Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 3 JLD CIVIL, 3 septembre 2026, n° 26/00168
Motifs
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00168 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3LI Décision du 4 Septembre 2026, Nous, Anne-Katell BRIAND, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Saint-Malo, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier, Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Madame [N] [I] née le 19 Mars 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Maître Aude RONZANI, avocate au Barreau de Saint Malo-Dinan, commise d’office, Vu notre saisine par Mme la Directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 31 août 2026 ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers demandeur de l’admission et au Ministère Public ; Vu l’audience du 3 septembre 2026 s’étant tenue au centre de santé mentale [W] [H] à [Localité 1], à laquelle Mme [N] [I] a comparue assistée d’un conseil, Vu les réquisitions du représentant du Ministère Public en date du 31 août 2026 aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours, Par décision du 24 août 2026 du directeur d’établissement, Mme [N] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète dans un contexte d’instabilité psychomotrice associée à des propos de persécution et à un refus de soins avec une volonté impérieuse de sortie, alors qu’elle était en hospitalisation libre depuis le 18 août 2026 après une intoxication médicamenteuse volontaire et alors qu’elle présentait des idées délirantes. Ces soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ont été maintenus par décision du directeur d’établissement du 27 août 2026 pour une durée de un mois sauf modification de prise en charge ou avis médical, par application de l’article L.3212-4 alinéa 2 du Code de la santé publique et sur la base des certificats médicaux établis dans les vingt-quatre heures et les soixante douze heures suivant l’admission, par le Dr [Y] le 25 août 2026, puis par le Dr [D] le 27 août 2026. Par application de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, cette hospitalisation complète sans consentement ne peut se poursuivre au delà d’un délai de douze jours à compter de l’admission sans décision du juge du tribunal judiciaire. Au sein des certificats médicaux sus-visés, il est relevé chez la patiente un état clinique qui reste préoccupant avec un risque de mise en danger persistant pour elle et pour autrui au regard des troubles et des comportements présentés comme des conduites de mise en danger rapportées, ainsi qu’une adhésion fragile aux soins, outre un état clinique ne permettant pas l’expression d’un consentement éclairé et stable malgré une amélioration comportementale et de contact, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète demeurent justifiés et doivent être maintenus. L’avis médical motivé du Dr [Y] du 31 août 2026 fait globalement état de la persistance de propos à tonalité persécutive, éléments ayant déjà pu participer aux récents troubles du comportement donnant lieu à l’hospitalisation, dans un contexte marqué par ailleurs par une comorbidité addictive. L’état clinique est toujours jugé préoccupant avec un risque de mise en danger. Si Mme [N] [I] se montre actuellement adhérente aux soins, la persistance de la symptomatologie et l’insuffisance de stabilité de l’état clinique ne permettent pas de s’assurer d’un consentement qui soit pérenne. Le médecin conclut alors à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. A l’audience, Mme [N] [I] ne remet pas en cause le principe de l’hospitalisation complète dans le cadre de soins contraints mais discute les choix thérapeutiques, ne comprenant pas pourquoi il ne lui ait pas donné ses médicaments pour le traitement du TDAH dont elle souffre selon elle, et faisant valoir que ses propos ne sont pas pris en compte. Son conseil ne relève pas de difficulté relativement à la procédure suivie. Elle observe la reconnaissance par Mme [N] [I] de la sécurité apportée par l’hospitalisation, ayant toutefois à coeur d’être davantage écoutée par rapport aux soins et au traitement en particulier. Sans pouvoir prendre part à la discussion sur les choix thérapeutiques, il ressort toutefois des éléments médicaux recueillis et des débats à l’audience, un consentement aux soins qui est fragile et non entièrement éclairé, et qui semble pouvoir être remis en cause par Mme [N] [I], alors que son état de santé justifie encore une surveillance constante. