPAM est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées aux ayant droits en raison de la faute inexcusable de ce dernier.
 
Sur les dépens
 
La société [1] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
 
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] [Y] et madame [O] [H]  le montant des frais irrépétibles qu'ils ont a été amenés à engager dans le cadre de la présente instance.
 
Aussi, il sera fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [1] à hauteur de la somme de 800 euros tant à l’égard de Monsieur [J] [Y] que de Madame [O] [H].

Enfin en application de l’article 1153-1 du code civil,  les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] seront déboutés de leur demande visant à ce que les intérêts au taux légal soient fixés à compter de la demande en faute inexcusable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
 
DIT que l’accident du travail du 12 avril 2022 de monsieur [L] [Y] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à madame [O] [H] par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
DIT que le fruit de cette majoration sera versé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à madame [O] [H] ;
DÉBOUTE monsieur [J] [Y] de sa demande de majoration de rente,
CONDAMNE la société [1] à verser à monsieur [J] [Y] la somme de 30000 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral, 
CONDAMNE la société [1] à verser à madame [O] [H] la somme de 30000 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral, 
DÉBOUTE monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] de leur demande de provision ;
DIT que les sommes allouées à monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] leurs seront avancées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
 
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes que celle-ci aura avancées en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 800 euros à monsieur [J] [Y] et la somme de 800 euros à madame [O] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] de leur demande visant à ce que les intérêts au taux légal soient fixés à compter de la demande en faute inexcusable ,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
 
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER , présidente, et par Loïc TIGER , greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 04 Septembre 2026 


N° RG 23/00373 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIED
Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026. 


Demandeurs :

Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marion LE LIJOUR, avocat au barreau de NANTES

Madame [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion LE LIJOUR, avocat au barreau de NANTES





Défenderesse :

Société [1] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS


Partie intevenante :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [V], audiencière dûment mandatée



* *
*


La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [L] [Y], exerçant les fonctions de plombier-monteur pour la société [1], a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2022.

Monsieur [L] [Y] a été retrouvé mort à 10 heures dans un établissement scolaire au sein de leur cuisine collective.

La déclaration établie le 14 avril 2022 par l’employeur indique « causes non connues à date ».

Le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation dressé le 21 avril 2022 précise que la mort est attribuée à un infarctus du myocarde.

L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.

Par courrier expédié le 9 mars 2023, monsieur [J] [Y] et madame [O] [H], ayants-droits de monsieur [L] [Y], ont saisi le Pôle Social d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.

Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 juin 2026. .

Monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] demandent au tribunal de:

- DIRE ET JUGER que le décès de Monsieur [L] [Y] est dû à la faute inexcusable de la Société [1] ;
 
- ORDONNER en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale la majoration maximum des indemnités prévue en vertu du Livre Quatrième aux fins de majorer la rente versée aux ayants-droits ;
 
- CONDAMNER la Société [1] à verser aux ayants-droits de Monsieur [Y], la somme respective de 50.000€ chacun à titre de dommages et intérêts du fait du décès de leur père survenu à l’âge de 50 ans et alors que ses deux enfants n’étaient âgés que de 18 ans et 26 ans au moment des faits et qu’ils étaient encore à charge de leur père. 
 
- ALLOUER le cas échéant, aux ayants droits de Monsieur [L] [Y], une provision de 10.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui leur sera attribuée en réparation du préjudice moral subi du fait de décès de leur père, 
 
- PRÉCISER qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la CPAM.

- CONDAMNER la Société [1] à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
 
La société [1] demande au tribunal de .

A titre principal, 
 
- DIRE ET JUGER que la société [1] ne saurait être déclarée responsable des conséquences de l’accident mortel de travail de Monsieur [L] [Y], du 12 avril 2022 ; 
 
En conséquence, 
 
- DÉBOUTER en conséquence les ayants droit de Monsieur [Y], de l’intégralité de leurs demandes ; 
 
A titre subsidiaire, sur les demandes des ayants droit de Monsieur [Y] :
 
- DÉBOUTER Monsieur [J] [Y] de sa demande de majoration de rente ;
- FIXER l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [J] [Y] à hauteur de 8.000,00€ ; 
- FIXER l’indemnisation du préjudice moral de Madame [O] [H] à hauteur de 8.000,00€ ; 
- DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds alloués à la victime,
 