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont elle fait l’objet peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [I] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le greffier, La vice-présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00168 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3LI Décision du 4 Septembre 2026, Nous, Anne-Katell BRIAND, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Saint-Malo, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier, Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Madame [N] [I] née le 19 Mars 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Maître Aude RONZANI, avocate au Barreau de Saint Malo-Dinan, commise d’office, Vu notre saisine par Mme la Directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 31 août 2026 ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers demandeur de l’admission et au Ministère Public ; Vu l’audience du 3 septembre 2026 s’étant tenue au centre de santé mentale [W] [H] à [Localité 1], à laquelle Mme [N] [I] a comparue assistée d’un conseil, Vu les réquisitions du représentant du Ministère Public en date du 31 août 2026 aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours, Par décision du 24 août 2026 du directeur d’établissement, Mme [N] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète dans un contexte d’instabilité psychomotrice associée à des propos de persécution et à un refus de soins avec une volonté impérieuse de sortie, alors qu’elle était en hospitalisation libre depuis le 18 août 2026 après une intoxication médicamenteuse volontaire et alors qu’elle présentait des idées délirantes. Ces soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ont été maintenus par décision du directeur d’établissement du 27 août 2026 pour une durée de un mois sauf modification de prise en charge ou avis médical, par application de l’article L.3212-4 alinéa 2 du Code de la santé publique et sur la base des certificats médicaux établis dans les vingt-quatre heures et les soixante douze heures suivant l’admission, par le Dr [Y] le 25 août 2026, puis par le Dr [D] le 27 août 2026. Par application de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, cette hospitalisation complète sans consentement ne peut se poursuivre au delà d’un délai de douze jours à compter de l’admission sans décision du juge du tribunal judiciaire. Au sein des certificats médicaux sus-visés, il est relevé chez la patiente un état clinique qui reste préoccupant avec un risque de mise en danger persistant pour elle et pour autrui au regard des troubles et des comportements présentés comme des conduites de mise en danger rapportées, ainsi qu’une adhésion fragile aux soins, outre un état clinique ne permettant pas l’expression d’un consentement éclairé et stable malgré une amélioration comportementale et de contact, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète demeurent justifiés et doivent être maintenus. L’avis médical motivé du Dr [Y] du 31 août 2026 fait globalement état de la persistance de propos à tonalité persécutive, éléments ayant déjà pu participer aux récents troubles du comportement donnant lieu à l’hospitalisation, dans un contexte marqué par ailleurs par une comorbidité addictive. L’état clinique est toujours jugé préoccupant avec un risque de mise en danger. Si Mme [N] [I] se montre actuellement adhérente aux soins, la persistance de la symptomatologie et l’insuffisance de stabilité de l’état clinique ne permettent pas de s’assurer d’un consentement qui soit pérenne. Le médecin conclut alors à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. A l’audience, Mme [N] [I] ne remet pas en cause le principe de l’hospitalisation complète dans le cadre de soins contraints mais discute les choix thérapeutiques, ne comprenant pas pourquoi il ne lui ait pas donné ses médicaments pour le traitement du TDAH dont elle souffre selon elle, et faisant valoir que ses propos ne sont pas pris en compte. Son conseil ne relève pas de difficulté relativement à la procédure suivie. Elle observe la reconnaissance par Mme [N] [I] de la sécurité apportée par l’hospitalisation, ayant toutefois à coeur d’être davantage écoutée par rapport aux soins et au traitement en particulier. Sans pouvoir prendre part à la discussion sur les choix thérapeutiques, il ressort toutefois des éléments médicaux recueillis et des débats à l’audience, un consentement aux soins qui est fragile et non entièrement éclairé, et qui semble pouvoir être remis en cause par Mme [N] [I], alors que son état de santé justifie encore une surveillance constante. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont elle fait l’objet peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [I] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le greffier, La vice-présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-4, code de la sante publique R3211-1, code de procedure penale R93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00169
en commun : code de la sante publique L3212-4, code de la sante publique R3211-1, code de procedure penale R93
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00171
en commun : code de la sante publique L3212-4, code de la sante publique R3211-1, code de procedure penale R93
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00051
en commun : code de la sante publique L3212-4, code de la sante publique R3211-1
- 19 février 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/00055
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- 5 octobre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-22.737
en commun : code de la sante publique L3212-4
Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:59:37.137Z.