En tout état de cause,
 
- DÉBOUTER les ayants droit de Monsieur [Y] de leur demande tendant à voir condamner la société [1] à leur verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

La CPAM s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et à la détermination et l’évaluation des préjudices de monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] et, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue à l’encontre de la société [1], sollicite sa condamnation au remboursement des sommes qu’elle serait amenée à verser.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] reçues le 21 mai 2026 , aux conclusions de la société [1] reçues le 3 mars 2026 , aux conclusions de la CPAM reçues le 26 mai 2026 et à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.


EXPOSÉ DES MOTIFS


Sur la faute inexcusable

Monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] exposent que monsieur [L] [Y] a été envoyé seul dans un établissement totalement déserté, sans binôme, sans passage régulier, sans procédure d’alerte ni d’organisation de secours, que la société [1] a méconnu une obligation réglementaire précise. Ils exposent que la société [1] ne verse aux débats aucun DUERP à jour, ni plan de prévention spécifique ni un quelconque suivi médical conforme aux exigences légales et réglementaires.

La société [1] expose que monsieur [L] [Y] devait intervenir le 11 avril 2022 dans la cuisine d’un établissement scolaire à [Localité 4], qu’une fois la phase de manutention achevée, effectuée par des sous-traitants, ces derniers ont contacté monsieur [L] [Y] vers 13h afin de l’en informer et que monsieur [L] [Y] a indiqué qu’il se rendrait sur les lieux après déjeuner. Elle en conclut qu’il est vraisemblablement décédé dans l’après-midi à la suite d’un malaise cardiaque foudroyant. Elle fait valoir que les causes de l’accident sont indéterminées, que cet événement ne pouvait être anticipé, que monsieur [L] [Y] n’a jamais fait état de souci de santé, que la médecine du travail est intervenue en 2003 au sein des locaux de l’entreprise pour identifier les facteurs de risques, que monsieur [L] [Y] disposait de son téléphone portable au moment de l’accident, qu’elle n’avait pas à établir de plan de prévention mais qu’elle avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et qu’elle dispose d’un DUER.


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail,d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il incombe donc à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, dispose :

 L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
 Ces mesures comprennent :
 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
 2° Des actions d'information et de formation ;
 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
 L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable , dispose que :

 L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L’article R4512-13 du code du travail précise :

« Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [L] [Y] a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il travaillait seul à son poste de travail. Dans ces conditions la société [1] ne peut invoquer des circonstances indéterminées pour écarter la faute inexcusable.

S’agissant de la conscience du danger, le travail réalisé par monsieur [L] [Y] s’effectuait dans un lieu isolé, de surcroît à un moment où l’activité de l’établissement scolaire était interrompue puisqu’il intervenait pendant les vacances scolaires de Pâques. Les conditions de l’article R4512-13 du code du travail étaient donc réunies.

Cette situation est donc clairement identifiée comme étant à risques par le code du travail. La société [1] ne pouvait l’ignorer.

Dans ces conditions l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était soumis monsieur [L] [Y] .


Il lui appartient de justifier qu’il a bien pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié et prévenir ce risque.

Sur ce point, le document unique d’évaluation des risques qui est bien produit aux débats par la société [1] ne fait pas état de ce risque de travail à un poste isolé, ce qui laisse penser que ce risque n’a pas été évalué et qu’aucune mesure préventive n’a été envisagée pour prévenir ce risque. Il n’a pas mis à sa disposition de dispositif afin de générer une alerte et de permettre qu’il puisse être secouru à bref délai comme le précise l’article R 4512-13 du code du travail. Ce risque n’apparaît pas non plus dans le PPSPS.

Cependant s’agissant de l’absence d’un plan de prévention écrit, les ayants droit de monsieur [L] [Y] ne démontrent pas que les conditions de l’article R4512-7 du code du travail soient réunies. Ce moyen sera donc écarté.

En outre, ainsi que l’indique l’employeur, la fiche d’entreprise réalisée par la médecine du travail date de 2003 soit 19 ans avant l’accident du travail. Elle ne recense d’ailleurs pas ce risque. Elle n’a pas été actualisée.

Monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] indiquent de plus qu’il n’existe pas de suivi médical conforme aux exigences légales et réglementaires de leur salarié qui devrait a minima être vu tous les 5 ans. La société [1] n’a pas contredit ces propos et n’a en effet pas justifié d’un suivi médical concernant monsieur [L] [Y].

Dans ces conditions, les ayants droit de monsieur [L] [Y] démontrent que la société [1], qui avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié.

Le décès de monsieur [L] [Y] est donc dû à une faute inexcusable de son employeur.


Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable

Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'égard de la victime
 
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose : 
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
 
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose : 
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
 Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 (...).
 

L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
 
A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider (...).
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente
 
Il ressort des textes sus cités que, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente servie à la victime ou ses ayants droits est de droit.
Ainsi que l’indiquent la CPAM et la société [1], seule madame [O] [H] pourra bénéficier de la majoration de sa rente d’ayant droit et ce jusqu’à ses 20 ans.
Aussi, il sera fait droit à la demande de madame [O] [H] tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie, cette majoration suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité en cas d’aggravation.
 
Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande sur ce point.
 
Sur la réparation du préjudice moral
Monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] sollicitent la somme de 50000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral en raison de la gravité des manquements de la société [1] , de la brutalité du décès et de l’impossibilité totale pour les proches de voir leur père secouru à temps, de la souffrance morale que ces circonstances ont engendrée et des difficulté à affronter la vie en l’absence de soutien paternel.
La société [1] propose, à titre subsidiaire de fixer cette réparation à la somme de 8000 € pour chacun des ayants droits, notant que les enfants étaient majeurs au moment de l’accident.

En l’espèce, s’il est vrai que les deux enfants étaient majeurs au moment de l’accident, il convient de noter qu’ils étaient seulement âgés de 18 ans et 26 ans. Il est produit aux débats une attestation de madame [H], mère de [O] [H], qui indique que monsieur [L] [Y] versait mensuellement une pension alimentaire à sa fille, ce qui démontre que le père subvenait à une partie des besoins de sa fille.
Il n’est pas contesté que les ayants-droits ont subi un préjudice d’affection qui sera réparé à hauteur de la somme de 30000 euros pour chacun d’entre eux.
Cependant monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] seront déboutés de leur demande de provision puisqu’il est statué définitivement sur ce poste de préjudice.

Sur l’action récursoire de la CPAM

 L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er avril 2013, dispose : 
(...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
 
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose : 
(...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
 
La CPAM est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées aux ayant droits en raison de la faute inexcusable de ce dernier.
 
Sur les dépens
 
La société [1] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
 
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] [Y] et madame [O] [H]  le montant des frais irrépétibles qu'ils ont a été amenés à engager dans le cadre de la présente instance.
 
Aussi, il sera fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [1] à hauteur de la somme de 800 euros tant à l’égard de Monsieur [J] [Y] que de Madame [O] [H].

Enfin en application de l’article 1153-1 du code civil,  les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] seront déboutés de leur demande visant à ce que les intérêts au taux légal soient fixés à compter de la demande en faute inexcusable.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
 
DIT que l’accident du travail du 12 avril 2022 de monsieur [L] [Y] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à madame [O] [H] par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
DIT que le fruit de cette majoration sera versé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à madame [O] [H] ;
DÉBOUTE monsieur [J] [Y] de sa demande de majoration de rente,
CONDAMNE la société [1] à verser à monsieur [J] [Y] la somme de 30000 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral, 
CONDAMNE la société [1] à verser à madame [O] [H] la somme de 30000 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral, 
DÉBOUTE monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] de leur demande de provision ;
DIT que les sommes allouées à monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] leurs seront avancées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
 
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes que celle-ci aura avancées en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 800 euros à monsieur [J] [Y] et la somme de 800 euros à madame [O] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [J] [Y] et madame [O] [H] de leur demande visant à ce que les intérêts au taux légal soient fixés à compter de la demande en faute inexcusable ,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
 
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER , présidente, et par Loïc TIGER , greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-4, code de procedure civile 34, code du travail R4512-7, code du travail R4512-13, code civil 1153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:32:42.904Z.